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Numéro de dossier : CT-2019-001 TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE LUIGI CORETTI 410, rue Saint-Nicolas app. 108 Montréal (Québec) H2Y 2P5

Demandeur

c. BUREAU DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE 6363, route Transcanadienne Ouest, Bureau 206 Saint-Laurent (Québec) H4T 1Z9

et GARDA WORLD SECURITY CORPORATION GARDA WORLD INTERNATIONAL CORPORATION GARDA CANADA SECURITY CORPORATION THE GARDA SECURITY GROUP INC. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA GARDA ALARM SERVICES CORPORATION 1390, rue Barré, Montréal (Québec) H3C 1N4

Défendeurs

OBSERVATIONS ÉCRITES DE LA DÉFENDERESSE GARDA EN RÉPONSE À LA DEMANDE DU DEMANDEUR POUR PERMISSION DE PRÉSENTER UNE DEMANDE EN VERTU DE L’ARTICLE 103.1 DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE (art. 103.1 (6) de la Loi sur la concurrence et 119 (1) et (2) des Règles du Tribunal de la concurrence)

Séguin Racine, Avocats

2 I. LANGUE OFFICIELLE 1. En vertu de l’article 119 (2) des Règles du Tribunal de la Concurrence, DORS/2008-141, les Défenderesses Garda World Security Corporation, Garda World International Corporation, Garda Canada Security Corporation, The Garda Security Group Inc., Société en commandite Transport de valeurs Garda et Garda Alarm Services Corporation (ci-après « Garda ») entendent utiliser la langue française pour la présente instance;

II. ENTITÉS DE GARDA VISÉES PAR LA DEMANDE 2. À la lumière de la Demande pour permission de présenter une demande en vertu de l’article 103.1 de la Loi sur la concurrence (ci-après la « Demande pour permission »), il appert que seulement une seule entité de Garda n’est réellement visée par celle-ci;

3. En effet, le Demandeur déclare à la section 2 de la Demande pour permission: « the relevant market is the provision of security services, namely in the sector of transport of valuables with armoured cars and guards in the Province of Québec, namely all the western territory of that province »;

4. Or, seule Société en commandite Transport de valeurs Garda répond à ses critères;

5. Ainsi, les entités Garda World Security Corporation, Garda World International Corporation, Garda Canada Security Corporation, The Garda Security Group Inc. et Garda Alarm Services Corporation doivent être radiées de la présente instance, car elles n’œuvrent pas dans le marché visé par celle-ci, c’est-à-dire, le marché du transport de valeurs au Québec;

III. PRÉTENDUE LIMITATION DU MARCHÉ PAR GARDA 6. Il appert de la Demande pour permission que la seule chose qui soit reprochée à Garda est une prétendue limitation du marché de transport de valeurs au Québec;

7. Effectivement, le Demandeur reproche à Garda le fait qu’il soit prétendument impossible pour lui d’exploiter une entreprise de convoyage de biens de valeurs au Québec en raison du refus allégué du Défendeur Bureau de la sécurité privée (ci-après le « BSP ») de lui octroyer un permis;

8. Or, le Demandeur n’appuie ses prétentions sur aucune preuve crédible et suffisante à l’encontre de Garda, ne faisant qu’insinuer que celle-ci a eu un obscur rôle à jouer dans le refus allégué du BSP de lui accorder un permis d’agent de sécurité au Québec;

Séguin Racine, Avocats

3 9. Garda et le BSP sont deux entités complètement distinctes et indépendantes; 10. Garda n’exerce aucun contrôle sur le BSP et elle ne saurait influencer de quelques façons que ce soit les décisions concernant l’octroi de permis de celui-ci;

11. En effet, le BSP est un organisme gouvernemental d’autoréglementation régissant le secteur de la sécurité privée au Québec et ayant comme mission de protéger le public et d’assurer l’application de la Loi sur la sécurité publique et de ses règlements entre autres en contrôlant l’accession au droit d’offrir et d’exercer des activités de sécurité privée par l’octroi de permis;

12. Afin d’assurer son indépendance, le BSP est administré par un conseil d’administration comportant onze (11) membres, dont quatre (4) nommés par le Ministre de la Sécurité publique du Québec et sept (7) par des associations québécoises représentatives de la sécurité privée;

13. Garda n’exerce aucun contrôle sur les décisions de ce conseil d’administration; 14. Au contraire, de par la nature de ses activités, Garda est soumise, comme toute autre entreprise œuvrant dans le secteur de la sécurité privée, au contrôle et à la surveillance du BSP;

