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-2015- LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et ses modifications; ET DANS L’AFFAIRE d’un consentement signé conformément à l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence concernant certaines pratiques commerciales trompeuses de la défenderesse visées au paragraphe 74.01(1) de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demandeur

et BELL CANADA défenderesse

CONSENTEMENT ATTENDU QUE le commissaire de la concurrence (le commissaire) est responsable de l’administration et l’application de la Loi sur la concurrence (la Loi);

ET ATTENDU QUE la défenderesse, Bell Canada, est une personne morale et une filiale en propriété exclusive de BCE inc., qui possède et exploite des entreprises de télécommunications offrant des services sans fil, des services de téléphonie numérique, des services de messagerie texte et des services de données à des entreprises et des particuliers partout au Canada, y compris par l’entremise de Bell Mobilité inc. et de Virgin Mobile (une division de Bell Mobilité inc.);

ET ATTENDU QUE la défenderesse élabore et lance des applications mobiles destinées aux consommateurs, qui sont accessibles dans différents systèmes d’exploitation, dont les plateformes iOS d’Apple et Android;

ET ATTENDU QUE la défenderesse est responsable de l’élaboration et du lancement des applications gratuites « MonBell Mobile » et « Virgin Mobile Mon Compte » (les applications concernées), qui permettent aux consommateurs utilisant déjà les services de ces entreprises

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de se connecter à leur compte sans fil au moyen d’un appareil mobile sans fil à différentes fins, comme consulter leur solde, effectuer un paiement, consulter l’utilisation de leurs données et gérer leur forfait;

ET ATTENDU QUE la défenderesse a lancé de nouvelles versions des applications concernées le 18 novembre 2014 sur les plateformes iOS d’Apple et Android par l’entremise de l’« iTunes App Store » et du « Google Play Store »;

ET ATTENDU QUE le commissaire a entamé une enquête le 18 décembre 2014 sur les pratiques commerciales de la défenderesse en ce qui a trait aux applications concernées;

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que la défenderesse avait incité certains employés de Bell, y compris ceux ayant participé à l’élaboration des applications concernées, à télécharger les applications concernées, à les utiliser et, s’ils les avaient aimées, à leur attribuer une note de « cinq étoiles » et à formuler, à titre de consommateur, un commentaire positif à leur sujet (les indications) dans l’iTunes App Store et le Google Play Store afin de promouvoir les applications concernées;

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que les indications avaient été données au public dans l’iTunes App Store, dans le Google Play Store ou dans les deux;

ET ATTENDU QUE les indications ne révélaient pas qu’elles avaient été données par des employés de Bell, et non par des consommateurs indépendants;

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que les indications donnaient une impression générale fausse ou trompeuse selon laquelle elles avaient été faites par des consommateurs indépendants et impartiaux;

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que la haute direction de Bell, dès qu’elle a appris l’existence de ces indications par l’entremise des médias, a exigé le retrait des indications;

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que les indications données par des employés de Bell dans l’iTunes App Store et le Google Play Store ont été retirées peu après ces actions;

ET ATTENDU QUE les notes attribuées par les employés de Bell ont eu temporairement, soit jusqu’à leur retrait, une incidence sur la note globale attribuée aux applications concernées dans l’iTunes App Store et le Google Play Store;

ET ATTENDU QUE la défenderesse a informé le commissaire qu’elle avait pris des mesures en vue d’informer tous les membres de son personnel, par l’entremise de son site intranet, qu’elle avait modifié ses lignes directrices sur les médias sociaux le 9 janvier 2015 pour y inclure une politique interdisant aux employés de Bell de publier des notes ou des avis au sujet des produits ou des applications de Bell et prévoyant que la violation de cette politique pourrait entraîner la prise de mesures disciplinaires, voire le congédiement;

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ET ATTENDU QUE le commissaire estime que les notes et les avis sont devenus une source d’information importante pour les consommateurs;

ET ATTENDU QUE la défenderesse a fait preuve de proactivité dans le traitement de cette affaire, a entièrement et continuellement coopéré en temps opportun à l’enquête du Bureau et a fait preuve de leadership dans la façon dont elle a résolu l’affaire afin de protéger l’intégrité du marché numérique pour le bien des consommateurs;

