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CT-2015-001

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, en sa version modifiée;

ET DANS L’AFFAIRE d’un consentement en vertu de l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence concernant certaines pratiques commerciales trompeuses d’Aviscar Inc. et de Budgetcar Inc. visées à l’alinéa 74.01(1)a) et aux articles 74.05 et 74.011 de la Loi

COMPETITION T IBUN L
sur RIBUNAL la DE LA concurrence. CONCURR

ENTRE :

FILE

LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE

Demandeur

et

AVISCAR INC. et BUDGETCAR INC./BUDGETAUTO INC.

Défenderesses

CONSENTEMENT

ATTENDU QUE le commissaire de la concurrence est responsable de l’administration et de la mise en application de la Loi sur la concurrence.

ET ATTENDU QUE les défenderesses Aviscar et Budgetcar exploitent une entreprise de location de voitures partout au Canada et offrent des produits connexes, tels des systèmes GPS, des sièges d’auto pour enfant, des produits d’assurance et des services d’assistance routière.

ET ATTENDU QUE les défenderesses sont des filiales indirectes d’ABC Rental et d’Avis Budget Group.

ET ATTENDU QUE les défenderesses ont donné au public des indications à l’égard des prix auxquels les consommateurs pouvaient louer des voitures et obtenir des produits connexes ainsi qu’à l’égard des pourcentages de rabais.

ET ATTENDU QUà compter d’au moins 2009, l’une ou l’autre des défenderesses, ou les deux, ont donné au public les indications visées dans leurs sites Web, applications mobiles et courriels, de même que dans certaines de leurs publicités dans les journaux et annonces télévisées et dans certains de leurs dépliants publicitaires.

ET ATTENDU QUE les défenderesses facturaient aux consommateurs des frais non optionnels en plus des prix annoncés au départ.

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que les frais non optionnels exigés par les défenderesses pouvaient ajouter de 5 % à 20 % au coût de location, selon le lieu de location et le type de véhicule.

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que certaines des indications initiales des défenderesses à l’égard des prix donnaient aux consommateurs l’impression générale qu’ils pouvaient louer des voitures et des produits connexes à des prix qu’il était en fait impossible d’obtenir puisque les consommateurs devaient payer des frais non optionnels supplémentaires.

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que certaines des indications des défenderesses à l’égard des pourcentages de rabais donnaient aux consommateurs l’impression qu’ils pouvaient économiser sur le coût de location d’une voiture et de produits connexes grâce à des rabais qu’il était en fait impossible d’obtenir puisque les consommateurs devaient payer des frais non optionnels supplémentaires, dont certains pour lesquels aucun rabais n’était offert.

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que les mots choisis par les défenderesses pour décrire certains des frais non optionnels, l’endroit où ils figuraient et la façon avec laquelle ils étaient associés aux taxes réelles donnaient l’impression générale qu’il s’agissait de taxes, de frais supplémentaires ou de frais que les gouvernements et les organismes autorisés exigeaient que les sociétés de location de voitures perçoivent auprès des consommateurs.

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que ce sont les défenderesses qui ont choisi d’imposer des frais non optionnels aux consommateurs pour récupérer une partie de leurs coûts d’exploitation.

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que les défenderesses avaient donné au public des indications qui étaient fausses ou trompeuses sur un point important afin de promouvoir la fourniture ou l’utilisation de leurs véhicules de location et de produits connexes ainsi que leurs intérêts commerciaux de façon générale.

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que les défenderesses avaient un comportement susceptible d’examen aux termes de l’alinéa 74.01(1)a) et de l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence.

ET ATTENDU QUE le commissaire reconnaît que les défenderesses ont pris de leur plein gré une série de mesures proactives depuis au moins le mois de décembre 2014 afin de modifier la conduite en cause, y compris la modification de nombre de leurs indications concernant certains frais non optionnels et la refonte de certains de leurs sites Web canadiens en juillet 2015 de façon à ce que les consommateurs voient dès le départ le prix total estimatif d’une location, frais non optionnels compris.

ET ATTENDU QUE le commissaire reconnaît que, depuis au moins 2009, les défenderesses ont informé les consommateurs du prix total estimatif de leur location avant que ne soit effectuée la réservation d’une voiture de location.

