Documentation

Informations sur la décision

Contenu de la décision

VERSION PUBLIQUE TC-2016-002 TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et les Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/2008-141;

ET AFFAIRE INTÉRESSANT l’acquisition proposée de l’entreprise de produits pharmaceutiques génériques d’Allergan plc par Teva Pharmaceutical Industries Limited;

ET AFFAIRE INTÉRESSANT le dépôt et l’enregistrement d’un consentement conformément aux articles 92 et 105 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE :

LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE Demandeur et

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

CONSENTEMENT ATTENDU QUE : A. Teva Pharmaceutical Industries limited Teva ») propose d’acquérir l’entreprise de produits pharmaceutiques génériques d’Allergan plc (la « transaction »).

B. Le commissaire a conclu que la transaction aura vraisemblablement pour effet d’empêcher et/ou de diminuer sensiblement la concurrence au Canada en ce qui a trait à l’approvisionnement de buprénorphine : naloxone et tobramycine, et que la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour prévenir de telles conséquences.

C. Teva ne fait aucune admission concernant les conclusions du commissaire selon lesquelles (i) la transaction aura vraisemblablement pour effet d’empêcher et/ou de diminuer sensiblement la concurrence en ce qui trait à l’approvisionnement au Canada de buprénorphine : naloxone et tobramycine; et (ii) la mise en œuvre du présent consentement

1

Défenderesse

VERSION PUBLIQUE est nécessaire pour prévenir de telles conséquences, mais elle s’abstiendra de contester ces conclusions pour les besoins du présent consentement, y compris de sa conclusion, de son enregistrement, de son exécution, de sa modification ou de son annulation.

D. Le présent consentement n’aura aucune incidence sur toute recherche, sur toute enquête ou sur toute procédure, si ce n’est relativement aux effets de la transaction en vertu de l’article 92 de la Loi.

EN CONSÉQUENCE, Teva et le commissaire conviennent de ce qui suit : I. DÉFINITIONS [1] Les définitions qui suivent s’appliquent au présent consentement : (a) « Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C., 1985, ch. C-34, dans sa version modifiée; (Act)

(b) « affiliée » Dans le cas d’une personne, toute autre personne qui exerce le contrôle sur cette première personne ou est contrôlée par celle-ci, ou qui est sous un contrôle commun avec cette première personne, directement ou indirectement; « contrôle » signifie détenir, directement ou indirectement, des valeurs mobilières ou d’autres titres d’une personne (i) qui comportent plus de 50 % des droits de vote pouvant être exercés lors de l’élection des administrateurs ou des personnes exerçant des fonctions similaires ou (ii) donnant droit au détenteur de recevoir plus de 50 % des bénéfices de la personne ou plus de 50 % des éléments d’actifs au moment de sa dissolution; (Affiliate)

(c) « organisme » Organisme de réglementation gouvernemental canadien responsable de la délivrance des approbations, des autorisations, des documents d’admissibilité, des licences ou des permis pour tout aspect de la recherche, du développement, de la fabrication, de la commercialisation, de la distribution ou de la vente d’un produit; (Agency)

(d) « consentement » Le présent consentement, y compris ses annexes. Sauf indication contraire, tout renvoi à une « partie », à un « article », à un « alinéa » ou à une « annexe » vise, selon le cas, une partie, un article, un alinéa ou une annexe du présent consentement; (Agreement)

(e) « Allergan » Allergan plc et ses affiliées ainsi que ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; (Allergan)

(f) « jour ouvrable » Jour le bureau de Gatineau (Québec) du Bureau de la concurrence est ouvert au public; (Business Day)

(g) « clôture » La réalisation de la transaction en vertu de la convention de transaction; (Closing)

2

VERSION PUBLIQUE (h) « date de clôture » La date la clôture a lieu; (Closing Date) (i) « commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi, y compris ses représentants autorisés; (Commissioner)

(j) « renseignements confidentiels » Les renseignements de nature confidentielle, exclusive ou autre sur le plan de la concurrence qui ne sont pas du domaine public et qui appartiennent à une personne ou sont pertinents pour l’entreprise de cette personne; les renseignements confidentiels comprennent, non exclusivement, les renseignements sur la fabrication, les activités et les questions financières, les listes de clients, les listes de prix, les contrats, les renseignements relatifs aux coûts et aux revenus, les méthodes de mise en marché, les brevets, les technologies, les procédés, et les autres secrets commerciaux; (Confidential Information)

(k) « développement » Toutes les activités de recherche et de développement précliniques et cliniques, en biologie et relatives à tout médicament, notamment les études de bioéquivalence, l’élaboration de méthodes d’analyse, les épreuves de stabilité, la toxicologie, la formulation, le développement des processus, la mise à l’échelle de la fabrication, la fabrication à l’étape du développement, l’assurance de la qualité et le contrôle de la qualité, l’analyse statistique et la rédaction de rapports, la réalisation d’essais cliniques aux fins d’obtention de toutes les approbations de produit, et les affaires réglementaires en lien avec ce qui précède; (Development)

(l) « entreprise visée par le dessaisissement » Entreprise de développement, de commercialisation et de vente de produits visés par le dessaisissement; (Divested Business)

(m) « dessaisissement » La vente, la transmission, le transfert, la cession ou toute autre forme d’aliénation des éléments d’actif visés par le dessaisissement, selon les normes sur le transfert de technologie, au bénéfice d’un ou de plusieurs acquéreurs, conformément au présent consentement et avec l’approbation préalable du commissaire, de manière à ce que Teva n’ait aucun intérêt direct ou indirect à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement; (Divestiture);

(n) « entente de dessaisissement » Une entente contraignante et définitive entre Teva et un acquéreur ayant pour objet de réaliser le dessaisissement prévu au présent consentement et sujette à l’approbation préalable du commissaire; (Divestiture Agreement)

(o) « demandeur du dessaisissement » Teva pendant la période de vente initiale ou le fiduciaire du dessaisissement pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement; (Divestiture Applicant)

3

(p) « éléments d’actifs visés par le dessaisissement » Tous les éléments d’actifs de Teva reliés aux produits visés par le dessaisissement au Canada, et tous les droits, titres et intérêts de Teva relatifs à ces éléments d’actif, dans la mesure ils peuvent être légalement transférés, y compris la recherche, le développement, commercialisation et la vente de produits visés par le dessaisissement, y compris, de façon non limitative, ce qui suit :

(i) toute la propriété intellectuelle relative aux produits visés par le dessaisissement;

(ii) les licences accordées à l’égard de toute propriété intellectuelle relative aux produits visés par le dessaisissement concédée sous licence;

(iii) toutes les approbations de produit relatives aux produits visés par le dessaisissement;

(iv) toute la technologie de fabrication relative aux produits visés par le dessaisissement qui est corporelle et exclusive aux produits visés par le dessaisissement;

(v) tous les documents de commercialisation relatifs aux produits visés par le dessaisissement;

(vi) une liste de tous les clients et clients ciblés pour les produits visés par le dessaisissement et les ventes nettes (en unités ou en dollars) des produits visés par le dessaisissement à ces clients chaque mois, pour la période de deux ans précédant immédiatement la date de clôture ou, à la demande de l’acquéreur, pour toute période plus longue que le contrôleur estime requise pour la continuité des activités;

(vii) toutes les demandes relatives à toutes les approbations de produits, pour les produits visés par le dessaisissement, délivrées par un organisme et tous les compléments, modifications et révisions apportés à ces demandes, tous les travaux préparatoires, les ébauches et les données nécessaires à leur préparation et toute la correspondance y afférente entre Teva ou Allergan, selon le cas, et et l’organisme pertinent concerné;

(viii) une liste de tous les numéros d’identification du médicament DIN ») et, dans la mesure la loi le permet, les droits d’exiger que Teva cesse d’utiliser ces DIN en rapport avec tout produit visé par le dessaisissement, autrement qu’aux fins de retour, de rabais, de commissions ou d’ajustements ayant trait aux produits visés par le dessaisissement vendus avant leur dessaisissement;

4

VERSION PUBLIQUE la fabrication, la distribution, la

VERSION PUBLIQUE (ix) tous les rapports sur le développement de produits visés par le dessaisissement, pour la période de deux ans précédant immédiatement la date de clôture ou, à la demande de l’acquéreur, pour toute période plus longue que le contrôleur estime requise pour la continuité des activités;

(x) à l’option de l’acquéreur, sous réserve des droits du client, toutes les commandes non exécutées passées par des clients en vue de l’achat de produits visés par le dessaisissement;

(xi) à l’option de l’acquéreur, sous réserve des droits de tiers, tous les contrats pris en charge qui ont été conclus relativement aux produits visés par le dessaisissement;

(xii) tous les programmes stratégiques d’innocuité soumis à Santé Canada qui ont trait aux produits visés par le dessaisissement et qui sont conçus pour diminuer les risques du produit au moyen d’une ou de plusieurs interventions ou d’outils autres que la notice d’accompagnement du produit;

(xiii) tous les registres sur les patients ayant trait aux produits visés par le dessaisissement et tout autre programme de surveillance systématique postérieur à la commercialisation visant à recueillir des données relatives aux patients, des données de laboratoire et des renseignements d’identification requis par Santé Canada pour faciliter les enquêtes sur les effets indésirables liés aux produits visés par le dessaisissement;

(xiv) à l’option de l’acquéreur et dans la mesure approuvée par le commissaire dans l’entente de redressement pertinente, tous les stocks (sauf ceux qui sont assujettis à des exigences de conservation imposées à Teva en vertu de la législation applicable) existant à la date de dessaisissement, y compris, mais de façon non limitative, les matières premières, le matériel de conditionnement, les produits en cours et les produits finis se rapportant aux produits visés par le dessaisissement;

(xv) tous les livres, registres et dossiers de Teva se rapportant directement à ce qui précède ou aux produits visés par le dessaisissement, pour la période de un an précédant immédiatement la date de clôture ou, à la demande de l’acquéreur, pour toute période plus longue que le contrôleur estime requise pour la continuité des activités,

étant entendu, toutefois, que les « éléments d’actif visés par le dessaisissement » ne comprennent pas : 1) les documents ayant trait aux stratégies commerciales générales de Teva ou à ses pratiques en ce qui