ET ATTENDU QUE la défenderesse a informé le commissaire que dans le cadre de son engagement envers l’intégrité de l’économie numérique, elle parrainera et tiendra un atelier sur la publicité en ligne, qui portera entre autres sur l’intégrité des avis donnés en ligne, dans l’année suivant l’enregistrement du présent consentement, dans l’objectif de favoriser et d’accroître la confiance des Canadiens envers l’économie numérique et d’en discuter;

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu, selon ce qui précède, que les critères énoncés au paragraphe 74.01(1) de la Loi sont remplis, mais qu’aucune restitution n’est justifiée dans les circonstances;

ET ATTENDU QUE la défenderesse n’admet pas les conclusions du commissaire, mais aux fins du présent consentement uniquement, y compris son exécution, de son enregistrement, de sa mise en application, de sa modification ou de son annulation, elle ne conteste pas les conclusions du commissaire, et qu’aucune disposition du présent consentement ne peut être considérée comme étant une admission de la part de la défenderesse ou comme avoir pour effet de porter atteinte aux droits ou moyens de défense de la défenderesse à l’égard de tiers;

ET ATTENDU QUE les parties sont convaincues qu’il est possible de régler la présente affaire par l’enregistrement du présent consentement, lequel, dès l’enregistrement, a la même valeur et les mêmes effets qu’une ordonnance du Tribunal;

ET ATTENDU QUE le commissaire a accepté des conditions plus avantageuses dans le présent consentement que dans d’autres cas en raison de la collaboration entière et en temps opportun de la défenderesse dans le cadre de l’enquête du commissaire;

EN CONSÉQUENCE, de façon à répondre aux préoccupations du commissaire, les parties conviennent de ce qui suit :

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I. INTERPRÉTATION 1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent consentement : a. « affiliée » Filiale, société de personnes ou entreprise unipersonnelle au sens du paragraphe 2(2) de la Loi;

b. « Android » Système d’exploitation mobile actuellement élaboré par l’entreprise Google, spécialisée dans la technologie;

c. « application » Programme informatique conçu pour fonctionner sur un téléphone intelligent, une tablette électronique ou un autre appareil mobile, qui est accessible par l’entremise d’une plateforme de distribution numérique;

d. « applications concernées » Les applications « MonBell Mobile » et « Virgin Mobile Mon Compte »;

e. « Bell Canada » et « Bell » La Compagnie de Téléphone Bell du Canada ou Bell, constituée en personne morale sous le régime d'une loi fédérale le 1 er janvier 2007, ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; toutes les entreprises à risques partagés, filiales, divisions et affiliées contrôlées par Bell au sens du paragraphe 2(4) de la Loi, ainsi que les administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit de chacun;

f. « boutique d’applications » S’entend du Google Play Store, de l’iTunes App Store ou de toute autre plateforme de distribution numérique en ligne élaborée et exploitée en vue de permettre l’achat et le téléchargement de médias numériques à partir d’une plateforme en ligne dans laquelle les consommateurs peuvent publier des notes et des avis au sujet des applications;

g. « commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé en application de l'article 7 de la Loi ainsi que ses représentants autorisés;

h. « consentement » Le présent consentement intervenu entre les parties en application de l’article 74.12 de la Loi;

i. « défenderesse » Bell Canada; j. « employé de Bell » Personne physique embauchée par Bell pour offrir des services à Bell en échange d’une rémunération;

k. « Google Play Store » Plateforme de distribution numérique en ligne élaborée et exploitée par Google en vue de permettre l’achat et le téléchargement de médias numériques à partir de la ~ 4 ~

plateforme « Android » dans laquelle les

consommateurs peuvent publier des notes et des avis au sujet des applications; l. « haute direction de la défenderesse » Personnes qui occupent ou occuperont ultérieurement le poste de président et de directeur général, et les postes de président, de président de groupe et de vice-président exécutif, selon la façon dont ces postes peuvent être désignés à l’occasion;

m. « iOS » Système d’exploitation mobile créé et élaboré par l’entreprise Apple Inc., spécialisée dans la technologie, et distribué exclusivement pour le matériel d’Apple Inc.;

n. « iTunes App Store » Plateforme de distribution numérique en ligne élaborée et exploitée par Apple Inc. en vue de permettre l’achat et le téléchargement de médias numériques à partir de la plateforme « iOS » dans laquelle les consommateurs peuvent publier des notes et des avis au sujet des applications;

