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VERSION PUBLIQUE TC- TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et les Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/2008-141;

ET AFFAIRE CONCERNANT l’acquisition proposée par Bayer AG, ou une de ses filiales, de la Monsanto Company;

ET AFFAIRE CONCERNANT le dépôt et l’enregistrement d’un consentement conformément à l’article 92 et à l’article 105 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demandeur et BAYER AG défenderesse

CONSENTEMENT ATTENDU QUE : A. Bayer AG propose d’acquérir toutes les actions émises et en circulation de la Monsanto Company (la « transaction »).

B. Le commissaire a conclu que la transaction aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence quant à l’approvisionnement en semences et caractères de canola, en semences et caractères de soya, en semences de carottes et en nématicide pour traitement des semences au Canada, et que la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour prévenir de telles conséquences sur la concurrence suite à la transaction.

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VERSION PUBLIQUE C. Bayer ne fait aucune admission concernant les conclusions du commissaire selon lesquelles (i) la transaction aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence quant à l’approvisionnement en semences et caractères de canola, en semences et caractères de soya, en semences de carottes et en nématicide pour traitement des semences au Canada; et (ii) la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour prévenir de telles conséquences sur la concurrence suite à la transaction, mais elle se gardera, pour les besoins du présent consentement, y compris sa conclusion, son enregistrement, son exécution, sa modification ou son annulation, de les contester.

D. Le présent consentement n’a aucune incidence sur les enquêtes ou les procédures si ce n’est qu’au titre de l’article 92 de la Loi relativement à la transaction.

EN CONSÉQUENCE, Bayer et le commissaire conviennent de ce qui suit : I. DÉFINITIONS [1] Les définitions qui suivent s’appliquent au présent consentement : a) « acquéreur » La personne qui acquiert les éléments d’actif visés par le dessaisissement conformément au présent consentement et à l’entente relative au dessaisissement; (Purchaser)

b) « affilié » À l’égard d’une personne, s’entend de toute personne contrôlant cette première personne, contrôlée par elle ou contrôlée par la même personne, directement ou indirectement, et « contrôle » s’entend de la détention directe ou indirecte de titres ou d’autres intérêts dans une personne (i) auxquels sont rattachés plus de 50 % des droits de vote qui peuvent être exercés pour élire les administrateurs ou les personnes exerçant des fonctions similaires, ou (ii) qui autorisent le détenteur à recevoir plus de 50 % des profits de la personne ou plus de 50 % de ses éléments d’actif au moment de la dissolution; (Affiliate)

c) « BASF » BASF SE et/ou ses affiliés; (BASF) d) « Bayer » Bayer AG et ses affiliés, y compris Bayer CropScience Inc. et ses administrateurs, dirigeants, employés, agents, représentants, successeurs et cessionnaires; (Bayer)

e) « clôture » La réalisation de la transaction aux termes de l’entente de transaction; (Closing)

f) « commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi, y compris ses représentants autorisés; (Commissioner)

g) « consentement » Le présent consentement, y compris ses annexes. Sauf indication contraire, tout renvoi à une « partie », à un « article », à un « paragraphe » ou à une « annexe » vise, selon le cas, une partie, un

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VERSION PUBLIQUE article, un paragraphe ou une annexe du présent consentement; (Agreement)

h) « contrôleur » Mazars LLP ou toute autre personne nommée conformément à la partie XI du présent consentement (ou tout remplaçant désigné de cette personne), ainsi que les employés, mandataires et autres personnes agissant pour le compte du contrôleur, étant entendu que, si aucun contrôleur n’est nommé, sauf pour ce qui est de la partie XI du présent consentement, le contrôleur est le commissaire; (Monitor)

i) « convention de transaction » L’accord de fusion entre Bayer et Monsanto Company datée du 14 septembre 2016; (Transaction Agreement)

j) « conventions d’achat d’actifs » La convention d’achat d’actifs Callisto, la convention d’achat d’actifs Charon, la convention d’achat d’actifs Ganymede et la convention d’achat d’actifs Haley/Elara/Carme, chacune datée du 13 octobre 2017 entre Bayer et BASF, modifiées par la modification globale aux conventions d’achat d’actifs et la modification n o 1 de la convention d’achat d’actifs Callisto datée du 23 avril 2018 et complétées par d’autres ententes, notamment la convention de transaction Alto Master, la convention d’achat d’actifs Pluto, la convention de transaction Ursula Master et l’entente d’approvisionnement et d’achat pour les produits de traitement des semences de canola datées du 23 avril 2018 et la lettre d’entente Centurion; (Asset Purchase Agreements)

k) « date de clôture » La date à laquelle a lieu la clôture (Closing Date) l) « date de dessaisissement » En ce qui touche tout actif de dessaisissement, la date à laquelle le dessaisissement des éléments d’actif visés par le dessaisissement est achevé; (Divestiture Date)

m) « demandeur au titre du dessaisissement » Bayer pendant la période de vente initiale ou le fiduciaire du dessaisissement pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement; (Divestiture Applicant)

n) « dessaisissement » La vente, le transport, le transfert, la cession ou d’autre disposition d’intérêt de Bayer dans les éléments d’actif visés par le dessaisissement à un ou plusieurs acquéreurs en vertu de la présente entente et avec l’autorisation préalable du commissaire de sorte que, sous réserve des articles 36 et 37 du présent consentement, Bayer n’aura plus d’intérêt direct ou indirect dans les éléments d’actif visés par le dessaisissement; (Divestiture)

o) « documents » Les documents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi; (Records)

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VERSION PUBLIQUE p) « éléments d’actif Centurion » Interêt de Bayer dans l’entente d’approvisionnement avec Arysta LifeScience Canada, Inc., les stocks, les enregistrements de produits et les documents comptables, tels qu’ils sont définis dans la lettre d’entente datée du 9 mai 2018 entre Bayer et BASF concernant le transfert des herbicides Centurion et Select et de l’adjuvant Amigo à BASF (la « lettre d’entente de Centurion »); (Centurion Assets)

q) « éléments d’actif incorporels » Propriété intellectuelle de quelque nature que ce soit, utilisée relativement aux éléments d’actif visés par le dessaisissement ou aux entreprises visées par le dessaisissement, y compris : (Intangible Assets)

i) les brevets, les droits d’auteur, les marques de commerce et les logiciels;

ii) les données, y compris les documents comptables de janvier 2015 à la date de dessaisissement; toute donnée de production supplémentaire conservée par Bayer; les documents sur la sélection et la recherche et le développement (R-D) de janvier 2013 à la date de dessaisissement et autres documents sur la sélection et la R-D supplémentaire conservé par Bayer;

iii) la présentation commerciale, les dessins industriels, les signes distinctifs, les secrets commerciaux, le savoir-faire, les techniques, les inventions, les pratiques, les méthodes, tout autre renseignement confidentiel ou exclusif d’ordre technique ou commercial, ou lié à la recherche ou au développement ou autre, de même que tous les droits visant à limiter l’utilisation ou la communication de ce qui précède dans n’importe quelle juridiction;

iv) les droits concernant l’obtention et le dépôt de brevets et de droits d’auteur ainsi que l’enregistrement de ceux-ci;

v) le droit de poursuivre et de recouvrer des dommages-intérêts ou d’obtenir une mesure injonctive pour contrefaçon, dilution, appropriation illicite, violation ou non-respect de toute propriété intellectuelle mentionnée ci-dessus;

pourvu que les éléments d’actif incorporels ne comprennent pas les dénominations sociales ou la présentation commerciale de Bayer, ou les logos connexes, ou les images ou symboles généraux enregistrés permettant d’identifier Bayer ou, sauf indication contraire dans les conventions d’achat d’actifs, les dénominations sociales ou la présentation commerciale d’autres sociétés ou entreprises détenues ou contrôlées par Bayer, ou les logos connexes de celles-ci; (Intangible Assets)

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VERSION PUBLIQUE r) « éléments d’actif séparés » les actifs de la Monsanto Company et ses filiales; (Hold Separate Assets)

s) « éléments d’actif visés par le dessaisissement » L’ensemble des droits, titres et intérêts afférents aux éléments d’actif corporels et incorporels, aux biens, aux propriétés, aux engagements et à l’entreprise appartenant à Bayer ou utilisés ou détenus par Bayer pour leur utilisation dans l’entreprise visée par le dessaisissement, ou relativement à celle-ci, étant entendu que sont exclues les activités suivantes de Bayer

i) activités liées au riz hybride en Asie et l’événement LibertyLink dans la culture du riz;

ii) activités liées au coton hybride, à la moutarde d’Inde et au millet en Inde;

iii) activités liées au coton en Afrique du Sud; iv) programmes de recherche et développement destinés à la canne à sucre au Brésil et à la betterave à sucre en Europe; (Divestiture Assets)

t) « employés en mutation » Les employés de Bayer dont le travail est en lien avec les éléments d’actif visés par le dessaisissement et que Bayer propose de muter vers BASF conformément aux conventions d’achat d’actifs (Transferring Employees), et « employé en mutation » fait référence à n’importe quel d’entre eux; (Transferring Employee)

u) « employés liés aux éléments d’actif séparés » Les employés de Monsanto Company et ses filiales; (Hold Separate Employees); et « employé lié aux éléments d’actif séparés » fait référence a n’importe quel d’entre eux; (Hold Separate Employee)

v) « employés permanents de Bayer » Les employés de Bayer qui ne sont pas employés en lien avec les éléments d’actif séparés (Bayer Continuing Employees), et « employé permanent de Bayer » fait référence à n’importe quel d’entre eux; (Bayer Continuing Employee)

w) « entente relative au dessaisissement » L’entente définitive et contraignante conclue entre Bayer et un acquéreur pour réaliser le dessaisissement, conformément au présent consentement et sous réserve de l’approbation préalable du commissaire, étant entendu que sont expressément visées les conventions d’achat d’actifs; (Divestiture Agreement)

x) « entente relative au processus de dessaisissement » L’entente décrite à l’article 6 du présent consentement; (Divestiture Process Agreement)

