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1 CT- TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, modifiée; ET DANS L’AFFAIRE d’une enquête menée en vertu de l’alinéa 10(l)a) de la Loi sur la concurrence relativement à certaines pratiques commerciales soi-disant trompeuses de National Energy Corporation visées par l’alinéa 74.01 (l)a) de la Loi sur la concurrence;

ET DANS L’AFFAIRE du dépôt et de l’enregistrement d’un consentement visé par l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demandeur

- et - NATIONAL ENERGY CORPORATION et JUST ENERGY GROUP INC. défenderesses

CONSENTEMENT ATTENDU QUE le commissaire de la concurrence (le commissaire) est responsable de l’administration et de l’application de la Loi sur la concurrence (la « Loi »);

ATTENDU que la défenderesse National Energy Corporation National ») est une filiale de Just Energy Group Inc., qu’elle exerce ses activités sous les dénominations « Services aux foyers » et « National Home Services » et qu’elle possède son siège social au 100, rue King Ouest, bureau 2630, à Toronto (Ontario), M5X 1E1;

ATTENDU que la défenderesse Just Energy Group Inc. Just Energy ») est une société inscrite en bourse possédant son siège social au 100, rue King Ouest, bureau 2630, à Toronto (Ontario), M5X 1E1;

ATTENDU que National se livre à la promotion et à la fourniture de chauffe-eau en location et à la location d’équipement de chauffage, ventilation et climatisation à des clients résidentiels existants ou nouveaux en Ontario et au Québec;

2 ATTENDU que le commissaire a entrepris une enquête le 10 janvier 2013 en vertu de l’article 10 de la Loi au sujet de certaines pratiques commerciales soi-disant trompeuses de National, notamment en ce qui concerne des indications présumément trompeuses données dans le cadre de promotions en porte-à-porte visant la location de chauffe-eau résidentiels (définis ci-après) à des clients résidentiels;

ATTENDU que les plaintes reçues par le Bureau de la concurrence, le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs de l’Ontario, le Bureau d’éthique commerciale et l’Office de la protection du consommateur du Québec portaient à croire que les représentants porte-à-porte de National donnaient des indications fausses ou trompeuses au sujet du but de leur visite à la résidence du client, de l’identité des mandataires (définis ci-après), des coûts et des économies d’énergie présumés, de la nécessité de remplacer le chauffe-eau, des modalités, de la durée et de la non-divulgation de conditions essentielles des contrats de location de chauffe-eau résidentiels;

ATTENDU que le commissaire a conclu que, durant la période visée (définie ci-après), National a donné, fait en sorte ou permis que soient données au public, en son nom, des indications fausses ou trompeuses sur un point important au public dans le cadre d’activités de démarchage aux fins de promouvoir directement ou indirectement la fourniture ou l’usage de chauffe-eau loués, contrairement à l’alinéa 74.01(l)a) de la Loi;

ATTENDU que le commissaire est d’avis que National, aux fins de promouvoir directement ou indirectement la fourniture ou l’usage de chauffe-eau loués est présumée avoir donné au public des indications fausses ou trompeuses visées au paragraphe 74.03(1) de la Loi;

ATTENDU que le commissaire et les défenderesses estiment qu’il est possible de régler la présente affaire par l’enregistrement du présent consentement (le « consentement »);

ET ATTENDU QU’IL EST CONVENU ET ENTENDU qu’aux seules fins du présent consentement, y compris sa signature, son enregistrement, son exécution, sa modification ou sa résiliation, et notamment toute procédure introduite en vertu de l’article 74.13 de la Loi, les défenderesses ne contestent pas les conclusions du commissaire et que rien dans le présent consentement ne sera interprété comme la reconnaissance ou l’acceptation par les défenderesses de faits, responsabilités, fautes, déclarations, arguments juridiques ou conclusions pour quelque autre fin que ce soit et n’empêchera pas les défenderesses de faire valoir leurs droits ou des moyens de défense à l’encontre de tierces parties;

ET ATTEND QU’IL EST CONVENU ET ENTENDU qu’à la date de l’enregistrement, conformément à l’article 74.12 de la Loi, le présent consentement aura la même valeur et produira les mêmes effets qu’une ordonnance rendue par le Tribunal de la concurrence (le « Tribunal »);

