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LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE AFFAIRE INTERESSANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, modifiee; ET un consentement pre vu aI ' article 7 4.12 de la Loi sur la concurrence concemant certaines pratiques commerciales trompeuses de la defenderesse aux termes des alineas 74.0l(l)a) et b) de la Loi sur la concurrence.

ENTRE: LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demandeur -et-HYUNDAI AUTO CANADA CORP. defe nderesse

CONSENTEMENT ATTENDU QUE le commissaire de la concurrence est charge de }'administration et de I' execution de la Loi sur la concurrence;

QUE la defenderesse est une filiale indirecte de la Hyundai Motor Company of Korea, une societe coreenne chargee de la distribution mondiale des vehicules automobiles Hyundai;

QUE la defenderesse commercialise, distribue et vend des vehicules automobiles Hyundai au Canada;

QUE depuis au moins le lancement de sa campagne de promotion 2011, la defenderesse fait la promotion des vehicules vises aupres du grand public en donnant des indications sur leur consommation d'essence (les «indications»);

QUE la defenderesse a entierement fonde les indications sur des essais effectues par la Hyundai Motor Company dans son centre d'essais en Coree;

QUE la defenderesse reconnalt qu'elle demeure responsable de toutes les indications qu 'elle donne au Canada aux fins de la promotion de la foumiture ou de !'utilisation d'un produit ou de la promotion d'un interet commercial, sans egard a la participation d'une entite etrangere;

- 2 -QUE la defenderesse a donne les indications au grand public dans des depliants, des publicites a la television et dans les joumaux, dans son site Web et Sur des etiquettes apposees Surles vehicules vises;

QUE, le 2 novembre 2012, la defenderesse a pris la decision d'informer le commissaire d'erreurs de procedure survenues au centre d'essais en Coree, de telle sorte que les indications avaient fait etat de cotes de consommation d'essence erronees des vehicules vises;

QUE, le 2 novembre 2012, la defenderesse a decide de publier un communique de presse conjoint avec Kia Canada Inc. pour informer les Canadiens, notamment les clients touches, des cotes de consommation d'essence erronees;

QUE, dans le communique de presse, la defenderesse a annonce un Programme de remboursement global a l'intention des clients touches pour les dedommager de la difference de cout entre la cote de consommation d'essence annoncee et la cote de consommation d'essence corrigee;

QUE le Programme de remboursement prevoit explicitement : (a) de dedommager les clients touches du cout associe a la difference entre la cote de consommation d'essence annoncee et la cote de consommation d'essence corrigee des vehicules vises Sur toute la periode pendant laquelle les clients touches en sont ou en ont ete proprietaires, calcule selon le prix moyen de l' essence dans la region geographique du client touche et le nombre reel de kilometres que ce client touche a parcourus depuis l' achat du produit;

(b) de majorer de quinze (15) pour cent le montant auquel les clients touches ont droit aux termes du paragraphe (a) en reconnaissance des inconvenients qu'ils ont subis;

(c) de verser le dedommagement sous la forme de cartes de credit prepayees personnalisees qui seront emises chaque fois qu'un client touche en fait la demande, et ce, tant et aussi longtemps qu'un client touche possede le vehicule vise;

QUE la defenderesse a informe le commissaire que les clients touches pourraient s'inscrire au Programme de remboursement pour une periode d'un an a compter du 2 novembre 2012;

QUE la defenderesse a informe le commissaire qu' elle a retire toutes les indications du marche canadien et qu' elle a fait des verifications au pres de tous ses concessionnaires pour s'assurer que les indications ne sont plus donnees au public par l'entremise de son reseau de concessionnaires;

QUE la defenderesse a informe le commissaire que dans le cadre de son Programme de remboursement, elle a deploye et continue de deployer de grands efforts afin d' aviser les clients touches de fac;on a obtenir la plus grande adhesion possible audit Programme de

- 3 -remboursement, en : (a) communiquant avec les clients touches par la poste et par courriel pour les informer du Programme de remboursement;

(b) creant un site Web dedie au Programme de remboursement (www.hyundaifuelconsumption.ca) pour renseigner les clients touches a son SUj et; (c) ajoutant un lien dynamique bien visible intitule « Programme de remboursement d'essence de Hyundai» sur la page d'accueil de son site Web (www.hyundaicanada.com) pour signaler l'existence du site Web du Programme de remboursement et y donner acces;

