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Tribunal de la Concurrence

Canada Coat of Arms / Armoiries du Canada

Competition Tribunal

Référence : Banque de Montréal et al c Le commissaire de la concurrence, 2017 Trib conc 15

N° de dossier : CT-2017-014

N° de document du greffe : 007

DANS l’AFFAIRE d’une ordonnance par consentement rendue par le Tribunal de la concurrence le 20 juin 1996, modifiée le 25 mars 1998 et le 8 septembre 2000, modifiée et refondue sous forme de consentement le 10 janvier 2003, puis modifiée de nouveau le 16 juin 2005 et le 11 septembre 2013;

ET DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée sur consentement en vertu de l’alinéa 106(1)b) de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, ch C-34, en vue de modifier de nouveau et de refondre le consentement.

ENTRE :

Banque de Montréal, La Banque de Nouvelle-Écosse, La compagnie Canada Trust (anciennement Les Hypothèques Trustco Canada), Banque Canadienne Impériale de Commerce, Fédération des Caisses Desjardins du Québec (anciennement La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec), 189286 Canada Inc (anciennement Centrale des caisses de crédit du Canada), Banque Nationale du Canada, Banque Royale du Canada, La Banque Toronto- Dominion, et Interac Inc

(demanderesses)

et

Le commissaire de la concurrence

(défendeur)

Competition Tribunal Seal / Sceau Tribunal de la Concurrence

Décision rendue en fonction du dossier de l’affaire

Membres : M. le juge D. Gascon (président); M. W. Askanas; M. L. P. Schwartz

Date de l’ordonnance : 20 octobre 2017

Ordonnance signée par M. le juge D. Gascon

ORDONNANCE MODIFIANT ET REFONDANT LE CONSENTEMENT MODIFIÉ


[1]  ATTENDU QUE le Tribunal de la concurrence a rendu une ordonnance par consentement le 20 juin 1996 en vertu des articles 79 et 105 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, ch C-34 (la « Loi »), et que ladite ordonnance a été modifiée par consentement en vertu de l’article 105 et de l’alinéa 106(1)b) de la Loi le 25 mars 1998 et le 9 septembre 2000;

[2]  ET ATTENDU QUE l’ordonnance par consentement a été modifiée et refondue sous forme de consentement modifié le 10 janvier 2003, modifiée de nouveau le 16 juin 2005, puis modifiée de nouveau et refondue le 11 septembre 2013;

[3]  ET ATTENDU QUE les parties ont déposé une demande sur consentement visant à modifier de nouveau et à refondre le consentement modifié conformément à l’alinéa 106(1)b) de la Loi (la « demande »);

[4]  ET ATTENDU QUE les parties ont accepté les conditions du consentement modifié, révisé de nouveau et refondu, comme il est énoncé à l’annexe A;

[5]  APRÈS AVOIR EXAMINÉ la demande, les renseignements et les motifs qui y sont énoncés aux fins de la modification et de la refonte du consentement modifié, ainsi que les conditions énoncées sur la proposition de consentement modifié, révisé de nouveau et refondu;

[6]  ÉTANT CONVAINCU par les motifs et les renseignements fournis par les parties;

[7]  ET NOTANT QUE la modification et la refonte du consentement modifié est demandée sur consentement, mais que le Tribunal jouit néanmoins d’un pouvoir discrétionnaire en la matière;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

[8]  Le consentement modifié sera modifié de nouveau et refondu sous la forme de consentement modifié, révisé de nouveau et refondu conformément à l’annexe A aux présentes.

[9]  Aucuns dépens ne seront adjugés pour la présente demande.


FAIT à Ottawa, ce 20e jour d’octobre 2017.

SIGNÉ au nom du Tribunal par le président

(s) Denis Gascon


AVOCATS :

Pour le demandeur :

Le commissaire de la concurrence

Derek Leschinsky

Pour la défenderesse :

Banque de Montréal

Dany H. Assaf

Zirjan Derwa


Annexe A

CT-95-002

LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

DANS L’AFFAIRE d’une demande du commissaire de la concurrence fondée sur les articles 79 et 105 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, ch C-34, et ses modifications;

DANS L’AFFAIRE d’un abus de position dominante dans la fourniture de services de réseau électronique partagé relativement à des services financiers électroniques partagés exécutés par le consommateur;

DANS L’AFFAIRE d’une ordonnance par consentement rendue par le Tribunal de la concurrence le 20 juin 1996, modifiée le 25 mars 1998 et le 8 septembre 2000, modifiée de nouveau et refondue sous forme de consentement le 10 janvier 2003, modifiée le 16 juin 2005, puis modifiée de nouveau et refondue le 11 septembre 2013;

ET DANS L’AFFAIRE d’une demande de la Banque de Montréal et al., fondée sur l’article 105 et l’alinéa 106(1)b) de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, ch C-34, et ses modifications, de modifier sur consentement le consentement modifié établi par le Tribunal de la concurrence le 10 janvier 2003, modifié le 16 juin 2005, puis modifié de nouveau et refondu le 11 septembre 2013.

