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VERSION PUBLIQUE CT-2016-004 LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et ses modifications; ET DANS L’AFFAIRE d’un consentement conclu conformément à l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence concernant certaines pratiques commerciales de la défenderesse visées au paragraphe 74.01(1) de la Loi sur la concurrence.

E N T R E : LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demandeur

- et MOOSE INTERNATIONAL INC. défenderesse

CONSENTEMENT ATTENDU QUE le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») est chargé d’assurer et de contrôler l’application de la Loi sur la concurrence (la « Loi »);

ATTENDU QUE la défenderesse, Moose International Inc., est une société ayant son siège à Montréal (Québec) qui vend et commercialise des vêtements de sport, notamment des parkas d’hiver en duvet;

ATTENDU QUE la défenderesse vend ces parkas par l’intermédiaire de détaillants et de ses sites Web, en plus d’en faire la promotion dans les médias sociaux;

ATTENDU QUE les parkas sont conçus à Montréal, et que leur fabrication commence en Asie, et se poursuit dans des usines au Canada (plus précisément à Winnipeg (Manitoba));

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VERSION PUBLIQUE ATTENDU QUE la défenderesse donne au public des indications selon lesquelles ces parkas sont « fait[s] au Canada »;

ATTENDU QUE le commissaire a publié, en 2009, des lignes directrices intitulées Les indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada » (les « lignes directrices »), qui visaient à assurer une prévisibilité pour les entreprises quant à l’évaluation que fait le commissaire des indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada »;

ATTENDU QUE lorsque les entreprises suivent les lignes directrices lorsqu’elles indiquent que leurs produits sont des « produit[s] du Canada » ou « fait[s] au Canada », il est peu probable que les indications soulèvent des préoccupations au regard des dispositions en matière de pratiques commerciales trompeuses de la Loi;

ATTENDU QUE le commissaire a ouvert une enquête sur les pratiques commerciales de la défenderesse sous le régime de la partie VII.1 de la Loi, qui portait sur les indications de la défenderesse selon lesquelles ses parkas étaient « fait[s] au Canada » et qui a mené au dépôt d’une demande auprès du Tribunal de la concurrence (le « Tribunal »), le 26 avril 2016;

ATTENDU QUE le commissaire a conclu que la défenderesse donnait au public des indications selon lesquelles les parkas étaient « fait[s] au Canada » qui créaient une impression générale fausse ou trompeuse de façon importante, ce qui constituait un comportement susceptible d’examen selon l’alinéa 74.01(1)a) de la Loi, et qu’étant donné que la défenderesse n’est pas d’accord avec la conclusion du commissaire, aucune modalité du présent consentement (l’« entente ») ne sera considérée comme une admission de celle-ci, ni ne portera atteinte aux droits ou moyens de défense de la défenderesse à l’égard de tiers;

ATTENDU QUE les parties ont par conséquent convenu de ne pas tenir une audience devant le Tribunal de la concurrence du Canada, mais plutôt de résoudre leurs différends en se fondant sur le présent consentement;

ATTENDU QUE la défenderesse s’engage à faire en sorte à l’avenir que ses parkas puissent faire l’objet d’indications « Fait au Canada » en s’assurant de respecter les lignes directrices;

ATTENDU QUE la défenderesse a informé le commissaire que, dans le cadre de cet engagement, elle procédera notamment à l’ajout de certaines opérations dans la fabrication des parkas dans ses usines canadiennes;

ATTENDU QUE la défenderesse fera également en sorte qu’à l’avenir, chaque indication « Fait au Canada » donnée au public relativement aux parkas soit directement accompagnée d’un énoncé descriptif, afin que les consommateurs soient informés que les parkas sont « fait[s] au Canada avec des composants canadiens et importés »;

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VERSION PUBLIQUE ET ATTENDU QUE les parties estiment qu’il est possible de régler la présente affaire par l’enregistrement du présent consentement, lequel, une fois enregistré, a la même valeur et produit les mêmes effets qu’une ordonnance du Tribunal;

EN CONSÉQUENCE, afin de répondre aux préoccupations du commissaire, les parties conviennent de ce qui suit :