5

VERSION PUBLIQUE concerne la recherche, le développement, la fabrication, la commercialisation ou les ventes de produits pharmaceutiques, lorsque ces documents ne traitent pas de façon spécifique des caractéristiques des produits visés par le dessaisissement; 2) les dossiers administratifs, financiers et comptables qui ne traitent pas de façon spécifique des caractéristiques des produits visés par le dessaisissement; 3) les dossiers ayant trait au contrôle de la qualité que le surveillant ou l’acquéreur n’estime pas pertinents quant à la fabrication des produits visés par le dessaisissement; 4) tous les biens réels ainsi que les édifices et autres structures permanentes situés sur ces biens réels; 5) les éléments d’actif et les équipements servant à la fabrication qui ne sont pas compris dans la technologie de fabrication des produits visés par le dessaisissement; étant entendu, toutefois, que dans les cas lesdits dossiers ou autres documents compris dans les éléments d’actif pertinents visés par le dessaisissement contiennent des renseignements : A) qui ont trait à la fois aux produits visés par le dessaisissement et aux autres produits ou affaires de Teva et ne peuvent pas être séparés d’une manière qui sauvegarde l’utilité des renseignements en ce qui a trait aux produits visés par le dessaisissement; ou B) pour lesquels Teva a l’obligation légale de conserver les copies originales, Teva doit fournir seulement des copies ou des extraits pertinents des documents et dossiers contenant ces renseignements. Dans les cas de telles copies seront remises à l’acquéreur, Teva accordera à l’acquéreur l’accès aux documents originaux lorsque les copies des documents ne suffiront pas aux fins réglementaires ou d’établissement de la preuve; (Divestiture Assets)

(q) « entente relative au processus de dessaisissement » L’entente décrite à l’article 6 du présent consentement; (Divestiture Process Agreement)

(r) « produits visés par le dessaisissement » Les produits suivants : (i) au choix du demandeur du dessaisissement, soit : (1) le buprénorphine : naloxone (comprimés), un antagoniste des opiacés et un agoniste partiel des opiacés indiqué comme traitement de substitution chez les adultes présentant une dépendance aux opioïdes, tel que développé par Allergan ou en son nom en vue de sa vente au Canada; soit (2) le buprénorphine : naloxone (comprimés), un antagoniste des opiacés et un agoniste partiel des opiacés indiqué comme traitement de substitution chez les adultes présentant une dépendance aux opioïdes, tel que vendu par Teva ou en son nom au Canada (DIN : 02424851 et 02424878);

(ii) au choix du demandeur du dessaisissement, soit : (1) la tobramycine (solution pour inhalation), un antibiotique contre les affections respiratoires indiqué pour la gestion de la fibrose kystique chez les patients souffrant Pseudomonas aeruginosa, telle que développée par Allergan ou en

6

d’infections pulmonaires chroniques à

son nom en vue de sa vente au Canada; soit (2) la tobramycine (solution pour inhalation), un antibiotique contre les affections respiratoires indiqué pour la gestion de la fibrose kystique chez les patients souffrant Pseudomonas aeruginosa, telle que vendue par Teva ou en son nom au Canada (DIN : 02389622); (Divestiture Product)

(s) « contrats pris en charge qui ont été conclus relativement aux produits visés par le dessaisissement » Les contrats ou les ententes (des copies de chacun de ces contrats ou ententes doivent être fournies à l’acquéreur au plus tard au moment du dessaisissement et être séparées de manière à clairement identifier le ou les objets de ces contrats ou de ces ententes) :

(i) qui font expressément référence à un produit visé par le dessaisissement et aux termes desquels un tiers est obligé d’acheter, ou a l’option d’acheter, de Teva, sans plus de négociation sur les modalités, le produit visé par le dessaisissement, sauf lorsque le contrat ou l’entente en question s’applique de manière générale aux ventes des produits de Teva à ce tiers;

(ii) aux termes desquels Teva achète, ou prévoit acheter, d’un tiers l’ingrédient pharmaceutique actif ou un autre ingrédient nécessaire aux fins de son utilisation relativement à la fabrication du produit visé par le dessaisissement;

(iii) ayant trait à tout essai ou étude de bioéquivalence d’un produit visé par le dessaisissement;

(iv) conclus avec des universités ou d’autres institutions de recherche et concernant l’utilisation d’un produit visé par le dessaisissement dans une recherche scientifique;

(v) concernant la commercialisation particulière d’un produit visé par le dessaisissement ou des questions éducatives ayant trait seulement à un produit visé par le dessaisissement;

(vi) aux termes desquels un tiers fabrique ou emballe un produit visé par le dessaisissement pour le compte de Teva;

(vii) aux termes desquels un tiers fournit une technologie de fabrication des produits visés par le dessaisissement à Teva;

(viii) aux termes desquels Teva concède à un tiers le droit sous licence d’utiliser la technologie de fabrication des produits visés par le dessaisissement;

(ix) qui constituent des ententes de confidentialité concernant un produit visé par le dessaisissement;

7

VERSION PUBLIQUE d’infections pulmonaires chroniques à

VERSION PUBLIQUE (x) ayant trait au paiement de redevances ou à la concession de licences ou à des ententes semblables avec des tiers relativement à un produit visé par le dessaisissement;

(xi) aux termes desquels un tiers fournit à Teva tout service spécialisé nécessaire à la recherche, au développement, à la fabrication ou à la distribution d’un produit visé par le dessaisissement, y compris, mais de façon non limitative, des ententes de consultation;

(xii) aux termes desquels un tiers collabore avec Teva pour la réalisation de la recherche, du développement, de la commercialisation, de la distribution ou de la vente d’un produit visé par le dessaisissement,

étant entendu, toutefois, que, lorsqu’un tel contrat ou une telle entente porte sur un produit conservé, Teva cède à l’acquéreur tout droit ayant trait aux produits visés par le dessaisissement conféré en vertu du contrat ou de l’entente, mais elle peut également conserver des droits semblables aux fins des produits conservés; (Divestiture Product Assumed Contracts)

(t) « droits d’auteur relatifs à un produit visé par le dessaisissement » Les droits sur les œuvres originales de l’esprit de toutes sortes se rapportant directement à un produit visé par le dessaisissement et tout enregistrement et toute demande d’enregistrement de ces droits, au Canada;

(u) « rapports sur le développement dessaisissement » Relativement à un produit visé par le dessaisissement :

(i) les rapports d’étude sur la pharmacocinétique, la biodisponibilité et la bioéquivalence (y compris tout renseignement portant sur un médicament applicable, dans une liste de référence);

(ii) les rapports annuels et périodiques ayant trait à toute demande adressée à tout organisme pour une approbation de produit, y compris les rapports périodiques de pharmacovigilance;

(iii) l’étiquetage de produits approuvé par Santé Canada; (iv) les notices de produit actuellement utilisées (y compris l’historique des changements des résumés des contrôles);

(v) les circulaires et renseignements à l’intention des patients, approuvés par Santé Canada, ayant trait à un produit visé par le dessaisissement;

(vi) les résumés des événements indésirables et des événements indésirables graves;

(vii) les résumés des plaintes sur le produit provenant de médecins; 8

de produits visés par le

(viii) les résumés des plaintes sur le produit provenant des clients; (ix) les rapports sur le rappel de produits soumis à Santé Canada; (v) « propriété intellectuelle dessaisissement » La propriété intellectuelle suivante, qui appartient à Teva ou qui est contrôlée ou concédée sous licence par elle, existant à la date de clôture et relative aux produits visés par le dessaisissement (autre que la propriété intellectuelle relative aux produits visés par le dessaisissement concédée sous licence):

(i) les brevets, les droits d’auteur relatifs aux produits visés par le dessaisissement, les marques de commerce relatives aux produits visés par le dessaisissement et les logiciels sur les produits visés par le dessaisissement;

(ii) les présentations, les dessins industriels, les signes distinctifs, les secrets commerciaux, le savoir-faire relatif aux produits visés par le dessaisissement, les techniques, les données, les inventions, les pratiques, les méthodes et les autres renseignements confidentiels ou exclusifs techniques, commerciaux, de recherche, de développement et autres, ainsi que tous les droits qui, au Canada, visent à limiter l’utilisation ou la communication de ce qui précède;

(iii) les droits concernant le dépôt de demandes de brevet, ainsi que l’obtention et l’enregistrement de brevets au Canada,

(iv) le droit d’intenter dommages-intérêts ou d’obtenir une injonction pour contrefaçon, dilution, appropriation illicite, violation ou non-respect de toute propriété intellectuelle susmentionnée;

étant entendu, toutefois, que la « propriété intellectuelle relative aux produits visés par le dessaisissement » ne comprend pas la dénomination sociale de Teva ou d’Allergan, ni les dénominations sociales de toutes autres sociétés ou compagnies qui sont la propriété de Teva ou d’Allergan ou qui sont contrôlées par elles ou leurs logos connexes; (Divestiture Product Intellectual Property)

(w) « savoir-faire relatif aux produits visés par le dessaisissement » Tout le savoir-faire utilisé pour les produits visés par le dessaisissement, y compris (i) toutes les spécifications de produits, les processus, les designs de produits, les plans, les secrets commerciaux, les idées, les concepts et les inventions, (ii) les autres manuels et dessins de fabrication, d’ingénierie et autres, (iii) les procédures d’exploitation types, les formules et les schémas, (iv) les rapports de synthèse ou les études analytiques sur la toxicologie, sur la biologie et sur la physique, (v) les renseignements concernant l’innocuité, la stabilité, la fourniture, la sélection, la constitution ou l’utilisation d’une

9

VERSION PUBLIQUE relative aux produits visés par le

une poursuite et de recouvrer des

VERSION PUBLIQUE matière première, (vi) l’assurance de la qualité, le contrôle de la qualité, les données cliniques, (vii) les renseignements techniques et (viii) les dossiers de recherche; (Divestiture Product Know-How)

(x) « propriété intellectuelle dessaisissement concédée sous licence » La propriété intellectuelle suivante, qui appartient à Teva ou qui est contrôlée ou concédée sous licence par elle, existant à la date de clôture et qui a trait, sans être exclusive, à un produit visé par le dessaisissement dont Teva peut démontrer qu’il a été utilisé, antérieurement à la date de clôture, pour un produit conservé :

(i) les brevets, les droits d’auteur relatifs aux produits visés par le dessaisissement, les marques de commerce relatives aux produits visés par le dessaisissement, les présentations, les dessins industriels, les signes distinctifs, les secrets commerciaux, le savoir-faire relatif aux produits visés par le dessaisissement, les techniques, les données, les inventions, les pratiques, les méthodes et les autres renseignements confidentiels ou exclusifs techniques, commerciaux, de recherche, de développement et autres;

(ii) tous les droits au Canada de limiter leur utilisation ou leur communication, y compris la technologie corporelle et incorporelle de fabrication des produits visés par le dessaisissement qui n’est pas exclusive aux produits visés par le dessaisissement; (Divestiture Product Licensed Intellectual Property)

(y) « technologie de fabrication des produits visés par le dessaisissement » On entend par technologie de fabrication des produits visés par le dessaisissement :