ENTRE:

Banque de Montréal

La Banque de Nouvelle-Écosse

La compagnie Canada Trust

(anciennement Les Hypothèques Trustco Canada)

Banque Canadienne Impériale de Commerce

Fédération des Caisses Desjardins du Québec

(anciennement La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec)

189286 Canada Inc

(anciennement La Centrale des caisses de crédit du Canada)

Banque Nationale du Canada

Banque Royale du Canada

La Banque Toronto-Dominion

Interac Inc

défenderesses

– et –

Le commissaire de la concurrence

demandeur

CONSENTEMENT MODIFIÉ, RÉVISÉ DE NOUVEAU ET REFONDU

ATTENDU QUE le Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») a rendu une ordonnance par consentement le 20 juin 1996 en vertu des articles 79 et 105 de la Loi sur la concurrence (la « Loi »), qui a été modifiée par consentement en vertu de l’article 105 et de l’alinéa 106(1)b) de la Loi le 25 mars 1998 et le 9 septembre 2000 (l’« ordonnance par consentement ») et refondue sous forme de consentement modifié le 10 janvier 2003, et modifié de nouveau le 16 juin 2005 puis le 11 septembre 2013;

ET ATTENDU QUE les parties ont accepté les conditions du présent consentement modifié, révisé de nouveau et refondu;

PAR CONSÉQUENT, les parties CONVIENNENT de ce qui suit :

Définitions

  1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent consentement modifié, révisé de nouveau et refondu, sauf indication contraire du contexte.

« GAB » Guichet automatique bancaire qui sert de terminal pour les transactions Comptant Interac;

« Compte » Compte détenu par une institution financière à partir duquel des fonds sont payables suivant les directives d’un titulaire de carte;

« Acquéreur » Membre qui reçoit un message de demande d’un titulaire de carte pour prestation à un émetteur;

« Acxsys » Acxsys Corporation;

« Comité consultatif » Le comité de dix (10) membres autres que les IF défenderesses, tel qu’il est décrit au paragraphe 10;

« Filiale » a) Dans le cas d’une institution financière qui n’est ni la Fédération ni la CCCC, une entité qui est sous le contrôle de l’institution financière ou une entité qui est sous le contrôle de la même personne qui contrôle l’institution financière au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les banques, LC 1991, ch 46; b) dans le cas de la Fédération, une entité qui est sous le contrôle de la Fédération au sens de l’article 472 de la Loi sur les coopératives de services financiers (Québec), LRQ, ch C-67.3; c) dans le cas de la CCCC, une entité qu’elle contrôle; d) dans le cas d’une institution non financière, une personne morale affiliée au sens des paragraphes 2(2) et (3) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, ch C-44.

« Frais annuels » Les frais annuels décrits au paragraphe 11d);

« Association » L’association Interac;

« Conseil de l’Association » Le conseil d’administration de l’Association;

« Règlement » Le règlement de l’Association;

« Carte » Toute carte de services financiers plastifiée et encodée magnétiquement ou autrement;

« Titulaire de carte » Client à qui une institution financière a remis une carte;

« Combineco » Personne morale composée d’Acxsys, d’Interac Inc et de l’Association qui, à l’issue de la restructuration, offre directement les services partagés;

« Commissaire » Le commissaire de la concurrence qui est nommé en vertu de l’article 7 de la Loi;

« Fournisseur de services de connexion » Connecteur direct qui assure la connexion entre le réseau intermembres et les connecteurs indirects;

« Recouvrement des coûts » Recouvrement des coûts réels engagés pour l’exploitation et l’administration des services partagés, ainsi que le recouvrement des coûts de R et D et d’emprunt qui sont inclus dans les frais de commutation;

« CCCC » 189286 Canada Inc;

« IFCD » Membre qui est une institution financière et qui est directement connecté au réseau intermembres pour un service partagé;

« INFCD » Membre qui n’est pas une institution financière, mais qui est directement connecté au réseau intermembres pour un service partagé;

« Connecteur direct » Une IFCD ou une INFCD;

« Fédération » La Fédération des caisses Desjardins du Québec;

« Institution financière » Toute personne qui, soit :

a) sous le régime de la réglementation fédérale ou provinciale, offre des services financiers au Canada, y compris la réception de dépôts des membres du public qui sont transférables au moyen d’instruments admissibles à la compensation par les membres de Paiements Canada;

b) est une société coopérative de crédit central au sens de la Loi canadienne sur les paiements, LRC 1985, ch C-21 ou CCCC;

c) est une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (Québec), LRQ, ch C-67.3.