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VERSION PUBLIQUE y) « entente sur la gestion » L’entente décrite à l’article 26 du présent consentement; (Management Agreement)

z) « entente sur le contrôleur » L’entente décrite à l’article 43 du présent consentement; (Monitor Agreement)

aa) « entreprise visée par le dessaisissement » Collectivement, les entreprises suivantes sont visées par le dessaisissement :

i) les activités de Bayer liées aux semences et caractères de canola et de soya, y compris ce qui suit

a. produits à base de semences de canola et de soya existants et en voie de commercialisation;

b. soya, moutarde des oiseaux, colza et germoplasme de moutarde d’Inde de qualité comparable au canola à l’extérieur de l’Inde;

c. événements du canola et du soya transgéniques; d. intérêt dans le système de soya de haut rendement Balance GT, le caractère de tolérance aux herbicides MGI et une entente sur l’approvisionnement et l’accès aux données pour l’herbicide Balance Bean au Canada;

e. installations de recherche sur le canola et de sélection du canola à Saskatoon (Saskatchewan);

f. installation de production et de traitement des semences de canola à Lethbridge (Alberta);

g. installations de recherche sur les caractères de semences à Morrisville (Caroline du Nord), à Astene (Belgique) et à Gand (Belgique);

h. intérêt à bail dans la lignée parentale femelle du canola à Kamloops (Colombie-Britannique);

i. intérêt à bail dans la lignée parentale mâle du canola à Chilliwack (Colombie-Britannique);

j. installations pour la production, le traitement et la sélection des semences de canola en contre-saison situées en Australie (Casterton, mont Gambier, Pleasant Park et Strathdownie);

k. caractères de canola et de soya et programmes de développement des caractères, y compris ceux liés à la résistance à l’égrenage;

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VERSION PUBLIQUE l. toutes les activités de recherche et de développement liées au canola et au soya;

m. toutes les activités de R-D liées à la moutarde d’Inde de qualité comparable au canola effectuées à l’extérieur de l’Inde;

ii) activités liées à l’herbicide glufosinate-ammonium de Bayer, y compris ce qui suit

a. activités liées à l’herbicide Liberty au Canada et aux États-Unis; b. installations de production de l’ingrédient actif du glufosinate­ammonium ou de son précurseur à Francfort (Allemagne); à Knapsack (Allemagne); à Mobile (États-Unis); et à Muskegon (États-Unis);

c. installations pour la préparation et l’emballage à Muskegon (États-Unis); et à Regina (Saskatchewan);

d. activités de recherche et de développement liées au glufosinate-ammonium;

iii) entreprise de technologie événementielle et de gène LibertyLink de Bayer (sauf l’événement LibertyLink dans la culture du riz);

iv) éléments d’actif de Centurion; v) entreprise de semences de carottes de Bayer; vi) exploitation agricole numérique de Bayer au Canada; vii) entreprise de traitement des semences nématicides VOTiVO et ILeVO de Bayer; (Divested Business)

bb) « fiduciaire du dessaisissement » La personne nommée conformément à la partie III du présent consentement (ou tout remplaçant désigné de cette personne) et tout employé, mandataire ou autre personne agissant pour le compte du fiduciaire du dessaisissement; (Divestiture Trustee)

cc) « gestionnaire des éléments d’actif séparés » Brett Begemann ou toute autre personne nommée conformément à la partie V du présent consentement (ou tout remplaçant désigné de cette personne) pour gérer l’exploitation des éléments d’actif séparés, ainsi que tout employé, mandataire ou autre personne agissant pour le compte du gestionnaire des éléments d’actif séparés; (Hold Separate Manager)

dd) « jour ouvrable » Jour le Bureau de la concurrence de Gatineau (Québec) est ouvert au public; (Business Day)

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VERSION PUBLIQUE ee) « Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C., 1985, ch. C-34, telle que modifiée; (Act)

ff) « période de séparation des éléments d’actif » La période qui commence à la clôture et qui se termine une fois le dessaisissement réalisé, ou toute période plus courte approuvée par le commissaire; (Hold Separate Period)

gg) « période de vente initiale » La période qui commence à la clôture et qui se termine au moment prévu à l’annexe confidentielle A du présent consentement; (Initial Sale Period)

hh) « période de vente par le fiduciaire du dessaisissement » La période de six mois qui commence à l’expiration de la période de vente initiale; (Divestiture Trustee Sale Period)

ii) « personne » Une personne physique, une société ou une société de personne, une entreprise individuelle, une fiducie ou une autre organisation non constituée en personne morale ayant la capacité d’exercer des activités d’affaires ou commerciales ou un affilié de ces personnes; (Person)

jj) « première date de référence » A le sens que lui donne le paragraphe 22d) du présent consentement; (First Reference Date)

kk) « renseignements confidentiels » Les renseignements sensibles de nature concurrentielle, exclusive ou autre qui ne sont pas déjà du domaine public et qui appartiennent à une personne ou à son entreprise ou portent sur cette personne ou son entreprise, notamment les renseignements concernant la fabrication, les opérations et les questions financières, les listes de clients, les listes de prix, les contrats, les renseignements relatifs aux coûts et aux revenus, les méthodes de mise en marché, les brevets, les technologies, les procédés ou les autres secrets commerciaux; (Confidential Information)

ll) « seconde date de référence » A le sens que lui donne le paragraphe 22e) du présent consentement; (Second Reference Date)

mm) « transaction » La transaction décrite au premier paragraphe des attendus du présent consentement; (Transaction)

nn) « tribunal » Le Tribunal de la concurrence constitué sous le régime de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch.19 (2 e suppl.), telle que modifiée; (Tribunal)

oo) « vente par le fiduciaire du dessaisissement » Le dessaisissement auquel le fiduciaire du dessaisissement est censé procéder en vertu de la partie III du présent consentement; (Divestiture Trustee Sale)

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VERSION PUBLIQUE II. OBLIGATION DE RÉALISER LE DESSAISISSEMENT [2] Bayer déploie des efforts raisonnables sur le plan commercial pour réaliser le dessaisissement.

[3] Pendant la période de vente initiale, Bayer déploie des efforts raisonnables sur le plan commercial pour réaliser le dessaisissement conformément aux dispositions de la présente partie et de l’annexe confidentielle A, sous réserve de la partie IV.

[4] Pendant la période de vente initiale, Bayer transmet au commissaire et au contrôleur au plus tard 10 jours après la fin de chaque mois un rapport écrit décrivant la progression de ses efforts pour réaliser le dessaisissement. Le rapport comprend une description des contacts, des négociations, de la vérification diligente et des offres touchant les éléments d’actif visés par le dessaisissement ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de toutes les personnes contactées et des acquéreurs potentiels qui se sont manifestés. Bayer répond, dans les trois jours ouvrables, à toute demande de renseignements supplémentaires du commissaire sur les efforts qu’elle déploie en vue de réaliser le dessaisissement. Un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé de Bayer atteste qu’il a examiné les renseignements fournis par Bayer dans sa réponse et que ces renseignements sont, à sa connaissance, exacts et complets à tous égards importants.

III. PROCESSUS DE VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT [5] Dans l’éventualité Bayer n’a pas procédé au dessaisissement pendant la période de vente initiale, le commissaire nomme un fiduciaire du dessaisissement chargé de procéder au dessaisissement conformément au présent consentement. Cette nomination peut être faite en tout temps avant l’expiration de la période de vente initiale ou à une date ultérieure déterminée par le commissaire.

[6] Dans les cinq jours ouvrables suivant la nomination du fiduciaire du dessaisissement, Bayer soumet à l’approbation du commissaire les conditions d’un projet d’entente relative au processus de dessaisissement devant être conclue avec le fiduciaire du dessaisissement et le commissaire, et visant à conférer au fiduciaire du dessaisissement tous les droits et pouvoirs nécessaires pour lui permettre d’effectuer le dessaisissement.

[7] Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de l’entente relative au processus de dessaisissement visée à l’article 6, le commissaire avise Bayer de sa décision d’en approuver ou non les conditions. Si le commissaire n’approuve pas les conditions du projet d’entente relative au processus de dessaisissement, il impose d’autres conditions que Bayer doit intégrer à la version finale de l’entente relative au processus de dessaisissement devant être conclue avec le fiduciaire du dessaisissement et le commissaire.

