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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence Référence : Le commissaire de la concurrence c Parkland Industries Ltd, 2015 Trib conc 9 N o de dossier : CT-2015-003 de document du greffe : 120

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, et ses modifications; ET DANS L’AFFAIRE d’une demande du commissaire de la concurrence en vue d’obtenir une ou plusieurs ordonnances fondées sur l’article 92 de la Loi sur la concurrence;

E N T R E : Le commissaire de la concurrence (demandeur)

et Parkland Industries Ltd., Parkland Fuel Corporation Pioneer Petroleums Holding Limited Partnership, Pioneer Energy LP, Pioneer Petroleums Transport Inc, Pioneer Energy Inc, Pioneer Fuels Inc, Pioneer Petroleums Holding Inc, Pioneer Energy Management Inc, 668086 N.B. Limited, 3269344 Nova Scotia Limited et 1796745 Ontario Ltd (défenderesses)

Rendue en fonction du dossier de l’affaire. Devant le membre judiciaire : Monsieur le juge Gascon (président) Date de l’ordonnance : le 23 juillet 2015

ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ

[1] VU la demande déposée par le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») à l’encontre des défenderesses en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, et ses modifications (la « Loi »), en vue d’obtenir une ou plusieurs ordonnances fondées sur le paragraphe 92(1) de la Loi;

[2] ET VU le projet d’ordonnance de confidentialité déposé sur consentement du commissaire et des défenderesses;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [3] Aux fins de la présente ordonnance : (a) « affiliée » À l’égard d’une personne, s’entend de toute personne contrôlant cette première personne, contrôlée par elle ou partageant le contrôle avec elle, directement ou indirectement, et « contrôle » s’entend de la détention directe ou indirecte de titres ou d’autres intérêts dans une personne (i) auxquels sont rattachés plus de 50 % des droits de vote qui peuvent être exercés pour élire les administrateurs ou les personnes exerçant des fonctions similaires ou (ii) qui autorisent le détenteur à recevoir plus de 50 % des profits de la personne ou plus de 50 % de ses éléments d’actif au moment de la dissolution;

(b) « commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé en vertu de l’article 7 de la Loi ou toute personne qu’il aura désignée pour agir en son nom;

(c) « représentants désignés » Jusqu’à deux avocats internes et jusqu’à un maximum de trois autres personnes désignées par chacune des sociétés Parkland et Pioneer comme leurs représentants respectifs qui seront autorisés à avoir accès aux documents désignés comme documents protégés de niveau B selon les conditions de la présente ordonnance. La désignation de ces personnes se fait par avis écrit transmis au Tribunal, avec copie envoyée simultanément au commissaire. Le commissaire peut s’opposer à cette désignation par requête adressée au Tribunal;

(d) « document » Tout document que ce soit, qu’il soit sur support physique ou électronique, y compris les « documents »;

(e) « fournisseur d’examen de professionnels engagé par une partie dans le cadre de l’instance afin de faciliter l’examen des documents, en format électronique et papier, par les professionnels du droit et qui a signé une entente de confidentialité en utilisant le document joint comme annexe A;

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document » Un fournisseur de services

(f) « expert indépendant » Un expert dont les services ont été retenus par une partie dans le cadre de l’instance qui (i) n’est pas un employé actuel d’une défenderesse; (ii) n’a pas été un employé d’une défenderesse au cours des deux années précédant la date de la présente ordonnance, (iii) n’est pas un employé actuel d’un concurrent d’une défenderesse; (iv) n’a pas été un employé d’une défenderesse dans les deux ans précédant la date de la présente ordonnance; (v) a signé une entente de confidentialité en utilisant le document joint comme annexe A;

(g) « Parkland » Parkland Industries Ltd et Parkland Fuel Corporation, leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; et les coentreprises, les filiales, les divisions, les groupes et les sociétés affiliées contrôlés par Parkland Fuel Corporation, ainsi que les administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit respectifs de chaque entité;

(h) « parties » Le commissaire et les défenderesses collectivement; et « partie » s’entend de l’une de ces parties;