« IF défenderesses » Les défenderesses autres qu’Interac Inc;

« Changement fondamental » Toute décision du conseil de l’Association qui a trait à la sécurité, aux normes de rendement minimales, à l’utilisation des marques de commerce, à la structure et aux critères d’adhésion de l’Association, à la composition et aux règles de scrutin du conseil de l’Association, et aux frais (autres que les frais d’interchange selon la définition du règlement) dont l’adoption requiert le vote affirmatif des deux tiers des administrateurs du conseil de l’Association;

« Coûts additionnels » L’augmentation des coûts permanents de l’Association (ou, à l’issue de la restructuration, de la Société Interac) qui est attribuable à la prestation d’un ensemble de services requis par un membre additionnel d’un service partagé, sans égard au volume de transactions que traite le membre;

« Indépendant » Qui n’a aucune relation importante, soit directe ou indirecte, avec une entité apparentée;

« Administrateur indépendant » Administrateur de la Société Interac qui est indépendant;

« Comité indépendant » Un comité indépendant chargé de superviser la gestion des services partagés décrits au paragraphe 8d);

« Connecteur indirect » Toute entité commerciale ou institution financière qui doit communiquer avec d’autres membres pour la prestation d’un service partagé par l’entremise d’un connecteur direct;

« Comptant INTERAC » Service de retrait d’argent en mode partagé offert par l’Association ou, à l’issue de la restructuration, par la Société Interac;

« Société Interac » Entre Combineco et Parentco, celle qui est choisie dans le cadre de la restructuration;

« Conseil de la Société Interac » Le conseil d’administration de la Société Interac;

« Débit INTERAC » Service de paiement direct en mode partagé offert par l’Association ou, à l’issue de la restructuration, la Société Interac;

« Réseau intermembres » Logiciel réseau servant à se connecter directement aux services partagés;

« Émetteur » Toute institution financière qui émet des cartes donnant accès à ses comptes;

« Changement important » Pour l’application du paragraphe 11c), tout changement qui requiert l’attestation, la mise à l’essai intermembres ou toute autre activité administrative non anodine de l’Association (ou, à l’issue de la restructuration, de la Société Interac) ou des connecteurs directs.

« Relation importante » Toute relation qui pourrait raisonnablement entraver l’exercice en toute indépendance du jugement d’un administrateur indépendant, et notamment les relations suivantes :

a) personne qui est, ou a été au cours des trois dernières années, employé ou dirigeant d’une entité apparentée;

b) personne dont un membre de la famille immédiate est, ou a été au cours des trois dernières années, dirigeant d’une entité apparentée;

c) personne qui est, ou dont un membre de la famille immédiate est, ou a été au cours des trois dernières années, dirigeant d’une entité si l’un des dirigeants actuels de l’entité apparentée siège ou a siégé en même temps au comité de rémunération de l’entité;

d) personne qui a reçu, ou dont un membre de la famille immédiate qui est employé à titre de dirigeant d’une entité apparentée a reçu, une rémunération directe de plus de 75 000 $ d’une entité apparentée sur une période de douze mois au cours des trois dernières années. La rémunération directe ne comprend pas la réception de montants de rémunération fixes provenant d’un régime de retraite (y compris une rémunération différée) pour un service antérieur auprès de l’entité apparentée si la rémunération n’est aucunement conditionnelle au service continu;

e) personne qui accepte, directement ou indirectement, un honoraire d’expert- conseil, de conseiller ou tout autre honoraire compensatoire d’une entité apparentée. Les honoraires compensatoires ne comprennent pas la réception de montants de rémunération fixes provenant d’un régime de retraite (y compris une rémunération différée) pour un service antérieur auprès de l’entité apparentée si la rémunération n’est aucunement conditionnelle au service continu.

« Membre » Membre de l’Association ou, à l’issue de la restructuration, tout participant à un service partagé offert par la Société Interac ou l’une de ses filiales.

« Message » Tout message électronique échangé entre les membres d’un service partagé, soit :

a) le message de demande transmis par l’acquéreur;

b) le message de réponse transmis par l’émetteur.

« Règlement d’exploitation » Le règlement d’exploitation de l’Association.