ET ATTENDU QUE LES PARTIES CONVIENNENT QU’aux fins du présent consentement seulement, y compris de sa signature, de son enregistrement, de sa mise en application, de sa modification ou de son annulation, les défenderesses ne contestent pas les conclusions du commissaire; toutefois, aucune disposition du présent consentement ne peut être considérée comme étant une admission ou une acceptation de la part des défenderesses de tout fait, méfait, observation, argument juridique ou conclusion pour toute autre fin ni n’a pour effet de porter atteinte à leurs droits ou moyens de défense à l’égard des tierces parties, y compris les moyens de défense prévus en vertu de la Loi sur la concurrence.

ET ATTENDU QUE les parties estiment qu’il est possible de régler la présente affaire par l’enregistrement du présent consentement, lequel, dès l’enregistrement, a la même valeur et les mêmes effets qu’une ordonnance du Tribunal de la concurrence.

ET ATTENDU QUE LES PARTIES CONVIENNENT QUE dès l’enregistrement du présent consentement, la présente procédure prendra fin à l’encontre des défenderesses ABC Rental et Avis Budget Group aux termes du paragraphe 74.12(4) de la Loi sur la concurrence.

EN CONSÉQUENCE, de façon à répondre aux préoccupations du commissaire, les parties conviennent par les présentes de ce qui suit :

I.  INTERPRÉTATION 

[1]  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent consentement :

  1. « ABC Rental » s’entend d’Avis Budget Car Rental Services, LLC, société à responsabilité limitée constituée en société en vertu des lois du Delaware.
  2. « applications mobiles » signifie toute application mobile d’Avis ou de Budget affichant des prix de location de voitures ou de produits connexes que les défenderesses fournissent. (Mobile Applications)
  3. « Avis Budget Group » s’entend d’Avis Budget Group, Inc., une personne morale constituée en société en vertu des lois du Delaware.
  4. « Aviscar » s’entend d’Aviscar Inc., une personne morale constituée en société en vertu des lois du Canada, ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; et toutes les coentreprises, filiales, divisions et sociétés affiliées contrôlées par Aviscar au sens du paragraphe 2(4) de la Loi sur la concurrence, ainsi que les administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit respectifs de chacune.
  5. « Budgetcar » s’entend de Budgetcar Inc./Budgetauto Inc., une personne morale constituée en société en vertu des lois du Canada, ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; et toutes les coentreprises, filiales, divisions et sociétés affiliées contrôlées par Budgetcar au sens du paragraphe 2(4) de la Loi sur la concurrence, ainsi que les administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit respectifs de chacune.
  6. « cadres supérieurs des défenderesses » s’entend du chef de la direction, du chef de l’exploitation, du chef administratif, du directeur financier, du directeur de la comptabilité, du président, des vice-présidents, du secrétaire, du contrôleur, du directeur général et des directeurs principaux, actuels et futurs, ainsi que de toute personne qui s’acquitte de leurs tâches. (Respondents’ Senior Management)
  7. « commissaire » désigne le commissaire de la concurrence, nommé en vertu de l’article 7 de la Loi sur la concurrence ainsi que ses représentants autorisés. (Commissioner)
  8. « consentement » s’entend du présent consentement signé par les parties conformément à l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence, y compris l’annexe A des présentes. (Agreement)
  9. « courriel » signifie tout message électronique envoyé par les défenderesses ou en leur nom à des personnes au Canada au sujet de services de location de voitures ou de produits connexes fournis directement par les défenderesses. (Email)
  10. « date de signature » s’entend de la date à laquelle le consentement est signé par les deux parties. (Execution Date)
  11. « défenderesses » désigne Aviscar Inc. et/ou Budgetcar Inc. (Respondents)
  12. « frais non optionnels » désigne tous les frais, suppléments ou tout autre montant, à l’exclusion des taxes de vente provinciale et fédérale en vigueur, qui sont facturés en sus des taux de base et que les consommateurs doivent payer pour louer une voiture ou des produits connexes. Les frais non optionnels comprennent, notamment, « surtaxe stationnement », « surtaxe emplacement prestige », « taxe de mise au rebut des pneumatiques », « taxe environnementale de l’Ontario », la « taxe d’accise sur la climatisation », « car tax », « Vehicle License Fee/AC Excise Tax », « Ontario Environmental Fee », « Tire Management Fee », « Energy Recovery Fee », « Parking Surcharge », « Concession Recovery Fee », « Premium Location Surcharge », « Other Charges » et « Fees ». (Non-Optional Fees)
  13. « indications » correspond à toute indication que les défenderesses ont donnée ou qu’elles ont fait en sorte ou qu’elles ont permis qu’elle soit donnée en leur nom, y compris toute indication dans des sites Web, applications mobiles, courriels, dépliants publicitaires, messages publicitaires télévisés ou publicités dans les journaux. (Representations)
  14. « Loi » s’entend de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, en sa version modifiée. (Competition Act)
  15. « Loi d’interprétation » s’entend de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, en sa version modifiée. (Interpretation Act)
  16. « parties » s’entend collectivement du commissaire et des défenderesses et « partie » s’entend de l’un d’eux. (Parties/Party)
  17. « personne » signifie tout individu, personne morale, société de personnes, entreprise, association, fiducie, organisation non constituée en société ou autre entité. (Person)
  18. « personnel de la commercialisation des défenderesses » désigne tous les employés et cadres supérieurs, actuels et futurs, des défenderesses qui participent d’une manière importante à la formulation ou à la mise en œuvre d’initiatives de publicité, à la commercialisation ou à l’établissement du prix des produits fournis par les défenderesses, ou qui en sont responsables. (Respondents’ Marketing Personnel)
  19. « produits connexes » comprend les systèmes GPS, les sièges d’auto pour enfant, les produits d’assurance et les services d’assistance routière. (Related products)
  20. « sites Web » désigne les sites Avis.ca, Avis.com, Budget.ca et Budget.com utilisés par des personnes qui se désignent comme étant résidentes du Canada. (Websites)
  21. « société affiliée » s’entend d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une entreprise individuelle qui est une filiale au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur la concurrence. (Affiliate)
  22. « taux de base » signifie le prix d’une location de voiture ou d’un produit connexe ou du kilométrage seulement, à l’exclusion des frais non optionnels et des taxes de vente fédérale et provinciale. (Base rate)
  23. « Tribunal » désigne le Tribunal de la concurrence établi conformément au paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 19 (2e suppl.), en sa version modifiée. (Tribunal)