I. INTERPRÉTATION 1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent consentement : a. « Loi » s’entend de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et ses modifications; b. « affiliée » s’entend d’une filiale, d’une société de personnes ou d’une entreprise unipersonnelle au sens du paragraphe 2(2) de la Loi;

c. « entente » s’entend du présent consentement conclu par les parties conformément à l’article 74.12 de la Loi;

d. « commissaire » s’entend du commissaire de la concurrence nommé en vertu de l’article 7 de la Loi, et de ses représentants autorisés;

e. « programme de conformité » s’entend au sens du paragraphe 6 du présent consentement; f. « jour » s’entend de tout jour civil; g. « date d’entrée en vigueur » s’entend de la date à laquelle le présent consentement est inscrit par le Tribunal comme ayant été enregistré conformément à l’article74.12 de la Loi;

h. « date de signature » s’entend de la date à laquelle le présent consentement a été signé par les parties;

i. « Moose Knuckles » s’entend de Moose International Inc., une société ayant son siège à Montréal (Québec), et de ses successeurs et ayants droit, des filiales présentes et futures de Moose International Inc. au sens du paragraphe 2(3) de la Loi, et des successeurs et ayants droit de celles-ci, ainsi que des divisions, groupes et affiliées, présents ou futurs, contrôlés directement ou indirectement par Moose International Inc., et de leurs successeurs et ayants droit respectifs;

j. « parka » ou « parkas » s’entend d’un vêtement d’extérieur d’hiver qui, selon l’indication - 3 -

VERSION PUBLIQUE de la défenderesse, est « [f]ait au Canada », et que les consommateurs peuvent porter pour se garder au chaud ou au sec;

k. « parties » s’entend collectivement du commissaire et de la défenderesse, et « partie » s’entend de l’une d’elles;

l. « personne » s’entend d’une personne physique ou morale, d’une société de personnes, d’un cabinet, d’une association, d’une fiducie, d’une organisation non constituée en personne morale ou de toute autre entité;

m. « produit » s’entend d’un article et d’un service au sens du paragraphe 2(1) de la Loi; n. « énoncé descriptif » s’entend d’un mot ou d’une série de mots qui accompagnent une indication « Fait au Canada », que le commissaire peut raisonnablement juger de nature à être utilisés pour décrire l’origine du parka, y compris les matériaux qui le composent, comme « …avec des composants canadiens et importés », pour s’assurer que l’impression générale qui est créée par toute indication « Fait au Canada » donnée au consommateur n’est pas fausse ou trompeuse sur un point important;

o. « défenderesse » s’entend de Moose Knuckles; p. « cadres supérieurs » s’entend du directeur général, du directeur financier et du directeur de l’exploitation;

q. « Tribunal » s’entend du Tribunal de la concurrence constitué en application de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 19 (2 e suppl.), et ses modifications. II. CONFORMITÉ AU PARAGRAPHE 74.01(1) DE LA LOI 2. La défenderesse devra se conformer à l’alinéa 74.01(1)a) de la Loi et, sans limiter la généralité de ce qui précède, la défenderesse devra adopter les mesures suivantes :

a. pour les parkas produits par la défenderesse aux fins de vente en 2017, et pendant la durée restante du présent consentement, la défenderesse devra ajouter certaines opérations dans la production des parkas au Canada, ces opérations étant plus particulièrement décrites à l’annexe confidentielle B ci-jointe;

b. pour les parkas qui sont actuellement en sa possession ou sous son contrôle, la défenderesse devra, dans un délai de trente (30) jours, soit ajouter à l’étiquette « Fait au Canada » qui figure actuellement sur le col une étiquette volante qui indiquera « Fait au Canada avec des composants canadiens et importés », auquel cas l’indication devra avoir

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VERSION PUBLIQUE une importance égale ou supérieure à l’étiquette figurant sur le col, soit retirer complètement l’étiquette « Fait au Canada » figurant sur le col, au choix de la défenderesse;

c. lorsque la défenderesse utilisera l’indication « Fait au Canada » à l’égard d’un produit, cette indication devra être directement accompagnée d’un énoncé descriptif;

d. la défenderesse ne donnera pas et ne fera pas en sorte que soient données au public des indications créant l’impression générale que ses parkas sont fabriqués exclusivement à partir d’entrants canadiens, notamment sur son site Web, dans ses publications et dans les réseaux sociaux;

e. pour la production de 2017, et pendant la durée restante du présent consentement, si la défenderesse vend des parkas portant l’indication « Fait au Canada » à l’extérieur du Canada, elle le fera conformément aux modalités du présent consentement;

f. aucune modalité du présent consentement n’exige de la défenderesse qu’elle donne à l’extérieur du Canada des indications qui sont incompatibles avec les exigences juridiques du lieu les indications sont données.

III. PAIEMENTS DONS DE BIENFAISANCE 3. La défenderesse devra verser une somme de 150 000 $ comptant par année pendant cinq ans à des organismes de bienfaisance qui viennent en aide aux enfants défavorisés au Canada, comme ceux qui fournissent des vêtements d’hiver, décision qui appartient aux parties, le premier versement devant être effectué dans les trente (30) jours suivant la date d’entrée en vigueur.