EN CONSÉQUENCE, pour répondre aux préoccupations du commissaire, le commissaire et les défenderesses (les « parties ») conviennent de ce qui suit :

3 I. INTERPRÉTATION 1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent consentement : i. « affilié » Filiale, société de personnes ou entreprise unipersonnelle au sens du paragraphe 2(2) de la Loi;

ii. « chauffe-eau résidentiel » Chauffe-eau alimenté à l’électricité ou au gaz naturel, quel qu’en soit le modèle, y compris les appareils conventionnels ou à air pulsé, avec ou sans réservoir, destiné à une location résidentielle et non pas à un usage commercial, industriel, institutionnel ou toute autre fin non résidentielle;

iii. « client » Personne qui a conclu une entente de location de chauffe-eau résidentiel avec National, y compris toute personne qui a conclu une telle entente à la suite de l’achat ou de la location d’un logement un chauffe-eau résidentiel loué de National était déjà installé et a été acquis par suite d’un démarchage durant la période visée;

iv. « commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé en vertu de l’article 7 de la Loi;

v. « consentement » Le présent consentement conclu entre les défenderesses et le commissaire en application de l’article 74.12 de la Loi, dont la présente annexe;

vi. « contrôleur indépendant » Personne responsable de veiller au respect du présent consentement par National;

vii. « date de signature » Date à laquelle le présent consentement a été signé par les parties; viii. « date d’entrée en vigueur » Date à laquelle le Tribunal consigne l’enregistrement du présent consentement en vertu de l’article 74.12 de la Loi;

ix. « défenderesses » National et Just Energy; x. « document » A le sens indiqué au paragraphe 2(1) de la Loi; xi. « jours » Jours civils; xii. « Just Energy » Just Energy Group Inc., ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; toutes les coentreprises et les filiales au sens du paragraphe 2(3) de la Loi, les divisions et affiliés contrôlés par Just Energy ainsi que les administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit de respectifs;

xiii. « Loi » Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, modifiée; xiv. « mandataire » Personne ou entité que National a engagée comme sous-traitant ou employé, dès maintenant ou dans l’avenir, afin de vendre ou de mettre en marché le produit au nom de National;

4 xv. « National » National Energy Corporation, exerçant ses activités sous les dénominations « Services aux foyers » et « National Home Services », ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit, coentreprises et filiales au sens du paragraphe 2(3) de la Loi; les divisions et affiliés contrôlés par National ainsi que les administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit respectifs. Il demeure entendu que ce terme désigne également tout acheteur, propriétaire ou exploitant subséquent des activités de National relatives aux chauffe-eau résidentiels, que ce soit par suite d’une acquisition ou d’une restructuration;

xvi. « parties » Le commissaire et les défenderesses collectivement, le terme « partie » au singulier désignant n’importe laquelle de ces entités séparément;

xvii. « période visée » Période qui s’étend du 1 er juillet 2008 jusqu’à la date de signature; xviii. « personne » toute personne physique, morale, entreprise unipersonnelle, société de personnes, coentreprise, cabinet, association, fiducie, organisation non constituée en société ou toute autre entité, et leurs filiales, divisions, groupes ou affiliés;

xix. « personnel des défenderesses » Tous les membres actuels et futurs de la haute direction des défenderesses, y compris les dirigeants, les gestionnaires et les directeurs de haut rang ainsi que tout autre employé des défenderesses, dont leurs mandataires, qui participent étroitement à la formulation et à l’application des politiques en matière de publicité, de commercialissation et de conformité;

xx. « produit » A le sens indiqué à l’article 2 de la Loi, notamment un article et un service, et se limite, dans le présent consentement, à la vente et à la location de chauffe-eau résidentiels;

xxi. « programme de conformité » A le sens qui lui est donné à la section VI du présent consentement;

xxii. « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence établi par la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 19 (2 e suppl.), modifiée. II. CHAMP D’APPLICATION Les dispositions du présent consentement s’appliquent : i. aux défenderesses; ii. au commissaire.

