Documentation

Informations sur la décision

Contenu de la décision

VERSION PUBLIQUE CT- TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et les Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/2008-141;

ET AFFAIRE INTÉRESSANT le projet d’acquisition d’Astral Media Inc. par BCE Inc.;

ET AFFAIRE INTÉRESSANT le dépôt et l’enregistrement d’un consentement en vertu de l’article 105 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demandeur et BCE INC. défenderesse

CONSENTEMENT ATTENDU QUE : A. La défenderesse propose d’acquérir Astral Media Inc. (la « transaction »). B. Le commissaire a conclu que la transaction aura vraisemblablement pour effet d’empêcher et/ou de diminuer sensiblement la concurrence dans l’offre de services de programmation en anglais et en français aux entreprises de distribution, et que la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire afin que la transaction n’ait pas pour effet d’empêcher et/ou de réduire sensiblement la concurrence.

C. Le commissaire est convaincu que les dessaisissements de certaines stations de radio proposés par la défenderesse en vue de se conformer à la politique sur la propriété commune du CRTC sont suffisants pour que la transaction n’ait pas pour effet d’empêcher et/ou de diminuer sensiblement la concurrence sur les marchés publicitaires radiophoniques.

1

VERSION PUBLIQUE D. La défenderesse ne fait aucune admission concernant les conclusions du commissaire selon lesquelles (i) la transaction aura vraisemblablement pour effet d’empêcher et/ou de diminuer sensiblement la concurrence dans l’offre de services de programmation en anglais et en français aux entreprises de distribution; et que (ii) la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire afin que la transaction n’ait pas pour effet d’empêcher et/ou de réduire sensiblement la concurrence, mais elle se gardera, pour les besoins du présent consentement, y compris sa conclusion, son enregistrement, son exécution, sa modification ou son annulation, de les contester.

EN CONSÉQUENCE, la défenderesse et le commissaire conviennent de ce qui suit : I. DÉFINITIONS [1] Les expressions et termes suivants s’appliquent dans le présent consentement : (a) « acquéreur » Personne qui acquiert les éléments d’actif visés par le dessaisissement conformément au présent consentement et à toute entente de dessaisissement; (Purchaser)

(b) « affiliée » Toute personne morale, société de personnes ou entreprise individuelle affiliée au sens du paragraphe 2(2) de la Loi; (Affiliate)

(c) « Astral » Astral Media Inc.; (Astral) (d) « clôture » Conclusion de la transaction prévue à la convention de transaction; (Closing)

(e) « commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi; (Commissioner)

(f) « consentement » Le présent consentement, y compris les annexes qui y sont jointes. Tout renvoi à une « partie », à un « article », à un « paragraphe » ou à une « annexe » est, sauf indication contraire, un renvoi à une partie, à un article, à un paragraphe ou à une annexe du présent consentement; (Agreement)

(g) « contrats importants » S’entend au sens de la convention de transaction; (Material Contracts)

(h) « contrôleur » La personne nommée conformément à la partie X du présent consentement (ou tout remplaçant désigné de cette personne), ainsi que tout employé, mandataire ou autre personne agissant en son nom; (Monitor)

(i) « convention de transaction » défenderesse et Astral, en date du 16 mars 2012, et ses modifications; (Transaction Agreement)

2

Convention intervenue entre la

VERSION PUBLIQUE (j) « convention de vote fiduciaire » Convention de vote fiduciaire renfermant essentiellement les modalités énoncées à l’annexe C des présentes, par laquelle le contrôle des voix de l’entreprise visée par le dessaisissement est transféré au gestionnaire des éléments d’actif séparés. (Voting Trust Agreement)

(k) « CRTC » Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes constitué par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, modifications; (CRTC)

(l) « date de clôture » Date à laquelle la transaction est conclue; (Closing date)

(m) « défenderesse » BCE Inc., ses dirigeants, administrateurs, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit, ainsi que toute coentreprise, filiale, division, groupe ou affilié contrôlé par BCE Inc., y compris, après la clôture, Astral, et les dirigeants, administrateurs, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit respectifs de chacun; (Respondent)

(n) « dessaisissement » La vente, le transfert, la cession ou toute autre forme d’aliénation des éléments d’actif visés par le dessaisissement à un ou plusieurs acquéreurs conformément au présent consentement et avec le consentement préalable du commissaire, de sorte que la défenderesse ne conserve directement ou indirectement aucun intérêt relativement important ni aucune participation directe ou indirecte dans les éléments d’actif visés par le dessaisissement, sauf dans le mesure autorisée aux présentes ou avec le consentement du commissaire; (Divestiture)

(o) « document » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi; (Records) (p) « éléments d’actif du fiduciaire du dessaisissement » Tout élément d’actif visé par le dessaisissement dont le dessaisissement n’a pas été réalisé à l’expiration de la période de vente initiale; (Divestiture Trustee Assets)

(q) « éléments d’actif visés par le dessaisissement » Sous réserve des modalités prévues dans toute entente de dessaisissement pertinente et toute entente connexe, tous les droits, titres et intérêts dans les éléments d’actif, biens et entreprises que possède, utilise ou détient Astral et qui servent essentiellement, ou sont raisonnablement nécessaires, à l’entreprise visée par le dessaisissement; (Divestiture Assets)

(r) « employé d’une entreprise séparée » Tout employé d’Astral dont les fonctions sont principalement liées ou raisonnablement nécessaires aux éléments d’actif visés par le dessaisissement; (Hold Separate Employees and Hold Separate Employee)

3

L.R.C. 1985, ch. C-22, et ses

VERSION PUBLIQUE (s) « entente concernant le contrôleur » L’entente décrite à l’article 31 du présent consentement; (Monitor Agreement)

(t) « entente connexe » Toute dessaisissement) conclue entre la défenderesse et un acquéreur relativement à un dessaisissement; (Related Agreements)

(u) « entente de dessaisissement » Entente définitive et exécutoire conclue entre la défenderesse et un acquéreur en vue de réaliser un dessaisissement conformément au présent consentement, et approuvée par le commissaire; (Divestiture Agreement)

(v) « entreprise visée par le dessaisissement » Les droits d’Astral dans l’exploitation des services anglophones visés par le dessaisissement et des services francophones visés par le dessaisissement; (Divested Business)

(w) « entreprise de distribution » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, et ses modifications; (Distribution Undertaking)

(x) « entreprise de programmation » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, et ses modifications; (Programming Undertaking)

(y) « fiduciaire du dessaisissement » La personne nommée conformément à la partie V du présent consentement (ou tout remplaçant désigné de cette personne), ainsi que tout employé, mandataire ou autre personne agissant en son nom; (Divestiture Trustee)

(z) « filiale » S’entend au sens du paragraphe 2(3) de la Loi; (Subsidiary) (aa) « gestionnaire des éléments d’actif séparés » La personne, en l’occurrence Pierre Boivin (ou tout remplaçant désigné conformément à la convention de vote fiduciaire), chargée de gérer le fonctionnement de l’entreprise visée par le dessaisissement, ainsi que tout employé, mandataire ou autre personne agissant en son nom; (Hold Separate Manager)

(bb) « jour ouvrable » Jour le Bureau de la concurrence de Gatineau (Québec) est ouvert au public; (Business day)

(cc) « Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et ses modifications; (Act)

(dd) « Loi d’interprétation » La Loi d’interprétation, L.R.C. ch. I-21, et ses modifications; (Interpretation Act)

4

entente (autre que l’entente de

VERSION PUBLIQUE (ee) « parties » Le commissaire et la défenderesse, collectivement; (Parties) « partie » L’une ou l’autre de ces parties; (Party)