IV. AVIS CORRECTIF 4. La défenderesse devra afficher bien en vue un avis correctif (l’« avis ») concernant son utilisation de l’indication « Fait au Canada » sur la page des renseignements sur le produit de tous les sites Web qu’elle possède, exploite ou contrôle et qui présentent les parkas, avec un lien vers la page d’accueil, pendant une durée d’un (1) an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent consentement. L’avis devra être affiché de manière à ce qu’il soit visible pour le public, dans une taille de police d’au moins 12 points.

L’avis devra indiquer ce qui suit :

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VERSION PUBLIQUE « Avis concernant les indications « Fait au Canada » : Moose Knuckles a annoncé sur le présent site Web et dans certains de ses parkas et blousons que ces produits sont « [f]aits au Canada ». Le Bureau de la concurrence du Canada a des lignes directrices intitulées Les indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada », qui peuvent être consultées à l’adresse http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03169.html, que Moose Knuckles appuie et a adoptées à titre de norme canadienne applicable aux indications « Fait au Canada ». Nous nous engageons à faire en sorte que toutes nos indications respectent les lignes directrices et que nos clients obtiennent des renseignements exacts sur ces produits. À cette fin, nous avons accepté d’afficher le présent avis pour informer nos clients que nous avons ajouté des opérations dans nos usines canadiennes, et pour indiquer plus clairement que certains parkas sont fabriqués avec des composants canadiens et importés.

V. PROGRAMME DE CONFORMITÉ D’ENTREPRISE 5. Dans les soixante (60) jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent consentement, la défenderesse devra établir et maintenir en vigueur un programme de conformité d’entreprise (le « programme de conformité »), dont l’objectif sera de favoriser la conformité de la défenderesse aux dispositions de la Loi en général, et au paragraphe 74.01(1) en particulier. Le programme de conformité sera élaboré et mis en œuvre conformément au bulletin du commissaire intitulé Les programmes de conformité d’entreprise, publié la date de signature du présent consentement) sur le site Web du Bureau de la concurrence à l’adresse suivante :

http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03942.html. 6. Les cadres supérieurs de la défenderesse appuieront et appliqueront sans réserve le programme de conformité et joueront un rôle actif et visible dans son établissement et son maintien.

7. Dans les vingt-et-un (21) jours suivant l’établissement du programme de conformité, chaque cadre supérieur de la défenderesse reconnaîtra avoir reçu le présent consentement et l’engagement relatif au programme de conformité en signant et remettant au commissaire une lettre d’engagement sous la forme prescrite à l’annexe A du présent consentement. Toute personne qui deviendra un cadre supérieur de la défenderesse pendant la durée du présent consentement devra signer et remettre au commissaire une lettre d’engagement sous la forme prescrite à l’annexe A du présent consentement, dans les vingt-et-un (21) jours suivant son accession à un poste de cadre supérieur auprès de la défenderesse.

VI. RAPPORT SUR LA CONFORMITÉ ET SURVEILLANCE - 6 -

VERSION PUBLIQUE 8. Dans les trente (30) jours suivant la réception d’une demande écrite de la part du commissaire, la défenderesse devra fournir au commissaire ou à son représentant autorisé, les renseignements demandés sous la forme prescrite par le commissaire, aux fins de surveillance de la conformité aux modalités du présent consentement.

9. Au plus tard cent vingt (120) jours après la signature du présent consentement, la défenderesse fournira au commissaire une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle d’un membre du conseil d’administration de Moose Knuckles portant que le programme de conformité exigé par la partie V du présent consentement a été mis en œuvre.

10. Le commissaire peut, moyennant un préavis raisonnable, inspecter les produits et le processus de production de la défenderesse à son siège ou dans ses installations.

11. À la demande du commissaire, la défenderesse devra attester la conformité aux modalités du présent consentement pas plus d’une fois par année.

