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TC-2015 TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, modifiée; ET DANS L’AFFAIRE d’un consentement conclu conformément à l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence concernant certaines pratiques commerciales trompeuses de la défenderesse visées à l’alinéa 74.01(1) b) de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE Demandeur et SPORT MASKA INC. Défenderesse

CONSENTEMENT ATTENDU QUE le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») est chargé d’assurer et de contrôler l’application de la Loi sur la concurrence (la « Loi »);

ATTENDU QUE la défenderesse Sport Maska Inc., faisant affaires sous le nom de Reebok-CCM Hockey Reebok-CCM »), est un concepteur, un fabricant et un marchand d’équipement de hockey, y compris des casques de hockey;

ATTENDU QUE la défenderesse a développé, fabriqué et commercialisé le casque de hockey Resistance de CCM (le « produit »), qui est disponible dans tout le Canada;

ATTENDU QUE les normes d’essai actuelles des casques au Canada établies par l’Association canadienne de normalisation CSA ») visent à réduire le risque de traumatismes crâniens graves comme des fractures du crâne, et non à réduire le risque de traumatismes crâniens non graves comme les commotions cérébrales;

ATTENDU QUE le produit est certifié conformément à ces normes; ATTENDU QUE les parties comprennent que la CSA envisage la création d’une nouvelle norme afin de déterminer la capacité d’absorption des chocs générant une force de rotation pour les casques de hockey;

ATTENDU QUE les parties savent que, depuis plusieurs années, le public exprime de plus en plus de craintes quant aux commotions cérébrales dans le hockey;

2 - ATTENDU QUE les experts affirment que les commotions cérébrales sont principalement dues à l’accélération ou à la décélération du cerveau causée par des forces linéaires et de rotation;

ATTENDU QUE les casques de hockey pourraient ne pas prévenir les commotions cérébrales causées par les forces de ce genre et d’autres types, et qu’il n’est pas clair quel rôle les casques de hockey peuvent jouer dans la protection des joueurs contre les commotions cérébrales;

ATTENDU QUE depuis au moins mai 2014, la défenderesse a fait la promotion du produit en donnant au public des indications qui, selon les conclusions du commissaire, créent l’impression générale que le produit représente un casque de hockey novateur qui amortit les accélérations angulaires causées par les impacts à la tête, gérant le stress et la tension appliqués aux tissus cérébraux, ce qui protègerait les joueurs contre les traumatismes crâniens comme les commotions cérébrales (les « indications »);

ATTENDU QUE la défenderesse a donné des indications de diverses façons, notamment au moyen de diagrammes, d’illustrations, de texte et de vidéos sur ses sites Web (ccmhockey.com et reebokhockey.com) ainsi que des énoncés sur l’emballage du produit et certains matériels des points de vente fourni aux détaillants autorisés;

ATTENDU QUE la défenderesse a déjà cessé de donner les indications par certains des canaux susmentionnés et que, conformément au présent consentement, a accepté d’arrêter de donner les indications dans la mesure celles-ci continuent d’être données par tout moyen qu’il soit (les « indications restantes »);

ATTENDU QUE le commissaire a conclu que les indications sont des indications relatives au rendement au sens de l’alinéa 74.01(1) b) de la Loi et doivent donc être fondées sur une épreuve suffisante et appropriée;

ATTENDU QUE de telles épreuves doivent refléter le risque ou le préjudice que le produit est conçu pour prévenir ou aider à prévenir;

ATTENDU QUE le commissaire reconnaît que la défenderesse s’engage à investir dans la technologie novatrice et dans des produits nouveaux et meilleurs en lien avec le segment des casques de hockey;

ATTENDU QUE le commissaire reconnaît l’investissement important réalisé par la défenderesse dans la recherche et le développement dans le cadre de son partenariat avec le « Laboratoire de neurotraumatologie de l’impact» LNI ») de l’Université d’Ottawa qui permet les épreuves sur les technologies des casques à l’aide d’un protocole d’essai relatif à l’accélération linéaire et angulaire;

ATTENDU QUE la défenderesse a demandé l’exécution des épreuves par le LNI avant de donner les indications;

ATTENDU QUE en dépit de ces recherches et de ces épreuves importantes sur le produit, le commissaire a conclu que les épreuves réalisées par la défenderesse ou pour son compte n’étaient pas suffisantes ni appropriées pour corroborer les indications en ce qu’elles n’étaient

3 - pas suffisantes pour établir que le produit offre aux joueurs une protection contre les traumatismes crâniens comme les commotions cérébrales;

