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VERSION PUBLIQUE CT-2015-003 TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et les Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/2008 141;

ET AFFAIRE INTÉRESSANT l’acquisition par Parkland Industries Ltd., une filiale en propriété exclusive de Parkland Fuel Corporation, de sensiblement tous les éléments d’actif de Pioneer Petroleums Holding Limited Partnership, de Pioneer Energy LP, de Pioneer Petroleums Transport Inc., de Pioneer Energy Inc., de Pioneer Fuels Inc., de Pioneer Petroleums Holding Inc., de Pioneer Energy Management Inc., de 668086 N.B. Limited, de 3269344 Nova Scotia Limited et de 1796745 Ontario Ltd.;

ET AFFAIRE INTÉRESSANT les demandes du commissaire de la concurrence fondées sur les articles 92 et 104 de la Loi sur la concurrence;

ET AFFAIRE INTÉRESSANT le dépôt et l’enregistrement d’un consentement conformément aux articles 92 et 105 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demandeur et PARKLAND INDUSTRIES LTD. et PARKLAND FUEL CORPORATION défenderesses

CONSENTEMENT ATTENDU QUE : A. Les défenderesses ont acquis sensiblement tous les éléments d’actif de Pioneer Petroleums Holding Limited Partnership, de Pioneer Energy LP, de Pioneer Petroleums Transport Inc., de Pioneer Energy Inc., de Pioneer Fuels Inc., de Pioneer Petroleums Holding Inc., de Pioneer Energy Management Inc., de 668086 N.B. Limited, de 3269344 Nova Scotia Limited et de 1796745 Ontario Ltd. (la « transaction »), sous réserve d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 104 de la Loi.

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VERSION PUBLIQUE B. Le commissaire a conclu que la transaction aura vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence dans l’approvisionnement au détail en essence dans les huit régions touchées (définies ci-dessous) en Ontario et au Manitoba, et que la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire et suffisante pour prévenir de telles conséquences dans les régions touchées. Le commissaire a donc conclu que, suivant le dessaisissement (défini ci-dessous), et pendant que la partie IX du présent consentement demeure en vigueur relativement à certains marchands, les défenderesses, à titre de négociantes en carburant indépendantes, n’auront pas la capacité ni l’incitatif d’influer sur l’établissement des prix au détail des marchands dans les régions touchées.

C. Les défenderesses ne font aucune admission, mais, exclusivement pour les besoins du présent consentement, y compris sa conclusion, son enregistrement, son exécution, sa modification ou son annulation, elles se garderont de contester les conclusions du commissaire décrites au second paragraphe du préambule ci-dessus.

D. Le présent consentement n’a aucune incidence sur les enquêtes ou les procédures relatives à la transaction si ce n’est au titre des articles 92 ou 104 de la Loi.

EN CONSÉQUENCE, les défenderesses et le commissaire conviennent de ce qui suit : I. DÉFINITIONS [1] [1] Les définitions qui suivent s’appliquent au présent consentement : a) « acquéreur » La personne qui acquiert une partie ou la totalité des éléments d’actif visés par le dessaisissement conformément au présent consentement et à l’entente relative au dessaisissement; (Purchaser)

b) « affiliée » À l’égard d’une personne, s’entend de toute personne contrôlant cette première personne, contrôlée par elle ou partageant le contrôle avec elle, directement ou indirectement, et « contrôle » s’entend de la détention directe ou indirecte de titres ou d’autres intérêts dans une personne (i) auxquels sont rattachés plus de 50 % des droits de vote qui peuvent être exercés pour élire les administrateurs ou les personnes exerçant des fonctions similaires ou (ii) qui autorisent le détenteur à recevoir plus de 50 % des profits de la personne ou plus de 50 % de ses éléments d’actif au moment de la dissolution; (Affiliate)

c) « commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi, ainsi que ses représentants autorisés; (Commissioner)

d) « consentement » Le présent consentement, y compris ses annexes. Sauf indication contraire, tout renvoi à une « partie », à un « article », à un « paragraphe » ou à une « annexe » vise, selon le cas, une partie, un article, un paragraphe ou une annexe du présent consentement; (Agreement)

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VERSION PUBLIQUE e) « contrôleur » La personne nommée conformément à la partie X du présent consentement (ou tout remplaçant désigné de cette personne), ainsi que les employés, mandataires et autres personnes agissant pour le compte du contrôleur, étant entendu que, si aucun contrôleur n’est nommé, sauf pour ce qui est de la partie X du présent consentement, le contrôleur est le commissaire; (Monitor)

f) « défenderesses » Parkland Industries Ltd., Parkland Fuel Corporation, les personnes contrôlées par celles-ci, ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; (Respondents)

g) « demandeur au titre du dessaisissement » Les défenderesses pendant la période de vente initiale ou le fiduciaire du dessaisissement pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement; (Divestiture Applicant)

h) « dessaisissement » La vente, le transport, le transfert, la cession ou toute autre forme d’aliénation des éléments d’actif visés par le dessaisissement, au bénéfice d’un ou plusieurs acquéreurs, conformément au consentement et avec l’approbation préalable du commissaire, ou, en ce qui concerne une région visée par le dessaisissement, la résiliation d’une entente d’approvisionnement en carburant tel qu’il est prévu à l’annexe D du présent consentement, de manière à ce que les défenderesses n’aient aucun intérêt direct ou indirect à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement; (Divestiture)

i) « documents » Les documents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi; (Records)

j) « éléments d’actif visés par le dessaisissement » Tous les droits, titres et intérêts afférents aux éléments d’actif, aux biens et à l’entreprise que les défenderesses possèdent, utilisent ou détiennent en vue de les utiliser dans le cadre de l’entreprise visée par le dessaisissement ou en lien avec celle-ci; (Divestiture Assets)

k) « entente relative au dessaisissement » L’entente définitive et contraignante conclue entre les défenderesses et un acquéreur pour réaliser le dessaisissement ou une partie du dessaisissement, conformément au présent consentement et sous réserve de l’approbation préalable du commissaire; (Divestiture Agreement)

l) « entente relative au processus de dessaisissement » L’entente décrite à l’article 6 du présent consentement; (Divestiture Process Agreement)

m) « entente sur le contrôleur » L’entente décrite à l’article 34 du présent consentement; (Monitor Agreement)

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VERSION PUBLIQUE n) « entreprise visée par le dessaisissement » À Kapuskasing (Ontario), l’entreprise de Parkland à une station commerciale de son choix, et, dans chacune des autres régions visées par le dessaisissement, l’entreprise de Parkland à une station commerciale ou relative à un contrat d’approvisionnement en carburant de son choix, lesquelles sont énumérées à l’annexe confidentielle D; (Divested Business)

o) « fiduciaire du dessaisissement » La personne nommée conformément à la partie III du présent consentement (ou tout remplaçant désigné de cette personne) et tout employé, mandataire et autre personne agissant pour le compte du fiduciaire du dessaisissement; (Divestiture Trustee)

p) « jour ouvrable » Jour le Bureau de la concurrence de Gatineau (Québec) est ouvert au public; (Business Day)

q) « Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C., 1985, ch. C-34, modifiée; (Act) r) « ordonnance de séparation des éléments d’actif » L’ordonnance du Tribunal rendue le 29 mai 2015 en vertu de l’article 104 de la Loi; (Hold Separate Order)

s) « parties » Collectivement, le commissaire et les défenderesses; (Parties) « partie » L’une ou l’autre des parties. (Party)

t) « période de vente initiale » La période qui commence à la date d’enregistrement du présent consentement et qui se termine au moment prévu à l’annexe confidentielle A du présent consentement; (Initial Sale Period)

u) « période de vente par le fiduciaire du dessaisissement » La période de six mois qui commence à l’expiration de la période de vente initiale; (Divestiture Trustee Sale Period)

v) « personne » Une personne physique, une société ou une société de personnes, une entreprise unipersonnelle, une fiducie ou une autre organisation non constituée en personne morale ayant la capacité d’exercer des activités commerciales ou une affiliée de ces personnes; (Person)

w) « première date de référence » A le sens que lui donne le paragraphe 22d) du présent consentement; (First Reference Date)

x) « renseignements confidentiels » Les renseignements de nature délicate sur le plan de la concurrence, les renseignements de nature exclusive et tous les autres renseignements qui ne sont pas déjà du domaine public et qui appartiennent à une personne ou à son entreprise, notamment les renseignements concernant la fabrication, les opérations et les finances, les listes de clients, les listes de prix, les contrats, les renseignements relatifs