5 III. DURÉE 3. À moins d’indication contraire, le présent consentement entre en vigueur à la date de son enregistrement et, sous réserve de toute ordonnance du Tribunal ou d’une autre cour, demeure en vigueur pour une période de dix (10) années suivant la date d’entrée en vigueur.

IV. CONFORMITÉ AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE RELATIVES AUX PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES

4. Les défenderesses se conforment aux dispositions de la Loi sur les pratiques commerciales trompeuses et sur les indications fausses ou trompeuses (notamment les articles 52 et 74.01 de la Loi) lorsqu’elles se livrent à la commercialisation et à la vente du produit.

5. Les défenderesses ne doivent pas, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir la fourniture ou l’usage du produit ou encore aux fins de promouvoir, directement ou indirectement, des intérêts commerciaux quelconques, donner au public ou faire en sorte ou permettre que soient données au public à l’égard du produit des indications fausses ou trompeuses sur un point important.

6. Il est entendu que les défenderesses ne doivent pas donner au public, ni faire en sorte ou permettre que soient données au public en leur nom des indications à l’égard du produit qui laissent une impression générale fausse ou trompeuse sur un point important, mais sans y être limité:

i. le fait qu’un mandataire agisse pour le compte d’une personne autre que les défenderesses, y compris : (I) une société de services publics; (II) un concurrent des défenderesses; (III) un organisme gouvernemental ou quasi gouvernemental ou une organisation semblable;

ii. les raisons pour lesquelles un mandataire demande d’avoir accès au chauffe-eau résidentiel du propriétaire du logement, notamment toute indication fausse ou trompeuse sur un point important qui porte à croire qu’un mandataire doit avoir accès au chauffe-eau résidentiel : I) pour des raisons de sécurité; (II) dans le but de déterminer si le chauffe-eau résidentiel respecte les normes légales; (III) dans le but de déterminer si le chauffe-eau résidentiel est admissible à une mise à niveau; (IV) dans le but de déterminer si le chauffe-eau résidentiel est conforme au programme Energy Star; (V) dans le but de déterminer si le chauffe-eau résidentiel est conforme à tout autre code d’autoréglementation;

iii. le fait qu’un chauffe-eau résidentiel doive être remplacé, notamment toute indication fausse ou trompeuse sur un point important qui porte à croire que : (I) le chauffe-eau résidentiel n’est pas conforme à une quelconque disposition d’une loi, d’un code ou d’un règlement; (II) le chauffe-eau résidentiel présente un danger pour la sécurité, n’est pas efficient ou doit être remplacé en raison de sa désuétude; (III) le chauffe-eau résidentiel est admissible à des mesures de réduction des coûts; (IV) le chauffe-eau résidentiel est

6 admissible à une mise à niveau; iv. les droits des consommateurs énoncés dans les lois applicables en matière de protection des consommateurs, notamment mais sans y être limité, les indications fausses ou trompeuses sur le droit du consommateur d’annuler un contrat intervenu entre lui et les défenderesses pour la location d’un chauffe-eau résidentiel;

v. concernant les caractéristiques du chauffe-eau résidentiel, tous frais ou coûts supplémentaires associés à la location d’un chauffe-eau résidentiel ou les modalités du contrat de location d’un chauffe-eau résidentiel, notamment mais sans y être limité, l’omission de communiquer au consommateur les modalités importantes du contrat de location d’un chauffe-eau résidentiel avant sa signature.

7. Si les défenderesses constatent qu’il y a eu non-conformité à une des modalités du présent consentement, elles doivent, dans un délai de sept (7) jours suivant cette constatation, en aviser le commissaire et le contrôleur indépendant (si cet aspect relève du mandat du contrôleur indépendant) et fournir des détails suffisamment précis de la nature, de la date et de l’effet (réel ou prévu) de la non-conformité ainsi que des mesures que les défenderesses ont prises ou prendront pour corriger la situation.

V. MONTANTS À VERSER A. SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 8. Les défenderesses versent un montant de cinq millions de dollars (5 000 000 $) au titre de la sanction administrative pécuniaire.

