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Tribunal de la Concurrence

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Competition Tribunal

Référence : Le commissaire de la concurrence c Reliance Comfort Limited Partnership, 2014 Trib conc 12

N° de dossier : CT-2012-002

N° de document du greffe : 174

AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le commissaire de la concurrence en vertu de l’article 79 de la Loi sur la concurrence;

ET AFFAIRE CONCERNANT certaines politiques et procédures de Reliance Comfort Limited Partnership.

ENTRE :

Le commissaire de la concurrence

(demandeur)

et

Reliance Comfort Limited Partnership

(défenderesse)

et

National Energy Corporation

(intervenante)

Competition Tribunal Seal / Sceau Tribunal de la Concurrence

Décision rendue sur le fondement du dossier.

Devant le membre judiciaire : Monsieur le juge Rennie (président)

Date de l’ordonnance : Le 20 août 2014

Ordonnance signée par : Monsieur le juge Donald J. Rennie

ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ


[1]  À LA SUITE DE la demande déposée par le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») contre la défenderesse en vertu de l’article 79 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée (la « Loi »), en vue d’obtenir une ordonnance en vertu des paragraphes 79(1), 79(2) et 79(3.1) de la Loi;

[2]  ET À LA SUITE DU projet d’ordonnance de confidentialité déposée sur consentement par le commissaire, la défenderesse et l’intervenante;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

[3]  Aux fins de la présente ordonnance :

  1. « Affilié » s’entend d’une société filiale, d’un partenariat ou une d’entreprise individuelle au sens du paragraphe 2(2) de la Loi;
  2. « Représentants désignés » s’entend de deux avocats internes au maximum et de trois personnes supplémentaires au maximum, désignés par la défenderesse comme représentants, qui pourront avoir accès aux documents protégés B, conformément aux modalités de la présente ordonnance. Cette désignation doit être faite par avis écrit au Tribunal, en envoyant simultanément une copie à l’avocat externe de l’intervenante. Le commissaire ou l’intervenante peut présenter une requête au Tribunal pour s’opposer à une telle désignation;
  3. « Représentants nationaux désignés » s’entend de deux avocats internes au maximum et de trois personnes supplémentaires au maximum, désignés par l’intervenante comme représentants, qui pourront avoir accès aux documents au sujet de National Energy, et aux documents protégés B, conformément aux modalités de la présente ordonnance. Cette désignation doit être faite par écrit au Tribunal, en envoyant simultanément une copie au commissaire et à l’avocat externe de l’intervenante. Le commissaire ou la défenderesse peut présenter une requête au Tribunal pour s’opposer à une telle désignation;
  4. « Document » s’entend de tout document sous forme physique ou électronique, y compris les éléments définis comme des « documents » au paragraphe 2(1) de la Loi;
  5. « Fournisseur d’examens de documents » s’entend d’un fournisseur de services professionnels, qui facilite l’examen de documents, numériques et en papier, par des professionnels du domaine juridique;
  6. « Expert indépendant » s’entend d’un expert retenu par une partie ou par un intervenant qui (i) n’est pas un employé actuel de la défenderesse, de l’intervenante ou de l’une de leurs sociétés affiliées respectives (ii) n’a pas été un employé de la défenderesse, de l’intervenante ou de l’une de leurs sociétés affiliées respectives au cours des deux années précédant la présente ordonnance, (iii) n’est pas un employé actuel d’un concurrent de la défenderesse, de l’intervenante ou de leurs affiliés respectifs; et (iv) n’a pas été un employé d’un concurrent de la défenderesse, de l’intervenante ou de l’une de leurs sociétés affiliées respectives au cours des deux années précédant la présente ordonnance;
  7. « Sujets concernant National Energy » porte la même définition qu’on lui a attribuée dans l’ordonnance du Tribunal datée du 6 novembre 2013, en vertu de laquelle l’intervenante a obtenu l’autorisation d’intervenir dans la présente instance;
  8. « Parties » s’entend du commissaire et de la défenderesse, tandis que « partie » désigne le commissaire ou la défenderesse;
  9. « Instance » s’entend de la demande déposée par le commissaire contre la défenderesse (numéro de dossier CT-2012-002) en vue d’obtenir une ordonnance en vertu des paragraphes 79(1), 79(2) et 79(3.1) de la Loi;
  10. « Document protégé » s’entend d’un document (y compris l’information contenue dans celui-ci) produit dans le cadre de l’instance, y compris les documents mentionnés dans les affidavits de documents, des extraits de procès-verbaux des interrogatoires préalables, des réponses à des interrogatoires, des documents découlant des réponses aux interrogatoires, des rapports d’experts, des déclarations de témoins ordinaires, des actes de procédure, des affidavits ou des arguments, qui :
    1. selon une partie ou l’intervenante qui produit le document, est confidentiel,
    2. a été jugé confidentiel par le Tribunal.