(ff) « période de séparation » Période qui commence à la date de clôture et se termine lorsque le dessaisissement de tous les éléments d’actif visés par le dessaisissement a été réalisé; (Hold Separate Period)

(gg) « période de vente initiale » Période qui commence à la date de clôture et se termine au moment indiqué à l’annexe confidentielle A du présent consentement; (Initial Sale Period)

(hh) « période de vente par le fiduciaire du dessaisissement » Période qui commence à l’expiration de la période de vente initiale et se termine 180 jours plus tard, sauf que le calcul de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement relative aux éléments d’actif du fiduciaire du dessaisissement ne tient pas compte des jours qui suivent la date à laquelle le commissaire a approuvé le dessaisissement de ces éléments d’actif et à laquelle une ou plusieurs demandes ont été déposées auprès du CRTC en vue de réaliser le dessaisissement de ces éléments d’actif, et qui précèdent la date à laquelle le CRTC a rendu sa décision sur ces demandes; (Divestiture Trustee Sale Period)

(ii) « personne » Toute personne physique, entreprise unipersonnelle, société de personnes, coentreprise, firme, société, organisation non constituée en personne morale, fiducie ou autre entreprise ou entité gouvernementale, ainsi que toute filiale, division, groupe ou affilié de ces personnes; (Person)

(jj) « première date de référence » S’entend au sens du paragraphe 3(c) du présent consentement; (First Reference Date)

(kk) « renseignement confidentiel » Tout renseignement de nature confidentielle ou délicate sur le plan de la concurrence qui n’a pas été obtenu de manière indépendante auprès de sources autres que l’entité à laquelle il appartient ou auprès d’une personne qui est liée par des obligations de confidentialité à son égard, y compris tout renseignement concernant la fabrication, l’exploitation et les finances, les listes de clients, les listes de prix, les contrats, les coûts et recettes, les méthodes de commercialisation, les brevets, les technologies, les procédés ou les autres secrets commerciaux; il est entendu qu’un renseignement confidentiel ne s’entend pas d’un renseignement communiqué par l’entité à laquelle il appartient dans le cadre de rapports commerciaux entre des parties sans lien de dépendance; (Confidential Information)

(ll) « seconde date de référence » S’entend au sens du paragraphe 3(d) du présent consentement; (Second Reference Date)

5

VERSION PUBLIQUE (mm) « services anglophones visés par le dessaisissement » The Family Channel, Disney XD, Disney Jr. (anglais), Teletoon, Teletoon Retro et Cartoon Network; (Divested English Services)

(nn) « services francophones visés par le dessaisissement » Historia, Séries+, Télétoon, Télétoon Rétro, Musique Plus, Musimax et Disney Jr. (français); (Divested French Services)

(oo) « services de programmation » Services de programmation payant ou spécialisé dont la fourniture par une entreprise de programmation à une entreprise de distribution est autorisée par le CRTC, y compris les services de programmation par haute définition, 3D ou autre version, ou par multiplex; (Programming Service)

(pp) « tiers » Toute personne autre que le commissaire, la défenderesse ou un acquéreur; (Third Party)

(qq) « transaction » La transaction décrite dans le premier attendu du présent consentement; (Transaction)

(rr) « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence constitué conformément à la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 19 (2 e suppl.); (Tribunal)

(ss) « vente par le fiduciaire du dessaisissement » Dessaisissement devant être réalisé par le fiduciaire du dessaisissement conformément à la partie V du présent consentement. (Divestiture Trustee Sale)

II. APPROBATION DU DESSAISISSEMENT PAR LE COMMISSAIRE [2] Aucun dessaisissement ne peut avoir lieu sans que le commissaire n’y ait préalablement consenti conformément à la présente partie.

[3] La défenderesse (avant l’expiration de la période de vente initiale) ou le fiduciaire du dessaisissement (pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement), selon le cas, doit respecter la procédure qui suit afin d’obtenir l’approbation du commissaire concernant un dessaisissement proposé :

(a) La défenderesse (pendant la période de vente initiale) ou le fiduciaire du dessaisissement (pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement), selon le cas, doit, sans délai, faire ce qui suit :

(i) informer le commissaire de toute négociation avec un acquéreur potentiel qui est susceptible de mener à un dessaisissement;

(ii) transmettre au commissaire des copies de toute entente relative à un dessaisissement qui est signée par un acquéreur potentiel, y compris toute déclaration d’intérêt non contraignante.

6

VERSION PUBLIQUE (b) La défenderesse ou le fiduciaire du dessaisissement, selon le cas, informe sans délai le commissaire de son intention de conclure une entente de dessaisissement avec un acquéreur potentiel, ou de la conclusion d’une entente qui, si elle est approuvée par le commissaire, constituerait une entente de dessaisissement au sens du présent consentement. Cet avis est donné par écrit et fournit l’identité de l’acquéreur potentiel, les détails de l’entente de dessaisissement proposée et de toute entente connexe, ainsi que des renseignements sur la façon dont l’acquéreur satisferait, de l’avis de la défenderesse ou du fiduciaire du dessaisissement, selon le cas, aux conditions du présent consentement.

(c) Dans les quatorze (14) jours suivant la réception de l’avis mentionné au paragraphe 3(b), le commissaire peut demander tout autre renseignement pertinent pour son examen du dessaisissement proposé à la défenderesse, au fiduciaire du dessaisissement, au contrôleur, au gestionnaire des éléments d’actif séparés ou à l’acquéreur potentiel, ou à toutes ces personnes, et, le cas échéant, celles-ci sont tenues de donner tout autre renseignement qui leur est demandé. Après avoir donné une réponse complète au commissaire, ces personnes doivent, le cas échéant, respecter la procédure suivante :

(i) le fiduciaire du dessaisissement fait parvenir au commissaire une confirmation écrite attestant qu’il lui a fourni tous les autres renseignements qui lui avaient été demandés;

(ii) le contrôleur fait parvenir au commissaire une confirmation écrite attestant qu’il lui a fourni tous les autres renseignements qui lui avaient été demandés;

(iii) un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé de la défenderesse atteste qu’il a examiné tous les autres renseignements fournis par la défenderesse au commissaire et que ces renseignements sont, à sa connaissance, exacts et complets à tous égards importants;

(iv) un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé du gestionnaire des éléments d’actif séparés atteste qu’il a examiné tous les autres renseignements fournis par le gestionnaire des éléments d’actif séparés au commissaire et que ces renseignements sont, à sa connaissance, exacts et complets à tous égards importants;

(v) un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé de l’acquéreur potentiel atteste qu’il a examiné tous les autres renseignements fournis par l’acquéreur potentiel au commissaire et que ces renseignements sont, à sa connaissance, exacts et complets à tous égards importants.

7

VERSION PUBLIQUE La date à laquelle la dernière des personnes suivantes, soit la défenderesse, le gestionnaire des éléments d’actif séparés et l’acquéreur potentiel, fournit au commissaire la confirmation ou l’attestation requise au présent paragraphe est la « première date de référence ».

(d) Dans les sept (7) jours suivant la première date de référence, le commissaire peut demander tout autre renseignement pertinent pour son examen du dessaisissement proposé à la défenderesse, au fiduciaire du dessaisissement, au contrôleur, au gestionnaire des éléments d’actif séparés ou à l’acquéreur potentiel, ou à toutes ces personnes, et celles-ci sont tenues de donner tout autre renseignement qui leur est demandé. Après avoir donné une réponse complète au commissaire, ces personnes doivent, le cas échéant, respecter la procédure prévue aux alinéas 3(c)(i)-(v) relativement aux autres renseignements fournis. La date à laquelle la dernière des personnes suivantes, soit la défenderesse, le gestionnaire des éléments d’actif séparés et l’acquéreur potentiel, fournit au commissaire la confirmation ou l’attestation requise au présent paragraphe est la « seconde date de référence ».