[8] Sans restreindre le pouvoir discrétionnaire du commissaire d’imposer d’autres conditions, Bayer consent aux conditions suivantes en ce qui concerne les droits,

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VERSION PUBLIQUE les pouvoirs et les devoirs du fiduciaire du dessaisissement et les inclut dans l’entente relative au processus de dessaisissement :

a) Le fiduciaire du dessaisissement réalise le dessaisissement aussi rapidement que possible et, dans tous les cas, avant l’expiration de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

b) Le fiduciaire du dessaisissement déploie des efforts raisonnables pour négocier des modalités relatives au dessaisissement les plus favorables à Bayer qui soient raisonnablement envisageables au moment elles sont négociées; cependant, le dessaisissement ne fait l’objet d’aucun prix minimal. L’opinion du fiduciaire du dessaisissement quant à ce qui constitue des conditions favorables et à ce qu’il est raisonnablement possible d’obtenir est assujettie à l’examen et à l’approbation du commissaire.

c) Sous réserve de la surveillance et de l’approbation du commissaire, le fiduciaire du dessaisissement dispose du pouvoir complet et exclusif de faire ce qui suit pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement :

i) réaliser le dessaisissement conformément aux dispositions de la présente partie;

ii) susciter l’intérêt à l’égard d’un dessaisissement possible de quelque façon ou selon quelque procédure qu’il juge souhaitable pour donner une occasion juste à un ou plusieurs acquéreurs potentiels de bonne foi d’offrir d’acquérir les éléments d’actif visés par le dessaisissement, et il est entendu que, pour décider s’il faut poursuivre les négociations avec un acquéreur potentiel, il peut tenir compte des critères d’approbation énoncés à l’article 23;

iii) conclure une entente de dessaisissement avec un acquéreur qui liera Bayer;

iv) négocier les engagements, assertions, garanties et indemnités devant faire partie d’une entente de dessaisissement, lesquels sont raisonnables sur le plan commercial;

v) embaucher, aux frais de Bayer, les consultants, comptables, conseillers juridiques, courtiers en valeurs mobilières, courtiers commerciaux, évaluateurs et autres représentants et assistants qu’il juge nécessaires pour remplir ses fonctions et obligations.

d) Lorsqu’une personne présente de bonne foi une demande d’information concernant un achat éventuel des éléments d’actif visés par le dessaisissement, le fiduciaire du dessaisissement l’avise que le dessaisissement est en cours de réalisation et lui remet une copie du

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VERSION PUBLIQUE présent consentement, à l’exception des dispositions qui sont confidentielles conformément à l’article 69 du présent consentement.

e) Si, de l’avis du fiduciaire du dessaisissement, une personne manifeste un intérêt de bonne foi à acheter les éléments d’actif visés par le dessaisissement et qu’elle signe avec lui une entente de confidentialité satisfaisante, de l’avis du commissaire, afin de protéger les renseignements confidentiels que cette personne peut recevoir dans le cadre de sa vérification diligente des éléments d’actif visés par le dessaisissement, le fiduciaire du dessaisissement :

i) fournit dans les plus brefs délais à cette personne tous les renseignements sur dessaisissement qu’il juge pertinents et appropriés;

ii) permet à cette personne d’effectuer une inspection raisonnable des éléments d’actif visés par le dessaisissement et de tous les renseignements et documents non privilégiés de nature financière, opérationnelle ou confidentiels, pouvant être pertinents quant au dessaisissement;

iii) donne à cette personne un accès aussi complet que possible dans les circonstances au personnel qui participe à la gestion des éléments d’actif visés par le dessaisissement.

f) Le fiduciaire du dessaisissement n’a ni l’obligation ni le pouvoir d’exploiter ou de conserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement.

g) Le fiduciaire du dessaisissement transmet au commissaire et au contrôleur, dans les 14 jours suivant le dernier en date des événements suivants : la nomination du fiduciaire du dessaisissement et le début de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, et par la suite, tous les 30 jours, un rapport écrit décrivant la progression de ses efforts pour réaliser le dessaisissement. Le rapport comprend une description des contacts, des négociations, de la vérification diligente et des offres touchant les éléments d’actif visés par le dessaisissement ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de toutes les personnes contactées et des acquéreurs potentiels qui se sont manifestés. Le fiduciaire du dessaisissement répond, dans les trois jours ouvrables, à toute demande de renseignements supplémentaires du commissaire sur les efforts qu’il déploie en vue de réaliser le dessaisissement.

h) Le fiduciaire du dessaisissement avise Bayer et le commissaire dès la signature d’une lettre d’intention ou d’une entente de principe relativement aux éléments d’actif visés par le dessaisissement et remet à Bayer un exemplaire de toute entente de dessaisissement signée lorsqu’il

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les éléments d’actif visés par le

autre, y compris les renseignements

VERSION PUBLIQUE obtient l’approbation du commissaire quant au dessaisissement prévu dans cette entente de dessaisissement.

[9] Bayer ne peut participer au processus de dessaisissement pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement ni à une négociation avec des acquéreurs potentiels menée par le fiduciaire du dessaisissement. Bayer ne peut non plus communiquer avec des acquéreurs potentiels pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

[10] Sous réserve de tout privilège reconnu légalement, Bayer donne au fiduciaire du dessaisissement un accès complet à l’ensemble du personnel, des documents, des renseignements (y compris les renseignements confidentiels) et des installations liés aux éléments d’actif visés par le dessaisissement afin qu’il puisse effectuer sa propre inspection des éléments d’actif visés par le dessaisissement, en faciliter l’accès aux acquéreurs potentiels et leur fournir des renseignements.

[11] Bayer ne prend aucune mesure susceptible d’entraver ou de compromettre, directement ou indirectement, les efforts que déploie le fiduciaire du dessaisissement pour réaliser le dessaisissement.

[12] Bayer répond entièrement et dans les plus brefs délais à toutes les demandes du fiduciaire du dessaisissement et lui communique les renseignements qu’il demande. Bayer désigne une personne à laquelle incombe en premier lieu la responsabilité de répondre entièrement et dans les plus brefs délais en son nom aux demandes du fiduciaire du dessaisissement.

[13] Bayer convient de faire toute démarche et de signer tout document, et de faire en sorte que soit faite toute démarche ou que soit signé tout document dont elle peut assurer l’accomplissement ou la signature, qui sont raisonnablement nécessaires pour garantir que le dessaisissement des éléments d’actif visés par le dessaisissement ait lieu pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement et que les ententes conclues par le fiduciaire du dessaisissement lient Bayer et soient exécutoires contre elle.

[14] Bayer acquitte tous les frais et dépenses raisonnables dûment facturés au ou par le fiduciaire du dessaisissement ou engagés par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions au titre du présent consentement. Le fiduciaire du dessaisissement exerce ses fonctions sans caution ni sûreté et rend compte de tous les frais et dépenses engagés. Bayer paie toutes les factures raisonnables soumises par le fiduciaire du dessaisissement dans les 30 jours suivant leur réception et, sans que soit limitée cette obligation, Bayer se conforme à toute entente conclue avec le fiduciaire du dessaisissement concernant les intérêts sur les paiements en retard. En cas de différend : (i) ces factures sont soumises à l’approbation du commissaire; (ii) Bayer acquitte sans délai toute facture approuvée par le commissaire. Toute somme due par Bayer au fiduciaire du dessaisissement est payée à même le produit du dessaisissement.

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VERSION PUBLIQUE [15] Bayer indemnise le fiduciaire du dessaisissement et l’exonère de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlant de l’exercice de ses fonctions, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation de toute réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité, sauf dans la mesure ces pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlent de la malveillance, d’une négligence grossière ou de la mauvaise foi du fiduciaire du dessaisissement.

[16] Bayer indemnise le commissaire et l’exonère de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlant de l’exercice des fonctions du fiduciaire du dessaisissement, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation d’une réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité.

[17] Si le commissaire juge que le fiduciaire du dessaisissement a cessé d’agir ou n’agit pas de façon diligente, il peut le destituer et nommer un autre fiduciaire du dessaisissement. Les dispositions du présent consentement qui concernent le fiduciaire du dessaisissement s’appliquent de la même façon à son remplaçant.

[18] Bayer peut exiger que le fiduciaire du dessaisissement et chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques, courtiers en valeurs mobilières, courtiers commerciaux, évaluateurs et autres représentants et assistants signent une entente de confidentialité appropriée, rédigée dans une forme jugée satisfaisante, de l’avis du commissaire. Il est toutefois entendu que cette entente n’empêche aucunement le fiduciaire du dessaisissement de communiquer tout renseignement au commissaire.

[19] Le commissaire peut demander au fiduciaire du dessaisissement et à chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques, courtiers en valeurs mobilières, courtiers commerciaux, évaluateurs et autres représentants et assistants de signer une entente de confidentialité appropriée concernant les documents et les renseignements que le fiduciaire du dessaisissement peut recevoir du commissaire dans l’exercice de ses fonctions.

[20] Nonobstant toute disposition du présent consentement, les droits, les pouvoirs et les obligations du fiduciaire du dessaisissement prévus par le présent consentement subsistent jusqu’à ce que le dessaisissement soit réalisé.