II.  RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE PORTANT SUR LES PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES

[2]  Les défenderesses devront se conformer à la partie VII.1 de la Loi sur la concurrence dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de signature.

[3]  Sans restreindre la généralité de ce qui précède, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de signature, les défenderesses ne peuvent donner ou faire en sorte que soit données ou permettre à quiconque de donner sur un point important en leur nom au public des indications relatives à tout produit donnant l’impression générale fausse ou trompeuse que :

  1. les consommateurs peuvent louer des voitures et des produits connexes à des prix ou à des pourcentages de rabais qu’il est en fait impossible d’obtenir en raison de frais non optionnels supplémentaires; ou
  2. les frais non optionnels sont des taxes, des suppléments ou des frais que les gouvernements et les organismes autorisés exigent que les sociétés de location de voitures perçoivent auprès des consommateurs, sauf si tel est le cas réellement.

[4]  Si les défenderesses apprennent qu’il y a eu ou pourrait y avoir eu manquement à l’une des modalités du présent consentement, elles doivent, dans les dix (10) jours suivant la date à laquelle elles ont eu connaissance du manquement réel ou possible, en aviser le commissaire et lui fournir suffisamment de détails sur la nature, la date et l’incidence (réelle et prévue) du manquement ou du manquement possible, de même que les mesures qu’elles ont prises pour remédier au manquement, réel ou possible.

III.  PAIEMENTS 

SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE

[5]  Les défenderesses doivent payer une sanction administrative pécuniaire de 3 millions de dollars.

COÛTS

[6]  Les défenderesses doivent payer 250 000 dollars pour dédommager le commissaire des frais engagés dans le cadre de son enquête.

FORME DU PAIEMENT ET DÉLAI

[7]  Les sommes prévues aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus seront versées dans les trente (30) jours suivant la date de signature, au moyen d’un chèque visé ou d’un virement télégraphique fait à l’ordre du receveur général du Canada.

