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CT-

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et les Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/2008-141;

ET AFFAIRE CONCERNANT le projet d’acquisition par Abbott Laboratories, par l’intermédiaire d’une de ses filiales en propriété exclusive, de l’ensemble des actions émises et en circulation d’Alere Inc.;

ET AFFAIRE CONCERNANT le dépôt et l’enregistrement d’un consentement conformément à l’article 92 et à l’article 105 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE:

LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE

demandeur

– et –

ABBOTT LABORATORIES

défenderesse

CONSENTEMENT

ATTENDU QUE :

  1. Abbott Laboratories, par l’intermédiaire de l’une de ses filiales en propriété exclusive, propose d’acquérir l’ensemble des actions émises et en circulation d’Alere Inc. (la « transaction »).
  2. Le commissaire a conclu que la transaction aura vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence au Canada quant à l’approvisionnement en produits de chevet pour mesurer les gaz du sang et les marqueurs cardiaques dans le domaine de la santé humaine et en produits pour mesurer les gaz du sang hors laboratoire dans le domaine de la santé animale, et que la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour prévenir de telles conséquences sur la concurrence suite à la transaction.
  3. Abbott ne fait aucune admission concernant les conclusions du commissaire selon lesquelles (i) la transaction aura vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence quant à l’approvisionnement en produits de chevet pour mesurer les gaz du sang et les marqueurs cardiaques dans le domaine de la santé humaine et en produits pour mesurer les gaz du sang hors laboratoire dans le domaine de la santé animale au Canada, et (ii) la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour prévenir de telles conséquences sur la concurrence suite à la transaction, mais elle se gardera, pour les besoins du présent consentement, y compris sa conclusion, son enregistrement, son exécution, sa modification ou son annulation, de les contester.
  4. Le présent consentement n’a aucune incidence sur les enquêtes ou les procédures si ce n’est qu’au titre de l’article 92 de la Loi relativement à la transaction.

EN CONSÉQUENCE, Abbott et le commissaire conviennent de ce qui suit :

I.  DÉFINITIONS

[1]  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent consentement :