(i) « personne » Une personne physique, une société ou une société de personne, une entreprise individuelle, une fiducie ou une autre organisation non constituée en personne morale ayant la capacité d’exercer des activités ou une affiliée de ces personnes;

(j) « Pioneer » Pioneer Petroleums Holding Limited Partnership, Pioneer Energy LP, Pioneer Petroleums Transport Inc, Pioneer Energy Inc, Pioneer Fuels Inc, Pioneer Petroleums Holding Inc, Pioneer Energy Management Inc, 668086 N.B. Limited, 3269344 Nova Scotia Limited et 796745 Ontario Ltd, leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; et les coentreprises, les filiales, les divisions, les groupes et les sociétés affiliées contrôlés par les entités mentionnées, ainsi que les administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit respectifs de chaque entité;

(k) « instance » La demande déposée par le commissaire contre les défenderesses (dossier numéro CT-2015-003) en vue d’obtenir une ou plusieurs ordonnances fondées sur le paragraphe 92(1) de la Loi;

(l) « document protégé » Tout document (y compris les renseignements qu’un tel document contient) produit lors de l’instance, y compris les documents indiqués dans les affidavits de documents, les extraits de transcriptions d’interrogatoire préalable, les réponses aux engagements, les documents produits avec les réponses aux engagements, les rapports

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d’experts, les déclarations de témoins ordinaires, les plaidoiries, les affidavits ou les conclusions à l’égard desquels :

(i) la confidentialité est invoquée par la partie produisant le document conformément à l’article 4 de la présente ordonnance; (ii) la confidentialité a été établie par le Tribunal. (m) « document » Au sens du paragraphe 2(1) de la Loi, et il est entendu que ce terme comprend tout courriel ou toute autre correspondance, toute note de service, toute illustration ou tout graphique, tout tableur ou autre document informatisé et tous autres documents, quels que soient leur forme physique ou leurs caractéristiques;

(n) « défenderesses » Parkland et Pioneer collectivement, et « défenderesse » s’entend de l’une ou l’autre d’entre elles;

(o) « tiers » Toute personne autre que le commissaire ou les défenderesses. [4] La divulgation de documents contenant l’un ou l’autre type de renseignements suivants est susceptible de causer un préjudice précis et direct, et de tels documents pourraient être désignés comme étant des documents protégés :

(a) les renseignements sur les prix (dans la mesure ces prix n’ont pas été publiés ou n’étaient pas généralement connus des concurrents et des clients), la capacité, les résultats spécifiques, les données relatives aux revenus ou les parts du marché, ou les négociations avec les clients ou les fournisseurs à l’égard des prix, les tarifs ou les incitatifs;

(b) les ententes contractuelles confidentielles entre une défenderesse et ses clients, ses agents ou ses fournisseurs;

(c) les données financières ou les rapports financiers, ou les renseignements financiers concernant une défenderesse ou ses clients, ses fournisseurs ou un tiers;

(d) les plans d’affaires, les plans de commercialisation, les plans stratégiques, les budgets, les prévisions et autres renseignements semblables;

(e) les analyses et études du marché interne; (f) d’autres renseignements sur une partie ou un tiers qui sont de nature délicate ou exclusive du point de vue de la concurrence. - 4 -

[5] Si des renseignements provenant d’un document protégé sont intégrés dans un autre document, quel qu’il soit, ce document est un document protégé. Tout document protégé cesse d’être un document protégé : (a) si ce document ou les renseignements protégés qu’il contient deviennent accessibles au public (sauf si ce document ou ces renseignements deviennent accessibles au public par violation de la présente ordonnance); (b) si les parties conviennent que ce document cessera d’être un document protégé.