« Ordonnance » Le présent consentement modifié, révisé de nouveau et refondu;

« Parentco » Personne morale composée d’Acxsys, d’Interac Inc et de l’Association qui, à l’issue de la restructuration, offre indirectement les services partagés, par l’entremise d’une filiale;

« Participant » Personne qui a signé une entente avec la Société Interac afin de participer à un service qui est offert par la Société Interac, incluant les IF défenderesses;

« Paiements Canada » L’association créée sous le régime du paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur les paiements, LRC 1985, ch C-21;

« Personne » Particulier, entreprise unipersonnelle, société de personnes, entreprise, entité, association sans personnalité morale, consortium sans personnalité morale, organisme sans personnalité morale, fiducie, personne morale et, lorsque le contexte l’exige, qui agit à titre de fiduciaire, d’exécuteur, d’administrateur ou de tout autre représentant légal;

« R et D » Travaux de recherche et de développement visant de nouveaux services ou des innovations relatives à des services existants qui sont offerts par la Société Interac ou l’une de ses filiales;

« Remise » Montant versé à un titulaire de carte par un acquéreur en lien avec la prestation d’un service partagé;

« Entité apparentée » La Société Interac, un participant, une filiale d’un participant, une personne qui offre un service au Canada qui est très semblable à un service ou à une filiale de cette personne;

« Restructuration » Transaction ou série de transactions visant à regrouper Acxsys, Interac Inc et l’Association afin de former la Société Interac, et à mettre fin à l’Association, les services étant offerts directement par la Société Interac ou indirectement par une ou plusieurs de ses filiales;

« Service » Les services partagés et les services offerts par Acxsys, ainsi que les services offerts par la Société Interac ou l’une de ses filiales;

« Service partagé » Le service Comptant INTERAC et le service Débit INTERAC;

« Frais supplémentaires » Frais imposés par un acquéreur à un titulaire de carte pour lui offrir un service partagé;

« Frais de commutation » Frais d’utilisation du réseau intermembres payable par message et établi en vue de recouvrer les montants suivants :

a) les coûts réels engagés pour offrir les services partagés;

b) une composante pouvant être utilisée par la Société Interac ou l’une de ses filiales pour la R et D, ne dépassant pas 0,005 $ par message;

c) une composante pouvant être utilisée pour le service de la dette de la Société Interac, ne dépassant pas 0,002 $ par message. Par souci de clarté, il est entendu que les composantes des frais de commutation décrites aux paragraphes b) et c) ci- dessus s’appliquent exclusivement à la Société Interac à l’issue de la restructuration.

« Terminal » GAB, terminal de débit Interac ou tout autre appareil qui permet à un titulaire de carte d’accéder à un service partagé au moyen de celle-ci;

« Marques de commerce » Marques de commerce d’Interac.

Application

  1. Sous réserve du paragraphe 6 de la présente ordonnance, ses dispositions s’appliquent à chacune des défenderesses ainsi qu’aux entités suivantes :

a) chaque division ou filiale située au Canada, ou toute autre personne au Canada qui est sous le contrôle de l’une d’elles ainsi que chaque dirigeant, administrateur, employé, mandataire ou autre personne agissant pour le compte de l’une d’elles;

b) chacun de leurs successeurs et ayants droit.

Exploitation des services partagés

  1. L’exploitation des services partagés doit être conforme aux dispositions suivantes :

a) la participation aux services partagés doit être accessible à toutes les entités commerciales, sauf (i) à Visa Inc et à ses filiales; (ii) à MasterCard Incorporated et à ses filiales; (iii) à toute autre entité commerciale se trouvant dans une situation semblable que le commissaire a convenu par écrit d’exclure d’une telle participation;

b) malgré le paragraphe 3a) :

(i) l’émetteur dans le cadre d’un service partagé peut être tenu d’être une institution financière;

(ii) le conseil de l’Association ou le comité indépendant, selon le cas, peut établir des critères raisonnables relativement à l’admissibilité financière, aux règlements et aux normes d’exploitation qui correspondent au risque démontrable que constitue la participation d’un membre à un service partagé;

(iii) le conseil de l’Association ou le comité indépendant, selon le cas, peut établir des critères et des règlements raisonnables régissant la mise en place, l’établissement, la mise à l’essai et la certification afin que le membre puisse se connecter directement au service partagé;

c) tout membre peut devenir un connecteur direct;

d) sous réserve du sous-paragraphe 3b)(i), tout membre peut participer à titre d’acquéreur ou d’émetteur, sans toutefois être tenu de participer à la fois à titre d’émetteur et d’acquéreur;

e) aucun acquéreur ne peut imposer des frais supplémentaires pour l’utilisation des services partagés qui établissent une distinction entre les titulaires de carte en raison de l’identité de l’émetteur, sauf dans les cas suivants :

(i) l’acquéreur est aussi l’émetteur;