ATTENDU QU’un élément pertinent dont a tenu compte le commissaire dans son évaluation des épreuves offertes par la défenderesse est l’absence d’un seuil de blessure établi pour les commotions cérébrales;

ATTENDU QU’aux fins du présent consentement seulement, y compris sa signature, son enregistrement, sa mise en application, ses modifications et son annulation, la défenderesse ne conteste pas les conclusions du commissaire, mais qu’elle n’est pas d’accord avec ces conclusions, et que le présent consentement n’a pas pour effet d’établir aucune admission ni reconnaissance de la part de la défenderesse de ces faits, allégations ou conclusions à toute autre fin ni n’a pour effet d’amoindrir ses droits ou moyens de défense à l’égard des tierces parties;

ATTENDU QUE les parties estiment qu’il est possible de régler la présente affaire par l’enregistrement du présent consentement qui, dès son enregistrement, aura la même force et produira les mêmes effets qu’une ordonnance rendue par le Tribunal de la concurrence;

ET ATTENDU QUE le commissaire a accepté des conditions plus avantageuses dans le présent consentement que dans d’autres cas au regard de la pleine coopération offerte par la défenderesse dans le cadre de l’enquête du commissaire;

EN CONSÉQUENCE, de façon à répondre aux préoccupations du commissaire, les parties conviennent de ce qui suit :

I. INTERPRÉTATION 1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent consentement : (a) « Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, modifiée; (b) « Consentement » Le présent consentement conclu entre la défenderesse et le commissaire en vertu de l’article 74.12 de la Loi;

(c) « Détaillant autorisé » Tout détaillant autorisé par Reebok-CCM à vendre le produit au Canada;

(d) « Commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé en vertu de l’article 7 de la Loi;

(e) « Parties » Le commissaire et la défenderesse; (f) « Produit » Le casque de hockey Resistance de CCM; (g) « Reebok-CCM » Sport Maska Inc., constituée en personne morale le 4 mars 1998, qui fait affaires sous le nom commercial Reebok-CCM Hockey; et comprend toute filiale actuelle ou future de Reebok-CCM au sens du paragraphe 2(3) de la Loi;

4 - (h) « Défenderesse » Reebok-CCM; (i) « Personnel de la défenderesse » Tous les membres de la haute direction actuels et futurs de la défenderesse et tous les autres employés de la défenderesse qui participent de manière appréciable à la formulation et/ou à la mise en œuvre des politiques de publicité ou de marketing en lien avec le produit ou tout autre casque de hockey sur glace conçu, fabriqué ou commercialisé par la défenderesse;

(j) « Produits similaires » Tout casque de Reebok-CCM qui comprend le système d’amortissement de l’énergie de rotation (Rotational Energy Dampening ou R.E.D.), y compris les casques Fitlite de la défenderesse;

(k) « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence. II. CONFORMITÉ À L’ALINÉA 74.01 (1) B) DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE 2. Dans les quinze (15) jours suivant la signature du présent consentement, la défenderesse cessera de donner les indications relativement au produit ou aux produits similaires sur ses sites Web, à savoir ccmhockey.com et reebokhockey.com.

3. Au plus tard le 31 janvier 2016, la défenderesse arrêtera, enlèvera, cachera ou supprimera les indications restantes qu’elle a données ou donne au public en lien avec le produit ou les produits similaires, y compris toutes les indications affichées sur l’emballage du produit et des produits similaires qui se trouvent dans son propre stock, sauf exceptions prévues au paragraphe 4.

4. Au plus tard le 31 janvier 2016, pour tous les produits ou produits similaires qui comportent les mots « Système d’amortissement de l’énergie de rotation » (Rotational Energy Dampening System) ou un libellé similaire embossé directement sur la doublure des casques qui se trouvent dans son propre stock, la défenderesse ne sera pas tenue de cacher ou de supprimer les indications, en dépit des obligations indiquées au paragraphe 3, mais joindra plutôt un encart papier à l’intérieur du casque qui indique en gros caractères dans les deux langues officielles : « Avis aux consommateurs : la doublure de ce casque fait référence au système d’amortissement de l’énergie de rotation. Veuillez noter que Reebok-CCM ne suggère pas que ce système offre aux joueurs une protection contre les commotions cérébrales causées par des forces de rotation, et il n’est pas clair quel rôle les casques de hockey peuvent jouer dans la protection des joueurs contre les commotions ». Il est entendu qu’aucun encart de ce genre n’est requis lorsque seul l’acronyme R.E.D. est embossé sur la doublure des casques.