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aux coûts et aux revenus, les méthodes de mise en marché, les brevets, les technologies, les procédés (Confidential Information)

y) « régions touchées » Les régions visées par le dessaisissement et les régions des marchands sont touchés; (Affected Areas)

z) « régions des marchands sont touchés » Pour les besoins du présent consentement et compte tenu du fait que les parties ne se sont pas entendues sur la délimitation des marchés géographiques pertinents, les régions dans un rayon de 10 kilomètres de chacune des stations des marchands dans les régions de Lundar et de Warren, au Manitoba, qui figurent à l’annexe E du présent consentement; (Affected Dealer Areas)

aa) « régions visées par le dessaisissement » Pour les besoins du présent consentement et compte tenu du fait que les parties ne se sont pas entendues sur la délimitation des marchés géographiques pertinents, les régions dans un rayon de 10 kilomètres de chacune des stations commerciales de Parkland et des stations des marchands dans les régions de Neepawa, au Manitoba, et de Bancroft, de Hanover, d’Innisfil, de Kapuskasing et de Tillsonburg, en Ontario, qui figurent à l’annexe E du présent consentement; (Divestiture Areas)

bb) « seconde date de référence » A le sens que lui donne le paragraphe 22e) du présent consentement; (Second Reference Date)

cc) « tiers » Toute autre personne que le commissaire, les défenderesses ou l’acquéreur; (Third Party)

dd) « transaction » La transaction décrite au premier paragraphe du préambule du présent consentement; (Transaction)

ee) « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence constitué sous le régime de la e Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch.19 (2 suppl.); (Tribunal)

ff) « vente par le fiduciaire du dessaisissement » Le dessaisissement auquel le fiduciaire du dessaisissement est censé procéder selon la partie III du présent consentement; (Divestiture Trustee Sale)

gg) « vérificateur » A le sens que lui donne l’article 31 du présent consentement et comprend tout employé, mandataire et autre personne agissant pour le compte du vérificateur; (Auditor)

II. OBLIGATION DE RÉALISER LE DESSAISISSEMENT [2] Les défenderesses déploient des efforts raisonnables sur le plan commercial pour réaliser le dessaisissement.

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VERSION PUBLIQUE et les autres secrets commerciaux;

VERSION PUBLIQUE [3] Pendant la période de vente initiale, les défenderesses déploient des efforts raisonnables sur le plan commercial pour réaliser le dessaisissement, conformément aux dispositions de la présente partie et de l’annexe confidentielle A et sous réserve de la partie IV du présent consentement.

[4] Pendant la période de vente initiale, les défenderesses transmettent au commissaire et au contrôleur tous les 21 jours un rapport écrit décrivant la progression des efforts qu’ils ont déployés pour réaliser le dessaisissement. Le rapport comprend une description des contacts, des négociations, de la diligence raisonnable et des offres touchant les éléments d’actif visés par le dessaisissement ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de toutes les parties contactées et des acquéreurs potentiels qui se sont manifestés. Les défenderesses répondent, dans les trois jours ouvrables, à toute demande de renseignements supplémentaires du commissaire sur les efforts qu’elles déploient en vue de réaliser le dessaisissement. Un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé des défenderesses atteste qu’il a examiné les renseignements fournis par les défenderesses dans leur réponse et que ces renseignements sont, à sa connaissance, exacts et complets à tous égards importants.

III. PROCESSUS DE VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT [5] Dans l’éventualité les défenderesses n’ont pas procédé au dessaisissement pendant la période de vente initiale, le commissaire nomme un fiduciaire du dessaisissement chargé de procéder au dessaisissement conformément au présent consentement. Cette nomination peut être faite en tout temps avant l’expiration de la période de vente initiale ou à une date ultérieure déterminée par le commissaire.

[6] Dans les cinq jours ouvrables suivant la nomination du fiduciaire du dessaisissement, les défenderesses soumettent à l’approbation du commissaire les conditions d’un projet d’entente relative au processus de dessaisissement devant être conclue avec le fiduciaire du dessaisissement et le commissaire, et visant l’octroi au fiduciaire du dessaisissement de tous les droits et pouvoirs nécessaires pour lui permettre d’effectuer le dessaisissement.

[7] Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de l’entente relative au processus de dessaisissement visée à l’article 6, le commissaire avise les défenderesses de sa décision d’en approuver ou non les conditions. Si le commissaire n’approuve pas les conditions du projet d’entente relative au processus de dessaisissement, il impose d’autres conditions que les défenderesses doivent intégrer à la version définitive de l’entente relative au processus de dessaisissement devant être conclue avec le fiduciaire du dessaisissement et le commissaire.

[8] Sans restreindre le pouvoir discrétionnaire du commissaire d’imposer d’autres conditions, les défenderesses consentent aux conditions suivantes en ce qui concerne les droits, pouvoirs et obligations du fiduciaire du dessaisissement et les incluent à l’entente relative au processus de dessaisissement :

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VERSION PUBLIQUE a) Le fiduciaire du dessaisissement réalise le dessaisissement aussi rapidement que possible et, dans tous les cas, avant l’expiration de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

b) Le fiduciaire du dessaisissement déploie des efforts raisonnables pour négocier des modalités relatives au dessaisissement les plus favorables aux défenderesses qui soient raisonnablement envisageables au moment elles sont négociées; cependant, le dessaisissement ne fait l’objet d’aucun prix minimal. L’opinion du fiduciaire du dessaisissement quant à ce qui constitue des conditions favorables et à ce qu’il est raisonnablement possible d’obtenir est assujettie à l’examen et à l’approbation du commissaire.

c) Sous réserve de la surveillance et de l’approbation du commissaire, le fiduciaire du dessaisissement dispose du pouvoir complet et exclusif de faire ce qui suit pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement :

(i) réaliser le dessaisissement conformément aux dispositions de la présente partie;

(ii) susciter l’intérêt à l’égard d’un dessaisissement possible de quelque façon ou selon quelque procédure qu’il juge souhaitable pour donner une occasion juste à un ou plusieurs acquéreurs potentiels de bonne foi d’offrir d’acquérir les éléments d’actif visés par le dessaisissement, et il est entendu qu’il peut prendre en compte les critères d’approbation figurant à l’article 23 pour décider s’il faut poursuivre les négociations avec un acquéreur potentiel;

(iii) conclure une entente de dessaisissement avec un acquéreur qui liera les défenderesses;

(iv) négocier les engagements, déclarations, garanties et indemnités devant faire partie d’une entente de dessaisissement, lesquels sont raisonnables sur le plan commercial;

