Documentation

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Tribunal de la Concurrence

Canada Coat of Arms / Armoiries du Canada

Competition Tribunal

Référence : Kobo Inc c Le commissaire de la concurrence, 2014 Trib conc 7

N° de dossier : CT-2014-02

N° de document du greffe : 249

AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée;

ET AFFAIRE CONCERNANT une enquête ouverte en vertu de l’article 10 de la Loi sur la concurrence relative à certaines conduites anticoncurrentielles alléguées sur les marchés des livres électroniques au Canada;

ET AFFAIRE CONCERNANT le dépôt et l’enregistrement d’un consentement conformément à l’article 105 de la Loi sur la concurrence;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée en vertu du paragraphe 106(2) de la Loi sur la concurrence par Kobo Inc en vue d’annuler ou de modifier le consentement entre le commissaire de la concurrence et Hachette Book Group Canada Ltd, Hachette Book Group Inc, Hachette Digital Inc; HarperCollins Canada Limited; Holtzbrinck Publishers LLC; et Simon & Schuster Canada, une filiale de CBS Canada Holdings Co déposée et enregistrée auprès du Tribunal de la concurrence le 7 février 2014, en vertu de l’article 105 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE :

Kobo Inc

(demanderesse)

et

Le commissaire de la concurrence, Hachette Book Group Canada Ltd, Hachette Book Group Inc, Hachette Digital Inc, HarperCollins Canada Limited, Holtzbrinck Publishers LLC; et

Simon & Schuster Canada, une filiale de CBS Canada Holdings Co

(défendeurs)

Competition Tribunal Seal / Sceau Tribunal de la Concurrence

Décision rendue sur le fondement du dossier.

Devant le membre judiciaire : Monsieur le juge Rennie (président)

Date des motifs de l’ordonnance et de l’ordonnance : Le 14 mai 2014

Ordonnance et motifs de l’ordonnance signés par : Monsieur le juge Donald J. Rennie

ORDONNANCE FIXANT L’ÉCHÉANCIER ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE CONCERNANT LA DEMANDE PRÉSENTÉE EN VERTU DU PARAGRAPHE 106(2)


[1]  Le 18 mars 2014, l’enregistrement du consentement en cause dans l’espèce a été suspendu en attendant la décision concernant la demande de Kobo en vertu du paragraphe 106(2) de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34. Compte tenu de l’ordonnance de sursis, lors de la conférence de gestion de l’instance du 16 avril 2014, le Tribunal a suggéré une date d’audience à l’automne 2014 pour la demande et a demandé aux parties de présenter un échéancier sur consentement pour l’audition de la demande.

[2]  Le Tribunal a examiné le projet d’échéancier sur consentement présenté par les parties le 30 avril 2014 et la correspondance des avocats du commissaire du 12 mai 2014, à la lumière du paragraphe 9(2) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, LRC 1985, c 19 (2e suppl), qui prévoit que toutes les instances devant le Tribunal doivent être traitées sans formalisme et selon une procédure expéditive, dans la mesure où les circonstances ainsi que les considérations d’équité le permettent. Bien que l’échéancier proposé pour l’audition de la demande ne puisse pas être qualifié de vigoureux, les parties sont toutes représentées par des avocats chevronnés qui y ont consenti.

[3]  Le Tribunal fait remarquer que la nature des instances en vertu du paragraphe 106(2) sera guidée par l’issue de la requête en radiation de Kobo et par l’issue du renvoi, le cas échéant. En conséquence de ces décisions, les échéances établies ci-dessous peuvent être modifiées. Le Tribunal est d’accord avec la demande conjointe des parties voulant que la décision concernant la requête en radiation soit rendue sur la base de représentations écrites.

DANS CE CONTEXTE, LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

La demande présentée en vertu du paragraphe 106(2) :

[4]  Étant donné que la décision rendue dans le renvoi, le cas échéant, aurait une incidence sur la forme et le contenu de l’instance produite en vertu du paragraphe 106(2), il serait préférable que les parties disposent de cette décision avant le début des procédures. L’échéancier des étapes avant l’audience concernant la demande principale doit donc être comme suit :

Vendredi 5 septembre 2014

Le commissaire doit signifier et déposer la réponse [et la requête en intervention d’Indigo Books & Music Inc réputée avoir été déposée].

