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Tribunal de la Concurrence

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Competition Tribunal

Référence : Kobo Inc c le Commissaire de la concurrence, 2014 Trib conc 21

N° de dossier : CT-2014-02

N° de document du greffe : 242

AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée;

ET AFFAIRE CONCERNANT le dépôt et l’enregistrement d’un consentement en vertu de l’article 105 de la Loi sur la concurrence;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande en vertu du paragraphe 106(2) de la Loi sur la concurrence, par Kobo Inc en vue d’annuler ou de modifier le consentement entre le Commissaire de la concurrence et Hachette Book Group Canada Ltd, Hachette Book Group, Inc, Hachette Digital, Inc; HarperCollins Canada Limited; Holtzbrinck Publishers, LLC; et Simon & Schuster Canada, une division de CBS Canada Holdings Co déposée et enregistrée auprès du Tribunal de la Concurrence le 7 février 2014, en vertu de l’article 105 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE :

Kobo Inc

(demanderesse)

et

Le commissaire de la concurrence,

Hachette Livre Group Canada Ltd,

Hachette Livre Group, Inc,

Hachette Digital Inc,

HarperCollins Canada Limited,

Holtzbrinck Publishers, LLC; et

Simon & Schuster Canada, une division de CBS Canada Holdings Co

(défendeurs)

Competition Tribunal Seal / Sceau Tribunal de la Concurrence

Date de la téléconférence de gestion d’instance : 20141222

Devant le membre judiciaire : Monsieur le juge Rennie (président)

Date de l’ordonnance : Le 22 décembre 2014

ORDONNANCE ET MOTIFS À LA SUITE D’UNE TÉLÉCONFÉRENCE DE GESTION D’INSTANCE


[1]  La présente ordonnance fait suite à une téléconférence de gestion d’instance qui a eu lieu aujourd’hui avec les avocats de toutes les parties. Il est utile de revoir l’historique jusqu’à ce jour.

[2]  Kobo Inc a déposé une demande d’ordonnance annulant ou modifiant un consentement conclu entre les défendeurs et enregistré auprès du Tribunal le 7 février 2014 (le « consentement »). Le commissaire a subséquemment formulé une question à déterminer au moyen d’un renvoi adressé au Tribunal. L’ordonnance du Tribunal fixant l’échéancier datée du 14 mai 2014, précisait que l’audience de la demande de Kobo commencerait le 11 mai 2015, à Ottawa, et indiquait que la décision du Tribunal sur le renvoi déposé par le Commissaire de la concurrence aurait une incidence sur la forme et le contenu des procédures introduites par Kobo Inc en vertu du paragraphe 106(2). Compte tenu de cela, le Tribunal a émis une directive le 20 août 2014, qui prévoyait que les « échéances établies dans l’ordonnance fixant l’échéancier du 14 mai 2014 étaient suspendues en attendant que la décision du Tribunal sur le renvoi soit prononcée ».

[3]  Kobo Inc en appelle de la décision du Tribunal sur le renvoi datée du 8 septembre 2014. Il ne fait aucun doute que la décision de la Cour fédérale d’appel en ce qui a trait à l’appel de Kobo de la décision du Tribunal sur le renvoi aura une grande incidence sur la forme et le contenu des procédures devant le Tribunal en vertu du paragraphe 106(2).

[4]  Compte tenu de l’appel en suspens, les procédures devant le Tribunal, y compris la date de l’audience, devraient demeurer suspendues en attendant l’issue de l’appel. Il s’agit d’une approche pragmatique et rentable qui prend en considération les facteurs énoncés dans le paragraphe 9(2) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, LRC 1985, c 19 (2e suppl.).

[5]  Le Tribunal fait observer, entre parenthèses, que si le commissaire de la concurrence cherche à annuler le consentement sans l’accord de tous ses signataires, il doit le faire dans les limites du cadre législatif, y compris le paragraphe 106(1) de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34.

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

[6]  Les procédures en vertu du paragraphe 106(2), y compris la date de l’audience de la demande de Kobo, sont suspendues dans l’attente de la décision par la Cour d’appel fédérale de l’appel de la décision du Tribunal datée du 8 septembre 2014 (No du dossier de la Cour : A-401-14).

[7]  Il n’y aura aucune adjudication des dépens.

FAIT à Ottawa, ce 22e jour de décembre 2014.

SIGNÉ au nom du Tribunal par le président.

(s) Donald J. Rennie


COMPARUTIONS :

Pour la demanderesse :

Kobo Inc

Nikiforos Iatrou

Pour les défendeurs :

Le commissaire de la concurrence

Jonathan Chaplan

John Syme

Hachette Book Group Canada Ltd,

Hachette Book Group, Inc,

Hachette Digital, Inc

Linda Plumpton

James Gotowiec

HarperCollins Canada Limited

Katherine L. Kay

Danielle Royal

Holtzbrinck Publishers, LLC

Randal Hughes

Emrys Davis

Simon & Schuster Canada, une division de CBS Canada Holdings Co

Peter Franklyn

Indigo Books & Music Inc (partie intervenante potentielle)

Adam Fanaki

Derek D. Ricci

 

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