  1. « Abbott » Abbott Laboratories et ses affiliées, ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; (Abbott)
  2. « acquéreur » La personne qui acquiert les éléments d’actif visés par le dessaisissement de gaz du sang, conformément au présent consentement et à l’entente de dessaisissement de gaz du sang, et la personne qui acquiert les éléments d’actif visés par le dessaisissement de marqueurs cardiaques, conformément au présent consentement et à l’entente de dessaisissement de marqueurs cardiaques; (Purchaser)
  3. « affilié » À l’égard d’une personne, s’entend de toute personne contrôlant cette première personne, contrôlée par elle ou partageant le contrôle avec elle, directement ou indirectement, et « contrôle » s’entend de la détention directe ou indirecte de titres ou d’autres intérêts dans une personne (i) auxquels sont rattachés plus de 50 % des droits de vote qui peuvent être exercés pour élire les administrateurs ou les personnes exerçant des fonctions similaires, ou (ii) qui autorisent le détenteur à recevoir plus de 50 % des profits de la personne ou plus de 50 % de ses éléments d’actif au moment de la dissolution; (Affiliate)
  4. « Alere » Alere Inc. et ses affiliées, ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; (Alere)
  5. « clôture » La réalisation de la transaction aux termes de l’entente de transaction; (Closing)
  6. « commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi, y compris ses représentants autorisés; (Commissioner)
  7. « consentement » Le présent consentement, y compris ses annexes. Sauf indication contraire, tout renvoi à une « partie », à un « article », à un « paragraphe » ou à une « annexe » vise, selon le cas, une partie, un article, un paragraphe ou une annexe du présent consentement; (Agreement)
  8. « contrôleur » personne nommée conformément à la partie XI du présent consentement (ou tout remplaçant désigné de cette personne), ainsi que les employés, mandataires et autres personnes agissant pour le compte du contrôleur, étant entendu que, si aucun contrôleur n’est nommé, sauf pour ce qui est de la partie XI du présent consentement, le contrôleur sera le commissaire; (Monitor)
  9. « convention de transaction » L’entente et le plan de fusionnement entre Abbott et Alere datés du 30 janvier 2016 et modifiés le 13 avril 2017; (Transaction Agreement)
  10. « coût direct » Coût qui ne doit pas excéder le coût de la main-d’œuvre, du matériel, des déplacements et autres dépenses, dans la mesure où ces dépenses ont été directement engagées pour fournir de l’aide ou des services; (Direct Cost)
  11. « date de clôture » La date à laquelle la clôture a lieu; (Closing Date)
  12. « dessaisissement » Le dessaisissement de gaz du sang et le dessaisissement de marqueurs cardiaques; (Divestiture)
  13. « dessaisissement de gaz du sang » La vente, le transport, le transfert, la cession ou toute autre forme d’aliénation des éléments d’actif visés par le dessaisissement de gaz du sang, au bénéfice d’un acquéreur, conformément au présent consentement et sous réserve de l’approbation préalable du commissaire, de manière à ce qu’Abbott n’ait aucun intérêt direct ou indirect à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement de gaz du sang; (Blood Gas Divestiture)
  14. « dessaisissement de marqueurs cardiaques » (i) La vente, le transport, le transfert, la cession ou toute autre forme d’aliénation des éléments d’actif visés par le dessaisissement de marqueurs cardiaques, au bénéfice d’un acquéreur, conformément au présent consentement et sous réserve de l’approbation préalable du commissaire, de manière à ce qu’Abbott n’ait aucun intérêt direct ou indirect à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement de marqueurs cardiaques; (ii) l’octroi de la licence relative aux marqueurs cardiaques à un acquéreur; (Cardiac Marker Divestiture)
  15. « documents » Les documents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi; (Records)
  16. « éléments d’actif concédés sous la licence relative aux marqueurs cardiaques » Tous les brevets concernant l’entreprise visée par le dessaisissement de marqueurs cardiaques qui sont, avant la date de clôture, visés par une licence octroyée à un tiers; (Cardiac Marker Licensed Assets)
  17. « éléments d’actif incorporels » Propriété intellectuelle de quelque nature que ce soit, utilisée relativement aux éléments d’actif visés par le dessaisissement ou aux entreprises visées par le dessaisissement, y compris :
    1. les brevets, les droits d’auteur, les marques de commerce et les logiciels;
    2. la présentation commerciale, les dessins industriels, les signes distinctifs, les secrets commerciaux, le savoir-faire, les techniques, les données, les inventions, les pratiques, les méthodes, tout autre renseignement confidentiel ou exclusif d’ordre technique ou commercial, ou lié à la recherche ou au développement ou autre, de même que tous les droits visant à limiter l’utilisation ou la communication de ce qui précède dans n’importe quelle juridiction;
    3. les droits concernant l’obtention et le dépôt de brevets ainsi que l’enregistrement de ceux-ci;
    4. le droit de poursuivre et de recouvrer des dommages-intérêts ou d’obtenir une mesure injonctive pour contrefaçon, dilution, appropriation illicite, violation ou non-respect de toute propriété intellectuelle mentionnée ci-dessus;
    5. il est entendu, toutefois, que le terme « éléments d’actif incorporels » n’inclut pas les dénominations sociales ou les éléments de présentation d’« Abbott », d’« Alere », ni leurs logos, et n’inclut pas non plus les dénominations sociales ou les éléments de présentation de toute autre entreprise ou société détenue ou contrôlée par Abbott ou Alere, ni le logo de cette entreprise ou société, et n’inclut pas non plus les images ou symboles enregistrés généraux par lesquels Abbott ou Alere peuvent être identifiée ou définie;
    6. il est également entendu, toutefois, qu’Alere autorise les acquéreurs à utiliser lae marque de commerce « Alere » pendant une période de transition suivant la clôture, comme l’indique l’entente de dessaisissement; (Intangible Assets)
  18. « éléments d’actif séparés » Les éléments d’actif visés par le dessaisissement; (Hold Separate Assets)
  19. « éléments d’actif visés par le dessaisissement » Les éléments d’actif visés par le dessaisissement de gaz du sang et les éléments d’actif visés par le dessaisissement de marqueurs cardiaques; (Divestiture Assets)
  20. « éléments d’actif visés par le dessaisissement de gaz du sang » L’ensemble des droits, titres et intérêts afférents aux éléments d’actif corporels, aux éléments d’actif incorporels, aux biens et à l’entreprise que possède, utilise ou détient Alere pour leur utilisation dans l’entreprise visée par le dessaisissement de gaz du sang, dans la mesure où ils peuvent être légalement transférés, y compris les biens, éléments d’actif et droits suivants :
    1. l’ensemble des actions émises et en circulation d’Epocal Inc., une filiale en propriété exclusive d’Alere, qui exploite l’entreprise visée par le dessaisissement de gaz du sang dont le siège social est sis au 199, Bay Street, bureau 4000, Toronto (Ontario), Canada;
    2. l’ensemble des intérêts immobiliers situés au 2060, Walkley Road, Ottawa (Ontario), Canada, et au 855, Brookfield Drive, Ottawa (Ontario), Canada, et l’ensemble des biens et éléments d’actif personnels matériels qui s’y trouvent utilisés pour l’entreprise visée par le dessaisissement de gaz du sang;
    3. tous les stocks existants à la date de clôture et utilisés ou destinés à être utilisés dans l’entreprise visée par le dessaisissement de gaz du sang, y compris les matières premières, le matériel d’emballage et d’étiquetage, les pièces de remplacement et de rechange, ainsi que les produits finis et semi-finis;
    4. l’ensemble des approbations de Santé Canada concernant l’entreprise visée par le dessaisissement de gaz du sang, y compris les approbations des produits marqués d’un astérisque (*) figurant à l’annexe B du présent consentement;
    5. les brevets canadiens portant les numéros 130757, 2449172, 2547701, 2449388, 2594370, 2594371, 2547698, 2449511 et 2576114;
    6. tous les registres opérationnels relatifs à la recherche, au développement, à la fabrication, à la distribution, à la commercialisation ou à la vente de produits pour mesurer les gaz du sang; il est entendu, toutefois, que lorsque les documents ou autres éléments matériels figurant dans les registres opérationnels visés par le dessaisissement contiennent des renseignements : a) qui portent sur l’entreprise visée par le dessaisissement de gaz du sang et sur l’entreprise qui sera retenue par Abbott et qui ne peuvent pas être séparés d’une manière qui sauvegarde l’utilité des renseignements en ce qui a trait à l’entreprise visée par le dessaisissement de gaz du sang; ou b) pour lesquels Abbott a l’obligation légale de conserver les copies originales, Abbott est tenue de fournir seulement des copies ou des extraits pertinents des documents et des éléments matériels contenant ces renseignements, et Abbott peut conserver ces registres et fournir des copies avec les expurgations qui s’imposent à l’acquéreur. Dans les cas où de telles copies sont remises à l’acquéreur, Abbott accordera à l’acquéreur l’accès aux documents originaux lorsque les copies des documents ne suffiront pas aux fins de la preuve ou de la réglementation;
    7. il est entendu, toutefois, que le terme « éléments d’actif relatifs au dessaisissement de gaz du sang » exclut les éléments d’actif corporels, les éléments d’actif incorporels, les biens et les entreprises exclus de l’entente de dessaisissement de gaz du sang telle qu’elle a été approuvée par le commissaire;
    8. il est également entendu que, sous réserve de l’approbation de l’acquéreur, Abbott peut conserver la copropriété d’un intérêt indivis dans ce qui suit (mais seulement dans la mesure où il n’est pas exclusivement lié à l’acquisition des produits pour mesurer les gaz du sang par l’acquéreur) :les documents de marketing et les techniques de savoir-faire en vente; les droits d’auteur; (C) les logiciels; (D) la technologie de fabrication telle qu’applicable aux produits pour mesurer les gaz du sang; et (E) les livres, registres et dossiers; (Blood Gas Divestiture Assets)
  21. « éléments d’actif visés par le dessaisissement de marqueurs cardiaques » L’ensemble des droits, titres et intérêts afférents aux éléments d’actif corporels, aux éléments d’actif incorporels, aux biens et à l’entreprise que possède, utilise ou détient Alere pour leur utilisation dans l’entreprise visée par le dessaisissement de marqueurs cardiaques, dans la mesure où ils peuvent être légalement transférés, y compris les biens, éléments d’actif et droits suivants :
    1. l’ensemble des intérêts immobiliers situés à l’installation de San Diego et l’ensemble des biens et éléments d’actif personnels matériels qui s’y trouvent utilisés pour l’entreprise visée par le dessaisissement de marqueurs cardiaques;
    2. tous les stocks existants à la date de clôture et utilisés ou destinés à être utilisés dans l’entreprise visée par le dessaisissement de marqueurs cardiaques, y compris les matières premières, le matériel d’emballage et d’étiquetage, les pièces de remplacement et de rechange, ainsi que les produits finis et semi-finis;
    3. l’ensemble des approbations de Santé Canada concernant l’entreprise visée par le dessaisissement de marqueurs cardiaques, y compris les approbations des produits marqués d’un astérisque (*) figurant à l’annexe C du présent consentement;
    4. le brevet canadien portant le numéro CA2290582;
    5. tous les registres opérationnels relatifs à la recherche, au
      développement, à la fabrication, à la distribution, à la commercialisation ou à la vente de produits pour mesurer les marqueurs cardiaques; il est entendu, toutefois, que lorsque les documents ou autres éléments matériels figurant dans les registres opérationnels visés par le dessaisissement contiennent des renseignements : a) qui portent sur l’entreprise visée par le dessaisissement de marqueurs cardiaques et sur l’entreprise qui sera retenue par Abbott et qui ne peuvent pas être séparés d’une manière qui sauvegarde l’utilité des renseignements en ce qui a trait à l’entreprise visée par le dessaisissement de marqueurs cardiaques; ou b) pour lesquels Abbott a l’obligation légale de conserver les copies originales, Abbott est tenue de fournir seulement des copies ou des extraits pertinents des documents et des éléments matériels contenant ces renseignements, et Abbott peut conserver ces registres et fournir des copies avec les expurgations qui s’imposent à l’acquéreur. Dans les cas où de telles copies sont remises à l’acquéreur, Abbott accordera à l’acquéreur l’accès aux documents originaux lorsque les copies des documents ne suffiront pas aux fins de la preuve ou de la réglementation;
    6. il est entendu, toutefois, que le terme « éléments d’actif relatifs au dessaisissement de marqueurs cardiaques » exclut : (i) les éléments d’actif corporels, les éléments d’actif incorporels, les biens et les entreprises exclus de l’entente de dessaisissement de marqueurs cardiaques telle qu’elle a été approuvée par le commissaire; et (ii) les éléments d’actif concédés sous la licence relative aux marqueurs cardiaques;
    7. il est également entendu que, sous réserve de l’approbation de l’acquéreur, Abbott peut conserver la copropriété d’un intérêt indivis dans ce qui suit (mais seulement dans la mesure où il n’est pas exclusivement lié à l’acquisition des produits pour mesurer les marqueurs cardiaques par l’acquéreur) : (A) les documents de marketing et les techniques de savoir-faire en vente; (B) les droits d’auteur; (C) les logiciels; (D) la technologie de fabrication telle qu’applicable aux produits pour mesurer les marqueurs cardiaques; et (E) les livres, registres et dossiers; (Cardiac Marker Divestiture Assets)
  22. « employés liés aux éléments d’actif séparés » Les employés d’Abbott dont les fonctions sont liées aux éléments d’actif séparés; (Hold Separate Employees) et « employé lié aux éléments d’actif séparés » l’un de ces employés; (Hold Separate Employee)
  23. « employés permanents d’Abbott » Les employés d’Abbott qui ne sont pas employés en lien avec les éléments d’actif séparés; (Abbott’s Continuing Employees)
  24. « entente de dessaisissement » L’entente de dessaisissement de gaz du sang et l’entente de dessaisissement de marqueurs cardiaques; (Divestiture Agreement)
  25. « entente de dessaisissement de gaz du sang » L’entente de dessaisissement en faveur de Siemens, ou toute autre entente définitive et contraignante conclue entre Abbott et un acquéreur ayant pour objet de réaliser le dessaisissement de gaz du sang prévu au présent consentement, sous réserve de l’approbation préalable du commissaire; (Blood Gas Divestiture Agreement)
  26. « entente de dessaisissement de marqueurs cardiaques » L’entente de dessaisissement en faveur de Quidel, ou toute autre entente définitive et contraignante conclue entre Abbott et un acquéreur ayant pour objet de réaliser le dessaisissement de marqueurs cardiaques prévu au présent consentement, sous réserve de l’approbation préalable du commissaire; (Cardiac Marker Divestiture Agreement)
  27. « entente de dessaisissement en faveur de Quidel » La convention d’achat de Triage modifiée et mise à jour conclue entre Alere, Abbott, Quidel Cardiovascular Inc. (anciennement QTB Acquisition Corp.) et Quidel Corporation, datée du 15 septembre 2017; (Quidel Divestiture Agreement)
  28. « entente de dessaisissement en faveur de Siemens » La convention d’achat conclue entre Alere, Abbott et Siemens Diagnostics Holdings II B.V., en date du 21 juillet 2017, telle qu’elle a été modifiée par la modification apportée à la convention d’achat conclue entre Alere, Abbott et Siemens Diagnostics Holdings II B.V., en date du 15 septembre 2017; (Siemens Divestiture Agreement)
  29. « entente relative au processus de dessaisissement » L’entente décrite à l’article 5 du présent consentement; (Divestiture Process Agreement)
  30. « entente sur la gestion » L’entente décrite à l’article 26 du présent consentement; (Management Agreement)
  31. « entente concernant le contrôleur » L’entente décrite à l’article 42 du présent consentement; (Monitor Agreement)
  32. « entente(s) relative(s) aux services de transition » Toute entente conclue entre Abbott et un acquéreur (ou entre le fiduciaire du dessaisissement et un acquéreur) ayant pour objet de fournir des services de transition; (Transition Services Agreement(s))
  33. « entreprise visée par le dessaisissement » L’entreprise visée par le dessaisissement de gaz du sang et l’entreprise visée par le dessaisissement de marqueurs cardiaques; (Divested Business)
  34. « entreprise visée par le dessaisissement de gaz du sang » La recherche, le développement, la fabrication, la commercialisation, la distribution, la promotion, l’importation, l’annonce et la vente de produits pour mesurer les gaz du sang au Canada, tels qu’ils ont été effectués par Alere à la date de clôture; (Blood Gas Divested Business)
  35. « entreprise visée par le dessaisissement de marqueurs cardiaques » La recherche, le développement, la fabrication, la commercialisation, la distribution, la promotion, l’importation, l’annonce et la vente de produits pour mesurer les marqueurs cardiaques au Canada, tels qu’ils ont été effectués par Alere à la date de clôture; (Cardiac Marker Divested Business)
  36. « fiduciaire du dessaisissement » La personne nommée conformément à la partie III du présent consentement (ou tout remplaçant désigné de cette personne), ainsi que les employés, les mandataires ou les autres personnes agissant pour le compte du fiduciaire du dessaisissement; (Divestiture Trustee)
  37. « gestionnaire des éléments d’actif séparés » La personne nommée conformément à la partie V du présent consentement (ou tout remplaçant désigné de cette personne) pour gérer l’exploitation des éléments d’actif séparés, ainsi que tout employé, mandataire ou autre personne agissant pour le compte du gestionnaire des éléments d’actif séparés; (Hold Separate Manager)
  38. « installation de San Diego » L’installation située au 9965, 9975, 9985 et 9995, Summers Ridge Road, à San Diego, en Californie, aux É.-U.; (San Diego Facility)
  39. « jour ouvrable » Jour où le Bureau de la concurrence de Gatineau (Québec) est ouvert au public; (Business Day)
  40. « licence relative aux marqueurs cardiaques » Licence perpétuelle, non exclusive, entièrement payée et libre de redevances, avec droits de concéder des sous-licences, visant tous les éléments d’actif concédés sous la licence relative aux marqueurs cardiaques; il est entendu, toutefois, qu’en ce qui concerne les éléments d’actif concédés sous la licence relative aux marqueurs cardiaques qui font l’objet d’une licence concédée par un tiers, l’étendue des droits conférés à l’acquéreur devra seulement être égale à l’étendue des droits conférés à Alere; (Cardiac Marker License)
  41. « Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34; (Act)
  42. « période de séparation des éléments d’actif » La période qui commence en même temps que la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement et qui se termine lors de la réalisation du dessaisissement; (Hold Separate Period)
  43. « période de vente par le fiduciaire du dessaisissement » La période de six mois qui commence 32 jours après la clôture; (Divestiture Trustee Sale Period)
  44. « personne » Une personne physique, une société ou une société de personne, une entreprise individuelle, une fiducie ou une autre organisation non constituée en personne morale ayant la capacité d’exercer des activités d’affaires ou commerciales ou une affiliée de ces personnes; (Person)
  45. « personnel désigné » Les employés d’Abbott approuvés par le commissaire qui ont signé une entente de confidentialité satisfaisante de l’avis du commissaire; (Designated Personnel)
  46. « première date de référence » A le sens qui lui est attribué à l’alinéa 21d) du présent consentement; (First Reference Date)
  47. « produits concurrentiels » Tous les produits ayant fait l’objet de recherches, développés, en développement, commercialisés, vendus, détenus ou contrôlés par Abbott qui font partie de la gamme de produits i-STAT, ou sont utilisés ou destinés à être utilisés avec cette gamme de produits, dans le domaine de la santé humaine ou animale; (Competitive Products)
  48. « produits pour mesurer les gaz du sang » Tous les produits ayant fait l’objet de recherches, développés, en développement, commercialisés, vendus, détenus ou contrôlés par Alere qui font partie de la gamme de produits de systèmes d’analyse sanguine Epoc® (Enterprise Point-of-care), ou qui sont utilisés ou destinés à être utilisés avec cette gamme de produits, dans le domaine de la santé humaine ou animale, y compris notamment les produits énumérés à l’annexe B du présent consentement; (Blood Gas Products)
  49. « produits pour mesurer les marqueurs cardiaques » Tous les produits ayant fait l’objet de recherches, développés, en développement, commercialisés, vendus, détenus ou contrôlés par Alere qui font partie de la gamme de produits de diagnostic Triage® relatif au lecteur Triage MeterPro, ou qui sont utilisés ou destinés à être utilisés avec cette gamme de produits, y compris notamment les produits énumérés à l’annexe C du présent consentement; (Cardiac Marker Products)
  50. « Quidel » Quidel Corporation et Quidel Cardiovascular Inc. (anciennement QTB Acquisition Corp.) et leurs affiliées, ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droits respectifs; (Quidel)
  51. « renseignements confidentiels » Les renseignements sensibles de nature concurrentielle, exclusive ou autre qui ne sont pas déjà du domaine public et qui appartiennent à une personne ou à son entreprise ou portent sur cette personne ou son entreprise, notamment les renseignements concernant la fabrication, les opérations et les questions financières, les listes de clients, les listes de prix, les contrats, les renseignements relatifs aux coûts et aux revenus, les méthodes de mise en marché, les brevets, les technologies, les procédés ou les autres secrets commerciaux; (Confidential Information)
  52. « seconde date de référence » A le sens que lui est attribué à l’alinéa 21e) du présent consentement; (Second Reference Date)
  53. « services de transition » Les services de transition suivants : services de technologie de l’information, services financiers et administratifs, services opérationnels et commerciaux, soutien en matière de réglementation, services d’approvisionnement, transfert de connaissances, services aux installations, services de recherche et de développement, et ressources humaines; (Transition Services)
  54. « Siemens » Siemens Diagnostics Holdings II B.V. et ses affiliées, ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit respectifs; (Siemens)
  55. « technologie de fabrication » La technologie, les secrets commerciaux, le savoir-faire, les dessins, les idées, les concepts et les renseignements de nature exclusive (qu’ils soient brevetés, brevetables ou autres) utilisés par Alere pour fabriquer les produits pour mesurer les gaz du sang ou les produits pour mesurer les marqueurs cardiaques, selon le cas; (Manufacturing Technology)
  56. « tiers » Toute personne autre que le commissaire, Abbott ou l’acquéreur; (Third Party)
  57. « transaction » La transaction décrite au premier paragraphe des attendus du présent consentement; (Transaction)
  58. « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence constitué sous le régime de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 19 (2e suppl.); (Tribunal)
  59. « vente par le fiduciaire du dessaisissement » Le dessaisissement auquel le fiduciaire du dessaisissement procédera en vertu de la partie III du présent consentement. (Divestiture Trustee Sale)