Lundi 15 septembre 2014

Kobo doit signifier et déposer tout document en réponse fixant une date limite concernant le dépôt des requêtes en autorisation d’intervenir.

Lundi 29 septembre 2014

Date limite pour signifier et déposer une réponse aux requêtes en autorisation d’intervenir déposées.

Lundi 29 septembre 2014

Date limite pour signifier et déposer toute réplique des parties demandant l’autorisation d’intervenir [et date limite pour des contre-interrogatoires sur des intervenants proposés].

Semaine du 6 octobre 2014

Audition des requêtes en autorisation d’intervenir.

Lundi 27 octobre 2014

Signification d’affidavits de documents et remise de documents par toutes les parties.

Lundi 17 novembre 2014

Date limite pour déposer toute requête découlant des affidavits de documents ou de productions ou concernant la portée des interrogatoires préalables.

Date à fixer, le cas échéant, au cours de la semaine du 1er décembre 2014

Audition de toute requête découlant des affidavits de documents ou de productions ou concernant la portée des interrogatoires préalables.

Lundi 15 décembre 2014

Date limite pour produire tout document supplémentaire découlant des affidavits de documents et de toute requête aux fins de production.

Du 12 au 16 janvier 2015

Interrogatoires préalables effectués selon un échéancier établi entre avocats.

Lundi 26 janvier 2015

Date limite pour répondre aux interrogatoires préalables.

Lundi 2 février 2015

Date limite pour déposer toute requête découlant des réponses aux interrogatoires préalables et aux refus.

Date à fixer, le cas échéant, au cours de la semaine du 9 février 2015

Audition des requêtes découlant des réponses aux interrogatoires préalables et aux refus.

Lundi 23 février 2015

Date limite pour se conformer à toute ordonnance découlant des requêtes

Du 3 au 4 mars 2015

Interrogatoires supplémentaires, le cas échéant, en fonction des réponses aux interrogatoires préalables.

Mardi 17 mars 2015

Kobo doit signifier les documents invoqués, les déclarations de témoins et signifie et dépose les rapports d’experts.

Vendredi 17 avril 2015

Le commissaire doit signifier les documents invoqués, les déclarations de témoins et signifier et déposer les rapports d’experts.

Mercredi 22 avril 2015

Date limite pour présenter toute demande d’aveux.

Vendredi 1er mai 2015

Le commissaire doit signifier une liste de documents et de déclarations de témoins en réponse, puis signifier et déposer des rapports d’experts en réponse.

Date à fixer, au besoin, au cours de la semaine du 4 mai 2015

Audition de toute requête relative à la preuve.

Vendredi 8 mai 2015

Date limite pour présenter des documents au Tribunal afin qu’ils soient utilisés à l’audience (par exemple, des mémoires des autorités, des déclarations de témoins et des recueils conjoints de documents).

Lundi 11 mai 2015

L’audience de la demande commencera à 9 h 30 dans la salle d’audience du Tribunal de la concurrence, au 90, rue Sparks, Ottawa (Ontario).

 

FAIT à Ottawa, ce 14e jour de mai 2014.

SIGNÉ au nom du Tribunal par le président.

(s) Donald J. Rennie


AVOCATS :

Pour la demanderesse :

Kobo Inc

Nikiforos Iatrou

Mandy L. Seidenberg

Bronwyn Roe

Pour les défendeurs :

Le commissaire de la concurrence

Jonathan Chaplan

John Syme

Parul Shah

Esther Rossman

Hachette Book Group Canada Ltd

Hachette Book Group Inc

Hachette Digital Inc

James Gotowiec

HarperCollins Canada Limited

Katherine L. Kay

Holtzbrinck Publishers LLC

Emrys Davis

Simon & Schuster Canada, une filiale de CBS Canada Holdings Co

Peter Franklyn

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.