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VERSION ACCESSIBLE AU PUBLIC TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et des Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/2008-141;

ET DANS L’AFFAIRE de la coentreprise transfrontalière proposée entre Air Canada et United Continental Holdings, Inc.;

ET DANS L’AFFAIRE de l’« Accord de coopération en matière de commercialisation » entre Air Canada et United Air Lines, Inc.;

ET DANS L’AFFAIRE de l’« Accord en vue de l’expansion de l’alliance stratégique entre Air Canada et United Air Lines, Inc. »;

ET DANS L’AFFAIRE de l’« Accord d’alliance stratégique Air Canada/Continental » entre Air Canada et Continental Airlines Inc.;

ET DANS L’AFFAIRE d’une demande du commissaire de la concurrence en vue d’obtenir une ou plusieurs ordonnances fondées sur les articles 90.1 et 92 de la Loi sur la concurrence;

ET DANS L’AFFAIRE du dépôt et de l’enregistrement d’un consentement en vertu de l’article 105 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demandeur

et AIR CANADA, UNITED CONTINENTAL HOLDINGS, INC., UNITED AIR LINES, INC., et CONTINENTAL AIRLINES INC. défenderesses

CONSENTEMENT

VERSION ACCESSIBLE AU PUBLIC PRÉAMBULE : A. Les défenderesses sont actuellement parties à des accords d’alliance stratégique portant sur la tarification, la coordination de l’inventaire et de la gestion de la recette unitaire, la mise en commun des revenus, ainsi que sur la planification des trajets et des horaires pour des services de transport aérien de passagers sur des liaisons transfrontalières;

B. Les défenderesses proposent de transfrontalière qui renforcerait leur coordination sur les liaisons transfrontalières (l’« Accord de coentreprise transfrontalière »).

C. Le Commissaire a conclu que les accords d’alliance stratégique et l’Accord de coentreprise transfrontalière auront vraisemblablement pour effet de diminuer ou d’empêcher sensiblement la concurrence relativement à l’offre de services locaux de transport aérien de passagers sur les liaisons préétablies, et que la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour prévenir de telles conséquences.

D. Les défenderesses ne reconnaissent pas, mais se garderont, aux fins du présent consentement, et notamment de son exécution, de son enregistrement, de sa mise en application, de sa modification ou de son annulation, de contester les conclusions actuelles du Commissaire voulant que (i) chacun des accords d’alliance stratégique et l’Accord de coentreprise transfrontalière soient susceptibles de diminuer ou d’empêcher sensiblement la concurrence relativement à l’offre de services locaux de transport aérien de passagers sur les liaisons préétablies; (ii) la mise en œuvre du présent consentement soit nécessaire pour prévenir de telles conséquences; les défenderesses ne souscrivent pas aux allégations du Commissaire, et rien dans le présent consentement ne doit être compris comme une admission ou une reconnaissance de la part des défenderesses des faits, responsabilité, préjudices, observations, arguments juridiques ou conclusions à toute autre fin que celles prévues.

EN CONSÉQUENCE, les défenderesses et le Commissaire conviennent de ce qui suit : I. DÉFINITIONS [1] Dans le présent consentement, les expressions et termes suivants sont employés dans le sens indiqué ci-dessous :

a) « Accord de coentreprise transfrontalière » Désigne l’entente décrite dans le deuxième préambule du présent consentement.

b) « accords d’alliance stratégique » S’entend de l’accord de coopération en matière de commercialisation conclu le 30 mai 1995 entre Air Canada et United Air Lines, Inc., en sa version modifiée, de l’accord en vue de l’expansion de l’alliance stratégique conclu le 31 mai 1996 entre Air Canada et United Air Lines, Inc., et de l’accord d’alliance stratégique Air

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conclure un accord de coentreprise

VERSION ACCESSIBLE AU PUBLIC Canada/Continental conclu le 25 octobre 2009 entre Air Canada et Continental Airlines Inc.

c) « activités interdites » Désigne l’une des activités suivantes : (i) la tarification commune; (ii) la coordination de l’inventaire et de la gestion de la recette unitaire;

(iii) la mise en commun des revenus ou des coûts; (iv) la divulgation directe ou indirecte par Air Canada à United Continental de renseignements commerciaux confidentiels touchant ses liaisons préétablies;

(v) la divulgation directe ou indirecte par United Continental à Air Canada de renseignements commerciaux confidentiels touchant ses liaisons préétablies.

d) « affiliée » S’entend d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une entreprise individuelle affiliée au sens du paragraphe 2(2) de la Loi.

e) « Air Canada » Désigne Air Canada, ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; et l’ensemble des coentreprises, filiales, divisions, groupes et sociétés affiliées contrôlés par Air Canada ainsi que les administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit respectifs de chacun.

f) « application du seuil » S’emploie au sens de l’article [47]. g) « calcul-seuil » S’emploie au sens de l’article [12]. h) « commissaire » Désigne le commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi.

i) « concurrent » Désigne tout transporteur aérien fournissant un service de transport de passagers aérien régulier autre que les défenderesses ou un transporteur agissant en leur nom.

j) « consentement » S’entend du présent consentement, incluant ses annexes; les termes « article », « partie », « alinéa », « annexe » ou « sous-alinéa » désignent, sauf indication contraire, un article, une partie, un alinéa ou une annexe du présent consentement.

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VERSION ACCESSIBLE AU PUBLIC k) « contrôleur » Désigne la personne nommée conformément à la Partie VI (ou tout remplaçant désigné de cette personne), ainsi que les employés, mandataires ou autres personnes agissant en son nom.

l) « défenderesses » Désigne collectivement, et « défenderesse », l’une ou l’autre d’entre elles.

m) « documents » Désigne les documents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi.

n) « entente sur l’expert » Désigne l’entente décrite à l’article [13]. o) « entente sur le contrôleur » Désigne l’entente décrite à l’article [16]. p) « événement donnant matière à examen » S’emploie au sens de l’article [18];

q) « expert » Désigne la personne nommée conformément à la partie V (ou tout remplaçant désigné de cette personne), ainsi que les employés, mandataires ou autres personnes agissant en son nom.

r) « jour ouvrable » S’entend des jours le Bureau de la concurrence de Gatineau (Québec) est ouvert au public.

s) « liaison préétablie court-courrier» Désigne tout vol sans escale reliant les villes suivantes :

(i) Montréal (YUL) Chicago (MDW ou ORD); (ii) Montréal (YUL) Washington (DCA, IAD ou BWI); (iii) Toronto (YTZ ou YYZ) Cleveland (CLE); (iv) Vancouver (YVR) San Francisco (OAK ou SFO); (v) Ottawa (YOW) New York (EWR, JFK, ou LGA); (vi) Ottawa (YOW) Washington (DCA, IAD ou BWI); (vii) Toronto (YTZ ou YYZ) Washington (DCA, IAD ou BWI); (viii) Calgary (YYC) San Francisco (OAK ou SFO).

t) « liaison préétablie long-courrier» Désigne tout vol sans escale reliant les villes suivantes :

(i) Calgary (YYC) Houston (HOU ou IAH); (ii) Montréal (YUL) Houston (HOU ou IAH); (iii) Toronto (YTZ ou YYZ) Denver (DEN); (iv) Toronto (YTZ ou YYZ) Houston (HOU ou IAH); (v) Toronto (YTZ ou YYZ) San Francisco (OAK ou SFO); (vi) Calgary (YYC) Chicago (MDW ou ORD). u) « liaison préétablie » S’entend d’une liaison préétablie long ou court-courrier.