(e) Le commissaire doit aviser la défenderesse ou le fiduciaire du dessaisissement, selon le cas, qu’il approuve le dessaisissement proposé, ou s’y oppose, aussitôt que possible et dans tous les cas au plus tard quatorze (14) jours suivant la date à laquelle le commissaire reçoit l’avis prévu au paragraphe 3(b) ou, s’il demande d’autres renseignements conformément au paragraphe 3(c) ou d’autres renseignements conformément au paragraphe 3(d), dans les dix (10) suivant la plus tardive des dates suivantes :

(i) la première date de référence; (ii) la seconde date de référence, le cas échéant. (f) La décision du commissaire d’approuver un dessaisissement proposé ou de s’y opposer doit être constatée par écrit. Si l’approbation est donnée par suite d’une demande de certificat de décision préalable fondée sur l’article 102 de la Loi, le commissaire fait parvenir à la défenderesse une lettre dans laquelle il indique qu’il n’a pas pour le moment l’intention de faire une demande en vertu de l’article 92 de la Loi pour ce qui est des transactions envisagées par l’entente de dessaisissement, et qu’il renonce à toute exigence en matière d’avis ou de délai d’attente.

[4] Le commissaire a le pouvoir discrétionnaire d’approuver ou non un dessaisissement proposé. Dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, le commissaire tient compte de l’incidence vraisemblable du dessaisissement sur la concurrence et peut tenir compte de tout autre facteur qu’il juge pertinent, à savoir notamment que :

8

VERSION PUBLIQUE (a) l’acquéreur proposé est entièrement indépendant de la défenderesse et n’a aucun lien de dépendance avec elle;

(b) la défenderesse n’aura après le dessaisissement directement ou indirectement aucun intérêt relativement important ni aucune participation directe ou indirecte dans les éléments d’actif visés par le dessaisissement, sous réserve de l’article 45 ci-après;

(c) l’acquéreur proposé exploitera l’entreprise visée par le dessaisissement; (d) l’acquéreur proposé a la capacité, sur le plan de la gestion, de l’exploitation et des ressources financières, d’exercer une concurrence effective sur le marché de la prestation de services de programmation à des entreprises de distribution;

(e) l’acquéreur proposé procédera au dessaisissement (i) avant l’expiration de la période initiale de vente si le commissaire donne son approbation pendant cette période; ou (ii) pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, si le commissaire donne son approbation pendant cette période.

III. SÉPARATION DES ÉLÉMENTS D’ACTIF [5] Pendant la période de séparation, la convention de vote fiduciaire reste en vigueur, sauf si la convention de transaction est résiliée conformément aux modalités qui y sont prévues. Au besoin, la défenderesse donne instruction au gestionnaire des éléments d’actif séparés d’exécuter toutes les obligations que lui impose le présent consentement.

[6] La défenderesse ne peut sans l’autorisation préalable du commissaire nommer un remplaçant au gestionnaire des éléments d’actif séparés en vertu de la convention de vote fiduciaire ni modifier ladite convention de vote fiduciaire. Les dispositions du présent consentement qui concernent le gestionnaire des éléments d’actif séparés s’appliquent de la même façon à son remplaçant.

IV. PÉRIODE DE VENTE INITIALE [7] La défenderesse ne négligera aucun effort, dans les limites de ce qui est commercialement raisonnable, pour procéder au dessaisissement de tous les éléments d’actif visés par le dessaisissement durant la période de vente initiale, conformément aux dispositions de la présente partie et de l’annexe confidentielle A.

[8] Pendant la période de vente initiale, la défenderesse transmet sans délai au commissaire, sur demande de ce dernier (mais à une fréquence ne devant pas être inférieure à vingt et un jours), ainsi qu’au contrôleur, un rapport écrit décrivant les efforts qu’elle a déployés en vue de réaliser le dessaisissement de tous les

9

VERSION PUBLIQUE éléments d’actif visés par le dessaisissement. Le rapport comprend une description des personnes contactées, des négociations, des contrôles préalables et des offres ayant trait aux éléments d’actif visés par le dessaisissement, de même que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de chacune des parties avec lesquelles elle a communiqué et de chacun des acquéreurs potentiels qui se sont manifestés. La défenderesse répond dans un délai de cinq jours ouvrables à toute demande de renseignements supplémentaires du commissaire sur les efforts qu’elle déploie pour réaliser le dessaisissement de tous les éléments d’actif visés par le dessaisissement. Un dirigeant ou tout autre représentant autorisé de la défenderesse atteste qu’il a examiné les renseignements fournis dans la réponse et que ces renseignements sont, à sa connaissance, exacts et complets à tous égards importants.

V. PROCESSUS DE VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT [9] Dans l’éventualité la défenderesse ne réalise par le dessaisissement de tous les éléments d’actif visés par le dessaisissement pendant la période de vente initiale, le commissaire nomme un fiduciaire du dessaisissement chargé de réaliser le dessaisissement des éléments d’actif du fiduciaire du dessaisissement conformément au présent consentement. Cette nomination peut être faite en tout temps avant l’expiration de la période de vente initiale ou à une date ultérieure déterminée par le commissaire.

[10] Au plus tard à la fin de la période initiale de vente ou dans les cinq jours ouvrables suivant la nomination du fiduciaire du dessaisissement, la défenderesse donne instruction au gestionnaire des éléments d’actif séparés de donner au fiduciaire du dessaisissement tous les droits et pouvoirs nécessaires pour que ce dernier puisse réaliser le dessaisissement des éléments d’actifs du fiduciaire du dessaisissement.

[11] Sans limiter le pouvoir discrétionnaire du commissaire d’imposer d’autres conditions, la défenderesse convient de donner instruction au gestionnaire des éléments d’actif séparés, et s’engage à lui donner instruction, de conclure avec le fiduciaire du dessaisissement une entente prévoyant ce qui suit :

(a) Le fiduciaire du dessaisissement doit réaliser le dessaisissement des éléments d’actif du fiduciaire du dessaisissement aussi rapidement que possible et dans tous les cas avant l’expiration de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

(b) Le fiduciaire du dessaisissement déploie des efforts raisonnables pour négocier des conditions du dessaisissement qui soient aussi favorables pour la défenderesse que ce qu’il est raisonnablement possible d’obtenir à ce moment; cependant, le dessaisissement n’est assujetti à aucun prix minimal. L’opinion du fiduciaire du dessaisissement quant à ce qui constitue des conditions favorables et à ce qu’il est raisonnablement possible d’obtenir à ce moment est assujettie à l’examen et à l’approbation du commissaire, à son entière discrétion.

10

VERSION PUBLIQUE (c) Sous réserve de la supervision et de l’approbation du commissaire, le fiduciaire du dessaisissement dispose du pouvoir complet et exclusif, pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, de faire ce qui suit :

(i) réaliser le dessaisissement des éléments d’actif du fiduciaire du dessaisissement conformément aux dispositions de la présente partie;

(ii) susciter l’intérêt à l’égard d’un dessaisissement possible de quelque façon ou selon quelque procédure qu’il juge souhaitable afin qu’un ou plusieurs acquéreurs potentiels de bonne foi aient une possibilité raisonnable d’offrir d’acquérir les éléments d’actif du fiduciaire du dessaisissement;

(iii) conclure avec un acquéreur une entente de dessaisissement qui est juridiquement contraignante pour la défenderesse;

(iv) négocier les engagements, déclarations, garanties et indemnités devant faire partie d’une entente de dessaisissement, lesquels sont raisonnables d’un point de vue commercial;

(v) embaucher, aux frais de la défenderesse, les consultants, comptables, conseillers juridiques, conseillers en placement, agents d’affaires, évaluateurs et autres représentants et assistants qu’il juge nécessaires dans l’exécution de ses fonctions.