IV. APPROBATION DU DESSAISISSEMENT PAR LE COMMISSAIRE [21] Aucun dessaisissement ne peut avoir lieu sans que le commissaire n’y ait préalablement consenti conformément à la présente partie. Il demeure entendu que, si le dessaisissement est une transaction devant faire l’objet d’un avis, le consentement ne modifie pas l’application de la partie IX de la Loi. Si le commissaire demande l’enregistrement d’un consentement de BASF concernant

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VERSION PUBLIQUE les dessaisissements requis en vertu des présentes ou avise BASF qu’il ne prévoit pas présenter de demande en vertu de l’article 92 de la Loi en ce qui a trait au dessaisissement en faveur de BASF, une telle demande ou un tel avis constituera l’approbation par le commissaire d’un dessaisissement en faveur de BASF conformément aux conventions d’achat d’actifs et à toute modification subséquente approuvée par le commissaire, auquel cas la présente partie ne s’appliquera pas à ce dessaisissement.

[22] Le demandeur au titre du dessaisissement suit le processus suivant pour demander une décision du commissaire relativement à son approbation du dessaisissement proposé :

a) Le demandeur au titre du dessaisissement fait dans les plus brefs délais ce qui suit :

i) informer le commissaire de toute négociation avec un acquéreur potentiel qui est susceptible de mener à un dessaisissement;

ii) transmettre au commissaire des copies de toute entente relative à un dessaisissement qui est signée par un acquéreur potentiel, y compris toute déclaration d’intérêt non contraignante.

b) Le demandeur au titre du dessaisissement informe sans délai le commissaire de son intention de conclure une entente de dessaisissement avec un acquéreur potentiel, ou de la conclusion d’une entente qui, si elle est approuvée par le commissaire, constituerait une entente de dessaisissement au sens du présent consentement. Si le demandeur au titre du dessaisissement a conclu ou entend conclure plus d’une entente relativement aux mêmes éléments d’actif visés par le dessaisissement, il précise l’entente à l’égard de laquelle il sollicite l’approbation du commissaire et le reste de la présente partie ne s’applique qu’à cette entente, à moins que le demandeur au titre du dessaisissement ne désigne une entente de remplacement.

c) L’avis décrit au paragraphe 22b) est donné par écrit et fournit l’identité de l’acquéreur potentiel, dessaisissement et de toute renseignements sur la façon dont l’acquéreur potentiel satisfait, de l’avis du demandeur au titre du dessaisissement, aux conditions du présent consentement.

d) Dans les 14 jours suivant la réception de l’avis mentionné au paragraphe 22b), le commissaire peut demander des renseignements supplémentaires sur le dessaisissement proposé auprès de Bayer, du contrôleur, de l’acquéreur potentiel et, pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, du fiduciaire du dessaisissement. Ces personnes sont tenues de donner tout renseignement supplémentaire qui

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les détails du projet d’entente de entente connexe, ainsi que des

VERSION PUBLIQUE leur est demandé. Lorsqu’elles ont donné une réponse complète à la requête du commissaire, ces personnes doivent respecter la procédure suivante :

i) le fiduciaire du dessaisissement fait parvenir au commissaire une confirmation écrite attestant qu’il lui a fourni tous les renseignements supplémentaires qui lui avaient été demandés;

ii) le contrôleur fait parvenir au commissaire une confirmation écrite attestant qu’il a fourni au commissaire tous les renseignements supplémentaires qui lui avaient été demandés;

iii) un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé de Bayer atteste qu’il a examiné tous les renseignements supplémentaires fournis par Bayer en réponse à la requête du commissaire et que ces renseignements sont, à sa connaissance, exacts et complets à tous égards importants;

iv) un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé de l’acquéreur potentiel renseignements supplémentaires fournis par l’acquéreur potentiel en réponse à la requête du commissaire et que ces renseignements sont, à sa connaissance, exacts et complets à tous égards importants.

La date à laquelle la dernière des personnes suivantes, le fiduciaire du dessaisissement, Bayer, le contrôleur, et l’acquéreur potentiel, remet au commissaire la confirmation ou l’attestation requise au présent paragraphe est la « première date de référence ». (First Reference Date)

e) Dans les sept jours ouvrables suivant la première date de référence, le commissaire peut demander d’autres renseignements supplémentaires sur le dessaisissement proposé auprès de l’une ou l’autre des personnes mentionnées au paragraphe 22d). Ces personnes doivent alors donner tout renseignement supplémentaire qui leur est demandé. Lorsqu’elles ont donné une réponse complète au commissaire, le cas échéant, ces personnes doivent suivre la procédure prévue au paragraphe 22d) relativement aux autres renseignements supplémentaires fournis. La date à laquelle la dernière des personnes suivantes, soit le fiduciaire du dessaisissement, Bayer, le contrôleur, et l’acquéreur potentiel, remet au commissaire la confirmation ou l’attestation requise au présent paragraphe est la « seconde date de référence ». (Second Reference Date)

f) Le commissaire avise le demandeur au titre du dessaisissement qu’il approuve le dessaisissement proposé, ou s’y oppose, aussitôt que

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atteste qu’il a examiné tous les

possible et dans tous les cas au plus tard 14 jours suivant la date à laquelle le commissaire reçoit l’avis prévu au paragraphe 22b) ou, s’il demande des renseignements paragraphe 22d) ou d’autres conformément au paragraphe 22e), dans les 14 jours suivant la plus tardive des dates suivantes :

i) la première date de référence; ii) la seconde date de référence, le cas échéant. g) Le commissaire consigne par écrit la décision qu’il prend au sujet de l’approbation du dessaisissement proposé.

[23] Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’il a d’approuver ou non un dessaisissement proposé, le commissaire prend en considération l’incidence probable du dessaisissement sur la concurrence et peut prendre aussi en considération tout autre facteur qu’il estime pertinent. Avant d’accorder son approbation, le commissaire doit aussi être d’avis de ce qui suit :

a) l’acquéreur proposé est entièrement indépendant et n’a aucun lien de dépendance avec Bayer;

b) sous réserve des articles 36 et 37 du présent consentement, Bayer n’aura aucun intérêt direct ou indirect à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement après le dessaisissement;

c) l’acquéreur proposé s’engage à exploiter l’entreprise visée par le dessaisissement;

d) l’acquéreur proposé a la capacité, sur le plan de la gestion, de l’exploitation et des ressources financières, d’exercer une concurrence efficace sur le marché des semences et caractères de canola, semences et caractères de soya, semences de carottes et nématicide pour traitement des semences au Canada, selon le cas;

e) l’acquéreur proposé procédera au dessaisissement (i) avant l’expiration de la période de vente initiale, si le commissaire donne son approbation pendant cette période; ou (ii) pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, si le commissaire donne son approbation pendant cette période.

V. SÉPARATION DES ÉLÉMENTS D’ACTIF [24] Pendant la période de séparation des éléments d’actif, Bayer : a) conserve les éléments d’actif séparés de façon distincte et indépendante de l’entreprise visée par le dessaisissement et confère au gestionnaire des

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VERSION PUBLIQUE supplémentaires conformément au renseignements supplémentaires

VERSION PUBLIQUE éléments d’actif séparés tous les droits et pouvoirs nécessaires pour exploiter l’entreprise visée par les éléments d’actif séparés;

b) n’exerce aucune direction ni aucun contrôle sur les éléments d’actif séparés ou le gestionnaire des éléments d’actif séparés, ni aucune influence directe ou indirecte sur ces derniers;

c) ne prend aucune mesure qui perturbe ou entrave, directement ou indirectement, les fonctions et les obligations du gestionnaire des éléments d’actif séparés.

[25] Avant ou après la clôture, le commissaire nomme un gestionnaire des éléments d’actif séparés qui sera chargé de gérer et d’exploiter les éléments d’actif séparés de façon indépendante de l’entreprise visée par le dessaisissement durant la période de séparation des éléments d’actif.

[26] Dans les cinq jours ouvrables suivant la nomination du gestionnaire des éléments d’actif séparés, Bayer soumet à l’approbation du commissaire les conditions d’un projet d’entente sur la gestion devant être conclue avec le gestionnaire des éléments d’actif séparés et le commissaire, et visant le transfert au gestionnaire des éléments d’actif séparés de tous les droits et pouvoirs nécessaires pour lui permettre de gérer et d’exploiter les éléments d’actif séparés, de façon indépendante de l’entreprise visée par le dessaisissement pendant la période de séparation des éléments d’actif, conformément au présent consentement.

[27] Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du projet d’entente sur la gestion visé à l’article 26, le commissaire avise Bayer de sa décision d’en approuver ou non les conditions. Si le commissaire n’approuve pas les conditions du projet d’entente sur la gestion, il impose d’autres conditions que Bayer doit intégrer à la version finale de l’entente sur la gestion devant être conclue avec le gestionnaire des éléments d’actif séparés et le commissaire.

