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TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, en sa version modifiée;

ET DANS L’AFFAIRE d’un consentement en vertu de l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence concernant certaines pratiques commerciales trompeuses d’Enterprise Rent-A-Car Canada Company visées à l’alinéa 74.01(1)a) et aux articles 74.05 et 74.011 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE Demandeur - et -

ENTERPRISE RENT-A-CAR CANADA COMPANY

CONSENTEMENT ATTENDU QUE le commissaire de la concurrence est responsable de l’administration et de la mise en application de la Loi sur la concurrence.

ET ATTENDU QUE la défenderesse Enterprise Rent-A-Car Canada Company, faisant affaires sous le nom de Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental et Alamo Rent A Car, exploite une entreprise de location de voitures partout au Canada et offre des produits connexes, tels des systèmes GPS, des sièges d’auto pour enfant, des produits d’assurance et des services d’assistance routière.

ET ATTENDU QUE le 10 août 2017, le commissaire a ouvert une enquête sur certaines pratiques commerciales de la défenderesse conformément au sous-alinéa 10(1)b)(ii) de la Loi sur la concurrence.

ET ATTENDU QUE la défenderesse a donné au public des indications à l’égard des prix auxquels les consommateurs pouvaient louer des voitures et obtenir des produits connexes ainsi qu’à l’égard des pourcentages de rabais.

CT-2017-

Défenderesse

- 2 - ET ATTENDU QU’à compter d’au moins 2009, la défenderesse a donné au public les indications visées.

ET ATTENDU QUE la défenderesse a donné les indications visées dans divers médias, notamment ses sites Web, applications mobiles et courriels.

ET ATTENDU QUE la défenderesse facturait aux consommateurs des frais non optionnels en plus des tarifs journaliers annoncés au départ.

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que les frais non optionnels exigés par la défenderesse pouvaient ajouter de 6 % à 48 % au tarif journalier annoncé au départ, selon le lieu de location et le type de véhicule.

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que certaines des indications de la défenderesse à l’égard des prix donnaient aux consommateurs l’impression générale qu’ils pouvaient louer des voitures et des produits connexes à des prix qu’il était en fait impossible d’obtenir puisque les consommateurs devaient payer des frais non optionnels supplémentaires.

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que certaines des indications de la défenderesse à l’égard des pourcentages de rabais donnaient aux consommateurs l’impression qu’ils pouvaient économiser sur le coût de location d’une voiture et de produits connexes grâce à des rabais qu’il était en fait impossible d’obtenir puisque les consommateurs devaient payer des frais non optionnels supplémentaires, dont certains pour lesquels aucun rabais n’était offert.

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que la défenderesse avait donné au public des indications qui étaient fausses ou trompeuses sur un point important afin de promouvoir la fourniture ou l’utilisation de leurs véhicules de location et de produits connexes ainsi que leurs intérêts commerciaux de façon générale.

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que la défenderesse avait un comportement susceptible d’examen aux termes de l’alinéa 74.01(1)a) et de l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence.

ET ATTENDU QUE dans le cadre de son enquête, le commissaire a examiné le libellé et l’emplacement des divulgations utilisées par la défenderesse pour décrire les frais non optionnels et, compte tenu des renseignements recueillis lors de son enquête, le commissaire a conclu que le libellé et l’emplacement de telles divulgations n’ont pas donné généralement l’impression qu’il s’agissait de taxes, de frais supplémentaires ou de frais que les gouvernements et les organismes autorisés exigent que les sociétés de location de voitures perçoivent auprès des consommateurs.

ET ATTENDU QUE la défenderesse a pris de son plein gré une série de mesures proactives afin de modifier la conduite en cause.

- 3 - ET ATTENDU QUE le commissaire reconnaît que la défenderesse a informé les consommateurs du prix total estimatif de sa location une fois qu’un consommateur a sélectionné le lieu de la location afin de faire une réservation et avant que ne soit effectuée la réservation d’une voiture de location.

ET ATTENDU QUE le commissaire a été informé par la défenderesse qu’elle a pris un engagement de longue date à l’égard de la conformité aux lois applicables et possède un programme de conformité qui est compatible avec les principes établis dans le bulletin du commissaire intitulé « Les programmes de conformité d’entreprise » tel que publié la date d’entrée en vigueur du présent consentement) dans le site Web du Bureau de la concurrence à l’adresse http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca.