[4]  La divulgation de documents contenant l’un des types de renseignements suivants pourrait causer un préjudice spécifique et direct, et de tels documents peuvent être désignés comme étant des documents protégés :

  1. les renseignements relatifs aux prix (dans la mesure où ces prix n’ont pas été publiés ou portés à la connaissance générale des concurrents et des clients), à la capacité, aux résultats spécifiques, aux données concernant les recettes ou aux parts de marché, ou aux négociations avec des clients ou des fournisseurs au sujet des prix, des taux ou des incitatifs;
  2. les ententes contractuelles confidentielles entre la défenderesse et ses clients, représentants et/ou fournisseurs;
  3. les données ou rapports financiers, ou les renseignements financiers concernant la défenderesse ou l’intervenante, leurs clients, leurs fournisseurs ou à d’autres tiers respectifs;
  4. les plans d’affaires, les plans de commercialisation, les plans stratégiques, les budgets, les prévisions et d’autres renseignements semblables;
  5. les études et les analyses internes du marché;
  6. d’autres documents contenant des renseignements sensibles sur le plan de la concurrence ou exclusifs de la défenderesse, de l’intervenante ou des tiers.

[5]  Si l’information provenant d’un document protégé est incorporée dans tout autre document, ce document doit être considéré comme un document protégé. Tout document protégé cessera d’être un document protégé si : a) il ou les renseignements protégés qu’il contient deviennent accessibles au public (sauf s’il devient accessible au public par suite de la violation de la présente ordonnance); ou b) si les parties et l’intervenante conviennent par écrit que le document cessera d’être un document protégé.

[6]  Aux fins de la présente procédure, les documents protégés seront identifiés ainsi qu’il suit :

  1. une personne qui revendique la confidentialité d’un document inscrira, au moment de produire un document protégé, « Confidentiel – Niveau A » ou « Confidentiel – Niveau B » sur le document ou sur chaque page qui est considérée comme étant confidentielle;
  2. tous les documents désignés comme étant des documents protégés seront traités comme tels, sauf décision contraire du Tribunal;
  3. si un document provient d’une ou de plusieurs parties ou d’une partie et de l’intervenante, le plus haut niveau de confidentialité sera appliqué à ce document, en attendant le règlement de toute contestation de cette confidentialité revendiquée.
  4. à tout moment au cours de l’instance, les parties ou l’intervenante peuvent contester une confidentialité revendiquée ou le niveau de confidentialité demandé par l’une des parties ou par l’intervenante. Les parties et l’intervenante déploieront tous leurs efforts pour partager le même avis quant à savoir si les documents (ou des parties de ceux-ci) doivent être traités comme des documents protégés;
  5. si les parties ne parviennent pas à un accord, les parties ou l’intervenante peut demander au Tribunal de décider si le document ou une partie du document est un document protégé.