[28] Sans restreindre le pouvoir discrétionnaire du commissaire d’imposer d’autres conditions, Bayer consent aux conditions suivantes en ce qui concerne les droits, pouvoirs et devoirs du gestionnaire des éléments d’actif séparés et les inclut à l’entente sur la gestion :

a) Le gestionnaire des éléments d’actif séparés relève uniquement et exclusivement du contrôleur.

b) Le gestionnaire des éléments d’actif séparés ne reçoit aucun renseignement confidentiel et n’a aucun lien avec les entreprises ou les éléments d’actif de l’entreprise visée par le dessaisissement.

c) Sous réserve de la supervision du contrôleur, le gestionnaire des éléments d’actif séparés gère et maintient l’exploitation des éléments d’actif séparés de façon indépendante et distincte de l’entreprise visée par le dessaisissement, dans le cours ordinaire des affaires et

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VERSION PUBLIQUE conformément aux pratiques antérieures, et fait des efforts raisonnables du point de vue commercial pour maintenir la viabilité et le potentiel commercial et concurrentiel des éléments d’actif séparés.

d) Sans restreindre la généralité du paragraphe 28c), le gestionnaire des éléments d’actif séparés :

i) conserve les éléments d’actif séparés en bon état, sous réserve de l’usure normale, selon des normes au moins aussi rigoureuses que celles qui s’appliquaient avant la conclusion du présent consentement;

ii) prend toutes les mesures commercialement raisonnables pour honorer tous les contrats des clients et pour maintenir, dans ses rapports avec les clients des éléments d’actif séparés, des normes de qualité et de service au moins aussi rigoureuses que celles qui existaient avant la date du présent consentement;

iii) s’abstient de prendre sciemment ou de permettre sciemment que soient prises des mesures propres à nuire à la compétitivité, aux activités d’exploitation, à la situation financière ou à la valeur des éléments d’actif séparés;

iv) s’abstient de modifier ou de permettre que soient modifiées de façon importante la gestion des éléments d’actif séparés qui existait avant la date du présent consentement, sauf avec l’approbation préalable du contrôleur;

v) s’abstient de modifier ou de résilier les ententes relatives à l’emploi, à la rémunération ou aux avantages sociaux qui existaient à la date du présent consentement à l’égard des personnes employées en lien avec les éléments d’actif séparés, sauf avec l’approbation préalable du contrôleur;

vi) veille à ce que les éléments d’actif séparés soient dotés d’un personnel suffisant pour assurer leur viabilité et leur capacité concurrentielle, y compris en remplaçant les employés qui partent par d’autres employés compétents, sous réserve de l’approbation préalable du contrôleur;

vii) maintient des niveaux de stock et des modalités de paiement conformes aux pratiques qu’appliquait Monsanto, relativement aux éléments d’actif séparés, avant la date du présent consentement.

e) Bayer fournit les ressources financières suffisantes, notamment un fonds d’administration générale, un fonds de capital et d’emprunt, un fonds de roulement et un fonds de remboursement des pertes d’exploitation, des pertes en capital ou d’autres pertes, pour permettre au gestionnaire des

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VERSION PUBLIQUE éléments d’actif séparés de remplir ses obligations en vertu du présent article. Sous réserve de l’approbation préalable du contrôleur, le gestionnaire des éléments d’actif séparés peut en tout temps demander des fonds et Bayer répond à une telle demande. Si le contrôleur estime que Bayer n’a pas fourni, ne fournit pas ou ne fournira pas des ressources financières suffisantes, ou d’autres ressources, conformément au présent paragraphe, il renvoie sans délai la question au commissaire, qui prend une décision finale concernant les ressources financières et les autres ressources que Bayer doit fournir. Bayer est tenue de se conformer à toute décision rendue par le commissaire sur cette question.

f) Il est interdit au gestionnaire des éléments d’actif séparés de posséder un intérêt financier sur lequel les revenus, les bénéfices ou les marges bénéficiaires de Bayer peuvent avoir une incidence, à l’exception des incitatifs raisonnables que Bayer propose au gestionnaire des éléments d’actif séparés afin de le motiver à assumer cette fonction. Le contrôleur décide du type et de la valeur de ces incitatifs, parmi lesquels doivent figurer le maintien de tous les avantages sociaux et tout autre incitatif qui, à son avis, peut être nécessaire pour assurer le maintien de la viabilité et du potentiel commercial et concurrentiel des éléments d’actif séparés et en empêcher la diminution.

g) Outre les personnes employées en lien avec les éléments d’actif séparés à la date de clôture, le gestionnaire des éléments d’actif séparés peut employer toute autre personne qui, de l’avis du contrôleur, est nécessaire pour l’aider à gérer et à exploiter les éléments d’actif séparés.

h) Sous réserve de tout privilège reconnu légalement, le gestionnaire des éléments d’actif séparés donne au contrôleur un accès complet à tous les employés, documents et renseignements (y compris les renseignements confidentiels) qui peuvent lui être utiles pour s’assurer que Bayer se conforme au présent consentement.

i) Le gestionnaire des éléments d’actif séparés répond entièrement et dans les plus brefs délais à toutes les demandes du contrôleur et lui communique les renseignements qu’il demande.

[29] Bayer acquitte tous les frais et dépenses raisonnables dûment facturés ou engagés par le gestionnaire des éléments d’actif séparés dans l’exercice de ses fonctions au titre du présent consentement.

[30] Bayer indemnise le gestionnaire des éléments d’actif séparés et l’exonère de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlant de l’exercice de ses fonctions, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation de toute réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité, sauf dans la mesure ces pertes, réclamations,

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VERSION PUBLIQUE dommages, obligations ou dépenses découlent de la malveillance, de la négligence grossière ou de la mauvaise foi du gestionnaire des éléments d’actif séparés.

[31] Si le commissaire juge que le gestionnaire des éléments d’actif séparés a cessé d’agir ou n’agit pas de façon diligente, il peut le destituer et nommer un autre gestionnaire des éléments d’actif séparés. Les dispositions du présent consentement qui concernent le gestionnaire des éléments d’actif séparés s’appliquent de la même façon à son remplaçant.

[32] Durant la période de séparation des éléments d’actif, Bayer et le gestionnaire des éléments d’actif séparés mettent en œuvre et maintiennent, conjointement, un système de contrôle des accès et des données, approuvé par le contrôleur en consultation avec le commissaire, pour empêcher l’accès non autorisé aux renseignements confidentiels ou leur diffusion non autorisée. Le système doit comprendre les protocoles suivants :

a) Le contrôleur examine toutes les communications proposées entre le gestionnaire des éléments d’actif séparés et l’entreprise visée par le dessaisissement avant la réalisation de cette communication.

b) Il est interdit aux employés en mutation de Bayer de recevoir des renseignements confidentiels concernant les éléments d’actif séparés, d’y accéder ou de les utiliser.

c) Ni le gestionnaire des éléments d’actif séparés ni aucun employé lié aux éléments d’actif séparés ne doit avoir accès aux renseignements confidentiels liés à l’entreprise visée par le dessaisissement, ni les recevoir ou les utiliser.

VI. CONSERVATION DES ÉLÉMENTS DESSAISISSEMENT

[33] Afin de protéger les éléments d’actif visés par le dessaisissement en attendant l’achèvement du dessaisissement, Bayer doit conserver la viabilité économique, la possibilité de commercialisation et la compétitivité des éléments d’actif visés par le dessaisissement et de l’entreprise visée par le dessaisissement, et doit se conformer à toute décision ou directive rendues par le contrôleur en lien avec la conservation des éléments d’actif visés par le dessaisissement. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, Bayer doit :

a) conserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement en bon état, sous réserve de l’usure normale, selon des normes au moins aussi rigoureuses que celles qui s’appliquaient avant la conclusion du présent consentement;

b) prendre toutes les mesures commercialement raisonnables pour honorer tous les contrats avec les clients et maintenir des normes de qualité et de

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D’ACTIF VISÉS PAR LE

VERSION PUBLIQUE service pour les clients des éléments d’actif visés par le dessaisissement au moins aussi rigoureuses que celles qui s’appliquaient avant la conclusion du présent consentement;

c) s’abstenir de prendre sciemment ou de permettre sciemment que soient prises des mesures propres à nuire à la compétitivité, aux activités d’exploitation, à la situation financière ou à la valeur des éléments d’actif visés par le dessaisissement;

d) s’abstenir de modifier ou de permettre que soient modifiée de façon importante la gestion des éléments d’actif visés par le dessaisissement qui existait avant la date du présent consentement, sauf avec l’approbation préalable du contrôleur;

e) s’abstenir de modifier ou de résilier les ententes relatives à l’emploi, à la rémunération ou aux avantages sociaux qui existaient à la date du présent consentement à l’égard des personnes employées en lien avec les éléments d’actif visés par le dessaisissement, sauf avec l’approbation préalable du contrôleur;

f) veiller à ce que les éléments d’actif visés par le dessaisissement soient dotés d’un personnel suffisant pour assurer leur viabilité et leur capacité concurrentielle, y compris en remplaçant les employés qui partent par d’autres employés compétents, sous réserve de l’approbation préalable du contrôleur;

g) maintenir des niveaux de stock et des modalités de paiement conformes aux pratiques qu’appliquait Bayer, relativement aux éléments d’actif visés par le dessaisissement, avant la date du présent consentement;

h) s’abstenir de créer de nouvelles charges grevant les éléments d’actif ou l’entreprise visés par le dessaisissement, sauf à l’égard des obligations qui sont contractées dans le cadre des activités normales et qui ne sont pas échues ou en souffrance;

[34] Bayer doit fournir les ressources financières suffisantes, notamment un fonds d’administration générale, un fonds de capital, un fonds de roulement et un fonds de remboursement à l’égard des pertes d’exploitation, en capital ou autres, pour maintenir les éléments d’actif visés par le dessaisissement conformes à la présente partie. Si le contrôleur estime que Bayer n’a pas fourni, ne fournit pas ou ne fournira pas des ressources financières ou autres suffisantes conformément à la présente partie, il renvoie sans délai l’affaire au commissaire, qui prend une décision définitive concernant les ressources financières et les autres ressources que Bayer doit fournir. Bayer est tenue de se conformer à toute décision rendue par le commissaire sur cette question.