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Air Canada et United Continental

VERSION ACCESSIBLE AU PUBLIC v) « liaison transfrontalière » Désigne une paire de villes dont l’une est située au Canada et l’autre aux États-Unis d’Amérique.

w) « liaisons exclues » S’emploie au sens de l’article [29]. x) « Loi d’interprétation » La Loi d’interprétation, L.R.C. ch. I-21, en sa version modifiée.

y) « Loi » S’entend de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, en sa version modifiée.

z) « nombre total de sièges » confidentielle A.

aa) « parties » Désigne collectivement le Commissaire et les défenderesses, et « partie », l’un ou l’autre d’entre eux.

bb) « passager local » Désigne un passager dont le point de départ et la destination finale correspondent aux deux extrémités d’une liaison préétablie. Il est entendu que les passagers qui empruntent une liaison préétablie pour les besoins d’une correspondance ne sont pas des passagers locaux.

cc) « période d’application » S’emploie au sens de l’annexe confidentielle A. dd) « période d’exclusion » S’emploie au sens énoncé à l’annexe A confidentielle.

ee) « personne » S’entend de toute personne physique, entreprise individuelle, société de personnes, coentreprise, firme, personne morale, organisation non constituée en corporation, fiducie ou autre entité commerciale ou gouvernementale, et de leurs filiales, divisions, groupes ou sociétés affiliées.

ff) « personnel d’Air Canada affecté aux liaisons préétablies » S’entend des personnes, des fonctions ou des postes au sein d’Air Canada pourvus d’un accès aux renseignements commerciaux confidentiels touchant les liaisons préétablies d’Air Canada, et chargés de les administrer; le « personnel d’Air Canada affecté aux liaisons préétablies », en date du présent consentement, comprend notamment les noms, fonctions ou postes énumérés à l’annexe B, ainsi que toutes les personnes qui leur sont (directement ou indirectement) subordonnées et qui ont accès aux renseignements commerciaux confidentiels touchant les liaisons préétablies d’Air Canada et sont chargées de les administrer.

gg) « personnel de United Continental affecté aux liaisons préétablies » S’entend des personnes, des fonctions ou des postes au sein de United Continental pourvus d’un accès aux renseignements commerciaux

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S’emploie au sens de l’annexe

VERSION ACCESSIBLE AU PUBLIC confidentiels touchant les liaisons préétablies de United Continental, et chargés de les administrer; le « personnel de United Continental affecté aux liaisons préétablies », en date du présent consentement, comprend notamment les noms, fonctions ou postes énumérés à l’annexe B, ainsi que toutes les personnes qui leur sont (directement ou indirectement) subordonnées et qui ont accès aux renseignements commerciaux confidentiels touchant les liaisons préétablies de United Continental et sont chargées de les administrer.

hh) « renseignements commerciaux confidentiels touchant les liaisons préétablies » Désigne les renseignements commerciaux confidentiels touchant les liaisons préétablies d’Air Canada et de United Continental.

ii) « renseignements commerciaux confidentiels touchant les liaisons préétablies d’Air Canada » Désigne tout renseignement confidentiel relevant de l’autorité, en la possession ou sous le contrôle d’Air Canada, et qui concerne les tarifs actuels ou futurs ou encore la disponibilité des sièges pour tout service de transport aérien de passagers se rapportant aux liaisons préétablies d’Air Canada, à l’exception de celles à l’égard desquelles l’application de l’article [2] est suspendue.

jj) « renseignements commerciaux confidentiels touchant les liaisons préétablies de United Continental » Désigne tout renseignement confidentiel relevant de l’autorité, en la possession ou sous le contrôle de United Continental, et qui concerne les tarifs actuels ou futurs ou encore la disponibilité des sièges pour tout service de transport aérien de passagers se rapportant aux liaisons préétablies de United Continental, à l’exception de celles à l’égard desquelles l’application de l’article [2] est suspendue.

kk) « renseignements confidentiels » Désigne les renseignements exclusifs ou sensibles du point de vue de la concurrence, ainsi que tous les autres renseignements qui ne relèvent pas du domaine public et qui appartiennent à une personne ou à son entreprise ou s’y rapportent, y compris mais pas seulement, ceux qui touchent la fabrication, les opérations et les finances, les listes de clients, les listes de prix, les contrats, les coûts et les revenus, les techniques de marketing, les brevets, les technologies, les procédés et autres secrets commerciaux; il est entendu que les renseignements confidentiels ne s’étendent pas à l’information concernant les tarifs actuels ou futurs ou à la disponibilité des sièges qu’une compagnie aérienne rend accessible aux autres compagnies aériennes ou aux agents de voyage en général.

ll) « seuil court-courrier » Désigne le seuil mentionné à l’annexe confidentielle A.

mm) « seuil long-courrier » l’annexe confidentielle A.

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Désigne le seuil mentionné à

VERSION ACCESSIBLE AU PUBLIC nn) « seuil » Désigne le seuil long-courrier et le seuil court-courrier, ou l’un ou l’autre des deux.

oo) « Tribunal » Désigne le Tribunal de la concurrence constitué sous le régime de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 19 (2 e suppl.). pp) « United Continental » Désigne United Continental Holdings, Inc., United Air Lines, Inc. et Continental Airlines Inc., leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; et l’ensemble des coentreprises, filiales, divisons, groupes et sociétés affiliées contrôlées par United Continental Holdings, Inc., United Air Lines, Inc. et Continental Airlines Inc., ainsi que les administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit respectifs de chacun.

II. ACTIVITÉS INTERDITES SUR LES LIAISONS PRÉÉTABLIES [2] Tant et aussi longtemps que le présent consentement reste en vigueur, et sous réserve des articles [3] et [5], les défenderesses ne se livrent à aucune activité interdite relativement aux passagers locaux empruntant une liaison préétablie.

[3] Les activités interdites à l’article [2] ne visent pas la vente ou les réductions touchant les services de transport aérien de passagers sur les liaisons préétablies en vertu de contrats corporatifs ou collectifs lorsque la personne qui fait l’appel d’offres ou de soumissions est informée, au moment toute offre ou soumission est présentée ou retirée, ou avant cela, que les défenderesses ont l’intention de présenter une offre ou soumission commune, ou qu’elle a explicitement accepté qu’elles le fassent.

III. SUSPENSION ET RÉTABLISSEMENT DES ACTIVITÉS INTERDITES SUR LES LIAISONS PRÉÉTABLIES

[4] L’application de l’article [2] à une liaison préétablie ne peut être suspendue ou rétablie que sur autorisation préalable et discrétionnaire du Commissaire, conformément à la présente partie du consentement et aux critères énoncés à l’annexe confidentielle A.

