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CT-2014- TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, modifiée; ET DANS L’AFFAIRE d’une enquête menée conformément au sous-alinéa 10(1)b)(ii) de la Loi sur la concurrence à l’égard de certaines pratiques commerciales de la défenderesse visées par l’alinéa 74.01(1)b) de la Loi sur la concurrence;

ET DANS L’AFFAIRE d’un consentement visé par l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demandeur -et-

CORPORATION BAUER HOCKEY défenderesse CONSENTEMENT ATTENDU que le commissaire de la concurrence le commissaire ») est responsable de l’administration et de l’application de la Loi sur la concurrence (la « Loi »);

ATTENDU que la défenderesse est une filiale en propriété exclusive de Performance Sports Group Ltd. (anciennement Bauer Performance Sports Ltd.);

ATTENDU que la défenderesse est un concepteur, commercialisateur et fabricant d’équipement de hockey, y compris de casques de hockey;

ATTENDU que la défenderesse a mis au point et fabriqué le casque de hockey RE-AKT de Bauer (le « produit »), lequel est disponible partout au Canada;

ATTENDU que les normes d’essai actuelles en matière de casques de hockey au Canada établies par l’Association canadienne de normalisation (la « CSA ») visent à réduire le risque de traumatismes crâniens graves, comme des fractures du crâne, et non à réduire le risque de traumatismes crâniens bénins, comme des commotions cérébrales;

ATTENDU que le produit est certifié conformément à ces normes;

ATTENDU que les parties comprennent que la CSA envisage la création d’une nouvelle norme pour déterminer la capacité d’absorption des chocs générés par une force de rotation pour les casques de hockey;

ATTENDU que les parties savent que, depuis les dernières années, le public est de plus en plus préoccupé par les commotions cérébrales au hockey;

ATTENDU que des experts ont affirmé que les commotions cérébrales sont principalement dues à l’accélération ou à la décélération du cerveau causée par des forces linéaires et de rotation;

ATTENDU que les casques de hockey peuvent ne pas prévenir les commotions cérébrales causées par ces forces ou d’autres forces, et que le rôle que les casques de hockey peuvent jouer dans la protection des joueurs contre les commotions cérébrales demeure incertain;

ATTENDU que depuis au moins mai 2012, la défenderesse a fait la promotion du produit au public en donnant des indications qui, selon le commissaire, donnent l’impression que le produit représente une révolution dans la conception des casques qui protège les joueurs des chocs générés par une force de rotation et offre ainsi une protection aux joueurs contre les traumatismes crâniens comme les commotions cérébrales (les « indications »);

ATTENDU que la défenderesse a donné les indications de diverses façons, y compris par l’utilisation de diagrammes, d’illustrations, d’énoncés et de vidéos sur son site Web dédié au produit helmetrevolution.com et son site d’entreprise www.bauer.com, ainsi que des énoncés sur l’emballage du produit et sur certains matériels de promotion fournis aux détaillants autorisés;

ATTENDU que la défenderesse a déjà cessé de donner les indications dans certaines des voies de communication susmentionnées et conformément au présent consentement a accepté de cesser de donner les indications dans la mesure elles continuent d’être données de quelques façons que ce soit (les « indications restantes »);

ATTENDU que le commissaire a conclu que les indications visent le rendement au sens de l’alinéa 74.01(1)b) de la Loi, et par conséquent doivent se fonder sur des épreuves préalables suffisantes et appropriées;

ATTENDU que ces épreuves doivent refléter le risque ou le préjudice que le produit est conçu pour prévenir ou aider à prévenir;

ATTENDU que la défenderesse a commandé que des épreuves soient effectuées par un tiers et a effectué des épreuves avant de donner les indications;

ATTENDU que le commissaire a conclu que ces épreuves antérieures effectuées par ou pour le compte de la défenderesse n’étaient pas suffisantes et appropriées pour étayer les indications en ce sens qu’elles n’étaient pas suffisantes pour établir que le produit offre une protection aux joueurs contre les forces de rotation ou les traumatismes crâniens comme les commotions cérébrales;