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VERSION PUBLIQUE VII. CONSENTEMENTS DE TIERS [35] Figure dans toute entente relative au dessaisissement (qu’il s’agisse d’une entente négociée par Bayer ou par le fiduciaire du dessaisissement) une condition selon laquelle Bayer doit

a) obtenir les consentements et renonciations nécessaires pour permettre la cession à un acquéreur, et la prise en charge par ce dernier, de l’ensemble des contrats, relativement aux éléments d’actif visés par le dessaisissement; étant entendu, cependant, que Bayer puisse satisfaire à cette exigence en certifiant que l’acquéreur a signé des ententes directement avec au moins une tierce partie, rendant une telle cession et prise en charge inutile, ou en concluant des ententes ayant un effet commercial équivalent, de sorte que l’acquéreur obtienne l’avantage de tels contrats; .

b) obtenir, ou aider l’acquéreur à obtenir, toutes les approbations et les autorisations concernant le transfert des éléments d’actif visés par le dessaisissement.

VIII. ACCORDS DE SOUTIEN TRANSITOIRE [36] Au choix de l’acquéreur, Bayer (ou le fiduciaire de dessaisissement au nom de Bayer) doit conclure des ententes de fourniture de services de transition (dans le cas de BASF, comme il est décrit dans les conventions d’achat d’actifs), et Bayer doit se conformer à de telles ententes en ce qui concerne le Canada, y compris en ce qui concerne :

a) l’approvisionnement de Prosper EverGol; b) les services de production, de réglementation et d’élaboration de produits de glufosinate-ammonium;

c) la production d’ingrédients actifs; d) l’approvisionnement et la distribution de VOTiVO et d’ILeVO; e) des services de soutien en TI et d’autres services en lien avec les entreprises de semences de carottes.

[37] Bayer (ou le fiduciaire de dessaisissement au nom de Bayer) doit conclure une entente avec l’acquéreur (dans le cas de BASF, comme il est décrit dans les conventions d’achat d’actifs et toute modification subséquente approuvée par le commissaire) sur la sous-traitance de produits formulés à Regina et d’autres approvisionnements en produits formulés par l’acquéreur à Bayer, ainsi que sur la cession-bail à Bayer de certains bureaux à Regina.

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VERSION PUBLIQUE IX. EMPLOYÉS [38] Bayer (durant la période de vente initiale) et le fiduciaire du dessaisissement (durant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement) doivent fournir à tout acquéreur potentiel, au commissaire et au contrôleur des renseignements sur les employés qui gèrent l’exploitation des éléments d’actif visés par le dessaisissement, pour aider cet acquéreur à prendre des décisions quant aux offres d’emploi à présenter à ces employés. Le contrôleur doit vérifier si les renseignements communiqués sont suffisants pour permettre à l’acquéreur de prendre de telles décisions.

[39] Bayer doit : a) s’abstenir d’intervenir, directement ou indirectement, dans les négociations entamées par un acquéreur en vue d’embaucher tout employé en mutation;

b) s’abstenir d’inciter ces employés à refuser de travailler pour l’acquéreur ou à accepter un autre emploi pour Bayer;

c) éliminer tout obstacle susceptible de dissuader ces employés d’accepter un emploi auprès de l’acquéreur;

d) renoncer à l’application de toute clause de non-concurrence ou de confidentialité contenue dans un contrat de travail ou autre et qui serait susceptible de compromettre la possibilité pour ces employés d’être embauchés par l’acquéreur;

e) sauf indication contraire dans les conventions d’achat d’actifs et toute modification subséquente approuvée par le commissaire, verser aux employés embauchés ultérieurement par l’acquéreur ou transférer dans leur compte ou conserver à leur intention la totalité des primes pour services actuels ou antérieurs, les pensions et autres prestations en cours de versement ou constituées, auxquelles ils auraient eu droit s’ils étaient restés au service de Bayer.

[40] Pour une période de deux ans après la réalisation du dessaisissement, Bayer doit s’abstenir, sans le consentement écrit préalable du commissaire, directement ou indirectement, de solliciter ou d’employer un employé en mutation qui a accepté une offre d’emploi auprès de l’acquéreur à moins que six mois ne se soient écoulés depuis la démission volontaire de cette personne ou la cessation d’emploi par l’acquéreur, étant entendu que le présent article n’interdit pas à Bayer a) de proposer des offres d’emploi générales sans viser particulièrement des personnes employées en lien avec les éléments d’actif visés par le dessaisissement ou b) d’embaucher, d’employer ou autrement d’engager toute personne par suite de telles offres d’emploi générales.

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VERSION PUBLIQUE X. DÉFAUT DE VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT [41] Si, à la fin de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, le dessaisissement n’a pas été réalisé, ou si le commissaire estime que le dessaisissement ne sera vraisemblablement pas réalisé avant la fin de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, le commissaire peut, à sa discrétion, demander au Tribunal de rendre (i) toute ordonnance nécessaire pour réaliser le dessaisissement; ou (ii) toute ordonnance nécessaire pour que la transaction n’ait vraisemblablement pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.

XI. CONTRÔLEUR [42] Le commissaire nomme un contrôleur qui sera chargé de veiller à ce que Bayer respecte le présent consentement. Cette nomination peut avoir lieu en tout temps après l’enregistrement du présent consentement. Tout renvoi fait dans le présent consentement à certaines fonctions ou tâches de surveillance dont le contrôleur doit s’acquitter ne diminue en aucun cas le droit, le pouvoir et le devoir qu’a, de façon générale, le contrôleur de veiller à ce que Bayer respecte à tous égards le présent consentement.

[43] Dans les cinq jours ouvrables suivant la nomination du contrôleur, Bayer soumet à l’approbation du commissaire les conditions d’un projet d’entente sur le contrôleur devant être conclue avec le contrôleur et le commissaire, et visant le transfert au contrôleur de tous les droits et pouvoirs nécessaires pour lui permettre de veiller à ce que Bayer respecte le présent consentement.

[44] Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du projet d’entente sur le contrôleur dont il est question à l’article 43, le commissaire avise Bayer de sa décision d’approuver ou non les conditions du projet d’entente sur le contrôleur. Si le commissaire n’approuve pas les conditions du projet d’entente sur le contrôleur, il impose d’autres conditions que Bayer doit intégrer à la version finale de l’entente sur le contrôleur qui doit être conclue avec le contrôleur et le commissaire.

[45] Bayer consent aux conditions suivantes en ce qui concerne les droits, pouvoirs et devoirs du contrôleur et les inclut à l’entente sur le contrôleur :

a) Le contrôleur doit avoir les droits et les pouvoirs qui lui permettent de s’assurer que Bayer se conforme au présent consentement, et il exerce ces pouvoirs, ainsi que ses fonctions et responsabilités, conformément aux objectifs du présent consentement et en consultation avec le commissaire.

b) Le contrôleur a le pouvoir d’engager, aux frais de Bayer, les consultants, comptables, conseillers juridiques et autres représentants et assistants

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VERSION PUBLIQUE qu’il juge nécessaires pour s’acquitter des fonctions et responsabilités qui lui incombent.

c) Le contrôleur n’a ni l’obligation ni le pouvoir d’exploiter ou de conserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement ou les éléments d’actif séparés.

d) Le contrôleur agit pour le seul bénéfice du commissaire, respecte la confidentialité et évite tout conflit d’intérêts. Le contrôleur a le droit d’agir à ce titre pour d’autres autorités en matière de concurrence dans d’autres administrations qui ont accordé l’approbation conditionnelle de la transaction et exigent la surveillance de la conformité de Bayer à de telles conditions. De telles nominations par d’autres autorités en matière de concurrence ne constituent pas un conflit d’intérêts.

e) Le contrôleur n’a aucune obligation d’agir de bonne foi (sauf lorsque la loi l’exige), de nature fiduciaire ou autre, à l’égard de Bayer.

f) Le contrôleur doit fournir au commissaire, dans les 15 jours suivant la fin de chaque mois à compter de la date de la nomination du contrôleur et jusqu’à ce que le dessaisissement soit complet et, par la suite, chaque année, au plus tard à l’anniversaire du dessaisissement pour une période de trois ans suivant le dessaisissement, un rapport écrit concernant l’exécution par Bayer des obligations que lui impose le présent consentement. Le contrôleur répond dans un délai de trois jours ouvrables à toute demande de renseignements supplémentaires faite par le commissaire au sujet de la situation de conformité de Bayer.

[46] Sous réserve de tout privilège légalement reconnu, Bayer donne au contrôleur un accès complet à l’ensemble du personnel, des documents, des renseignements (y compris les renseignements confidentiels) et des installations nécessaires pour veiller à ce que Bayer se conforme au présent consentement.

[47] Bayer ne prend aucune mesure susceptible d’entraver ou de compromettre, directement ou indirectement, les efforts de surveillance par le contrôleur de la conformité de Bayer au présent consentement.

[48] Bayer répond complètement et dans les plus brefs délais à toutes les demandes du contrôleur et lui fournit tous les renseignements qu’il sollicite. Bayer désigne une personne à laquelle incombe en premier lieu la responsabilité de répondre en son nom aux demandes du contrôleur.