ET ATTENDU QUE LES PARTIES CONVIENNENT QU’aux fins du présent consentement seulement, y compris de sa signature, de son enregistrement, de sa mise en application, de sa modification ou de son annulation, la défenderesse ne conteste pas les conclusions du commissaire; toutefois, aucune disposition du présent consentement ne peut être considérée comme étant une admission ou une acceptation de la part de la défenderesse de tout fait, méfait, observation, argument juridique ou conclusion pour toute autre fin ni n’a pour effet de porter atteinte à ses droits ou moyens de défense à l’égard des tierces parties, y compris les moyens de défense prévus en vertu de la Loi sur la concurrence.

ET ATTENDU QUE les parties estiment qu’il est possible de régler la présente affaire par l’enregistrement du présent consentement, lequel, dès l’enregistrement, a la même valeur et les mêmes effets qu’une ordonnance du Tribunal de la concurrence.

ET ATTENDU QUE le commissaire a accepté des conditions plus avantageuses dans le présent consentement que dans d’autres cas en raison de la collaboration entière et en temps opportun de la défenderesse dans le cadre de l’examen du commissaire.

EN CONSÉQUENCE, de façon à répondre aux préoccupations du commissaire et afin de soutenir les objectifs généraux du commissaire en ce qui a trait à l’industrie de location de voitures, les parties conviennent par les présentes de ce qui suit :

I. INTERPRÉTATION 1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent consentement : a. « applications mobiles » signifie toute application mobile d’Enterprise Rent-A-Car, de National Car Rental ou d’Alamo Rent A Car affichant des prix de location de voitures ou de produits connexes que la défenderesse fournit. (Mobile Applications)

b. « cadres supérieurs de la défenderesse » s’entend du chef de la direction, du

- 4 - chef de l’exploitation, du chef administratif, du directeur financier, du directeur de la comptabilité, du président, des vice-présidents, du contrôleur, du directeur général et des directeurs principaux, actuels et futurs, s’il y a lieu, ainsi que de toute personne qui s’acquitte de leurs tâches. (Respondent’ Senior Management)

c. « commissaire » désigne le commissaire de la concurrence, nommé en vertu de l’article 7 de la Loi sur la concurrence ainsi que ses représentants autorisés. (Commissioner)

d. « consentement » s’entend du présent consentement signé par les parties conformément à l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence, y compris l’annexe A des présentes. (Agreement)

e. « courriel » signifie tout message électronique envoyé par la défenderesse ou en son nom à des personnes au Canada au sujet de services de location de voitures ou de produits connexes fournis directement par la défenderesse. (Email)

f. « date de signature » s’entend de la date à laquelle le consentement est signé par les deux parties. (Execution Date)

g. « défenderesse » désigne Enterprise (Respondent)

h. « Enterprise Rent-A-Car Canada » s’entend d’Enterprise Rent-A-Car Canada Company, une personne morale constituée en société en vertu des lois de la Nouvelle-Écosse, ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; et toutes les coentreprises, filiales, divisions et sociétés affiliées contrôlées par d’Enterprise Rent-A-Car Canada au sens du paragraphe 2(4) de la Loi sur la concurrence, ainsi que les administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit respectifs de chacune.

i. « frais non optionnels » désigne tous les frais, suppléments ou tout autre montant, à l’exclusion des taxes de vente provinciale et fédérale en vigueur ainsi que d’autres redevances municipales ou gouvernementales, qui sont facturés en sus des taux de base et que les consommateurs doivent payer pour louer une voiture ou des produits connexes. Les frais non optionnels comprennent, notamment, « Vehicle License Fee », « Tire Recovery Fee » (dans la province de Québec), « Premium Location Surcharge » et « Concession Fee Recovery ». (Non-Optional Fees)

j. « indications » correspond à toute indication que la défenderesse a donnée ou qu’elle a fait en sorte ou qu’elle a permis qu’elle soit donnée en son nom, y compris toute indication dans des sites Web, applications mobiles, courriels,

Rent-A-Car Canada Company.