B. FRAIS ET DÉPENS 9. Les défenderesses versent cinq cent mille dollars (500 000 $) au titre des frais et débours engagés par le Bureau de la concurrence au cours de son enquête dans la présente affaire.

C. MODALITÉ DE PAIEMENT 10. Les montants précisés aux paragraphes 8 et 9 ci-dessus sont versés dès que possible et au plus tard dix (10) jours après la date d’entrée en vigueur du présent consentement, par chèque certifié ou virement électronique à l’ordre du Receveur général du Canada.

D. REMBOURSEMENT 11. National verse un million cinq cent mille dollars (1 500 000 $) en guise de remboursement aux consommateurs, montant qui sera distribué à parts égales entre tous les clients actuels que National Energy Corporation a obtenus par démarchage durant la période visée, à l’exception du personnel des défenderesses. Ce versement est effectué au moyen d’un crédit direct porté sur la facture de chauffe-eau résidentiel du client dès que possible et sans exception à l’intérieur d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d’entrée en vigueur.

7 12. National envoie une déclaration écrite aux clients qu’elle a obtenus par démarchage durant la période visée et y mentionne le présent consentement selon le processus et la forme qui sont décrits à l’annexe A dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d’entrée en vigueur.

13. National conclut le processus de remboursement visé aux paragraphes 11 et 12 ci-dessus dès que possible et sans exception à l’intérieur d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d’entrée en vigueur.

VI. PROGRAMME DE CONFORMITÉ DE L’ENTREPRISE 14. Dans un délai de soixante (60) jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent consentement, les défenderesses établissent et maintiennent en vigueur un programme de conformité de l’entreprise (le « programme de conformité ») dont l’objectif est de favoriser la conformité des défenderesses à la Loi en général et, notamment, à ses dispositions sur les indications fausses ou trompeuses et sur les pratiques commerciales trompeuses. Le programme de conformité correspond à ce qui est énoncé dans le bulletin sur les programmes de conformité d’entreprise la date d’entrée en vigueur du present consentement) publié sur le site Web du Bureau de la concurrence à l’adresse www.competitionbureau.gc.ca.

15. Les défenderesses obligent tous les membres de leur personnel à remplir chaque année un formulaire attestant qu’ils connaissent et comprennent le programme de conformité décrit dans le présent consentement, et les défenderesses conservent les formulaires pour toute la durée du consentement.

VII. RAPPORT SUR LA CONFORMITÉ ET SUIVI (i) Contrôleur indépendant 16. Le commissaire nomme un contrôleur indépendant pour une période de deux (2) ans dans un délai de trente (30) jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent consentement. National prend en charge la totalité des honoraires et frais raisonnables facturés ou engagés par le contrôleur indépendant dans l’exercice de ses attributions visées aux présentes.

17. Le contrôleur indépendant est responsable de veiller à ce que National se conforme au présent consentement. Notamment, il doit procéder à un examen d’assurance de la qualité des promotions de démarchage de National relativement à la fourniture ou à l’utilisation du produit dans le but de faire rapport au sujet de la conformité de National au présent consentement et, plus précisément, en ce qui concerne les dispositions de la Loi sur les indications fausses ou trompeuses ou encore sur les pratiques commerciales trompeuses (l’« examen »). L’examen devrait contenir à la fois des tests objectifs réussite-échec et une évaluation subjective portant sur la conformité qui permettront de recommander des mesures correctives en fonction des lacunes des gestionnaires. L’examen devrait porter sur l’embauche, la formation, les procédures de sollicitation et le rendement, le contrôle de gestion, la vérification des ventes, l’assurance de

8 la qualité, le suivi des plaintes, leur traitement et les signalements, les programmes et les procédures en matière de discipline et de conformité.