5. Au plus tard le 31 janvier 2016, la défenderesse : i) demandera aux détaillants autorisés de supprimer toutes les indications pour le produit ou les produits similaires, y compris les vidéos et le matériel des points de vente, et obtiendra dans les dix (10) jours suivant une telle demande une confirmation écrite de la mise en conformité; ii) prendra toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que le personnel responsable des ventes de tous les détaillants autorisés sont informés de ne pas donner les indications; iii) supprimera et cachera, de bonne foi et de son mieux, toutes les indications affichées sur l’emballage pour le produit proposé à la vente au public par les détaillants autorisés, et elle remettra,

5 - au plus tard le 5 février 2016, un rapport au représentant autorisé du commissaire indiquant les mesures qu’elle a prises pour se conformer à l’alinéa iii).

6. La défenderesse ne donne pas et veillera à ne pas donner des indications au public qui créent l’impression générale que le produit ou les produits similaires conçus, fabriqués ou commercialisés par la défenderesse offrent une protection contre les traumatismes crâniens comme les commotions cérébrales, y compris mais sans s’y limiter des indications qui créent l’impression générale que des casques de ce genre peuvent amortir les accélérations angulaires causées par des impacts portés à la tête, à moins que de telles indications soient fondées sur des épreuves suffisantes et appropriées, comme exigé à l’alinéa 74.01(1) b) de la Loi.

III. PAIEMENTS PAIEMENT AU LIEU D’UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 7. La défenderesse fera un don d’équipement de sport et/ou de vêtements pour le hockey d’une valeur au détail de quatre-vingt-quinze mille dollars (95 000 $) par an au cours de chacune des cinq (5) années suivant l’enregistrement du consentement, pour une valeur au détail totale de quatre cent soixante-quinze mille dollars (475 000 $), soit i) à un organisme de bienfaisance canadien enregistré qui sera approuvé par le commissaire et dont l’objectif est d’éliminer les obstacles financiers afin que les jeunes puissent pratiquer des sports, soit ii) à des équipes, des associations ou des ligues qui seront approuvées par le commissaire et qui s’occupent d’enfants défavorisés ou de jeunes joueurs de hockey canadiens. Chaque don annuel sera effectué au plus tard à la date anniversaire de l’enregistrement du consentement. Ce montant s’ajoutera à tous les dons de charité que la défenderesse s’était déjà engagée à faire ou avait déjà prévu.

COÛTS 8. Dans les dix (10) jours suivant la signature du présent consentement, la défenderesse versera au Bureau de la concurrence la somme de trente mille dollars (30 000 $) représentant les frais et débours engagés au cours de l’enquête de ce dernier en relation avec la présente affaire.

IV. PROGRAMME DE CONFORMITÉ D’ENTREPRISE 9. Dans les soixante-quinze (75) jours suivant la date d’enregistrement du présent consentement, la défenderesse établira un programme de conformité d’entreprise (le « programme de conformité ») et le maintiendra en vigueur par la suite; l’objectif du programme sera de promouvoir la conformité de la défenderesse à la Loi dans son ensemble et, plus particulièrement, à l’alinéa 74.01 (1) b) de la Loi. Le programme de conformité sera conçu et mis en œuvre conformément au bulletin du commissaire intitulé « Programmes de conformité d’entreprise » publié sur le site Web du Bureau de la concurrence à www.bureaudelaconcurrence.gc.ca.

6 - V. RAPPORT SUR LA CONFORMITÉ ET SUIVI 10. La défenderesse remettra au commissaire ou à son représentant autorisé : (a) une confirmation écrite que tous les membres du personnel de la défenderesse ont reçu, conformément au paragraphe 13, une copie du présent consentement dans les vingt-et-un (21) jours suivant l’enregistrement du présent consentement;

(b) une confirmation écrite qu’un don a été fait à des organismes de bienfaisance, des équipes, des associations ou des ligues qui seront approuvés par le commissaire, tel que c’est exigé au paragraphe 7, y compris une comptabilité du don, aux cinq (5) premiers anniversaires de l’enregistrement du présent consentement.

11. Dans les trente (30) jours suivant la réception d’une demande écrite de la part du commissaire ou de son représentant autorisé, la défenderesse remettra au commissaire ou à son représentant autorisé les renseignements en question sous la forme demandée par le commissaire aux fins de suivi de la conformité au présent consentement.