(i) toute la technologie, les secrets commerciaux et les renseignements de nature exclusive (qu’ils soient brevetés, brevetables ou autres) ayant trait à la fabrication d’un produit visé par le dessaisissement qui appartiennent à Teva, qui sont contrôlés par elle ou qui ont été concédés sous licence par elle antérieurement à la date de clôture, y compris, mais de façon non limitative, toutes les spécifications de produits, les processus, les designs de produits, les plans, les secrets commerciaux, les idées, les concepts, les manuels et les dessins de fabrication, d’ingénierie et autres, les procédures d’exploitation types, les schémas, les éléments chimiques, l’innocuité, l’assurance de la qualité, le contrôle de la qualité, les dossiers de recherche, les données cliniques, les compositions, les revues de produits annuelles, les communications réglementaires, l’historique des contrôles, les renseignements actuels et antérieurs ayant trait à la conformité à la demande d’approbation de produit et à la conformité aux bonnes pratiques de fabrication des médicaments BPF »),

10

relative aux produits visés par le

VERSION PUBLIQUE l’étiquetage et tous les autres renseignements ayant trait aux procédés de fabrication, et les listes de fournisseurs;

(ii) tous les ingrédients pharmaceutiques actifs ayant trait à un produit visé par le dessaisissement qui, à la date de clôture, sont la propriété de Teva ou qui sont contrôlés ou concédés sous licence par elle;

(iii) lorsque l’équipement de fabrication ne peut être obtenu facilement auprès d’un tiers, à l’option de l’acquéreur, tout équipement utilisé pour fabriquer les produits visés par le dessaisissement qui, antérieurement à la date de clôture, est la propriété de Teva ou est contrôlé ou concédé sous licence par elle; (Divestiture Product Manufacturing Technology)

(z) « documents de commercialisation relatifs aux produits visés par le dessaisissement » Tous les documents de commercialisation utilisés spécifiquement dans la commercialisation ou la vente des produits visés par le dessaisissement au Canada, à la date de dessaisissement; (Divestiture Product Marketing Materials)

(aa) « logiciels sur les produits visés par le dessaisissement » Programmes informatiques, y compris tous les algorithmes, modèles et méthodologies exécutés par logiciel, sous forme de code source ou de code objet, dans des bases de données et compilations, y compris toutes les données et collectes de données, toute la documentation, notamment les guides de l’utilisateur et les documents de formation, concernant les éléments susmentionnés ainsi que le contenu et les renseignements figurant sur un site Web, utilisés relativement à l’analyse des données sur les essais cliniques d’un produit visé par le dessaisissement, autres qu’un logiciel facilement offert en vente ou assujetti à une licence et qui n’a pas été modifié de manière importante quant à son utilisation ou sa fonction (autrement que dans les paramètres des préférences de l’utilisateur); (Divestiture Product Software)

(bb) « marques de commerce relatives aux produits visés par le dessaisissement » L’ensemble des dénominations spéciales, des noms de spécialité, des marques de commerce, des marques de service, des appellations commerciales et des marques nominales, y compris les enregistrements et les demandes d’enregistrement pour ceux-ci (et tous les renouvellements, les modifications et les prorogations de ceux-ci) ainsi que tous les droits de common law, y compris le fonds de commerce symbolisé par ceux-ci et associé à ceux-ci, pour les produits visés par le dessaisissement, au Canada; (Divestiture Product Trade-marks)

(cc) « fiduciaire du dessaisissement » La personne nommée conformément à la partie III du présent consentement (ou tout remplaçant désigné de cette personne), ainsi que les employés, les mandataires ou les autres personnes

11

VERSION PUBLIQUE agissant pour le compte dudit fiduciaire du dessaisissement; (Divestiture Trustee)

(dd) « vente par le fiduciaire du dessaisissement » Le dessaisissement auquel le fiduciaire du dessaisissement est censé procéder en vertu de la partie III du présent consentement; (Divesture Trustee Sale)

(ee) « période de vente par le fiduciaire du dessaisissement » La période de six mois qui commence à l’expiration de la période de vente initiale; (Divestiture Trustee Sale Period)

(ff) « première date de référence » A le sens qui lui est attribué à l’alinéa 22(d) du présent consentement; (First Reference Date)

(gg) « BPF » Les bonnes pratiques de fabrication des médicaments, comme il est établi dans la Loi sur les aliments et drogues, L.R.C., 1985, ch. F-27, dans sa version modifiée, et dans les règles et les règlements édictés en vertu de celle-ci; (GMP)

(hh) « période de vente initiale » La période qui commence à la clôture et qui se termine au moment prévu à l’annexe confidentielle A du présent consentement; (Initial Sale Period)

(ii) « contrôleur » La personne nommée conformément à la partie X du présent consentement (ou tout remplaçant désigné de cette personne), ainsi que les employés, mandataires et autres personnes agissant pour le compte du contrôleur; dans le cas aucun contrôleur n’est nommé, dans le présent consentement, sauf pour la partie X, le contrôleur sera le commissaire; (Monitor)

(jj) « entente concernant le contrôleur » L’entente décrite à l’article 37 du présent consentement; (Monitor Agreement)

(kk) « brevet » Tout brevet canadien ou toute demande de brevet canadien, y compris les demandes de brevet provisoire, les divulgations d’invention, les certificats d’invention, les demandes de certificat d’invention et les enregistrements d’invention prévus par la Loi, dans tous les cas existant à la date de clôture (sauf si un moment différent est précisé dans le présent consentement), y compris, sans s’y limiter, toutes les inventions divulguées dans ceux-ci et tous les droits à l’égard de ceux-ci dont il est fait mention dans les traités internationaux et les conventions internationales, en lien avec tout produit visé par le dessaisissement au Canada, à la date de clôture; (Patent)

(ll) « personne » Tout individu, personne morale ou société de personnes, entreprise individuelle, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale qui est en mesure d’exploiter une entreprise, et toute affiliée de ces personnes; (Person)

12

VERSION PUBLIQUE (mm) « produit » Toute composition pharmaceutique, biologique ou génétique contenant toute formulation ou tout dosage d’un composé mentionné comme étant l’ingrédient pharmaceutique, biologique ou génétique actif de cette composition et à tout stade de développement, y compris des produits commercialisés; (Product)

(nn) « approbations de produit » Toutes les approbations et tous les enregistrements, permis, licences, consentements, autorisations et autres approbations, ainsi que toutes les demandes en instance et demandes connexes, exigés par les organismes liés à la recherche, au développement, à la fabrication, à l’utilisation, à la distribution, à la finition, à l’emballage, à la promotion, à la commercialisation, à la vente, au stockage, au transport, à l’importation ou à l’exportation d’un produit à l’entrée ou à la sortie du Canada; (Product Approvals)

(oo) « acquéreur » La personne qui acquiert des éléments d’actif visés par le dessaisissement, conformément au présent consentement et à l’entente relative au dessaisissement, y compris toute personne (autre que Teva) qui a été désignée par un acquéreur pour fabriquer un produit visé par le dessaisissement pour le compte de cet acquéreur; (Purchaser)

(pp) « Documents » Des documents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi; (Records)

(qq) « entente de redressement » Toute entente conclue entre Teva et un acquéreur, ou entre un fiduciaire du dessaisissement (agissant au nom de Teva) et un acquéreur ou un tiers (pour donner effet à la cession des éléments d’actif ou des droits de Teva en lien avec les produits visés par le dessaisissement au bénéfice d’un acquéreur), qui a été approuvée par le commissaire et qui est expressément désignée dans le présent consentement comme constituant une entente de redressement; (Remedial Agreement)

(rr) « produit conservé » Tout produit de Teva autre que les produits visés par le dessaisissement; (Retained Product)

(ss) « seconde date de référence » A le sens qui lui est attribué à l’alinéa 22(e) du présent consentement; (Second Reference Date)

(tt) « coût d’approvisionnement » Coût qui ne devrait pas excéder le coût direct moyen par unité du fabricant pour fabriquer le produit visé par le dessaisissement dans les 24 mois précédant la date de clôture, étant toutefois entendu que, dans chaque cas une entente pour l’attribution d’un contrat de fabrication devient une entente de redressement pour un produit visé par le dessaisissement, le « coût d’approvisionnement » signifie le coût tel que précisé dans une telle entente de redressement pour ce produit visé par le dessaisissement; (Supply Cost)

13

VERSION PUBLIQUE (uu) « normes sur le transfert de technologie » Exigences et normes qui permettent de s’assurer que l’information et les actifs qui doivent être remis conformément au présent consentement sont remis de manière organisée, détaillée, complète, utile, en temps opportun et significative. De telles exigences et normes devraient inclure, notamment :

(i) nommer des employés qui connaissent bien la technologie de fabrication des produits visés par le dessaisissement (et tous les droits de propriété intellectuelle connexes) se rapportant à chacun des produits visés par le dessaisissement, employés qui seront chargés de communiquer directement avec l’acquéreur et le contrôleur, aux fins d’effectuer cette remise;

(ii) préparer des protocoles de transfert de technologie et des critères d’acceptation de transfert pour les processus ainsi que pour les méthodes analytiques ayant trait aux produits visés par le dessaisissement qui sont acceptables pour l’acquéreur;

(iii) préparer et mettre en œuvre un plan de transfert détaillé, approuvé par le contrôleur, pour le transfert que la technologie de fabrication des produits visés par le dessaisissement soit transférée à l’acquéreur conformément aux calendriers selon lesquels le transfert devra être terminé dans les deux ans suivant le dessaisissement ou dans un délai plus long que le contrôleur peut autoriser;

(iv) fournir, en temps opportun, de l’assistance et des conseils pour permettre à l’acquéreur de :

1. fabriquer les produits visés par le dessaisissement, selon une qualité et des quantités similaires à celles fournies par Teva ou en son nom;

2. obtenir toutes les approbations de produits pertinentes nécessaires pour que l’acquéreur puisse fabriquer en quantités commerciales, distribuer, commercialiser et vendre les produits visés par le dessaisissement et satisfaire à toutes les exigences approuvées par l’organisme pour les produits visés par le dessaisissement;

3. recevoir, intégrer et utiliser la technologie de fabrication des produits visés par le dessaisissement; (Technology Transfer Standards)

(vv) « Teva » Teva Pharmaceutical Industries Limited et ses affiliées ainsi que ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; (Teva)

14

VERSION PUBLIQUE (ww) « tiers » Toute autre personne que le commissaire, Teva ou l’acquéreur; (Third Party)

(xx) « transaction » La transaction décrite dans le premier attendu du présent consentement; (Transaction)

(yy) « entente relative à la transaction » La convention d’achat cadre conclue le 26 juillet 2015 entre Allergan et Teva; (Transaction Agreement)

(zz) « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence constitué par la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 19 (2e suppl.). (Tribunal)

II. OBLIGATION DE PROCÉDER AU DESSAISISSEMENT [2] Teva doit déployer des efforts raisonnables sur le plan commercial pour procéder au dessaisissement.