o. « jour » Un jour civil; p. « Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34 et ses modifications; q. « parties » Le commissaire et la défenderesse collectivement, le terme « partie » au singulier désignant n’importe laquelle de ces entités séparément;

r. « personne » Personne physique, personne morale, société de personnes, cabinet, association, fiducie, organisation non constituée en société ou autre entité;

s. « produit » Article et service au sens du paragraphe 2(1) de la Loi; t. « programme de conformité » A le sens qui lui est donné au paragraphe 5 du présent consentement;

u. « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence établi par la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 19 (2 e suppl.), et ses modifications. II. CONFORMITÉ AU PARAGRAPHE 74.01(1) DE LA LOI 2. La défenderesse s’abstient de demander à des employés de Bell ou à des personnes physiques engagées comme sous-traitant d’attribuer une note à une application ou de formuler un avis au sujet d’une application dans une boutique d’applications et elle s’abstient de les encourager ou de les inciter à le faire.

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III. PAIEMENTS SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 3. La défenderesse verse une sanction administrative pécuniaire de 1 250 000 $ CA. FORME DE VERSEMENT ET DÉLAI 4. La somme prévue au paragraphe 3 est versée sans délai au moyen d’un chèque certifié ou d’un virement télégraphique fait à l’ordre du receveur général du Canada.

IV. PROGRAMME DE CONFORMITÉ DE L’ENTREPRISE 5. Dans les 60 jours suivant la date d’enregistrement du présent consentement, la défenderesse doit, au besoin, améliorer et maintenir en vigueur par la suite son programme de conformité de l’entreprise (le programme de conformité) en mettant particulièrement l’accent sur l’interdiction énoncée au paragraphe 2 du présent consentement. Le programme de conformité est élaboré et mis en œuvre conformément au bulletin du commissaire intitulé « Les programmes de conformité d’entreprise » figurant à la date de la signature du présent consentement sur le site Web du Bureau de la concurrence à l’adresse :

http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03942.html. 6. Les membres de la haute direction de la défenderesse appuient et appliquent le programme de conformité dans son intégralité et jouent un rôle actif et visible dans son élaboration et son maintien.

7. Dans les 21 jours suivant la mise en place du programme de conformité, chaque membre de la haute direction de la défenderesse reconnaît la réception du consentement et son engagement à respecter le programme de conformité en signant et remettant au commissaire la lettre d’engagement jointe à l’annexe A du présent consentement. Toute personne qui devient un membre de la haute direction de la défenderesse pendant la durée du présent consentement signe et remet au commissaire la lettre d’engagement jointe à l’annexe A du présent consentement dans les 21 jours suivant sa nomination.

V. RAPPORT SUR LA CONFORMITÉ ET SUIVI 8. Dans les 30 jours suivant la réception d’une demande écrite du commissaire, la défenderesse fournit les renseignements, selon la teneur raisonnablement exigée par le commissaire, afin d’assurer un suivi de la conformité aux dispositions du présent consentement. Si la défenderesse n’est pas en mesure de se conformer aux exigences dans un délai de 30 jours et si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur un autre délai, ou si la défenderesse estime que la demande du commissaire est déraisonnable, elle peut

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s’adresser au Tribunal pour obtenir une ordonnance ou des directives. 9. Au plus tard 120 jours après la signature du présent consentement, la défenderesse remet au commissaire une déclaration faite sous serment ou une déclaration solennelle du vice-président exécutif et chef des affaires juridiques et réglementaires portant que le programme de conformité requis aux termes de la partie IV du présent consentement a été mis en œuvre.

VI. GÉNÉRALITÉS 10. Les avis, rapports et autres communications exigés ou autorisés aux termes du présent consentement sont faits par écrit et sont réputés avoir été donnés s’ils sont remis en mains propres, envoyés par courrier recommandé ou transmis par télécopieur ou par courriel aux parties comme suit :

a) Le commissaire Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence du Canada Place du Portage, 21 e étage 50, rue Victoria, phase 1 Gatineau (Québec) KlA OC9

À l’attention du sous-commissaire de la concurrence, Direction des pratiques commerciales trompeuses, Direction générale des cartels et des pratiques commerciales trompeuses

Télécopieur : 819-953-4792 Courriel : stephane.lamoureux@cb-bc.gc.ca

Faire parvenir une copie à : Directeur exécutif et avocat général principal Services juridiques du Bureau de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, 22 e étage 50, rue Victoria, phase 1 Gatineau (Québec) KlA OC9