(ii) le GAB de l’acquéreur porte les marques de commerce de l’émetteur et aucune autre marque de commerce de l’émetteur, de sorte que le GAB semble être celui de l’émetteur;

f) aucun émetteur ne peut imposer des frais pour l’utilisation des services partagés qui établissent une distinction fondée sur l’identité de l’acquéreur, sauf dans les cas suivants :

(i) l’acquéreur est aussi l’émetteur;

(ii) le GAB de l’acquéreur porte les marques de commerce de l’émetteur et aucune autre marque de commerce de l’émetteur, de sorte que le GAB semble être celui de l’émetteur;

g) les demandeurs qui démontrent qu’ils sont admissibles au statut de connecteur direct peuvent obtenir les caractéristiques techniques et l’information connexe nécessaires, à la signature d’une entente de confidentialité raisonnable sur le plan commercial;

h) le conseil de l’Association ou la Société Interac, selon le cas, ne peut imposer de restrictions ou de conditions quant à l’accès à un service partagé en raison des dispositions prises par une institution financière membre avec ses clients relativement au fonctionnement des comptes;

i) Interac Inc ou la Société Interac, selon le cas et à la demande de l’Association ou de la Société Interac, respectivement, fournit les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires pour permettre à tout connecteur direct éventuel de déterminer s’il est prêt, disposé et apte à faire une demande afin de devenir membre à titre de connecteur direct;

j) Interac Inc ou la Société Interac, selon le cas :

(i) accorde, sans exiger aucun autre droit de licence ou redevance, une licence de logiciel raisonnable sur le plan commercial qui autorise les membres à devenir des connecteurs directs auxquels peuvent se connecter des connecteurs indirects pour la prestation d’un service partagé;

(ii) veille à ce que le réseau intermembres soit pleinement capable d’appliquer les frais supplémentaires ou les remises;

(iii) offre sans frais une licence d’utilisation de marque de commerce raisonnable sur le plan commercial à tout membre qui en fait la demande.

Gouvernance de l’Association

  1. Dans la période précédant l’achèvement de la restructuration, l’Association est assujettie aux règles suivantes :

a) l’Association est composée des trois catégories de membres suivantes : IFCD; INFCD et connecteurs indirects;

b) l’Association est administrée par le conseil de l’Association, qui est entièrement responsable de la prise des décisions liées à l’administration et à l’exploitation des services partagés;

c) le conseil de l’Association est composé d’au moins quatorze (14) membres, dont un maximum de neuf (9) nommés par des IFCD. Au moins deux (2) membres du conseil de l’Association sont nommés par des INFCD et trois (3) sont nommés par des connecteurs indirects;

d) chaque catégorie nomme ses représentants au conseil de l’Association. Le droit d’un membre de chaque catégorie de nommer un représentant est fondé sur le volume annuel de messages de ce membre;

e) un représentant d’un membre ou d’une filiale de ce membre ne peut occuper qu’un seul poste au conseil de l’Association. Aux fins de la nomination des administrateurs au conseil de l’Association, les IFCD et les INFCD constituent une seule catégorie, sauf pour la nomination des titulaires des deux (2) sièges du conseil qui sont réservés aux INFCD;

f) le conseil de l’Association tranche toutes les questions en appliquant le principe « un administrateur, une voix ». Les décisions du conseil de l’Association concernant l’amélioration des services partagés et les frais d’interchange sont soumises à la règle du vote à la majorité simple. Le conseil de l’Association peut déléguer toutes les décisions relatives à l’interchange au chef de la direction de l’Association, qui embauche des conseillers indépendants. Toute autre question, sauf celles qui entraînent un changement important, est tranchée de la manière établie par le conseil de l’Association. Aucune des décisions du conseil de l’Association ne requiert plus que la majorité des deux tiers.

Restructuration

  1. Malgré les autres dispositions de la présente ordonnance, l’Association peut, au titre de son acte constitutif, se restructurer pour passer d’une association sans personnalité morale à une association constituée en personne morale dans le cadre de la restructuration, et peut conclure une entente avec Acxsys et Interac Inc afin de donner effet à la restructuration et de créer la Société Interac.

  2. À l’achèvement de la restructuration décrite au paragraphe 5, les modifications suivantes seront apportées à la présente ordonnance :

a) les exigences en matière de gouvernance qui sont énoncées au paragraphe 4 cesseront de s’appliquer;

b) Interac Inc cessera d’être défenderesse et ne sera plus visée par les dispositions de la présente ordonnance;

c) les IF défenderesses et la Société Interac deviendront les seules défenderesses de la présente ordonnance.