[3] Durant la période de vente initiale, Teva doit déployer des efforts raisonnables sur le plan commercial pour procéder au dessaisissement, conformément aux dispositions de la présente partie et de l’annexe confidentielle A et sous réserve de la partie IV.

[4] Durant la période de vente initiale, Teva doit transmettre au commissaire et au contrôleur tous les 60 jours un rapport écrit décrivant la progression de ses efforts pour réaliser le dessaisissement. Le rapport comprend une description des contacts, des négociations, de la diligence raisonnable et des offres touchant les éléments d’actif visés par le dessaisissement ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de toutes les parties contactées et des acquéreurs potentiels qui se sont manifestés. Teva doit répondre, dans les trois jours ouvrables, à toute demande de renseignements supplémentaires du commissaire sur les efforts qu’elle déploie en vue de réaliser le dessaisissement. Un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé par Teva doit attester qu’il a examiné les renseignements fournis par Teva dans sa réponse et que ces renseignements sont, à sa connaissance, exacts et complets à tous égards importants.

III. PROCESSUS DE VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT [5] Dans l’éventualité Teva n’a pas procédé au dessaisissement durant la période de vente initiale, le commissaire nomme un fiduciaire du dessaisissement chargé de procéder au dessaisissement conformément au présent consentement. Cette nomination peut être faite en tout temps avant l’expiration de la période de vente initiale ou à une date ultérieure déterminée par le commissaire.

[6] Dans les cinq jours ouvrables suivant la nomination du fiduciaire du dessaisissement, Teva doit soumettre à l’approbation du commissaire les modalités d’un projet d’entente relative au processus de dessaisissement devant être conclue avec le fiduciaire du dessaisissement et le commissaire, et visant le transfert au

15

VERSION PUBLIQUE fiduciaire du dessaisissement de tous les droits et pouvoirs nécessaires pour lui permettre d’effectuer le dessaisissement.

[7] Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du projet d’entente relative au processus de dessaisissement visée à l’article 6, le commissaire doit aviser Teva de sa décision d’approuver ou non les modalités. Si le commissaire n’approuve pas les modalités du projet d’entente relative au processus de dessaisissement, il doit imposer d’autres modalités qui confèrent au fiduciaire du dessaisissement tous les droits et pouvoirs nécessaires pour lui permettre d’effectuer le dessaisissement, et Teva devra les intégrer à la version définitive de l’entente relative au processus de dessaisissement devant être conclue avec le fiduciaire du dessaisissement et le commissaire.

[8] Sans restreindre le pouvoir discrétionnaire du commissaire d’imposer d’autres modalités, Teva consent aux modalités et conditions suivantes en ce qui concerne les droits, pouvoirs et devoirs du fiduciaire du dessaisissement et doit les inclure à l’entente relative au processus de dessaisissement :

(a) Le fiduciaire du dessaisissement réalise le dessaisissement aussi rapidement que possible et, dans tous les cas, avant l’expiration de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

(b) Le fiduciaire du dessaisissement déploie des efforts raisonnables pour négocier des modalités et conditions relatives au dessaisissement les plus favorables à Teva qui soient raisonnablement envisageables au moment elles sont négociées; cependant, le dessaisissement ne doit faire l’objet d’aucun prix minimal. L’opinion du fiduciaire du dessaisissement quant à ce qui constitue des modalités et conditions favorables et à ce qu’il est raisonnablement possible d’obtenir est assujettie à l’examen et à l’approbation du commissaire.

(c) Sous réserve de la surveillance et de l’approbation du commissaire, le fiduciaire du dessaisissement dispose du pouvoir complet et exclusif de faire ce qui suit pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement :

(i) réaliser le dessaisissement conformément aux dispositions de la présente partie;

(ii) susciter l’intérêt à l’égard d’un dessaisissement possible de quelque façon ou selon quelque procédure qu’il juge souhaitable pour donner une occasion juste à un ou plusieurs acquéreurs potentiels de bonne foi d’offrir d’acquérir les éléments d’actif visés par le dessaisissement, et, pour plus de certitude, il pourrait tenir compte des critères d’approbation énoncés à l’article 23 pour déterminer s’il faut poursuivre les négociations avec l’acquéreur potentiel;

16

VERSION PUBLIQUE (iii) conclure une entente de dessaisissement avec un acquéreur qui liera Teva;

(iv) négocier les engagements, déclarations, garanties et indemnités devant faire partie d’une entente de dessaisissement, lesquels sont raisonnables sur le plan commercial;

(v) embaucher, aux frais de Teva, les consultants, comptables, conseillers juridiques, courtiers en valeurs mobilières, courtiers commerciaux, évaluateurs et autres représentants et assistants qu’il juge nécessaires pour remplir ses fonctions et obligations.

(d) Lorsqu’une personne présente une demande d’information de bonne foi concernant un achat éventuel des éléments d’actif visés par le dessaisissement, le fiduciaire du dessaisissement doit l’aviser que le dessaisissement est en cours de réalisation et lui remettre une copie du présent consentement, à confidentielles conformément à l’article 63 du présent consentement.

(e) Si, de l’avis du fiduciaire du dessaisissement, une personne manifeste un intérêt de bonne foi à acheter les éléments d’actif visés par le dessaisissement et qu’elle signe avec lui une entente de confidentialité satisfaisante, de l’avis exclusif du commissaire, afin de protéger les renseignements confidentiels que cette personne peut recevoir dans le cadre de sa diligence raisonnable des éléments d’actif visés par le dessaisissement, le fiduciaire du dessaisissement :

(i) fournit dans les plus brefs délais à cette personne tous les renseignements sur les éléments d’actif visés par le dessaisissement qu’il juge pertinents et appropriés;

(ii) permet à cette personne d’effectuer une inspection raisonnable des éléments d’actif visés par le dessaisissement et de tous les renseignements et Documents non privilégiés de nature financière, opérationnelle ou autre, y compris les renseignements confidentiels, pouvant être pertinents quant au dessaisissement;

(iii) donne à cette personne un accès aussi complet que possible dans les circonstances au personnel qui participe à la gestion des éléments d’actif visés par le dessaisissement.

(f) Le fiduciaire du dessaisissement n’a ni l’obligation ni le pouvoir d’exploiter ou de conserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement.

(g) Le fiduciaire du dessaisissement transmet au commissaire et au contrôleur, dans les 14 jours suivant sa nomination et le début de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement et, par la suite, tous les 30 jours, un rapport écrit décrivant la progression de ses efforts pour réaliser le

17

l’exception des dispositions qui sont

VERSION PUBLIQUE dessaisissement. Le rapport comprend une description des contacts, des négociations, de la diligence raisonnable et des offres touchant les éléments d’actif visés par le dessaisissement ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de toutes les parties contactées et des acquéreurs potentiels qui se sont manifestés. Le fiduciaire du dessaisissement répond, dans les trois jours ouvrables, à toute demande de renseignements supplémentaires du commissaire sur les efforts qu’il déploie en vue de réaliser le dessaisissement.

(h) Le fiduciaire du dessaisissement avise Teva et le commissaire dès la signature d’une lettre d’intention ou d’une entente de principe relativement aux éléments d’actif visés par le dessaisissement et remet à Teva un exemplaire de toute entente de dessaisissement signée lorsqu’il obtient l’approbation du commissaire quant au dessaisissement prévu dans cette entente de dessaisissement.

[9] Teva ne peut participer au processus de dessaisissement pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement ni à une négociation avec des acquéreurs potentiels menée par le fiduciaire du dessaisissement. Teva ne peut non plus communiquer avec les acquéreurs potentiels pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, sauf avec l’approbation préalable du contrôleur.

[10] Sous réserve de tout privilège reconnu légalement, Teva donne au fiduciaire du dessaisissement un accès complet à l’ensemble du personnel, des Documents, des renseignements (y compris les renseignements confidentiels) et des installations liés aux éléments d’actif visés par le dessaisissement afin qu’il puisse effectuer sa propre inspection des éléments d’actif visés par le dessaisissement, en faciliter l’accès aux acquéreurs potentiels et fournir des renseignements aux acquéreurs potentiels.

[11] Teva ne prend aucune mesure susceptible d’entraver ou de compromettre, directement ou indirectement, les efforts que déploie le fiduciaire du dessaisissement pour réaliser le dessaisissement.

[12] Teva répond entièrement et avec célérité à toutes les demandes du fiduciaire du dessaisissement et lui communique les renseignements qu’il demande. Teva désigne une personne à laquelle incombe en premier lieu la responsabilité de répondre entièrement et avec célérité en son nom aux demandes du fiduciaire du dessaisissement.

[13] Teva convient de faire toute démarche et de signer tout document, et de faire en sorte que soit faite toute démarche ou que soit signé tout document dont elle peut assurer l’accomplissement ou la signature, qui sont raisonnablement nécessaires pour garantir que le dessaisissement des éléments d’actif visés par le dessaisissement ait lieu pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement et que les ententes conclues par le fiduciaire du dessaisissement lient Teva et lui soient exécutoires.

18

VERSION PUBLIQUE [14] Teva acquitte tous les frais et dépenses raisonnables dûment facturés par le fiduciaire du dessaisissement ou engagés par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions et l’exécution de ses obligations aux termes du présent consentement. Le fiduciaire du dessaisissement exerce ses activités sans caution ni sûreté et doit rendre compte de tous les frais et dépenses engagés. Teva paie toutes les factures raisonnables soumises par le fiduciaire du dessaisissement dans les 30 jours qui suivent leur réception, et, sans restreindre cette obligation, Teva doit respecter toute entente qu’elle conclut avec le fiduciaire du dessaisissement quant aux intérêts sur les paiements en retard. En cas de différend : (i) ces factures sont soumises à l’approbation du commissaire et (ii) Teva acquitte sans délai toute facture approuvée par le commissaire. Toute somme due au fiduciaire du dessaisissement par Teva est payée à même le produit du dessaisissement.

[15] Teva indemnise le fiduciaire du dessaisissement et l’exonère de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, dommages-intérêts, obligations ou dépenses découlant de l’exercice de ses fonctions, ou y étant liés, y compris tous les honoraires des conseillers juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation de toute réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité, sauf dans la mesure ces pertes, réclamations, dommages, dommages-intérêts, obligations ou dépenses découlent de la malveillance, de la négligence grossière ou de la mauvaise foi du fiduciaire du dessaisissement.

[16] Teva indemnise le commissaire et l’exonère de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, dommages-intérêts, obligations ou dépenses découlant de l’exercice des fonctions du fiduciaire du dessaisissement, y compris tous les honoraires des conseillers juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation de toute réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité.

[17] Si le commissaire juge que le fiduciaire du dessaisissement a cessé d’agir ou n’a pas agi de façon diligente, il peut le destituer et nommer un autre fiduciaire du dessaisissement. Les dispositions du présent consentement qui concernent le fiduciaire du dessaisissement s’appliquent de la même façon à son remplaçant.