18. Le contrôleur indépendant obtient un accès raisonnable aux installations de National, à ses documents et à son personnel durant les heures d’affaires régulières, moyennant un préavis d’au moins deux (2) jours, sous réserve des privilèges reconnus par le législateur. Le contrôleur indépendant doit aviser immédiatement le commissaire et National de toute lacune importante sur le plan de la conformité. Outre les rapports annuels, le contrôleur indépendant déposera des rapports sur la conformité à la demande du commissaire. Ces rapports sur la conformité sont remis au commissaire et National; ils renferment entre autres les conclusions du contrôleur indépendant sur les aspects suivants du fonctionnement de National :

i. le recrutement et la formation des mandataires; ii. les ventes, la vérification et l’assurance de la qualité; iii. le matériel de vente, de formation et de promotion; iv. le processus de démarchage; v. la mise en œuvre du programme de conformité; vi. le traitement des plaintes pour indications fausses ou trompeuses; vii. les recommandations faites à la haute direction de National en vue de l’amélioration du programme de conformité.

(ii) Obligations de suivi immédiat 19. National remet une copie du présent consentement à tous les membres du personnel actuels et futurs des défenderesses dans un délai de quatorze (14) jours suivant la date d’entrée en vigueur ou la date d’embauche et, par cette mesure, les défenderesses font savoir que la conformité au présent consentement constitue un de leurs principes directeurs.

(iii) Rapports sur la conformité aux engagements en matière de remboursement 20. Les défenderesses remettent au commissaire, au plus tard trente (30) jours après la date à laquelle est conclu le processus de remboursement des consommateurs, un rapport soulignant le total des montants versés à ce titre à chaque client, les démarches supplémentaires relatives aux demandes de remboursement des consommateurs et les réponses à ces demandes, ainsi que tout autre document pertinent qui atteste la conformité aux paragraphes 11 à 13 du présent consentement.

(iv) Demandes d’information 21. Pendant la durée du présent consentement, les défenderesses remettent au commissaire, dans un délai de trente (30) jours après avoir reçu une demande écrite du commissaire à cette fin, tous les documents et déclarations écrites, sous la forme que peut raisonnablement prescrire le

9 commissaire, dans le but de maintenir la conformité aux présentes, y compris toute copie du matériel promotionnel ou des indications concernant le produit.

(v) Engagement à coopérer 22. Pendant la durée du présent consentement, en vue d’établir ou de garantir la conformité aux présentes, sous réserve de la revendication valide d’un privilège reconnu par le législateur, et suivant une demande écrite présentée au moins deux (2) jours d’avance aux défenderesses, celles-ci permettent à tout représentant dûment autorisé du commissaire de prendre les mesures suivantes, sans restriction ni obstruction quelle qu’elle soit :

i. avoir accès à toutes les installations des défenderesses durant les heures d’affaires régulières de celles-ci, inspecter et copier tous les documents que les défenderesses ont en leur possession ou sous leur contrôle et qui touchent la conformité aux présentes, les services de photocopie devant être assurés par les défenderesses à leur charge;

ii. interroger les administrateurs, dirigeants ou employés des défenderesses sur des sujets touchant la conformité aux présentes.

(vi) Avis d’un changement fondamental au sein de l’entreprise 23. À l’exception de tout projet de transaction dont le commissaire a été avisé avant la date d’entrée en vigueur, les défenderesses informent le commissaire au moins trente (30) jours d’avance des éventualités suivantes :

i. la dissolution proposée de l’une ou l’autre défenderesse; ii. toute modification apportée à une défenderesse, notamment une restructuration, une acquisition importante, la cession ou le transfert d’éléments d’actif ou tout autre changement fondamental pour les besoins de la loi constitutive des défenderesses si ce changement peut avoir une incidence sur les obligations de conformité énoncées dans le présent consentement.

VIII. AVIS 24. Les avis, rapports et autres communications exigés ou permis par le commissaire et les défenderesses, en conformité avec les dispositions du présent consentement ou toute autre instance en découlant qui est portée devant le Tribunal ou une autre cour, doivent être faits par écrit et seront considérés avoir été donnés s’ils sont livrés aux parties en main propre, par courrier recommandé ou par télécopieur aux adresses suivantes :

10 i) Le commissaire Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase I 50, rue Victoria, 21 e étage Gatineau (Québec) KIA OC9

À l’attention du sous-commissaire de la concurrence (Direction générale des pratiques loyales des affaires)

Téléphone : 819-997-1208 Télécopieur : 819-953-3835

Une copie devra également être transmise à : Directeur exécutif et avocat général principal Services juridiques du Bureau de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, Phase 1 50, rue Victoria, 22 e étage Gatineau (Québec) KIA OC9