II.  OBLIGATION DE RÉALISER LE DESSAISISSEMENT

[2]  Abbott déploie des efforts raisonnables sur le plan commercial pour réaliser le dessaisissement de gaz du sang en faveur de Siemens, conformément à l’entente de dessaisissement en faveur de Siemens, dans les 32 jours suivant la clôture.

[3]  Abbott déploie des efforts raisonnables sur le plan commercial pour réaliser le dessaisissement de marqueurs cardiaques et d’accorder la licence relative aux marqueurs cardiaques en faveur de Quidel, conformément à l’entente de dessaisissement en faveur de Quidel, dans les 32 jours suivant la clôture.

III.  PROCESSUS DE VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT

[4]  Dans l’éventualité où Abbott n’a pas, dans les 32 jours suivant la clôture,

  1. procédé au dessaisissement de gaz du sang en faveur de Siemens, et n’a pas
  2. procédé au dessaisissement de marqueurs cardiaques ni accordé la licence relative aux marqueurs cardiaques en faveur de Quidel, le commissaire nomme un fiduciaire du dessaisissement chargé de procéder au dessaisissement conformément au présent consentement. Cette nomination peut être faite en tout temps, selon ce que le commissaire décide.

[5]  Dans les cinq jours ouvrables suivant la nomination du fiduciaire du dessaisissement, Abbott soumet à l’approbation du commissaire les conditions d’un projet d’entente relative au processus de dessaisissement devant être conclue avec le fiduciaire du dessaisissement et le commissaire, et visant à conférer au fiduciaire du dessaisissement tous les droits et pouvoirs nécessaires pour lui permettre d’effectuer le dessaisissement.

[6]  Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de l’entente relative au processus de dessaisissement visée à l’article 5, le commissaire avise Abbott de sa décision d’en approuver ou non les conditions. Si le commissaire n’approuve pas les conditions du projet d’entente relative au processus de dessaisissement, il impose d’autres conditions qu’Abbott doit intégrer à la version finale de l’entente relative au processus de dessaisissement devant être conclue avec le fiduciaire du dessaisissement et le commissaire.

[7]  Sans restreindre le pouvoir discrétionnaire du commissaire d’imposer d’autres conditions, Abbott consent aux conditions suivantes en ce qui concerne les droits, les pouvoirs et les devoirs du fiduciaire du dessaisissement et les inclut dans l’entente relative au processus de dessaisissement :

  1. Le fiduciaire du dessaisissement réalise le dessaisissement aussi rapidement que possible et, dans tous les cas, avant l’expiration de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.
  2. Le fiduciaire du dessaisissement déploie des efforts raisonnables pour négocier des modalités relatives au dessaisissement les plus favorables à Abbott qui soient raisonnablement envisageables au moment où elles sont négociées; cependant, le dessaisissement ne fait l’objet d’aucun prix minimal. L’opinion du fiduciaire du dessaisissement quant à ce qui constitue des conditions favorables et à ce qu’il est raisonnablement possible d’obtenir est assujettie à l’examen et à l’approbation du commissaire.
  3. Sous réserve de la surveillance et de l’approbation du commissaire, le fiduciaire du dessaisissement dispose du pouvoir complet et exclusif de faire ce qui suit pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement :
    1. réaliser le dessaisissement conformément aux dispositions de la présente partie;
    2. susciter l’intérêt à l’égard d’un dessaisissement possible de quelque façon ou selon quelque procédure qu’il juge souhaitable pour donner une occasion juste à un ou plusieurs acquéreurs potentiels de bonne foi d’offrir d’acquérir les éléments d’actif visés par le dessaisissement, et il est entendu que, pour décider s’il faut poursuivre les négociations avec un acquéreur potentiel, il peut tenir compte des critères d’approbation énoncés à l’article 22;
    3. conclure une entente de dessaisissement avec un acquéreur qui liera Abbott;
    4. négocier les engagements, déclarations, garanties et indemnités devant faire partie d’une entente de dessaisissement, lesquels sont raisonnables sur le plan commercial;
    5. embaucher, aux frais d’Abbott, les consultants, comptables, conseillers juridiques, courtiers en valeurs mobilières, courtiers commerciaux, évaluateurs et autres représentants et assistants qu’il juge nécessaires pour remplir ses fonctions et obligations.
  4. Lorsqu’une personne présente de bonne foi une demande d’information concernant un achat éventuel des éléments d’actif visés par le dessaisissement, le fiduciaire du dessaisissement l’avise que le dessaisissement est en cours de réalisation et lui remet une copie du présent consentement.
  5. Si, de l’avis du fiduciaire du dessaisissement, une personne manifeste un intérêt de bonne foi à acheter les éléments d’actif visés par le dessaisissement et qu’elle signe avec lui une entente de confidentialité satisfaisante, de l’avis du commissaire, afin de protéger les renseignements confidentiels que cette personne peut recevoir dans le cadre de sa vérification diligente des éléments d’actif visés par le dessaisissement, le fiduciaire du dessaisissement :
    1. fournit dans les plus brefs délais à cette personne tous les renseignements sur les éléments d’actif visés par le dessaisissement qu’il juge pertinents et appropriés;
    2. permet à cette personne d’effectuer une inspection raisonnable des éléments d’actif visés par le dessaisissement et de tous les renseignements et documents non privilégiés de nature financière, opérationnelle ou autre, y compris les renseignements confidentiels, pouvant être pertinents quant au dessaisissement;
    3. donne à cette personne un accès aussi complet que possible dans les circonstances au personnel qui participe à la gestion des éléments d’actif visés par le dessaisissement.
  6. Le fiduciaire du dessaisissement n’a ni l’obligation ni le pouvoir d’exploiter ou de conserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement.
  7. Le fiduciaire du dessaisissement transmet au commissaire et au contrôleur, dans les 14 jours suivant le dernier en date des événements suivants : la nomination du fiduciaire du dessaisissement et le début de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, et par la suite, tous les 21 jours, un rapport écrit décrivant la progression de ses efforts pour réaliser le dessaisissement. Le rapport comprend une description des contacts, des négociations, de la vérification diligente et des offres touchant les éléments d’actif visés par le dessaisissement ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de toutes les personnes contactées et des acquéreurs potentiels qui se sont manifestés. Le fiduciaire du dessaisissement répond, dans les trois jours ouvrables, à toute demande de renseignements supplémentaires du commissaire sur les efforts qu’il déploie en vue de réaliser le dessaisissement.
  8. Le fiduciaire du dessaisissement avise Abbott et le commissaire dès la signature d’une lettre d’intention ou d’une entente de principe relativement aux éléments d’actif visés par le dessaisissement et remet à Abbott un exemplaire de toute entente de dessaisissement signée lorsqu’il obtient l’approbation du commissaire quant au dessaisissement prévu dans cette entente de dessaisissement.

[8]  Abbott ne peut participer au processus de dessaisissement pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement ni à une négociation avec des acquéreurs potentiels menée par le fiduciaire du dessaisissement. Abbott ne peut non plus communiquer avec des acquéreurs potentiels pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

[9]  Sous réserve de tout privilège reconnu légalement, Abbott et le gestionnaire des éléments d’actif séparés donnent au fiduciaire du dessaisissement un accès complet à l’ensemble du personnel, des documents, des renseignements (y compris les renseignements confidentiels) et des installations liés aux éléments d’actif visés par le dessaisissement afin qu’il puisse effectuer sa propre inspection des éléments d’actif visés par le dessaisissement, en faciliter l’accès aux acquéreurs potentiels et leur fournir des renseignements.

[10]  Abbott ne prend aucune mesure susceptible d’entraver ou de compromettre, directement ou indirectement, les efforts que déploie le fiduciaire du dessaisissement pour réaliser le dessaisissement.