[6] Les documents protégés seront identifiés de la manière suivante aux fins de la présente instance :

(a) une personne qui revendique la confidentialité d’un document doit, au moment de la production d’un document protégé, y inscrire le nom de l’entité qui produit le document avec la mention « Confidentiel niveau A » ou « Confidentiel niveau B » sur le recto de chaque document et sur chaque page qu’elle prétend être confidentielle;

(b) sous réserve de l’article 5 de la présente ordonnance, tous les documents désignés documents protégés doivent être traités comme un document protégé, sauf si le Tribunal décide autrement ou s’il y a une nouvelle désignation en vertu de l’article 10 ci-dessous;

(c) si un document provient de plusieurs parties et est désigné par au moins une partie comme étant un document protégé, le plus haut niveau de confidentialité doit être universellement associé à ce document, sous réserve du règlement de toute contestation liée à cette revendication de confidentialité;

(d) à tout moment pendant l’instance, une partie peut contester une revendication de confidentialité ou du niveau de confidentialité formulée par une autre partie. Les parties s’efforceront de s’entendre sur la question de savoir si les documents (ou des parties de ceux-ci) doivent être traités comme des documents protégés;

(e) s’il est impossible de parvenir à un accord, les parties peuvent demander au tribunal de décider si le document, ou une partie de celui-ci, est un document protégé.

[7] Sous réserve d’une autre ordonnance du Tribunal, du consentement de la partie ou des parties ayant produit et revendiqué la confidentialité d’un document protégé, ou comme il est prévu par la loi, les documents protégés portant la mention « Confidentiel niveau A » documents protégés de niveau A ») ne peuvent être divulgués qu’aux personnes suivantes :

(a) le commissaire, l’avocat du commissaire et les membres du personnel du commissaire qui sont directement concernés par l’instance;

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(b) l’avocat externe des défenderesses et les membres du personnel de l’avocat externe qui sont directement concernés par l’instance;

(c) les experts indépendants et les membres de leur personnel qui sont directement concernés par l’instance;

(d) les fournisseurs d’examen de document. [8] Sous réserve d’une autre ordonnance du Tribunal et du consentement des parties ayant produit et revendiqué la confidentialité d’un document protégé, ou comme il est prévu par la loi, les documents protégés portant la mention « Confidentiel niveau B » documents protégés de niveau B ») ne peuvent être divulgués qu’aux personnes suivantes :

(a) les personnes visées au paragraphe 7 ci-dessus; (b) les représentants désignés des défenderesses qui ont souscrit une entente de confidentialité selon le document joint à la présente ordonnance comme annexe A.

[9] Nonobstant toute disposition de la présente ordonnance, le commissaire peut divulguer les documents protégés de niveau A et les documents protégés de niveau B qu’il a ainsi désignés, et qui n’ont pas été produits dans le cadre de cette instance par une défenderesse ou qui ne proviennent pas autrement d’une défenderesse, à toute personne en vue de se préparer pour l’instruction de la présente instance, dans les limites prévues à l’article 29 de la Loi.

[10] Une partie peut en tout temps, sur préavis raisonnable aux autres parties, redésigner l’un de ses propres documents protégés de niveau A comme documents protégés de niveau B ou documents publics, ou redésigner l’un de ses propres documents protégés de niveau B comme documents publics. Lorsqu’une autre partie conteste la nouvelle désignation, le Tribunal détermine la désignation appropriée. Les documents redésignés comme documents publics cessent d’être des documents protégés et font partie du dossier public s’ils sont déposés en preuve lors de l’instruction de l’instance, à moins que les parties n’en conviennent autrement ou que le Tribunal lui-même n’ordonne autrement. Si une partie change la désignation d’un document en document confidentiel, sa divulgation antérieure ne constitue pas une violation de la présente ordonnance.

[11] Lorsqu’une partie est tenue par la loi de divulguer un document protégé ou reçoit, d’une personne qui a signé une entente de confidentialité conformément à la présente ordonnance, un avis écrit précisant qu’elle est tenue par la loi de divulguer le contenu d’un document protégé, ladite partie en avise par écrit, dans les meilleurs délais, la partie ayant invoqué la confidentialité du document protégé de façon à lui permettre de demander une ordonnance de confidentialité ou autre réparation appropriée.