(d) Lorsqu’une personne présente une demande d’information de bonne foi concernant un achat éventuel des éléments d’actif du fiduciaire du dessaisissement, le fiduciaire du dessaisissement doit l’aviser que le dessaisissement est en cours de réalisation et lui remet une copie du présent consentement, sous confidentielles conformément à l’article 57 du présent consentement.

(e) Si le fiduciaire du dessaisissement estime qu’une personne est de bonne foi intéressée à acquérir les éléments d’actif du fiduciaire du dessaisissement et qu’elle a signé avec lui une entente de confidentialité que le commissaire juge satisfaisante, à sa seule discrétion, afin de protéger les renseignements confidentiels que cette personne peut obtenir dans le cadre de son contrôle préalable des éléments d’actif du fiduciaire du dessaisissement, le fiduciaire du dessaisissement :

(i) fournit sans délai à cette personne tous les renseignements sur les éléments d’actif du fiduciaire du dessaisissement qu’il juge pertinents et appropriés;

(ii) permet à cette personne d’effectuer une inspection raisonnable des éléments d’actif du fiduciaire du dessaisissement et de tous les

11

réserve des dispositions qui sont

documents et renseignements non privilégiés de nature financière, opérationnelle ou confidentiels, qui peuvent être pertinents pour le dessaisissement;

(iii) donne à cette personne un accès aussi complet que possible dans les circonstances au personnel qui participe à la gestion des éléments d’actif du fiduciaire du dessaisissement.

(f) Le fiduciaire du dessaisissement n’a ni l’obligation ni le pouvoir d’exploiter ou de conserver les éléments d’actif du fiduciaire du dessaisissement.

(g) Le fiduciaire du dessaisissement transmet au commissaire et au contrôleur, le cas échéant, dans les quatorze (14) jours suivant sa nomination, et par la suite tous les vingt et un (21) jours, un rapport écrit décrivant les efforts qu’il a déployés pour réaliser le dessaisissement. Le rapport contient une description des personnes contactées, des négociations, des contrôles préalables et des offres ayant trait aux éléments d’actif du fiduciaire du dessaisissement, de même que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de chacune des parties avec qui il a communiqué et de chacun des acquéreurs potentiels qui se sont manifestés. Le fiduciaire du dessaisissement répond dans un délai de trois (3) jours ouvrables à toute demande de renseignements supplémentaires du commissaire sur les efforts qu’il déploie en vue de réaliser le dessaisissement des éléments d’actif du fiduciaire du dessaisissement.

(h) Dès la signature d’une lettre d’intention ou d’un accord de principe concernant les éléments d’actif du fiduciaire du dessaisissement, le fiduciaire du dessaisissement en avise la défenderesse et le commissaire, et il remet à la défenderesse un exemplaire de toute entente de dessaisissement signée dès dessaisissement envisagé dans ladite entente.

[12] La défenderesse ne peut participer au processus de dessaisissement pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement ni à toute négociation avec des acquéreurs potentiels menée par le fiduciaire du dessaisissement. La défenderesse ne peut non plus communiquer avec les acquéreurs potentiels pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, sauf dans la mesure le fiduciaire du dessaisissement le demande et le commissaire y consent.

[13] Sous réserve de tout privilège reconnu légalement, la défenderesse et le gestionnaire des éléments d’actif séparés donnent au fiduciaire du dessaisissement un accès complet à l’ensemble du personnel, des documents, des renseignements (y compris les renseignements confidentiels) et des installations liés aux éléments d’actifs du fiduciaire du dessaisissement, afin qu’il puisse effectuer sa propre

12

VERSION PUBLIQUE autre, y compris les renseignements

que le commissaire approuve le

VERSION PUBLIQUE inspection des éléments d’actif visés par le dessaisissement et donner aux acquéreurs potentiels l’accès et les renseignements nécessaires.

[14] La défenderesse ne prend aucune mesure faisant obstacle ou nuisant, directement ou indirectement, aux efforts déployés par le fiduciaire du dessaisissement pour réaliser le dessaisissement des éléments d’actif du fiduciaire du dessaisissement.

[15] La défenderesse et le gestionnaire des éléments d’actif séparés répondent rapidement et en détail à toute demande raisonnable du fiduciaire du dessaisissement et lui transmettent tous les renseignements qu’il peut raisonnablement demander. La défenderesse désigne une personne à qui incombe en premier lieu la responsabilité de répondre en son nom à ces demandes du fiduciaire du dessaisissement.

[16] La défenderesse convient de prendre toutes les mesures et de signer tous les documents nécessaires pour que le dessaisissement des éléments d’actif du fiduciaire du dessaisissement ait lieu pendant la période de vente du fiduciaire du dessaisissement et que les ententes conclues par le fiduciaire du dessaisissement soient contraignantes pour la défenderesse et lui soient opposables, et de faire tout ce qu’il faut à cette fin.

[17] La défenderesse acquitte tous les frais raisonnables dûment facturés au fiduciaire du dessaisissement ou engagés par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions au titre du présent consentement. Le fiduciaire du dessaisissement exerce ses activités sans caution ni sûreté et doit rendre compte de tous les frais engagés. La défenderesse acquitte tous les comptes raisonnables présentés par le fiduciaire du dessaisissement dans les trente (30) jours suivant leur réception. En cas de différend : (i) ces comptes sont soumis à l’approbation du commissaire; et (ii) la défenderesse acquitte sans délai tout compte approuvé par le commissaire. Toute somme due au fiduciaire du dessaisissement par la défenderesse est acquittée à même le produit du dessaisissement.

[18] La défenderesse indemnise le fiduciaire du dessaisissement et l’exonère de toutes responsabilités en ce qui a trait à tous dommages, pertes, réclamations, obligations ou dépenses se rapportant à l’exercice de ses fonctions, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation d’une réclamation, qu’il en résulte ou non une responsabilité, sauf dans la mesure ou ces pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlent de la malveillance, de la faute grave ou de la mauvaise foi du fiduciaire du dessaisissement.

[19] Si le commissaire juge que le fiduciaire du dessaisissement a cessé d’agir ou n’agit plus de façon diligente, il peut le destituer et nommer un fiduciaire du dessaisissement remplaçant, après avoir donné à la défenderesse un préavis de trois (3) jours ouvrables de son intention, au cours desquels la défenderesse peut lui faire des suggestions quant à la personne pouvant remplacer le fiduciaire du

13

VERSION PUBLIQUE dessaisissement. Les dispositions du présent consentement qui concernent le fiduciaire du dessaisissement s’appliquent de la même façon à son remplaçant.

[20] La défenderesse peut demander au fiduciaire du dessaisissement et à chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques, conseillers en placement, agents d’affaires, évaluateurs et autres représentants et assistants de signer une entente de confidentialité, que le commissaire juge satisfaisante, étant toutefois entendu qu’une telle entente ne doit pas empêcher le fiduciaire du dessaisissement de communiquer des renseignements au commissaire.

[21] Le commissaire peut demander au fiduciaire du dessaisissement et à chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques, conseillers en placement, agents d’affaires, évaluateurs et autres représentants et assistants de signer une entente de confidentialité concernant les documents et renseignements que le fiduciaire du dessaisissement peut obtenir du commissaire dans l’exercice de ses fonctions.