(v) embaucher, aux frais des défenderesses, les consultants, comptables, conseillers juridiques, courtiers en valeurs mobilières, courtiers commerciaux, évaluateurs et autres représentants et assistants qu’il juge nécessaires pour remplir ses fonctions et obligations.

d) Lorsqu’une personne présente une demande d’information de bonne foi concernant un achat éventuel des éléments d’actif visés par le dessaisissement, le fiduciaire du dessaisissement l’avise que le dessaisissement est en cours de réalisation et lui remet une copie du

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présent consentement, à confidentielles conformément à l’article 60 du présent consentement.

e) Si, de l’avis du fiduciaire du dessaisissement, une personne manifeste un intérêt de bonne foi à acheter les éléments d’actif visés par le dessaisissement et qu’elle signe avec lui une entente de confidentialité satisfaisante, de l’avis du commissaire, afin de protéger les renseignements confidentiels que cette personne peut recevoir dans le cadre de sa vérification diligente des éléments d’actif visés par le dessaisissement, le fiduciaire du dessaisissement :

(i) fournit dans les plus brefs délais à cette personne tous les renseignements sur dessaisissement qu’il juge pertinents et appropriés;

(ii) permet à cette personne d’effectuer une inspection raisonnable des éléments d’actif visés par le dessaisissement et de tous les renseignements et documents non privilégiés de nature financière, opérationnelle ou confidentiels, pouvant être pertinents quant au dessaisissement;

(iii) donne à cette personne raisonnablement possible dans les circonstances au personnel qui participe à la gestion des éléments d’actif visés par le dessaisissement.

f) Le fiduciaire du dessaisissement n’a ni l’obligation ni le pouvoir d’exploiter ou de conserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement.

g) Le fiduciaire du dessaisissement transmet au commissaire et au contrôleur, dans les 14 jours suivant le dernier en date des événements suivants : la nomination du fiduciaire du dessaisissement et le début de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, et par la suite, tous les 21 jours, un rapport écrit décrivant la progression des efforts qu’il a déployés pour réaliser le dessaisissement. Le rapport comprend une description des contacts, des négociations, de la diligence raisonnable et des offres touchant les éléments d’actif visés par le dessaisissement ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de toutes les parties contactées et des acquéreurs potentiels qui se sont manifestés. Le fiduciaire du dessaisissement répond, dans les 3 jours ouvrables, à toute demande de renseignements supplémentaires du commissaire sur les efforts qu’il déploie en vue de réaliser le dessaisissement.

h) Le fiduciaire du dessaisissement avise les défenderesses et le commissaire dès la signature d’une lettre d’intention ou d’une entente de principe relativement aux éléments d’actif visés par le dessaisissement et remet aux

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VERSION PUBLIQUE l’exception des dispositions qui sont

les éléments d’actif visés par le

autre, y compris les renseignements

un accès aussi complet que

VERSION PUBLIQUE défenderesses un exemplaire de toute entente de dessaisissement signée lorsqu’il obtient l’approbation du commissaire quant au dessaisissement prévu dans cette entente de dessaisissement.

[9] Les défenderesses ne peuvent participer au processus de dessaisissement pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement ni à une négociation avec des acquéreurs potentiels menée par le fiduciaire du dessaisissement. Les défenderesses ne peuvent pas non plus communiquer avec les acquéreurs potentiels pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

[10] Sous réserve de tout privilège reconnu légalement, les défenderesses donnent au fiduciaire du dessaisissement un accès complet à l’ensemble du personnel, des documents, des renseignements (y compris les renseignements confidentiels) et des installations liés aux éléments d’actif visés par le dessaisissement afin qu’il puisse effectuer sa propre inspection des éléments d’actif visés par le dessaisissement, en faciliter l’accès aux acquéreurs potentiels et leur fournir des renseignements.

[11] Les défenderesses ne prennent aucune mesure susceptible d’entraver ou de compromettre, directement ou indirectement, les efforts que déploie le fiduciaire du dessaisissement pour réaliser le dessaisissement.

[12] Les défenderesses répondent entièrement et avec célérité à toutes les demandes du fiduciaire du dessaisissement et lui communiquent les renseignements qu’il demande. Les défenderesses désignent une personne à laquelle incombe en premier lieu la responsabilité de répondre entièrement et avec célérité en leur nom aux demandes du fiduciaire du dessaisissement.

[13] Les défenderesses conviennent de faire toute démarche et de signer tout document, et de faire en sorte que soit faite toute démarche ou que soit signé tout document dont elles peuvent assurer l’accomplissement ou la signature, qui sont raisonnablement nécessaires pour veiller à ce que le dessaisissement des éléments d’actif visés par le dessaisissement ait lieu pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement et que les ententes conclues par le fiduciaire du dessaisissement lient les défenderesses et soient exécutoires pour elles.

[14] Les défenderesses acquittent l’ensemble des frais et des dépenses raisonnables dûment facturés ou engagés par le fiduciaire du dessaisissement dans l’exercice de ses fonctions au titre du présent consentement. Le fiduciaire du dessaisissement exerce ses fonctions sans caution ni sûreté et rend compte de l’ensemble des frais et des dépenses engagés. Les défenderesses paient toutes les factures raisonnables soumises par le fiduciaire du dessaisissement dans les 30 jours suivant leur réception et, sans limiter cette obligation, les défenderesses se conforment à toute entente conclue avec le fiduciaire du dessaisissement concernant les intérêts sur les paiements en retard. En cas de différend : (i) les factures sont soumises à l’approbation du commissaire; (ii) les défenderesses acquittent sans délai toute

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VERSION PUBLIQUE facture approuvée par le commissaire. Toute somme due par les défenderesses au fiduciaire du dessaisissement est payée à même le produit du dessaisissement.

[15] Les défenderesses indemnisent le fiduciaire du dessaisissement et l’exonèrent de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlant de l’exercice de ses fonctions, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et toutes les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation de toute réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité, sauf dans la mesure ces pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlent de la malveillance, de la négligence grossière ou de la mauvaise foi du fiduciaire du dessaisissement.

[16] Les défenderesses indemnisent le commissaire et l’exonèrent de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlant de l’exercice des fonctions du fiduciaire du dessaisissement, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et toutes les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation de toute réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité.

[17] Si le commissaire juge que le fiduciaire du dessaisissement a cessé d’agir ou n’a pas agi de façon diligente, il peut le destituer et nommer un autre fiduciaire du dessaisissement. Les dispositions du présent consentement qui concernent le fiduciaire du dessaisissement s’appliquent de la même façon à son remplaçant.

[18] Les défenderesses peuvent exiger que le fiduciaire du dessaisissement et chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques, courtiers en valeurs mobilières, courtiers commerciaux, évaluateurs et autres représentants et assistants signent une entente de confidentialité appropriée, rédigée dans une forme jugée satisfaisante, de l’avis du commissaire. Il est toutefois entendu que cette entente n’empêche aucunement le fiduciaire du dessaisissement de communiquer tout renseignement au commissaire.

[19] Le commissaire peut demander au fiduciaire du dessaisissement et à chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques, courtiers en valeurs mobilières, courtiers commerciaux, évaluateurs et autres représentants et assistants de signer une entente de confidentialité appropriée concernant les documents et renseignements que le fiduciaire du dessaisissement peut recevoir du commissaire dans l’exercice de ses fonctions.

[20] Nonobstant toute disposition du présent consentement, les droits, les pouvoirs et les obligations du fiduciaire du dessaisissement prévus par le présent consentement subsistent jusqu’à ce que le dessaisissement soit réalisé.