[7]  Sous réserve d’une autre ordonnance du Tribunal, du consentement des parties ou de l’intervenante ayant présenté le document protégé et ayant revendiqué sa confidentialité, du paragraphe 9 ci-dessous ou des dispositions de la loi, les documents protégés désignés « Confidentiel – Niveau A » (« documents protégés de niveau A ») ne peuvent être divulgués qu’aux personnes suivantes :

  1. le commissaire, l’avocat du commissaire et le personnel du commissaire qui est directement impliqué dans la procédure;
  2. les avocats externes de la défenderesse, l’avocat externe de l’intervenante et le personnel des avocats externes qui est directement impliqué dans la procédure;
  3. les experts indépendants retenus par les parties et leur personnel qui est directement impliqué dans la procédure et qui ont signé un engagement de confidentialité dans le formulaire joint à titre d’annexe A;
  4. les fournisseurs d’examens de documents qui ont signé une entente de confidentialité dans le formulaire joint à la présente ordonnance à titre d’annexe A.

[8]  Sous réserve d’une autre ordonnance du Tribunal, du consentement des parties ou de l’intervenante ayant présenté le document protégé et ayant revendiqué sa confidentialité, du paragraphe 10 ci-dessous, ou des dispositions de la loi, les documents protégés désignés « Confidentiel – Niveau B » (« documents protégés de niveau B ») ne peuvent être divulgués qu’aux personnes suivantes :

  1. les personnes visées au paragraphe 7;
  2. les représentants désignés de la défenderesse qui ont signé une entente de confidentialité dans le formulaire joint à la présente ordonnance à titre d’annexe A.

[9]  Seuls les documents protégés de niveau A pertinents aux sujets concernant National Energy peuvent être divulgués aux experts indépendants de l’intervenante et à leur personnel, ainsi qu’au fournisseur d’examens de documents de l’intervenante, uniquement après qu’ils ont signé une entente de confidentialité dans le formulaire joint à la présente ordonnance à titre d’annexe A.

[10]  Seuls les documents protégés de niveau B pertinents aux sujets concernant National Energy peuvent être divulgués aux représentants nationaux désignés, aux experts indépendants de l’intervenante et à leur personnel, ainsi qu’au fournisseur d’examens de documents de l’intervenante, uniquement après qu’ils ont signé l’engagement de confidentialité dans le formulaire joint à la présente ordonnance à titre d’annexe A.

[11]  Indépendamment de toute autre disposition de la présente ordonnance, le commissaire peut communiquer tout document protégé de niveau A ou de niveau B qu’il a ainsi désigné et qui n’a pas été présenté dans le cadre de la présente instance par la défenderesse ou par l’intervenante ou qui provient autrement de la défenderesse ou de l’intervenante, à toute personne aux fins de préparation pour l’audition de la présente demande, sous réserve des limites prévues par l’article 29 de la Loi.

[12]  Une partie ou l’intervenante peut, en tout temps et en communiquant un avis préalable aux autres parties et à l’intervenante, redésigner ses propres documents protégés de niveau A à titre de documents protégés de niveau B ou de documents publics, ou redésigner ses propres documents protégés de niveau B à titre de documents publics. Lorsqu’une autre partie ou l’intervenante conteste la nouvelle désignation, le Tribunal déterminera la désignation appropriée. Les documents redésignés comme documents publics cesseront d’être des documents protégés et feront partie du dossier public s’ils sont présentés à titre de preuve à l’audience de l’instance, sauf si les parties et l’intervenante conviennent autrement ou si le Tribunal l’ordonne. Si une partie ou l’intervenante change la désignation d’un document pour le désigner comme confidentiel, une communication préalable de ce document ne constituera pas une violation de la présente ordonnance.

[13]  Si une partie (ou l’intervenante) est tenue, par la loi, de communiquer un document protégé, ou si une partie (ou l’intervenante) reçoit un avis écrit d’une personne ayant signé une entente de confidentialité en vertu de la présente ordonnance en indiquant qu’elle est tenue par la loi de communiquer un document protégé, cette partie (ou l’intervenante) devra donner sans tarder un avis à la partie (ou à l’intervenante) ayant présenté une demande de revendication de confidentialité du document protégé afin qu’une ordonnance préventive ou qu’une réparation appropriée soit demandée.