ATTENDU qu’un facteur pertinent dont le commissaire a tenu compte dans son évaluation des épreuves offertes par Bauer est l’absence d’un seuil de blessures pour les commotions cérébrales;

ATTENDU que le commissaire est d’avis que toute indication qu’un équipement sportif protégera les athlètes contre les traumatismes crâniens comme des commotions cérébrales, y compris notamment qui donne l’impression que tout équipement peut gérer les forces (comme les forces de rotation et linéaires) qui causent les commotions cérébrales, doit être fondée sur une épreuve préalable suffisante et appropriée, comme l’exige l’alinéa 74.01(1)b) de la Loi;

ATTENDU que pour l’application du présent consentement seulement, y compris sa signature, son enregistrement, son application, sa modification et son annulation, la défenderesse ne conteste pas les conclusions du commissaire, mais ne les accepte pas, et rien dans le présent consentement ne sera interprété comme un aveu de sa part, et le présent consentement ne peut déroger aux droits ou moyens de défense de la défenderesse contre des tiers;

ATTENDU que les parties sont convaincues que le présent différend peut être réglé par l’enregistrement du présent consentement, lequel, dès son enregistrement, aura la même force et le même effet qu’une ordonnance du Tribunal de la concurrence;

ATTENDU que, au moment le produit a été mis en vente par la défenderesse, les ventes du produit représentaient moins de 5 % des ventes totales de casques de hockey de la défenderesse au Canada;

ET ATTENDU que le commissaire a convenu de fixer des modalités plus favorables dans le présent consentement qu’il n’en serait autrement le cas en raison de la collaboration entière de la défenderesse à l’enquête du commissaire;

PAR CONSÉQUENT, afin de répondre aux préoccupations du commissaire, les parties conviennent de ce qui suit :

I. INTERPRÉTATION 1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent consentement : a) « affiliée » Une filiale, une société de personnes ou une entreprise individuelle au sens du paragraphe 2(2) de la Loi;

b) « Bauer » La corporation Bauer Hockey, constituée en société sous le régime d’une loi fédérale au Canada le 14 avril 2008, ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; et ses coentreprises, filiales, divisions et affiliées contrôlées par Bauer, et leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit respectifs;

c) « commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé conformément à l’article 7 de la Loi;

d) « consentement » Le présent consentement conclu entre la défenderesse et le commissaire conformément à l’article 74.12 de la Loi;

e) « défenderesse » La corporation Bauer Hockey; f) « détaillant autorisé » Tout détaillant autorisé par Bauer à vendre le produit au Canada;

g) « Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, modifiée; h) « parties » Le commissaire et la défenderesse; i) « personne » Toute personne physique, corporation, société de personnes, cabinet, association, fiducie, organisme sans personnalité morale ou toute autre entité;

j) « personnel de la défenderesse » Les membres de la haute direction présents et à venir de la défenderesse et tous les autres employés de Bauer qui participent de manière appréciable à la formulation ou à la mise en œuvre des politiques en matière de publicité ou de commercialisation du produit ou de tout autre casque de hockey sur glace conçu, fabriqué ou commercialisé par la défenderesse;

k) « produit » Le casque de hockey RE-AKT de Bauer; l) « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence. II. CONFORMITÉ À L’ALINÉA 74.01(1)b) DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE 2. Dans les 30 jours suivant la signature du présent consentement, la défenderesse s’engage à interrompre, à enlever, à dissimuler ou à supprimer les indications restantes qu’elle a données ou donne au public, y compris toutes les indications affichées sur l’emballage du produit en stocks.

3. Dans les 30 jours suivant la signature du présent consentement, la défenderesse s’engage : (i) à demander aux détaillants autorisés d’enlever toutes les indications, y compris les vidéos et les matériels de promotion, et à obtenir la confirmation écrite dans les 10 jours suivant ladite demande que les détaillants autorisés se sont conformés à cette demande; (iii) à prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que le personnel de vente de tous les détaillants autorisés est avisé de ne pas donner les indications; et (iii) de bonne foi et dans la mesure du possible, à enlever ou à dissimuler toutes les indications affichées sur l’emballage du produit mis en vente pour le public par les détaillants autorisés et s’engage, dans les cinq jours ouvrables après la fin du délai de 30 jours susmentionné, à fournir un rapport au représentant autorisé du commissaire énonçant les mesures qu’elle a prises pour se conformer à l’item (iii) du présent paragraphe.