[22] Nonobstant toute disposition du présent consentement, les obligations et les pouvoirs du fiduciaire du dessaisissement au titre du présent consentement ne prennent fin que lorsque le dessaisissement de l’ensemble des éléments d’actif du fiduciaire du dessaisissement est réalisé.

VI. CONSENTEMENT DE TIERS [23] Dans le cadre de toute entente de dessaisissement (négociée par la défenderesse ou par le fiduciaire du dessaisissement), la défenderesse doit faire tous les efforts raisonnables sur le plan commercial pour obtenir les consentements et renonciations de tierces parties visées par des contrats importants qui sont nécessaires à la réalisation du dessaisissement prévu à l’entente de dessaisissement.

VII. ENGAGEMENTS COMPORTEMENTAUX [24] Durant les dix (10) années suivant la date de clôture, la défenderesse s’abstient d’inclure dans tout contrat d’affiliation conclu avec une personne toute clause pouvant vraisemblablement empêcher cette personne de mettre sur pied un service de programmation ou de distribuer un tel service à une autre personne. Il est entendu, pour les besoins du présent consentement, que l’existence d’un service de programmation, ou sa distribution à faible coût ou à grande échelle, ne doit pas être considérée comme empêchant la mise sur pied ou la distribution d’un deuxième service de programmation, à moins que ce service de programmation ne soit lié à l’existence, aux caractéristiques ou à la prestation du deuxième service de programmation.

[25] Pendant une période commençant à la date de clôture et se terminant sept (7) ans après le dessaisissement de tous les éléments d’actif visés par le dessaisissement, la défenderesse s’abstient d’inclure dans tout contrat d’affiliation conclu avec une personne toute clause pouvant vraisemblablement empêcher cette personne

14

VERSION PUBLIQUE d’offrir The Movie Network ou SuperÉcran, y compris leurs versions multiplex, de façon indépendante. Il est cependant entendu que rien dans le présent consentement n’empêche la défenderesse de prendre des mesures incitatives afin qu’une personne offre un forfait réunissant The Movie Network ou TMN Encore, et leurs versions multiplex, ou un forfait réunissant SuperÉcran ou Cinépop, et leurs versions multiplex, ou de demander à une personne d’offrir ces forfaits.

[26] Pendant une période commençant à la date de clôture et se terminant sept (7) ans après le dessaisissement de tous les éléments d’actif visés par le dessaisissement, la défenderesse s’abstient de faire, directement ou indirectement, ce qui suit :

(a) refuser de donner accès à l’un de ses services de programmation à une entreprise de distribution ou y donner accès à la condition que cette entreprise de distribution ou toute autre entreprise de distribution consente à offrir un service distinct de programmation autorisé;

(b) offrir un de ses services de programmation à une entreprise de distribution à la condition que cette entreprise de distribution ou toute autre entreprise de distribution consente à offrir un service distinct de programmation autorisé;

il est cependant entendu que rien dans le présent consentement ne nie ou ne limite le droit ou la capacité de la défenderesse d’offrir aux entreprises de distribution des multiservices, ou autres réductions, promotions, rabais ou programmes semblables.

VIII. EMPLOYÉS [27] La défenderesse (durant la période de vente initiale), le fiduciaire du dessaisissement (durant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement) et le gestionnaire des éléments d’actif séparés communiquent à tout acquéreur potentiel et au contrôleur (ou, s’il n’y a pas de contrôleur, au commissaire) tout renseignement sur les employés d’une entreprise séparée qui peut aider cet acquéreur à prendre des décisions quant aux offres d’emploi à présenter à ces employés, sous réserve des modalités de l’entente de dessaisissement et de toute entente connexe. Le contrôleur (ou, s’il n’y a pas de contrôleur, le commissaire) vérifie si les renseignements communiqués sont suffisants pour permettre à l’acquéreur de prendre de telles décisions. Sous réserve des modalités de l’entente de dessaisissement et de toute entente connexe, la défenderesse :

(a) s’abstient d’intervenir, directement négociations entamées par un acquéreur en vue d’embaucher ces employés;

(b) s’abstient d’inciter ces employés à refuser de travailler pour l’acquéreur ou à accepter de travailler pour la défenderesse;

(c) élimine tout obstacle susceptible de dissuader ces employés d’accepter un emploi auprès de l’acquéreur;

15

ou indirectement, dans les

VERSION PUBLIQUE (d) renonce à l’application de toute clause de non-concurrence ou de confidentialité contenue dans un contrat de travail ou autre et qui serait susceptible de compromettre la possibilité pour ces employés d’être embauchés par l’acquéreur;

(e) verse aux employés embauchés ultérieurement par l’acquéreur ou transfère pour leur compte ou conserve à leur intention la totalité des primes pour services actuels ou antérieurs, des pensions et des autres prestations en cours de versement ou constituées, auxquelles ils auraient eu droit s’ils étaient restés au service de la défenderesse jusqu’à ce que ledit dessaisissement ait été réalisé.

[28] Pendant une période d’un an suivant la réalisation du dessaisissement de tous les éléments d’actif visés par le dessaisissement, la défenderesse ne doit pas, sans le consentement préalable écrit du commissaire, directement ou indirectement, solliciter les services de personnes dont l’emploi est lié aux éléments d’actif visés par le dessaisissement et qui ont accepté un emploi auprès de l’acquéreur, ou les embaucher, sauf si elles ont été licenciées par ce dernier; il est toutefois entendu que l’interdiction qui précède ne s’applique pas aux offres d’emploi générales ne s’adressant pas directement à ces personnes, ni à la sollicitation faite par une agence de recrutement alors que la défenderesse ne l’a pas incitée à solliciter ces personnes ni chargée de le faire, ni à l’embauche d’une de ces personnes par suite de ces offres ou de cette sollicitation.

IX. DÉFAUT DE VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT [29] Si, à la fin de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, le dessaisissement de tous les éléments d’actif du fiduciaire du dessaisissement n’a pas été réalisé, ou si le commissaire estime que le dessaisissement de tous les éléments d’actif du fiduciaire du dessaisissement ne sera vraisemblablement pas réalisé avant la fin de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, le commissaire peut, à son choix, demander au Tribunal de rendre (i) toute ordonnance nécessaire pour réaliser le dessaisissement de tous les éléments d’actif du fiduciaire du dessaisissement; ou (ii) toute ordonnance nécessaire pour que la transaction n’ait vraisemblablement pas pour effet d’empêcher et/ou de diminuer sensiblement la concurrence, dans la mesure rien dans le présent consentement, hormis l’article 59, ne limite les moyens de défense que la défenderesse peut soulever en réponse à une telle demande.

X. CONTRÔLEUR [30] Le commissaire peut nommer un contrôleur qui sera chargé de surveiller le respect par la défenderesse du présent consentement. Cette nomination peut avoir lieu en tout temps après l’enregistrement du présent consentement. Au moins trois (3) jours ouvrables avant la nomination d’un contrôleur, le commissaire informe la défenderesse de son intention de ce faire et la défenderesse peut lui faire des suggestions quant à la personne pouvant être nommée contrôleur. Tout renvoi fait

16

VERSION PUBLIQUE dans le présent consentement à certaines fonctions ou tâches de surveillance dont le contrôleur doit s’acquitter ne diminue en aucun cas le pouvoir et l’obligation qu’a généralement le contrôleur de veiller à ce que la défenderesse respecte à tous égards le présent consentement.