15. Il est donc tout à fait frivole et mal fondé d’affirmer que Garda a une quelconque implication dans l’attribution ou le refus d’octroi de permis par le BSP, alors qu’elle est elle-même régulée par cet organisme gouvernemental;

16. À la lumière de ce qui précède, il n’existe absolument aucune preuve crédible et suffisante d’une quelconque pratique de Garda causant une limitation du marché de transport de valeurs au Québec et il n’y a aucun lien entre la prétendue limitation de marché faite par le BSP et Garda;

IV. ORDONNANCES DEMANDÉES 17. Suivant ce qui précède, Garda demande à cette honorable Cour que la Demande pour permission de présenter une demande en vertu de l’article 103.1 de la Loi sur la concurrence du Demandeur à son encontre soit rejetée;

18. Alternativement, si le Tribunal venait à faire droit à la Demande pour permission de présenter une demande en vertu de l’article 103.1 de la Loi sur la concurrence du Demandeur, Garda demande que les entités Garda World Security Corporation, Garda World International Corporation, Garda Canada Security Corporation, The Garda Security Group Inc. et Garda Alarm Services Corporation soient radiées de la présente instance.

Séguin Racine, Avocats

4 Laval, le 9 mai 2019 __(S_)_ _S_é_g_u_in_ _R_a_c_in_e_,_ A_v_o_c_a_t_s_ _ SÉGUIN RACINE, AVOCATS 3030 boul. Le Carrefour, bureau 1002 Laval (Québec) H7T 2P5

Me Gabriel Séguin Téléphone : 450-681-7744 Télécopieur : 450-681-8400 gs@seguinracine.com

Procureurs des défenderesses Garda World Security Corporation, Garda World International Corporation, Garda Canada Security Corporation, The Garda Security Group, Société En Commandite Transport De Valeurs Garda et Garda Alarm Services Corporation

À : MATTHEW BOSWELL, COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE Bureau de la concurrence 50, rue Victoria Gatineau (Québec) K1A 0C9 Téléphone : 819-997-3301 Télécopieur : 819-953-5013

Jeanne Pratt, sous‐commissaire principale jeanne.pratt@canada.ca

ET : GREFFIER DU TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE 90, rue Sparks Bureau 600 Ottawa (Ontario) K1P 5B4 Téléphone : 613-957-7851 Télécopieur : 613-952-1123

Séguin Racine, Avocats

5 ET : SEMPERLEX AVOCATS S.E.N.C.R.L. 410, rue Saint-Nicolas Bureau 108 Montréal (Québec) H2Y 2P5

Me Felipe Morales Téléphone : 514-373-2058 Télécopieur : 514-819-8806 fmorales@semperlex.ca

Procureurs du demandeur

ET : CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. 630, boulevard René-Lévesque O. Bureau 2780 Montréal (Québec) H3B 1S6

Me Stéphane Gauthier Téléphone : 514-393-4580 Télécopieur : 514-393-9590 stephane.gauthier@cainlamarre.ca Me Élise Veillette Téléphone : 514-393-4580 Télécopieur : 514-393-9590 elise.veillette@cainlamarre.ca

Procureurs du défendeur Bureau de la sécurité privée

Séguin Racine, Avocats

6 MÉMOIRE DES FAITS ET DU DROIT (Art. 6 et 119 (2) des Règles du Tribunal de la concurrence)

A. EXPOSÉ SOMMAIRE DES FAITS 1. Le Demandeur Luigi Coretti demande à cette honorable Cour de lui permettre de présenter une demande en vertu de l’article 103.1 de la Loi sur la concurrence contre le Défendeur Bureau de la sécurité privée et les Défenderesses Garda World Security Corporation, Garda World International Corporation, Garda Canada Security Corporation, The Garda Security Group Inc., Société en commandite Transport de valeurs Garda et Garda Alarm Services Corporation;

2. La Demande pour permission concerne une prétendue limitation du marché québécois du convoyage de biens de valeurs effectuée par le BSP;

3. La seule entité de Garda visée par la Demande pour permission qui œuvre dans ledit marché est Société en commandite Transport de valeurs Garda;

4. La Demande pour permission concerne le refus allégué du BSP d’attribuer un permis d’agent de sécurité au Demandeur;

B. POINTS EN LITIGE 1. Existe-t-il un lien de droit entre les faits allégués dans la Demande pour permission et les entités Garda World Security Corporation, Garda World International Corporation, Garda Canada Security Corporation, The Garda Security Group Inc. et Garda Alarm Services Corporation?

