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Tribunal de la Concurrence

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Competition Tribunal

TRADUCTION OFFICIELLE

 

Référence : Le commissaire de la concurrence c. Reliance Comfort Limited Partnership 2013 Trib conc 18

No de dossier : CT‑2012‑002

No de document du greffe : 183

 

 

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C‑34, dans sa version modifiée;

 

ET DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par le commissaire de la concurrence sur le fondement de l’article 79 de la Loi sur la concurrence;

 

ET DANS L’AFFAIRE de certaines politiques et procédures de Reliance Comfort Limited Partnership;

 

 

E N T R E :

 

CT Seal - Sceau TC Le commissaire de la concurrence

(demandeur) et

Reliance Comfort Limited Partnership

(défenderesse)

et

National Energy Corporation

(intervenante)

 

Date de la conférence téléphonique : 20131121

Devant le membre judiciaire : Monsieur le juge Rennie (président)

Date de l’ordonnance : le 27 novembre 2013

Ordonnance signée par : Monsieur le juge Donald J. Rennie

 

 

 

ORDONNANCE FIXANT L’ÉCHÉANCIER


 

 

[1] Le 20 décembre 2012, sur le fondement de l’article 79 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C‑34, le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») a déposé des avis de demande distincts contre la défenderesse Reliance Comfort Limited Partnership (« Reliance ») et Direct Energy Marketing Limited. Les présents motifs et ordonnance fixant l’échéancier de la procédure préparatoire à l’audience s’appliquent à chacune de ces demandes.

 

 

[2] Rappelons d’abord le contexte. La procédure interlocutoire concernant le caractère suffisant de l’avis de demande du commissaire s’est soldée par le rejet par la Cour suprême du Canada, le 31 octobre 2013, d’une requête en autorisation de pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale. La requête en intervention de National Energy Corporation (« National ») a été contestée en partie, puis accueillie le 6 novembre 2013. En même temps que le prononcé de l’ordonnance faisant droit à la requête en intervention de National, le Tribunal a demandé aux parties de convenir d’un calendrier pour le règlement des demandes du commissaire.

 

 

[3] Comme les parties n’ont pu s’entendre sur un calendrier concernant les étapes nécessaires à la préparation de l’affaire en vue d’une audition finale sur le fond, il a fallu tenir une conférence de gestion d’instance le 21 novembre 2013. Le principal sujet de débat avait trait au moment de l’instruction d’une requête en procédure sommaire que proposait Reliance. Les parties ont proposé divers calendriers, incompatibles les uns avec les autres. Reliance insistait pour qu’une requête en procédure sommaire soit instruite avant la production de documents et avant le début des interrogatoires préalables et de la rédaction des rapports d’experts. D’autres parties étaient d’avis qu’il valait mieux instruire la requête après l’enquête préalable, et le commissaire a déclaré qu’il ne s’agissait tout simplement pas d’une requête appropriée.

 

 

[4] Le paragraphe 9(2) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 19, dispose que « [d]ans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, il appartient au Tribunal d’agir sans formalisme, en procédure expéditive ». Or, les délais qu’entraîneraient
certains des projets d’échéancier sont incompatibles avec cet objectif, tout comme la proposition de suspendre l’instance pendant que Reliance préparerait sa requête en procédure sommaire. Selon l’un des projets d’échéancier, l’audition finale sur le fond aurait lieu plus de 32 mois après l’introduction de l’instance.

 

 

[5] Je fais remarquer que, à ce stade-ci, la requête en procédure sommaire n’est qu’une proposition. La nature de la question qu’elle soulèverait et la manière dont la réponse à celle‑ci permettrait bel et bien de trancher l’affaire en tout ou en partie restent à définir. Dans la mesure où la nature de la requête proposée a été définie, la question sur laquelle elle porterait, soit celle de la position dominante sur le marché, nécessite un volumineux dossier factuel qui, pour l’heure, n’existe pas. La requête en procédure sommaire, telle que décrite, exigerait la production d’affidavits, d’experts aussi bien que de témoins de fait, sur une question que l’on examine généralement dans le contexte d’une audience sur le fond. Les avocats prévoient, avec raison à mon sens, des contre-interrogatoires ainsi que des contestations quant au caractère suffisant du dossier factuel sur lequel serait fondée la requête, ce qui ralentirait encore le processus.