[31] Dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la nomination du contrôleur, la défenderesse soumet à l’approbation du commissaire les conditions d’un projet d’entente concernant le contrôleur, à conclure avec le contrôleur et le commissaire, transférant au contrôleur tous les droits et pouvoirs nécessaires pour surveiller le respect par la défenderesse du présent consentement.

[32] Dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la réception du projet d’entente concernant le contrôleur mentionné à l’article 31, le commissaire avise la défenderesse de sa décision d’approuver ou non les conditions dudit projet d’entente. Si le commissaire n’approuve pas les conditions du projet d’entente concernant le contrôleur, il énonce les conditions auxquelles il approuverait ledit projet, et la défenderesse doit incorporer ces conditions dans une entente révisée concernant le contrôleur et suivre à l’égard de cette entente révisée la procédure décrite à l’article 31 et au présent article 32.

[33] La défenderesse consent aux conditions suivantes en ce qui touche les droits, pouvoirs, obligations, attributions et responsabilités du contrôleur et s’engage à ce qu’elles figurent dans l’entente concernant le contrôleur :

(a) Le contrôleur a le pouvoir nécessaire pour surveiller le respect par la défenderesse du présent consentement, et il exerce ce pouvoir et s’acquitte de ses obligations et responsabilités de surveillance conformément aux objectifs du présent consentement et en consultation avec le commissaire.

(b) Le contrôleur a le pouvoir d’engager, aux frais de la défenderesse, les consultants, comptables, conseillers juridiques et autres représentants et assistants dont il a raisonnablement besoin pour s’acquitter des obligations et responsabilités qui lui incombent.

(c) Le contrôleur n’a ni l’obligation ni le pouvoir d’exploiter ou de conserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement.

(d) Le contrôleur agit pour le seul bénéfice du commissaire, respecte la confidentialité et évite tout conflit d’intérêts.

(e) Le contrôleur n’a aucune obligation de nature fiduciaire à l’égard de la défenderesse.

(f) Le contrôleur présente au commissaire, tous les trente (30) jours à compter de sa nomination, un rapport écrit concernant l’exécution par la défenderesse des obligations que lui impose le présent consentement. Le contrôleur répond dans un délai de trois (3) jours ouvrables à toute

17

VERSION PUBLIQUE demande de renseignements supplémentaires faite par le commissaire au sujet de la situation de conformité de la défenderesse.

[34] Sous réserve de tout privilège légalement reconnu, la défenderesse donne au contrôleur un accès complet au personnel, aux documents, aux renseignements (y compris les renseignements confidentiels) et aux installations qu’il estime nécessaires pour surveiller le respect par la défenderesse du présent consentement.

[35] La défenderesse ne prend aucune mesure susceptible d’entraver ou de compromettre, directement ou indirectement, les efforts mis en œuvre par le contrôleur pour s’assurer qu’elle respecte le présent consentement.

[36] La défenderesse répond rapidement et en détail à toute demande raisonnable du contrôleur qui est directement liée à la surveillance du respect par elle du présent consentement, et elle fournit au contrôleur tous les renseignements qu’il peut raisonnablement lui demander. La défenderesse désigne une personne à qui incombe en premier lieu la responsabilité de répondre rapidement et en détail, et en son nom, aux demandes du contrôleur qui sont directement liées à la surveillance du respect par la défenderesse du présent consentement.

[37] La défenderesse peut demander au contrôleur et à chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques et autres représentants et assistants de signer une entente de confidentialité, que le commissaire juge satisfaisante, étant toutefois entendu qu’une telle entente ne doit pas empêcher le contrôleur de communiquer des renseignements au commissaire.

[38] Le commissaire peut demander au contrôleur et à chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques et autres représentants et assistants de signer une entente de confidentialité concernant les documents et renseignements que le contrôleur peut obtenir du commissaire dans l’exercice de ses fonctions.

[39] La défenderesse acquitte tous les frais raisonnables dûment facturés au contrôleur ou engagés par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions au titre du présent consentement. Le contrôleur exerce ses activités sans caution ni sûreté, et doit rendre compte de tous les frais engagés. La défenderesse acquitte tous les comptes raisonnables présentés par le contrôleur dans les trente (30) jours suivant leur réception. En cas de différend : (i) ces comptes sont soumis à l’approbation du commissaire; et (ii) la défenderesse acquitte sans délai tout compte approuvé par le commissaire. Toute somme due au contrôleur par la défenderesse sera acquittée à même le produit du dessaisissement.

[40] La défenderesse indemnise le contrôleur et l’exonère de toutes responsabilités en ce qui a trait à tout dommages, pertes, réclamations, obligations ou dépenses se rapportant à l’exercice de ses fonctions, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation d’une réclamation, qu’il en résulte ou non une responsabilité, sauf dans la mesure ou ces pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses

18

VERSION PUBLIQUE découlent de la malveillance, de la faute grave ou de la mauvaise foi du contrôleur.

[41] Si le commissaire juge que le contrôleur a cessé d’agir ou n’agit plus de façon diligente, il peut le destituer et nommer un contrôleur remplaçant, conformément aux articles 30 à 32 des présentes. Les dispositions du présent consentement qui concernent le contrôleur s’appliquent de la même façon à son remplaçant.

[42] Le contrôleur exerce ses fonctions le temps nécessaire pour surveiller le respect par la défenderesse du présent consentement.

XI. CONFORMITÉ [43] Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de clôture, la défenderesse remet au commissaire une confirmation écrite de la date à laquelle la transaction a été réalisée.

[44] Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de clôture, la défenderesse remet une copie du présent consentement à tous ses dirigeants, administrateurs, employés et mandataires, et à ceux de ses affiliés, qui ont une responsabilité de gestion à l’égard des obligations découlant du présent consentement. La défenderesse veille à ce que ses dirigeants, administrateurs, employés et mandataires qui ont une telle responsabilité reçoivent une formation suffisante sur les responsabilités et les obligations de la défenderesse au titre du présent consentement, ainsi que sur les mesures raisonnables à prendre pour que la défenderesse s’y conforme.

[45] Pendant une période de dix (10) ans à compter de la date à laquelle le dessaisissement de tous les éléments d’actif visés par le dessaisissement est réalisé, la défenderesse ne fait aucune démarche en vue d’acquérir, directement ou indirectement, un intérêt relativement important ou une participation dans les services anglophones visés par le dessaisissement ou dans les services francophones visés par le dessaisissement, sans obtenir au préalable le consentement écrit du commissaire.

[46] Pendant une période de deux (2) ans à compter de la date à laquelle le dessaisissement de tous les éléments d’actif visés par le dessaisissement est réalisé, la défenderesse ne fait aucune démarche en vue d’acquérir, directement ou indirectement des éléments d’actif, des actions ou toute autre participation dans un services de programmation, sans avoir au préalable avisé par écrit le commissaire de son intention conformément au présent article. S’il s’agit d’une transaction pour laquelle aucun avis n’est requis en vertu de l’article 114 de la Loi, la défenderesse communique au commissaire les renseignements mentionnés à l’article 16 du Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis au moins trente (30) jours avant de conclure une telle transaction. La défenderesse atteste ces renseignements comme s’ils étaient visés par l’article 118 de la Loi. Dans les trente (30) jours suivant la réception des renseignements mentionnés à

19

VERSION PUBLIQUE l’article 16 du Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis, le commissaire peut demander à la défenderesse de fournir tout autre renseignement pertinent pour l’examen de la transaction. Dans le cas le commissaire lui fait parvenir une telle demande, la défenderesse lui transmet les renseignements demandés sous la forme qu’il aura indiquée et ne conclut pas la transaction avant qu’il ne se soit écoulé au moins 30 jours depuis la date à laquelle elle lui aura transmis ces renseignements.

