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Competition Tribunal

Tribunal de la concurrence

Référence : Commissaire de la concurrence c Association canadienne de limmeuble, 2014 Trib conc 15

No de dossier : CT-2010-002

No de document du greffe : 107

 

 

AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée;

 

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le commissaire de la concurrence aux termes de l’article 79 de la Loi sur la concurrence;

 

ET AFFAIRE CONCERNANT le dépôt et l’enregistrement d’un consentement aux termes de l’article 105 de la Loi sur la concurrence;

 

ET AFFAIRE CONCERNANT une requête présentée par l’Association canadienne de l’immeuble afin d’obtenir des directives concernant un consentement;

 

ET AFFAIRE CONCERNANT une requête présentée par le commissaire de la concurrence au sujet de l’interprétation et de l’application de certains termes utilisés dans le consentement.

 

 

 


E N T R E :

 

Le commissaire de la concurrence

(demandeur) et

L’Association canadienne de l’immeuble

(défenderesse)

 

 

Date de la conférence de gestion d’instance : Le 6 octobre 2014.

Devant le membre judiciaire : Monsieur le juge Rennie (président)

Date de l’ordonnance : Le 6 octobre 2014

 

 

 

ORDONNANCE FAISANT SUITE À LA CONFÉRENCE DE GESTION D’INSTANCE DU 6 OCTOBRE 2014


 

[1] La conférence de gestion de l’instance en l’espèce s’inscrit dans le contexte de deux requêtes dont l’audition est prévue le 18 novembre. Ces requêtes portent sur un différend entre le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») et l’ACI, concernant l’interprétation du consentement conclu entre les parties et enregistré auprès du Tribunal le 25 octobre 2010. Deux questions ont été soulevées lors des procédures interlocutoires qui ont précédé l’audience et ont été soumises au tribunal pour obtenir des directives. La première concerne la confidentialité de certains documents qui doivent être produits par le commissaire. La deuxième concerne la recevabilité de deux affidavits supplémentaires qui doivent être déposés par le commissaire. Étant donné que les contre-interrogatoires sont prévus pour demain et, afin de veiller à ce que l’ordonnance fixant l’échéancier approuvée par les avocats soit maintenue, les motifs qui suivent seront très brefs et tiennent essentiellement lieu de conclusions.

 

[2] La question de la confidentialité des documents d’affaires de M. Logue, dont la production en a été convenue, a été résolue par les avocats. Après avoir reçu un projet d’ordonnance de confidentialité, des précisions au sujet du titre et de la date du document, ainsi que la confirmation du Bureau que l’engagement des avocats internes de l’ACI que le fait de ne pas divulguer les documents à celle-ci, de même qu’à M. Logue, lui est acceptable, le Tribunal rendra l’ordonnance nécessaire.

 

[3] Le commissaire cherche à déposer deux affidavits supplémentaires. Le premier, celui de M. Herr, produirait les documents demandés par l’ACI en août. L’ACI soutient qu’elle a demandé les documents aux fins du contre-interrogatoire et que cela ne donne pas ouverture au dépôt d’un affidavit supplémentaire par M. Herr auprès du Bureau. Je suis d’accord. La demande de l’avocat de produire des documents, qui n’est pas contestée pour des raisons liées à la pertinence, ne permet pas en soi à autoriser le dépôt d’un affidavit supplémentaire. Pour dire les choses simplement, dans ces circonstances, cet affidavit n’a aucune pertinence pour le dossier. Pour en arriver à cette conclusion, je relève également la période de temps qui s’est écoulée depuis le dépôt de la demande et le fait qu’aucun projet d’affidavit n’ait été fourni à l’avocat ni au Tribunal. L’affidavit souscrit par M. Herr ne sera pas admis dans le cadre du présent dossier.

 

[4] L’ACI s’oppose à l’affidavit en réponse de M. Logue, qui aborde des points particuliers mentionnés dans l’affidavit supplémentaire souscrit par M. Simonsen le 29 septembre 2014. Dans cet affidavit, M. Logue répond à des points précis soulevés par M. Simonsen. Le projet d’affidavit de M. Logue a été fourni à l’avocat de l’ACI. Le contre-interrogatoire de M. Logue débutera demain, 7 octobre.

 

[5] L’affidavit déposé en réponse par M. Logue est recevable. Je ne suis pas convaincu qu’il aborde des questions qui auraient dû être abordées dans son premier affidavit, mais j’estime qu’il porte plutôt sur des points précis et nouveaux, soulevés dans l’affidavit de M. Simonsen. On ne saurait affirmer que le commissaire divise la présente affaire. Deux autres facteurs jouent en faveur de l’admission de l’affidavit. Premièrement, compte tenu de la nature de la question ultime dont est saisi le Tribunal, à savoir la question de l’interprétation du consentement, le règlement équitable de l’affaire sur le fond exige que le Tribunal dispose de tous les éléments de preuve pertinents, dans le cadre ou le contexte de l’exercice d’interprétation. Deuxièmement, je ne vois aucun préjudice causé à l’ACI. Je suis persuadé que l’avocat sera en mesure de procéder au contre-interrogatoire en se fondant sur le contenu du présent affidavit. Les avocats du commissaire sont tenus de fournir une copie de l’affidavit souscrit au moins 4 heures avant le début du contre-interrogatoire ou dans un délai plus court convenu par l’avocat de l’ACI.

 

[6] Pour conclure, si l’ACI venait à décider de déposer un affidavit en réponse au deuxième affidavit de M. Logue, celui-ci devra être signifié au plus tard le mardi 14 octobre. La question des dépens de la présente audience peut être abordée en même temps que la requête elle-même.

 

FAIT à Ottawa, ce 6e jour d’octobre 2014.

SIGNÉ au nom du Tribunal par le président.

(S) Donald Rennie


COMPARUTIONS :

 

Pour le demandeur :

Le commissaire de la concurrence, Andrew D. Little

Tara DiBenedetto Pour la défenderesse :

L’Association canadienne de l’immeuble

 

Sandra Forbes Andrea Burke

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