IV. APPROBATION DU DESSAISISSEMENT PAR LE COMMISSAIRE [21] Le dessaisissement ne peut avoir lieu sans que le commissaire y ait préalablement consenti conformément à la présente partie. Il est entendu que, si un

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VERSION PUBLIQUE dessaisissement est une transaction devant faire l’objet d’un avis, aucune disposition du présent consentement n’a d’effet sur l’application de la partie IX de la Loi.

[22] Le demandeur au titre du dessaisissement suit le processus suivant pour demander et obtenir une décision du commissaire relativement à son approbation du dessaisissement proposé :

a) Le demandeur au titre du dessaisissement fait sans délai ce qui suit : (i) informer le commissaire de toute négociation avec un acquéreur potentiel qui est susceptible de mener à un dessaisissement;

(ii) transmettre au commissaire des copies de toute entente relative à un dessaisissement qui est signée par un acquéreur potentiel, y compris toute déclaration d’intérêt non contraignante.

b) Le demandeur au titre du dessaisissement informe sans délai le commissaire de son intention de conclure une entente de dessaisissement avec un acquéreur potentiel, ou de la conclusion d’une entente qui, si elle est approuvée par le commissaire, constituerait une entente de dessaisissement au sens du présent consentement. Si le demandeur au titre du dessaisissement a conclu ou a l’intention de conclure une entente à l’égard des mêmes éléments d’actif visés par le dessaisissement, il établit l’entente à l’égard de laquelle il demande l’approbation du commissaire, et le reste de la présente partie s’applique seulement à cette entente, sauf s’il désigne une entente de remplacement.

c) L’avis décrit au paragraphe 22b) est donné par écrit et fournit l’identité de l’acquéreur potentiel, les détails du projet d’entente de dessaisissement et de toute entente connexe, ainsi que des renseignements sur la façon dont l’acquéreur satisferait, de l’avis du demandeur au titre du dessaisissement, aux conditions du présent consentement, le cas échéant.

d) Dans les 14 jours suivant la réception de l’avis mentionné au paragraphe 22b), le commissaire peut demander des renseignements supplémentaires sur le dessaisissement proposé auprès des défenderesses, du contrôleur, de l’acquéreur potentiel et, pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, du fiduciaire du dessaisissement. Ces personnes donnent tout renseignement supplémentaire qui leur est demandé. Lorsqu’elles ont donné une réponse complète à la demande du commissaire, ces personnes respectent la procédure suivante :

(i) le fiduciaire du dessaisissement fait parvenir au commissaire une confirmation écrite attestant qu’il lui a fourni tous les renseignements supplémentaires qui lui avaient été demandés;

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VERSION PUBLIQUE (ii) le contrôleur fait parvenir au commissaire une confirmation écrite attestant qu’il a fourni au commissaire tous les renseignements supplémentaires qui lui avaient été demandés;

(iii) un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé des défenderesses atteste qu’il a examiné tous les renseignements supplémentaires fournis par les défenderesses en réponse à la demande du commissaire et que ces renseignements sont, à sa connaissance, exacts et complets à tous égards importants;

(iv) un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé de l’acquéreur potentiel renseignements supplémentaires fournis par l’acquéreur potentiel en réponse à la demande du commissaire et que ces renseignements sont, à sa connaissance, exacts et complets à tous égards importants.

La date à laquelle la dernière des personnes suivantes, soit le fiduciaire du dessaisissement, les défenderesses, le contrôleur et l’acquéreur potentiel, remet au commissaire la confirmation ou l’attestation requise au présent paragraphe est la « première date de référence ».

e) Dans les sept jours ouvrables suivant la première date de référence, le commissaire peut demander d’autres renseignements supplémentaires sur le dessaisissement proposé auprès de l’une ou l’autre des personnes mentionnées au paragraphe 22d). Ces personnes doivent alors donner tout renseignement supplémentaire qui leur est demandé. Lorsqu’elles ont donné une réponse complète au commissaire, le cas échéant, ces personnes doivent suivre la procédure prévue au paragraphe 22d) relativement aux autres renseignements supplémentaires fournis. La date à laquelle la dernière des personnes suivantes, soit le fiduciaire du dessaisissement, les défenderesses, le contrôleur et l’acquéreur potentiel, remet au commissaire la confirmation ou l’attestation requise au présent paragraphe est la « seconde date de référence ».

f) Le commissaire avise le demandeur au titre du dessaisissement qu’il approuve le dessaisissement proposé, ou s’y oppose, aussitôt que possible et dans tous les cas au plus tard 14 jours suivant la date à laquelle le commissaire reçoit l’avis prévu au paragraphe 22b) ou, s’il demande des renseignements supplémentaires conformément au paragraphe 22d) ou d’autres renseignements supplémentaires conformément au paragraphe 22e), dans les 14 jours suivant la plus tardive des dates suivantes :

(i) la première date de référence; et (ii) la seconde date de référence, le cas échéant. 12

atteste qu’il a examiné tous les

VERSION PUBLIQUE g) Le commissaire consigne par écrit la décision qu’il prend au sujet de l’approbation du dessaisissement proposé.

[23] Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’il a d’approuver ou non un dessaisissement proposé, le commissaire prend en considération l’incidence probable du dessaisissement sur la concurrence et peut prendre en considération tout autre facteur qu’il estime pertinent. Avant d’accorder son approbation, le commissaire doit aussi être convaincu de ce qui suit :

a) l’acquéreur proposé est entièrement indépendant et n’a aucun lien de dépendance avec les défenderesses;

b) les défenderesses n’auront aucun intérêt direct ou indirect à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement après le dessaisissement, sous réserve de l’article 48 ci-après;

c) l’acquéreur proposé exploitera l’entreprise visée par le dessaisissement; d) l’acquéreur proposé a la capacité, sur le plan de la gestion, de l’exploitation et des ressources financières, d’exercer une concurrence efficace sur le marché de l’approvisionnement au détail en essence dans la ou les régions visées par le dessaisissement;

e) l’acquéreur proposé procédera au dessaisissement (i) avant l’expiration de la période de vente initiale, si le commissaire donne son approbation pendant cette période; ou (ii) pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, si le commissaire donne son approbation pendant cette période.

V. SÉPARATION DES ÉLÉMENTS D’ACTIF [24] Nonobstant l’article 59 du présent consentement, à l’enregistrement dudit consentement, il est immédiatement mis fin à l’ordonnance de séparation des éléments d’actif. Cependant, les dispositions de l’ordonnance de séparation des éléments d’actif relatives à chacune des régions visées par le dessaisissement sont intégrées au présent consentement et demeurent en vigueur jusqu’à ce que le dessaisissement soit réalisé dans chacune de ces régions visées par le dessaisissement.

VI. CONSENTEMENTS DES TIERS [25] L’entente de dessaisissement (qu’elle soit négociée par les défenderesses ou par le fiduciaire du dessaisissement) contient une condition de clôture obligeant les défenderesses à obtenir les consentements et renonciations des tiers qui sont nécessaires pour permettre la cession à l’acquéreur de l’ensemble des contrats, approbations et autorisations d’importance afférents aux éléments d’actif visés par le dessaisissement et leur prise en charge par l’acquéreur, étant toutefois entendu

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VERSION PUBLIQUE que les défenderesses peuvent satisfaire à cette exigence en attestant que l’acquéreur a conclu directement avec un ou plusieurs tiers une entente qui rend une telle cession et prise en charge inutile.