- 5 - dépliants publicitaires, messages publicitaires télévisés ou publicités dans les journaux. (Representations);

k. « Loi sur la concurrence » s’entend de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, en sa version modifiée. (Competition Act)

l. « Loi d’interprétation » s’entend de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, en sa version modifiée. (Interpretation Act)

m. « parties » s’entend collectivement du commissaire et de la défenderesse et « partie » s’entend de l’un d’eux. (Parties/Party)

n. « personne » signifie tout individu, personne morale, société de personnes, entreprise, association, fiducie, organisation non constituée en société ou autre entité. (Person)

o. « personnel de commercialisation de la défenderesse » désigne tous les employés et cadres supérieurs, actuels et futurs, de la défenderesse qui participent d’une manière importante à la formulation ou à la mise en œuvre d’initiatives de publicité, à la commercialisation ou à l’établissement du prix des produits fournis par la défenderesse, ou qui en sont responsables. (Respondent’ Marketing Personnel)

p. « produits connexes » comprend les systèmes GPS, les sièges d’auto pour enfant, les produits d’assurance et les services d’assistance routière. (Related products)

q. « sites Web » désigne les sites www.enterpriserentacar.ca, www.enterprise.ca, www.enterprise.com, www.nationalrentacar.ca, www.nationalcar.ca, www.nationalcar.com, www.alamorentacar.ca www.alamo.ca and www.alamo.com utilisés par des personnes qui se désignent comme étant résidentes du Canada. (Websites)

r. « société affiliée » s’entend d’une filiale, société de personnes ou d’une entreprise individuelle au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur la concurrence. (Affiliate)

s. « taux de base » signifie le prix d’une location de voiture ou d’un produit connexe, à l’exclusion des frais non optionnels et des taxes de vente fédérale et provinciale. (Base rate)

t. « Tribunal » désigne le Tribunal de la concurrence établi conformément au paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 19 (2 e suppl.), en sa version modifiée. (Tribunal)

- 6 - II. RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE PORTANT SUR LES PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES

2. La défenderesse devra se conformer à la partie VII.1 de la Loi sur la concurrence dans les cent-vingt (120) jours suivant la date de signature.

3. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, dans les cent-vingt (120) jours suivant la date de signature, la défenderesse ne peut donner ou faire en sorte que soit données ou permettre à quiconque de donner en son nom au public des indications relatives à tout produit donnant l’impression générale fausse ou trompeuse sur un point important que les consommateurs peuvent louer des voitures et des produits connexes à des prix ou au moyen d’escomptes qu’il est impossible d’obtenir en raison de frais non optionnels supplémentaires.

4. Si la défenderesse apprend qu’il y a eu ou pourrait y avoir eu manquement à l’une des modalités du présent consentement, elle doit, dans les dix (10) jours suivant la date à laquelle elle a eu connaissance du manquement réel ou possible, en aviser le commissaire et lui fournir suffisamment de détails sur la nature, la date et l’incidence (réelle et prévue) du manquement ou du manquement possible, de même que les mesures qu’elle a prises pour remédier au manquement, réel ou possible.

III. PAIEMENT SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 5. La défenderesse paiera une sanction administrative pécuniaire de 1 000 000 dollars.

FORME DU PAIEMENT ET DÉLAI 6. La somme prévue au paragraphe 5 ci-dessus sera versée dans les trente (30) jours suivant la date de signature, au moyen d’un chèque visé ou d’un virement télégraphique fait à l’ordre du receveur général du Canada.

IV. PROGRAMME DE CONFORMITÉ D’ENTREPRISE 7. Dans les cent-vingt (120) jours suivant la date de signature, la défenderesse complètera son programme de conformité d’entreprise et le maintiendra en vigueur par la suite dans le but de promouvoir la conformité de la défenderesse à la Loi sur la concurrence dans son ensemble et, plus particulièrement, à la partie VII.1 de la Loi sur la concurrence.

8. La défenderesse continuera à favoriser la conformité à la Loi sur la concurrence en s’assurant que son programme de conformité continuera d’être élaboré et mis en œuvre conformément aux principes du bulletin du commissaire intitulé « Les

- 7 - programmes de conformité d’entreprise » tel qu’il figure la date de signature du présent consentement) sur le site Web du Bureau de la concurrence à l’adresse www.bureaudelaconcurrence.gc.ca.