  1. Au plus tard à l’achèvement de la restructuration, la Société Interac doit fournir au commissaire une copie des ententes clés relatives à la restructuration et une trousse d’information décrivant la réorganisation et la méthode de répartition des parts. Par ailleurs, une fois la restructuration achevée, la Société Interac doit remettre un avis écrit au commissaire.

Structure et gouvernance de la Société Interac

  1. La structure de gouvernance de la Société Interac est la suivante :

a) tout membre au moment de la restructuration doit se voir accorder la possibilité raisonnable de devenir actionnaire de la Société Interac;

b) la Société Interac est administrée par le conseil de la Société Interac, composé comme suit :

(i) jusqu’à huit (8) membres nommés par les IF défenderesses,

(ii) quatre (4) membres indépendants,

(iii) le chef de la direction;

c) les quatre (4) premiers membres du conseil visés au sous-paragraphe 8b)(ii) doivent être choisis parmi huit (8) candidats sélectionnés par un expert indépendant. Ledit expert est nommé par la direction de la Société Interac, avec l’accord du commissaire ou de son représentant autorisé. La Société Interac assumera tous les frais et dépenses raisonnables facturés ou engagés par l’expert indépendant pour exercer les attributions qui lui sont dévolues par la présente entente. L’expert indépendant n’a aucune obligation de bonne foi, de fiduciaire ou de quelque autre nature à l’égard d’un quelconque défendeur. Il incombe à l’expert indépendant de créer un processus transparent pour trouver, interroger et sélectionner des candidats à la fonction d’administrateur, ce qui pourrait notamment inclure l’élaboration d’une description de fonction après l’obtention d’indications écrites de la part des intervenants visés, ainsi que la diffusion large de l’appel de candidatures. Il est interdit aux actionnaires et aux cadres de la Société Interac de forcer l’inclusion d’un candidat dans la sélection de l’expert indépendant. Par contre, les actionnaires et les cadres peuvent soumettre des propositions écrites à l’expert indépendant eu égard aux compétences et aux qualifications à inclure dans la description de la fonction d’administrateur, ainsi que des noms de candidats. L’expert indépendant n’a aucune obligation d’accepter une proposition reçue d’un actionnaire ou d’un cadre. Les actionnaires de la Société Interac retiendront quatre (4) administrateurs indépendants dans la sélection préparée par l’expert indépendant, nommé pour la durée de la présente entente. Une fois le processus terminé, l’expert indépendant soumet son rapport écrit au commissaire. Les actionnaires ne peuvent démettre de ses fonctions un administrateur indépendant pendant son mandat, à moins (i) d’avoir obtenu l’accord du commissaire ou de son représentant après un constat d’inconduite ou (ii) d’avoir établi que l’administrateur n’est plus indépendant. Le cas échéant, le remplaçant d’un administrateur indépendant démis de ses fonctions est nommé par un comité indépendant sur avis de l’expert indépendant;

d) les membres du conseil visés aux sous-paragraphes 8b)(ii) et 8b)(iii) forment un comité indépendant du conseil de la Société Interac. Toutes les questions dont le conseil de la Société Interac est saisi concernant les services partagés doivent être renvoyées au comité indépendant, qui détient le pouvoir exclusif de trancher lesdites questions;

e) le quorum pour les réunions du conseil de la Société Interac est fixé à la majorité de l’ensemble des administrateurs, dont au moins trois (3) administrateurs indépendants. Le quorum pour les réunions du comité indépendant est fixé à trois (3) administrateurs indépendants;

f) les décisions du comité indépendant doivent être approuvées par au moins trois (3) administrateurs indépendants;

g) sur demande et en temps opportun, la Société Interac doit transmettre au commissaire le nom de ses administrateurs ainsi que tout renseignement qu’il peut raisonnablement exiger pour être convaincu de l’indépendance de tous les administrateurs et pour déterminer s’ils ont agi conformément aux obligations énoncées au paragraphe 9 de la présente entente.

  1. Dans l’exercice de leurs fonctions et du pouvoir qui leur est dévolu relativement aux services partagés, les administrateurs siégeant au comité indépendant doivent prendre en compte l’incidence de leurs décisions sur la concurrence entre les participants ou les groupes de participants, et éviter de procurer un avantage concurrentiel à l’un ou l’autre d’entre eux.

  2. Dans les soixante jours suivant la restructuration, un comité consultatif de dix (10) membres représentant la diversité des participants autres que les IF défenderesses doit être formé. Le comité consultatif doit se réunir au moins deux (2) fois par année, et un compte rendu des avis formulés par ses membres doit être transmis au conseil de la Société Interac. Le président du comité indépendant doit également présider le comité consultatif.