IV.  PROGRAMME DE CONFORMITÉ D’ENTREPRISE

[8]  Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de signature, les défenderesses établiront un programme de conformité d’entreprise et le maintiendront en vigueur par la suite dans le but de promouvoir la conformité des défenderesses à la Loi dans son ensemble et, plus particulièrement, à la partie VII.1 de la Loi. Le programme de conformité est élaboré et mis en œuvre conformément au bulletin du commissaire intitulé Les programmes de conformité d’entreprise tel qu’il figure (à la date de signature du présent consentement) sur le site Web du Bureau de la concurrence à l’adresse www.bureaudelaconcurrence.gc.ca.

[9]  Les cadres supérieurs des défenderesses appuient et appliquent le programme de conformité dans son intégralité et jouent un rôle actif et visible dans son élaboration et son maintien en vigueur.

[10]  Dans les vingt et un (21) jours suivant la mise en place du programme de conformité, chaque cadre supérieur des défenderesses doit reconnaître son engagement à respecter le programme de conformité en signant et remettant au commissaire la lettre d’engagement sous la forme prescrite à l’annexe A du présent consentement. Toute personne qui devient un cadre supérieur des défenderesses pendant la durée du présent consentement doit signer et remettre au commissaire une lettre d’engagement sous la forme prescrite à l’annexe A du présent consentement dans les vingt et un (21) jours suivant son accession à un poste de cadre supérieur auprès des défenderesses.

V.  RAPPORT SUR LA CONFORMITÉ ET SUIVI

[11]  Les défenderesses remettent au commissaire une confirmation écrite que tous les membres du personnel de la commercialisation des défenderesses ont reçu, conformément au paragraphe 14, une copie du présent consentement dans les vingt et un (21) jours suivant l’enregistrement du présent consentement.

[12]  Dans les trente (30) jours suivant la réception d’une demande écrite du commissaire, les défenderesses doivent fournir à ce dernier les renseignements relatifs à toute question traitée dans les parties II, IV et V du présent consentement afin d’assurer un suivi de la conformité aux dispositions du présent consentement.

[13]  Au plus tard cent vingt (120) jours après la date de signature, le vice-président et directeur général des défenderesses devra remettre au commissaire une déclaration faite sous serment ou une déclaration solennelle que le programme de conformité requis aux termes de la partie IV du présent consentement a été mis en œuvre.

VI.  GÉNÉRALITÉS 

[14]  Pendant la durée du présent consentement, (i) les défenderesses remettent une copie de celui-ci à tous les membres du personnel de la commercialisation des défenderesses dans les quatorze (14) jours suivant la date de l’enregistrement du présent consentement et (ii) elles remettront une copie de celui-ci à tout membre futur du personnel de la commercialisation des défenderesses dans les quatorze (14) jours du début de son emploi. Dans les quatorze (14) jours de la réception par un membre du personnel de la commercialisation des défenderesses d’une copie du présent consentement, les défenderesses doivent obtenir de cette personne une déclaration écrite, signée et datée, reconnaissant qu’elle a lu et compris le présent consentement ainsi que la partie VII.1 de la Loi.

[15]  Les avis, rapports et autres communications exigés ou autorisés selon les modalités du présent consentement sont faits par écrit et sont réputés avoir été donnés s’ils sont remis en mains propres, envoyés par courrier recommandé ou transmis par télécopieur aux parties comme suit :

(a) Le commissaire

Commissaire de la concurrence

Bureau de la concurrence

Place du Portage, 21e étage

50, rue Victoria, Phase I

Gatineau (Québec) K1A 0C9

À l’attention de : Sous-commissaire principal de la concurrence,

Direction générale des cartels et des pratiques commerciales

trompeuses

Télécopieur : 819-956-2836
Avec copie à
:

Directeur général et avocat général principal

Services juridiques, Bureau de la concurrence

Ministère de la Justice

Place du Portage, 22e étage

50, rue Victoria, Phase I

Gatineau (Québec) K1A 0C9

Télécopieur : 819-953-9267

(b) Les défenderesses

Aviscar Inc. et Budgetcar Inc.

1 Convair Dr. E.

Etobicoke (Ontario) M9W 6Z9

À l’attention de : Vice-président et directeur général

Télécopieur : 416-213-8505

Avec copie à :

Kevin Ackhurst et D. Michael Brown

Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Royal Bank Plaza, Tour sud, bureau 3800

200 Bay Street, C.P. 84

Toronto (Ontario) M5J 2Z4

Télécopieur : (416) 216-3930

[16]  Le présent consentement lie les défenderesses pour une durée de dix (10) ans à compter de son enregistrement.