9. Les cadres supérieurs de la défenderesse continueront d’appuyer et d’appliquer le programme de conformité dans son intégralité et joueront un rôle actif et visible dans son élaboration et son maintien en vigueur.

10. Dans les vingt et un (21) jours suivant la mise en place du programme de conformité, chaque cadre supérieur de la défenderesse reconnaîtra et certifiera son engagement à l’égard du programme de conformité en signant et remettant au commissaire la lettre d’engagement sous la forme prescrite à l’annexe A du présent consentement. Toute personne qui devient un cadre supérieur de la défenderesse pendant la durée du présent consentement doit signer et remettre au commissaire une lettre d’engagement sous la forme prescrite à l’annexe A du présent consentement dans les vingt et un (21) jours suivant son accession à un poste de cadre supérieur auprès de la défenderesse.

V. RAPPORT SUR LA CONFORMITÉ ET SUIVI 11. La défenderesse remettra au commissaire une confirmation écrite que tous les membres du personnel de commercialisation de la défenderesse ont reçu, conformément au paragraphe 14, une copie électronique ou papier du présent consentement dans les vingt et un (21) jours suivant l’enregistrement du présent consentement.

12. Dans les trente (30) jours suivant la réception d’une demande écrite du commissaire, la défenderesse doit fournir à ce dernier les renseignements relatifs à toute question traitée dans les parties II, IV et V du présent consentement afin d’assurer un suivi de la conformité aux dispositions du présent consentement.

13. Au plus tard cent vingt (120) jours après la date de signature, le directeur général de la défenderesse, ou toute autre personne qui exécute des fonctions semblables, devra remettre au commissaire une déclaration faite sous serment ou une déclaration solennelle que le programme de conformité requis aux termes de la partie IV du présent consentement a été complété et maintenu.

VI. GÉNÉRALITÉS 14. Pendant la durée du présent consentement, (i) la défenderesse remettra une copie de celui-ci à tous les membres du personnel de commercialisation de la défenderesse dans les quatorze (14) jours suivant la date de l’enregistrement du présent consentement et (ii) elle remettra une copie de celui-ci à tout membre futur du personnel de commercialisation de la défenderesse dans les

- 8 - quatorze (14) jours du début de son emploi. Dans les quatorze (14) jours de la réception par un membre du personnel de commercialisation de la défenderesse d’une copie du présent consentement, la défenderesse doit obtenir de cette personne une déclaration écrite, signée et datée, reconnaissant qu’elle a lu et compris le présent consentement ainsi que la partie VII.1 de la Loi sur la concurrence.

15. Les avis, rapports et autres communications exigés ou autorisés selon les modalités du présent consentement sont faits par écrit et sont réputés avoir été donnés s’ils sont remis en mains propres, envoyés par courrier recommandé ou transmis par télécopieur aux parties comme suit :

(a) Le commissaire Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage, 21 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9

À l’attention de : Sous-commissaire principal de la concurrence, Direction générale des cartels et des pratiques commerciales trompeuses

Télécopieur : 819-956-2836 Avec copie à : Directeur général et avocat général principal Services juridiques, Bureau de la concurrence Place du Portage, 22 e étage 50, rue Victoria, Phase I

Gatineau (Québec) K1A 0C9

Télécopieur : 819-953-9267 (b) La défenderesse Enterprise Rent-A-Car Canada Company 1969 Upper Water Street , Suite 1300 Halifax (Nouvelle-Écosse)

- 9 - B3J 2V1 À l’attention de : Rick Short, président Télécopieur : 902-425-6350 Avec copie à : Enterprise Holdings Inc. 600 Corporate Park Drive St. Louis, Missouri, 63105 U.S.A.

À l’attention de : Office of the General Counsel Télécopieur : 314-512-5823 Avec copie à : Christopher P. Naudie and Shuli Rodal Osler, Hoskin & Harcourt LLP C.P. 50 1 First Canadian Place Toronto (Ontario) M5X 1B8

Télécopieur : 416-862-6666 16. Le présent consentement lie la défenderesse pour une durée de dix (10) ans à compter de son enregistrement.

17. Les parties consentent au dépôt immédiat du présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement conformément à l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence.