[5] L’application de l’article [2] à une liaison préétablie est suspendue, sous réserve de l’article [7], lorsque les défenderesses ont démontré au Commissaire et l’ont convaincu que :

a) sur une liaison préétablie court-courrier, leur part cumulée de passagers locaux ou du nombre total de sièges sur cette liaison, établie à l’aide des critères énoncés dans l’annexe confidentielle A, ne dépassait pas le seuil court-courrier se rapportant à la période d’application la plus récente visée par l’avis des défenderesses au titre de l’alinéa [7]a);

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VERSION ACCESSIBLE AU PUBLIC b) sur une liaison préétablie long-courrier, leur part cumulée de passagers locaux ou du nombre total de sièges sur cette liaison, établie à l’aide des critères énoncés dans l’annexe confidentielle A, ne dépassait pas le seuil long-courrier se rapportant à la période d’application la plus récente visée par l’avis des défenderesses au titre de l’alinéa [7]a);

c) chaque concurrent sur cette liaison a mis des sièges en vente tout au long de la période d’exclusion suivante à partir de la date visée par l’avis des défenderesses au titre de l’alinéa [7]a), de telle sorte qu’il est peu vraisemblable qu’elles dépassent le seuil applicable.

[6] La part cumulée de passagers locaux ou du nombre total de sièges sur une liaison préétablie des défenderesses inclut tout transporteur aérien offrant un service sur cette liaison et qui :

a) est directement ou indirectement contrôlé par les défenderesses, ou à l’égard duquel ces dernières ont un intérêt direct ou indirect, à l’exception de ceux détenus par leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires et représentants;

b) n’est pas totalement indépendant des défenderesses ou n’opère pas dans des conditions de concurrence normale à leur égard.

[7] Si les défenderesses décident de solliciter l’autorisation du Commissaire pour suspendre l’application de l’article [2] à une liaison préétablie, les modalités suivantes doivent être respectées :

a) les défenderesses sont tenues de fournir un avis écrit au Commissaire et à l’expert sur les circonstances susceptibles d’entraîner la suspension de l’application de l’article [2] à une liaison préétablie, et de fournir des renseignements à l’appui, notamment les données prévues à l’annexe confidentielle A, pour établir en quoi ces circonstances satisfont aux conditions du présent consentement;

b) dans les sept jours ouvrables suivant la réception des renseignements décrits à l’alinéa [7]a), le Commissaire peut exiger de l’une ou l’autre des défenderesses et de l’expert des renseignements additionnels sur les circonstances se rapportant à la liaison préétablie concernée. Les défenderesses et l’expert fournissent chacun les renseignements additionnels demandés dans les sept jours ouvrables. Une fois que les défenderesses ont répondu de manière exhaustive à la demande du Commissaire, un dirigeant ou un autre représentant dûment autorisé de chacune d’elles certifie qu’il a examiné les renseignements additionnels fournis au Commissaire, et que ceux-ci sont, à sa connaissance, corrects et complets à tous égards importants;

c) le Commissaire notifie aux défenderesses l’approbation ou le rejet de la suspension proposée de l’application de l’article [2] à la liaison préétablie

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VERSION ACCESSIBLE AU PUBLIC concernée le plus tôt possible et, dans tous les cas, dans les dix jours ouvrables à compter de la date la plus ultérieure à laquelle le Commissaire reçoit les renseignements décrits aux alinéas [7]a) et [7]b);

d) la décision du Commissaire d’approuver ou non la suspension de l’application de l’article [2] à une liaison préétablie doit être sous forme écrite.

[8] Lorsque le Commissaire accepte de suspendre l’application de l’article [2] à une liaison préétablie :

a) les défenderesses : (i) avisent rapidement le Commissaire et l’expert des circonstances susceptibles d’entraîner le rétablissement de l’application de l’article [2] à une liaison préétablie;

(ii) six mois après la suspension de l’application de l’article [2] à une liaison préétablie, et tous les six mois par la suite, tant et aussi longtemps que la suspension est maintenue, fournissent au Commissaire et à l’expert un rapport écrit établissant leur part cumulée du nombre total de sièges ou de passagers locaux sur cette liaison préétablie, ainsi que tous les renseignements à l’appui, notamment les données prévues à l’annexe confidentielle A;

b) dans les sept jours ouvrables suivant la réception du rapport écrit mentionné au sous-alinéa [8]a)(ii), le Commissaire peut exiger de l’une ou l’autre des défenderesses et de l’expert les renseignements additionnels qu’il lui paraît raisonnable de demander au sujet des circonstances se rapportant à la liaison préétablie concernée. Les défenderesses et l’expert fournissent chacun les renseignements additionnels demandés dans les sept jours ouvrables. Une fois que les défenderesses ont répondu de manière exhaustive à la demande du Commissaire, un dirigeant ou un autre représentant dûment autorisé de chacune d’elles certifie qu’il a examiné les renseignements additionnels fournis au Commissaire, et que ceux-ci sont, à sa connaissance, corrects et complets à tous égards importants;

c) s’il estime que les défenderesses ont par la suite dépassé le seuil applicable à cette liaison préétablie pour la période d’exclusion, le Commissaire approuve rapidement le rétablissement de l’application de l’article [2] à cette liaison. La décision du Commissaire d’approuver ou non le rétablissement de l’application de l’article [2] à une liaison préétablie doit être sous forme écrite.

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VERSION ACCESSIBLE AU PUBLIC IV. RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX CONFIDENTIELS TOUCHANT LES LIAISONS PRÉÉTABLIES

[9] Chaque défenderesse élabore et met en œuvre des procédures ayant trait aux renseignements commerciaux confidentiels touchant les liaisons préétablies, pour se conformer au présent consentement :

a) ces procédures garantissent le maintien de la confidentialité des renseignements commerciaux préétablies et empêchent tout employé d’une défenderesse d’avoir accès aux renseignements de ce type appartenant à l’autre défenderesse;

b) elles concernent notamment, mais pas exclusivement : (i) la surveillance de la conformité; (ii) le respect de la conformité au moyen de mesures correctives adéquates en cas d’utilisation ou de divulgation non conforme;

(iii) la transmission annuelle de renseignements liés aux procédures au personnel d’Air Canada et de United Continental affecté aux liaisons préétablies;

(iv) l’obligation pour le personnel d’Air Canada et de United Continental affecté aux liaisons préétablies de se conformer aux exigences du présent consentement.

[10] Chaque personne mentionnée dans l’annexe B soumet au commissaire une entente de confidentialité signée, sous la forme prescrite à l’annexe C. Ces documents sont soumis :

a) dans le cas de toutes les personnes spécifiquement mentionnées à l’annexe B, au plus tard vingt jours ouvrables suivant la date d’enregistrement du présent consentement auprès du Tribunal;

b) dans le cas de toutes les personnes remplaçant celles qui sont spécifiquement mentionnées à l’annexe B, ou qui sont nommées aux postes ou aux fonctions spécifiquement mentionnés à ladite annexe, au plus tard dix jours ouvrables suivant leur entrée en fonction.