VII. EMPLOYÉS [26] Les défenderesses (pendant la période de vente initiale), ou le fiduciaire du dessaisissement (pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement) communiquent à tout acquéreur potentiel, au commissaire et au contrôleur des renseignements sur les employés dont les responsabilités se rattachent à l’exploitation des éléments d’actif visés par le dessaisissement qui permettent à cet acquéreur de prendre des décisions quant aux offres d’emploi à présenter à ces employés. Le contrôleur vérifie si les renseignements communiqués sont suffisants pour permettre à l’acquéreur de prendre de telles décisions.

[27] Les défenderesses : a) s’abstiennent d’intervenir, directement ou indirectement, dans les négociations entamées par un acquéreur en vue d’embaucher des employés dont les responsabilités se rattachent à l’exploitation des éléments d’actif visés par le dessaisissement;

b) s’abstient d’inciter ces employés à refuser de travailler pour l’acquéreur ou à accepter de travailler pour les défenderesses;

c) élimine tout obstacle susceptible de dissuader ces employés d’accepter un emploi auprès de l’acquéreur;

d) renonce à l’application de toute clause de non-concurrence ou de confidentialité contenue dans un contrat de travail ou tout autre contrat qui serait susceptible de compromettre la possibilité pour ces employés d’être embauchés par l’acquéreur;

e) verse aux employés embauchés ultérieurement par l’acquéreur ou transfère pour leur compte la totalité des primes pour services actuels ou antérieurs, des pensions et des autres prestations en cours de versement ou constituées, auxquelles ils auraient eu droit s’ils étaient restés au service des défenderesses.

[28] Pendant une période d’un an suivant la réalisation du dessaisissement, les défenderesses s’abstiennent de solliciter, sans le consentement préalable écrit du commissaire, directement ou indirectement, les services de personnes dont l’emploi est lié aux éléments d’actif visés par le dessaisissement et qui ont accepté un emploi auprès de l’acquéreur, ou de les embaucher, sauf si elles ont été licenciées par ce dernier.

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VERSION PUBLIQUE VIII. DÉFAUT DE VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DU DESSAISISSMENT [29] Si, à la fin de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, le dessaisissement n’a pas été réalisé, ou si le commissaire estime que le dessaisissement ne sera vraisemblablement pas réalisé avant la fin de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, le commissaire peut, à son choix, demander au Tribunal de rendre (i) toute ordonnance nécessaire pour réaliser le dessaisissement; ou (ii) toute ordonnance nécessaire pour que la transaction n’ait vraisemblablement pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.

IX. RECOURS POUR LES RÉGIONS DES MARCHANDS SONT TOUCHÉS

[30] À l’égard de toute entente d’approvisionnement en carburant avec un marchand en vigueur dans une région des marchands sont touchés qui figure à l’annexe C confidentielle du présent consentement et de toute entente d’approvisionnement en carburant ultérieure relative à la même station, pendant les six années suivant l’enregistrement du présent consentement :

a) Le prix de l’essence et du carburant diesel des défenderesses pour les marchands n’est établi qu’en fonction des éléments suivants : le prix à la rampe de chargement du raffineur, les frais exigés par le raffineur pour la marque (s’il y a lieu), la marge sur le coût à la rampe de chargement, les frais de livraison et les taxes applicables;

b) Les défenderesses ne demandent pas aux marchands une marge sur le coût à la rampe de chargement supérieure à celle demandée à la date du présent consentement, tel qu’il est énoncé à l’annexe C confidentielle du présent consentement, à condition que toute entente d’approvisionnement en carburant ultérieure puisse préciser une marge maximale sur le coût à la rampe de chargement différente;

c) Les défenderesses ne facturent pas aux marchands des frais de livraison supérieurs à ceux facturés à la date du présent consentement, tel qu’il est énoncé à l’annexe C confidentielle du présent consentement, à condition que les défenderesses puissent augmenter les frais de livraison (i) en fonction de toute hausse des frais payés par les défenderesses à l’égard de la livraison du carburant à un marchand, et/ou (ii) en fonction de toute hausse des frais de livraison dans l’ensemble de la province mise en œuvre par les défenderesses. Il est entendu que, si les frais de livraison sont augmentés dans l’ensemble de la province en raison d’une hausse des coûts, les défenderesses n’imposent pas à la fois une augmentation des frais dans l’ensemble de la province et une augmentation supplémentaire au titre du recouvrement des coûts dans une région des marchands sont touchés à l’égard d’une même augmentation des coûts;

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VERSION PUBLIQUE d) Parkland fournit chaque mois à ses marchands et au vérificateur une confirmation de la conformité au présent article.

[31] Le commissaire nomme un cabinet d’experts-comptables (le « vérificateur »), qui est responsable de la vérification de la conformité des défenderesses à la partie IX du consentement. Sous réserve de tout privilège légalement reconnu, les défenderesses donnent au vérificateur un accès complet à l’ensemble du personnel, des documents, des renseignements (y compris les renseignements confidentiels) et des installations nécessaires pour la vérification de la conformité des défenderesses à la présente partie.

[32] Les défenderesses consentent aux modalités suivantes concernant les droits, les pouvoirs et les obligations du vérificateur, et les incluent dans l’entente avec le vérificateur :

a) conformément aux normes comptables applicables, le vérificateur procède à un examen de la conformité des défenderesses à la partie IX du consentement tous les trois mois et à une vérification complète de la conformité des défenderesses à la partie IX du consentement chaque année, pour une période de six ans à compter de la date d’enregistrement du présent consentement;

b) les défenderesses acquittent tous les frais raisonnables dûment facturés au vérificateur ou engagés par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions au titre du présent consentement. Le vérificateur est autorisé à engager, aux frais des défenderesses, les consultants, comptables, conseillers juridiques et autres représentants et assistants dont il a besoin pour s’acquitter des fonctions et responsabilités qui lui incombent;

c) à la demande du commissaire, le vérificateur fournit au commissaire un rapport écrit au sujet du respect par les défenderesses de leurs obligations au titre de la partie IX du présent consentement;

d) si le vérificateur estime que les défenderesses n’ont pas respecté la partie IX du présent consentement, le vérificateur avise les défenderesses, le commissaire et le ou les marchands touchés. S’il reçoit un tel avis, un marchand touché a le droit de mettre fin à l’entente d’approvisionnement en carburant avec Parkland sans pénalité en avisant par écrit les défenderesses de la résiliation de l’entente. Dans les trois jours ouvrables suivant la réception d’un tel avis, les défenderesses en avisent le commissaire.

X. CONTRÔLEUR [33] Le commissaire nomme un contrôleur qui sera chargé de veiller à ce que les défenderesses respectent les parties II à VIII du présent consentement. Cette nomination peut avoir lieu en tout temps après l’enregistrement du présent

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VERSION PUBLIQUE consentement. Tout renvoi fait dans le présent consentement à certaines fonctions ou tâches de surveillance dont le contrôleur doit s’acquitter ne diminue en aucun cas le droit, le pouvoir et l’obligation qu’a, de façon générale, le contrôleur de veiller à ce que les défenderesses respectent à tous égards le présent consentement.

[34] Dans les cinq jours ouvrables suivant la nomination du contrôleur, les défenderesses soumettent à l’approbation du commissaire les conditions d’un projet d’entente sur le contrôleur devant être conclue avec le contrôleur et le commissaire, et octroyant au contrôleur tous les droits et pouvoirs nécessaires pour lui permettre de veiller à ce que les défenderesses respectent les parties II à VIII du présent consentement.

