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Competition Tribunal

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Tribunal de la Concurrence

Renvoi: Le commissaire de la concurrence c BCE Inc et XPLORNET Communications Inc, 2018 Trib conc 1

N° de dossier: CT-2018-002

N° de document du greffe: 007

DANS L’AFFAIRE d’un consentement enregistré par le Tribunal de la concurrence le 15 février 2017 dans le dossier n° CT-2017-007 concernant l’acquisition proposée par BCE Inc de Manitoba Telecom Services Inc;

ET DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée sur consentement en vertu de l’alinéa 106(1)b) de la Loi sur la concurrence, LRC (1985), c C-34, en vue de modifier le consentement.

ENTRE:

Le commissaire de la concurrence

(demandeur)

et

BCE Inc et Xplornet Communications Inc

(défenderesses)

Competition Tribunal Seal / Sceau Tribunal de la Concurrence

Décision rendue en fonction du dossier de l’affaire

Membres : M. le juge D. Gascon (président); M. W. Askanas; M. L. P. Schwartz

Date de l’ordonnance : 29 janvier 2018

Ordonnance signée par M. le juge D. Gascon

ORDONNANCE FAISANT DROIT À UNE DEMANDE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L’ALINÉA 106(1)b) DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE EN VUE DE LA MODIFICATION D’UN CONSENTEMENT


[1]  VU le consentement déposé le 15 février 2017 par le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») relativement à l’acquisition par la société BCE Inc (« Bell ») de Manitoba Telecom Services Inc (la « transaction »);

[2]  ET ATTENDU QUE le consentement prévoit, entre autres, le dessaisissement de certains actifs à Xplornet Communications Inc (« Xplornet »), y compris des services mobiles, des magasins de détail et des abonnés à des services mobiles sans fil postpayés;

[3]  ET ATTENDU QUE Xplornet acquerra certains abonnés à des services mobiles sans fil conformément à une entente de dessaisissement modifiée conclue avec Bell;

[4]  ET ATTENDU QUE le commissaire est convaincu que l’entente de dessaisissement modifiée est suffisante pour faire en sorte que la transaction n’aura pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence;

[5]  ET PAR SUITE d’une demande présentée en vertu de l’alinéa 106(1)b) de la Loi sur la concurrence, LRC (1985), c C-34, par Bell et Xplornet, avec le consentement du commissaire, visant à modifier le consentement (la « demande »);

[6]  ET AYANT EXAMINÉ la demande et les renseignements et motifs qui y sont énoncés concernant la modification du consentement;

[7]  ET ÉTANT CONVAINCU par les motifs et les renseignements donnés;

[8]  ET NOTANT que la modification du consentement est faite avec le consentement des parties, mais relève néanmoins du pouvoir discrétionnaire du Tribunal;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

[9]  Le consentement est, par les présentes, modifié comme suit :

  1. La définition d’« entente de dessaisissement » à l’alinéa (1)k) doit être modifiée ainsi : « Entente de dessaisissement » s’entend de l’entente contraignante et définitive conclue entre Bell et Xplornet datée du 14 février 2017, compte tenu des modifications, et dans la mesure où ces modifications portent sur les articles 3, 4 ou 5 de l’entente, telle qu’elle est approuvée par le commissaire, pour mettre en oeuvre le dessaisissement et les services de dessaisissement en vertu de la présente entente;
  2. La définition d’« abonnés touchés par le dessaisissement » à l’alinéa (1)p) doit être modifiée ainsi : « Abonnés touchés par le dessaisissement » s’entend des 24 700 abonnés aux services mobiles sans fil postpayés au Manitoba ou tout autre abonné déterminé conformément à l’entente de dessaisissement et approuvé par le commissaire.

[10]  Aucuns dépens ne seront adjugés pour la présente demande.

FAIT à Ottawa, ce 29e jour de janvier 2018.

SIGNÉ au nom du Tribunal par le président.

(s) Denis Gascon


Avocats inscrits au dossier

Pour le demandeur :

Le commissaire de la concurrence

Steve Sansom

Pour les défenderesses :

BCE Inc et Xplornet Communications Inc

Brian A. Facey et Micah Wood

 

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