 

 

[6] Compte tenu de ce qui précède, il convient d’ordonner, en vue de favoriser l’efficacité et l’équité du déroulement général de la présente instance, que la requête proposée, dans le cas où elle se matérialiserait, soit instruite après l’enquête préalable, sur la base d’un dossier approprié. Si Reliance introduit une telle requête et obtient gain de cause, elle pourra demander d’être indemnisée, sous forme de dépens, pour les frais juridiques supplémentaires qu’elle aura supportés. Le fait de prévoir que l’instruction de la requête ait lieu après les interrogatoires préalables garantit que l’instance ne sera pas paralysée entre-temps. De plus, on évite ainsi le risque d’avoir perdu un temps considérable en cas de rejet de la requête. Le fait d’instruire la requête après les interrogatoires préalables est en outre conforme à l’objet de la règle prévoyant le règlement sommaire des litiges. Si elle est accueillie, la requête pourrait éviter la tenue d’une longue audience, ou abréger celle‑ci. En formulant ces observations, je ne limite nullement le pouvoir discrétionnaire du membre judiciaire du Tribunal qui serait appelé à prendre en considération les questions de l’instruction et du bien-fondé d’une éventuelle requête en procédure sommaire et à la trancher.

 


 

 

[7] Une deuxième question soulevée à cette téléconférence de gestion d’instance était celle de savoir si le commissaire était tenu de produire les documents en sa possession qu’il avait saisis chez l’intervenante, National, en vertu d’un mandat de perquisition. Il a été soutenu que National était soumise à l’obligation de produire un affidavit de documents pertinents, conformément à l’ordonnance du Tribunal lui accordant l’autorisation d’intervenir (Commissaire de la concurrence c. Reliance Comfort Limited Partnership, 2013 Trib. conc. 17), et aux Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/2008‑141. Il serait de ce fait inutile d’enjoindre au commissaire de produire les documents en question.

 

 

[8] Il suffit à ce stade-ci de souligner que les questions à l’égard desquelles National a reçu l’autorisation d’intervenir ne coïncident pas tout à fait avec celles que le commissaire a soulevées. S’en remettre à National seule pour la production de ses documents pourrait, en théorie, se solder par un manque de communication. Le Tribunal a bon espoir que les parties s’entendront pour éviter de produire des documents faisant double emploi. Il signale aussi que les avocats ont parlé de téraoctets de données, dont des enregistrements sonores de conversations avec des clients, qu’il serait nécessaire de transcrire et de produire. Sans se prononcer, dans un sens ou dans l’autre, sur la pertinence de telles données, le Tribunal rappelle aux avocats l’existence du principe de proportionnalité, qui guidera l’examen relatif à la pertinence.

 

 

[9] Les parties ont fait savoir au Tribunal qu’elles pourraient, avec son appui, s’entendre sur la chronologie de diverses étapes de la procédure préparatoire à l’audition de l’affaire. Par conséquent, le Tribunal ordonnera qu’elles déposent, sur consentement, un projet de calendrier avant le jeudi 5 décembre 2013, au plus tard. Ce dernier comportera obligatoirement les éléments suivants :

 

 

  • 1) La date limite pour la signification des affidavits de documents et la remise des documents par toutes les parties sera fixée au 28 mars 2014.

 

  • 2) L’instruction des demandes doit commencer le 23 février 2015.


 

 

[10] Si les parties ne peuvent s’entendre sur un calendrier, chacune d’elles signifiera et déposera un projet de calendrier le vendredi 6 décembre 2013. Le Tribunal s’attend à ce que les parties et l’intervenante continuent de préparer leurs affidavits de documents respectifs, tout en tentant de parvenir à un accord sur le calendrier.

 

 

LE TRIBUNAL ORDONNE QUE les parties déposent un calendrier, sur consentement, au plus tard le jeudi 5 décembre 2013, faute de quoi le Tribunal en établira un lui‑même après avoir reçu les projets de calendrier respectifs des parties, qu’elles devront déposer au plus tard le vendredi 6 décembre 2013. Le calendrier comportera obligatoirement les éléments suivants :

 

  • 1) La signification des affidavits de documents et la remise des documents par toutes les parties auront lieu au plus tard le 28 mars 2014.

 

  • 2) L’instruction des demandes débutera le 23 février 2015.

 

 

 

FAIT à Ottawa, ce 27e jour de novembre 2013.

 

SIGNÉ au nom du Tribunal par le président.

 

 

 

(s) Donald J. Rennie

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, traductrice


 

COMPARUTIONS :

 

Pour le demandeur :

Le commissaire de la concurrence Jonathan Hood

Parul Shah

Pour les défenderesses :

Reliance Comfort Limited Partnership

 

Robert S. Russell Brendan Wong

 

Direct Energy Marketing Limited Donald Houston

Pour l’intervenante :

National Energy Corporation Adam Fanaki

Derek D. Ricci

 

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