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Tribunal de la concurrence

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Competition Tribunal

Date : 17 mars 2017

Objet : CT-2017-002 – Le commissaire à la concurrence c HarperCollins Publishers LLC et HarperCollins Canada Limited

Directive aux avocats (de monsieur le juge Gascon, président)

Faisant suite à l’Avis de requête en rejet sommaire déposé par HarperCollins Publishers LLC et HarperCollins Canada Limited (collectivement « HarperCollins ») le 6 mars 2017 et à la correspondance du Tribunal aux avocats d’HarperCollins et du commissaire de la concurrence (le « commissaire ») datées du 14 mars 2017 dans laquelle le Tribunal demandait des précisions concernant l’Avis de requête déposé par HarperCollins, vu que la requête fait référence à la règle 83 des Règles du Tribunal de la concurrence (qui régit les requêtes ordinaires) ainsi qu’à la règle 89 et à l’article 9 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence (qui visent les requêtes en procédure sommaire);

Après avoir examiné la réponse d’HarperCollins du 14 mars 2017 indiquant que sa requête est une requête préliminaire qui soulève des questions de droit relatives à la compétence du Tribunal et au pouvoir de celui-ci d’accorder le redressement demandé par le commissaire dans sa demande, et qu’il ne s’agit pas du genre de requête en « jugement sommaire » fondé sur des éléments de preuve qui est prévue par la règle 89;

Après avoir examiné la réponse du commissaire du 15 mars 2017, dans laquelle il rejette la position adoptée par HarperCollins et soutient que la requête est en fait une requête en procédure sommaire au sens du paragraphe 9(4) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence et que les prochaines étapes consistent donc à ce qu’HarperCollins termine le dépôt de sa requête conformément à la règle 89 et que le commissaire y réponde conformément à la règle 90;

Après avoir pris en note les suggestions faites par les deux parties concernant la possibilité d’entendre la requête au cours des semaines du 10 avril 2017 ou du 17 avril 2017, selon la disponibilité du Tribunal et des avocats;

Considérant les principes énoncés au paragraphe 9(2) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence et à la règle 2, qui exigent du Tribunal qu’il agisse sans formalisme et en procédure expéditive dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent;

Le Tribunal ordonne ce qui suit aux parties :

  1. Le Tribunal traitera l’Avis de requête d’HarperCollins comme étant une requête déposée en vertu de la règle 83 et assujettie au processus régulier de traitement des requêtes prévu dans les Règles et non au processus de requête en procédure sommaire prévu à la règle 89. Le Tribunal souligne qu’HarperCollins est d’avis que sa requête n’est pas une requête en procédure sommaire en dépit du fait qu’elle a elle-même référé à l’article 9 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence et à la règle 89 portant sur les procédures sommaires dans son Avis de requête et qu’elle l’a qualifiée de requête en « rejet sommaire », engendrant ainsi la confusion qui a donné lieu à la présente directive.
  2. Après avoir examiné les documents qui lui ont été présentés et les observations faites par les avocats des parties, le Tribunal convient que, comme HarperCollins soutient que la demande du commissaire doit être rejetée pour défaut de compétence ou en raison de l’absence d’une entente « existante ou proposée », la requête peut être considérée comme étant une requête en radiation ou en rejet qui peut être assujettie au processus prévu dans les Règles pour les requêtes ordinaires.
  3. Cela dit, le Tribunal remarque que l’Avis de requête d’HarperCollins n’était pas accompagné d’affidavits à l’appui ou de quelque autre preuve admissible comme le prévoit le paragraphe 83(2) des Règles, qu’HarperCollins a l’intention de [traduction] « se fonder sur les allégations contenues dans la demande du commissaire et sur des procédures, ordonnances, jugements et ententes de consentement antérieurs concernant les livres électroniques aux États-Unis et au Canada » et que l’avocat d’HarperCollins aurait remis à l’avocat du commissaire une liste de documents faisant partie du domaine public qui seront soumis au Tribunal par HarperCollins dans sa requête. Le Tribunal souligne également que l’avocat d’HarperCollins indique qu’aucun affidavit énonçant des faits ou aucune autre « preuve » ne sera déposé par HarperCollins et que celle-ci est d’avis que les documents sur lesquelles elle se fondera sont du domaine public et sont de nature jurisprudentielle plutôt que des éléments de preuve.
  4. Pour l’instant, le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer s’il peut admettre d’office de tels documents ou si ces documents devraient être présentés en preuve, et il ne rend aucune décision sur la question. Il s’agit d’une question qui, au besoin, sera tranchée à l’audition de la requête. Toutefois, comme HarperCollins a choisi de fournir immédiatement au commissaire la liste des documents qui seront soumis au Tribunal dans sa requête, le Tribunal ordonne à HarperCollins de préciser et d’indiquer, d’ici le 21 mars 2017, si elle a l’intention de déposer ces documents (ou une partie de ceux-ci) en preuve et, dans l’affirmative, de les signifier et les déposer d’ici le 21 mars 2017.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le commissaire est tenu de déposer et de signifier, d’ici le 28 mars 2017, sa réponse à la requête d’HarperCollins ainsi que tout affidavit à l’appui.
  6. HarperCollins et le commissaire sont tenus de signifier et de déposer leurs mémoires des faits et du droit ainsi que tout élément de preuve supplémentaire d’ici le 7 avril 2017, conformément à la règle 87.
  7. Le Tribunal remarque que, dans le contexte de la présente requête en rejet sommaire alléguant le défaut de compétence du Tribunal ou l’absence du pouvoir d’accorder le redressement demandé par le commissaire dans sa demande, les différences entre la procédure s’appliquant aux requêtes ordinaires aux termes de la règle 83 et celle qui vise les requêtes en procédure sommaire aux termes de la règle 89 sont minimes. Dans les circonstances, le Tribunal est convaincu qu’assujettir la requête d’HarperCollins à la procédure prévue par la règle 83 ne portera préjudice à aucune des parties et que les considérations d’équité le permettent.
  8. En ce qui concerne l’audition de la requête, le Tribunal ordonne aux parties de lui indiquer, d’ici le 22 mars 2017, le temps dont elles auront besoin pour l’audition de la requête, la ville dans laquelle la requête devrait être entendue et leur disponibilité les 28 et 29 avril, ainsi que pendant la semaine du 1er mai 2017. Par la présente, le Tribunal informe les parties qu’il ne pourra pas entendre la requête au cours des semaines du 10 et du 17 avril 2017.
  9. Le Tribunal convoquera une conférence de gestion d’instance le 23 ou le 24 mars 2017 afin de discuter de la date d’audition de la requête et d’entendre la position des parties sur les répercussions éventuelles que pourrait avoir sur l’audition de la requête d’HarperCollins la requête en autorisation d’intervenir déposée le 16 mars 2017 par Rakuten Kobo Inc.

Andrée Bernier

Registraire adjointe par intérim

Tribunal de la concurrence

90, rue Sparks, bureau 600, Ottawa (Ont) K1P 5B4

Tél. : 613-941-2440

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