[35] Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du projet d’entente sur le contrôleur dont il est question à l’article 34, le commissaire avise les défenderesses de sa décision d’approuver ou non les conditions du projet d’entente sur le contrôleur. Si le commissaire n’approuve pas les conditions du projet d’entente sur le contrôleur, il impose d’autres conditions que les défenderesses doivent intégrer à la version définitive de l’entente sur le contrôleur à être conclue avec le contrôleur et le commissaire.

[36] Les défenderesses consentent aux conditions suivantes en ce qui concerne les droits, pouvoirs et obligations du contrôleur et les incluent dans l’entente sur le contrôleur :

a) Le contrôleur s’assure que les défenderesses se conforment aux parties II à VII du présent consentement, et il exerce ce pouvoir, ainsi que ses fonctions et responsabilités, conformément aux objectifs du présent consentement et en consultation avec le commissaire.

b) Le contrôleur a le pouvoir d’engager, aux frais des défenderesses, les consultants, comptables, conseillers juridiques et autres représentants et assistants dont il a besoin pour s’acquitter des fonctions et responsabilités qui lui incombent.

c) Le contrôleur n’a ni l’obligation ni le pouvoir d’exploiter ou de conserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement.

d) Le contrôleur agit pour le seul bénéfice du commissaire, respecte la confidentialité et évite tout conflit d’intérêts.

e) Le contrôleur n’a aucune obligation d’agir de bonne foi, de nature fiduciaire ou autre, à l’égard des défenderesses.

f) Tous les 30 jours après la date de sa nomination et jusqu’à la réalisation du dessaisissement, le contrôleur présente au commissaire un rapport écrit concernant l’exécution par les défenderesses des obligations que leur impose les parties II à VIII du présent consentement. Le contrôleur répond dans un délai de trois jours ouvrables à toute demande de renseignements

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VERSION PUBLIQUE additionnels faite par le commissaire au sujet de la situation de conformité des défenderesses.

[37] Sous réserve de tout privilège légalement reconnu, les défenderesses donnent au contrôleur un accès complet à l’ensemble du personnel, des documents, des renseignements (y compris les renseignements confidentiels) et des installations nécessaires pour veiller à ce que les défenderesses se conforment aux parties II à VIII du présent consentement.

[38] Les défenderesses ne prennent aucune mesure susceptible d’entraver ou de compromettre, directement ou indirectement, les efforts mis en œuvre par le contrôleur pour veiller à ce qu’elles se conforment aux parties II à VIII du présent consentement.

[39] Les défenderesses répondent complètement et avec célérité à toutes les demandes du contrôleur et lui fournissent tous les renseignements qu’il sollicite. Les défenderesses désignent une personne à laquelle incombe en premier lieu la responsabilité de répondre entièrement et avec célérité en leur nom aux demandes du contrôleur.

[40] Les défenderesses peuvent exiger du contrôleur et de chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques et autres représentants et assistants de signer une entente de confidentialité, rédigée dans une forme jugée satisfaisante de l’avis du commissaire; il est toutefois entendu qu’une telle entente n’empêche pas le contrôleur de fournir des renseignements au commissaire.

[41] Le commissaire peut demander au contrôleur et à chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques et autres représentants et assistants de signer une entente de confidentialité appropriée concernant les documents et renseignements que le contrôleur peut recevoir du commissaire dans l’exercice de ses fonctions.

[42] Les défenderesses acquittent tous les frais et toutes les dépenses raisonnables dûment facturés ou engagés par le contrôleur dans l’exercice de ses fonctions au titre du présent consentement. Le contrôleur exerce ses fonctions sans caution ni sûreté et rend compte de l’ensemble des frais et des dépenses engagés. Les défenderesses paient toutes les factures raisonnables soumises par le contrôleur dans les 30 jours suivant leur réception et, sans limiter cette obligation, les défenderesses se conforment à toute entente conclue avec le contrôleur concernant les intérêts sur les paiements en retard. En cas de différend : (i) les factures sont soumises à l’approbation du commissaire; (ii) les défenderesses acquittent sans délai toute facture approuvée par le commissaire. Toute somme due par les défenderesses au contrôleur est payée à même le produit du dessaisissement.

[43] Les défenderesses indemnisent le contrôleur et l’exonèrent de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlant de l’exercice de ses fonctions, y compris tous les honoraires juridiques

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VERSION PUBLIQUE raisonnables et toutes les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation de toute réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité, sauf dans la mesure ces pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlent de la malveillance, de la négligence grossière ou de la mauvaise foi du contrôleur.

[44] Si le commissaire juge que le contrôleur a cessé d’agir ou n’agit pas de façon diligente, il peut le destituer et nommer un autre contrôleur. Les dispositions du présent consentement qui concernent le contrôleur s’appliquent de la même façon à son remplaçant.

[45] Le contrôleur exerce ses fonctions le temps nécessaire pour veiller à ce que les défenderesses se conforment aux parties II à VIII du présent consentement.

XI. CONFORMITÉ [46] Dans les trois jours ouvrables suivant la date d’enregistrement du présent consentement, les défenderesses en fournissent un exemplaire à tous leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires et à ceux de leurs affiliées, qui ont des responsabilités de gestion à l’égard de l’une ou l’autre des obligations découlant du présent consentement. Les défenderesses veillent à ce que leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires ayant des responsabilités touchant aux obligations prévues dans le présent consentement reçoivent une formation suffisante sur les responsabilités et les fonctions des défenderesses aux termes du présent consentement, ainsi que sur les mesures à prendre pour s’y conformer.

[47] Dans les trois jours ouvrables suivant la date d’enregistrement du présent consentement, les défenderesses fournissent un exemplaire de la version publique du présent consentement à chacun de leurs marchands dans les régions des marchands sont touchés.

[48] Il est interdit aux défenderesses d’acquérir, pendant une période de 10 ans à compter de la date de la réalisation du dessaisissement, directement ou indirectement, tout intérêt à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement, sans l’approbation écrite préalable du commissaire.

[49] Pendant une période de deux ans à compter de la date à laquelle le dessaisissement est réalisé, les défenderesses ne peuvent pas, directement ou indirectement, à moins d’en donner un préavis écrit au commissaire en la manière décrite dans le présent article :

a) acquérir une entreprise de vente au détail d’essence dans une région touchée;

b) conclure toute fusion concernant l’approvisionnement en essence (en gros ou au détail) dans une région touchée.

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VERSION PUBLIQUE Si une transaction décrite ci-dessus en est une pour laquelle un avis n’est pas requis au titre de l’article 114 de la Loi, les défenderesses communiquent au commissaire les renseignements décrits à l’article 16 du Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis au moins 30 jours avant la conclusion de la transaction. Les défenderesses attestent ces renseignements comme s’ils étaient visés par l’article 118 de la Loi. Le commissaire peut accepter un mémoire des défenderesses sur les répercussions concurrentielles au lieu de ces renseignements. Le commissaire peut, dans les 30 jours suivant la réception des renseignements décrits au présent article, demander aux défenderesses de fournir des renseignements supplémentaires qui sont pertinents pour son évaluation de la transaction. Si le commissaire leur adresse une telle demande de renseignements supplémentaires, les défenderesses transmettent les renseignements sous la forme qu’il a indiquée et ne concluent pas la transaction avant au moins 30 jours suivant la date à laquelle elles ont fourni tous les renseignements ainsi demandés.