[47] Six (6) mois après la date d’enregistrement du présent consentement, et par la suite tous les ans pendant sept (7) ans à la date anniversaire de cet enregistrement, et à tout autre moment que le commissaire juge opportun, la défenderesse dépose un affidavit ou un certificat, rédigé sous la forme prévue à l’annexe B du présent consentement, dans lequel elle atteste qu’elle s’est conformée aux parties VII, VIII et XI du présent consentement et donne le détail :

(a) des mesures prises en matière de conformité; (b) des mécanismes établis pour contrôler la conformité; (c) des nom et poste des employés chargés de la conformité. [48] Si la défenderesse, le gestionnaire des éléments d’actif séparés, le fiduciaire des éléments d’actif visés par le dessaisissement ou le contrôleur apprend qu’il y a eu ou pourrait vraisemblablement y avoir eu manquement à l’une des conditions du présent consentement, il doit dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date à laquelle il a connaissance du manquement réel ou probable, en aviser le commissaire et lui fournir suffisamment de détails sur la nature, la date et l’incidence (réelle et prévue) du manquement ou du manquement probable. Si la défenderesse, le gestionnaire des éléments d’actif séparés, le fiduciaire des éléments d’actif visés par le dessaisissement ou le contrôleur apprend qu’il pourrait y avoir eu manquement à l’une des conditions du présent consentement, il prend immédiatement toutes les mesures raisonnablement nécessaires en vue de déterminer s’il y a effectivement eu ou pourrait vraisemblablement y avoir eu manquement à l’une des conditions du présent consentement. La défenderesse atteste qu’elle a respecté la présente disposition dans tous les affidavits et certificats de conformité soumis au commissaire conformément à l’article 47 du présent consentement.

[49] La défenderesse avise le commissaire, au moins dix (10) jours avant : (a) de toute proposition de dissolution de la défenderesse; (b) de toute autre modification concernant la défenderesse, notamment une réorganisation, une acquisition importante, une aliénation ou une cession d’actifs, ou de toute modification fondamentale touchant les statuts constitutifs de la défenderesse, dans la mesure cette modification est susceptible d’avoir une incidence sur les obligations de conformité découlant du présent consentement.

20

VERSION PUBLIQUE [50] Pour la période commençant à la date d’enregistrement du présent consentement et se terminant dix (10) ans après le dessaisissement de tous les éléments d’actif visés par le dessaisissement, la défenderesse est tenue, afin d’assurer le respect du présent consentement et sous réserve de tout privilège reconnu par la loi, de permettre à tout représentant autorisé du commissaire, sur demande écrite présentée au moins dix (10) jours à l’avance par le commissaire, sans restriction ni entrave :

(a) d’accéder à toutes ses installations, pendant les heures normales de bureau de tout jour ouvrable, et d’inspecter et de photocopier, aux frais de la défenderesse, tous les documents en sa possession ou sous son contrôle que le commissaire estime nécessaires pour assurer le respect du présent consentement;

(b) d’interroger ses administrateurs, dirigeants ou employés sur ces questions, dans la mesure le commissaire le demande.

XII. DURÉE [51] Le présent consentement prend effet le jour il est enregistré et reste en vigueur pendant dix (10) ans à compter de la date du dessaisissement de tous les éléments d’actif visés par le dessaisissement, à l’exception des parties II, III, IV, V et VI, lesquelles restent en vigueur jusqu’à la réalisation du dessaisissement de tous les éléments d’actif visés par le dessaisissement, et sous réserve que le présent consentement prend fin à la résiliation de la convention de transaction advenant que la transaction ne soit pas réalisée.

XIII. AVIS [52] Pour être valide, tout avis, rapport, consentement, approbation, confirmation écrite ou autre communication, requis ou autorisé au titre du présent consentement, doit :

(a) être sous forme écrite et la partie expéditrice doit utiliser l’un des modes de livraison suivants : (1) livraison en main propre; (2) courrier recommandé; (3) services de messagerie; (4) télécopieur; (5) courrier électronique;

(b) être adressé à la partie destinataire aux adresses ci-dessous, ou à toute autre adresse indiquée par la partie destinataire conformément à la présente disposition.

Au commissaire : Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence du Canada Place du Portage, 21 e étage 50, rue Victoria, Phase I

21

VERSION PUBLIQUE Gatineau (Québec) K1A 0C9 À l’attention de : Commissaire de la concurrence Télécopieur : 819-953-5013 Adresse électronique : avisdefusion@bc-cb.gc.ca

Avec copie à: Steve Sansom, conseiller juridique Services juridiques, Bureau de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, 22 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9 Télécopieur : 819-953-9267 Adresse électronique : steve.sansom@bc-cb.gc.ca

À la défenderesse : 1, Carrefour Alexandre-Graham-Bell Tour A, 7 e étage Montréal, QC H3E 3B3

À l’attention du : Secrétaire général Télécopieur : 514-786-3801

Avec copie à : Vice-président exécutif et chef des affaires juridiques et réglementaires BCE Inc. 160, rue Elgin Ottawa (Ontario) K2P 2C4

[53] Tout avis, consentement ou approbation donné au titre du présent consentement prend effet le jour de sa réception par la partie destinataire. Il est réputé avoir été reçu :

(a) s’il est livré en main propre, par courrier recommandé ou par messager, au moment de la réception, ainsi qu’en fait foi la date indiquée sur le reçu signé;

(b) s’il est envoyé par télécopieur, au moment de sa réception, ainsi qu’en font foi la date et l’heure indiquées sur la confirmation d’envoi;

(c) s’il est envoyé par courrier électronique, au moment le destinataire, par un courriel envoyé à l’adresse de l’expéditeur indiquée dans le présent article ou par un avis envoyé autrement conformément au présent article,

22

VERSION PUBLIQUE accuse réception de ce courriel; toutefois, un accusé de lecture automatique ne constitue pas un accusé de réception pour l’application du présent article.

L’avis reçu après 17 h, heure locale, ou un jour qui n’est pas un jour ouvrable, est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

[54] Nonobstant les articles 52 et 53, tout avis, rapport, consentement, approbation, confirmation écrite ou autre communication, qui n’est pas transmis conformément aux articles 52 et 53, est valide si un représentant de la partie au présent consentement à qui est adressée ladite communication en confirme la réception et la suffisance.

XIV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES [55] Dans le présent consentement : (a) Nombre et genre À moins que le contexte ne s’y oppose, le singulier comprend le pluriel et inversement, et le masculin comprend le féminin, et inversement.

(b) Délais Le calcul des délais prévus est effectué conformément à la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, et le terme « jour férié » au sens de la Loi d’interprétation s’entend également du samedi.

[56] Le commissaire dépose le présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement conformément à l’article 105 de la Loi. La défenderesse consent par les présentes à cet enregistrement. Après avoir déposé le présent consentement, le commissaire fait parvenir à la défenderesse une lettre l’informant qu’il n’envisage pas, pour le moment, de présenter une demande en vertu de l’article 92 de la Loi à l’égard de la transaction.

[57] Les renseignements contenus à l’annexe confidentielle A sont rendus publics à l’expiration de la période de vente initiale.

[58] Le commissaire peut, après en avoir informé la défenderesse, proroger tous les délais prévus au présent consentement, sauf les délais de la partie VII, de la partie XI ou de la partie XII. Le commissaire agit raisonnablement lorsqu’il examine une demande de prorogation. Dans le cas un délai est prorogé, le commissaire avise dans les plus brefs délais la défenderesse du délai modifié. Dans le cas un délai prévu à l’article 3 est prorogé, la période de vente initiale ou la période de vente du fiduciaire des éléments d’actif visés par le dessaisissement, selon le cas, est prorogée en conséquence. Nonobstant toute disposition du présent article, les délais prévus à l’article 3 quant aux éléments d’actif visés par le dessaisissement, ne peuvent être prorogés de plus de trente (30) jours au total qu’avec le consentement préalable écrit de la défenderesse.

