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Tribunal de la Concurrence

Competition Tribunal

TRADUCTION OFFICIELLE

 

Référence : Le commissaire de la concurrence c. Reliance Comfort Limited Partnership 2013 Trib conc 7

No de dossier : CT‑2012‑002

No de document du greffe : 180

 

 

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C‑34, dans sa version modifiée;

 

ET DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par le commissaire de la concurrence sur le fondement de l’article 79 de la Loi sur la concurrence;

 

ET DANS L’AFFAIRE de certaines politiques et procédures de Reliance Comfort Limited Partnership;

 

 

E N T R E :

 

Le commissaire de la concurrence

(demandeur) et

Reliance Comfort Limited Partnership

(défenderesse)

 

 

 

 

 

Décision rendue sur le fondement du dossier.

Devant le membre judiciaire : Monsieur le juge en chef P. Crampton

Date de l’ordonnance : le 19 mars 2013

Ordonnance signée par : Monsieur le juge en chef Paul S. Crampton

 

 

 

ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE ET LES MOTIFS DE L’ORDONNANCE REJETANT LA REQUÊTE DE LA DÉFENDERESSE EN RADIATION DE L’AVIS DE DEMANDE, AINSI QUE L’ORDONNANCE FIXANT L’ÉCHÉANCIER


 

[1] À LA SUITE DE l’avis de demande déposé par le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») sur le fondement de l’article 79 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C‑34 (la « demande »);

 

[2] À LA SUITE DE la requête déposée le 29 janvier 2013 par Reliance Comfort Limited Partnership en vue d’obtenir, notamment, une ordonnance radiant la demande (la « requête »);

 

[3] À LA SUITE DE l’ordonnance et des motifs de l’ordonnance du 12 mars 2013 par lesquels le Tribunal a rejeté la requête de Reliance en vue d’obtenir la radiation de la demande, a enjoint à Reliance de déposer sa réponse à la demande au plus tard le 28 mars 2013 et a enjoint au commissaire de communiquer à Reliance des renseignements supplémentaires au plus tard le 19 mars 2013 (l’« ordonnance »);

 

[4] À LA SUITE DE l’ordonnance du 14 mars 2013 fixant l’échéancier et par laquelle le Tribunal a ordonné que les requêtes en autorisation d’intervenir dans la présente affaire soient déposées au plus tard le 8 avril 2013 (l’« ordonnance fixant l’échéancier »);

 

[5] APRÈS AVOIR EXAMINÉ la correspondance déposée par Reliance pour aviser le Tribunal de son intention d’interjeter appel de l’ordonnance devant la Cour d’appel fédérale et de déposer une requête en suspension de son exécution jusqu’à l’issue de cet appel;

 

[6] ATTENDU QUE Reliance prie le Tribunal de proroger le délai qui lui a été fixé pour déposer une réponse à la demande jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête en suspension;

 

[7] ET ATTENDU QUE le commissaire ne prend pas position sur la requête en prorogation de Reliance, mais demande au Tribunal, dans le cas où celle‑ci serait accueillie, de proroger également le délai qui lui a été fixé par l’ordonnance pour communiquer à Reliance des renseignements supplémentaires jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête en suspension.

 

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

 

[8] Le paragraphe 56 de l’ordonnance est modifié de façon à proroger le délai fixé au commissaire pour communiquer les renseignements qui y sont visés. En cas de rejet de la requête en suspension, le commissaire communiquera ces renseignements à Reliance au plus tard à la fin du troisième jour complet suivant le prononcé de la décision de la Cour d’appel fédérale sur cette requête.

 

[9] Le paragraphe 57 de l’ordonnance est modifié de façon à proroger le délai fixé à Reliance pour déposer sa réponse à la demande. En cas de rejet de la requête en suspension, Reliance signifiera et déposera sa réponse au plus tard à la fin du dixième jour complet suivant le prononcé de la décision de la Cour d’appel fédérale sur cette requête.


[10] Le paragraphe 7 de l’ordonnance fixant l’échéancier sera modifié de façon à prévoir que les requêtes en autorisation d’intervenir dans la présente affaire soient déposées, avec preuve de signification, dans les dix jours suivant l’expiration du délai pour le dépôt de la réponse, conformément à l’article 42 des Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/2008‑141.

 

 

FAIT à Ottawa, ce 19e jour de mars 2013.

 

SIGNÉ au nom du Tribunal par le juge en chef Paul S. Crampton.

 

(s) Paul S. Crampton

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, traductrice


AVOCATS :

 

Pour le demandeur :

Le commissaire de la concurrence David R. Wingfield

Josephine Palumbo Parul Shah

 

Pour la défenderesse :

Reliance Comfort Limited Partnership Robert S. Russell

Renai Williams Denes Rothschild Zirjan Derwa

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