VI. CONSENTEMENT À COOPÉRER 12. La défenderesse s’engage à : (a) offrir au commissaire ou à son représentant autorisé sa pleine coopération continue, de manière raisonnable, en temps opportun, à ses frais, relativement à une enquête concernant des indications non fondées liées aux forces de rotation et/ou aux commotions cérébrales données par d’autres fabricants d’équipement de hockey enquête sur les indications relatives aux commotions »);

(b) communiquer au commissaire ou à son représentant autorisé, entre autres, tous les renseignements et documents non protégés en sa possession ou sous son contrôle qui ont un lien avec une enquête sur les indications relatives aux commotions, peu importe l’endroit ils se trouvent;

(c) mettre son personnel à la disposition du commissaire ou de son représentant autorisé de manière raisonnable pour des entrevues, des dépositions et d’autres occasions de fournir des éléments de preuve en lien avec une enquête sur les indications relatives aux commotions, que ce soit sous serment ou non.

VII. GÉNÉRALITÉS 13. Pendant la durée du présent consentement, i) la défenderesse remettra une copie du présent consentement à tous les membres du personnel de la défenderesse dans les quatorze (14) jours suivant la date d’enregistrement du présent consentement, et ii) tout membre futur du personnel de la défenderesse recevra une copie du présent consentement dans les quatorze (14) jours suivant son embauche. Dans les quatorze (14) jours de la réception du présent consentement par un membre du personnel de la défenderesse, la

7 - défenderesse obtiendra de cette personne une déclaration écrite, signée et datée, reconnaissant qu’elle a lu et compris le présent consentement ainsi que l’alinéa 74.01 (1) b) de la Loi.

14. Les avis, rapports et autres communications exigés ou autorisés aux termes du présent consentement sont faits par écrit et sont réputés avoir été donnés s’ils sont remis en mains propres, envoyés par courrier recommandé ou transmis par télécopieur ou par courriel aux parties aux adresses suivantes :

(a) Le commissaire Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase I 50, rue Victoria, 21 e étage Gatineau (QC) K1A 0C9

À l’attention de : Sous-commissaire de la concurrence, Direction des pratiques commerciales trompeuses

Télécopieur : 819-953-4792 Avec copie à : Directeur exécutif, Services juridiques du Bureau de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, Phase I 50, rue Victoria, 22 e étage Gatineau (QC) K1A 0C9

Télécopieur : 819-953-9267 (b) La défenderesse À l’attention de : Directeur général Sport Maska Inc. 3400, rue Raymond Lasnier Montréal (QC) H4R 3L3

Avec copie à : Me Keith Wexelblatt Directeur des Affaires juridiques Sport Maska Inc. 3400 Raymond Lasnier

8 - Montréal (QC) H4R 3L3 et Me Dominic Thérien McCarthy Tétrault LLP 1000, rue De La Gauchetière Ouest, bureau 2500 Montréal (QC) H3B 0A2

Télécopieur : 514-875-6246 Courriel : dtherien@mccarthy.ca

15. Le préambule du présent consentement fait partie intégrante du présent consentement et est réputé en faire partie intégrante.

16. Le présent consentement peut être signé en deux exemplaires ou plus, dont chacun constitue un original et dont l’ensemble constitue un seul et même document. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française du consentement, la version anglaise a préséance.

17. Le calcul des délais prévus par le présent consentement est effectué conformément à la Loi d’interprétation, L.RC. 1985, ch. 1-21. Aux fins du présent consentement, la définition de « jour férié » dans la Loi d’interprétation est réputée inclure le samedi. Pour déterminer les délais, la date du présent consentement est la dernière date de signature par une partie.

18. Les parties consentent à l’enregistrement immédiat du présent consentement auprès du Tribunal.

19. Sauf dispositions contraires, le présent consentement lie la défenderesse et son personnel pendant les cinq (5) années suivant la date de son enregistrement.

20. En cas de différend concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent consentement, les parties sont libres de s’adresser au Tribunal pour obtenir une ordonnance ou des directives. Les parties conviennent que le Tribunal a compétence pour rendre au besoin une telle ordonnance afin de donner effet au présent consentement.

9 - SPORT MASKA INC. (FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM DE REEBOK-CCM HOCKEY)

FAIT à Montréal, dans la province de Québec, le 17 e jour de décembre 2015. [Original signé par Philippe Dubé] Nom : Philippe Dubé Titre : Président

COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE FAIT à Gatineau, dans la province de Québec, le 17 e jour de décembre 2015. [Original signé par John Pecman] Nom : John Pecman Titre : Commissaire de la concurrence

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