[14]  Les avocats externes d’une partie et leur personnel, l’avocat externe de l’intervenante et son personnel, l’avocat du commissaire, le commissaire et son personnel, ainsi que les experts indépendants et leur personnel peuvent faire des copies de tout document protégé requis dans le cadre de l’instance.

[15]  Rien dans la présente ordonnance n’empêche une partie ou l’intervenante d’avoir un accès complet aux documents protégés provenant de cette partie ou de l’intervenante, le cas échéant.

[16]  Pour plus de certitude, toutes les personnes qui obtiennent l’accès à des documents par la présente instance sont assujetties à une entente implicite afin de conserver les documents et les renseignements confidentiels et d’utiliser les documents et les renseignements uniquement aux fins de la présente instance (y compris toute demande ou instance visant à faire exécuter une ordonnance rendue par le Tribunal concernant la présente instance) et tout appel connexe.

[17]  Lors de l’audition de l’instance :

  1. les documents protégés présentés en preuve lors de l’audition de l’instance doivent être identifiés et clairement marqués comme tels, conformément au paragraphe 6a), ci-dessus;
  2. le Tribunal peut décider si le document devra être traité à titre de document protégé;
  3. les documents protégés ne devront pas faire partie du dossier public, sauf si la partie ou les parties revendiquant la confidentialité (ou l’intervenante dans la mesure où les documents sont des documents protégés désignés par l’intervenante) renoncent à la revendication ou si le Tribunal décide que le document n’est pas un document protégé;
  4. les documents n’ayant pas fait l’objet d’une revendication de privilège ou de confidentialité feront partie du dossier public, sauf indication contraire par le Tribunal lors de l’audience, dans la présente instance s’ils sont présentés en preuve ou s’ils sont autrement versés au dossier. Les documents publics porteront la mention « Public » sur le document.

[18]  Les parties (et l’intervenante dans la mesure où les documents sont des documents protégés désignés par l’intervenante) doivent fournir au Tribunal des versions expurgées des documents protégés, au moment où ces documents sont présentés en preuve ou autrement versés au dossier, et ces versions expurgées doivent porter la mention « publique » sur le recto du document et faire partie intégrante du dossier public de la présente procédure.

[19]  La fin de la procédure ne dispense en rien toute personne à qui les documents protégés ont été divulgués en vertu de la présente ordonnance, de l’obligation de préserver la confidentialité de ces documents protégés conformément aux dispositions de la présente ordonnance et à toute entente de confidentialité, sous réserve de toute autre ordonnance du Tribunal.

[20]  À la fin ou lors de la disposition finale de la procédure et de toute procédure d’appel, tous les documents protégés et toutes les copies de documents protégés, à l’exception des documents protégés en possession du commissaire et de son personnel, doivent être détruits ou retournés à la partie (ou à l’intervenante dans la mesure où les documents sont des documents protégés désignés par l’intervenante) qui les a produits, à moins que la partie (ou l’intervenante) qui a produit les documents protégés ne déclare, par écrit, qu’ils peuvent être aliénés de quelque autre façon, à condition que les avocats externes des parties, l’avocat du commissaire et l’avocat externe de l’intervenante conservent une copie des documents protégés dans leur dossier.

[21]  La présente ordonnance doit être soumise à d’autres directives du Tribunal et peut être modifiée par une ordonnance du Tribunal.

FAIT à Ottawa, ce 20e jour d’août 2014.

SIGNÉ au nom du Tribunal par le président.