[11]  Abbott et le gestionnaire des éléments d’actif séparés répondent entièrement et dans les plus brefs délais à toutes les demandes du fiduciaire du dessaisissement et lui communiquent les renseignements qu’il demande. Abbott désigne une personne à laquelle incombe en premier lieu la responsabilité de répondre entièrement et dans les plus brefs délais en son nom aux demandes du fiduciaire du dessaisissement.

[12]  Abbott convient de faire toute démarche et de signer tout document, et de faire en sorte que soit faite toute démarche ou que soit signé tout document dont elle peut assurer l’accomplissement ou la signature, qui sont raisonnablement nécessaires pour garantir que le dessaisissement des éléments d’actif visés par le dessaisissement ait lieu pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement et que les ententes conclues par le fiduciaire du dessaisissement lient Abbott et soient exécutoires contre elle.

[13]  Abbott acquitte tous les frais et dépenses raisonnables dûment facturés au ou par le fiduciaire du dessaisissement ou engagés par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions au titre du présent consentement. Le fiduciaire du dessaisissement exerce ses fonctions sans caution ni sûreté et rend compte de tous les frais et dépenses engagées. Abbott paie toutes les factures raisonnables soumises par le fiduciaire du dessaisissement dans les 60 jours suivant leur réception et, sans que soit limitée cette obligation, Abbott se conforme à toute entente conclue avec le fiduciaire du dessaisissement concernant les intérêts sur les paiements en retard. En cas de différend : (i) ces factures sont soumises à l’approbation du commissaire; (ii) Abbott acquitte sans délai toute facture approuvée par le commissaire. Toute somme due par Abbott au fiduciaire du dessaisissement est payée sur le produit du dessaisissement.

[14]  Abbott indemnise le fiduciaire du dessaisissement et l’exonère de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlant de l’exercice de ses fonctions, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation de toute réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité, sauf dans la mesure où ces pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlent de la malveillance, d’une négligence grossière ou de la mauvaise foi du fiduciaire du dessaisissement.

[15]  Abbott indemnise le commissaire et l’exonère de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlant de l’exercice des fonctions du fiduciaire du dessaisissement, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation d’une réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité.

[16]  Si le commissaire juge que le fiduciaire du dessaisissement a cessé d’agir ou n’agit pas de façon diligente, il peut le destituer et nommer un autre fiduciaire du dessaisissement. Les dispositions du présent consentement qui concernent le fiduciaire du dessaisissement s’appliquent de la même façon à son remplaçant.

[17]  Abbott peut exiger que le fiduciaire du dessaisissement et chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques, courtiers en valeurs mobilières, courtiers commerciaux, évaluateurs et autres représentants et assistants signent une entente de confidentialité appropriée, rédigée dans une forme jugée satisfaisante, de l’avis du commissaire. Il est toutefois entendu que cette entente n’empêche aucunement le fiduciaire du dessaisissement de communiquer tout renseignement au commissaire.

[18]  Le commissaire peut demander au fiduciaire du dessaisissement et à chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques, courtiers en valeurs mobilières, courtiers commerciaux, évaluateurs et autres représentants et assistants de signer une entente de confidentialité appropriée concernant les documents et les renseignements que le fiduciaire du dessaisissement peut recevoir du commissaire dans l’exercice de ses fonctions.

[19]  Nonobstant toute disposition du présent consentement, les droits, pouvoirs et obligations du fiduciaire du dessaisissement prévus par le présent consentement subsistent jusqu’à ce que le dessaisissement soit réalisé.

IV.  APPROBATION DU DESSAISISSEMENT PAR LE COMMISSAIRE

[20]  Dans l’éventualité où le dessaisissement de gaz du sang n’est pas réalisé en faveur de Siemens conformément à l’entente de dessaisissement en faveur de Siemens, ou dans l’éventualité où le dessaisissement de marqueurs cardiaques n’est pas réalisé ou que la licence relative aux marqueurs cardiaques n’est pas octroyée, le cas échéant, en faveur de Quidel conformément à l’entente de dessaisissement en faveur de Quidel, le dessaisissement de gaz du sang et le dessaisissement de marqueurs cardiaques sont réalisés en faveur d’un seul acquéreur, et la licence relative aux marqueurs cardiaques est octroyée à un seul acquéreur, et ceux-ci sont subordonnés à l’approbation préalable du commissaire conformément à la présente partie. Il demeure entendu que si le dessaisissement est une transaction devant faire l’objet d’un avis, le consentement ne modifie pas l’application de la partie IX de la Loi.

[21]  Le fiduciaire du dessaisissement suit le processus suivant pour demander une décision du commissaire relativement à son approbation du dessaisissement proposé :

  1. Le fiduciaire du dessaisissement fait dans les plus brefs délais ce qui suit :
    1. informer le commissaire de toute négociation avec un acquéreur potentiel qui est susceptible de mener à un dessaisissement;
    2. transmettre au commissaire des copies de toute entente relative à un dessaisissement qui est signée par un acquéreur potentiel, y compris toute déclaration d’intérêt non contraignante.
  2. Le fiduciaire du dessaisissement informe sans délai le commissaire de son intention de conclure une entente de dessaisissement avec un acquéreur potentiel, ou de la conclusion d’une entente qui, si elle est approuvée par le commissaire, constituerait une entente de dessaisissement au sens du présent consentement. Si le fiduciaire du dessaisissement a conclu ou entend conclure plus d’une entente relativement aux mêmes éléments d’actif visés par le dessaisissement, il précise l’entente à l’égard de laquelle il sollicite l’approbation du commissaire et le reste de la présente partie ne s’applique qu’à cette entente, à moins que le fiduciaire du dessaisissement ne désigne une entente de remplacement.
  3. L’avis décrit au paragraphe 21b) est donné par écrit et fournit l’identité de l’acquéreur potentiel, les détails du projet d’entente de dessaisissement et de toute entente connexe, ainsi que des renseignements sur la façon dont l’acquéreur potentiel satisferait, de l’avis du fiduciaire du dessaisissement, aux conditions du présent consentement.
  4. Dans les 14 jours suivant la réception de l’avis mentionné au paragraphe 21b), le commissaire peut demander des renseignements supplémentaires sur le dessaisissement proposé à Abbott, au contrôleur, au gestionnaire des éléments d’actif séparés, à l’acquéreur potentiel et au fiduciaire du dessaisissement. Ces personnes sont tenues de donner tout renseignement supplémentaire qui leur est demandé. Lorsqu’elles ont donné une réponse complète à la requête du commissaire, ces personnes doivent respecter la procédure suivante :
    1. le fiduciaire du dessaisissement fait parvenir au commissaire une confirmation écrite attestant qu’il lui a fourni tous les renseignements supplémentaires qui lui avaient été demandés;
    2. le contrôleur fait parvenir au commissaire une confirmation écrite attestant qu’il a fourni au commissaire tous les renseignements supplémentaires qui lui avaient été demandés;
    3. un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé d’Abbott atteste qu’il a examiné tous les renseignements supplémentaires fournis par Abbott en réponse à la requête du commissaire et que ces renseignements sont, à sa connaissance, exacts et complets à tous égards importants;
    4. un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé du gestionnaire des éléments d’actif séparés atteste qu’il a examiné les renseignements supplémentaires fournis par le gestionnaire des éléments d’actif séparés en réponse à la requête du commissaire et que ces renseignements sont, à sa connaissance, exacts et complets à tous égards importants;
    5. un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé de l’acquéreur potentiel atteste qu’il a examiné tous les renseignements supplémentaires fournis par l’acquéreur potentiel en réponse à la requête du commissaire et que ces renseignements sont, à sa connaissance, exacts et complets à tous égards importants.

La date à laquelle la dernière des personnes suivantes, le fiduciaire du dessaisissement, Abbott, le contrôleur, le gestionnaire des éléments d’actif séparés et l’acquéreur potentiel, remet au commissaire la confirmation ou l’attestation requise au présent paragraphe est la « première date de référence ».

  1. Dans les sept jours ouvrables suivant la première date de référence, le commissaire peut demander d’autres renseignements supplémentaires sur le dessaisissement proposé auprès de l’une ou l’autre des personnes mentionnées au paragraphe 21d). Ces personnes doivent alors donner tout renseignement supplémentaire qui leur est demandé. Lorsqu’elles ont donné une réponse complète au commissaire, le cas échéant, ces personnes doivent suivre la procédure prévue au paragraphe 21d) relativement aux autres renseignements supplémentaires fournis. La date à laquelle la dernière des personnes suivantes, soit le fiduciaire du dessaisissement, Abbott, le contrôleur, le gestionnaire des éléments d’actif séparés et l’acquéreur potentiel, remet au commissaire la confirmation ou l’attestation requise au présent paragraphe est la « seconde date de référence ».
  2. Le commissaire avise le fiduciaire du dessaisissement qu’il approuve le dessaisissement proposé, ou s’y oppose, aussitôt que possible et dans tous les cas au plus tard 14 jours suivant la date à laquelle le commissaire reçoit l’avis prévu au paragraphe 21b) ou, s’il demande des renseignements supplémentaires conformément au paragraphe 21d) ou d’autres renseignements supplémentaires conformément au paragraphe 21e), dans les 14 jours suivant la plus tardive des dates suivantes :
    1. la première date de référence;
    2. la seconde date de référence, le cas échéant.
  3. Le commissaire consigne par écrit la décision qu’il prend au sujet de l’approbation du dessaisissement proposé.

[22]  Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’il a d’approuver ou non un dessaisissement proposé, le commissaire prend en considération l’incidence probable du dessaisissement sur la concurrence et peut prendre aussi en considération tout autre facteur qu’il estime pertinent. Avant d’accorder son approbation, le commissaire doit aussi être d’avis de ce qui suit :

  1. l’acquéreur proposé est entièrement indépendant et n’a aucun lien de dépendance avec Abbott;
  2. Abbott n’aura aucun intérêt direct ou indirect à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement après le dessaisissement;
  3. l’acquéreur proposé s’engage à exploiter l’entreprise visée par le dessaisissement;
  4. l’acquéreur proposé a la capacité, sur le plan de la gestion, de l’exploitation et des ressources financières, d’exercer une concurrence efficace sur le marché de la fourniture de produits pour mesurer les gaz du sang et/ou les produits pour mesurer les marqueurs cardiaques, selon le cas, au Canada;
  5. l’acquéreur proposé procédera au dessaisissement pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, si le commissaire donne son approbation pendant cette période.