(d) mettant sur pied un service telephonique special sans frais pour permettre aux clients touches de poser aux representants de la defenderesse des questions concernant le Programme de remboursement, et en augmentant le nombre de preposes disponibles pour repondre aux appels;

(e) envoyant des lettres et des courriels de rappel a tous les clients touches non inscrits et raisonnablement verifiables au moins une fois par trimestre jusqu' a l' expiration de la periode d' inscription; (f) achetant des publicites sur un moteur de recherche Internet pour generer de l'achalandage vers les pages Web de la defenderesse susmentionnees (aux alineas (b) et (c));

QUE le commissaire a examine la question et conclu que les indications etaient fausses ou trompeuses sur un point important, en contravention de l'alinea 74.0l(l)a) de la Loi;

QUE le commissaire a aussi conclu que les indications constituaient des declarations visant le rendement qui avaient ete faites au grand public sans etre fondees sur une preuve suffisante et appropriee, en contravention de l'alinea 74.0l(l)b) de la Loi;

QUE la defenderesse a avise le commissaire qu'elle ne savait pas que les indications etaient fausses ou trompeuses et non fondees sur une epreuve suffisante et appropriee au moment ou elles ont ete donnees;

QUE, a la lumiere du communique de presse publie par la defenderesse et de l'avis qu'elle a donne aux clients touches, le commissaire a decide de ne pas exiger d'avis public supplementaire dans la presente affaire;

QUE, a la lumiere du Programme de remboursement, le Commissaire a decide de ne pas exiger d'autres dedommagements dans la presente affaire;

QUE, a la lumiere de la communication faite au commissaire par la defenderesse de la conduite susceptible d' examen et de l' etendue du Programme de remboursement, y compris la majoration de quinze ( 15) pour cent du remboursement susmentionnee, le

- 4 ­commissaire a decide de ne pas exiger le paiement d'une sanction pecuniaire administrative;

QUE, aux seules fins du consentement, notamment sa signature, son enregistrement, son execution, sa modification ou sa resiliation, la defenderesse ne conteste pas les conclusions du commissaire, mais ne souscrit pas aux allegations de ce dernier et aucune disposition du present consentement ne sera interpretee comrne une admission ou une acceptation de celles-ci par la defenderesse ni ne porte atteinte aux droits ou aux moyens de defense de la defenderesse contre des tierces parties;

QUE les parties sont d'avis que la presente affaire peut etre reglee par l'enregistrement du consentement, lequel, une fois enregistre, aura la meme valeur et produira le meme effet qu'une ordonnance du Tribunal de la concurrence;

QUE les parties reconnaissent que le consentement a ete conclu sur la base des renseignements fournis et des indications donnees par la defenderesse et que le commissaire s'y est fie, les croyant veridiques, exacts et complets a la signature; EN CONSEQUENCE, pour dissiper les preoccupations du commissaire, les parties conviennent de ce qui suit :

I. DEFINITIONS 1. Les definitions ci-dessous s'appliquent dans le present consentement: (a) «Attestation» Le document ci-joint a l'annexe A qui renferme un resume des obligations de la defenderesse aux termes du consentement et qui exige que tous les membres du personnel actuels et futurs de la defenderesse attestent qu' ils comprennent I' obligation de celle-ci de se conformer aux alineas 74.0l(l)a) et b) de la Loi; ("Acknowledgment")

(b) «Clients touches» Les proprietaires actuels ou les anciens proprietaires d'un vehicule automobile Hyundai ayant achete un vehicule vise avant le 3 novembre 2012; ("Affected Customers")

(c) « Commissaire »Le commissaire de la concurrence nomrne en vertu de I' article 7 de la Loi et ses representants autorises; ("Commissioner")

(d) « Consentement »Le present consentement conclu par les parties conformement a l'article 74.12 de la Loi; ("Agreement") (e) « Defenderesse »Hyundai Auto Canada Corp.; ("Respondent") (f) « Demandeur »Le commissaire; ("Applicant") (g) « Hyundai » Hyundai Auto Canada Corp., constituee le 20 novembre 2006 sous le regime federal au Canada, y compris toute filiale actuelle ou future de Hyundai Auto Canada Corp., au sens du paragraphe 2(3) de la Loi; ("Hyundai")

- 5 -(h) « Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C., 1985, ch. C-34, modifiee; ("Act") (i) « Parties » Le commissaire et Hyundai; ("Parties") U) « Periode d 'inscription » La periode pendant laquelle les clients touches ant le droit de s'inscrire au Programme de remboursement, dont la duree est d'un an, du 2 novembre 2012 au ler novembre 2013; ("Enrolment Period'')