[49] Bayer peut exiger du contrôleur et de chacun de ses consultants, comptables, avocats et autres représentants et assistants de signer une entente de confidentialité, rédigée dans une forme jugée satisfaisante de l’avis du commissaire; il est toutefois entendu qu’une telle entente ne doit pas empêcher le contrôleur de fournir des renseignements au commissaire.

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VERSION PUBLIQUE [50] Le commissaire peut demander au contrôleur et à chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques et autres représentants et assistants de signer une entente de confidentialité appropriée concernant les documents et renseignements que le contrôleur peut recevoir du commissaire dans l’exercice de ses fonctions.

[51] Bayer acquitte tous les frais et toutes les dépenses raisonnables dûment facturés au ou par le contrôleur ou engagés par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions au titre du présent consentement. Le contrôleur exerce ses fonctions sans caution ni sûreté et rend compte de tous les frais et dépenses engagés. Bayer paie toutes les factures raisonnables soumises par le contrôleur dans les 30 jours suivant leur réception et, sans limiter cette obligation, Bayer se conforme à toute entente conclue avec le contrôleur concernant les intérêts sur les paiements en retard. En cas de différend : (i) les factures sont soumises à l’approbation du commissaire; et, (ii) Bayer acquitte sans délai toute facture approuvée par le commissaire. Toute somme due par Bayer au contrôleur est payée à même le produit du dessaisissement.

[52] Bayer indemnise le contrôleur et l’exonère de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlant de l’exercice de ses fonctions, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation de toute réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité, sauf dans la mesure ces pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlent de la malveillance, de la négligence grossière ou de la mauvaise foi du contrôleur.

[53] Si le commissaire juge que le contrôleur a cessé d’agir ou n’agit pas de façon diligente, il peut le destituer et nommer un autre contrôleur. Les dispositions du présent consentement qui concernent le contrôleur s’appliquent de la même façon à son remplaçant.

[54] Le contrôleur exerce ses fonctions aussi longtemps que nécessaire pour surveiller la conformité de Bayer au présent consentement.

XII. CONFORMITÉ [55] Dans les cinq jours ouvrables suivant la date de clôture, Bayer remet au commissaire une confirmation écrite de la date à laquelle la transaction a été réalisée.

[56] Dans les quatorze jours suivant la date d’enregistrement du présent consentement, Bayer en fournit un exemplaire à tous ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires et à ceux de ses affiliés, qui ont des responsabilités de gestion à l’égard des obligations découlant du présent consentement. Bayer veille à ce que ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires ayant des responsabilités touchant aux obligations prévues dans le présent consentement reçoivent une

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VERSION PUBLIQUE formation suffisante sur les fonctions et responsabilités de Bayer aux termes du présent consentement, ainsi que sur les mesures à prendre pour s’y conformer.

[57] Il est interdit à Bayer d’acquérir, pendant une période de dix ans à compter de la date de la réalisation du dessaisissement, directement ou indirectement, tout intérêt à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement, sans l’approbation écrite préalable du commissaire.

[58] Pendant une période de deux ans à compter de la date à laquelle le dessaisissement est réalisé, Bayer ne peut, directement ou indirectement, à moins d’en donner préavis écrit au commissaire en la manière décrite au présent article :

a) acquérir la quasi-totalité des éléments d’actif du germoplasme, tout actif de caractères ou toute action, ou d’autres intérêts financiers dans une entreprise liée aux semences ou aux caractères de canola, de soya ou de carotte au Canada (y compris une entreprise exploitant des herbicides liés à de telles semences ou caractères);

b) mener à bien toute fusion ou autre combinaison liée à la quasi-totalité d’éléments d’actif du germoplasme, tout actif de caractères ou toute action, ou d’autres intérêts financiers dans une entreprise liée aux semences ou aux caractères de canola, de soya ou de carotte au Canada (y compris une entreprise exploitant des herbicides liés à de tels semences ou caractères).

Si une transaction décrite à l’alinéa a) ou b) en est une pour laquelle un avis n’est pas requis en vertu de l’article 114 de la Loi, Bayer communique au commissaire les renseignements décrits à l’article 16 du Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis concernant l’entreprise liée aux semences ou aux caractères de canola, de soya ou de carotte au Canada (y compris une entreprise exploitant des herbicides liés à de telles semences ou caractères) au moins 30 jours avant la conclusion de la transaction. Bayer atteste ces renseignements comme s’ils étaient visés à l’article 118 de la Loi. Le commissaire peut accepter un mémoire de Bayer sur les répercussions concurrentielles au lieu de ces renseignements. Le commissaire peut, dans les 30 jours suivant la réception des renseignements décrits au présent article, demander à Bayer de fournir des renseignements supplémentaires qui sont pertinents pour son évaluation de la transaction. Si le commissaire lui adresse une telle demande de renseignements supplémentaires, Bayer transmet les renseignements sous la forme que le commissaire a indiquée et ne conclut pas la transaction avant au moins 30 jours suivant la date à laquelle elle a fourni tous les renseignements ainsi demandés.

[59] Six mois après la date d’enregistrement du présent consentement, et par la suite tous les ans à la date qui suit de six mois l’anniversaire de la date d’enregistrement, et à tout autre moment que le commissaire juge opportun, Bayer dépose un affidavit ou une attestation, rédigé essentiellement sous la forme prévue

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VERSION PUBLIQUE à l’annexe B du présent consentement, dans lequel elle atteste qu’elle s’est conformée aux parties VIII, IX, XII du présent consentement et donne le détail :

a) des mesures prises en matière de conformité; b) des mécanismes établis pour contrôler la conformité; c) des noms et postes des employés responsables de la conformité. [60] Si Bayer, le gestionnaire des éléments d’actif séparés, le fiduciaire du dessaisissement ou le contrôleur apprend qu’il y a eu ou pourrait y avoir eu manquement à l’une des conditions du présent consentement, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle il a connaissance du manquement réel ou possible, il en avise le commissaire et lui fournit suffisamment de détails sur la nature, la date et l’incidence (réelle et prévue) du manquement ou du manquement possible, étant entendu que l’envoi d’un avis de manquement possible n’est pas nécessaire si la personne détermine dans ces cinq jours ouvrables qu’il ne pouvait pas raisonnablement y avoir eu manquement à l’une des conditions du présent consentement. Dans tous les affidavits et toutes les attestations de conformité déposés auprès du commissaire conformément à l’article 59 du présent consentement, Bayer atteste qu’elle a respecté la présente disposition.

[61] Bayer notifie au commissaire au moins 30 jours avant : a) toute proposition de dissolution de Bayer; b) tout autre changement important touchant Bayer si ce changement est susceptible d’avoir une incidence sur les obligations en matière de conformité découlant du présent consentement, y compris une réorganisation, une acquisition importante, une disposition ou un transfert d’actifs, ou toute modification importante des statuts constitutifs de Bayer.

[62] Pour assurer le respect du présent consentement, et sous réserve de tout privilège légalement reconnu, Bayer est tenue de permettre à tout représentant autorisé du commissaire, sur demande écrite préalable d’au moins cinq jours ouvrables, sans restriction ni entrave :

a) d’accéder à toutes ses installations, pendant les heures normales de bureau lors de n’importe quel jour ouvrable, et d’inspecter et de photocopier tous les documents en sa possession ou sous son contrôle qui concernent l’observation du présent consentement; les services de copie sont fournis par Bayer, à ses frais;

b) d’interroger ses dirigeants, ses administrateurs ou ses employés, lorsque le commissaire le demande.

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VERSION PUBLIQUE XIII. DURÉE [63] Le présent consentement prend effet le jour de son enregistrement et reste en vigueur pendant les 10 années suivant le dessaisissement, à l’exception :

a) des parties II, III, IV, V, VI et VII du présent consentement, qui ne demeurent en vigueur que jusqu’à la réalisation du dessaisissement;

b) de la partie VIII du présent consentement, qui ne demeure en vigueur que jusqu’à l’extinction des ententes de soutien transitoire;

c) de l’article 69, qui continuera à s’appliquer après l’expiration du présent consentement.

