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Tribunal de la Concurrence

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Competition Tribunal

Référence : Kobo Inc c le Commissaire de la concurrence, 2015 Trib conc 19

N° de dossier : CT-2014-02

N° de document du greffe : 245

AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée;

ET AFFAIRE CONCERNANT le dépôt et l’enregistrement d’un consentement en vertu de l’article 105 de la Loi sur la concurrence;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée en vertu du paragraphe 106(2) de la Loi de la concurrence, par Rakuten Kobo Inc en vue d’annuler ou de modifier le consentement entre le commissaire de la concurrence et Hachette Book Group Canada Ltd, Hachette Book Group, Inc, Hachette Digital, Inc; HarperCollins Canada Limited; Holtzbrinck Publishers, LLC; et Simon & Schuster Canada, une division de CBS Canada Holdings Co déposée et enregistrée auprès du Tribunal de la concurrence le 7 février 2014 en vertu de l’article 105 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE :

Kobo Inc

(demanderesse)

et

Le commissaire de la concurrence,

Hachette Book Group Canada Ltd,

Hachette Book Group, Inc,

Hachette Digital Inc,

HarperCollins Canada Limited,

Holtzbrinck Publishers, LLC; et

Simon & Schuster Canada, une division de CBS Canada Holdings Co

(défendeurs)

Competition Tribunal Seal / Sceau Tribunal de la Concurrence

Décision rendue sur le fondement du dossier. Devant le membre judiciaire : Monsieur le juge Gascon (président)

Date de l’ordonnance : Le 23 novembre 2015

ORDONNANCE ÉTABLISSANT LES ÉTAPES INITIALES DE LA DEMANDE PRÉSENTÉE EN VERTU DU PARAGRAPHE 106(2)


[1]  PAR SUITE DE la demande présentée en février 2014 par Kobo Inc (la « demanderesse » ou « Kobo ») en vertu du paragraphe 106(2) de la Loi sur la concurrence, RSC 1985, c C-34 (la « Loi ») en vue d’annuler ou de modifier un consentement enregistré le 7 février 2014 (le « consentement ») entre le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») et Hachette Book Group Canada Ltd, Hachette Book Group, Inc, Hachette Digital, Inc; HarperCollins Canada Limited; Holtzbrinck Publishers, LLC; et Simon & Schuster Canada, une division de CBS Canada Holdings Co (collectivement, les « éditeurs consentants »);

[2]  ET PAR SUITE DE l’ordonnance rendue par le Tribunal le 5 novembre 2015 rejetant la requête de Kobo concernant le maintien de la suspension de sa demande en vertu du paragraphe 106(2);

[3]  ET PAR SUITE DE la directive émise par le Tribunal le 10 novembre 2015 concernant l’échéancier pour le règlement de la demande de Kobo de vertu du paragraphe 106(2);

[4]  ET PAR SUITE DE la correspondance reçue des avocats de Kobo, du commissaire et des éditeurs consentants les 19 et 20 novembre 2015 exposant leurs positions respectives au sujet d’un échéancier pour le règlement de la demande de Kobo en vertu du paragraphe 106(2) et indiquant qu’ils ne sont pas parvenus à s’entendre sur un échéancier;

[5]  ET PAR SUITE DE la demande par les éditeurs consentants en vue d’obtenir la permission de présenter des observations après que Kobo et le commissaire aient présenté les siennes;

[6]  ET PAR SUITE DU paragraphe 9(2) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, LRC 1985, c 19 (2e suppl.), qui précise que toutes les procédures devant le Tribunal doivent être traitées de la façon la plus informelle et rapide que les circonstances et les considérations d’équité le permettent;

[7]  ET ATTENDU QUE le commissaire a déjà indiqué à plusieurs reprises qu’il est maintenant prêt à consentir à la réparation que Kobo cherche à obtenir dans sa demande présentée en vertu du paragraphe 106(2), à savoir l’annulation du consentement, et que, par conséquent, les éditeurs consentants comprennent bien la position du commissaire dans la procédure;

[8]  ET ATTENDU QUE le commissaire et les éditeurs consentants sont tous les deux défendeurs dans le cadre de la demande de Kobo présentée en vertu du paragraphe 106(2) et que, dans les circonstances de cette affaire, le Tribunal ne voit pas pourquoi les éditeurs consentants cherchent un ordonnancement;

[9]  ET ATTENDU QUE, bien que les éditeurs consentants aient indiqué que, selon eux, le commissaire ne peut pas annuler le consentement de façon unilatérale, ils n’ont toujours pas fait connaître leur position concernant la demande de Kobo fondée sur le paragraphe 106(2) ni sur le consentement du commissaire à annuler le consentement;

[10]  ET ATTENDU QU’il en va de l’intérêt d’une administration de la justice expéditive et efficace tant pour Kobo, le commissaire que pour les éditeurs consentants de déposer leurs actes de procédure respectifs afin de définir les enjeux tels qu’ils les voient actuellement ainsi que leurs positions respectives, avant que l’on considère les prochaines étapes de la demande de Kobo fondée sur le paragraphe 106(2);

[11]  ET ATTENDU QUE la nature, la portée et les prochaines étapes de la demande de Kobo présentée en vertu du paragraphe 106(2) seront documentées par les actes de procédure qui seront déposés par les parties;

PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

[12]  L’échéancier concernant les étapes initiales de la demande de Kobo présentée en vertu du paragraphe 106(2) sera comme suit :

30 novembre 2015

La demanderesse doit signifier et déposer son avis de demande modifié

22 décembre 2015

Les défendeurs doivent signifier et déposer leurs réponses respectives

8 janvier 2016

La demanderesse doit signifier et déposer sa réponse

Semaine du 11 janvier 2016

Conférence de gestion d’instance en vue de traiter des prochaines étapes

[13]  Le calendrier concernant les autres étapes de la demande de Kobo présentée en vertu du paragraphe 106(2), y compris en ce qui concerne les requêtes en autorisation d’intervenir, sera établi à l’issue de la conférence de gestion d’instance, qui aura lieu la semaine du 11 janvier 2016.

[14]  Les parties doivent informer le Tribunal, d’ici le 27 novembre 2015, de leur disponibilité pour la conférence de gestion d’instance qui aura lieu la semaine du 11 janvier 2016.

FAIT à Ottawa, ce 23e jour de novembre 2015.

SIGNÉ au nom du Tribunal par le président.

(s) Denis Gascon


AVOCATS :

Pour la demanderesse :

Kobo Inc

Nikiforos Iatrou

Bronwyn Roe

Pour les défendeurs :

Le commissaire de la concurrence

Jonathan Chaplan

John Syme

Esther Rossman

Hachette Book Group Canada Ltd,

Hachette Book Group, Inc,

Hachette Digital, Inc

Linda Plumpton

James Gotowiec

HarperCollins Canada Limited

Katherine L. Kay

Danielle Royal

Holtzbrinck Publishers, LLC

Randal Hughes

Emrys Davis

Simon & Schuster Canada, une division de CBS Canada Holdings Co

Mahmud Jamal

Peter Franklyn

 

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