Frais

  1. Les frais se rapportant aux services partagés sont perçus comme suit :

a) avant l’achèvement de la restructuration, Interac Inc exerce ses activités en tant qu’organisme sans but lucratif. À l’issue de la restructuration, les services partagés sont exploités selon le principe du recouvrement des coûts. Par conséquent, la Société Interac perçoit les frais ou les droits afférents aux services partagés que le comité indépendant a fixés sur une base de recouvrement des coûts;

b) sous réserve de toute autre disposition de la présente ordonnance, les revenus tirés des services partagés doivent provenir entièrement des frais de commutation, sauf si des revenus ne provenant pas des frais de commutation n’auraient aucune répercussion négative importante sur quelque marché que ce soit. Interac Inc. ou la Société Interac, selon le cas, donne au commissaire un préavis d’au moins 30 jours de tout nouveau revenu ne provenant pas des frais de commutation;

c) l’Association ou la Société Interac, selon le cas, ainsi que les connecteurs directs peuvent recouvrer les coûts administratifs ou de certification directs et identifiables qui sont engagés relativement à l’admission d’un nouveau membre dans les services partagés ou pour répondre aux besoins d’un membre existant des services partagés à la suite d’un changement important au système du membre;

d) malgré le paragraphe 11b), l’Association ou le comité indépendant, selon le cas, peut exiger qu’un membre paie des frais annuels raisonnables afin de recouvrer uniquement les coûts additionnels liés à la catégorie à laquelle il appartient. Pour l’application du présent paragraphe et malgré le paragraphe 4a), tous les connecteurs directs peuvent être traités comme constituant une seule catégorie et tous les connecteurs indirects constituent une seule catégorie. Les frais de commutation payés par un membre au cours de l’année couverte par les frais annuels doivent être appliqués aux frais annuels. Un fournisseur de services de connexion doit être autorisé à appliquer les frais de commutation de tout connecteur indirect qui s’y connecte au crédit des frais annuels, mais seulement pour la portion des frais de commutation qui dépassent la valeur des frais annuels du connecteur indirect. Tout changement apporté aux frais annuels constitue un changement important. De plus, avant l’achèvement de la restructuration, tout changement apporté aux frais annuels qui dépasse le changement cumulatif de l’indice des prix à la consommation (mesuré à partir du dernier changement apporté aux frais annuels) doit être approuvé par une majorité des représentants siégeant au conseil de l’Association qui ne sont pas nommés par les IF défenderesses. Interac Inc ou la Société Interac, selon le cas, donne un avis écrit au commissaire de toute hausse des frais annuels dans les 30 jours suivant son approbation. Interac Inc ou la Société Interac, selon le cas, fournit au commissaire, sur demande et en temps opportun, le montant actuel des frais annuels, une description des coûts sous-jacents qui composent les frais annuels et la documentation à l’appui qui explique l’estimation de ces coûts;

e) malgré toute autre condition du paragraphe 11, le conseil de l’Association ou le comité indépendant, selon le cas, peut autoriser l’élaboration de politiques visant à imposer des sanctions pécuniaires aux membres en cas de non-respect des règles régissant les services partagés, aux conditions suivantes :

(i) les politiques ne font aucune distinction entre les membres,

(ii) les politiques ont un lien rationnel avec un objectif opérationnel légitime de l’Association ou de la Société Interac, selon le cas;

f) si, à la fin de l’exercice, la Société Interac affiche un excédent d’exploitation provenant des services partagés, elle peut conserver l’excédent afin de créer une réserve raisonnable sur le plan commercial pour les imprévus. En outre, le conseil de la Société Interac peut conserver les fonds de R et D non dépensés pour les consacrer à des projets de R et D au cours des prochains exercices;

g) le conseil de l’Association ou le comité indépendant, selon le cas, doit autoriser les membres acquéreurs à prélever des frais supplémentaires. Pour prélever des frais supplémentaires, l’acquéreur doit donner un préavis en bonne et due forme au titulaire de carte au terminal. Le conseil de l’Association ou le comité indépendant, selon le cas, peut déterminer quel type de préavis en bonne et due forme (p. ex. une affiche) est acceptable;

h) la Société Interac doit donner au commissaire un avis écrit du montant de la composante des R et D et de la composante de service de la dette de société des frais de commutation avant que l’une ou l’autre soit appliquée à un service partagé, et la Société Interac doit fournir au commissaire, sur demande et en temps opportun, les dossiers et les renseignements qu’il peut raisonnablement exiger afin d’évaluer la manière dont elle a utilisé ou a l’intention d’utiliser les composantes des R et D et de service de la dette intégrées aux frais de commutation.

Dispositions générales

  1. Les défenderesses, agissant individuellement ou d’un commun accord, n’exercent aucune activité visant à contourner, directement ou indirectement, toute disposition de la présente ordonnance ou ayant un tel effet.