[11] Les défenderesses ne peuvent changer le personnel d’Air Canada et de United Continental affecté aux liaisons préétablies qu’en respectant les modalités suivantes :

a) le remplacement ou l’adjonction indirectement subordonnées expressément identifiés à l’annexe B, se fait conformément aux pratiques commerciales courantes de la défenderesse concernée;

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confidentiels touchant les liaisons

de personnes directement ou aux personnes, fonctions ou postes

VERSION ACCESSIBLE AU PUBLIC b) le remplacement des personnes spécifiquement mentionnées à l’annexe B, la nomination d’autres personnes à des postes ou à des fonctions spécifiquement mentionnées dans ladite annexe, la réorganisation de ces postes ou fonctions, ou l’adjonction de nouveaux postes et fonctions qui ne sont pas spécifiquement mentionnés à l’annexe B, se font conformément aux pratiques commerciales courantes de la défenderesse concernée; un avis est transmis au contrôleur et au commissaire dans les trois jours ouvrables suivant ces remplacements, nominations, réorganisations ou adjonctions.

V. EXPERT DES LIAISONS PRÉÉTABLIES [12] Le commissaire peut nommer un expert, qu’il choisit à sa discrétion, après l’enregistrement du présent consentement, pour déterminer si le calcul de la part cumulée de passagers locaux ou du nombre total de sièges des défenderesses sur une liaison préétablie, telle qu’elle est indiquée dans les avis ou rapports écrits fournis par les défenderesses au titre de l’alinéa [7]a) et du sous-alinéa [8]a)(ii), est conforme à la partie III et aux critères énoncés dans l’annexe confidentielle A (le « calcul-seuil »). Avant de procéder, le commissaire notifie aux défenderesses son intention d’effectuer la nomination et ces dernières peuvent lui faire des suggestions quant à l’identité de l’expert.

[13] Au plus tard quatorze jours ouvrables après la nomination de l’expert, les défenderesses proposent une entente qui, sous réserve de l’approbation préalable du commissaire, confère à l’expert tous les droits et pouvoirs nécessaires à l’exercice de ses fonctions au titre du présent consentement. À la réception de l’approbation du commissaire, les défenderesses signent rapidement l’entente sur l’expert.

[14] Les défenderesses souscrivent aux conditions suivantes s’appliquant à l’entente sur l’expert et les incluent dans ladite entente:

a) l’expert évalue le calcul-seuil indiqué dans les avis ou rapports écrits fournis par les défenderesses en vertu de l’aliéna [7]a) et du sous-alinéa [8]a)(ii), dans le respect des objectifs du présent consentement et en tenant compte de l’avis du commissaire;

b) l’expert agit pour le seul bénéfice du commissaire, respecte la confidentialité et évite tout conflit d’intérêts;

c) l’expert n’a aucune obligation d’ordre fiduciaire à l’égard des défenderesses;

d) dans les cinq jours ouvrables suivant la réception des renseignements visés à l’alinéa [7]a) ou de tout renseignement additionnel mentionné à l’alinéa [7]b), l’expert spécifie par écrit au commissaire tous les renseignements additionnels ou complémentaires que les défenderesses

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VERSION ACCESSIBLE AU PUBLIC doivent fournir aux fins d’évaluation du calcul-seuil. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception des renseignements visés à l’alinéa [7]a) ou, si le commissaire exige des renseignements additionnels au titre de l’alinéa [7]b), dans les cinq jours ouvrables suivant la réception des renseignements les plus récents, l’expert fournit au commissaire un rapport écrit ayant pour objet de déterminer si le calcul-seuil a été établi conformément à la partie III et aux critères énoncés dans l’annexe A confidentielle;

e) dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du rapport écrit mentionné au sous-alinéa [8]b)(ii), l’expert spécifie par écrit au commissaire tous les renseignements additionnels que les défenderesses doivent fournir aux fins d’évaluation du calcul-seuil. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du rapport écrit visé au sous-alinéa [8]b)(ii), ou des renseignements additionnels requis au titre de l’alinéa [8]b), selon la date la plus récente, l’expert fournit au commissaire un rapport écrit ayant pour objet de déterminer si le calcul-seuil a été établi conformément à la partie III et aux critères énoncés dans l’annexe A confidentielle;

f) l’expert répond promptement et de façon exhaustive aux requêtes du commissaire et lui communique tous les renseignements qu’il peut exiger.

VI. CONTRÔLEUR [15] Après l’enregistrement du présent consentement, le commissaire peut nommer un contrôleur, qu’il choisit à sa discrétion, et qui est chargé de veiller à ce que les défenderesses respectent la partie IV. Avant de procéder, le commissaire notifie aux défenderesses son intention d’effectuer la nomination et ces dernières peuvent lui faire des suggestions quant à l’identité du contrôleur.

[16] Au plus tard quatorze jours ouvrables après la nomination du contrôleur, les défenderesses proposent une entente qui, sous réserve de l’approbation préalable du commissaire, confère au contrôleur tous les droits et pouvoirs nécessaires à l’exercice de ses fonctions au titre du présent consentement. À la réception de l’approbation du commissaire, les défenderesses signent promptement l’entente sur le contrôleur.

[17] Les défenderesses souscrivent aux conditions suivantes s’appliquant à l’entente sur le contrôleur et les incluent dans ladite entente:

a) le contrôleur jouit, en vertu des présentes, des pouvoirs et de l’autorité nécessaires pour veiller à ce que les défenderesses respectent la partie IV, et les exerce conformément aux objectifs du présent consentement et en tenant compte de l’avis du commissaire;

b) le contrôleur est habilité à employer, aux frais des défenderesses, les consultants, comptables, conseillers juridiques et autres représentants et

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VERSION ACCESSIBLE AU PUBLIC adjoints dont l’assistance lui est raisonnablement nécessaire pour s’acquitter de ses fonctions et responsabilités;

c) le contrôleur agit pour le seul bénéfice du commissaire, respecte la confidentialité et évite tout conflit d’intérêts;

d) le contrôleur n’a aucune obligation d’ordre fiduciaire à l’égard des défenderesses.

[18] Dans le cadre de ses fonctions de surveillance du respect de la partie IV par les défenderesses, le contrôleur :

a) transmet au commissaire un rapport écrit à ce sujet dans les 60 jours suivant :

(i) l’enregistrement du présent consentement; (ii) la signature de l’Accord de coentreprise transfrontalière; (iii) la réception d’un affidavit ou d’un certificat au titre de l’article [35];

b) répond, dans un délai de sept jours ouvrables, à toute demande du commissaire visant à obtenir des renseignements additionnels concernant le respect de la partie IV par les défenderesses;

c) si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que les défenderesses enfreignent leurs obligations au titre de la partie IV, procède aux enquêtes et prend les mesures raisonnablement requises pour s’assurer que les défenderesses se conforment à la partie IV événement donnant matière à examen »);

d) en cas d’événement donnant matière à examen, remet un rapport au commissaire dans les 60 jours.