[18] Teva peut exiger du fiduciaire du dessaisissement et de chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques, courtiers en valeurs mobilières, courtiers commerciaux, évaluateurs et autres représentants et assistants qu’ils signent une entente de confidentialité appropriée, rédigée dans une forme jugée satisfaisante selon le commissaire. Il est toutefois entendu que cette entente ne doit pas empêcher le fiduciaire du dessaisissement de fournir des renseignements au commissaire.

[19] Le commissaire peut exiger du fiduciaire du dessaisissement et de chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques, courtiers en valeurs mobilières, courtiers commerciaux, évaluateurs et autres représentants et assistants qu’ils signent une entente de confidentialité appropriée concernant les documents et

19

VERSION PUBLIQUE renseignements que le fiduciaire du dessaisissement peut recevoir du commissaire dans l’exercice de ses fonctions.

[20] Nonobstant toute disposition du présent consentement, les droits, les pouvoirs et les obligations du fiduciaire du dessaisissement prévus par le présent consentement subsistent jusqu’à ce que le dessaisissement soit réalisé.

IV. APPROBATION DU DESSAISISSEMENT PAR LE COMMISSAIRE [21] Le dessaisissement ne peut avoir lieu sans que le commissaire y ait préalablement consenti conformément à la présente partie. Il est entendu que, si un dessaisissement est une transaction devant faire l’objet d’un avis, rien dans le présent consentement n’influe sur le fonctionnement de la partie IX de la Loi.

[22] Le demandeur du dessaisissement suit le processus suivant pour demander et obtenir une décision du commissaire relativement à l’approbation par celui-ci du dessaisissement proposé :

(a) Le demandeur du dessaisissement doit, sans délai, faire ce qui suit : (i) informer le commissaire de toute négociation avec un acquéreur potentiel qui est susceptible de mener à un dessaisissement;

(ii) transmettre au commissaire des copies de toute entente relative à un dessaisissement qui est signée par un acheteur potentiel, y compris toute déclaration d’intérêt non contraignante.

(b) Le demandeur du dessaisissement informe sans délai le commissaire de son intention de conclure une entente de dessaisissement avec un acquéreur potentiel, ou de la conclusion d’une entente qui, si elle est approuvée par le commissaire, constituera une entente de dessaisissement au sens du présent consentement. Si le demandeur du dessaisissement a conclu ou prévoit conclure plus d’une entente à l’égard des mêmes éléments d’actif visés par le dessaisissement, il indique l’entente au sujet de laquelle il demande l’approbation du commissaire, et le restant de la présente partie s’applique uniquement à cette entente, à moins que le demandeur du dessaisissement ne désigne une entente de remplacement.

(c) L’avis décrit à l’alinéa 22(b) est donné par écrit et fournit : l’identité de l’acquéreur potentiel; les détails du projet d’entente de dessaisissement et de toute entente connexe; ainsi que des renseignements sur la façon dont l’acquéreur satisferait, de l’avis du demandeur du dessaisissement, aux modalités du présent consentement, le cas échéant.

(d) Dans les quatorze jours suivant la réception de l’avis décrit à l’alinéa 22(b), le commissaire peut demander des renseignements additionnels sur le dessaisissement proposé auprès de Teva, du contrôleur,

20

VERSION PUBLIQUE de l’acquéreur potentiel et, durant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, du fiduciaire du dessaisissement, ou auprès de toutes ces personnes. Ces personnes sont chacune tenues de fournir tout renseignement qui leur est demandé. Lorsqu’elles ont donné une réponse complète à la requête du commissaire, ces personnes doivent respecter la procédure suivante :

(i) le fiduciaire du dessaisissement fait parvenir au commissaire une confirmation écrite attestant qu’il lui a fourni tous les renseignements supplémentaires qui lui avaient été demandés;

(ii) le contrôleur fait parvenir au commissaire une confirmation écrite attestant qu’il a fourni au commissaire tous les renseignements supplémentaires qui lui avaient été demandés;

(iii) un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé de Teva atteste qu’il a examiné les renseignements supplémentaires que Teva a fournis en réponse à la demande du commissaire et que ces renseignements sont, à sa connaissance, exacts et complets à tous égards importants;

(iv) un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé de l’acquéreur potentiel atteste qu’il a examiné les renseignements supplémentaires que l’acquéreur potentiel a fournis en réponse à la demande du commissaire et que ces renseignements sont, à sa connaissance, exacts et complets à tous égards importants.

La date à laquelle la dernière des personnes suivantes, soit le fiduciaire du dessaisissement, Teva, le contrôleur et l’acquéreur potentiel, remet au commissaire la confirmation ou l’attestation requise aux termes du présent alinéa est la « première date de référence ».

(e) Dans les sept jours suivant la première date de référence, le commissaire peut demander d’autres renseignements supplémentaires sur le dessaisissement proposé à toute personne mentionnée à l’alinéa 22(d). Ces personnes doivent alors donner tout renseignement supplémentaire qui leur est demandé. Lorsqu’elles ont fourni une réponse complète au commissaire, le cas échéant, ces personnes doivent suivre la procédure énoncée à l’alinéa 22(d) relativement aux renseignements supplémentaires fournis. La date à laquelle la dernière des personnes suivantes, soit le fiduciaire du dessaisissement, Teva, le contrôleur et l’acquéreur potentiel, remet au commissaire la confirmation ou l’attestation requise aux termes du présent alinéa est la « seconde date de référence ».

(f) Le commissaire doit aviser le demandeur du dessaisissement qu’il approuve le dessaisissement proposé, ou s’y oppose, aussitôt que possible et dans tous les cas au plus tard quatorze jours suivant la date à laquelle le

21

VERSION PUBLIQUE commissaire reçoit l’avis prévu à l’alinéa 22(d) ou, s’il demande des renseignements supplémentaires aux termes de l’alinéa 22(d) ou d’autres renseignements supplémentaires conformément à l’alinéa 22(e), dans les 14 jours après la plus tardive des dates suivantes :

(i) la première date de référence; (ii) la seconde date de référence, le cas échéant. (g) Le commissaire consigne par écrit la décision qu’il prend au sujet de l’approbation du dessaisissement proposé.

[23] Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’approuver ou non un dessaisissement proposé, le commissaire prend en considération l’incidence probable du dessaisissement sur la concurrence et peut prendre en considération tout autre facteur qu’il estime pertinent. Avant d’accorder son approbation, le commissaire doit aussi être convaincu de ce qui suit :

a) l’acquéreur potentiel est entièrement indépendant de Teva et n’a aucun lien de dépendance avec elle;

b) Teva n’aura aucun intérêt direct ou indirect à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement après le dessaisissement;

c) l’acquéreur proposé est résolu à exploiter l’entreprise visée par le dessaisissement;

d) l’acquéreur proposé a la capacité, sur le plan de la gestion, de l’exploitation et des ressources financières, d’exercer une concurrence efficace sur le marché de l’approvisionnement des produits visés par le dessaisissement;

e) l’acquéreur proposé procédera au dessaisissement (i) avant l’expiration de la période de vente initiale si le commissaire donne son approbation pendant cette période; ou (ii) pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement si le commissaire donne son approbation durant cette période.

V. PRÉSERVATION DES ÉLÉMENTS DESSAISISSEMENT

[24] Pour préserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement jusqu’à la réalisation du dessaisissement, Teva en maintiendra la viabilité économique, la capacité de commercialisation et le caractère concurrentiel, et elle se conformera à toute décision ou orientation fournie par le contrôleur qui, de l’avis de celui-ci, est requise afin de préserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement. Jusqu’à la clôture, Teva déploiera tous les efforts raisonnables afin d’assurer qu’Allergan préservera

22

D’ACTIF VISÉS PAR LE

VERSION PUBLIQUE les éléments d’actif visés par le dessaisissement d’une manière conforme à la partie V du présent consentement. Sans restreindre la généralité des éléments susmentionnés, Teva :

(a) conserve les éléments d’actif en bon état, sous réserve de l’usure normale, selon des normes qui sont, selon le contrôleur, aussi rigoureuses que celles qui s’appliquaient à la clôture;

(b) assure que la gestion et l’exploitation de l’entreprise visée par le dessaisissement se poursuivent dans le cours normal des affaires et d’une manière qui, selon le contrôleur, cadre raisonnablement par sa nature, sa portée et son envergure avec les pratiques antérieures et les pratiques généralement acceptées de l’industrie, et qui est conforme dans une large mesure à la législation applicable;

(c) s’abstient de prendre sciemment ou de permettre sciemment que soient prises des mesures qui, de l’avis du contrôleur, sont propres à affecter de façon importante ou nuisible la compétitivité, les activités d’exploitation, la situation ou la valeur financière, la viabilité et la possibilité de vente des éléments d’actif visés par le dessaisissement;

(d) veille à ce que les éléments d’actif visés par le dessaisissement ne soient employés pour aucun type d’activité autre que les activités menées à la date du présent consentement, sauf avec l’approbation préalable du contrôleur et du commissaire;

(e) maintient toutes les approbations, y compris les approbations de produit, enregistrements, consentements, licences, permis, dispenses et autres autorisations ayant trait aux produits qui, de l’avis du contrôleur sous réserve de la consultation de Teva, sont souhaitables ou nécessaires quant à l’exploitation ou à la valeur de l’entreprise visée par le dessaisissement;

(f) prend les mesures raisonnables sur le plan commercial pour honorer tous les contrats conclus avec des clients et maintenir des normes de qualité et de service à l’égard des clients de l’entreprise visée par le dessaisissement qui, selon le contrôleur, sont au moins égales aux normes qui existaient pendant l’exercice précédant le présent consentement;

(g) ne réduit pas de manière considérable les activités de commercialisation, de vente et de promotion ni les autres activités de l’entreprise visée par le dessaisissement, sauf avec l’approbation préalable du contrôleur;

(h) ne modifie pas, ou ne fait pas en sorte que soit modifiée, la gestion de l’entreprise visée par le dessaisissement telle qu’elle existait pendant les deux ans avant la date du présent consentement, sauf avec l’approbation préalable du contrôleur;

23

VERSION PUBLIQUE (i) s’abstient de modifier ou de résilier les ententes relatives à l’emploi, à la rémunération ou aux avantages sociaux qui existaient à la date du présent consentement à l’égard des personnes employées en lien avec l’entreprise visée par le dessaisissement, sauf (i) en conformité avec les plans préexistants expressément divulgués au commissaire et seulement d’une manière qui ne porte pas atteinte à la valeur des éléments d’actif ou (ii) avec l’approbation préalable du contrôleur;

(j) veille à ce que l’entreprise visée par le dessaisissement soit dotée d’un personnel suffisant pour assurer sa viabilité et sa capacité concurrentielle, y compris en remplaçant les employés qui partent par d’autres employés compétents, à condition que le contrôleur ait approuvé tant les qualifications que le besoin des employés de remplacement;

(k) ne communique aucune information confidentielle liée à l’entreprise visée par le dessaisissement ou aux éléments d’actif visés par le dessaisissement à quiconque, sauf les conseillers juridiques ou financiers de Teva (dans la mesure requise pour la prestation de leurs services), le contrôleur, une personne qui est intéressée de bonne foi à acquérir les éléments d’actif visés par le dessaisissement et qui a signé une entente de confidentialité, sous réserve des exceptions indiquées dans le présent consentement;

(l) maintient des niveaux d’inventaire et des modalités de paiement sensiblement conformes aux pratiques qu’appliquait Teva, relativement à l’entreprise visée par le dessaisissement, pendant les deux ans avant la date du présent consentement;

(m) tient selon les principes comptables généralement reconnus du Canada des livres financiers distincts et adéquats et des registres contenant les renseignements financiers importants à l’égard de l’entreprise visée par le dessaisissement.