  2. La Société Interac remet à chaque administrateur, dès sa nomination, une copie de la présente entente, et obtient la confirmation que celui-ci a lu et compris les obligations qui y sont énoncées.

  3. Interac Inc ou la Société Interac, selon le cas, fournit au commissaire, sur demande et en temps opportun, des copies des changements importants ou des modifications apportées au règlement, au règlement d’exploitation et aux ententes importantes de l’Association et d’Interac Inc, ainsi que tout document semblable se rapportant aux services partagés dans la Société Interac ou l’une de ses filiales.

  4. En cas de différend relatif à l’interprétation et à l’application de la présente ordonnance, il est loisible aux parties de demander au Tribunal de la concurrence de rendre une ordonnance interprétant ses dispositions.

  5. Tout avis exigé au titre de l’une des dispositions de la présente ordonnance est réputé avoir été donné s’il a été expédié par courrier recommandé aux personnes qui sont nommées à son annexe A.

  6. La présente ordonnance prend fin 915 jours après que la Société Interac remet au commissaire un avis écrit de l’achèvement de la restructuration conformément au paragraphe 7.

  7. Ni la présente entente ni les mesures prises en application de celle-ci n’ont pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi ou d’une autre mesure législative et, par souci de clarté, il est entendu que ni la présente entente ni les mesures prises en application de celle- ci ne libèrent une défenderesse de son obligation de se conformer à la Loi ou à une autre mesure législative.


Annexe A

Commissaire de la concurrence

Bureau de la concurrence

21e étage

Place du Portage, phase 1

50, rue Victoria

Hull (Québec)

K1A 0C9

À l’attention de Derek Leschinsky

Banque de Montréal

55, rue Bloor Ouest

15e étage

Toronto (Ontario)

M4W 3N5

À l’attention du chef, Paiements au détail pour l’Amérique du Nord

La Banque de Nouvelle-Écosse

100, rue Yonge

8e étage

Toronto (Ontario)

M5C 2W1

À l’attention de Mike Henry, vice-président principal et chef, Paiements au détail, dépôts et crédit

La Banque de Nouvelle-Écosse

44, rue King Ouest

Scotia Plaza, 8e étage

Toronto (Ontario)

M5H 1H1

À l’attention de Michael Davenport, avocat général associé

Banque Canadienne Impériale de Commerce

199, rue Bay

Commerce Court Ouest, 4e étage

Toronto (Ontario)

M5L 1A2

À l’attention de Geoff Weiss, vice-président principal, Dépôts des consommateurs

Fédération des Caisses Desjardins du Québec

425, avenue Viger Ouest

10e étage

Montréal (Québec)

H2Z 1W5

À l’attention du vice-président, Monétique et Partenariat d’affaires

189286 Canada Inc.

151, rue Yonge

Bureau 1000

Toronto (Ontario)

MSC 2W7

À l’attention du président et chef de la direction c.c. : avocat général

Banque Nationale du Canada

700, rue de la Gauchetière Ouest

7e étage

Montréal (Québec)

H3B 3B5

À l’attention du vice-président, Paiements par voie électronique

Banque royale du Canada

Royal Bank Plaza

200, rue Bay, 23e étage

Toronto (Ontario)

M5J 2J5

À l’attention du vice-président principal, Services de cartes

La compagnie Canada Trust

77, rue King Ouest

12e étage

Tour TD Nord, Centre Toronto-Dominion

Toronto (Ontario)

M5K 1A2

À l’attention du vice-président principal, Transactions bancaires quotidiennes, paiements, crédit personnel et indirect

La Banque Toronto-Dominion

77, rue King Ouest, 12e étage

Tour TD Nord

Centre Toronto-Dominion

Toronto (Ontario)

M5K 1A2

À l’attention du vice-président principal, Transactions bancaires quotidiennes, paiements, crédit personnel et indirect

Interac Inc.

Royal Bank Plaza, Tour Nord

200, rue Bay, bureau 2400

Toronto (Ontario)

M5J 2J1

À l’attention du président


AVOCATS :

Pour les demanderesses :

Banque de Montréal

La Banque de Nouvelle-Écosse

La compagnie Canada Trust

(anciennement Les Hypothèques Trustco Canada)

Banque Canadienne Impériale de Commerce

Fédération des Caisses Desjardins du Québec

(anciennement La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec)

189286 Canada Inc

(anciennement La Centrale des caisses de crédit du Canada)

Banque Nationale du Canada

Banque Royale du Canada

La Banque Toronto-Dominion

Interac Inc

Mark Nicholson

Pour le défendeur :

Le commissaire de la concurrence

Derek Leschinsky

 

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