VII. GÉNÉRALITÉS 12. Les avis, rapports et autres communications exigés ou autorisés aux termes du présent consentement sont faits par écrit et sont réputés avoir été donnés s’ils sont remis en mains propres, envoyés par courrier recommandé ou transmis par télécopieur ou par courriel aux parties aux adresses suivantes :

a. Le commissaire Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence du Canada Place du Portage, 21 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9

À l’attention de : Matthew Boswell Sous-commissaire principal de la concurrence, Direction générale des cartels et des pratiques commerciales trompeuses

Télécopieur : 819-953-4792 Courriel : matthew.boswell@canada.ca

Avec copie à :

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VERSION PUBLIQUE Services juridiques, Bureau de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, 22 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9

À l’attention de : Jonathan Chaplan Directeur exécutif et avocat général principal

Télécopieur : 819-953-9267 Courriel : ic.cb_lsu_senior_general_counsel-avocat_general_principal_usj_bc.ic@canada.ca

b. La défenderesse Moose International Inc. 225, rue Chabanel Ouest, bureau 200 Montréal (Québec) H2N 2C9

À l’attention de : Noah Stern, directeur général Télécopieur : 514-381-3775 Courriel : noah@levycanada.com

Avec copie à : Bennett Jones 3400, One First Canadian Place C.P. 130 Toronto (Ontario) M5X 1A4

À l’attention de : Andrew D. Little Téléphone : 416-863-1200 Télécopieur : 416-863-1716

13. Le présent consentement liera la défenderesse, telle qu’elle est définie aux présentes, pendant une durée de dix (10) ans à compter de son enregistrement.

14. Le commissaire déposera le présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement conformément à l’article 74.12 de la Loi. La défenderesse consent par les présentes audit enregistrement.

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VERSION PUBLIQUE 15. Le commissaire peut, à son entière discrétion et après en avoir informé par écrit la défenderesse, proroger les durées et délais prévus par le présent consentement, à l’exception du paragraphe 13.

16. Aucune modalité du présent consentement n’empêche la défenderesse ou le commissaire de présenter une demande au titre de l’article 74.13 de la Loi en vue d’obtenir l’annulation ou la modification du présent consentement. La défenderesse ne contestera pas, aux fins du présent consentement, y compris de sa signature, de son enregistrement, de son application, de sa modification ou de son annulation, les conclusions du commissaire.

17. En cas de différend concernant l’interprétation, la mise en œuvre ou l’application du présent consentement, chacune des parties sera libre de s’adresser au Tribunal pour obtenir une ordonnance ou des directives. Les parties conviennent que le Tribunal a compétence pour rendre les ordonnances nécessaires pour donner effet au présent consentement. Nul différend n’aura pour effet de suspendre un délai prévu par le présent consentement.

18. Le présent consentement peut être signé en deux exemplaires ou plus, dont chacun constitue un original et dont l’ensemble constitue un seul et même document. En cas de divergence entre les versions anglaise et française du présent consentement, la version anglaise aura préséance.

19. Le calcul des délais prévus par le présent consentement se fera conformément à la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. 1-21. Aux fins du présent consentement, la définition de « jour férié » contenue dans la Loi d’interprétation comprend le samedi. Aux fins de déterminer les délais, la date que porte le présent consentement est la date la plus éloignée de sa signature par une partie.

Les soussignés conviennent par les présentes de déposer le présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement.

FAIT à Montréal, dans la province de Québec, le 5 e jour de décembre 2016. [ORIGINAL SIGNÉ PAR « Noah Stern »] Moose International Inc. Noah Stern, directeur général de Moose International Inc. J’ai le pouvoir de lier la société.

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VERSION PUBLIQUE FAIT à Gatineau, dans la province de Québec, le 5 e jour de décembre 2016. [ORIGINAL SIGNÉ PAR « John Pecman »] Commissaire de la concurrence John Pecman

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VERSION PUBLIQUE Annexe A - Reconnaissance d’engagement des cadres supérieurs [Papier à en-tête de l’entreprise] [date] 2016 CONFIDENTIEL Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase 1 50, rue Victoria, 21 e étage Gatineau (QC) K1A 0C9

OBJET : Engagement relatif à l’établissement et au maintien d’un programme de conformité (le « programme de conformité »)

J’ai reçu une copie du consentement conclu par le commissaire à la concurrence (le « commissaire ») et Moose International Inc., en date du ____________________ 2016. Comme suite au paragraphe 7 du consentement, je m’engage par la présente à assurer le succès de la mise en œuvre du programme de conformité qui y est décrit. Je confirme que les cadres supérieurs de la défenderesse Moose International Inc. joueront un rôle actif et visible dans l’établissement et le maintien du programme de conformité.

Cordialement,

(Nom et titre) c. c. : Directeur exécutif et avocat général principal, Services juridiques du Bureau de la concurrence c. c. : Sous-commissaire principal de la concurrence, Direction générale des cartels et des pratiques commerciales trompeuses

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VERSION PUBLIQUE ANNEXE CONFIDENTIELLE B

[CONFIDENTIEL]

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