[50] Six mois après la date d’enregistrement du présent consentement, et par la suite tous les ans à la date qui suit de six mois la date d’enregistrement, et à tout autre moment que le commissaire juge opportun, les défenderesses déposent un affidavit ou une attestation, rédigé essentiellement sous la forme prévue à l’annexe B du présent consentement, dans lequel elle atteste qu’elle s’est conformée aux parties VII, IX et XI du présent consentement et donne le détail :

a) des mesures prises en matière de conformité; b) des mécanismes établis pour contrôler la conformité; c) des nom et poste des employés responsables de la conformité. [51] Si les défenderesses, le fiduciaire du dessaisissement ou le contrôleur apprend qu’il y a eu ou pourrait y avoir eu manquement à l’une des conditions du présent consentement, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle il a pris connaissance du manquement ou du manquement possible, il en avise le commissaire et lui fournit suffisamment de détails sur la nature, la date et l’incidence (réelle et prévue) du manquement ou du manquement possible, dans la mesure l’envoi d’un avis de manquement possible n’est pas nécessaire si la personne détermine dans ces cinq jours ouvrables qu’il ne pouvait pas raisonnablement y avoir eu manquement à l’une des conditions du présent consentement. Dans tous les affidavits et toutes attestations de conformité déposés auprès du commissaire conformément à l’article 50 du présent consentement, les défenderesses attestent qu’elles ont respecté la présente disposition.

[52] Les défenderesses avisent le commissaire au moins 30 jours avant : a) toute proposition de dissolution d’une défenderesse; b) tout autre changement touchant les défenderesses, si ce changement est susceptible d’avoir une incidence sur les obligations en matière de conformité découlant du présent consentement, y compris une

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VERSION PUBLIQUE réorganisation, une acquisition importante, une disposition ou un transfert d’actifs, ou toute modification importante des actes constitutifs des défenderesses.

[53] Pour assurer le respect du présent consentement, et sous réserve de tout privilège légalement reconnu, les défenderesses permettent à tout représentant autorisé du commissaire, sur demande écrite préalable d’au moins cinq jours ouvrables, sans restriction ni entrave :

a) d’accéder à toutes leurs installations, pendant les heures normales de bureau lors de n’importe quel jour ouvrable, et d’inspecter et de photocopier tous les documents en leur possession ou sous leur contrôle qui concernent l’observation du présent consentement; les services de copie sont fournis par les défenderesses, à leurs frais;

b) d’interroger leurs dirigeants, administrateurs ou employés, lorsque le commissaire le demande.

XII. DURÉE [54] Le présent consentement prend effet le jour de son enregistrement et reste en vigueur pendant les 10 années suivant le dessaisissement, à l’exception a) des parties II, III, IV, V et VI du présent consentement, qui ne demeurent en vigueur que jusqu’à la réalisation du dessaisissement; et b) de la partie IX du présent consentement, qui ne demeure en vigueur que pendant six ans après la date d’enregistrement du présent consentement.

XIII. AVIS [55] Tout avis ou toute autre communication valide requis ou autorisé au titre du présent consentement :

a) est sous forme écrite et livré en mains propres, par courrier recommandé, par service de messagerie, par télécopieur ou par courrier électronique;

b) est adressé à la partie destinataire aux adresses ci-dessous, ou à toute autre adresse indiquée par la partie destinataire conformément au présent article.

au commissaire : Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence du Canada e Place du Portage, 21 étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9

À l’attention de : Commissaire de la concurrence

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VERSION PUBLIQUE Télécopieur : 819-953-5013 Courriel : MergerNotification@canada.ca

une copie devant être acheminée à : Directeur et avocat général principal Services juridiques du Bureau de la concurrence Ministère de la Justice e Place du Portage, 22 étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9 Télécopieur : 819-953-9267 Courriel : jonathan.chaplan@canada.ca

aux défenderesses : Parkland Fuel Corporation e 333, 96 Avenue Nord-Est, pièce 5101 Calgary (Alberta) T3K 0S3 À l’attention de : Avocat général Télécopieur : 403-567-2569 Courriel : pierre.magnan@parkland.ca

une copie devant être acheminée à : Bennett Jones LLP 3400 One First Canadian Place C.P. 130 Toronto (Ontario) M5X 1A4 Téléphone : 416-863-1200 Télécopieur : 416-863-1716 À l’attention de : John Rook Courriel : rookj@bennettjones.com

[56] Tout avis ou toute autre communication donné en vertu du présent consentement prend effet le jour de sa réception par la partie destinataire et est réputé avoir été reçu :

a) s’il est livré en mains propres, par courrier recommandé ou par service de messagerie, au moment de la réception, ainsi qu’en fait foi la date indiquée sur le reçu signé;

b) s’il est envoyé par télécopieur, au moment de sa réception, ainsi qu’en font foi la date et l’heure indiquées sur la confirmation d’envoi;

c) s’il est envoyé par courrier électronique, au moment le destinataire, par un courriel envoyé à l’adresse de l’expéditeur indiquée dans le présent

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VERSION PUBLIQUE article ou par un avis envoyé autrement conformément au présent article, accuse réception de ce courriel; toutefois, un accusé de lecture automatique ne constitue pas un accusé de réception pour l’application du présent article.

Tout avis ou toute autre communication reçu après 17 h, heure locale, ou un jour qui n’est pas un jour ouvrable, est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

[57] Nonobstant les articles 55 et 56, tout avis ou toute autre communication qui n’est pas transmis conformément aux articles 55 et 56 est valide si un représentant de la partie au présent consentement à qui est adressée ladite communication en confirme la réception et ne demande pas, au moment de la confirmation, que la communication soit envoyée différemment.

XIV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES [58] Dans le présent consentement : a) Nombre et genre À moins que le contexte ne s’y oppose, le singulier comprend le pluriel, et inversement, et le masculin comprend le féminin, et inversement.

b) Délais Le calcul des délais prévus est effectué conformément à la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, et le samedi est réputé être un « jour férié » au sens de la Loi d’interprétation.

[59] Le commissaire dépose le présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement conformément à l’article 105 de la Loi. Les défenderesses consentent, par les présentes, à l’enregistrement. Au moment de l’enregistrement, il est mis fin sans frais aux instances introduites au titre des articles 92 et 104 à l’égard de la transaction.

[60] Les renseignements contenus à l’annexe confidentielle A sont rendus publics à l’expiration de la période de vente initiale. Les renseignements contenus aux annexes confidentielles C et D sont rendus publics à l’expiration du présent consentement.

[61] Le commissaire peut, après en avoir informé les défenderesses, proroger tous les délais prévus au présent consentement, à l’exception de prévus aux articles 30, 32, 48, 49 et 54. Si un délai est prorogé, le commissaire avise dans les plus brefs délais les défenderesses du délai modifié.

[62] Rien dans le présent consentement n’empêche les défenderesses ou le commissaire de présenter une demande au titre de l’article 106 de la Loi. Les défenderesses se garderont, pour les besoins du présent consentement, y compris de sa conclusion, de son enregistrement, de son exécution, de sa modification ou

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VERSION PUBLIQUE de son annulation, de contester les conclusions du commissaire décrites au second paragraphe du préambule du présent consentement.

[63] Les défenderesses reconnaissent la compétence du Tribunal pour les besoins du présent consentement et de toute procédure introduite par le commissaire relativement au présent consentement.

[64] Le présent consentement constitue l’intégralité de l’entente intervenue entre le commissaire et les défenderesses et remplace l’ensemble des consentements, ententes, négociations et discussions antérieurs, oraux ou écrits, relativement à l’objet des présentes.

[65] Le présent consentement est régi par les lois de l’Ontario et du Canada et interprété conformément à ces lois, nonobstant toute règle de droit international privé autrement applicable.