[25] Jusqu’à ce que le dessaisissement soit réalisé, Teva ne peut prendre les mesures suivantes sans avoir préalablement obtenu l’approbation écrite du commissaire :

(a) créer de nouvelles charges grevant les éléments d’actif visés par le dessaisissement, sauf à l’égard des obligations qui sont contractées dans le cadre des activités normales et qui ne sont pas échues ou en souffrance;

(b) conclure des contrats d’importance liés aux éléments d’actif visés par le dessaisissement, se retirer de contrats de cette nature ou prendre des mesures pour modifier les obligations qui en découlent, sauf lorsque cela est nécessaire pour respecter le présent consentement;

(c) apporter des changements importants aux éléments d’actif visés par le dessaisissement, sauf lorsque cela est nécessaire pour respecter le présent consentement.

24

VERSION PUBLIQUE (d) Teva fournit les ressources financières suffisantes, notamment un fonds d’administration générale, un fonds de capital et d’emprunt, un fonds de roulement et un fonds de remboursement des pertes d’exploitation, des pertes en capital ou d’autres pertes, pour maintenir les éléments d’actif visés par le dessaisissement en conformité avec le présent article. Si le contrôleur estime que Teva n’a pas fourni, ne fournit pas ou ne fournira pas des ressources financières suffisantes et les autres ressources dont il est fait mention dans le présent article, il renvoie sans délai la question au commissaire, qui prend une décision définitive concernant les ressources financières et les autres ressources que Teva doit fournir. Le commissaire peut aussi prendre une telle décision dans les situations il n’y a pas de contrôleur. Teva est tenue de se conformer à toute décision rendue par le commissaire sur cette question.

VI. CONSENTEMENT DES TIERS [26] Toute entente de dessaisissement (qu’elle soit négociée par Teva ou le fiduciaire du dessaisissement) doit contenir une condition de clôture obligeant Teva à obtenir les consentements et renonciations des tiers et des organismes qui sont nécessaires pour la réalisation du dessaisissement et pour la recherche continue, le développement, la fabrication, la distribution, la commercialisation ou la vente ayant trait aux éléments d’actif visés par le dessaisissement, étant toutefois entendu que Teva peut satisfaire à cette exigence en attestant que l’acquéreur a signé directement avec un ou plusieurs tiers une entente qui rend une telle cession et prise en charge inutiles.

VII. FABRICATION À CONTRAT [27] Teva ou le fiduciaire du dessaisissement au nom de Teva : (a) sur préavis et demande raisonnables communiqués par écrit par l’acquéreur à Teva, fabrique à contrat (lequel contrat constitue une entente de redressement) et livre à l’acquéreur, en temps opportun et selon des modalités et conditions raisonnables (recommandées par le contrôleur et approuvées par le commissaire à son entière discrétion), un approvisionnement de chacun des produits visés par le dessaisissement au coût d’approvisionnement de Teva, et ce, pendant une période suffisante pour permettre à cet acquéreur d’obtenir toutes les approbations de produit pertinentes nécessaires pour pouvoir fabriquer en quantités commerciales et en conformité avec les BPF le produit visé par le dessaisissement à l’état fini, indépendamment de Teva, ou, selon le souhait de l’acquéreur, de trouver des sources d’approvisionnement pour les ingrédients pharmaceutiques actifs, les excipients, les autres ingrédients et/ou les composantes nécessaires pour fabriquer les produits visés par le dessaisissement chez des personnes autres que Teva;

25

VERSION PUBLIQUE (b) déclare et garantit à l’acquéreur que le ou les produits visés par le dessaisissement fournis en vertu de l’entente de redressement sont conformes aux exigences pertinentes approuvées par l’organisme compétent relativement au produit ou aux produits visés par le dessaisissement destinés à être commercialisés ou vendus au Canada. Teva s’engage à indemniser l’acquéreur, à le défendre et à l’exonérer à l’égard des poursuites, réclamations, actions, demandes, obligations, dépenses ou pertes dont il serait allégué qu’elles découleraient d’une non-conformité aux BPF du produit ou des produits fournis à l’acquéreur par Teva en vertu de l’entente de redressement. Cette obligation peut être assujettie à la condition que l’acquéreur avise par écrit Teva dans les plus brefs délais d’une telle réclamation et qu’il collabore pleinement aux fins de la contestation de cette réclamation. L’entente de redressement doit être compatible avec les obligations assumées par Teva en vertu du présent consentement, étant toutefois entendu que Teva peut se réserver le droit de diriger la défense dans le cadre de tout litige semblable, y compris le droit de régler le différend, pourvu qu’un tel règlement soit compatible avec les responsabilités de Teva de fournir les ingrédients et/ou les composantes de la manière exigée selon le présent consentement; étant en outre entendu que cette obligation ne fera pas en sorte que Teva soit tenue responsable des omissions ou des actes négligents de l’acquéreur ni au titre des déclarations et garanties, expresses ou implicites, faites ou données par l’acquéreur et qui vont au-delà des déclarations faites et des garanties données par Teva à l’acquéreur;

(c) accorde la priorité à la fourniture à l’acquéreur des produits visés par le dessaisissement fabriqués à contrat par rapport à la fabrication et à la fourniture du ou des produits pour leur utilisation ou vente par Teva;

(d) déclare et garantit à l’acquéreur qu’elle indemnisera l’acquéreur et l’exonérera à l’égard de toute obligation ou perte de profits résultant du défaut de Teva de livrer les produits visés par le dessaisissement fabriqués à contrat en temps opportun et comme l’exigent l’entente ou les ententes de redressement, à moins que Teva puisse démontrer que tout défaut était tout à fait indépendant de sa volonté et en aucune manière attribuable à de la négligence ou à une faute intentionnelle de sa part, étant toutefois entendu que dans chaque cas une entente de dessaisissement d’éléments d’actifs devient une entente de redressement concernant un produit visé par le dessaisissement, chaque entente semblable peut stipuler un plafond de responsabilité globale de Teva au titre d’un tel manquement;

(e) pendant la durée de tout contrat de fabrication entre Teva et un acquéreur, sur demande écrite de cet acquéreur ou du contrôleur, met à la disposition de l’acquéreur et du contrôleur tous les Documents se rapportant à la fabrication des produits pertinents visés par le dessaisissement fabriqués à contrat qui sont générés ou créés après la date de clôture;

26

VERSION PUBLIQUE (f) pendant la durée de tout contrat de fabrication entre Teva et un acquéreur, maintient les installations de fabrication nécessaires pour fabriquer chacun des produits pertinents visés par le dessaisissement fabriqués à contrat sous forme finie, c.-à-d. propres à la vente au consommateur final/patient;

(g) pendant la durée de tout contrat de fabrication entre Teva et un acquéreur, offre des consultations avec des employés bien informés de celle-ci et de la formation, à la demande écrite de l’acquéreur et à l’installation qu’il choisit, afin de permettre à cet acquéreur d’obtenir toutes les approbations de produit requises pour pouvoir fabriquer des produits visés par le dessaisissement qui soient de la même qualité que ceux fabriqués par Teva ou pour son compte, en quantités commerciales et en conformité avec les BPF, indépendamment de Teva, et le tout de manière à convaincre le contrôleur et la direction de l’acquéreur que le personnel de l’acquéreur est adéquatement formé pour la fabrication des produits visés par le dessaisissement.

[28] Les alinéas 27(a)-(g) qui précèdent demeurent en vigueur relativement à chaque produit visé par le dessaisissement jusqu’à la première des dates suivantes : (1) la date à laquelle l’acquéreur du produit concerné visé par le dessaisissement obtient une approbation pour le fabriquer et est capable de le fabriquer en quantités commerciales et d’une manière conforme aux BPF, indépendamment de Teva; (2) la date à laquelle l’acquéreur du produit concerné visé par le dessaisissement avise le commissaire et Teva de son intention d’abandonner ses efforts en vue de fabriquer ce produit visé par le dessaisissement; (3) la date à laquelle le commissaire donne un avis écrit à savoir que le contrôleur, de concert avec le commissaire, a conclu que l’acquéreur du produit concerné visé par le dessaisissement avait abandonné ses efforts en vue de fabriquer ce produit visé par le dessaisissement; ou (4) la date qui suit de deux ans la date de clôture.

VIII. DÉFAUT DE VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT [29] Si, à la fin de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, le dessaisissement n’a pas été réalisé, ou si le commissaire estime que le dessaisissement ne sera vraisemblablement pas réalisé avant la fin de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, le commissaire peut, à son choix, demander au Tribunal de rendre (i) toute ordonnance nécessaire pour réaliser le dessaisissement; ou (ii) toute ordonnance nécessaire pour que la transaction n’ait vraisemblablement pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.

IX. ENTENTES DE REDRESSEMENT [30] Toute entente de redressement est réputée intégrée par renvoi au présent consentement.

27

VERSION PUBLIQUE [31] Teva inclut dans chaque entente de redressement relative à chacun des produits visés par le dessaisissement une mention expresse du présent consentement et des dispositions qui traduisent toute l’étendue et la portée de chacune des obligations de Teva envers l’acquéreur en vertu du présent consentement.

[32] Teva inclut également dans chaque entente de redressement une déclaration de l’acquéreur selon laquelle il déploiera des efforts raisonnables sur le plan commercial pour obtenir l’approbation ou les approbations requises de Santé Canada ou les autres approbations de produit nécessaires pour pouvoir fabriquer, ou faire fabriquer par un tiers, en quantités commerciales, chacun des produits concernés visés par le dessaisissement, et pour que cette fabrication soit faite indépendamment de Teva, le tout dès que possible.

[33] Tout défaut de Teva de se conformer à quelque modalité que ce soit de l’entente de redressement constitue un défaut de se conformer au présent consentement.

