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Tribunal de la Concurrence

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Competition Tribunal

Référence : Le commissaire de la concurrence c Parkland Industries Ltd, 2015 Trib conc 27

N° de dossier : CT-2015-003

N° de document du greffe : 116

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, ch C-34, et ses modifications;

ET DANS L’AFFAIRE d’une demande du commissaire de la concurrence en vue d’obtenir une ou plusieurs ordonnances fondées sur l’article 92 de la Loi sur la concurrence;

ENTRE:

Le commissaire de la concurrence

(demandeur)

et

Parkland Industries Ltd et Parkland Fuel Corporation

(défenderesses)

Competition Tribunal Seal / Sceau Tribunal de la Concurrence

Date de la conférence de gestion d’instance : le 7 décembre 2015

Devant le membre judiciaire : Monsieur le juge Gascon (président)

Date de l’ordonnance : le 15 décembre 2015

ORDONNANCE À LA SUITE D’UNE CONFÉRENCE DE GESTION D’INSTANCE


[1]  VU la demande déposée par le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») à l’encontre de Parkland Industries Ltd et Parkland Fuel Corporation (les « défenderesses ») en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, ch C-34, et ses modifications (la « Loi »);

[2]  ET VU l’ordonnance établissant le calendrier révisé du 16 novembre 2015, selon laquelle l’interrogatoire préalable du témoin du commissaire est prévu pour le 16 décembre 2015;

[3]  ET VU la conférence de gestion d’instance tenue le 7 décembre 2015, au cours de laquelle l’avocat des défenderesses a présenté une demande de reporter l’interrogatoire préalable du témoin du commissaire au motif qu’il croyait que le commissaire présenterait sous peu des demandes fondées sur l’article 11 de la Loi et que le dépôt de tout document dans le cadre d’une telle procédure pourrait avoir une incidence sur l’instance du Tribunal;

[4]  ET VU la correspondance de l’avocat du commissaire datée du 10 décembre 2015, dans laquelle il informait l’avocat des défenderesses et le Tribunal que les demandes présentées en vertu de l’article 11 ont été déposées auprès de la Cour fédérale et offrait de fournir les copies des demandes à l’avocat des défenderesses;

[5]  ET VU la correspondance échangée entre l’avocat du commissaire et l’avocat des défenderesses les 10 et 11 décembre 2015, indiquant que l’avocat des défenderesses a reçu des copies de la demande fondée sur l’article 11 présentée par le commissaire ainsi que d’autres documents de la part de ce dernier visés par l’article 11;

[6]  ET VU que les dates fixées dans l’ordonnance établissant le calendrier révisé sont fermes et que des motifs sérieux doivent exister pour justifier une modification à l’ordonnance (voir : article 139 des Règles des Cours fédérales, DORS/2008-141);

[7]  ET VU que les défenderesses auront une autre occasion d’interroger le témoin du commissaire si ce dernier signifiait un autre affidavit de documents à la suite des demandes fondées sur l’article 11;

[8]  ET VU que les défenderesses n’ont pas établi qu’elles souffriraient d’un préjudice si les interrogatoires étaient menés comme prévu;

[9]  ET VU que les défenderesses n’ont pas établi qu’il existait des motifs sérieux justifiant la modification de l’ordonnance établissant le calendrier révisé;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

[10]  La demande des défenderesses visant à reporter l’interrogatoire préalable du témoin du commissaire est rejetée.

FAIT à Ottawa, ce 15e jour de décembre 2015.

SIGNÉ au nom du Tribunal par le président

(s) Denis Gascon


COMPARUTIONS

Pour le demandeur :

Le commissaire de la concurrence

John Syme

Antonio Di Domenico

Pour les défenderesses :

Parkland Industries Ltd

Parkland Fuel Corporation

John F. Rook

Emrys Davis

 

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