V.  SÉPARATION DES ÉLÉMENTS D’ACTIF

[23]  Pendant la période entre la clôture et la première des dates suivantes : (i) la réalisation du dessaisissement de gaz du sang en faveur de Siemens conformément à l’entente de dessaisissement en faveur de Siemens et du dessaisissement de marqueurs cardiaques et l’octroi de la licence relative aux marqueurs cardiaques en faveur de Quidel conformément à l’entente de dessaisissement en faveur de Quidel, (ii) le début de la période de séparation des éléments d’actif, Abbott veille à ce que la gestion et l’exploitation de l’entreprise visée par le dessaisissement continuent d’une manière qui est conforme aux obligations d’Abbott de tenir les éléments d’actif séparés, telles qu’elles sont énoncées dans les meilleurs engagements faits à la Commission européenne, qui font partie de la décision de la Commission européenne du 25 janvier 2017.

[24]  Pendant la période de séparation des éléments d’actif, Abbott :

  1. conserve les éléments d’actif séparés de façon distincte et indépendante d’Abbott et confère au gestionnaire des éléments d’actif séparés tous les droits et pouvoirs nécessaires pour exploiter l’entreprise visée par les éléments d’actif séparés;
  2. n’exerce aucune direction ni aucun contrôle sur les éléments d’actif séparés ou le gestionnaire des éléments d’actif séparés, ni aucune influence directe ou indirecte sur ces derniers;
  3. ne prend aucune mesure qui perturbe ou entrave, directement ou indirectement, les fonctions et les obligations du gestionnaire des éléments d’actif séparés.

[25]  Au plus tard au début de la période de séparation des éléments d’actif, le commissaire nomme un gestionnaire des éléments d’actif séparés qui sera chargé de gérer et d’exploiter les éléments d’actif séparés de façon indépendante d’Abbott durant la période de séparation des éléments d’actif.

[26]  Dans les cinq jours ouvrables suivant la nomination du gestionnaire des éléments d’actif séparés, Abbott soumet à l’approbation du commissaire les conditions d’un projet d’entente sur la gestion devant être conclue avec le gestionnaire des éléments d’actif séparés et le commissaire, et visant le transfert au gestionnaire des éléments d’actif séparés de tous les droits et pouvoirs nécessaires pour lui permettre de gérer et d’exploiter les éléments d’actif séparés, de façon indépendante d’Abbott pendant la période de séparation des éléments d’actif, conformément au présent consentement.

[27]  Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du projet d’entente sur la gestion visé à l’article 26, le commissaire avise Abbott de sa décision d’en approuver ou non les conditions. Si le commissaire n’approuve pas les conditions du projet d’entente sur la gestion, il impose d’autres conditions qu’Abbott doit intégrer à la version finale de l’entente sur la gestion devant être conclue avec le gestionnaire des éléments d’actif séparés et le commissaire.

[28]  Sans restreindre le pouvoir discrétionnaire du commissaire d’imposer d’autres conditions, Abbott consent aux conditions suivantes en ce qui concerne les droits, pouvoirs et devoirs du gestionnaire des éléments d’actif séparés et les inclut à l’entente sur la gestion :

  1. Le gestionnaire des éléments d’actif séparés relève uniquement et exclusivement du contrôleur.
  2. Le gestionnaire des éléments d’actif séparés ne reçoit aucun renseignement confidentiel et n’a aucun lien avec les entreprises ou les éléments d’actif d’Abbott autres que ceux liés aux éléments d’actif séparés.
  3. Sous réserve de la supervision du contrôleur, le gestionnaire des éléments d’actif séparés gère et maintient l’exploitation des éléments d’actif séparés de façon indépendante et distincte d’Abbott, dans le cours ordinaire des affaires et conformément aux pratiques antérieures, et fait des efforts raisonnables du point de vue commercial pour maintenir la viabilité et le potentiel commercial et concurrentiel des éléments d’actif séparés.
  4. Sans restreindre la généralité du paragraphe 28c), le gestionnaire des éléments d’actif séparés :
    1. conserve les éléments d’actif séparés en bon état, sous réserve de l’usure normale, selon des normes au moins aussi rigoureuses que celles qui s’appliquaient avant la conclusion du présent consentement;
    2. prend toutes les mesures commercialement raisonnables pour honorer tous les contrats des clients et pour maintenir, dans ses rapports avec les clients de l’entreprise visée par le dessaisissement pour ce qui est des éléments d’actif séparés, des normes de qualité et de service au moins aussi rigoureuses que celles qui existaient avant la date du présent consentement;
    3. s’abstient de prendre sciemment ou de permettre sciemment que soient prises des mesures propres à nuire à la compétitivité, aux activités d’exploitation, à la situation financière ou à la valeur des éléments d’actif séparés;
    4. s’abstient de modifier ou de permettre que soient modifiées de façon importante les ententes relatives à la gestion des éléments d’actif séparés qui existaient avant la date du présent consentement, sauf avec l’approbation préalable du contrôleur;
    5. s’abstient de modifier ou de résilier les ententes relatives à l’emploi, à la rémunération ou aux avantages sociaux qui existaient à la date du présent consentement à l’égard des personnes employées relativement aux éléments d’actif séparés, sauf avec l’approbation préalable du contrôleur;
    6. veille à ce que les éléments d’actif séparés soient dotés d’un personnel suffisant pour assurer leur viabilité et leur capacité concurrentielle, y compris en remplaçant les employés qui partent par d’autres employés compétents, sous réserve de l’approbation préalable du contrôleur;
    7. maintient des niveaux de stock et des modalités de paiement conformes aux pratiques qu’appliquait Alere, relativement aux éléments d’actif séparés, avant la conclusion du présent consentement.
  5. Abbott fournit les ressources financières suffisantes, notamment un fonds d’administration générale, un fonds de capital et d’emprunt, un fonds de roulement et un fonds de remboursement des pertes d’exploitation, des pertes en capital ou d’autres pertes, pour permettre au gestionnaire des éléments d’actif séparés de remplir ses obligations en vertu du présent article. Sous réserve de l’approbation préalable du contrôleur, le gestionnaire des éléments d’actif séparés peut en tout temps demander des fonds et Abbott répond à une telle demande. Si le contrôleur estime que Abbott n’a pas fourni, ne fournit pas ou ne fournira pas des ressources financières suffisantes, ou d’autres ressources, conformément au présent paragraphe, il renvoie sans délai la question au commissaire, qui prend une décision finale concernant les ressources financières et les autres ressources qu’Abbott doit fournir. Abbott est tenue de se conformer à toute décision rendue par le commissaire sur cette question.
  6. Il est interdit au gestionnaire des éléments d’actif séparés de posséder un intérêt financier sur lequel les revenus, les bénéfices ou les marges bénéficiaires d’Abbott peuvent avoir une incidence, à l’exception des incitatifs raisonnables qu’Abbott propose au gestionnaire des éléments d’actif séparés afin de le motiver à assumer cette fonction. Le contrôleur décide du type et de la valeur de ces incitatifs, parmi lesquels doivent figurer le maintien de tous les avantages sociaux et tout autre incitatif qui, à son avis, peut être nécessaire pour assurer le maintien de la viabilité et du potentiel commercial et concurrentiel des éléments d’actif séparés et en empêcher la diminution.
  7. Outre les personnes employées en lien avec les éléments d’actif séparés à la date de clôture, le gestionnaire des éléments d’actif séparés peut employer toute autre personne qui, de l’avis du contrôleur, est nécessaire pour l’aider à gérer et à exploiter les éléments d’actif séparés.
  8. Sous réserve de tout privilège reconnu légalement, le gestionnaire des éléments d’actif séparés donne au contrôleur un accès complet à tous les employés, documents et renseignements (y compris les renseignements confidentiels) qui peuvent lui être utiles pour s’assurer qu’Abbott se conforme au présent consentement.
  9. Le gestionnaire des éléments d’actif séparés répond entièrement et dans les plus brefs délais à toutes les demandes du contrôleur et lui communique les renseignements qu’il demande.

[29]  Abbott acquitte tous les frais et dépenses raisonnables dûment facturés ou engagés par le gestionnaire des éléments d’actif séparés dans l’exercice de ses fonctions au titre du présent consentement. Le gestionnaire des éléments d’actif séparés exerce ses fonctions sans caution ni sûreté et rend compte de tous les frais et dépenses engagés. Abbott paie toutes les factures raisonnables présentées par le gestionnaire des éléments d’actif séparés dans les 30 jours suivant leur réception et, sans limiter cette obligation, Abbott se conforme à toute entente conclue avec le gestionnaire des éléments d’actif séparés concernant les intérêts sur les paiements en retard. En cas de différend : (i) les factures sont soumises à l’approbation du commissaire; (ii) Abbott acquitte sans délai toute facture approuvée par le commissaire.

[30]  Abbott indemnise le gestionnaire des éléments d’actif séparés et l’exonère de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlant de l’exercice de ses fonctions, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation de toute réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité, sauf dans la mesure où ces pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlent de la malveillance, de la négligence grossière ou de la mauvaise foi du gestionnaire des éléments d’actif séparés.

[31]  Si le commissaire juge que le gestionnaire des éléments d’actif séparés a cessé d’agir ou n’agit pas de façon diligente, il peut le destituer et nommer un autre gestionnaire des éléments d’actif séparés. Les dispositions du présent consentement qui concernent le gestionnaire des éléments d’actif séparés s’appliquent de la même façon à son remplaçant.

[32]  Durant la période de séparation des éléments d’actif, Abbott et le gestionnaire des éléments d’actif séparés mettent en œuvre et maintiennent, conjointement, un système de contrôle des accès et des données, approuvé par le contrôleur en consultation avec le commissaire, pour empêcher l’accès non autorisé aux renseignements confidentiels de l’entreprise vidée par le dessaisissement ou leur diffusion non autorisée. Le système doit comprendre les protocoles suivants :

  1. Le contrôleur examine toutes les communications proposées entre le gestionnaire des éléments d’actif séparés et Abbott avant la réalisation de ces communications.
  2. Il est interdit aux employés permanents d’Abbott de recevoir des renseignements confidentiels concernant les éléments d’actif séparés, d’y accéder ou de les utiliser. Si l’un des employés permanents d’Abbott a en sa possession, en date de début de la période de séparation des éléments d’actif, des renseignements confidentiels concernant les éléments d’actif séparés, cette personne doit, dans les cinq jours ouvrables suivant la nomination du gestionnaire des éléments d’actif séparés, (i) remettre les documents contenant ces renseignements confidentiels au gestionnaire des éléments d’actif séparés (ou, au choix du gestionnaire des éléments d’actif séparés, détruire ces documents) accompagnés d’une déclaration signée confirmant qu’elle n’est plus en possession des documents contenant des renseignements confidentiels concernant les éléments d’actif séparés; et (ii) présenter au contrôleur une déclaration signée confirmant qu’elle s’engage à ne pas échanger des renseignements confidentiels concernant les éléments d’actif séparés avec des employés permanents d’Abbott.
  3. Nonobstant le paragraphe 32b), le personnel désigné d’Abbott peut recevoir des renseignements cumulatifs de nature financière et opérationnelle concernant les éléments d’actif séparés uniquement dans la mesure nécessaire pour se conformer aux lois sur les valeurs mobilières, rédiger des états financiers et des rapports réglementaires, rédiger des déclarations d’impôt sur le revenu, administrer des avantages sociaux, présenter une défense à l’occasion d’un litige, et se conformer au présent consentement. De tels renseignements doivent : (i) être examinés par le contrôleur avant que le personnel désigné ne les reçoive; (ii) être conservés dans un dossier confidentiel distinct auquel seul le personnel désigné a accès; (iii) être utilisés uniquement aux fins énoncées dans le présent article.
  4. Ni le gestionnaire des éléments d’actif séparés ni aucun employé lié aux éléments d’actif séparés ne peuvent recevoir d’autres renseignements confidentiels concernant les activités des entreprises d’Abbott que les renseignements concernant les éléments d’actif séparés, y avoir accès ou les utiliser.