[34] Teva ne peut modifier les modalités d’une entente de redressement sans l’approbation préalable du commissaire.

[35] Teva s’abstient de demander, directement ou indirectement, dans le cadre de tout mécanisme de règlement des différends intégrés à toute entente de redressement, ou à toute entente liée à quelque produit que ce soit visé par le dessaisissement, une décision dont le résultat serait incompatible avec les modalités du présent consentement.

X. CONTRÔLEUR [36] Le commissaire nomme un contrôleur qui sera chargé de veiller à ce que Teva respecte le présent consentement. Cette nomination peut avoir lieu en tout temps après l’enregistrement du présent consentement. Tout renvoi fait dans le présent consentement à certaines fonctions ou tâches de surveillance dont le contrôleur doit s’acquitter ne diminue en aucun cas le droit, le pouvoir et l’obligation qu’a, de façon générale, le contrôleur de veiller à ce que Teva respecte à tous égards le présent consentement.

[37] Dans les cinq jours ouvrables suivant la nomination du contrôleur, Teva soumet à l’approbation du commissaire les modalités d’un projet d’entente concernant le contrôleur devant être conclue avec le contrôleur et le commissaire, et visant le transfert au contrôleur de tous les droits et pouvoirs nécessaires pour lui permettre de veiller à ce que Teva respecte le présent consentement.

[38] Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du projet d’entente concernant le contrôleur visée à l’article 37, le commissaire doit aviser Teva de sa décision d’approuver ou non les modalités du projet d’entente concernant le contrôleur. Si le commissaire n’approuve pas les modalités du projet d’entente concernant le contrôleur, il doit imposer d’autres modalités qui, selon lui, sont nécessaires pour permettre au contrôleur de surveiller la conformité par Teva au présent

28

VERSION PUBLIQUE consentement, et Teva intégrera ces modalités à la version définitive de l’entente concernant le contrôleur qui sera conclue avec le contrôleur et le commissaire.

[39] Teva consent aux modalités et conditions suivantes en ce qui concerne les droits, pouvoirs, devoirs, attributions et obligations du contrôleur et les inclut dans l’entente concernant le contrôleur :

(a) Le contrôleur possède le pouvoir de surveiller la conformité par Teva au présent consentement, et il exerce ce pouvoir, ainsi que ses fonctions et responsabilités, conformément aux objectifs du présent consentement et en consultation avec le commissaire.

(b) Le contrôleur a le pouvoir d’engager, aux frais de Teva, les consultants, comptables, conseillers juridiques et autres représentants et assistants qu’il estime nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions et responsabilités.

(c) Le contrôleur n’a ni l’obligation ni le pouvoir d’exploiter ou de conserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement.

(d) Le contrôleur agit pour le seul bénéfice du commissaire, respecte la confidentialité et évite tout conflit d’intérêts.

(e) Le contrôleur n’a aucune obligation, de nature fiduciaire ou autre, d’agir de bonne foi à l’égard de Teva.

(f) Tous les 30 jours après la date de sa nomination et jusqu’à ce que le dessaisissement soit réalisé, et à tous les six mois par la suite, le contrôleur remet au commissaire un rapport écrit concernant l’exécution par Teva des obligations qui lui incombent aux termes du présent consentement. Le contrôleur répond dans un délai de trois jours ouvrables à toute demande de renseignements additionnels faite par le commissaire au sujet de la situation de conformité de Teva.

[40] Sous réserve de tout privilège légalement reconnu, Teva donne au contrôleur un accès complet à l’ensemble du personnel, des Documents, des renseignements (y compris les renseignements confidentiels) et des installations nécessaires pour veiller à ce qu’elle se conforme au présent consentement.

[41] Teva ne prend aucune mesure susceptible d’entraver ou de compromettre, directement ou indirectement, les efforts mis en œuvre par le contrôleur pour veiller à ce qu’elle se conforme au présent consentement.

[42] Teva répond complètement et avec célérité à toutes les demandes du contrôleur et lui fournit tous les renseignements qu’il demande. Teva désigne une personne à laquelle incombe en premier lieu la responsabilité de répondre pleinement et rapidement en son nom auxdites demandes du contrôleur.

29

VERSION PUBLIQUE [43] Teva peut exiger du contrôleur et de chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques et autres représentants et assistants qu’ils signent une entente de confidentialité appropriée, rédigée dans une forme jugée satisfaisante selon le commissaire. Il est toutefois entendu que cette entente ne doit pas empêcher le contrôleur de fournir des renseignements au commissaire.

[44] Le commissaire peut exiger du contrôleur et de chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques et autres représentants et assistants qu’ils signent une entente de confidentialité appropriée concernant les documents et renseignements que le contrôleur peut recevoir du commissaire dans l’exercice de ses fonctions de contrôleur.

[45] Teva acquitte tous les frais et toutes les dépenses raisonnables dûment facturés par le contrôleur ou engagés par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions aux termes du présent consentement. Le contrôleur exerce ses fonctions sans caution ni sûreté et rend compte de tous les frais et de toutes les dépenses engagés. Teva paie toutes les factures raisonnables soumises par le contrôleur dans les 30 jours suivant leur réception et, sans limiter cette obligation, Teva se conforme à toute entente qu’elle conclue avec le contrôleur au sujet du paiement des intérêts sur les paiements en retard. En cas de différend : (i) ces factures sont soumises à l’approbation du commissaire et (ii) Teva acquitte sans délai toute facture approuvée par le commissaire. Toute somme due par Teva au contrôleur est payée à même le produit du dessaisissement.

[46] Teva indemnise le contrôleur et l’exonère de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, dommages-intérêts, obligations ou dépenses découlant de l’exercice de ses fonctions, ou y étant liés, y compris tous les honoraires des conseillers juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation de toute réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité, sauf dans la mesure ces pertes, réclamations, dommages, dommages-intérêts, obligations ou dépenses découlent de la malveillance, de la négligence grossière ou de la mauvaise foi du contrôleur.

[47] Si le commissaire juge que le contrôleur a cessé d’agir ou n’agit pas de façon diligente, il peut le destituer et nommer un autre contrôleur. Les dispositions du présent consentement qui concernent le contrôleur s’appliquent de la même façon à son remplaçant.

[48] Le contrôleur exerce ses fonctions aussi longtemps que nécessaire pour veiller à ce que Teva se conforme au présent consentement.

XI. CONFORMITÉ [49] Dans les cinq jours ouvrables suivant la date de clôture, Teva remet au commissaire une confirmation écrite de la date à laquelle la transaction a été réalisée.

30

VERSION PUBLIQUE [50] Dans les trois jours ouvrables suivant la date d’enregistrement du présent consentement, Teva en fournit un exemplaire à tous ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires et à ceux de ses affiliées qui assument des responsabilités en matière de gestion à l’égard de l’une ou l’autre des obligations prévues dans le présent consentement. Teva veille aussi à ce que ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires qui assument des responsabilités à l’égard des obligations prévues dans le présent consentement reçoivent une formation suffisante sur les obligations et fonctions de Teva aux termes du présent consentement, ainsi que sur les mesures à prendre pour s’y conformer.

[51] Il est interdit à Teva d’acquérir, pendant une période de dix ans à compter de la date de la réalisation du dessaisissement, directement ou indirectement, tout intérêt à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement, sans l’approbation écrite préalable du commissaire.

[52] Pendant une période de deux ans à compter de la date de la réalisation du dessaisissement, Teva ne peut, directement ou indirectement, à moins d’en donner un préavis écrit au commissaire en la manière décrite au présent article :

(a) acquérir des éléments d’actif, des actions, ou toute autre participation, d’un fournisseur de buprénorphine : naloxone ou de tobramycine ou de toute personne censée fournir du buprénorphine : naloxone ou de la tobramycine au Canada dans les deux ans qui suivent la date de cette acquisition;

(b) procéder à une fusion ou autre combinaison en lien avec le commerce du buprénorphine : naloxone ou de la tobramycine au Canada.

S’il s’agit d’une transaction décrite au paragraphe (a) ou (b) pour laquelle aucun avis n’est requis en vertu de l’article 114 de la Loi, Teva communique au commissaire les renseignements mentionnés à l’article 16 du Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis au moins trente jours avant de conclure une telle transaction. Teva atteste ces renseignements comme s’ils étaient visés par l’article 118 de la Loi. Le commissaire peut accepter que Teva lui communique, au lieu de ces renseignements, un sommaire des effets concurrentiels. Dans les trente jours suivant la réception des renseignements mentionnés au présent article, le commissaire peut demander à Teva de fournir tout autre renseignement pertinent pour l’examen de la transaction. Si le commissaire lui adresse une telle demande de renseignements supplémentaires, Teva convient qu’elle les lui transmettra sous la forme qu’il lui aura précisée, et qu’elle ne conclura pas la transaction avant au moins trente jours suivant la date à laquelle elle aura fourni tous les renseignements ainsi demandés.

[53] Six mois après la date d’enregistrement du présent consentement, et par la suite tous les ans pendant cinq ans à l’anniversaire de six mois de la date d’enregistrement, ou dix jours avant, et à tout autre moment que le commissaire l’exige, Teva dépose un affidavit ou un certificat, rédigé essentiellement sous la forme prévue à l’annexe B du présent consentement, dans lequel elle atteste qu’elle s’est conformée aux parties

31

VERSION PUBLIQUE VII et XI du présent consentement, et qui fournit en détail les informations suivantes :

(a) les mesures prises en matière de conformité; (b) les mécanismes établis pour contrôler la conformité; (c) les noms et postes des employés responsables de la conformité. [54] Si Teva, le fiduciaire du dessaisissement ou le contrôleur apprend qu’il y a eu ou pourrait y avoir eu manquement à l’une des modalités du présent consentement, cette personne doit, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle elle a connaissance du manquement réel ou possible, en aviser le commissaire et lui fournir suffisamment de détails sur la nature, la date et l’incidence (réelle et prévue) du manquement ou du manquement possible. Il est toutefois entendu qu’un avis de manquement possible n’est pas requis si cette personne détermine dans ces cinq jours ouvrables que ce manquement possible ne peut pas être raisonnablement considéré comme un manquement à l’une ou l’autre des modalités du présent consentement. Teva confirmera sa conformité à la présente disposition dans tous ses affidavits et certificats de conformité déposés auprès du commissaire aux termes de l’article 53 du présent consentement.

[55] Teva donne au commissaire un préavis d’au moins 30 jours de ce qui suit : (a) toute proposition de dissolution de Teva; (b) tout autre changement lié à Teva, si ce changement est susceptible d’avoir une incidence sur les obligations en matière de conformité découlant du présent consentement, y compris une réorganisation, une acquisition importante, une disposition ou un transfert d’actifs, ou toute modification importante des statuts constitutifs de Teva.