[19] Sous réserve de tout privilège légalement reconnu, les défenderesses : a) répondent promptement et de manière exhaustive à toute demande raisonnable du contrôleur et fournissent, dans la mesure du possible, tous les renseignements qu’il peut ainsi exiger;

b) accordent au contrôleur un plein accès à tous les employés, documents, renseignements (y compris installations, tel qu’il peut raisonnablement le requérir pour s’assurer qu’elles se conforment à la partie IV.

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les renseignements confidentiels) et

VERSION ACCESSIBLE AU PUBLIC [20] Chaque défenderesse désigne une personne dont la responsabilité principale est de répondre promptement et de manière détaillée auxdites requêtes du contrôleur, en son nom.

[21] Le contrôleur nommé en vertu de la présente partie et l’expert nommé en vertu de l’article [12] peuvent être la même personne.

VII. DISPOSITIONS VISANT À LA FOIS L’EXPERT ET LE CONTRÔLEUR DES LIAISONS PRÉÉTABLIES

[22] Les défenderesses s’abstiennent de prendre toute mesure susceptible de perturber ou entraver, directement ou indirectement, les démarches de l’expert visant à déterminer si leur calcul-seuil est conforme à la partie III et aux critères énoncés dans l’annexe confidentielle A, ou celles du contrôleur ayant trait à la surveillance du respect de la partie IV. Dans l’exercice de leurs fonctions au titre du présent consentement, l’expert et le contrôleur ne doivent pas déraisonnablement perturber les opérations normales et la conduite courante des affaires des défenderesses.

[23] Les défenderesses peuvent exiger de l’expert, du contrôleur et de chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques et autres représentants et adjoints qu’ils signent une entente de confidentialité appropriée, sous la forme que le commissaire et les défenderesses jugent satisfaisante, à condition toutefois que celle-ci ne limite pas la capacité de l’expert ou du contrôleur de transmettre quelque renseignement que ce soit au commissaire.

[24] Le commissaire peut exiger de l’expert, du contrôleur et de chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques et autres représentants et adjoints qu’ils signent une entente de confidentialité appropriée concernant les documents et renseignements que l’expert ou le contrôleur peut obtenir du commissaire dans l’exercice de ses fonctions.

[25] Sous réserve de l’annexe confidentielle E, les défenderesses sont tenues de payer tous les frais et honoraires raisonnables dûment facturés ou encourus par l’expert et le contrôleur dans l’exercice de leurs fonctions au titre du présent consentement. L’expert et le contrôleur remplissent leurs mandats sans garantie ni caution, et doivent justifier tous les frais et honoraires engagés. En cas de différend, ces comptes sont soumis à l’approbation du commissaire.

[26] Les défenderesses tiennent l’expert et le contrôleur indemnes et à couvert relativement aux pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses liés à l’exercice de leurs fonctions, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et autres dépenses encourues dans la préparation ou la contestation d’une réclamation, qu’elle débouche ou non sur une responsabilité, sauf dans la mesure ces pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses procèdent de la malveillance, de la faute grave ou de la mauvaise foi de l’expert ou du contrôleur;

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VERSION ACCESSIBLE AU PUBLIC [27] S’il estime que l’expert ou le contrôleur n’a pas agi ou n’agit plus diligemment ou raisonnablement, le commissaire peut le révoquer et nommer à sa place un autre expert ou contrôleur, qu’il choisit à sa discrétion conformément aux articles [12] et [15]. Les dispositions du présent consentement concernant l’expert ou le contrôleur s’appliquent de la même manière à tout expert ou contrôleur remplaçant.

[28] L’expert et le contrôleur demeurent en fonction, à la discrétion du commissaire, tant et aussi longtemps que le présent consentement reste en vigueur.

VIII. LIAISONS EXCLUES [29] S’agissant des liaisons préétablies Calgary-Chicago, Calgary-San Francisco et Montréal-Houston (collectivement désignées les « liaisons exclues »), si Air Canada parvient à démontrer à la satisfaction du commissaire, suivant sa discrétion, que sa décision de cesser ses opérations sur ces liaisons ne tenait en rien à sa collaboration avec United Continental au titre des accords d’alliance stratégique ou de l’Accord de coentreprise transfrontalière (en dehors de l’existence d’une entente de partage des codes de vol avec United Continental sur les liaisons exclues), celles-ci cessent d’être des liaisons préétablies. Pour que le commissaire puisse exercer ce pouvoir discrétionnaire, les défenderesses doivent d’abord :

a) fournir tous les documents préparés ou reçus par Air Canada entre le 1 er juillet 2008 et la date d’enregistrement du présent consentement auprès du Tribunal, ayant trait à la décision d’augmenter ou de diminuer la capacité aérienne sur les liaisons exclues;

b) fournir tous les documents préparés ou reçus par elles entre le 1 er juillet 2008 et la date d’enregistrement du présent consentement auprès du Tribunal, ayant trait à la planification des vols, des trajets, des horaires et de la capacité aérienne sur les liaisons exclues;

c) permettre au commissaire d’interviewer les représentants de son choix de chaque défenderesse, au sujet de la décision d’Air Canada d’augmenter ou de réduire la capacité aérienne sur les liaisons exclues.

[30] Un représentant, ou toute autre personne dûment autorisée par le conseil d’administration ou par un autre organe directeur de la défenderesse concernée, atteste sous serment ou affirmation solennelle qu’il a examiné les documents produits au titre des alinéas [29]a) et [29]b) et qu’ils sont, à sa connaissance, corrects et complets à tous égards importants.

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VERSION ACCESSIBLE AU PUBLIC IX. CONFORMITÉ [31] Dans les cinq jours ouvrables suivant la signature de l’Accord de coentreprise transfrontalière définitif, les défenderesses en fournissent une copie au commissaire.

[32] Dans les trois jours ouvrables suivant la date d’enregistrement du présent consentement, les défenderesses en fournissent une copie à chacun de leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires ayant des responsabilités de gestion touchant aux obligations aux termes du consentement, ainsi qu’aux administrateurs, dirigeants, employés et mandataires ayant des responsabilités de gestion touchant aux obligations aux termes du consentement de leurs sociétés affiliées. Les défenderesses veillent à ce que leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires ici concernés reçoivent une formation suffisante sur les responsabilités et les obligations des défenderesses aux termes du présent consentement, et sur les mesures à prendre pour s’y conformer.

[33] Les défenderesses ne peuvent ni adopter ni appliquer aucune révision, aucune modification ou aucun complément à l’Accord de coentreprise transfrontalière ou aux accords d’alliance stratégique en ce qui a trait aux activités interdites sur les liaisons transfrontalières, sans l’approbation écrite préalable du commissaire, qu’il accorde à sa discrétion. Le commissaire notifie le plus tôt possible aux défenderesses l’approbation ou le rejet de la révision, de la modification ou du complément proposé, et dans tous les cas, dans les 60 jours suivant la réception de la demande des défenderesses.

