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TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et ses modifications, et des Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/94-290;

ET une enquête commencée en vertu de l’article 10 de la Loi sur la concurrence relativement à des allégations selon lesquelles Softvoyage Inc. s’est livrée ou se livre à des pratiques commerciales restrictives qui ont eu, qui ont ou qui sont susceptibles d’avoir pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un ou plusieurs marchés relatifs aux logiciels informatiques permettant la fourniture de forfaits de vacances tout inclus au Canada;

ET le dépôt et l’enregistrement d’un consentement conformément à l’article 105 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demandeur et SOFTVOYAGE INC. défenderesse

CONSENTEMENT ATTENDU QUE, conformément à l’article 10 de la Loi sur la concurrence (la « Loi »), le Commissaire de la concurrence (le « commissaire ») a commencé une enquête se rapportant à de prétendues activités anticoncurrentielles ayant cours dans deux marchés connexes, soit celui des logiciels de gestion de contenu et celui des logiciels de distribution, tous deux relatifs à la fourniture de forfaits de vacances tout inclus au Canada (ci-après, les « marchés pertinents »);

ATTENDU QUE Softvoyage est une entreprise œuvrant dans le domaine du développement de logiciels spécialisés pour l’industrie du voyage;

ATTENDU QUE Softvoyage n’admet pas les conclusions du commissaire telles que définies ci-après;

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PUBLIC o Dossier n : 2017—

PUBLIC ATTENDU QUE le commissaire a conclu que : a. Softvoyage Inc. (ci-après, « Softvoyage ») contrôle la presque totalité du marché en aval, soit le marché des logiciels de distribution de forfaits vacances tout inclus au Canada;

b. Softvoyage contrôle la presque totalité du marché en amont, soit le marché des logiciels de gestion de contenu relatifs aux forfaits de vacances tout inclus au Canada. Conséquemment, Softvoyage contrôle effectivement tant le marché en amont, d’une part, que le marché en aval, d’autre part;

c. Softvoyage s’est livrée et continue de se livrer à des pratiques d’exclusion de nature anticoncurrentielle en vertu de la Partie VIII de la Loi, nuisant ainsi aux concurrents existants et potentiels dans les marchés pertinents;

d. Ces pratiques ont eu, ont et auront vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans les marchés pertinents;

(collectivement, les « conclusions du commissaire »); ATTENDU QUE les parties conviennent que rien dans le présent consentement ne doit être considéré comme une admission ou une acceptation par Softvoyage de quelque fait, responsabilité, méfait, effet, incidence, affirmation, argument juridique ou conclusion du commissaire pour quelque autre fin que le présent consentement, ni n’aura pour effet de porter atteinte ou de restreindre quelque droit ou moyen de défense de Softvoyage à l’encontre de tierces parties, incluant les moyens de défense en vertu de la Loi;

ATTENDU QUE le commissaire et Softvoyage sont parvenus à une entente pour remédier aux préoccupations du commissaire;

ATTENDU QUE le commissaire a conclu que la mise en application du présent consentement, conformément à l’article 105 de la Loi, est nécessaire pour remédier à l’empêchement et à la diminution sensible de la concurrence dans les marchés pertinents;

ATTENDU QUE les parties conviennent que, pour les seules fins du présent consentement, incluant sa signature, son enregistrement, son interprétation, son application, sa modification, son annulation ou tout contrôle judiciaire, y compris dans toute procédure fondée sur l’article 106 de la Loi, Softvoyage ne conteste pas les conclusions du commissaire et ne les contestera pas, et ne conteste pas que les circonstances ayant mené à la mise en application du présent consentement sont conformes aux présentes;

ET ATTENDU QUE le commissaire et Softvoyage ont convenu d’enregistrer le présent consentement auprès du Tribunal de la concurrence, conformément à l’article 105 de la Loi;

PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit: I. DÉFINITIONS 1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent consentement: a. « affilié » Toute filiale, société de personnes ou entreprise unipersonnelle au sens du paragraphe 2(2) de la Loi;

b. « agence de voyages » Toute personne, société ou association qui, pour le compte d’autrui ou de ses membres, effectue ou offre d’effectuer l’une des opérations suivantes, ou fournit ou offre de fournir un titre pour l’une de ces opérations: a) la location ou la réservation de services d’hébergement; b) la location ou la réservation de services de transport; c) l’organisation de voyages;

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PUBLIC c. « API » (de l’anglais « Application Programming Interface ») Une interface de programmation d’application, développée dans le but de permettre à un système informatique d’extraire des données d’un autre système informatique ou d’interagir avec un autre système informatique;

d. « API-TO-Externes » Une API telle que décrite au paragraphe 6; e. « booking » réfère à la fonction de réservation et d’achat de forfaits ITC des logiciels de distribution et des logiciels de gestion de contenu;

f. « cocontractant » Une personne assujettie à une entente contractuelle de jure ou de facto avec Softvoyage concernant un ou plusieurs logiciels de gestion de contenu de Softvoyage ou un ou plusieurs logiciels de distribution de Softvoyage relatifs à la fourniture de forfaits ITC au Canada;

g. « commissaire » Le commissaire de la concurrence, nommé conformément à l’article 7 de la Loi, ou toute personne désignée par le commissaire pour agir en son nom;

h. « concernant », « relatif à », « relativement à » et « ayant trait à » En tout ou en partie, constituant, comportant, se rapportant à, traitant, décrivant, analysant, précisant ou affirmant;

i. « contenu » signifie les données des tour-opérateurs relatives aux forfaits ITC, incluant, sans s’y limiter, les inventaires de forfaits ITC et les inventaires de tout élément constituant des forfaits ITC, incluant, sans s’y limiter, les inventaires de services aériens, les inventaires de services d’hébergement, ainsi que les données sur les prix et sur les disponibilités des forfaits ITC et de leurs composantes;

j. « consentement » Le présent consentement conclu entre Softvoyage et le commissaire conformément à l’article 105 de la Loi;

k. « date d’entrée en vigueur » La date à laquelle le Tribunal a pris acte de l’enregistrement du présent consentement conformément à l’article 105 de la Loi;

l. « document » « Document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi; m. « entente contractuelle » Toute entente conclue de jure ou de facto ainsi que toute entente considérée, soit (i) entre Softvoyage et un tour-opérateur, et visant à encadrer l’utilisation par le tour-opérateur du logiciel de gestion de contenu de Softvoyage ou des logiciels de distribution de Softvoyage et de leurs services connexes; ou (ii) entre Softvoyage, un représentant de Softvoyage ou tout autre intermédiaire agissant pour le compte de Softvoyage d’une part, et une agence de voyages ou un regroupement d’agences de voyages d’autre part, et visant à encadrer l’utilisation par l’agence de voyages ou le regroupement d’agences de voyages des logiciels de distribution de Softvoyage et de leurs services connexes;

n. « filiale » Une filiale au sens du paragraphe 2(3) de la Loi; o. « forfait ITC » Un forfait de vacances tout inclus, incluant toute combinaison pré-arrangée d’un service aérien et d’autres services non liés au transport aérien, laquelle combinaison est offerte à prix forfaitaire;

p. « jour » Un jour civil; q. « logiciels de distribution » réfère aux logiciels servant à la distribution des forfaits ITC d’un ou de plusieurs tour-opérateurs soit directement par le tour-opérateur ou soit par l’intermédiaire d’agences de voyages ou de toute autre tierce partie, ou à tout logiciel remplissant des fonctions similaires, notamment tout logiciel développé par une agence de

