Competition Tribunal Tribunal de la concurrence
Référence : Audatex Canada, ULC c CarProof Corporation, 2015 Trib conc 18
No de dossier : CT-2015-010
No de document du greffe : 83
AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée;
ET AFFAIRE CONCERNANT une demande d’Audatex Canada ULC, afin d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 103.1 accordant l’autorisation de présenter une demande en application de l’article 75 de la Loi sur la concurrence.
E N T R E :
Audatex Canada, ULC
(demanderesse)
et
CarProof Corporation, Trader Corporation, et eBay Canada Limited
(défenderesses)
Tranchée sur le fondement du dossier.
Devant le membre judiciaire : Monsieur le juge Gascon (président)
Date de l’ordonnance : Le 20 novembre 2015
ORDONNANCE REJETANT UNE DEMANDE D’AUDIENCE
[1] À LA SUITE d’un avis de demande déposé par Audatex Canada, ULC (« Audatex ») le 1er octobre 2015 afin d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 103.1 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34 (la « Loi ») accordant l’autorisation de présenter une demande de refus de vendre en application de l’article 75 de la Loi;
[2] ET À LA SUITE d’une ordonnance rendue par le Tribunal le 29 octobre 2015 autorisant CarProof Corporation (« CarProof ») et Marktplaats B.V. (« Marktplaats ») à déposer une preuve par affidavit, ainsi que les conditions énoncées dans l’ordonnance, dans le cadre de leurs observations écrites en réponse à la demande d’autorisation présentée par Audatex;
[3] ET À LA SUITE de la réponse déposée par CarProof, Marktplaats et Trader Corporation le 6 novembre 2015, y compris la preuve par affidavit déposée séparément par CarProof et Marktplaats;
[4] ET À LA SUITE de la réponse déposée par Audatex le 17 novembre 2015, qui comprenait la preuve par affidavit présentée en guise de réplique;
[5] ET À LA SUITE de demandes formulées séparément par CarProof et Marktplaats dans leurs réponses respectives, afin que soit tenue une audience concernant cette demande d’autorisation;
[6] ET À LA SUITE de la déclaration d’Audatex dans sa réplique, selon laquelle, elle souhaite rapidement obtenir une réponse à sa demande et ne demande pas spécifiquement la tenue d’une audience, mais que, compte tenu de la preuve abondante versée au dossier déposé par les parties, elle serait disposée à prendre part à une audience afin de répondre à toute question que le Tribunal pourrait poser suite à la lecture de ces documents;
[7] ET À LA SUITE de la lettre déposée par CarProof le 18 novembre 2015, dans laquelle elle demande que les deux affidavits déposés par Audatex dans le cadre de sa réplique, ainsi que les parties de son mémoire des faits et du droit se fondant sur ces éléments de preuve, soient radiés du dossier, et de la lettre déposée par Audatex le 18 novembre 2015, en réponse à cette demande de CarProof;
[8] ATTENDU QUE les parties ont présenté des observations écrites détaillées dans le cadre de la présente demande d’autorisation, ainsi que la preuve par affidavit détaillée, à l’appui de leurs positions respectives;
[9] ET ATTENDU QUE les demandes d’autorisation sont censées être un résumé des processus et doivent être traitées de façon sommaire (Symbol Technologies Canada ULC c Barcode Systems Inc, 2004 CAF 339);
LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :
[10] La demande d’audience de CarProof et Marktplaats est rejetée. La demande d’autorisation présentée par Audatex doit être tranchée par le Tribunal sur le fondement du dossier.
[11] La question de la recevabilité de la preuve par affidavit déposée par Audatex en réponse doit être traitée par le Tribunal dans les Motifs de l’ordonnance qu’elle émettra dans la présente demande d’autorisation.
FAIT à Ottawa, ce 20e jour de novembre 2015.
SIGNÉ au nom du Tribunal par le président.
(s) Denis Gascon
AVOCATS
Pour la demanderesse :
Audatex Canada, ULC
Donald B. Houston Julie K. Parla Jonathan Bitran
Pour les défenderesses :
CarProof Corporation Adam Fanaki
Trader Corporation Michael Koch
eBay Canada Limited Davit Akman