4. Bauer s’engage à ne pas donner ou à veiller à ce que ne soit pas donnée toute indication au public qui donne l’impression que le produit ou tout autre casque de hockey sur glace conçu, fabriqué ou commercialisé par la défenderesse offre une protection contre les traumatismes crâniens comme les commotions cérébrales, y compris notamment les indications qui donnent l’impression que tout casque de cette nature peut gérer les forces qui causent les commotions cérébrales, à moins que ces indications soient fondées sur une épreuve suffisante et appropriée, comme l’exige l’alinéa 74.01(l)b) de la Loi.

III. PAIEMENTS PAIEMENT TENANT LIEU D’UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 5. La défenderesse s’engage à faire un don d’équipements sportifs ayant une valeur au détail totale de 500 000 $ dans les cinq (5) ans suivant l’enregistrement du présent consentement à JumpStart ou à tout

autre organisme de bienfaisance canadien approuvé par le commissaire qui vise à éliminer les barrières financières qui empêchent les jeunes de pratiquer un sport organisme de bienfaisance »). Chaque versement du don représente approximativement une valeur au détail d’au moins 100 000 $. Le premier versement du don sera effectué dans les 60 jours de l’enregistrement du présent consentement. Les versements subséquents sont effectués chaque année le ou avant la date anniversaire de l’enregistrement du présent consentement, jusqu’à ce que le don soit effectué au complet. Ce montant sera en plus de tout don de bienfaisance précédemment fait, planifié ou autrement envisagé par la défenderesse.

FRAIS 6. Dans les 10 jours suivant la signature du présent consentement, la défenderesse s’engage à payer au Bureau de la concurrence quarante mille dollars (40 000 $) pour les frais et débours engagés par le Bureau de la concurrence pendant son enquête dans le cadre de la présente affaire.

IV. PROGRAMME DE CONFORMITÉ D’ENTREPRISE 7. Dans les 60 jours suivant l’enregistrement du présent consentement, la défenderesse s’engage à établir, et à maintenir par la suite, un programme de conformité d’entreprise (le « programme de conformité »), dont l’objectif est de promouvoir la conformité de la défenderesse à la Loi en général et à l’alinéa 74.01(l)b) de la Loi en particulier. Le programme de conformité est formulé et mis en œuvre conformément au bulletin d’information du commissaire intitulé « Les programmes de conformité d’entreprise », publié la date de signature du présent consentement) sur le site Web du Bureau de la concurrence au www.bureaudelaconcurrence.gc.ca.

V. RAPPORT SUR LA CONFORMITÉ ET SUIVI 8. La défenderesse s’engage à fournir au commissaire ou à son représentant autorisé : a) la confirmation écrite que le personnel de la défenderesse a reçu un exemplaire du présent consentement, comme l’exige l’enregistrement du présent consentement;

b) la confirmation écrite qu’un don a été fait à l’organisme de bienfaisance, comme l’exige le paragraphe 5, y compris une déclaration faisant état du don, durant les cinq (5) premiers anniversaires de l’enregistrement du présent consentement.

9. La défenderesse s’engage à fournir au commissaire ou à son représentant autorisé, dans les 30 jours suivant la réception d’une demande écrite de la part du commissaire ou de son représentant autorisé, ces renseignements, selon la forme demandée par le commissaire, afin de suivre la conformité au présent consentement.