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PUBLIC voyages ou un regroupement d’agences de voyages afin de permettre la distribution de forfaits ITC à ses clients;

r. « logiciels de distribution de Softvoyage » Les logiciels de distribution développés ou opérés par Softvoyage, incluant les logiciels vendus sous les noms commerciaux de « Sirev » et de « Sirrva »;

s. « logiciel de gestion de contenu » réfère aux logiciels utilisés par les tour-opérateurs pour la gestion de leur contenu incluant, sans s’y limiter, les interfaces avec les inventaires de services aériens, les inventaires d’hébergement, et de toute autre composante des forfaits ITC, ainsi que pour la gestion des disponibilités et l’attribution de prix de vente aux forfaits ITC, ou tout logiciel remplissant des fonctions similaires;

t. « logiciel de gestion de contenu de Softvoyage » réfère au ou aux logiciels de gestion de contenu développés ou opérés par Softvoyage, incluant le logiciel vendu sous le nom commercial de « The Travel System », ou « TTS »;

u. « Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, modifiée; v. « parties » Le commissaire et Softvoyage ensemble, dont chacun constitue séparément une « partie »;

w. « personne » Toute personne physique, entreprise à propriétaire unique, partenariat, coentreprise, société, firme, association, fiducie, organisme non constitué en corporation ou toute entité commerciale ou gouvernementale, et toutes ses filiales, divisions, groupes ou affiliés, agissant seule ou de concert avec une autre personne;

x. « services connexes » Services offerts par Softvoyage et reliés à l’utilisation par les tour-opérateurs et les agences de voyages des logiciels de distribution de Softvoyage et des logiciels de gestion de contenu de Softvoyage, incluant, sans s’y limiter, le soutien technique, le service après-vente, et les services reliés au développement de nouveaux produits, caractéristiques ou fonctionnalités;

y. « shopping » réfère à la fonction de recherche de forfaits ITC accessible au moyen de logiciels de distribution et des logiciels de gestion de contenu;

z. « Softvoyage » signifie Softvoyage Inc. et les dénominations sociales sous lesquelles elle exerce ses activités, ainsi que ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, successeurs et ayants droit; et ses affiliés, coentreprises, divisions, groupes, comités et groupes de travail, ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, prédécesseurs, successeurs et ayants droit respectifs;

aa. « tour-opérateur » Toute personne qui négocie avec des fournisseurs de prestations touristiques et réunit les composantes achetées (p. ex., hébergement, transport, visites et autres) pour créer un forfait ITC qu’elle offre à des agences de voyages grossistes et détaillantes ou aux consommateurs;

bb. « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence, constitué en vertu de Loi, et tel qu’établi par la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. (2e suppl.), 1985, ch. 19, et ses modifications; et

cc. « y compris » et « comprend » Y compris, notamment, mais sans y être limité. 4

PUBLIC II. APPLICATION 2. Les dispositions du présent consentement s’appliquent aux parties suivantes : a. Softvoyage; et b. le commissaire. III. DURÉE 3. À moins d’entente contraire entre les parties, et sous réserve de toute ordonnance du Tribunal ou d’un tribunal, les parties sont liées par les dispositions du présent consentement pour une période de sept (7) ans à compter de la date d’entrée en vigueur.

IV. OBLIGATIONS DE SOFTVOYAGE OBLIGATIONS RELATIVES AUX CLAUSES CONTRACTUELLES 4. Dès l’enregistrement du présent consentement auprès du Tribunal, Softvoyage évitera ou s’abstiendra d’imposer, d’appliquer ou autrement de faire respecter les clauses contractuelles se trouvant dans des ententes contractuelles entre Softvoyage et ses cocontractants et ayant trait aux aspects suivants:

a. Les clauses ou portions de clauses de nature restrictive eu égard aux canaux de distribution qui, prises individuellement ou dans leur ensemble, pourraient empêcher ou dissuader les clients tour-opérateurs de Softvoyage de distribuer leurs forfaits ITC par tout moyen de distribution autre que les logiciels de distribution de Softvoyage;

