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Tribunal de la Concurrence

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Competition Tribunal

Référence: Le commissaire de la concurrence c Aviscar Inc,, 2015 Comp Trib 23

N° de dossier: CT-2015-001

N° de document du greffe: 087

DANS LAFFAIRE de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, ch C-34, et ses modifications;

ET DANS LAFFAIRE dune demande en vue dobtenir des ordonnances fondées sur larticle 74.1 de la Loi sur la concurrence pour un comportement susceptible dexamen en vertu de lalinéa 74.01(1)a) et des articles 74.05 et 74.011 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE :

Le commissaire de la concurrence

(demandeur)

et

Aviscar Inc, Budgetcar Inc/Budgetauto Inc, Avis Budget Group, Inc et Avis Budget Car Rental, LLC

(défenderesses)

 

Competition Tribunal Seal / Sceau Tribunal de la Concurrence

Date de l’audience : 20151201

Devant le membre judiciaire : M. le juge Barnes

Date de l’ordonnance : 8 décembre 2015

ORDONNANCE REJETANT LA REQUÊTE DU DEMANDEUR EXIGEANT DES DÉFENDERESSES DE FOURNIR DES RÉPONSES PLUS COMPLÈTES ET PLUS DÉTAILLÉES AUX DEMANDES DE RECONNAISSANCE ET ORDONNANT AUX DÉFENDERESSES DE COMMUNIQUER DES RENSEIGNEMENTS DE FOND DANS L’ANNEXE C DE LEURS AFFIDAVITS DE DOCUMENTS


[1]  Le commissaire présente une requête en vue d’obtenir une ordonnance exigeant les défenderesses à fournir une [TRADUCTION] « réponse adéquate » à certaines questions posées dans les demandes de reconnaissance présentées aux défenderesses. Les défenderesses ont toutes refusé de faire les reconnaissances demandées sur la foi de motifs que le commissaire considère comme insuffisants. Le commissaire concède que le Tribunal n’a pas la compétence d’ordonner à une partie de faire des aveux.

[2]  Les questions en litige demandaient des reconnaissances sur la question de savoir si chacun des documents contenus dans les affidavits de documents de chaque défenderesse est ou a été en possession de cette défenderesse. Les défenderesses ont chacune refusé de faire les reconnaissances demandées pour les motifs suivants :

  1. La demande de reconnaissance datée du 20 octobre 2015 ne demande pas la reconnaissance de la véracité des faits ou de l’authenticité de certains documents, elle vise plutôt des reconnaissances légales et/ou de conclusions liées à tous les documents énumérés non seulement dans l’affidavit de documents [de la défenderesse], mais aussi dans les affidavits de documents de ses codéfenderesses, sans préciser les documents particuliers faisant l’objet de la demande. Vu le nombre de documents énumérés dans ces affidavits de documents, [la défenderesse] ne peut de façon pratique répondre à la demande de reconnaissance;
  2. de plus, la demande de reconnaissance sollicite, en partie, la reconnaissance de faits déjà établis dans l’affidavit de documents [de la défenderesse] de sorte qu’elle est inutilement répétitive;
  3. dans la mesure où la demande de reconnaissance vise à obtenir des renseignements qui ne sont pas déjà contenus dans l’affidavit de documents [de la défenderesse], les renseignements demandés ne relèvent pas à proprement parler d’une demande de reconnaissance.

[3]  Le fait que les défenderesses aient reconnu sous serment que les documents énumérés à l’annexe A de leurs affidavits de documents (près de 60 000) sont pertinents et qu’ils sont ou étaient en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de la défenderesse revêt une certaine importance.

[4]  Le commissaire demande plus que cela de façon à ce que ces documents soient visés par l’article 69 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, ch C-34 et ses modifications (la « Loi ») et ainsi éviter d’éventuelles difficultés à établir leur admissibilité lors des interrogatoires préalables à venir.

[5]  Je ne suis pas convaincu que les motifs avancés par les défenderesses pour le refus comportent des lacunes et nécessitent un complément. La thèse des défenderesses selon laquelle, dans la mesure où les reconnaissances demandées visent chaque document produit, la charge de s’y conformer est disproportionnée par rapport à l’efficacité désirée par le commissaire est bien fondée.

[6]  Eu égard aux articles 58 et 72 des Règles, je ne suis pas convaincu que les avocats du commissaire auraient, au cours de l’interrogatoire préalable, besoin de consacrer beaucoup de temps et d’énergie pour tenter d’établir un fondement à la reconnaissance aux termes de l’article 69. On ne devrait pas non plus présumer que les témoins des défenderesses feront de l’obstruction en répondant aux questions appropriées.

[7]  Bien qu’il soit probablement vrai que beaucoup, sinon la plupart, des documents de l’annexe A étaient en possession d’au moins la défenderesse qui les remet, pour d’autres documents, une défenderesse pourrait disposer d’un argument légitime pour refuser de faire cette reconnaissance. Étant donné que les interrogatoires préalables commencent cette semaine, ces demandes de reconnaissance sont inopportunes et le travail nécessaire pour établir une distinction entre les documents impose une charge disproportionnée pour les défenderesses et leurs avocats. Je mets également en doute la valeur d’une ordonnance qui n’impose qu’à la défenderesse de présenter de meilleurs motifs aux refus. À mes yeux, les motifs présentés sont suffisants pour satisfaire aux exigences de l’article 57 des Règles.

[8]  Les préoccupations du commissaire à propos de la suffisance de l’annexe C des défenderesses sont bien fondées. Il est évident que certains documents en possession de certaines des défenderesses étaient probablement, à un moment donné, en possession d’autres défenderesses. Cela pourrait avoir une incidence pour établir le degré d’implication des défenderesses dans le comportement en question. Dans la mesure où ces documents peuvent être identifiés, mais qu’ils ont apparemment été perdus, ces documents manquants devraient être indiqués dans l’annexe C de ces défenderesses qui n’en ont plus possession. J’ordonnerai par conséquent aux défenderesses de s’efforcer de bonne foi d’identifier ces documents et de les inclure dans les annexes appropriées de leurs affidavits de documents respectifs.

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

[9]  La requête visant à obliger les défenderesses à fournir des réponses plus complètes et plus détaillées aux demandes de reconnaissance est rejetée.

[10]  Les défenderesses doivent s’efforcer de bonne foi de préciser les documents manquants de l’annexe C de leurs affidavits de documents et de réviser ces affidavits, le cas échéant.

[11]  Les frais de la requête suivront l’issue de la cause.

FAIT à Ottawa, ce 8e jour de décembre 2015.

SIGNÉ au nom du Tribunal par le juge présidant l’audience.

(s) R.L. Barnes


COMPARUTIONS :

Pour le demandeur :

Le commissaire de la concurrence

Derek Leschinsky

Antonio Di Domenico

Pour les défenderesses :

Aviscar Inc

Budgetcar Inc/Budgetauto Inc

Avis Budget Group, Inc et

Avis Budget Car Rental, LLC

D. Michael Brown

Christine Kilby

 

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