23

VERSION PUBLIQUE [59] Rien dans le présent consentement n’empêche la défenderesse ou le commissaire de présenter une demande au titre de l’article 106 de la Loi. La défenderesse ne contestera pas, aux fins d’exécution, d’enregistrement, d’application, de modification ou d’annulation du présent consentement, les conclusions tirées par le commissaire selon lesquelles, à la date du présent consentement : (i) la transaction aura vraisemblablement pour effet d’empêcher et/ou de diminuer sensiblement la concurrence dans l’offre de services de programmation en anglais et en français aux entreprises de distribution; (ii) la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire afin que la transaction n’ait pas pour effet d’empêcher et/ou de réduire sensiblement la concurrence.

[60] Sous réserve de l’article 29 du présent consentement, la défenderesse reconnaît la compétence du Tribunal pour les besoins du présent consentement et de toute procédure connexe introduite par le commissaire.

[61] Rien dans le présent consentement n’impose à la défenderesse l’obligation de transmettre à quiconque des documents ou des renseignements qui sont protégés par un privilège légalement reconnu.

[62] Le présent consentement constitue l’entente intégrale intervenue entre le commissaire et la défenderesse et remplace toutes les ententes, négociations et discussions, écrites ou orales, relatives à l’objet des présentes.

[63] Le présent consentement est régi par les lois de l’Ontario et du Canada et interprété conformément à ces lois, nonobstant toute règle applicable de droit international privé.

[64] En cas de litige concernant l’interprétation, la mise en œuvre ou l’application du présent consentement, le commissaire ou la défenderesse peut s’adresser au Tribunal pour obtenir des directives ou une ordonnance. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française du présent consentement, la version anglaise l’emporte. Nul différend n’a pour effet de suspendre la période de vente initiale ou la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

[65] Il est interdit à la défenderesse de tenter d’inciter, directement ou indirectement, une personne dans laquelle elle a une participation à prendre des mesures qui contreviendraient au présent consentement si elles étaient prises par la défenderesse. Il est entendu que la défenderesse ne saurait être considérée comme ayant contrevenu au présent consentement en raison de la conduite d’une personne à l’égard de laquelle elle n’exerce aucun contrôle.

[66] Le présent consentement peut être signé en deux exemplaires ou plus, chaque exemplaire constituant un document original et tous les exemplaires ne constituant qu’un seul et même consentement.

24

VERSION PUBLIQUE Les soussignés conviennent par les présentes de déposer le présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement.

FAIT le 4 mars, 2013 COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE

Original signé par John Pecman Nom : John Pecman Titre : Commissaire de la concurrence par intérim

BCE INC.

Original signé par Mirko Bibic J’ai/Nous avons le pouvoir de lier la société

Nom : Mirko Bibic Titre : Vice-président exécutif et chef des affaires juridiques et réglementaires

25

VERSION PUBLIQUE ANNEXE CONFIDENTIELLE A PÉRIODE DE VENTE INITIALE La période de vente initiale commence à la date de clôture et se termine 150 jours plus tard, sauf que ne sont pas imputés au décompte de la période de vente initiale de tout élément d’actif visé par le dessaisissement les jours ayant cours après que le commissaire ait approuvé le dessaisissement de cet élément d’actif au sujet duquel une ou plusieurs demandes ont été déposées au CRTC aux fins de mettre en œuvre ce dessaisissement et avant que le CRTC ne rende sa décision relative à ces demandes.

26

ANNEXE B FORMULAIRE DE CERTIFICATION/AFFIDAVIT Je, [nom], de [lieu], certifie par les présentes consentement enregistré en date du entre BCE Inc. et le commissaire de la concurrence, que :

1. Je suis [titre] de BCE Inc., et je suis personnellement au courant des faits exposés aux présentes, sauf ceux dont il est déclaré qu’ils proviennent de renseignements tenus pour véridiques, auquel cas j’en donne la source et les tiens pour véridiques.

2. Le [date], BCE Inc. a conclu un consentement (le « consentement ») avec le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») relativement à l’acquisition par BCE Inc. d’Astral Media Inc. (la « transaction »).

3. La transaction a été conclue le [date] (la « date de clôture »). 4. Le dessaisissement [liste des éléments d’actif visés par le dessaisissement] à [acquéreur] a été réalisé le [date]. [Répéter au besoin.]

5. Conformément à l’article 47 du consentement, la défenderesse est tenue de produire un rapport annuel dans lequel elle atteste qu’elle s’est conformée aux parties VII, VIII et XI du consentement.

Surveillance du respect 6. Il incombe en premier lieu à [Noms/titres] de surveiller le respect du présent consentement.

Date de clôture 7. Conformément à l’article 43 du consentement, la défenderesse est tenue de remettre au commissaire une confirmation écrite de la date à laquelle la transaction a été réalisée. Cet avis a été donné le [date].

Distribution du consentement 8. Conformément à l’article 44 du consentement, la défenderesse est tenue de remettre un exemplaire du consentement à tous ses dirigeants, administrateurs, employés et mandataires, et à ceux de ses affiliés, qui ont une responsabilité de gestion à l’égard des obligations découlant du présent consentement, et ce dans

1 Si le présent texte est rédigé sous forme d’affidavit, les mots « certifie par la présente » sont supprimés et remplacés par « déclare sous serment ». L’affidavit est fait sous serment. Le certificat est attesté par un commissaire à l’assermentation.

27

VERSION PUBLIQUE 1 conformément aux modalités du

VERSION PUBLIQUE les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de clôture. Le consentement a été remis par [nom du distributeur] à [liste des destinataires] le [date].

9. Conformément à l’article 44 du consentement, la défenderesse est tenue de veiller à ce que ses dirigeants, administrateurs, employés et mandataires qui ont une responsabilité à l’égard de l’une ou l’autre des obligations découlant du consentement, reçoivent une formation suffisante sur les responsabilités et les obligations de la défenderesse au titre du présent consentement. La formation suivante a été donnée : [liste des personnes ayant reçu ou donné la formation et description générale du contenu de la formation]

Engagements comportementaux 10. Les articles 24 à 26 interdisent à la défenderesse de faire certaines choses dans le cadre de ses contrats d’affiliation. La défenderesse s’est entièrement conformée aux conditions prévues à ces articles.

Employés 11. Selon l’article 27 du consentement, la défenderesse est tenue de prendre différentes mesures à l’égard de ses employés dont les fonctions sont principalement liées ou raisonnablement nécessaires aux éléments d’actifs visés par le dessaisissement. La défenderesse s’est entièrement conformée aux conditions prévues à cet article et, plus particulièrement :

[Note : Décrivez les mesures prises afin de faciliter le transfert des employés à l’acquéreur, compte tenu des conditions de l’article 27; donnez des renseignements sur le nombre d’employés qui ont été transférés à l’acquéreur.]

Avis de manquement 12. Selon ma connaissance personnelle et les questions que j’ai posées à [noms des personnes interrogées], je ne suis au courant d’aucun manquement ou manquement probable à l’une des conditions du consentement au sens de l’article 48 dudit consentement.

DATE . Commissaire à l’assermentation Nom et titre de l’agent certificateur 28

VERSION PUBLIQUE ANNEXE C CONVENTION DE VOTE FIDUCIAIRE

29

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.