[34] Pendant cinq ans à compter de la date d’enregistrement du présent consentement auprès du Tribunal, les défenderesses avisent le commissaire par écrit et 30 jours à l’avance de tout projet de fusion, tel que ce terme est défini à l’article 91 de la Loi, ou de toute entente ou accord entre les défenderesses concernant les activités interdites sur les liaisons transfrontalières. Si cette fusion, cette entente ou cet accord ne donne pas lieu à un avis aux termes de l’article 114 de la Loi, la défenderesse concernée fournit au commissaire les renseignements visés à l’article 16 du Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis au moins 30 jours avant de conclure une telle transaction. La défenderesse atteste ces renseignements comme s’ils étaient visés par l’article 118 de la Loi. Dans les 30 jours suivant la réception des renseignements visés à l’article 16 du Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis, le commissaire peut demander à la défenderesse de fournir les renseignements supplémentaires qui sont pertinents pour son évaluation de la transaction. Si le commissaire lui adresse cette demande de renseignements supplémentaires, la défenderesse convient qu’elle les lui transmettra sous la forme qu’il aura indiquée, et qu’elle ne conclura pas la transaction avant au moins 30 jours suivant la date à laquelle elle aura fourni tous les renseignements ainsi demandés.

[35] Six mois après la date de l’enregistrement du présent consentement, et à chaque date anniversaire les années suivantes, tant et aussi longtemps que le présent

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VERSION ACCESSIBLE AU PUBLIC consentement reste en vigueur, et à tout autre moment que le commissaire juge opportun, chaque défenderesse dépose un avis ou un certificat, substantiellement sous la forme de l’annexe D, pour attester qu’elle s’est conformée aux parties II, III, IV et IX et exposer en détail les renseignements suivants :

a) les mesures prises pour veiller à la conformité; b) les mécanismes mis en place pour contrôler la conformité; c) le nom et le poste des employés responsables de la conformité. [36] Si l’une des défenderesses ou le contrôleur sont informés d’une violation ou ont des motifs raisonnables de croire qu’une éventuelle violation des conditions du présent consentement a eu lieu, ils en avise le commissaire, dans les cinq jours ouvrables après avoir été mis au fait des circonstances en question, et fournissent suffisamment de détails sur leur nature, leur effet (réel ou anticipé) et la date à laquelle elles sont survenues. Chaque défenderesse atteste qu’elle a respecté ces dispositions dans tous les affidavits et certificats de conformité soumis au commissaire aux termes de l’article [35].

[37] Les défenderesses notifient au commissaire au moins dix jours à l’avance : a) toute proposition de dissolution des défenderesses; b) tout autre changement affectant les défenderesses, y compris notamment une réorganisation, une acquisition importante, une disposition ou un transfert d’actifs, ou tout changement fondamental au regard de la loi constitutive de la défenderesse concernée, s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un tel changement affecte les obligations en matière de conformité découlant du présent consentement.

[38] À compter de l’enregistrement du présent consentement, et tant et aussi longtemps qu’il reste en vigueur, les défenderesses sont tenues, aux fins d’évaluation et de garantie de la conformité, et sous réserve de tout privilège légalement reconnu, de permettre au(x) représentant(s) autorisé(s) du commissaire, sur réception d’une demande écrite préalable d’au moins cinq jours ouvrables, sans limitation ni interférence :

a) d’accéder à toutes leurs installations, durant leurs heures normales de bureau, n’importe quel jour ouvrable, et d’inspecter et de photocopier tous les documents en leur possession ou sous leur contrôle se rapportant à la conformité à l’égard du présent consentement, en assumant les frais de ces services de copie;

b) d’interviewer leurs dirigeants, directeurs ou employés, lorsque le commissaire le requiert en pareils cas.

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VERSION ACCESSIBLE AU PUBLIC X. DURÉE [39] À moins d’une stipulation écrite des parties à l’effet contraire, le présent consentement entre en vigueur le jour de son enregistrement, et le reste tant et aussi longtemps :

a) que l’Accord de coentreprise transfrontalière est en vigueur; b) que toute disposition des accords d’alliance stratégique se rapportant aux activités interdites sur les liaisons transfrontalière est en vigueur,

à ceci près que l’article [45] survit à l’expiration du présent consentement, tout comme les articles [26] et [36] à l’égard des obligations nées avant l’expiration du présent consentement.

XI. AVIS [40] Pour être valide, tout avis, rapport, consentement, approbation, confirmation écrite ou autre communication requise ou autorisée au titre du présent consentement doit :

a) être sous forme écrite et la partie expéditrice doit utiliser l’une des méthodes suivantes de livraison : 1) livraison en main propre; 2) courrier recommandé; 3) services de messagerie; 4) télécopieur; 5) courriel;

b) être adressé à la partie destinataire aux adresses énumérées ci-dessous, ou à toute autre adresse indiquée par la partie destinataire conformément à la présente disposition.

Dans le cas du commissaire : Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence du Canada Place du Portage, 21 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9

À l’attention du Commissaire de la concurrence Unité des avis de fusionnements Télécopieur : 819-953-6169 Courriel : mergernotification@cb-bc.gc.ca

Copies à envoyer au : Directeur exécutif adjoint Services juridiques du Bureau de la concurrence Ministère de la Justice

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VERSION ACCESSIBLE AU PUBLIC Place du Portage, 22 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9 Télécopieur : 819-997-9210 Courriel : Rhona.Einbinder-Miller@cb-bc.gc.ca

Dans le cas d’Air Canada : Par la poste ou par service de messagerie : Centre Air Canada 7373, boulevard Côte-Vertu Ouest Porte 11 Saint-Laurent (Québec) H4S 1Z3

À l’attention de David Shapiro, vice-président et avocat général Et à : Daniel Magny, avocat principal, droit international et affaires réglementaires

Ou par courrier recommandé : Service juridique d’Air Canada C.P. 7000 Succursale Aéroport Dorval (Québec) H4Y 1J2

À l’attention de David Shapiro, vice-président et avocat général Et à : Daniel Magny, avocat principal, droit international et affaires réglementaires

Télécopieur : 514-422-4147 Courriel : David.Shapiro@aircanada.ca Courriel : Daniel.Magny@aircanada.ca

Copie à envoyer à : Katherine Kay Stikeman Elliott, s.r.l. 5300, Commerce Court West 199, rue Bay Toronto (Ontario) M5L 1B9

Télécopieur : 416-947-0866 Courriel : kkay@stikeman.com

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VERSION ACCESSIBLE AU PUBLIC Dans le cas de United Continental Holdings, Inc. United Air Lines, Inc. 77 W. Wacker Drive HDQLD 9 th Floor Chicago (Illinois) 60601 À l’attention de Brett Hart, vice-président directeur, avocat général et secrétaire général

Télécopieur : 872-825-0046 Courriel : Brett.Hart@united.com

Et à : United Air Lines, Inc. 1225 New York Avenue, NW Suite 1100 Washington (D.C.) 20005 À l’attention de Karine Faden, administratrice déléguée et avocate principale Télécopieur : 202-688-4120 Courriel : Karine.Faden@united.com

Copie à envoyer à : Jason Gudofsky Blake, Cassels & Graydon, s.r.l. 4000 Commerce Court West 199, rue Bay Toronto (Ontario) M5L 1A9

