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Contenu de la décision

Tribunal de la Concurrence

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Competition Tribunal

 

VERSION PUBLIQUE

 

TRADUCTION OFFICIELLE

 

Référence : Suncor Energy Inc. c Le commissaire de la concurrence, 2013 Trib. conc 15

No de dossier : CT-2013-008

No de document du greffe : 7

 

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée, et des Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/2008-141;

 

ET DANS L’AFFAIRE du dépôt et de l’enregistrement, conformément à l’article 105 de la Loi sur la concurrence, du consentement en date du 22 juillet 2009 concernant le fusionnement de Suncor Energy Inc. et de Petro-Canada;

 

Competition Tribunal Seal / Sceau du Tribunal de la concurrence ET DANS L’AFFAIRE d’une demande, fondée sur l’alinéa 106(1)b) de la Loi sur la concurrence, présentée par Suncor Energy Inc. avec le consentement du commissaire de la concurrence en vue de faire modifier le consentement;

 

 

E N T R E :

 

Suncor Energy Inc.

(demanderesse)

et

 

Le commissaire de la concurrence

(défendeur)

 

 

 

 

Décision rendue sur dossier

Membres : M. le juge Rennie (président), M. le juge Scott et M. D. McFetridge

Date de l’ordonnance : le 8 octobre 2013

Ordonnance signée par : M. le juge Rennie

 

 

 

ORDONNANCE ACCUEILLANT UNE DEMANDE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L’ALINÉA 106(1)b) DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE EN VUE DE FAIRE MODIFIER UN CONSENTEMENT


[1] VU le consentement déposé le 22 juillet 2009 par le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») concernant le projet de fusion de Suncor Energy Inc. (« Suncor ») et de Petro‑Canada (le « consentement »), dans sa version modifiée;

 

[2] VU la demande, fondée sur l’alinéa 106(1)b) de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C -34 (la Loi), présentée par Suncor avec le consentement du commissaire en vue de faire modifier le consentement;

 

[3] APRÈS AVOIR examiné les motifs exposés dans la demande;

 

[4] APRÈS avoir tenu compte du fait que certains membres du personnel de Suncor (le « personnel de Suncor ») ont besoin d’un accès restreint à certains renseignements de nature délicate sur le plan de la concurrence qui sont liés et strictement limités à une fin convenant au commissaire;

 

[5] COMPTE TENU du fait que le commissaire et Suncor ont convenu que certains membres du personnel de Suncor peuvent recevoir des renseignements de nature délicate sur le plan de la concurrence sous réserve de ce qui suit : ils doivent s’entendre sur la procédure à suivre; la surveillance doit être confiée à un expert en matière de tels renseignements nommé par le commissaire et chargé de le conseiller; et le commissaire donne, à son entière discrétion, son consentement exprès selon les conditions qu’il décide d’imposer;

 

[6] S’ESTIMANT satisfait des explications fournies dans la demande;

 

[7] SOULIGNANT que les parties consentent à la demande de modification du consentement, mais qu’il s’agit néanmoins d’une question qui relève du pouvoir discrétionnaire du Tribunal;

 

[8] ET DISPENSANT les parties de l’application des Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/2008-141, lesquelles prescrivent le dépôt d’actes de procédure pour l’application de l’article 106 de la Loi, afin de pouvoir juger la présente affaire de manière aussi informelle et rapide que le permettent les circonstances et les considérations d’équité.

 

PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

 

[9] La demande présentée en vertu de l’alinéa 106(1)b) de la Loi est accueillie.

 

[10] Le consentement est modifié conformément à l’annexe confidentielle jointe aux présentes à titre d’annexe A.

 

FAIT À Ottawa, ce 8e jour d’octobre 2013.

 

SIGNÉ au nom du Tribunal par le juge président.

 

(s) Donald J. Rennie

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


 

Annexe A : Document confidentiel

 

[CONFIDENTIEL]


 

AVOCATS :

 

Pour la demanderesse Suncor Energy Inc. Randall Hofley

Pour le défendeur

 

Le commissaire de la concurrence Nicholas Cartel

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