[56] Pour la période commençant à la date de l’enregistrement du présent consentement et se terminant dix ans après la réalisation du dessaisissement, Teva est tenue, afin d’assurer le respect du présent consentement, et sous réserve de tout privilège légalement reconnu, de permettre à tout représentant autorisé du commissaire, sur demande écrite préalable d’au moins cinq jours ouvrables, sans restriction ni entrave :

(a) d’accéder à toutes ses installations, pendant les heures normales de bureau lors de n’importe quel jour ouvrable, et d’inspecter et de photocopier tous les Documents en sa possession ou sous son contrôle qui concernent la conformité au présent consentement; les services de copie sont fournis par Teva, à ses frais;

(b) d’interroger ses administrateurs, dirigeants ou employés, lorsque le commissaire le demande.

32

VERSION PUBLIQUE XII. DURÉE [57] Le présent consentement prend effet le jour de son enregistrement et reste en vigueur pendant les dix années suivant le dessaisissement, sauf que :

(a) les parties II, III, IV, V, VI du présent consentement ne demeurent en vigueur que jusqu’à la réalisation du dessaisissement;

(b) la partie VII du présent consentement ne demeure en vigueur que jusqu’aux dates précisées à l’article 28;

(c) la partie IX du présent consentement demeure en vigueur uniquement jusqu’à la fin de chaque entente de redressement.

XIII. AVIS [58] Pour être valide, tout avis ou toute autre communication requis ou autorisé aux termes du présent consentement doit :

(a) être sous forme écrite et la partie expéditrice doit le remettre en mains propres ou le transmettre par courrier recommandé, service de messagerie, télécopieur ou courrier électronique;

(b) être adressé à la partie destinataire aux adresses ci-dessous, ou à toute autre adresse indiquée par la partie destinataire conformément au présent article.

au commissaire : Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence du Canada Place du Portage, 21 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9

À l’attention de : Commissaire de la concurrence Télécopieur : 819-953-5013 Courriel : MergerNotification@canada.ca

une copie devant être acheminée à : Directeur et avocat général principal Services juridiques du Bureau de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, 22 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9 Télécopieur : 819-953-9267

33

VERSION PUBLIQUE Courriel : jonathan.chaplan@canada.ca à Teva : Vice-président principal et avocat général Teva Pharmaceutical Industries Limited 5, rue Basel, Petach Tikva Israël 49131 Télécopieur : +972-3-9267429

une copie devant être acheminée à : Avocat général Teva Canada Limited 30, cour Novopharm Toronto (Ontario) Canada M1B 2K9 Télécopieur : 416-291-2842

et : George Addy et Adam Fanaki Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. 155, rue Wellington Ouest Toronto (Ontario) M5V 3J7 Télécopieur : 416-863-0871 Courriel : GAddy@dwpv.com

[59] Tout avis ou toute communication en vertu du présent consentement prend effet le jour de sa réception par la partie destinataire et est réputé avoir été reçu :

(a) s’il est remis en mains propres ou transmis par courrier recommandé ou par service de messagerie, au moment de la réception, ainsi qu’en fait foi la date indiquée sur le reçu signé;

(b) s’il est transmis par télécopieur, au moment de sa réception, ainsi qu’en font foi la date et l’heure indiquées sur la confirmation d’envoi;

(c) s’il est transmis par courrier électronique, au moment le destinataire, par un courriel envoyé à l’adresse de l’expéditeur indiquée dans le présent article ou par un avis envoyé autrement conformément au présent article, accuse réception de ce courriel; toutefois, un accusé de lecture automatique ne constitue pas un accusé de réception pour l’application du présent article.

34

VERSION PUBLIQUE L’avis ou la communication reçu après 17 h, heure locale, ou un jour qui n’est pas un jour ouvrable, est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

[60] Nonobstant les articles 58 et 59, tout avis ou toute communication qui n’est pas remis ou transmis conformément aux articles 58 et 59 est valide si un représentant de la partie au présent consentement à qui est adressé ledit avis ou ladite communication confirme la réception de la communication ou de l’avis et n’exige pas, au moment de la confirmation, qu’il soit envoyé différemment.

XIV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES [61] Dans le présent consentement : (a) Nombre et genre À moins que le contexte ne s’y oppose, le singulier comprend le pluriel, et inversement, et le masculin comprend le féminin, et inversement.

(b) Délais Le calcul des délais prévus est effectué conformément à la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, et le samedi est réputé un « jour férié » au sens de la Loi d’interprétation.

[62] Le commissaire dépose le présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement conformément à l’article 105 de la Loi. Teva consent, par les présentes, à son enregistrement. Après le dépôt du présent consentement, le commissaire envoie dans les plus brefs délais une lettre à Teva indiquant que, sous réserve de la mise en œuvre du présent consentement, il ne prévoit pas formuler de demande aux termes de l’article 92 de la Loi en regard de la transaction.

[63] Les renseignements contenus à l’annexe confidentielle A sont rendus publics à l’expiration de la période de vente initiale.

[64] Le commissaire peut, après en avoir informé Teva, proroger tous les délais prévus au présent consentement, sauf ceux prévus aux articles 51, 52 et 57. Dans le cas un délai est prorogé, le commissaire en avise dans les plus brefs délais Teva.

[65] Rien dans le présent consentement n’empêche Teva ou le commissaire de présenter une demande aux termes de l’article 106 de la Loi. Teva se gardera, pour les besoins du présent consentement, y compris de sa conclusion, de son enregistrement, de son exécution, de sa modification ou de son annulation, de contester les conclusions du commissaire selon lesquelles : (i) la transaction aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans l’approvisionnement du buprénorphine : naloxone et de la tobramycine au Canada; et (ii) la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour prévenir de telles conséquences.

[66] Teva reconnaît la compétence du Tribunal pour les besoins du présent consentement et de toute procédure introduite par le commissaire relativement audit consentement.

35

VERSION PUBLIQUE [67] Le présent consentement constitue l’intégralité de l’entente intervenue entre le commissaire et Teva et remplace tous les consentements, ententes, négociations et discussions antérieurs, verbaux ou écrits, relativement à l’objet des présentes.

[68] Le présent consentement est régi par les lois de l’Ontario et les lois du Canada qui s’y appliquent et est interprété conformément à ces lois, nonobstant toute règle de droit international privé autrement applicable.

[69] En cas de différend concernant l’interprétation, la mise en œuvre ou l’application du présent consentement, le commissaire ou Teva peut s’adresser au Tribunal pour obtenir des directives ou une ordonnance. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française du présent consentement, la version anglaise l’emporte. Nul différend n’a pour effet de suspendre la période de vente initiale ou la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

[70] Le présent consentement peut être signé en plusieurs exemplaires, dont chacun constitue un original et dont l’ensemble constitue un seul et même consentement.

Les soussignés conviennent par les présentes de déposer le présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement.

FAIT le 4 e jour d’avril 2016 COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE [original signé par John Pecman] Nom : John Pecman Titre : Commissaire de la concurrence TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED [original signé par Eyal Desheh] Nous sommes habilité à lier la société. Nom : Eyal Desheh Titre : Dirigeant principal des finances 36

VERSION PUBLIQUE [original signé par Dov Bergwerk] Nous sommes habilité à lier la société.

Nom : Dov Bergwerk Titre : Secrétaire de la société 37

VERSION PUBLIQUE ANNEXE CONFIDENTIELLE A PÉRIODE DE VENTE INITIALE La période de vente initiale débute à la clôture et se termine 6 mois après la date de clôture.

VERSION PUBLIQUE ANNEXE B FORMULAIRE D’ATTESTATION/AFFIDAVIT CONCERNANT LA CONFORMITÉ

Je soussigné(e), [nom], de [lieu], atteste par les présentes du consentement intervenu entre Teva Pharmaceutical Industries Limited Teva ») et le commissaire de la concurrence, et enregistré en date du ●, que :

1. Je suis le/la [titre] de Teva, et je suis personnellement au courant des faits exposés aux présentes, sauf ceux qui sont désignés comme étant fondés sur des renseignements ou sur une opinion, auxquels cas je cite la source des renseignements et je les tiens pour véridiques.

2. Le [date], Teva a conclu un consentement (le « consentement ») avec le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») en lien avec le projet d’acquisition de l’entreprise de produits pharmaceutiques génériques d’Allergan plc (la « transaction »).

3. La transaction a été conclue le [date] (la « date de clôture ») 4. Le dessaisissement (défini dans le consentement) en faveur de [l’acquéreur] a eu lieu le [date].

5. En vertu de l’article 53 du consentement, Teva doit déposer [des rapports annuels/rapports sur demande du commissaire] attestant de sa conformité aux parties VII et XI du consentement.

Surveillance de la conformité 6. Il incombe en premier lieu à [noms/titres] de surveiller la conformité au consentement.

Date de clôture 7. En vertu de l’article 49 du consentement, Teva est tenue de remettre au commissaire une confirmation écrite de la date à laquelle la transaction a été effectuée. Cet avis a été fourni le [date].

1 Si le présent document est un affidavit, les mots « attestent par les présentes » devraient être supprimés et remplacés par « affirme solennellement par les présentes ». L’affidavit est fait sous serment. L’attestation est faite devant un commissaire à l’assermentation.

2 Les paragraphes 3, 4, 7 et 8 ne doivent être inclus que dans l’attestation initiale ou l’affidavit initial.

1 , conformément aux modalités

2 .

VERSION PUBLIQUE Distribution du consentement 8. En vertu de l’article 50 du consentement, Teva est tenue de fournir, dans les trois jours ouvrables suivant la date d’enregistrement du consentement, un exemplaire du consentement à tous ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires et à ceux de ses affiliées qui assument des responsabilités en matière de gestion à l’égard de l’une ou l’autre des obligations prévues dans le consentement. [Nom de la personne] a fourni un exemplaire du consentement à [liste des personnes l’ayant reçu] les [dates].

9. En vertu de l’article 50 du consentement, Teva est tenue de veiller à ce que ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires qui assument des responsabilités à l’égard de l’une ou l’autre des obligations prévues dans le consentement reçoivent une formation suffisante sur les responsabilités et fonctions de Teva découlant du consentement. La formation suivante a été donnée : [la liste des personnes ayant reçu la formation ainsi que de celles qui l’ont donnée et description générale du contenu de la formation].

Fabrication à contrat 10. [Préciser en quoi consiste la conformité aux dispositions concernant la fabrication à contrat.]

Avis de manquement 11. Selon ma connaissance personnelle et les questions que j’ai posées à [noms des personnes interrogées], je ne suis au courant d’aucun manquement ou manquement possible à l’une des modalités du consentement au sens de l’article 54 dudit consentement.

FAIT le . Commissaire à l’assermentation

Nom et titre de l’auteur de la déclaration

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.