b. Les clauses ou portions de clauses de nature restrictive eu égard aux canaux de distribution qui, prises individuellement ou dans leur ensemble, pourraient empêcher ou dissuader les clients agences de voyages de Softvoyage d’avoir recours à des logiciels de distribution autres que les logiciels de distribution de Softvoyage;

c. Les clauses ou portions de clauses qui, prises individuellement ou dans leur ensemble, puissent (i) laisser entendre que Softvoyage est propriétaire du contenu de ses clients tour-opérateurs relatif aux forfaits ITC et à leurs composantes gérées au moyen du logiciel de gestion de contenu de Softvoyage ou (ii) limiter l’utilisation que les clients tour-opérateurs peuvent faire de leur contenu géré au moyen du logiciel de gestion de contenu de Softvoyage.

5. Softvoyage ne peut réintroduire ou autrement imposer les clauses identifiées au paragraphe 4, ou encore introduire, imposer ou autrement faire respecter des clauses similaires ou au même effet et ce, dans le cadre de toute entente contractuelle en vigueur, renouvelée ou nouvellement conclue avec ses cocontractants actuels ou éventuels pendant le terme du présent consentement.

OBLIGATIONS RELATIVES À LA FACILITATION DE LA CONNECTIVITÉ 6. À la demande d’un tour-opérateur et moyennant compensation raisonnable au plan commercial, Softvoyage devra, sans discrimination et de bonne foi, collaborer avec ledit tour-opérateur afin de développer des API-TO-Externes, lesquelles sont des APIs intégrées dans le logiciel de gestion de contenu de Softvoyage qui s’interfaceront directement avec le logiciel de gestion de contenu de Softvoyage, qui auront des fonctions de shopping et de booking pouvant être utilisées par une tierce partie et qui seront développées en respectant raisonnablement les normes de sécurité et de robustesse de l’industrie.

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PUBLIC 7. Softvoyage collaborera de bonne foi et moyennant compensation raisonnable au plan commercial afin de distribuer les produits des tour-opérateurs utilisant un logiciel de gestion de contenu autre que le logiciel de gestion de contenu de Softvoyage et ce, sans discrimination, notamment par rapport à la rapidité, à l’exactitude et aux autres modalités d’accès sous le contrôle ou le pouvoir de Softvoyage.

OBLIGATIONS RELATIVES AU RESPECT DE L’ESPRIT DU CONSENTEMENT ET DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE

8. Softvoyage s’engage à ne pas : (i) conclure ou renouveler toute entente contractuelle avec ses cocontractants, actuels ou éventuels; et/ou (ii) effectuer toute modification à ses activités, à ses politiques, à ses procédures ou à ses ententes contractuelles, actuelles ou éventuelles, avec ses cocontractants; et/ou (iii) adopter ou s’adonner à toute pratique envers ses cocontractants; qui serait contraire ou non conforme à l’objectif et l’esprit du présent consentement, à savoir assurer la conformité des agissements de Softvoyage à la Loi dans les marchés pertinents.

V. MISE EN APPLICATION, COMPTE RENDU ET CONFORMITÉ 9. Dans les quatorze (14) jours suivant la date d’entrée en vigueur, Softvoyage s’engage à fournir un exemplaire du présent consentement à chacun de ses dirigeants, employés et mandataires qui ont des responsabilités de gestion relativement à toute question prévue dans le présent consentement et, ce faisant, Softvoyage s’engage à indiquer que la conformité au présent consentement est la politique de Softvoyage.

10. Dans les soixante (60) jours suivant la date d’entrée en vigueur, Softvoyage s’engage à établir et à maintenir par la suite un programme de conformité d’entreprise (le « programme de conformité »), dont l’objectif est de promouvoir la conformité du personnel de Softvoyage, y compris des cadres supérieurs, à la Loi. Le programme de conformité devra être conforme au bulletin d’information du commissaire sur « Les programmes de conformité d’entreprise », publié en juin 2015, et modifié au besoin.