(k) « Personne » Toute personne physique, societe, societe de personnes, cabinet, association, fiducie, organisation non constituee en personne morale ou autre entite; ("Person")

(l) « Personne liee » Toute personne controlee directement ou indirectement par la defenderesse au sens de la Loi, y compris une filiale; ("Related Person")

(m)« Personnel de la defenderesse »Le president et chef de la direction de la defenderesse et taus les actuels et futurs vice-presidents, administrateurs, gestionnaires nationaux et gestionnaires de la publicite ou de la promotion et titulaires de tout paste similaire que la defenderesse peut creer pendant la duree du consentement; ("Respondent Personnel")

(n) « Produit »Un OU plusieurs vehicules automobiles faisant partie de la categorie des vehicules vises; ("Product")

(o) «Programme de remboursement »Le programme lance par Hyundai le 2 novembre 2012 afin d'offrir un dedommagement aux clients touches couvrant la difference de cout entre les cotes de consommation d'essence annoncees et corrigees d'un produit; ("Restitution Program")

(p) «Tribunal» Le Tribunal de la concurrence; ("Tribunal") (q ) « V ehicules vises » Les vehicules automobiles commercialises, distribues et vendus par Hyundai au Canada et comprenant 38 niveaux d'equipement des modeles suivants: Accent 2012-2013, Elantra 2011- 2013, Elantra GT 2013, Elantra Coupe 2013, Veloster 2012-2013, Genesis 2012-2013, Tucson 2012-2013, Santa Fe 2013 et Sonata Hybride 2011-2012. ("Affected Vehicles")

II. CONFORMITE AUX DISPOSITIONS DE LA LOI SUR IA CONCURRENCE RELATIVES AUX PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES

2. La defenderesse, le personnel de la defenderesse, et les personnes liees se conformeront aux dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses enoncees a la partie VII.1 de la Loi. III. REMBOURSEMENT

- 6 -3. La defenderesse doit s'acquitter des engagements qu'elle a pris dans le cadre de son Programme de remboursement decrit dans les attendus du consentement.

IV. RAPPORT ET SURVEILLANCE DE LA CONFORMITE 4. La defenderesse designe un ou plusieurs agents de conformite charges de mettre en reuvre les paragraphes 2 et 3 du consentement, notamment l'etablissement de pratiques et de procedures appropriees aux fins de l 'examen du materiel promotionnel pour veiller au respect de la Loi.

5. La defenderesse presente au commissaire : (a) vingt et un (21) jours apres la signature du consentement, une confirmation ecrite que I' ensemble du personnel de la defenderesse a re<;u une copie de I' attestation, tel qu'il est prevu au paragraphe 6;

(b) trente-cinq (35) jours apres la signature du consentement, les attestations signees et datees, tel qu'il est prevu au paragraphe 6;

(c) au plus tard le 30 aoOt 2013, une confirmation ecrite de l'envoi de lettres et courriels de rappel a tous les clients touches non inscrits et raisonnablement verifiables;

(d) au plus tard le ler decembre 2013, un rapport sommaire indiquant: (i) le nombre total de clients touches admissibles au Programme de remboursement;

(ii) le nombre de cartes de credit delivrees aux clients touches au sous-alinea (i) ci-dessus;

(iii) le montant total des remboursements verses par la defe nderesse;

(iv) le nombre de demandes de clients touches qui ont ete rejetees et les raisons de leur rejet;

(e) dans les trente (30) jours de la reception d'une demande ecrite du commissaire, les renseignements, sous la forme qu' ii peut exiger, aux fins de la surveillance du respect du consentement.

- 7 -V. CONDITIONS GENERALES 6. La defenderesse remet une copie de I' attestation at aus les membres du personnel de la defenderesse dans les quatorze (14) jours suivant la signature du consentement et a taus les membres du personnel de la defenderesse nommes pendant la duree du consentement dans les quatorze (14) jours suivant leur nomination.

7. Dans les quatorze (14) jours apres avoir remis une copie de }'attestation aux membres du personnel de la defenderesse, la defenderesse obtient de chacun d'eux une attestation signee et datee.