18. Le commissaire peut, à son entière discrétion et après avoir informé par écrit la défenderesse, proroger les délais prévus aux parties IV et V du présent consentement.

19. Le commissaire peut, avec le consentement de la défenderesse, proroger les délais prévus à la partie VI du présent consentement.

20. Rien dans le présent consentement n’empêche la défenderesse ou le commissaire de présenter une demande en vertu de l’article 74.13 de la Loi sur la concurrence. Aux fins du présent consentement seulement, y compris de sa

- 10 - signature, de son enregistrement, de sa mise en application, de sa modification ou de son annulation, la défenderesse ne contestera pas les conclusions du commissaire, toutefois il ne s’agit pas d’une admission ou d’une reconnaissance de leur part.

21. La défenderesse s’abstiendra de faire des déclarations publiques qui contredisent les modalités du présent consentement.

22. La défenderesse reconnaît la compétence du Tribunal aux fins du présent consentement et de toute procédure introduite par le commissaire ou la défenderesse en vue de sa modification ou de son annulation.

23. En cas de différend concernant l’interprétation, la mise en œuvre ou l’application du consentement, chacune des parties est libre de s’adresser au Tribunal pour obtenir une ordonnance ou des directives. Nul différend n’a pour effet de suspendre une période visée par le consentement. Les parties conviennent que le Tribunal a compétence pour rendre les ordonnances nécessaires afin de donner effet au consentement.

24. Le présent consentement peut être signé en deux exemplaires ou plus, dont chacun constitue un original et dont l’ensemble constitue un seul et même document. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française du consentement, la version anglaise l'emporte.

25. Le présent consentement constitue l’entente complète et unique intervenue entre les parties et remplace toutes les négociations, communications ou autres ententes, écrites ou verbales, à moins qu’elles ne soient intégrées par renvoi dans les présentes. Aucune modalité, condition, déclaration ou affirmation ni aucun engagement autre que ceux énoncés dans les présentes ne lient les parties.

26. Le calcul des périodes et des délais prévus par le présent consentement est effectué conformément à la Loi d’interprétation. Pour l’application du présent consentement, la définition de « jour férié » dans la Loi d’interprétation est réputée inclure le samedi. Aux fins d’arrêter les délais, la date que porte le présent consentement est la date la plus récente à laquelle il a été signé par une partie.

27. Le présent consentement est régi et interprété conformément aux lois applicables de l’Ontario et du Canada, nonobstant toute règle applicable de droit international privé.

[Reste de la page laissé en blanc intentionnellement; la page de signatures suit]

- 11 - Les soussignés conviennent par les présentes de déposer le présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement.

FAIT à St. Louis, Missouri le 12 e jour de février 2018. pour: Enterprise Rent-A-Car Canada Company « Original signé par Rick Short »

J’ai le pouvoir de lier la société.

Rick Short Président

FAIT à Gatineau, dans la province de Québec, le 22 e jour de février 2018. « Original signé par John Pecman » John Pecman Commissaire de la concurrence

- 12 - ANNEXE A ATTESTATION DU CADRE SUPÉRIEUR [Papier à en-tête de la société] Le [date] 2018 CONFIDENTIEL Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase I 50, rue Victoria, 21 e étage Gatineau (Québec) K1A 0C9

Objet : Engagement à élaborer et à maintenir en vigueur un programme de conformité Conformément au paragraphe 10 du consentement conclu entre le commissaire de la concurrence (le « commissaire »), d’une part, et Enterprise Rent-A-Car Canada Enterprise »), d’autre part, en date du _____________ 2018, je m’engage par la présente à maintenir avec succès le programme de conformité d’entreprise d’ Enterprise dans le but de promouvoir la conformité à la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, en sa version modifiée (la « Loi »), notamment aux dispositions portant sur les pratiques commerciales trompeuses aux parties VII.1 de la Loi sur la concurrence. Je participerai activement et de façon visible au maintien en vigueur du programme de conformité d’entreprise.

Sincères salutations, ________________________ (Nom et titre) c.c. : Directeur général et avocat général principal, Services juridiques du Bureau de la concurrence

Sous-commissaire de la concurrence, Direction des pratiques commerciales trompeuses, Direction générale des cartels et des pratiques commerciales trompeuses

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