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[12] L’avocat externe d’une partie et les membres de son personnel, l’avocat du commissaire, le commissaire et les membres de son personnel, ainsi que les experts indépendants et les membres de leur personnel peuvent faire les copies de tout document protégé dont ils ont besoin dans le cadre de l’instance.

[13] Rien dans la présente ordonnance n’empêche une partie d’avoir un accès sans restriction aux documents protégés qui proviennent de cette partie.

[14] Il est entendu, conformément à l’article 62 des Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/2008-141, que toute personne qui obtient communication des documents et des renseignements tirés des pièces déposées en preuve, l’interrogatoire préalable oral et l’interrogatoire préalable par écrit pendant la présente instance est soumise à un engagement implicite de préserver la confidentialité des documents et des renseignements et d’utiliser les documents et les renseignements uniquement aux fins de la présente instance (y compris toute demande ou instance visant à donner effet à une ordonnance rendue par le Tribunal dans le cadre de la présente instance) et tout appel connexe.

[15] Lors de l’instruction de l’instance : (a) les documents protégés déposés en preuve lors de l’instruction de l’instance sont désignés comme tels et portent clairement cette mention, conformément au paragraphe 6(a) ci-dessus;

(b) le Tribunal peut décider si le document doit être traité comme un document protégé;

(c) les documents protégés ne font pas partie intégrante du dossier public, sauf si la partie ou les parties invoquant la confidentialité renoncent à leur caractère confidentiel ou si le Tribunal établit que le document n’est pas un document protégé;

(d) les documents ne faisant pas l’objet d’une demande de privilège ou de confidentialité doivent, sauf décision contraire du Tribunal lors de l’instruction, faire partie du dossier public dans la présente instance s’ils sont déposés en preuve ou s’ils sont autrement versés au dossier. Les documents publics doivent porter la mention « public » sur le recto du document.

[16] Les parties fournissent au Tribunal des versions expurgées des documents protégés lorsque ces documents sont déposés en preuve ou autrement versés au dossier, lesquelles versions expurgées porteront la mention « public » sur le recto du document et feront partie du dossier public dans la présente instance. Chaque document protégé indiquera les parties du document qui ont été expurgées de la version « publique », en surlignant ces parties dans le document protégé.

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[17] La fin de l’instance ne libère pas la personne à qui des documents protégés ont été divulgués en vertu de la présente ordonnance, de l’obligation de ne pas divulguer ces documents protégés conformément aux dispositions de la présente ordonnance et de toute entente de confidentialité, sous réserve de toute autre ordonnance prononcée par le tribunal.

[18] Une fois que sont terminés ou réglés définitivement l’instance et tout appel afférent à celle-ci, tous les documents protégés et toute copie desdits documents, à l’exception de documents protégés qui sont en possession du commissaire et des membres de son personnel, doivent être détruits ou retournés à la partie qui les a produits, à moins que la partie ayant produit les documents protégés déclare, par écrit, qu’ils peuvent être supprimés d’une autre manière, étant entendu que l’avocat externe des parties et l’avocat du commissaire peuvent conserver des copies des documents protégés dans leurs dossiers et que toute copie des documents protégés qui existe dans les systèmes d’archive et de sauvegarde électroniques des parties puisse être conservée pour autant que la suppression n’est pas raisonnablement pratique et que les copies soient conservées sous le sceau de la confidentialité et ne soient pas utilisées à des fins autres que de sauvegarde et d’archivage.

[19] Les parties assumeront leurs propres frais associés à la demande et au prononcé de la présente ordonnance.

[20] Rien dans la présente ordonnance n’empêche ou n’affecte la capacité d’une partie à demander une autre ordonnance ou d’autres directives au Tribunal concernant l’utilisation ou la divulgation de documents ou de renseignements communiqués par une autre partie.

[21] Le Tribunal conservera sa compétence pour régler toute question se rapportant à la présente ordonnance, y compris sans restriction, l’exécution de la présente ordonnance et tout engagement souscrit conformément à la présente ordonnance. La présente ordonnance est assujettie à toute autre directive du Tribunal et peut être modifiée sur ordonnance du Tribunal.