VI.  CONSENTEMENT DE TIERS

[33]  Toute entente de dessaisissement (qu’elle soit négociée par Abbott ou par le fiduciaire du dessaisissement) doit contenir une condition de clôture obligeant Abbott, dans le cas de l’entente de dessaisissement en faveur de Quidel, comme le prévoit l’article 2.04 de ladite entente, et, dans le cas de l’entente de dessaisissement en faveur de Siemens, comme le prévoit l’article 2.05 de ladite entente, à obtenir les consentements et renonciations de tiers qui sont nécessaires pour permettre la cession à un acquéreur de l’ensemble des contrats, approbations et autorisations d’importance inclus dans les éléments d’actif visés par le dessaisissement et leur prise en charge par l’acquéreur, étant entendu, cependant, qu’Abbott peut satisfaire à cette exigence en attestant que l’acquéreur a signé des ententes directement avec un tiers ou plusieurs d’entre eux, rendant une telle cession et prise en charge inutile.

VII.  OBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITÉ

[34]  Après la date de clôture, Abbott veille à ce que les renseignements confidentiels, qui se rapportent à l’entreprise visée par le dessaisissement ou les éléments d’actif visés par le dessaisissement ne soient pas communiqués aux employés d’Abbott qui participent au développement, à la fabrication, à la commercialisation ou à la vente des produits concurrentiels.

[35]  Il est entendu que les renseignements confidentiels pour l’application de l’article 34 ne comprennent pas les renseignements concernant l’entreprise visée par le dessaisissement ou les éléments d’actif visés par le dessaisissement qui, de l’avis du contrôleur, a) sont nécessaires pour (i) réaliser la transaction ou le dessaisissement; ou (ii) exécuter les obligations énoncées dans le présent consentement, ou b) portent sur les stratégies ou pratiques commerciales générales d’Abbott et qui ne traitent pas des caractéristiques des produits visés par le dessaisissement.

VIII.  ENTENTES RELATIVES AUX SERVICES DE TRANSITION

[36]  Abbott, ou le fiduciaire du dessaisissement au nom d’Abbott, s’engage, au choix de l’acquéreur, à conclure une entente relative aux services de transition afin d’offrir des services de transition à l’acquéreur. Le coût des services de transition fournis conformément à une entente relative aux services de transition ne doivent pas dépasser le coût direct d’Abbott.

IX.  EMPLOYÉS

[37]  Le fiduciaire du dessaisissement, pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, et le gestionnaire des éléments d’actif séparés (pour les employés liés aux éléments d’actif séparés) communiquent à tout acquéreur potentiel, au commissaire et au contrôleur des renseignements sur les employés dont les fonctions concernent le fonctionnement des éléments d’actif visés par le dessaisissement (y compris les éléments d’actif séparés), qui permettent à cet acquéreur de prendre des décisions quant aux offres d’emploi à présenter à ces employés. Le contrôleur vérifie si les renseignements communiqués sont suffisants pour permettre à l’acquéreur de prendre de telles décisions.

[38]  Abbott :

  1. s’abstient d’intervenir, directement ou indirectement, dans les négociations entamées par un acquéreur en vue d’embaucher des employés dont les fonctions concernent le fonctionnement des éléments d’actif visés par le dessaisissement;
  2. s’abstient d’inciter ces employés à refuser de travailler pour l’acquéreur ou à accepter de travailler pour Abbott;
  3. élimine tout obstacle, dans les limites du contrôle d’Abbott, susceptible de dissuader ces employés d’accepter un emploi auprès de l’acquéreur;
  4. renonce à l’application de toute clause de non-concurrence ou de confidentialité contenue dans un contrat de travail ou tout autre contrat qui serait susceptible de compromettre la possibilité pour ces employés d’être embauchés par l’acquéreur;
  5. verse ou transfère à l’acquéreur la totalité des primes pour services actuels ou antérieurs, des pensions et des autres prestations en cours de versement ou constituées, à la date de réalisation du dessaisissement, auxquelles les employés embauchés subséquemment par l’acquéreur auraient eu droit s’ils étaient restés au service d’Abbott.

[39]  Pendant une période d’un an suivant la réalisation du dessaisissement, il est interdit à Abbott de solliciter et d’embaucher, sans le consentement préalable écrit du commissaire, directement ou indirectement, les services de personnes dont l’emploi est lié aux éléments d’actif visés par le dessaisissement et qui ont accepté un emploi auprès de l’acquéreur, sauf si elles ont été licenciées par ce dernier.

X.  DÉFAUT DE VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT

[40]  Si, à la fin de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, le dessaisissement n’a pas été réalisé, ou si le commissaire estime que le dessaisissement ne sera vraisemblablement pas réalisé avant la fin de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, le commissaire peut, à sa discrétion, demander au Tribunal de rendre : (i) toute ordonnance nécessaire pour réaliser le dessaisissement; ou (ii) toute ordonnance nécessaire pour que la transaction n’ait vraisemblablement pas pour effet de diminuer sensiblement la concurrence.

XI.  CONTRÔLEUR

[41]  Le commissaire nomme un contrôleur chargé de veiller à ce qu’Abbott respecte le présent consentement. Cette nomination peut avoir lieu en tout temps après la signature du présent consentement. Tout renvoi fait dans le présent consentement à certaines fonctions ou tâches de surveillance dont le contrôleur doit s’acquitter ne diminue en aucun cas le droit, le pouvoir et le devoir qu’a, de façon générale, le contrôleur de veiller à ce qu’Abbott respecte à tous égards le présent consentement.

[42]  Dans les cinq jours ouvrables suivant la nomination du contrôleur, Abbott soumet à l’approbation du commissaire les conditions d’un projet d’entente concernant le contrôleur devant être conclu avec le contrôleur et le commissaire, et visant le transfert au contrôleur de tous les droits et pouvoirs nécessaires pour lui permettre de veiller à ce qu’Abbott respecte le présent consentement.

[43]  Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du projet d’entente concernant le contrôleur dont il est question à l’article 42, le commissaire avise Abbott de sa décision d’approuver ou non les conditions du projet d’entente concernant le contrôleur. Si le commissaire n’approuve pas les conditions du projet d’entente concernant le contrôleur, il impose d’autres conditions qu’Abbott doit intégrer à la version finale de l’entente concernant le contrôleur qui doit être conclue avec le contrôleur et le commissaire.

[44]  Abbott consent aux conditions suivantes en ce qui concerne les droits, pouvoirs et devoirs du contrôleur et les inclut à l’entente concernant le contrôleur :

  1. le contrôleur doit avoir les droits et les pouvoirs qui lui permettent de s’assurer qu’Abbott se conforme au présent consentement, et il exerce ces pouvoirs, ainsi que ses fonctions et responsabilités, conformément aux objectifs du présent consentement et en consultation avec le commissaire;
  2. le contrôleur a le pouvoir d’engager, aux frais d’Abbott, les consultants, comptables, conseillers juridiques et autres représentants et assistants dont il estime nécessaire pour s’acquitter des fonctions et responsabilités qui lui incombent;
  3. le contrôleur n’a ni l’obligation ni le pouvoir d’exploiter ou de conserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement ou les éléments d’actif séparés;
  4. le contrôleur agit pour le seul bénéfice du commissaire, respecte la confidentialité et évite tout conflit d’intérêts;
  5. le contrôleur n’a aucune obligation d’agir de bonne foi (sauf si la loi l’exige), de nature fiduciaire ou autre, à l’égard d’Abbott;
  6. tous les 30 jours après la date de sa nomination jusqu’à la réalisation du dessaisissement et, par la suite, chaque année, au plus tard à l’anniversaire du dessaisissement, le contrôleur présente au commissaire un rapport écrit concernant l’exécution par Abbott des obligations que lui impose le présent consentement. Le contrôleur répond dans un délai de trois jours ouvrables à toute demande de renseignements supplémentaires faite par le commissaire au sujet de la situation de conformité d’Abbott.

[45]  Sous réserve de tout privilège légalement reconnu, Abbott donne au contrôleur un accès complet à l’ensemble du personnel, des documents, des renseignements (y compris les renseignements confidentiels) et des installations nécessaires pour veiller à ce qu’Abbott se conforme au présent consentement.

[46]  Abbott ne prend aucune mesure susceptible d’entraver ou de compromettre, directement ou indirectement, les efforts de surveillance par le contrôleur de la conformité d’Abbott au présent consentement.

[47]  Abbott répond complètement et dans les plus brefs délais à toutes les demandes du contrôleur et lui fournit tous les renseignements qu’il sollicite. Abbott désigne une personne à laquelle incombe en premier lieu la responsabilité de répondre en son nom aux demandes du contrôleur.

[48]  Abbott peut exiger du contrôleur et de chacun de ses consultants, comptables, avocats et autres représentants et assistants de signer une entente de confidentialité, rédigée dans une forme jugée satisfaisante de l’avis exclusif du commissaire; il est toutefois entendu qu’une telle entente ne doit pas empêcher le contrôleur de fournir des renseignements au commissaire.

[49]  Le commissaire peut demander au contrôleur et à chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques et autres représentants et assistants de signer une entente de confidentialité appropriée concernant les documents et renseignements que le contrôleur peut recevoir du commissaire dans l’exercice de ses fonctions.

[50]  Abbott acquitte tous les frais et toutes les dépenses raisonnables dûment facturés au ou par le contrôleur ou engagés par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions au titre du présent consentement. Le contrôleur exerce ses fonctions sans caution ni sûreté et rend compte de tous les frais et dépenses engagées. Abbott paie toutes les factures raisonnables soumises par le contrôleur dans les 60 jours suivant leur réception et, sans limiter cette obligation, Abbott se conforme à toute entente conclue avec le contrôleur concernant les intérêts sur les paiements en retard. En cas de différend : (i) les factures sont soumises à l’approbation du commissaire; (ii) Abbott acquitte sans délai toute facture approuvée par le commissaire. Toute somme due par Abbott au contrôleur est payée sur le produit du dessaisissement.