Télécopieur : 819-953-9267 Courriel : jonathan.chaplan@cb-bc.gc.ca

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b) La défenderesse À l’attention du secrétaire général Bell Canada Édifice A, 7 e étage Carrefour Alexander Graham Bell Verdun (Québec) H3E 3B3 Canada

Télécopieur : 514-766-8161 Courriel : corporate.secretariat@bell.ca

Faire parvenir une copie à : Melanie Schweizer Vice-présidente, Services juridiques Bell Canada 5025 Creekbank Road, étage 5S Mississauga (Ontario) L4W 0B6

Télécopieur : 905-212-0666 Courriel : melanie.schweizer@bell.ca

11. Le présent consentement lie la défenderesse, telle que définie aux présentes, pour une période de trois (3) ans à compter de la date de son enregistrement.

12. Les parties consentent à l’enregistrement immédiat du présent consentement auprès du Tribunal.

13. Le commissaire peut, à son entière discrétion et après avoir informé par écrit la défenderesse, proroger les délais prévus aux parties IV et V du présent consentement.

14. Rien dans le présent consentement n’empêche la défenderesse ou le commissaire de présenter une demande au titre de l’article 74.13 de la Loi. Aux fins du présent consentement, y compris de sa signature, de son enregistrement, de sa mise en application, de sa modification ou de son annulation, la défenderesse ne contestera pas les conclusions du commissaire.

15. Le présent consentement constitue l'intégralité de l'entente intervenue entre le commissaire et la défenderesse et remplace tous les consentements et toutes les ententes, négociations et discussions antérieurs, qu'ils soient verbaux ou écrits, relativement à l'objet des présentes.

16. La défenderesse reconnaît la compétence du Tribunal pour les besoins du présent ~ 8 ~

consentement et toute procédure introduite par le commissaire relativement au présent consentement en vue de sa modification ou de son annulation.

17. En cas de différend concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent consentement, les parties sont libres de s’adresser au Tribunal pour obtenir une ordonnance ou des directives. Les parties conviennent que le Tribunal a compétence pour rendre au besoin une telle ordonnance pour donner effet au présent consentement.

18. Le présent consentement peut être signé en deux exemplaires ou plus, dont chacun constitue un original et dont l’ensemble constitue un seul et même document. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française du consentement, la version anglaise prévaut.

19. Le calcul des délais prévus par le présent consentement est effectué conformément à la Loi d’interprétation, L.RC. 1985, ch. I-21. Aux fins du présent consentement, la définition de « jour férié » dans la Loi d’interprétation est réputée inclure le samedi. Aux fins d’arrêter les délais, la date que porte le présent consentement est la date de la signature la plus récente par une partie.

Les soussignés consentent par les présentes au dépôt du présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement.

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FAIT à Ottawa, dans la province d’Ontario, le 13 octobre 2015. [Original signé par Mirko Bibic]

Bell Canada Mirko Bibic de Bell Canada (vice-président exécutif et chef des affaires juridiques et réglementaires) J’ai le pouvoir de lier la société.

FAIT à Gatineau, dans la province du Québec, le 14 octobre 2015. [Original signé par John Pecman] Commissaire de la concurrence John Pecman

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Annexe AReconnaissance d’engagement de la haute direction [Papier à en-tête de la société] [date] 2015

CONFIDENTIEL Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage, phase I 50, rue Victoria, 21 e étage Gatineau (Québec) KlA OC9

Objet : Engagement à élaborer et à maintenir un programme de conformité

J’ai reçu une copie du consentement intervenu entre le commissaire de la concurrence (le commissaire) et Bell Canada daté du 2015. Conformément au paragraphe 7 du présent consentement, je m’engage à assurer la mise en œuvre du programme de conformité décrit aux présentes. Je confirme que les membres de la haute direction de la défenderesse et les autres hauts dirigeants de Bell exerceront un rôle actif et visible dans l’élaboration et le maintien du programme de conformité.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. (Nom et titre) c.c. : Directeur général et avocat général principal, Services juridiques du Bureau de la concurrence

Sous-commissaire de la concurrence, Direction des pratiques commerciales trompeuses, Direction générale des cartels et des pratiques commerciales trompeuses

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