11. Dans les soixante (60) jours suivant l’enregistrement du consentement auprès du Tribunal, Softvoyage fera parvenir à ses cocontractants un avis écrit les informant des clauses ou portions de clauses répondant aux critères identifiés au paragraphe 4 dorénavant non exécutoires et inapplicables, et expliquant les implications qui en découlent pour ledit cocontractant.

12. Dans les soixante (60) jours suivant la date d’entrée en vigueur, et annuellement à la date anniversaire de la date d’entrée en vigueur par la suite, Softvoyage s’engage à présenter au commissaire un affidavit qui décrit dans des détails raisonnables toutes les mesures que Softvoyage a prises et tous les gestes qu’elle a posés de façon régulière pour se conformer aux dispositions du présent consentement.

13. Pour déterminer et assurer la conformité au présent consentement, et sous réserve de tout privilège reconnu légalement, dans les trente (30) jours suivant la réception d’une demande écrite du commissaire, Softvoyage s’engage, sans délai et sans restriction ni ingérence:

a. à fournir au commissaire des copies certifiées conformes de tout document en sa possession ou sous son contrôle concernant toute question prévue dans le présent consentement tel qu’ils sont demandés par le commissaire, lesquelles copies devant être accompagnées d’un affidavit certifiant que tous les documents demandés ont été fournis; les services de photocopie devront être assumés entièrement

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PUBLIC par Softvoyage à ses frais; b. à répondre à toute question écrite du commissaire concernant toute question prévue dans le présent consentement, laquelle réponse devant être accompagnée d’un affidavit certifiant son exactitude et son intégralité; et

c. à donner au commissaire une opportunité suffisante d'interviewer ses administrateurs, ses dirigeants, ses gestionnaires ou ses employés relativement à toute question prévue dans le présent consentement;

étant entendu que rien dans la présente disposition ne doit être interprété de manière à déroger à toute protection offerte par l’article 29 de la Loi.

14. Softvoyage s’engage à aviser le commissaire sans délai de tout manquement qu’elle a commis, qu’elle commet actuellement ou qu’elle commettra éventuellement à toute disposition du présent consentement, et s’engage à fournir par écrit et verbalement suffisamment de détails pour décrire la nature, la date et l’effet (actuel ou anticipé) du manquement ainsi que les mesures prises et proposées par Softvoyage pour remédier à ce manquement. Softvoyage devra par la suite déposer un affidavit ou une attestation dans lequel elle atteste qu’elle s’est conformée au présent consentement et fournit le détail i) des mesures prises suite à l’allégation de violations; ii) des mécanismes établis pour contrôler la conformité; et iii) des noms et postes des employés responsables de la conformité.

VI. AVIS 15. Les avis, rapports et autres communications exigés ou autorisés par le commissaire et Softvoyage conformément à l’une ou l’autre des dispositions du présent consentement ou dans toute procédure découlant des présentes devant le Tribunal ou les tribunaux, doivent être formulés par écrit et sont réputés donnés s’ils sont livrés en mains propres, par courrier recommandé ou par télécopieur aux parties de la façon suivante:

a. Dans le cas du commissaire: Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase I 50, rue Victoria Gatineau (Québec) K1A 0C9 Télécopieur: 819-953-5013

Avec copie à : Directeur exécutif et avocat général principal Bureau de la concurrence, services juridiques Ministère de la Justice Place du Portage, Phase I 50, rue Victoria Gatineau (Québec) K1A 0C9 Télécopieur: 819-953-9267 b. Dans le cas de Softvoyage : Moïse Lévy Président et co-fondateur Steve Ringuet