(s) Donald J. Rennie


ANNEXE A :

ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ

COMPTE TENU des renseignements et des documents fournis en rapport avec la présente demande, qui ont fait l’objet de demandes de traitement confidentiel (« documents protégés »),

Je soussigné(e),______________de la ville de, de la [province/l’État de]___________________m’engage par les présentes à préserver la confidentialité de tout document protégé que j’obtiens, et en particulier :

  1. Je m’engage à ne pas divulguer un document protégé à une autre personne, sauf à une personne autorisée à le recevoir en vertu de l’ordonnance de confidentialité du Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») en date du________, 2014, ou de toute autre ordonnance que le Tribunal pourrait émettre.
  2. Je m’engage à ne pas utiliser les renseignements ou les documents ainsi obtenus à des fins autres que dans le cadre de la procédure (y compris toute demande ou procédure visant à donner effet à une ordonnance rendue par le Tribunal dans le cadre de la procédure, et toute demande présentée en vertu de l’article 106 de la Loi sur la concurrence, afin de modifier ou d’annuler toute ordonnance rendue par le Tribunal dans le cadre de la procédure), et des appels connexes.
  3. J’accepte, une fois la procédure et tout appel connexe terminés, que tous les documents protégés que j’ai en ma possession soient traités conformément aux instructions de l’avocat de la partie qui a retenu mes services ou conformément à l’ordonnance du Tribunal. Je pourrais conserver dans mes dossiers confidentiels, sous réserve d’exigences de confidentialité imposées dans la présente entente, les documents que j’ai rédigés, tels que mon rapport d’expert, ainsi que les résultats d’étude et les documents de nature générale qui ne reproduisent pas des renseignements confidentiels provenant d’un document protégé.
  4. J’ai lu l’ordonnance de confidentialité, dont une copie est jointe à la présente entente, et je consens à être lié(e) par elle. Je reconnais que tout manquement de ma part aux dispositions de la présente entente sera considéré comme une violation de l’ordonnance de confidentialité du Tribunal de la concurrence.
  5. Je reconnais et conviens que la partie (ou National Energy Corporation dans la mesure où les documents sont des documents protégés désignés par National Energy Corporation) qui revendique la confidentialité d’un document protégé pourrait ne pas disposer d’un recours judiciaire adéquat et subirait un préjudice irréparable dans l’éventualité où l’une des dispositions de la présente entente ne serait pas exécutée conformément à ses modalités spécifiques ou serait autrement enfreinte. Par conséquent, je conviens que la partie qui revendique la confidentialité d’un document protégé a droit à une réparation par voie d’injonction afin d’empêcher les violations de la présente entente et d’en appliquer les modalités et les dispositions spécifiques, en plus de tout autre recours dont ils peuvent disposer en droit ou selon l’équité.
  6. Dans l’éventualité où je serais tenu(e) par la loi de divulguer un document protégé qui est assujetti à la présente entente, j’aviserai rapidement par écrit [insérer le nom de la partie qui a retenu les services] afin que la partie qui a revendiqué la confidentialité de ce document protégé puisse demander une ordonnance conservatoire ou un autre recours approprié. Quoi qu’il en soit, je fournirai uniquement la partie du document protégé qui est exigée par la loi et je ferai de mon mieux pour m’assurer qu’elle sera traitée en toute confidentialité.
  7. À la demande de la personne qui fournit un document protégé, je l’informerai, sans tarder, du lieu où je conserve ce document.
  8. Je reconnais, par la présente, la compétence du Tribunal de la concurrence pour régler tout différend découlant de la présente entente.

SIGNÉ, SCELLÉ ET DÉLIVRÉ devant témoin ce________________jour de___________, .

 

 

 

Nom du signataire

 

Nom du témoin

 


AVOCATS

Pour le demandeur :

Le commissaire de la concurrence

Jonathan Hood

Pour la défenderesse :

Reliance Comfort Limited Partnership

Robert S. Russell

Brendan Y.B. Wong

Jon Smithen

Denes A. Rothschild

Pour l’intervenante :

National Energy Corporation

Adam Fanaki

 

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