XIV. AVIS [64] Tout avis ou autre communication valide requis ou autorisé au titre du présent consentement :

a) est sous forme écrite et livré en mains propres, par courrier recommandé, par service de messagerie, par télécopieur ou par courrier électronique;

b) est adressé à la partie destinataire aux adresses ci-dessous, ou à toute autre adresse indiquée par la partie destinataire conformément au présent article.

au commissaire : Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence du Canada Place du Portage, 21 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9

À l’attention de : Commissaire de la concurrence Télécopieur : 819-953-5013 Courriel : ic.avisdefusionmergernotification.ic@canada.ca

une copie devant être acheminée à : Directeur et avocat général principal Services juridiques du Bureau de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, 22 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9 Télécopieur : 819-953-9267

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VERSION PUBLIQUE Courriel : ic.cb_lsu_senior_general_counsel-avocat_general_principal_usj_bc.ic@canada.ca

à Bayer : Dr Paul Fort Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt) Law, Patents & Compliance Mergers & Acquisitions Édifice Q 26, 1.000 51368 Leverkusen, Allemagne Télécopieur : +49 214 30-9635527 Courriel : paul.fort@bayer.com

une copie devant être acheminée à : Susan M. Hutton Stikeman Elliott LLP 1600-50 rue O’Connor Ottawa, ON K1P 6L2 Télécopieur : (613) 230-8877 Courriel : shutton@stikeman.com

Paul Collins Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. 5300 Commerce Court West 199 rue Bay Toronto, ON M5L 1B9 Télécopieur : (416) 947-0866 Courriel : pcollins@stikeman.com

[65] Tout avis ou toute autre communication donné en vertu du présent consentement prend effet le jour de sa réception par la partie destinataire. Il est réputé avoir été reçu :

a) s’il est livré en mains propres, par courrier recommandé ou par messager, au moment de la réception, ainsi qu’en fait foi la date indiquée sur le reçu signé;

b) s’il est envoyé par télécopieur, au moment de sa réception, ainsi qu’en font foi la date et l’heure indiquées sur la confirmation d’envoi;

c) s’il est envoyé par courrier électronique, au moment le destinataire, par un courriel envoyé à l’adresse de l’expéditeur indiquée dans le présent article ou par un avis envoyé autrement conformément au présent article, accuse réception de ce courriel; toutefois, un accusé de lecture

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VERSION PUBLIQUE automatique ne constitue pas un accusé de réception pour l’application du présent article.

Tout avis ou toute autre communication reçu après 17 h, heure locale, ou un jour qui n’est pas un jour ouvrable, est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

[66] Nonobstant les articles 64 et 65, tout avis ou toute autre communication qui n’est pas transmis conformément aux articles 64 et 65 est valide si un représentant de la partie au présent consentement à qui est adressée la communication en confirme la réception et ne demande pas, au moment de la confirmation, que la communication soit envoyée différemment.

XV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES [67] Dans le présent consentement : a) Nombre et genre À moins que le contexte ne s’y oppose, le singulier comprend le pluriel, et inversement, et le masculin comprend le féminin, et inversement.

b) Délais Le calcul des délais prévus est effectué conformément à la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, et le samedi est réputé être un « jour férié » au sens de la Loi d’interprétation.

[68] Le commissaire dépose le présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement conformément à l’article 105 de la Loi. Bayer consent, par les présentes, à l’enregistrement. Après avoir déposé le présent consentement, le commissaire fait parvenir à Bayer dans les plus brefs délais une lettre l’informant que, sous réserve de la mise en œuvre du présent consentement, il n’envisage pas de présenter une demande en vertu de l’article 92 de la Loi à l’égard de la transaction.

[69] Les renseignements contenus à l’annexe confidentielle A sont rendus publics à l’expiration de la période de vente initiale.

[70] Le commissaire peut, après en avoir informé Bayer, proroger tous les délais prévus au présent consentement, à l’exception de ceux prévus aux articles 57, 58 et 63. Dans le cas un délai est prorogé, le commissaire avise dans les plus brefs délais Bayer du délai modifié.

[71] Rien dans le présent consentement n’empêche Bayer ou le commissaire de présenter une demande au titre de l’article 106 de la Loi. Bayer se gardera, pour les besoins du présent consentement, y compris de sa conclusion, de son enregistrement, de son exécution, de sa modification ou de son annulation, de contester les conclusions du commissaire selon lesquelles : (i) la transaction aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans l’approvisionnement en semences et caractères de canola, en

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VERSION PUBLIQUE semences et caractères de soya, en semences de carottes et en nématicide pour traitement des semences au Canada; et (ii) la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour prévenir de telles conséquences.

[72] Bayer acquiesce à la compétence du Tribunal pour les besoins du présent consentement et de toute procédure introduite par le commissaire relativement au présent consentement.

[73] Jusqu’au moment de la clôture, Bayer déploie des efforts raisonnables pour s’assurer que Monsanto Company conserve les éléments d’actif séparés d’une manière conforme aux paragraphes 28c) et d) du présent consentement.

[74] Le présent consentement constitue l’intégralité de l’entente intervenue entre le commissaire et Bayer, et remplace l’ensemble des consentements, ententes, négociations et discussions antérieurs, oraux ou écrits, relativement à l’objet des présentes.

[75] Le présent consentement est régi par les lois de l’Ontario et du Canada et interprété conformément à ces lois, nonobstant toute règle de conflit de loi autrement applicable.

[76] En cas de différend concernant l’interprétation, la mise en œuvre ou l’application du présent consentement ou la conformité à celui-ci, le commissaire ou Bayer peuvent s’adresser au Tribunal pour obtenir des directives ou une ordonnance. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française du présent consentement, la version anglaise l’emporte. Nul différend n’a pour effet de suspendre la période de vente initiale ou la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

[77] Le présent consentement peut être signé en plusieurs exemplaires dont chacun constitue un original et dont l’ensemble constitue un seul et même consentement.

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VERSION PUBLIQUE Les soussignés conviennent par les présentes de déposer le présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement.

FAIT le 29 jour de mai 2018 COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE _____[Signé par John Pecman]_____ Nom : John Pecman Titre : Commissaire de la concurrence BAYER AG _____[Signé par Gabriel Harnier]______ Je suis habilité/Nous sommes habilités à lier la société

Nom : Gabriel Harnier Titre : Avocat général 33

VERSION PUBLIQUE ANNEXE CONFIDENTIELLE A PÉRIODE DE VENTE INITIALE [CONFIDENTIEL]

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VERSION PUBLIQUE ANNEXE B FORMULAIRE D’ATTESTATION/AFFIDAVIT CONCERNANT LA CONFORMITÉ

Je soussigné(e), [nom], de [lieu], atteste par les présentes du consentement intervenu entre Bayer AG Bayer ») et le commissaire de la concurrence, et enregistré en date du ●, que :

1. Je suis le/la [titre] de Bayer, et je suis personnellement au courant des faits exposés aux présentes, sauf ceux qui sont désignés comme étant fondés sur des renseignements ou sur une opinion, auxquels cas je cite la source des renseignements et je les tiens pour véridiques.

2. Le [date], Bayer a conclu un consentement (le « consentement ») avec le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») en lien avec son acquisition proposée de Monsanto Company (la « transaction »).

3. La transaction a été conclue le [date] (la « date de clôture ») 4. Le dessaisissement (défini dans le consentement) en faveur de [l’acquéreur] a eu lieu le [date].

5. Suivant l’article 59 du consentement, Bayer est tenue de produire [des rapports annuels/des rapports à la demande du commissaire] attestant qu’elle s’est conformée aux parties VIII, IX et XII du consentement.

Surveillance de la conformité 6. C’est la responsabilité principale de [Noms/titres] de surveiller le respect du présent consentement.

Date de clôture 7. Suivant l’article 55 du consentement, Bayer est tenue de remettre au commissaire une confirmation écrite de la date à laquelle la transaction a été effectuée. Cet avis a été donné le [date].

Distribution du consentement 8. Suivant l’article 56 du consentement, Bayer est tenue de fournir un exemplaire du consentement à tous ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, et à

1 Si le présent document est rédigé sous forme d’affidavit, les mots « atteste par les présentes » sont supprimés et remplacés par « déclare sous serment ». Un affidavit est fait sous serment. Une attestation est attestée par un commissaire à l’assermentation.

2 Il n’est nécessaire d’inclure les paragraphes 3, 4, 7 et 8 que dans la première attestation/le premier affidavit.

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1 , conformément aux modalités

2 .

VERSION PUBLIQUE ceux de ses affiliés, qui ont des responsabilités de gestion à l’égard de l’une ou l’autre des obligations découlant du présent consentement, dans les quatorze jours suivant la date d’enregistrement du consentement. [Nom de la personne] a fourni une copie du consentement à [fournir une liste] le [dates].

9. Suivant l’article 56 du consentement, Bayer est tenue de veiller à ce que ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires qui ont des responsabilités à l’égard de l’une ou l’autre des obligations prévues dans le consentement reçoivent une formation suffisante sur les responsabilités et devoirs de Bayer découlant du consentement. La formation suivante a été donnée : [liste des personnes ayant reçu la formation ainsi que de celles qui l’ont donnée et description générale du contenu de la formation]

Ententes de soutien transitoire 10. Suivant l'article 36 du consentement, Bayer est tenue de conclure et de respecter certaines ententes de services transitoires. [Décrire toute obligation en matière de conformité découlant des ententes de soutien transitoire et confirmer le respect de chacune d’entre elles.]

Employés 11. Selon les articles 39 et 40 du consentement, Bayer est tenue de prendre différentes mesures à l’égard de ses employés dont les fonctions concernaient le fonctionnement des éléments d’actif visés par le dessaisissement. Bayer s’est entièrement conformée aux conditions prévues à ces articles, et plus particulièrement :

[Note : Décrivez les mesures prises afin de faciliter le transfert des employés à l’acquéreur, compte tenu des conditions énoncées aux articles 39 et 40; donnez des renseignements sur le nombre d’employés qui ont été transférés à l’acquéreur.]

Avis de manquement 12. Selon ma connaissance personnelle et les questions que j’ai posées à [noms des personnes interrogées], je ne suis au courant d’aucun manquement ou manquement possible à l’une des conditions du consentement au sens de l’article 60 du consentement.

FAIT LE . Commissaire à l’assermentation

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Nom et titre de l’auteur de la déclaration

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