Téléphone : 819-994-7714 Télécopieur : 819-953-9267

b) Les défenderesses Just Energy Group Inc. Bureau 2630 100, rue King Ouest Toronto (Ontario) M5X 1E1

À l’attention du chef du contentieux Téléphone : 905-595-3563 Télécopieur : 905-564-6069

et National Energy Corporation Bureau 2630 100, rue King Ouest Toronto (Ontario) M5X 1E1

À l’attention du président Téléphone : 1-877-673-5373 Télécopieur : 416-747-5872

11 Une copie devra également être transmise à : Adam Fanaki Davies Ward Phillips & Vineberg LLP 40 e étage 155, rue Wellington Ouest Toronto (Ontario) M5V 3J7

Téléphone : 416-863-5564 Télécopieur : 416-863-0871

Ou à toute autre personne qui peut être désignée au moyen d’un préavis donné par une partie à l’autre conformément aux dispositions du présent consentement.

25. Les avis, consentements ou approbations prévus dans le présent consentement entrent en vigueur le jour ils sont reçus par le destinataire. Tout avis, consentement ou approbation est réputé avoir été reçu aux dates suivantes :

i. en cas de livraison en main propre, par courrier recommandé ou messager, à la date indiquée sur l’accusé de réception signé;

ii. en cas de livraison par télécopieur, à la date et à l’heure indiquées sur le relevé de confirmation du télécopieur;

iii. en cas de livraison par courrier électronique, au moment le destinataire reconnaît avoir reçu le message électronique en envoyant un message de réponse. Un accusé de réception automatique n’est pas considéré comme la confirmation d’un message électronique aux fins de la section VIII du présent consentement.

Si un avis est reçu après 17 h, heure locale, ou un jour férié, il est réputé avoir été reçu le jour suivant s’il ne s’agit pas d’un jour férié.

26. Indépendamment des paragraphes 24 et 25, un avis, un rapport, un consentement, une approbation, une confirmation écrite ou toute autre communication qui n’est pas livré conformément aux paragraphes 24 et 25 est valide si un représentant de la partie qui est la destinataire de la communication en accuse réception.

12 IX. GÉNÉRALITÉS 27. Le commissaire dépose le présent consentement auprès du Tribunal aux fins de son enregistrement conformément à l’article 74.12 de la Loi. Les défenderesses consentent par les présentes à cet enregistrement.

28. Aucune disposition du présent consentement n’empêche les défenderesses ou le commissaire de déposer une demande visée à l’article 74.13 de la Loi en vue de l’annulation ou de la modification du consentement.

29. Les défenderesses reconnaissent la compétence du Tribunal pour les besoins des présentes et dans le cadre de toute instance introduite par le commissaire afin de modifier ou d’annuler le présent consentement.

30. Le présent consentement est régi par les lois provinciales et les lois canadiennes applicables sans qu’il soit nécessaire de recourir aux règles par ailleurs applicables en matière de conflit de lois, et il est interprété conformément à ces lois. Il ne limite en rien les droits conférés aux consommateurs par les dispositions en vigueur ou futures en matière de consommation adoptées par le Canada ou par toute administration provinciale compétente.

31. En cas de différend quant à l’interprétation, à la mise en œuvre ou à l’application du présent consentement, le commissaire et les défenderesses peuvent s’adresser au Tribunal pour obtenir des directives ou une ordonnance. En aucun cas un différend ne suspend un délai prévu aux présentes. S’il y a incompatibilité entre les versions anglaise et française du présent consentement, la version anglaise l’emporte.

32. Le présent consentement peut être signé en deux (2) exemplaires ou plus, chacun constituant un document original, mais tous les exemplaires ne constituent qu’un seul et même consentement.

33. Les délais prévus au présent consentement sont calculés conformément à la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21. Aux fins des présentes, la définition de « jour férié » dans la Loi d’interprétation inclut le samedi.

Les soussignés consentent par les présentes au dépôt du présent consentement auprès du Tribunal pour enregistrement.