Télécopieur : 416-863-2653 Courriel : jason.gudofsky@blakes.com

Paul Yde Freshfields Bruckhaus Deringer US, s.r.l. 701 Pennsylvania Avenue, NW, Suite 600 Washington (D.C.) 20004

Télécopieur : 202-507-5930 Courriel : paul.yde@freshfields.com

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VERSION ACCESSIBLE AU PUBLIC [41] Les avis, consentements ou approbations au titre du présent consentement prennent effet le jour de leur réception par la partie destinataire. À cet égard, ils sont réputés avoir été reçus :

a) s’ils ont été livrés en main propre, par courrier recommandé ou par messagerie, à la date qui figure sur le reçu signé;

b) s’ils ont été envoyés par télécopieur, à l’heure et à la date qui figurent sur le bordereau de confirmation du télécopieur;

c) s’ils ont été envoyés par courriel, lorsque le destinataire en accuse réception en répondant par courriel à l’adresse électronique de l’expéditeur reproduite dans la présente partie, ou par un avis livré par un autre moyen conforme à cette partie, un message automatique d’« accusé de réception » n’étant pas un moyen de prendre acte du contenu d’un courriel aux fins de cette partie.

L’avis reçu après 17 h, heure locale, ou un jour qui n’est pas un jour ouvrable, est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

[42] Nonobstant les articles [40] et [41], les avis, rapports, consentements, approbations, confirmations écrites ou autres communications qui ne sont pas transmis conformément auxdites dispositions sont valides, à condition que le représentant d’une partie au présent consentement qui les reçoit en confirme la réception et le caractère acceptable.

XII. GÉNÉRALITÉS [43] Dans le présent consentement : a) nombre et genre –sauf indication contraire du contexte, les termes au singulier incluent le pluriel et vice versa, et les termes regardant le genre incluent tous les genres;

b) délais le calcul des délais se fait conformément à la Loi d’interprétation, et la définition de « jour férié » contenue dans cette loi inclut le samedi.

[44] Le commissaire dépose le présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement, conformément à l’article 105 de la Loi. Les défenderesses consentent par la présente à cet enregistrement.

[45] Les renseignements figurant dans les annexes confidentielles A et E doivent demeurer confidentiels à tout moment et même après l’expiration du présent consentement, à condition toutefois que le commissaire puisse les communiquer ou autoriser leur communication aux fins d’administration ou d’application de la Loi.

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VERSION ACCESSIBLE AU PUBLIC [46] Le commissaire peut, à sa discrétion et après en avoir informé les défenderesses, proroger tous les délais prévus dans le présent consentement, sauf ceux qui s’appliquent à lui, à l’expert ou au contrôleur et qui ne peuvent être prorogés sans le consentement écrit préalable des défenderesses, lequel consentement ne peut être refusé sans motif raisonnable. En cas de prorogation d’un délai, le commissaire notifie rapidement aux défenderesses le délai révisé.

[47] Rien dans le présent consentement n’empêche les défenderesses ou le commissaire de présenter une demande au titre de l’article 106 de la Loi. Aux fins du présent consentement, et notamment de son exécution, de son enregistrement, de son application, de sa modification ou de son annulation, les défenderesses ne contestent pas les conclusions actuelles du commissaire voulant que : (i) chacun des accords d’alliance stratégique et l’Accord de coentreprise transfrontalière soient susceptibles de diminuer ou d’empêcher sensiblement la concurrence relativement à l’offre de services locaux de transport aérien de passagers sur les liaisons préétablies, (ii) si les défenderesses opèrent en dépassant les seuils, aucune contrainte efficace ne peut influer sur leur capacité à exercer un pouvoir de marché; (iii) la mise en application du présent consentement, notamment les seuils et les critères relatifs à l’application de l’article [2] (l’« application du seuil »), est nécessaire et suffisante pour s’assurer que les accords d’alliance stratégique, l’Accord de coentreprise transfrontalière ou tout accord similaire entre les défenderesses à l’égard des activités interdites sur les liaisons préétablies, n’entraîneront pas de diminution sensible et/ou d’empêchement de la concurrence. Les défenderesses conviennent qu’en ce qui a trait à l’application du seuil à toutes les liaisons préétablies, aucun recours n’est intenté devant le Tribunal sur la foi d’un « changement de circonstances » aux termes de l’article 106 de la Loi.

[48] Les défenderesses reconnaissent la compétence du Tribunal aux fins du présent consentement et de toute procédure introduite par le commissaire relativement à celui-ci.

[49] Le présent consentement, de même que l’entente sur l’expert et l’entente sur le contrôleur, constituent l’intégralité de l’entente intervenue entre le commissaire et les défenderesses et remplace tous les consentements, ententes, négociations et discussions antérieurs, qu’ils soient verbaux ou écrits, relativement à l’objet des présentes.

[50] Le présent consentement est régi et interprété conformément aux lois applicables de l’Ontario et du Canada, sans appliquer toute règle de droit international privé qui s’appliquerait autrement.

[51] En cas de différend concernant l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre du présent consentement, notamment toute décision prise par le commissaire en vertu du présent consentement ou tout manquement au consentement de la part des défenderesses, le commissaire ou les défenderesses peuvent demander au Tribunal d’émettre des directives ou de rendre une nouvelle ordonnance.

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VERSION ACCESSIBLE AU PUBLIC [52] En cas de divergence entre les versions anglaise et française du présent consentement, la version anglaise l’emporte.

[53] Le présent consentement peut être signé en plusieurs exemplaires, dont chacun constitue un original, tous les doubles constituant un seul et même consentement.

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VERSION ACCESSIBLE AU PUBLIC Les soussignés acceptent par les présentes le dépôt du présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement.

FAIT le 23 octobre 2012. COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE

[ORIGINAL SIGNÉ PAR « John Pecman »] Nom : John Pecman Titre : Commissaire de la concurrence par intérim

AIR CANADA [ORIGINAL SIGNÉ PAR « Benjamin Smith »] Je (Nous) suis (sommes) habilité(s) à engager la société.

Nom : Benjamin Smith Titre : Vice-président directeur et chef des affaires commerciales

UNITED CONTINENTAL HOLDINGS, INC., UNITED AIR LINES, INC. et CONTINENTAL AIRLINES INC.

[ORIGINAL SIGNÉ PAR « Brett Hart »] Je (Nous) suis (sommes) habilité(s) à engager la société.