2. Le Demandeur remplit-il son fardeau de preuve en vertu de l’article 103.1 (7) de la Loi sur la concurrence à l’égard de Garda?

3. Existe-t-il un lien entre la prétendue limitation du marché effectuée par le BSP et Garda?

C. EXPOSÉ SOMMAIRE DES ARGUMENTS C.1 Absence de lien de droit entre certaines entités de Garda et la présente instance 1. Comme les entités Garda World Security Corporation, Garda World International Corporation, Garda Canada Security Corporation, The Garda Security Group Inc., et Garda Alarm Services Corporation n’œuvre pas dans le marché invoqué par la Demande pour permission, elles n’ont aucun lien de droit avec celle-ci et doivent être radiées de la présente instance;

Séguin Racine, Avocats

7 C.2 Le Demandeur ne remplit pas son fardeau de preuve en vertu de l’article 103.1 (7) de la Loi sur la concurrence à l’égard de Garda

2. En vertu de l’article 103.1 (7) de la Loi sur la concurrence, de la décision du Tribunal de la concurrence National Capital News Canada c. Milliken et de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Symbol Technologies Canada ULC c. Barcode Systems Inc., le Demandeur doit présenter une preuve crédible et suffisante qu’il a pu être directement et sensiblement gêné dans son entreprise à cause d'une pratique susceptible d'examen et que cette pratique pourrait faire l'objet d'une ordonnance du Tribunal;

3. Or, le Demandeur ne remplit pas son fardeau de preuve, car celui-ci ne présente aucun élément de preuve crédible et suffisant pour appuyer ses prétentions à l’effet qu’il serait directement et sensiblement gêné dans son entreprise en raison de l’existence d’une pratique commerciale de Garda susceptible d’examen et qui pourrait faire l’objet d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 77 de ladite loi;

4. Dans la même décision, la Cour d’appel fédérale ajoute que le Tribunal doit aussi s’assurer à cette étape que le Demandeur présente une preuve crédible et suffisante de l’ensemble des éléments de la pratique énoncés dans la disposition en vertu de laquelle il désire déposer une demande;

5. Or, le Demandeur ne présente aucune preuve crédible et suffisante à l’effet qu’une pratique commerciale de Garda entraîne de quelques façons que ce soit la limitation du marché de convoyage de biens de valeurs au Québec, en vertu des articles 77 (1) et (3) de la Loi sur la concurrence, autre qu’une vague allégation à l’effet que plusieurs employés actuels ou passés de Garda sont maintenant membre du conseil d’administration du BSP, ce qui est tout à fait erroné;

C.3 Il n’y a aucun lien entre la prétendue limitation du marché effectuée par le BSP et Garda

6. Garda et le BSP sont des entités complètement distinctes et indépendantes; 7. Garda n’a pas et n’a jamais eu le contrôle du conseil d’administration du BSP; 8. Garda n’a aucun droit de regard sur les actions du BSP, au contraire c’est plutôt le BSP qui exerce un certain contrôle sur les activités de Garda;

9. Garda n’est impliquée d’aucune façon dans le processus d’examen des demandes de permis d’agent de sécurité du BSP;

10. Par conséquent, il n’y a aucun lien entre la prétendue limitation du marché effectuée par le BSP et Garda;

Séguin Racine, Avocats

8 IV. ORDONNANCES DEMANDÉES Les Défenderesses Garda demande au Tribunal de rendre les ordonnances suivantes : REJETER la Demande pour permission de présenter une demande en vertu de l’article 103.1 de la Loi sur la concurrence du Demandeur à l’encontre de Garda;

alternativement : RADIER les entités Garda World Security Corporation, Garda World International Corporation, Garda Canada Security Corporation, The Garda Security Group Inc. et Garda Alarm Services Corporation de la présente instance;

LE TOUT avec frais.

V. LISTE DES AUTORITÉS Lois : Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34 Loi sur la sécurité privée, RLRQ c S-3.5 Jurisprudence : Symbol Technologies Canada ULC c. Barcode Systems Inc., [2005] 2 RCF 254, 2004 CAF 339, par. 16 et 18 National Capital News Canada c. Milliken, 2002 CACT 41, par. 14 Construx Engineering Corporation v. General Motors of Canada, 2005 CACT 21, par. 7 CarGurus, Inc c. Trader Corporation, 2016 CACT 15, par. 102 CarGurus, Inc. c. Trader Corporation, 2017 CAF 181, par. 28 Séguin Racine, Avocats

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