[51]  Abbott indemnise le contrôleur et l’exonère de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlant de l’exercice de ses fonctions, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation de toute réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité, sauf dans la mesure où ces pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlent de la malveillance, de la négligence grossière ou de la mauvaise foi du contrôleur.

[52]  Si le commissaire juge que le contrôleur a cessé d’agir ou n’agit pas de façon diligente, il peut le destituer et nommer un autre contrôleur. Les dispositions du présent consentement qui concernent le contrôleur s’appliquent de la même façon à son remplaçant.

[53]  Le contrôleur exerce ses fonctions pendant la période nécessaire pour contrôler la conformité d’Abbott au présent consentement.

XII.  CONFORMITÉ

[54]  Dans les cinq jours ouvrables suivant la clôture, Abbott remet au commissaire une confirmation écrite de la date à laquelle la transaction a été réalisée.

[55]  Dans les 30 jours ouvrables suivant la date d’enregistrement du présent consentement, Abbott en fournit un exemplaire à tous ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires et à ceux de ses affiliées, qui ont des responsabilités de gestion à l’égard des obligations découlant du présent consentement. Abbott veille à ce que ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires ayant des responsabilités touchant aux obligations prévues dans le présent consentement reçoivent une formation suffisante sur les fonctions et responsabilités d’Abbott aux termes du présent consentement, ainsi que sur les mesures à prendre pour s’y conformer.

[56]  Il est interdit à Abbott d’acquérir directement ou indirectement, pendant une période de dix ans à compter de la date de la réalisation du dessaisissement, tout intérêt à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement, sans l’approbation écrite préalable du commissaire.

[57]  Pendant une période de deux ans à compter de la date à laquelle le dessaisissement est réalisé, Abbott ne peut, directement ou indirectement, à moins d’en donner préavis écrit au commissaire en la manière décrite au présent article :

  1. acquérir des éléments d’actif, des actions ou toute autre participation dans une entreprise d’analyse de gaz du sang ou de marqueurs cardiaques de chevet dans le domaine de la santé humaine ou dans une entreprise d’analyse de gaz du sang hors laboratoire dans le domaine de la santé animale faisant affaires au Canada;
  2. procéder à une fusion ou à tout autre arrangement relatif à une entreprise d’analyse de gaz du sang ou de marqueurs cardiaques de chevet dans le domaine de la santé humaine ou dans une entreprise d’analyse de gaz du sang hors laboratoire dans le domaine de la santé animale faisant affaires au Canada.

Si une transaction décrite à l’alinéa a) ou b) en est une pour laquelle un avis n’est pas requis en vertu de l’article 114 de la Loi, Abbott communique au commissaire les renseignements décrits à l’article 16 du Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis (DORS/87-348) au moins 30 jours avant la conclusion de la transaction. Abbott atteste ces renseignements comme s’ils étaient visés à l’article 118 de la Loi. Le commissaire peut accepter un mémoire d’Abbott sur les répercussions concurrentielles au lieu de ces renseignements. Le commissaire peut, dans les 30 jours suivant la réception des renseignements décrits au présent article, demander à Abbott de fournir des renseignements supplémentaires qui sont pertinents pour son évaluation de la transaction. Si le commissaire lui adresse une telle demande de renseignements supplémentaires, Abbott transmet les renseignements sous la forme que le commissaire a indiquée et ne conclut pas la transaction avant au moins 30 jours suivant la date à laquelle elle a fourni tous les renseignements ainsi demandés.

[58]  Six mois après la date d’enregistrement du présent consentement, et par la suite tous les ans pendant les cinq années suivantes, à la date qui suit de six mois l’anniversaire de la date d’enregistrement, et à tout autre moment que le commissaire juge opportun, Abbott dépose un affidavit ou une attestation, rédigé essentiellement sous la forme prévue à l’annexe A du présent consentement, dans lequel elle atteste qu’elle s’est conformée aux parties VIII, IX et XII du présent consentement et indique les renseignements suivants :

  1. des mesures prises en matière de conformité;
  2. des mécanismes établis pour contrôler la conformité;
  3. des noms et postes des employés responsables de la conformité.

[59]  Si Abbott, le gestionnaire des éléments d’actif séparés, le fiduciaire du dessaisissement ou le contrôleur apprend qu’il y a eu ou pourrait y avoir eu manquement à l’une des conditions du présent consentement, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle il a connaissance du manquement réel ou possible, il en avise le commissaire et lui fournit suffisamment de détails sur la nature, la date et l’incidence (réelle et prévue) du manquement ou du manquement possible, dans la mesure où l’envoi d’un avis de manquement possible n’est pas nécessaire si la personne détermine dans ces cinq jours ouvrables qu’il ne pouvait pas raisonnablement y avoir eu manquement à l’une des conditions du présent consentement. Dans tous les affidavits et toutes les attestations de conformité déposés auprès du commissaire conformément à l’article 58 du présent consentement, Abbott atteste qu’elle a respecté la présente disposition.

[60]  Abbott notifie au commissaire au moins 30 jours à l’avance :

  1. toute proposition de dissolution d’Abbott;
  2. tout autre changement important touchant Abbott si ce changement est susceptible d’avoir une incidence sur les obligations en matière de conformité découlant du présent consentement, y compris une réorganisation, une acquisition importante, une disposition ou un transfert d’actifs, ou toute modification importante des statuts constitutifs d’Abbott.

[61]  Pendant la période commençant à la date d’enregistrement du présent consentement et prenant fin dix ans après la réalisation du dessaisissement, pour assurer le respect du présent consentement, et sous réserve de tout privilège légalement reconnu, Abbott est tenue de permettre à tout représentant autorisé du commissaire, sur demande écrite préalable d’au moins cinq jours ouvrables, sans restriction ni entrave :

  1. d’accéder à toutes ses installations, pendant les heures normales de bureau lors de n’importe quel jour ouvrable, et d’inspecter et de photocopier tous les documents en sa possession ou sous son contrôle qui concernent l’observation du présent consentement; les services de copie sont fournis par Abbott, à ses frais;
  2. d’interroger ses dirigeants, ses administrateurs ou ses employés, lorsque le commissaire le demande.

XIII.  DURÉE

[62]  Le présent consentement prend effet le jour de son enregistrement et reste en vigueur pendant les dix années suivant le dessaisissement, à l’exception :

  1. des parties II, III, IV, V, VI et X du présent consentement, qui ne demeurent en vigueur que jusqu’à la réalisation du dessaisissement;
  2. de la partie VIII du présent consentement, qui ne demeure en vigueur que jusqu’à l’extinction de l’entente relative aux services de transition.

XIV.  AVIS

[63]  Tout avis ou autre communication valide requis ou autorisé au titre du présent consentement :

  1. est sous forme écrite et livré en mains propres, par courrier recommandé, par service de messagerie, par télécopieur (ou par courrier électronique s’il est destiné au commissaire);
  2. est adressé à la partie destinataire aux adresses ci-dessous, ou à toute autre adresse indiquée par la partie destinataire conformément au présent article.

Au commissaire :

Commissaire de la concurrence

Bureau de la concurrence du Canada

Place du Portage, 21e étage

50, rue Victoria, Phase I

Gatineau (Québec) K1A 0C9

À l’attention de : Commissaire de la concurrence

Télécopieur : 819-953-5013

Courriel : ic.avisdefusionmergernotification.ic@canada.ca

une copie devant être acheminée à :

Directeur et avocat général principal

Services juridiques du Bureau de la concurrence

Ministère de la Justice

Place du Portage, 22e étage

50, rue Victoria, Phase I

Gatineau (Québec) K1A 0C9

Télécopieur : 819-953-9267

Courriel : ic.cb_lsu_senior_general_counsel-

avocat general principal usj bc.ic@canada.ca

À Abbott :

Vice-président, Abbott Transition Organization

100 Abbott Park Road

Abbott Park, Illinois 60064-3500

Abbott Laboratories

100 Abbott Park Road

TRTM-F&A-TRANSITION TEAM

Bldg. AP6C

Abbott Park, Illinois 60064-6010

USA

Bureau : 224-668-1263

Télécopieur : 224-668-5313

une copie devant être acheminée à :

Division Counsel, Antitrust, Licensing & Acquisitions

100 Abbott Park Road

Abbott Park, Illinois 60064-3500

Dept. 332, Bldg. AP6A-2

Abbott Park, Illinois 60064-6010

USA

Bureau : 224-667-4795

Télécopieur : 847-938-1206

et à :

Dany Assaf

Torys LLP

79, Wellington Street West, 30th Floor

Box 270, TD South Tower

Toronto (Ontario) M5K 1N2

Bureau : 416-865-7303

Télécopieur : 416-865-7380

[64]  Tout avis ou toute autre communication donné en vertu du présent consentement prend effet le jour de sa réception par la partie destinataire. Il est réputé avoir été reçu :

  1. s’il est livré en mains propres, par courrier recommandé ou par messager, au moment de la réception, ainsi qu’en fait foi la date indiquée sur le reçu signé;
  2. s’il est envoyé par télécopieur, au moment de sa réception, ainsi qu’en font foi la date et l’heure indiquées sur la confirmation d’envoi;
  3. s’il est envoyé par courrier électronique, au moment où le destinataire, par un courriel envoyé à l’adresse de l’expéditeur indiquée dans le présent article ou par un avis envoyé autrement conformément au présent article, accuse réception de ce courriel; toutefois, un accusé de lecture automatique ne constitue pas un accusé de réception pour l’application du présent article.

Tout avis ou toute autre communication reçu après 17 h, heure locale, ou un jour qui n’est pas un jour ouvrable, est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

[65]  Nonobstant les articles 63 et 64, tout avis ou toute autre communication qui n’est pas transmis conformément aux articles 63 et 64 est valide si un représentant de la partie au présent consentement à qui est adressée la communication en confirme la réception et ne demande pas, au moment de la confirmation, que la communication soit envoyée différemment.

XV.  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

[66]  Dans le présent consentement :

  1. Nombre et genre – À moins que le contexte ne s’y oppose, le singulier comprend le pluriel, et inversement, et le masculin comprend le féminin, et inversement.
  2. Délais – Le calcul des délais prévus est effectué conformément à la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, et le samedi est réputé être un « jour férié » au sens de la Loi d’interprétation.

[67]  Le commissaire dépose le présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement conformément à l’article 105 de la Loi. Abbott consent, par les présentes, à l’enregistrement. Après avoir déposé le présent consentement, le commissaire fait parvenir à Abbott dans les plus brefs délais une lettre l’informant que, sous réserve de la mise en œuvre du présent consentement, il n’envisage pas de présenter une demande en vertu de l’article 92 de la Loi à l’égard de la transaction.

[68]  Le commissaire peut, après en avoir informé Abbott, proroger tous les délais prévus au présent consentement, à l’exception de ceux prévus aux articles 53, 56, 57 et 62. Dans le cas où un délai est prorogé, le commissaire avise dans les plus brefs délais Abbott du délai modifié.

