Competition Tribunal Tribunal de la concurrence
Référence : La commissaire de la concurrence c Parkland Industries Ltd, 2015 Trib conc 11
No de dossier : CT-2015-003
No de document du greffe : 118
AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée;
ET d’une demande du commissaire de la concurrence en vue d’obtenir une ou plusieurs ordonnances en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence;
ENTRE :
Le commissaire de la concurrence
(demandeur) et
Parkland Industries Ltd., Parkland Fuel Corporation,
Pioneer Petroleums Holding Limited Partnership, Pioneer Energy LP,
Pioneer Petroleums Transport Inc, Pioneer Energy Inc, Pioneer Fuels Inc, Pioneer Petroleums Holding Inc, Pioneer Energy Management Inc,
668086 N.B. Limited, 3269344 Nova Scotia Limited et 1796745 Ontario Ltd
(défenderesses)
Date de la conférence de gestion de l’instance : 6 août 2015
Devant : Monsieur le juge Gascon (président)
Date de l’ordonnance : 12 août 2015
ORDONNANCE FIXANT L’ÉCHÉANCIER
[1] SUITE À la demande déposée par le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34) dans sa version modifiée (la « Loi »), à l’encontre de Parkland Industries Ltd, Parkland Fuel Corporation (appelées ici collectivement « Parkland »), Pioneer Petroleums Holding Limited Partnership, Pioneer Energy LP, Pioneer Petroleums Transport Inc, Pioneer Energy Inc, Pioneer Fuels Inc, Pioneer Petroleums Holding Inc, Pioneer Energy Management Inc, 668086 N.B. Limited, 3269344 Nova Scotia Limited et 1796745 Ontario Ltd (appelées ici collectivement « Pioneer »);
[2] ET SUITE AUX ébauches d’ordonnances fixant l’échéancier déposées par les avocats du commissaire et la correspondance expliquant que le commissaire et Parkland sont parvenus à un accord concernant les délais de toutes les étapes, à l’exception des dates d’une première médiation;
[3] ET SUITE À la confirmation des dates de l’audience par les deux parties;
[4] ET SUITE À la correspondance de l’avocat de Pioneer expliquant que cette dernière ne prend aucune position concernant l’échéancier de la décision relative à la demande du commissaire, autre le fait qu’il devrait laisser le temps à Pioneer de faire en sorte que la demande à son encontre soit abandonnée avant toute médiation;
[5] ET SUITE À la discussion avec les avocats lors de la conférence de gestion de l’instance du 6 août 2015;
[6] ET ATTENDU que le Tribunal demeure d’avis que les parties devraient continuer à se consulter afin de décider si une entente peut être conclue à l’égard de la présente demande;
[7] ET ATTENDU que le Tribunal soutient généralement le recours à la médiation afin de faciliter une résolution rapide et rentable des demandes présentées devant lui, mais qu’il indique que, en l’espèce, Parkland n’est pas prête à participer à une première médiation sans avoir une compréhension plus précise de la position du commissaire;
[8] ET ATTENDU que, afin d’être utile et efficace en l’espèce, une première médiation nécessiterait l’engagement et l’entente de toutes les parties concernées;
[9] ET ATTENDU qu’à la lumière des procédures provisoires dans la présente instance, le Tribunal est d’avis que des renseignements supplémentaires à l’égard des positions respectives des parties, qui doivent être présentés par le processus d’interrogatoires préalables et par le service des rapports d’expert des parties, seront utiles dans le cadre de tout processus de médiation;
[10] ET ATTENDU que le Tribunal demeurera disponible pour examiner toute autre demande de médiation présentée par les parties à mesure que la présente instance avance;
LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :
[11] L’échéancier des étapes préparatoires à l’audience et de l’audience devra être le suivant :
Le 8 octobre 2015 Date limite pour déposer la requête préliminaire par les défenderesses Pioneer
Le 15 octobre 2015 Service des affidavits de documents et remise des documents par toutes les parties
Le 6 novembre 2015 Date limite pour déposer toute requête découlant des affidavits de documents et/ou de productions et/ou à l’égard de la portée des interrogatoires préalables
Du 25 au 24 novembre 2015 Audience de toute requête découlant des affidavits de
documents et/ou des productions et/ou à l’égard de la portée des interrogatoires préalables
Le 30 novembre 2015 Date limite pour produire tout document supplémentaire découlant de tout affidavit de documents et de toute requête aux fins de production
Du 7 au 16 décembre 2015 Interrogatoires préalables effectués selon un
échéancier à régler entre avocats
Le 20 janvier 2016 Date limite pour répondre aux interrogatoires préalables
Le 27 janvier 2016 Date limite pour déposer toute requête découlant des réponses aux interrogatoires préalables et aux refus
Du 2 au 3 février 2016 Audience de toute requête découlant des réponses aux interrogatoires préalables et aux refus
Le 12 février 2016 Dernier jour pour donner suite aux interrogatoires préalables
Le 1er mars 2016 Le demandeur signifie les documents invoqués et les déclarations de témoins.