[66] En cas de différend concernant l’interprétation, la mise en œuvre ou l’application du présent consentement ou la conformité à celui-ci, le commissaire ou les défenderesses peuvent s’adresser au Tribunal pour obtenir des directives ou une ordonnance. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française du présent consentement, la version anglaise l’emporte. Nul différend n’a pour effet de suspendre la période de vente initiale ou la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

[67] Le présent consentement peut être signé en plusieurs exemplaires dont chacun constitue un original et dont l’ensemble constitue un seul et même consentement.

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VERSION PUBLIQUE Les soussignés conviennent par les présentes de déposer le présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement.

FAIT le 29 e jour de mars 2016 COMMISSIAIRE DE LA CONCURRENCE

[Original signé par John Pecman]_________ Nom : John Pecman Titre : Commissaire de la concurrence PARKLAND INDUSTRIES LTD. [Original signé par Pierre Magnan]_________ Je suis habilité/Nous sommes habilités à lier la société

Nom : Pierre Magnan Titre : VP, Avocat général et secrétaire général PARKLAND FUEL CORPORATION [Original signé par Pierre Magnan]_________ Je suis habilité/Nous sommes habilités à lier la société

Nom : Pierre Magnan Titre : VP, Avocat général et secrétaire général 25

VERSION PUBLIQUE ANNEXE CONFIDENTIELLE A PÉRIODE DE VENTE INITIALE [CONFIDENTIELLE]

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VERSION PUBLIQUE ANNEXE B FORMULAIRE D’ATTESTATION/AFFIDAVIT CONCERNANT LA CONFORMITÉ

1 Je soussigné(e), [nom], de [lieu], atteste par les présentes , conformément aux modalités du consentement intervenu entre Parkland Industries Ltd., Parkland Fuel Corporation (les « défenderesses ») et le commissaire de la concurrence, et enregistré en date du ●, que :

1. Je suis le/la [titre] des [défenderesses], et je suis personnellement au courant des faits exposés aux présentes, sauf ceux qui sont désignés comme étant fondés sur des renseignements ou sur une opinion, auxquels cas je cite la source des renseignements et je les tiens pour véridiques.

2. Le [date], les défenderesses ont conclu un consentement (le « consentement ») avec le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») en lien avec l’acquisition par les défenderesses de sensiblement tous les éléments d’actif de Pioneer Petroleums Holding Limited Partnership, de Pioneer Energy LP, de Pioneer Petroleums Transport Inc., de Pioneer Energy Inc., de Pioneer Fuels Inc., de Pioneer Petroleums Holding Inc., de Pioneer Energy Management Inc., de 668086 N.B. Limited, de 3269344 Nova Scotia Limited et de 1796745 Ontario Ltd. (la « transaction »).

3. Le dessaisissement (défini dans le consentement) en faveur de [l’acquéreur] a eu 2 lieu le [date] . 4. Suivant l’article 50 du consentement, les défenderesses sont tenues de produire des rapports annuels attestant qu’elles se sont conformées aux parties VII, IX et XI du consentement.

Surveillance de la conformité 5. Il incombe en premier lieu à [Noms/titres] de surveiller le respect du présent consentement.

Distribution du consentement 6. Suivant les articles 46 et 47 du consentement, les défenderesses sont tenues de fournir un exemplaire à tous leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires et à ceux de leurs affiliées, qui ont des responsabilités de gestion à l’égard de l’une ou l’autre des obligations découlant du présent consentement,

1 Si le présent document est rédigé sous forme d’affidavit, les mots « atteste par les présentes » sont supprimés et remplacés par « déclare sous serment ». Un affidavit se fait sous serment. Une attestation est attestée par un commissaire à l’assermentation.

2 Il n’est nécessaire d’inclure les paragraphes 3, 5 et 6 que dans la première attestation/le premier affidavit.

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VERSION PUBLIQUE ainsi qu’à tous leurs marchands dans les régions des marchands sont touchés, dans les trois jours ouvrables suivant la date d’enregistrement du consentement. [Nom de la personne] a fourni un exemplaire du consentement à [fournir une liste] les [dates].

7. Suivant l’article 46 du consentement, les défenderesses sont tenues de veiller à ce que leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires qui ont des responsabilités à l’égard de l’une ou l’autre des obligations prévues dans le consentement reçoivent une formation suffisante sur les responsabilités et les fonctions des défenderesses aux termes du consentement. La formation suivante a été donnée : [liste des personnes ayant reçu la formation ainsi que de celles qui l’ont donnée et description générale du contenu de la formation].

Recours pour les régions des marchands sont touchés 8. Suivant l’article 30 du consentement, les défenderesses sont tenues de respecter certaines obligations relativement aux contrats relatifs aux régions des marchands sont touchés. Les défenderesses se sont entièrement conformées aux conditions prévues à cet article.

Employés 9. Selon les articles 26 et 27 du consentement, les défenderesses sont tenues de prendre diverses mesures à l’égard de leurs employés dont les fonctions se rattachaient à l’exploitation des éléments d’actif visés par le dessaisissement. Les défenderesses se sont entièrement conformées aux conditions prévues à ces articles et, plus particulièrement :

[Note : Décrivez les mesures prises afin de faciliter le transfert des employés à l’acquéreur, compte tenu des conditions des articles 26 et 27; donnez des renseignements sur le nombre d’employés qui ont été transférés à l’acquéreur.]

Avis de manquement 10. Selon ma connaissance personnelle et les questions que j’ai posées à [noms des personnes interrogées], je ne suis au courant d’aucun manquement ou manquement possible à l’une des conditions du consentement au sens de l’article 51 du consentement.

FAIT . Commissaire à l’assermentation

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Nom et titre de l’auteur de la déclaration

VERSION PUBLIQUE ANNEXE CONFIDENTIELLE C MARGES MAXIMALES SUR LE COÛT À LA RAMPE DE CHARGEMENT ET FRAIS DE LIVRAISON

[CONFIDENTIELLE]

29

VERSION PUBLIQUE ANNEXE CONFIDENTIELLE D OCCASIONS D’AFFAIRES VISÉES PAR LE DESSAISISSEMENT L’EXCEPTION DE KAPUSKASING)

[CONFIDENTIELLE]

30

VERSION PUBLIQUE ANNEXE E RÉGIONS TOUCHÉES Marché local Numéro Endroit Station de commerciale station Bancroft, ON 259 132, rue Hastings Nord, C.P. 247 O Bancroft (Ontario) K0L 1C0 e Hanover, ON 241 857, 10 Rue O Hanover (Ontario) N4N 1S1 Innisfil, ON 127 7364, rue Yonge, pièce 3 O Innisfil (Ontario) L9S 2M6 822 5479, rue Yonge N Gilford (Ontario) L0L 1R0 Kapuskasing, ON 251 48 Government Road O Kapuskasing (Ontario) P5N 2W6 Tillsonburg, ON 213 123, rue Simcoe, pièce 115 O Tillsonburg (Ontario) N4G 2J2 243 680, rue Broadway O Tillsonburg (Ontario) N4G 3S9 Lundar, MB 776 104, rue Main N Lundar (Manitoba) R0C 1Y0 Neepawa, MB 779 10, rue Main Ouest N Neepawa (Manitoba) R0J 1H0 Warren, MB 764 Route 6 N Warren (Manitoba) R0C 3E0 e e 788 241, 2 Avenue Nord et 4 Rue Est, N Stonewall (Manitoba) R0C 2Z0

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