VI. CONSENTEMENT À COOPÉRER 10. La défenderesse s’engage : a) à coopérer entièrement, en temps opportun et de façon continue, dans la mesure cela est raisonnable, à ses frais, avec le commissaire ou son représentant autorisé relativement

le paragraphe 11, dans les 21 jours suivant

à toute enquête sur des allégations non fondées liées aux forces de rotation ou aux commotions cérébrales formulées par d’autres fabricants d’équipements de hockey enquête sur des allégations de commotions cérébrales »);

b) à communiquer des renseignements au commissaire ou à son représentant autorisé relativement à toute enquête sur des allégations de commotions cérébrales, y compris notamment tous les renseignements et documents non confidentiels en la possession ou sous le contrôle de la défenderesse, qu’ils se trouvent, qui se rapportent de quelque façon que ce soit à une enquête sur des allégations de commotions cérébrales;

c) à faire en sorte que son personnel demeure à la disposition du commissaire ou de son représentant autorisé pour des entrevues et des dépositions et pour témoigner relativement à toute enquête sur des allégations de commotions cérébrales, sous serment ou non.

VII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 11. Pendant la durée du présent consentement, (i) la défenderesse s’engage à fournir un exemplaire du présent consentement à tout le personnel de la défenderesse dans les 14 jours suivant la date d’enregistrement du présent consentement, et (ii) tout employé futur de la défenderesse obtiendra un exemplaire du présent consentement dans les 14 jours suivant son entrée en fonction. Dans les 14 jours suivant la réception d’un exemplaire du présent consentement, la défenderesse s’engage à obtenir de chacune de ces personnes une déclaration écrite, signée et datée, reconnaissant qu’elles ont lu et compris le présent consentement et l’alinéa 74.01(1)b) de la Loi.

12. Les avis, rapports et autres communications exigés ou autorisés conformément à l’une ou l’autre des dispositions du présent consentement doivent être formulés par écrit et sont réputés donnés s’ils sont remis aux parties en mains propres, par courrier recommandé ou par télécopieur aux adresses suivantes :

a) Le commissaire Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase I 50, rue Victoria, 21 e étage Gatineau (Québec) KIA OC9

À l’attention du sous-commissaire de la concurrence (Direction générale des pratiques loyales des affaires) Téléphone : 819-997-120 Télécopieur : 819-953-3835

Avec copie au : Directeur exécutif, Services juridiques du Bureau de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, Phase 1 50, rue Victoria, 22 e étage Gatineau (Québec) KIA OC9

Téléphone : 819-994-7714 Télécopieur : 819-953-9267

b) La défenderesse Corporation Bauer Hockey 905, chemin de la Rivière-du-Nord Saint-Jérôme (Québec) J7Y 5G2

À l’attention de Michael Wall Téléphone : 603- 610-5805 Télécopieur : 603-292-1505

Avec copie à : Anita Banicevic Davies Ward Phillips & Vineberg, S.E.N.C.R.L., s.r.l. 155, rue Wellington Ouest Toronto (Ontario) M5V 3J7

Téléphone : 416-863-5523 Télécopieur : 416-863-0871

13. Le présent consentement peut être signé en plusieurs exemplaires, dont chacun constitue un instrument original et qui ensemble forme un seul et même instrument. Advenant toute divergence entre la version française et la version anglaise du présent consentement, la version anglaise prédomine.

14. Le calcul des délais prévus par le présent consentement est conforme à la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21. Pour l’application du présent consentement, la définition du terme « jour férié » dans la Loi d’interprétation comprend le samedi. Pour déterminer les délais, la date du présent consentement est la dernière date de signature par une partie.

15. Les parties consentent à l’enregistrement immédiat du présent consentement auprès du Tribunal. 16. Le présent consentement lie la défenderesse et le personnel de la défenderesse au sens du présent consentement pendant une période de cinq (5) ans suivant la date d’enregistrement du présent consentement.

17. Advenant un différend concernant l’interprétation ou l’application du présent consentement, les parties sont libres de présenter une demande au Tribunal pour obtenir une ordonnance ou des directives. Les parties conviennent que le Tribunal a compétence pour rendre les ordonnances nécessaires pour donner effet au présent consentement.

CORPORATION BAUER HOCKEY FAIT à Exeter, au New Hampshire, aux États-Unis, ce 10

e jour de novembre 2014.

[Original signé par Michael Wall] Nom : Michael Wall Titre : Vice-président, avocat-conseil et secrétaire général COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE FAIT à Gatineau, dans la province de Québec, ce 12 e jour de novembre 2014. [Original signé par John Pecman] Nom : John Pecman Titre: Commissaire de la concurrence

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