Le demandeur signifie et dépose des rapports d’expert, le cas échéant, concernant toutes les affaires, sauf les affaires relatives aux efficiences en vertu de l’article 96 de la Loi.
Les défenderesses déposent des rapports d’expert, le cas échéant, concernant des affaires relatives aux efficiences en vertu de l’article 96 de la Loi.
Le demandeur signifie une liste de documents proposés afin d’être admis sans autre preuve.
Du 16 au 17 mars 2016 Médiation
Le 18 avril 2016 Les défenderesses signifient des documents invoqués et des déclarations de témoins.
Les défenderesses signifient et déposent une réponse, le cas échéant, aux rapports d’expert du demandeur concernant toutes les affaires, sauf les affaires relatives aux efficiences en vertu de l’article 96 de la Loi.
Le demandeur signifie et dépose une réponse, le cas échéant, aux rapports d’expert des défenderesses concernant les affaires relatives aux efficiences en vertu de l’article 96 de la Loi.
Le 5 mai 2016 Date limite pour présenter toute demande d’aveux
Le 12 mai 2016 Le demandeur signifie une liste de documents et de déclarations de témoins en réponse.
Le demandeur signifie et dépose tout rapport d’expert en réponse concernant toutes les affaires, sauf les affaires relatives aux efficiences en vertu de l’article 96 de la Loi.
Les défenderesses déposent des rapports d’expert en réponse concernant les affaires relatives aux efficiences en vertu de l’article 96 de la Loi.
Le 18 mai 2016 Date limite pour déposer toute requête de décision sommaire et/ou toute requête relative à la preuve
Date limite pour présenter des déclarations de témoins au Tribunal
Du 24 au 25 mai 2016 Audience de toute requête de décision sommaire et/ou de toute requête relative à la preuve
Le 24 mai 2016 Date limite pour répondre à toute demande d’aveux
Date limite pour présenter au Tribunal les documents devant être utilisés lors de l’audience (par exemple, des mémoires des autorités, des recueils conjoints de documents)
Le 30 mai 2016 L’audience de la demande débutera à 9 h 30 dans la salle d’audience du Tribunal de la concurrence, situé au 90, rue Sparks, Ottawa, pour une période de 15 jours, comme suit : du 30 au 31 mai, du 1er au 3 juin, du 6 au 9 juin, du 13 au 16 juin et du 20 au 21 juin.
[12] Si les parties conviennent d’avoir des parties de l’audience tenues à Toronto, elles devront envoyer leur demande à cet effet au Tribunal le 14 décembre 2015 au plus tard.
FAIT à Ottawa, ce 12e jour d’août 2015.
SIGNÉ au nom du Tribunal par le président.
(s) Denis Gascon
AVOCATS
Pour le demandeur :
Le commissaire de la concurrence
John Syme
Antonio Di Domenico
Tara DiBenedetto
Pour les défenderesses :
Parkland Industries Ltd
Parkland Fuel Corporation
John F. Rook
Randal T. Hughes
Y. Beth Riley
Emrys Davis
Gannon G. Beaulne
Pioneer Petroleums Holding Limited Partnership Pioneer Energy LP
Pioneer Petroleums Transport Inc.
Pioneer Energy Inc, Pioneer Fuels Inc Pioneer Petroleums Holding Inc
Pioneer Energy Management Inc
668086 N.B. Limited
3269344 Nova Scotia Limited
1796745 Ontario Ltd
Christopher Hers