8. Les avis, rapports et autres communications exiges ou autorises aux termes du consentement sont faits par ecrits et reputes etre donnes aux parties s'ils sont transmis en main propre, par courrier recommande ou par telecopieur aux actresses ci-dessous :

(a) Le commissaire Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage, phase I 50, rue Victoria, 21 e etage Gatineau (Quebec) KIA OC9

A I' attention de : Sous-commissaire de la concurrence (Pratiques loyales des affaires) Telephone : 819-997-1231 Telecopieur: 819-953-4792

Copie envoyee au : Directeur executif, Services juridiques du Bureau de la concurrence Ministere de la Justice Place du Portage, phase I 50, rue Victoria, 22e etage Gatineau (Quebec) KIA OC9

Telephone: 819-953-3884 Telecopieur: 819-953-9267

- 8 -(b) La defe nderesse Hyundai Auto Canada Corp. 75, promenade Frontenac Markham (Ontario) L3R 6H2 A l' attention de : M. Steve Kelleher President et chef de la direction

Telephone : 905-4 77-0202 Telecopieur: 905-477-9264

Copie envoyee a : Bennett Jones LLP 1 First Canadian Place, bureau 3400 C.P. 130 Toronto (Ontario) M5X 1A4

A l' attention de : M. Randal Hughes Telephone: 416-777-7471 Telecopieur : 416-863-1716

9. Le consentement peut etre signe en deux exemplaires ou plus, dont chacun constitue un original et dont l 'ensemble constitue un seul et meme consentement. En cas de divergence entre les versions anglaise et franc;aise, la version anglaise l'emporte.

10. Le calcul des delais prevus dans le consentement se fait conformement a la Loi d'interpretation, L.R.C. 1985, ch. 1-21, et la definition de « jour ferie » contenue dans cette Loi comprend le samedi. Aux fins du calcul des delais, la date du consentement est la demi ere date a laquelle une partie l' a signe. 11. Les parties consentent a l'enregistrement immediat du consentement aupres du Tribunal.

12. Sauf indication contraire, le consentement lie la defenderesse et toutes les personnes liees definies aux presentes pour une periode de dix ( 10) ans apres la date de son enregistrement.

13. En cas de differend concemant !'interpretation ou I' application du consentement, l'une des parties peut demander au Tribunal d'emettre des directives ou de rendre une ordonnance. Les parties reconnaissent que le Tribunal a competence pour rendre les ordonnances necessaires pour donner effet au consentement.

9 -FAIT aT oronto, dans la province d'Ontario, ce ___ jour de __ 2013. Pour : Hyundai Auto Canada Corp.

Steve Kelleher President et chef de la direction J'ai le pouvoir de lier la societe.

FAIT a Gatineau, dans la province de Quebec, ce « Commissaire de la concurrence

Par : Kelley McKinnon Comrnissaire de la concurrence par interim

» jour de« » 2013.

- 10 -ANNEXEA ATTESTATION Le soussigne atteste ce qui suit : 1. Hyundai Auto Canada Corp.(« HACC »)a conclu un consentement avec le commissaire de la concurrence le _ juillet 2013 concemant les cotes de consomrnations d'essence qui avaient ete incorrectement indiquees dans le materiel promotionnel et publicitaire pour certains vehicules Hyundai vendus au Canada.

2. HACC a convenu de se conformer aux dispositions relatives aux pratiques comrnerciales trompeuses de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, modifiee, de la partie VII. I de la Loi, de tenir les engagements pris dans le cadre de son Programme de remboursement et de designer un ou plusieurs agents de conforrnite afin d'etablir des pratiques et des procedures appropriees pour garantir sa conforrnite avec la Loi.

3. Le soussigne joue ou jouera un role important dans la formulation ou la rnise en ceuvre des politiques de HACC en matiere de publicite ou de rnise en marche.

4. Le soussigne comprend les obligations de HACC de se conformer aux alineas 74.0l(l)a) et b) de la Loi, libelles comrne suit:

74.01(1) Est susceptible d'examen le comportement de quiconque donne au public, de quelque maniere que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la foumiture ou !'usage d'un produit, soit des interets comrnerciaux quelconques :

a) ou bien des indications fausses ou trompeuses sur un point important; b) ou bien, sous la forme d'une declaration ou d'une garantie visant le rendement, l'efficacite ou la duree utile d'un produit, des indications qui ne se fondent pas sur une epreuve suffisante et appropriee, dont la preuve incombe al a personne qui donne les indications; [ ... ] 5. Le soussigne affirme avoir lu et compris la presente attestation. Signature: _____________________ Norn:----------------------Titre: -----------------------Date : ______

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