13 FAIT à Houston (Texas), le 23 novembre 2014. (Original signé par) pour : National Energy Corporation James Lewis, président « J’ai le pouvoir de lier l’entreprise. »

FAIT à Houston (Texas), le 23 novembre 2014. (Original signé par) pour : Just Energy Group Inc. James Lewis, président et co-chef de la direction « J’ai le pouvoir de lier l’entreprise. »

FAIT à Gatineau (Québec), le 24 novembre 2014. (Original signé) Commissaire de la concurrence Par : John Pecman Commissaire de la concurrence

14 Annexe A AVIS RELATIF À UN CRÉDIT PORTÉ AU COMPTE DES CLIENTS DE SERVICES AUX FOYERS (NATIONAL HOME SERVICES)

National Energy Corporation National ») avise les clients existants qu’elle a obtenus par démarchage durant la période visée du crédit qui sera porté à leur compte conformément aux paragraphes 11 à 13 du consentement. L’avis est envoyé à ces clients par une des méthodes suivantes : (i) un encart accompagnant la facture sur support papier qui est envoyée au client; (ii) dans le texte figurant sur la facture électronique du client; (iii) dans une lettre ou un message électronique transmis au client à la dernière adresse connue dans les dossiers de National. L’avis doit être émis dès que possible, mais sans exception à l’intérieur d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d’entrée en vigueur. En outre, l’avis est publié sur le site Web de National en anglais et en français pendant une période d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours et est accessible au moyen d’un lien intitulé « Avis relatif à un crédit porté au compte des clients des Services aux foyers (National Home Services)».

L’avis est libellé comme suit : Crédit porté au compte du client à la suite de l’enquête réalisée par le Bureau de la concurrence au sujet de la vente et de la commercialisation de chauffe-eau résidentiels loués

Le Bureau de la concurrence a informé National Energy Corporation, qui exerce ses activités sous les dénominations « Services aux foyers » et « National Home Services National ») que certaines pratiques de démarchage relatives aux chauffe-eau résidentiels loués avaient soulevé des inquiétudes en vertu des dispositions de la Loi sur la concurrence régissant les pratiques commerciales trompeuses.

National n’admet aucun agissement qui serait contraire à la Loi sur la concurrence. Cependant, compte tenu des inquiétudes du commissaire de la concurrence (le « commissaire ») et de l’importance de fournir des renseignements exacts aux consommateurs, National et le commissaire ont signé un consentement qui permet d’éliminer les préoccupations du commissaire. National a également convenu de porter un crédit de [insérer le montant] $ au compte de tous ses clients actuels qui louent un chauffe-eau et qu’elle a obtenus par démarchage. Vous constaterez qu’un crédit direct a été appliqué à votre facture de services de location de chauffe-eau.

Toute question au sujet du remboursement des consommateurs devrait être adressée à National, au numéro 1-877-673-5373.

Le consentement a été déposé auprès du Tribunal de la concurrence pour enregistrement et figure sur le site Web du Tribunal à l’adresse www.ct-tc.gc.ca. Pour toute information, consulter le site Web du Bureau de la concurrence, à l’adresse www.competitionbureau.gc.ca, ou communiquer avec National, au www.nationalhomeservices.ca.

numéro 1-877-673-5373 ou à l’adresse

CT- LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE DANS AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, modifiée;

ET DANS L’AFFAIRE d’une enquête fondée sur l’alinéa 10(l)a) de la Loi sur la concurrence relativement à certaines pratiques commerciales soi-disant trompeuses de National Energy Corporation visées à l’alinéa 74.01(l)a) de la Loi sur la concurrence;

ET DANS L’AFFAIRE du dépôt et de l’enregistrement d’un consentement visé par l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demandeur

- et NATIONAL ENERGY CORPORATION et JUST ENERGY GROUP INC. défenderesses

CONSENTEMENT Josephine A.L. Palumbo Directrice exécutive adjointe p. i. et avocate-conseil Ministère de la Justice Services juridiques, Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase I 50, rue Victoria, 22 e étage Gatineau (Québec) K1A0C9

Téléphone : 819-953-3902 Télécopieur : 819-953-9267

Conseillère juridique du commissaire de la concurrence

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