[69]  Rien dans le présent consentement n’empêche Abbott ou le commissaire de présenter une demande au titre de l’article 106 de la Loi. Abbott se gardera, pour les besoins du présent consentement, y compris de sa conclusion, de son enregistrement, de son exécution, de sa modification ou de son annulation, de contester les conclusions du commissaire selon lesquelles : (i) la transaction aura pour effet de diminuer sensiblement la concurrence quant à la fourniture au Canada de produits d’analyse de gaz du sang et de marqueurs cardiaques de chevet dans le domaine de la santé humaine et de produits d’analyse de gaz du sang hors laboratoire dans le domaine de la santé animale; et (ii) la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour prévenir de telles conséquences.

[70]  Abbott acquiesce à la compétence du Tribunal pour les besoins du présent consentement et de toute procédure introduite par le commissaire relativement au présent consentement.

[71]  Le présent consentement, ainsi que l’entente concernant le contrôleur, constituent l’intégralité de l’entente intervenue entre le commissaire et Abbott, et remplace l’ensemble des consentements, ententes, négociations et discussions antérieurs, oraux ou écrits, relativement à l’objet des présentes.

[72]  Le présent consentement est régi par les lois de l’Ontario et du Canada et interprété conformément à ces lois, nonobstant toute règle de droit international privé autrement applicable.

[73]  En cas de différend concernant l’interprétation, la mise en œuvre ou l’application du présent consentement ou la conformité à celui-ci, le commissaire ou Abbott peut s’adresser au Tribunal pour obtenir des directives ou une ordonnance. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française du présent consentement, la version anglaise l’emporte. Nul différend n’a pour effet de suspendre la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

[74]  Le présent consentement peut être signé en plusieurs exemplaires dont chacun constitue un original et dont l’ensemble constitue un seul et même consentement.

[Le reste de cette page est laissée en blanc intentionnellement.]

Les soussignés conviennent par les présentes de déposer le présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement.

FAIT ce 28e jour de septembre 2017.

COMMISSAIRE À LA CONCURRENCE

[Original signé par John Pecman]

Nom : John Pecman

Titre : Commissaire de la concurrence

ABBOTT LABORATORIES

[Original signé par Hubert L. Allen]
Je suis habilité à lier la société

Nom : Hubert L. Allen

Titre : Premier vice-président, avocat général et Secrétaire

ANNEXE A
FORMULAIRE D’ATTESTATION/AFFIDAVIT CONCERNANT LA CONFORMITÉ

Je soussigné(e), [nom], de [lieu], atteste par les présentes, conformément aux modalités du consentement intervenu entre Abbott Laboratories (« Abbott ») et le commissaire de la concurrence (le « commissaire »), et enregistré en date du ●, que :

  1. Je suis le/la [titre] d’Abbott, et je suis personnellement au courant des faits exposés aux présentes, sauf ceux qui sont désignés comme étant fondés sur des renseignements ou sur une opinion, auxquels cas je cite la source des renseignements et je les tiens pour véridiques.
  2. Le [date], Abbott a conclu un consentement (le « consentement ») avec le commissaire en lien avec le projet d’acquisition par Abbott, par l’intermédiaire d’une de ses filiales en propriété exclusive, de l’ensemble des actions émises et en circulation d’Alere Inc. (la « transaction »).
  3. La transaction a été conclue le [date] (la « date de clôture »).
  4. Le dessaisissement (défini dans le consentement) en faveur de [l’acquéreur] a eu lieu le [date].
  5. Conformément à l’article 58 du consentement, Abbott est tenue de produire des rapports annuels attestant qu’elle s’est conformée aux parties VIII, IX et XII du consentement.

Surveillance de la conformité

  1. La responsabilité de surveiller le respect du présent consentement incombe en premier lieu à [Noms/titres].

Date de clôture

  1. Conformément à l’article 54 du consentement, Abbott est tenue de remettre au commissaire une confirmation écrite de la date à laquelle la transaction a été effectuée. Cet avis a été donné le [date].

Distribution du consentement

  1. Suivant l’article 55 du consentement, Abbott est tenue de fournir un exemplaire du consentement à tous ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, et à ceux de ses affiliées, qui ont des responsabilités de gestion à l’égard de l’une ou l’autre des obligations découlant du présent consentement, dans les 30 jours ouvrables suivant la date d’enregistrement du consentement. [Nom de la personne] a fourni une copie du consentement à [fournir une liste] le [dates].
  2. Suivant l’article 55 du consentement, Abbott est tenue de veiller à ce que ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires qui ont des responsabilités à l’égard de l’une ou l’autre des obligations prévues dans le consentement reçoivent une formation suffisante sur les responsabilités et devoirs d’Abbott découlant du consentement. La formation suivante a été donnée : [liste des personnes ayant reçu la formation ainsi que de celles qui l’ont donnée et description générale du contenu de la formation]

Entente relative aux services de transition

  1. [Décrire toute obligation en matière de conformité découlant des ententes relatives aux services de transition d’Abbott, et confirmer le respect de chacune d’entre elles – à personnaliser selon les modalités du consentement.]

Employés

  1. Selon les articles 37 et 38 du consentement, Abbott est tenue de prendre différentes mesures à l’égard de ses employés dont les fonctions concernaient le fonctionnement des éléments d’actif visés par le dessaisissement. Abbott s’est entièrement conformée aux conditions prévues à ces articles, et plus particulièrement :

[Remarque : Décrivez les mesures prises afin de faciliter le transfert des employés à l’acquéreur, compte tenu des conditions énoncées aux articles 37 et 38; donnez des renseignements sur le nombre d’employés qui ont été transférés à l’acquéreur.]

Avis de manquement

  1. Selon ma connaissance personnelle et les questions que j’ai posées à [noms des personnes interrogées], je ne suis au courant d’aucun manquement ou manquement possible à l’une des conditions du consentement au sens de l’article 59 du consentement.

FAIT LE l.

Commissaire à l’assermentation

 

Nom et titre de l’auteur de la déclaration

 

ANNEXE B
PRODUITS POUR MESURER LES GAZ DU SANG

  1. Lecteur epoc;* [HR-1002-00-00]
  2. Ordinateur portable epoc Host 2 Motorola;* [HH-1009-CA-00]
  3. Système epoc Host Rx;* [HH-0005-CA-00]
  4. Ordinateur portable epoc Host 2 Motorola remis à neuf;* [HH-1R09-CA-00]
  5. Carte-test epoc BGEM créatinine/chlore (50T);* [CT-1006-00-00]
  6. Carte-test epoc BGEM lactate;* [CT-1004-00-00]
  7. Appareil pour usage vétérinaire;
  8. Cartes-test epoc BGEM avec lactate (50T);* [CT-1004-00-00]
  9. Tubes capillaires epoc Care-Fill (50T);
  10. Logiciel EDM;
  11. CO2 total (analyte);
  12. Azote uréique du sang (BUN, analyte);
  13. Les produits suivants sont en cours d’élaboration : carte-test eMP BUN/TCO2; système epoc de nouvelle génération avec co-oxymétrie et tHb (hémoglobine totale); carte eMP avec exemption CLIA; tBili (bilirubine totale); iMag (magnésium ionisé); coagulation (temps de coagulation activée);
  14. Toutes les améliorations ou les modifications apportées aux appareils susmentionnés qui sont disponibles à la date du consentement.

ANNEXE C
PRODUITS POUR MESURER LES MARQUEURS CARDIAQUES

  1. Panel Triage Cardio3;
  2. Panel Triage Cardio2;
  3. Panel Triage Cardiac;
  4. Panel Triage Profiler SOB;
  5. Produit de vérification de calibration Alere Triage® BNP;* [98015XR]
  6. Témoin 1 Alere Triage® BNP;* [98013XR]
  7. Témoin 2 Alere Triage® BNP;* [98014XR]
  8. Test Alere Triage® BNP (versions américaine et hors É.-U.);
  9. Panel Alere Triage® Cardiac (versions américaine et hors É.-U.);
  10. Panel Alere Triage® Cardiac Troponine I (TnI) (seulement aux É.-U.);
  11. Panel Alere Triage® Cardiac Troponine I (TnI) et créatinine kinase-MB (CK MB) (seulement aux É.-U.);
  12. Panel Alere Triage® Cardio3 (hors É.-U. seulement);* [97400EU]
  13. Panel Alere Triage® Cardio2 (hors É.-U. seulement);* [97500EU]
  14. Test Alere Triage® Troponine I (hors É.-U. seulement);* [98600EU]
  15. Test Alere Triage® D-dimères (versions américaine et hors É.-U.);* [98100]
  16. Appareil Alere Triage® MeterPro (versions américaine et hors É.-U.) et dispositifs de contrôle de la qualité connexes;* [55070; 55001; 55040]
  17. Témoin 1 Alere Triage® NT-proBNP;* [98713EU]
  18. Témoin 2 Alere Triage® NT-proBNP;* [98714EU]
  19. Test Triage® NT-proBNP (hors É.-U. seulement);* [98000XR; 98700EU]
  20. Panel Alere Triage® Profiler SOBTM (hors É.-U. seulement);
  21. Contrôle 1 Alere Triage® Total 3;* [88733]
  22. Contrôle 2 Alere Triage® Total 3;* [88734]
  23. Produit de vérification de calibration Alere Triage® Total 5;* [88755]
  24. Témoin 1 Alere Triage® Total 5;* [88753]
  25. Témoin 2 Alere Triage® Total 5;* [88754]
  26. Test de détection Alere Triage® TOX Drug Screen (versions américaine et hors É.-U.);* [94400; 94400EU]
  27. Panel Alere Triage® TOX Drug Screen, 10 tests (seulement aux É.-U.);
  28. Panel Alere Triage® TOX Drug Screen, 9 tests (seulement aux É.-U.);
  29. Panel Alere Triage® TOX Drug Screen, 7 tests (seulement aux É.-U.);
  30. Témoin 1 Alere Triage® TOX Drug Screen;* [94413]
  31. Témoin 2 Alere Triage® TOX Drug Screen;* [94414]
  32. Les produits suivants sont en cours d’élaboration : Trousse, Triage Troponine T2; Trousse, Témoin de niveau 1 Troponine T2; Trousse, Produit de vérification de calibration Troponine T2; Trousse, Triage Tox DS-X; Trousse, Témoin de niveau 1 Tox DS-X; Trousse, Témoin de niveau 2 Tox DS-X; Triage Tox DS-RX; Trousse, Triage Procalcitonine (production d’anticorps); Triage Procalcitonine T2; Trousse, Témoin de niveau 1 Procalcitonine; Trousse, Témoin de niveau 2 Procalcitonine; et Trousse, Produit de vérification de calibration Procalcitonine;
  33. Toutes les améliorations ou les modifications apportées aux appareils susmentionnés qui sont disponibles à la date du consentement.
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