Nom : Brett Hart Titre : Vice-président directeur, avocat général et secrétaire général

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ANNEXE CONFIDENTIELLE « A »

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VERSION ACCESSIBLE AU PUBLIC ANNEXE CONFIDENTIELLE « B » Personnel d’Air Canada affecté aux liaisons établies Vice-président, Gestion du chiffre d’affaires Directeur, Gestion du chiffre d’affaires transfrontalier Directrices, Alliances Membre(s) du Comité de gestion du chiffre d’affaires de la coentreprise transfrontalière Membre(s) de l’Organisation de la tarification de la coentreprise transfrontalière Membre(s) du Comité de la planification du réseau de la coentreprise transfrontalière Membre(s) du Comité directeur de la coentreprise transfrontalière Agent(s) principal(aux), Gestion du chiffre d’affaires de la coentreprise transfrontalière

Personnel de United Continental affecté aux liaisons établies Directeur général, Gestion de la tarification et du chiffre d’affaires pour les Amériques Directeur général, Gestion de la tarification et du chiffre d’affaires pour l’Amérique latine Cadre supérieur, Gestion du chiffre d’affaires pour le Canada Gestionnaire principal, Alliances Membre(s) du Comité de gestion du chiffre d’affaires de la coentreprise transfrontalière Membre(s) de l’ Organisation de la tarification de la coentreprise transfrontalière Membre(s) du Comité de la planification du réseau de la coentreprise transfrontalière Membre(s) du Comité directeur de la coentreprise transfrontalière Agent(s) principal(aux), Gestion du chiffre d’affaires de la coentreprise transfrontalière

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VERSION ACCESSIBLE AU PUBLIC ANNEXE « C » ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ ATTENDU qu’Air Canada, United Continental Holdings, Inc., United Air Lines, Inc. et Continental Airlines Inc. (collectivement, « United Continental ») et le Commissaire de la concurrence (le « Commissaire ») ont souscrit un consentement pour régler les problèmes de concurrence que ce dernier a soulevés à l’égard de certains accords d’alliance stratégique et de l’Accord de coentreprise transfrontalière proposé entre Air Canada et United Continental;

ET ATTENDU que suivant une condition du consentement, certains membres désignés du personnel de United Continental doivent passer une entente de confidentialité pour confirmer que les renseignements commerciaux confidentiels touchant les liaisons préétablies de United Continental, telle que cette expression est définie dans le consentement, le restent, et qu’aucun employé d’Air Canada (le « personnel d’Air Canada ») n’a accès auxdits renseignements;

ET ATTENDU que suivant une condition du consentement, certains membres désignés du personnel d’Air Canada doivent passer une entente de confidentialité pour confirmer que les renseignements commerciaux confidentiels touchant les liaisons préétablies d’Air Canada, telle que cette expression est définie dans le consentement, le restent, et qu’aucun employé de United Continental (le « personnel de United Continental ») n’a accès auxdits renseignements;

LE (LA) SOUSSIGNÉ(E) s’engage, reconnaît et convient par la présente de ce qui suit : 1. J’ai reçu une copie du consentement, l’ai lu et en comprends les modalités qui me concernent.

2. Je suis un(e) employé(e) de [United Continental] / [Air Canada] et le titre de mon poste est . 3. Je reconnais devoir me conformer aux conditions du consentement et, à ce titre, je m’engage à ne pas partager, communiquer, divulguer, évoquer ou transmettre les [renseignements commerciaux confidentiels touchant les liaisons préétablies de United Continental, telle que cette expression est définie dans le consentement, au ou avec le personnel d’Air Canada] / [renseignements commerciaux confidentiels touchant les liaisons préétablies d’Air Canada, telle que cette expression est définie dans le consentement, au ou avec le personnel de United Continental].

4. Je reconnais devoir prendre les mesures nécessaires pour m’assurer que les personnes qui me sont subordonnées respectent les interdictions énoncées dans le consentement, notamment en ce qui a trait au partage, à la communication, à la divulgation, à la discussion ou à la transmission des [renseignements commerciaux confidentiels touchant les liaisons préétablies de United Continental au ou avec le personnel d’Air Canada] / [renseignements

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VERSION ACCESSIBLE AU PUBLIC commerciaux confidentiels touchant les liaisons préétablies d’Air Canada au personnel de United Continental].

5. Je participerai aux séances obligatoires de formation en matière de conformité en ce qui intéresse mes obligations au titre du consentement.

6. Si j’apprends que des [renseignements commerciaux confidentiels touchant les liaisons préétablies de United Continental] / [renseignements commerciaux confidentiels touchant les liaisons préétablies d’Air Canada] pourraient avoir été partagés, communiqués, divulgués, discutés ou transmis au ou avec le [personnel d’Air Canada] / [personnel de United Continental], je dois le notifier rapidement aux Services juridiques de [United Continental] / [Air Canada]. Je suis tenu(e) de coopérer avec les Services juridiques de [United Continental] / [Air Canada] pour vérifier si des [renseignements commerciaux confidentiels touchant les liaisons préétablies de United Continental] / [renseignements commerciaux confidentiels touchant les liaisons préétablies d’Air Canada] ont bel et bien été partagés, divulgués, discutés ou transmis, et de collaborer à toutes les mesures nécessaires à la récupération de ces renseignements.

7. Je collaborerai à toutes les enquêtes menées en vertu du consentement. 8. Si le titre de mon poste ou mes fonctions venaient à changer, je devrai en informer rapidement les Services juridiques de [United Continental] / [Air Canada] ou toute personne chargée d’assurer la conformité à l’égard du consentement.

9. Je reconnais que je m’expose à des mesures disciplinaires en cas de manquement à ces engagements.

_____________________________ (Témoin) _____________________________ (Signature du témoin) _____________________________ (Date en lettres moulées)

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_____________________________ (Nom en lettres moulées) _____________________________ Titre _____________________________ (Signature) _____________________________ (Date en caractères d'imprimerie)

VERSION ACCESSIBLE AU PUBLIC ANNEXE « D » FORMULAIRE D’AFFIDAVIT CONCERNANT LA CONFORMITÉ Je, [nom], de [lieu], [jure/déclare solennellement] par la présente, conformément au consentement daté du [22] octobre 2012 conclu entre Air Canada, United Continental Holdings, Inc., United Air Lines, Inc. et Continental Airlines Inc. (collectivement, les « défenderesses »), et le Commissaire de la concurrence (le « consentement »), que :

1. Je suis le(la) [titre du poste] de [défenderesse], et suis personnellement au fait des questions évoquées dans le présent affidavit, à moins qu’elles ne reposent explicitement sur des renseignements et des opinions, auquel cas j’en précise la source et l’estime véridique.

2. Les termes qui ne sont pas définis explicitement dans la présente ont la signification que leur attribue le consentement.

3. En vertu de l’article [35] du consentement, [défenderesse] est tenue, à la discrétion du Commissaire, de déposer, six mois après la date d’enregistrement du consentement et tous les ans à la date anniversaire dudit consentement, tant et aussi longtemps qu’il reste en vigueur, un rapport attestant qu’elle s’est conformée aux parties II, III, IV et IX du consentement.

Surveillance de la conformité 4. [Noms/titres de poste] sont principalement chargés d’assurer la conformité à l’égard du consentement.

Mesures prises pour veiller à la conformité 5. [Décrire les mesures prises par [défenderesse] pour assurer la conformité à l’égard du consentement.]

Mécanismes mis en place pour contrôler la conformité 6. [Décrire les mécanismes mis en place pour contrôler la conformité à l’égard du consentement.]

7. [Défenderesse] se conforme aux parties II, III, IV et IX du consentement. DATE : .

Commissaire aux serments Nom et titre de l’agent certificateur 29

VERSION ACCESSIBLE AU PUBLIC ANNEXE CONFIDENTIELLE « E » [CONFIDENTIEL]

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