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PUBLIC Chef de la direction et co-fondateur Softvoyage Inc. 201, rue Laurier Est, bureau 630 Montréal (Québec) H2T 3E6 Télécopieur : 514-273-0199 Avec copie à : BCF Avocats d’affaires 25ème étage 1100 boul. René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H3B 5C9 Télécopieur : 514-397-8515 e À l’attention de : M Richard Epstein ou à toute autre adresse municipale ou numéro ou adresse de communication électronique ou physique qu’une partie peut désigner au moyen d’un avis qu’elle donne à l’autre partie conformément aux dispositions du présent article. Les avis, rapports ou autres communications remis en mains propres seront péremptoirement réputés avoir été remis le jour de leur véritable livraison et, s’ils sont remis par courrier recommandé, le cinquième (5e) jour suivant leur dépôt à la poste et, s’ils sont remis par communication électronique, le jour de leur transmission si celle-ci lieu durant les heures normales de bureau du destinataire, et le jour ouvrable suivant aux heures normales de bureau si la transmission a lieu après les heures normales de bureau. Si la partie transmettant un avis, un rapport ou toute autre communication a connaissance ou devrait raisonnablement avoir connaissance d’un problème avec le service postal qui pourrait nuire à la livraison du courrier, elle ne peut envoyer son avis, son rapport ou toute autre communication par la poste, mais doit plutôt le remettre en mains propres ou le transmettre par communication électronique.

VII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 16. Toutes les clauses du présent consentement, y compris le préambule et les annexes, sont comprises dans le présent consentement et sont réputées en faire partie intégrante.

17. Les en-têtes du présent consentement sont fournis à titre de référence seulement et ne doivent en aucun cas nuire à l’interprétation du présent consentement.

18. À moins que le contexte ne s’y oppose, le singulier comprend le pluriel et inversement, et le masculin comprend le féminin et inversement.

19. Le commissaire déposera le présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement conformément à l’article 105 de la Loi. Softvoyage consent par les présentes à un tel enregistrement.

20. Le présent consentement est régi par les lois du Québec et les lois du Canada applicables et doit être interprété conformément à celles-ci.

21. Le calcul des délais prévus par le présent consentement est conforme à la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21. Pour l’application du présent consentement, la définition du terme « jour férié » dans la Loi d’interprétation est réputée comprendre le samedi.

22. Le présent consentement constitue l’intégralité de l’entente conclue entre les parties relativement à l’objet des présentes et remplace tous les accords et toutes les ententes, négociations et discussions antérieurs, qu’ils soient écrits ou verbaux, relativement à l’objet des présentes.

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23. Softvoyage reconnait la compétence du Tribunal pour l’interprétation et l’application du présent consentement et pour toute procédure intentée par le commissaire ou par la défenderesse en lien avec le présent consentement.

24. Les parties peuvent convenir d’un commun accord de modifier le présent consentement conformément à l’article 106 de la Loi. À l’exception de la durée du présent consentement, le commissaire peut proroger tout délai prévu au présent consentement à l’intérieur duquel des mesures doivent être prises.

25. Rien dans le présent consentement n’empêche Softvoyage ou le commissaire de présenter une demande fondée sur l’article 106 de la Loi (ou toute disposition qui le remplace ou équivalente dans la Loi) en vue d’annuler ou de modifier le présent consentement. Il est entendu que le Tribunal conserve sa compétence pour statuer sur toute demande présentée par le commissaire ou Softvoyage en vue d’annuler ou de modifier le présent consentement sur le fondement de l’article 106 de la Loi.

26. Advenant un différend concernant l’interprétation, l’application ou l'implémentation du présent consentement, y compris toute décision du commissaire en application du présent consentement ou tout manquement allégué au présent consentement de la part de Softvoyage, le commissaire ou Softvoyage pourra présenter une demande au Tribunal pour obtenir des directives ou une ordonnance supplémentaire.

27. En cas de divergence entre la version française du présent consentement et la version anglaise du présent consentement, la version française du présent consentement prédomine.

28. Le présent consentement peut être signé en deux exemplaires ou davantage, dont chacun constitue un instrument original et qui ensemble formeront un seul et même instrument.

FAIT le décembre 2017. John Pecman Commissaire de la concurrence

Softvoyage Inc. Je suis habilité à lier la société. Nom : ____________________________ Titre : ____________________________

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