FAIT à Ottawa, ce 23 nom du Tribunal par le président

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e jour de juillet 2015. SIGNÉ au (s) Denis Gascon

[22] Annexe A - Entente de confidentialité EN CONTREPARTIE de la communication, dans le cadre de la présente instance, de renseignements ou des documents dont la confidentialité a été invoquée (les « documents protégés »), je, soussigné(e) , de la ville de , dans la province de/l’État de _ , m’engage par les présentes à préserver la confidentialité des documents protégés ainsi obtenus.

Je ne ferai aucune copie ni ne divulguerai les documents protégés ainsi obtenus à toute autre personne, sauf a) aux membres de mon personnel directement concernés par la présente affaire; b) à l’avocat de la partie au nom de laquelle mes services ont été retenus, aux membres de son cabinet qui sont directement concernés par la présente instance, et dans le cas du commissaire, aux membres du personnel du commissaire concernés par l’instance; c) aux autres experts dont les services sont retenus par ou au nom de la partie au nom de laquelle mes services ont été retenus et qui ont signé une entente de confidentialité semblable auprès des parties à la présente instance; et d) aux personnes autorisées par ordonnance du Tribunal de la concurrence. Je n’utiliserai pas non plus les documents protégés ainsi obtenus à d’autres fins que celles liées à la présente instance et à tout appel connexe.

Je conviens que, une fois que la présente instance et tout appel connexe seront terminés, les documents protégés et toutes les copies des mêmes documents seront traités conformément aux instructions fournies par l’avocat à l’intention de la partie que je représente ou comme le prescrit l’ordonnance du Tribunal de la concurrence.

Je reconnais avoir été informé(e) de l’ordonnance rendue par le Tribunal de la concurrence le à cet égard, dont une copie est annexée à la présente entente et je conviens d’être lié(e) par celle-ci. Je reconnais que tout manquement à la présente entente par le(la) soussigné(e) sera considéré comme une violation de ladite ordonnance du Tribunal de la concurrence. Je reconnais et conviens également que chaque partie pourrait obtenir une injonction pour empêcher la violation de la présente entente et pour en faire expressément respecter les dispositions, en sus de toute autre réparation susceptible d’être accordée en droit ou en equity.

Dans le cas je serais tenu(e) par la loi de divulguer un document protégé, j’en informerai sans les délais les parties à la présente instance, de sorte que la partie ayant revendiqué le caractère confidentiel de ces documents protégés puisse demander une ordonnance de confidentialité ou une autre réparation appropriée. Quoi qu’il en soit, je ne communiquerai que la partie des documents protégés visée par l’obligation légale et je ferai de mon mieux pour obtenir l’assurance ferme que les documents protégés seront tenus pour confidentiels. - 9 -

J’informerai sans délai, à la demande d’une personne qui fournit des documents protégés, du lieu je les conserve. À l’issue de ma participation, sur demande et selon les instructions de la personne qui fournit les documents protégés, je détruirai, restituerai ou autrement disposerai de tous les documents protégés reçus ou établis par moi-même, ayant été dûment autorisé(e) à cet effet ou dont l’ordre m’en a été donné.

Je reconnais par les présentes la compétence du Tribunal de la concurrence pour régler tout litige découlant de la présente entente.

FAIT ce ______e jour de _______________ 2015.

SIGNÉE En présence de : (sceau) Nom du témoin

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AVOCATS : Pour le demandeur : Le commissaire de la concurrence John Syme Antonio Di Domenico Tara DiBenedetto

Pour les défenderesses : Parkland Industries Ltd Parkland Fuel Corporation

John F. Rook Randal T. Hughes Y. Beth Riley Emrys Davis Gannon G. Beaulne

Pioneer Petroleums Holding Limited Partnership Pioneer Energy LP Pioneer Petroleums Transport Inc Pioneer Energy Inc., Pioneer Fuels Inc Pioneer Petroleums Holding Inc Pioneer Energy Management Inc 668086 N.B. Limited 3269344 Nova Scotia Limited 1796745 Ontario Ltd

Christopher Hersh

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