[17]  Les parties consentent à l’enregistrement immédiat du présent consentement auprès du Tribunal conformément à l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence.

[18]  Le commissaire peut, à son entière discrétion et après avoir informé par écrit les défenderesses, proroger les délais prévus aux parties IV et V du présent consentement.

[19]  Le commissaire peut, avec le consentement des défenderesses, proroger les délais prévus à la partie VI du présent consentement.

[20]  Rien dans le présent consentement n’empêche les défenderesses ou le commissaire de présenter une demande en vertu de l’article 74.13 de la Loi sur la concurrence. Aux fins du présent consentement seulement, y compris de sa signature, de son enregistrement, de sa mise en application, de sa modification ou de son annulation, les défenderesses ne contesteront pas les conclusions du commissaire.

[21]  Les défenderesses s’abstiendront de faire des déclarations publiques qui contredisent les modalités du présent consentement.

[22]  Les défenderesses reconnaissent la compétence du Tribunal aux fins du présent consentement et de toute procédure introduite par le commissaire en vue de sa modification ou de son annulation.

[23]  En cas de différend concernant l’interprétation, la mise en œuvre ou l’application du consentement, chacune des parties est libre de s’adresser au Tribunal pour obtenir une ordonnance ou des directives. Nul différend n’a pour effet de suspendre une période visée par le consentement. Les parties conviennent que le Tribunal a compétence pour rendre les ordonnances nécessaires afin de donner effet au consentement.

[24]  Le présent consentement peut être signé en deux exemplaires ou plus, dont chacun constitue un original et dont l’ensemble constitue un seul et même document. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française du consentement, la version anglaise aura préséance.

[25]  Le présent consentement constitue l’entente complète et unique intervenue entre les parties et remplace toutes les négociations, communications ou autres ententes, écrites ou verbales, à moins qu’elles ne soient intégrées par renvoi dans les présentes. Aucune modalité, condition, déclaration ou affirmation ni aucun engagement autre que ceux énoncés dans les présentes ne lient les parties.

[26]  Le calcul des périodes et des délais prévus par le présent consentement est effectué conformément à la Loi d’interprétation. Pour l’application du présent consentement, la définition de « jour férié » dans la Loi d’interprétation est réputée inclure le samedi. Aux fins d’arrêter les délais, la date que porte le présent consentement est la date la plus récente à laquelle il a été signé par une partie.

[27]  Le présent consentement est régi et interprété conformément aux lois applicables de l’Ontario et du Canada, nonobstant toute règle applicable de droit international privé.

Les soussignés conviennent par les présentes de déposer le présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement.

FAIT à Buenos Aires, Argentine, le 30e jour de mai 2016.

pour : Aviscar Inc. et

Budgetcar Inc./Budgetauto Inc.

(signé)

William Boxberger

Vice-président et directeur général, J’ai le pouvoir de lier la société.

FAIT à Gatineau, dans la province de Québec, le 1er jour de juin 2016.

(signé)

John Pecman

Commissaire de la concurrence


Annexe A

ATTESTATION DU CADRE SUPÉRIEUR

[Papier à en-tête de la société]

Le [date] 2016

CONFIDENTIEL

Commissaire de la concurrence
Bureau de la concurrence
Place du Portage, Phase I
50, rue Victoria, 21e étage
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Objet : Engagement à élaborer et à maintenir en vigueur un programme de  conformité

Conformément au paragraphe 10 du consentement conclu entre le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») et Aviscar Inc., Budgetcar Inc./Budgetauto Inc. (« Avis/Budget »), en date du __ mai 2016, je m’engage par la présente à mettre en œuvre avec succès le programme de conformité d’entreprise d’Avis/Budget dans le but de promouvoir la conformité à la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, en sa version modifiée (la « Loi »), notamment aux dispositions portant sur les pratiques commerciales trompeuses (partie VII.1 de la Loi). Je participerai activement et de façon visible à l’élaboration et au maintien en vigueur du programme de conformité d’entreprise.

Cordialement,

 

(Nom et titre)

c. c. Directeur général et avocat général principal, Services juridiques du Bureau de la concurrence

Sous-commissaire de la concurrence, Direction des pratiques commerciales trompeuses, Direction générale des cartels et des pratiques commerciales trompeuses

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