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Tribunal de la Concurrence

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Competition Tribunal

TRADUCTION OFFICIELLE

VERSION PUBLIQUE

Référence : La commissaire de la concurrence c. CCS Corporation et al., 2012 Trib. conc. 18

N° de dossier : CT-2011-002

N° de document du greffe : 211

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et ses modifications;

ET DANS L'AFFAIRE d'une demande de la commissaire de la concurrence en vue d'obtenir une ordonnance fondée sur l'article 92 de la Loi sur la concurrence;

ET DANS L’AFFAIRE de l’acquisition par CCS Corporation de Complete Environmental Inc.

ENTRE

La commissaire de la concurrence

(demanderesse)

et

CCS Corporation, Complete Environmental Inc., Babkirk Land Services Inc., Karen Louise Baker, Ronald John Baker, Kenneth Scott Watson, Randy John Wolsey et Thomas Craig Wolsey

(défendeurs)

Competition Tribunal Seal / Sceau Tribunal de la Concurrence

Date d’audience par conférence téléphonique : 20120710

Devant : les juges S. Simpson, P. Crampton et M. W. Askanas

Date de l’ordonnance : 17 juillet 2012

Ordonnance signée par : Mme la juge S. Simpson

ORDONNANCE DE PROCÉDURE DE DESSAISISSEMENT


[1]  ATTENDU QUE le 7 janvier 2011, CCS Corporation a acquis les actions de Complete Environmental Inc. et la propriété de sa filiale en propriété exclusive, Babkirk Land Services Inc. (la « fusion »);

[2]  ATTENDU QUE la commissaire de la concurrence (la « commissaire ») a présenté une demande en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34 (la « Loi »), et que le Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») a rendu une ordonnance datée du 29 mai 2012 indiquant que CCS Corporation doit se départir des actifs ou des actions de Babkirk Land Services Inc. (« BLS »);

[3]  APRÈS AVOIR ENTENDU l’avocat de la commissaire et l’avocat de CCS Corporation relativement aux conditions du dessaisissement;

[4]  ET VU la directive du Tribunal datée du 10 juillet 2012;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

I.  DÉFINITIONS

[5]  Les définitions suivantes s’appliquent dans la présente ordonnance de procédure de dessaisissement :

  1. « acquéreur » La personne qui acquiert les éléments d’actif visés par le dessaisissement aux termes de la présente ordonnance de procédure de dessaisissement et d’une entente de dessaisissement.
  2. « affiliée » Personne morale, société de personne ou entreprise unipersonnelle affiliée au sens du paragraphe 2(2) de la Loi.
  3. « BLS » Babkirk Land Services Inc.
  4. « CCS » CCS Corporation, ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit, ainsi que toute coentreprise, filiale ou division ou tout groupe ou affilié contrôlé par CCS Corporation, et les administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit respectifs de chacun d’entre eux.
  5. « commissaire » La commissaire de la concurrence nommée en vertu de la Loi.
  6. « contrats, approbations et autorisations d’importance » L’ensemble des contrats, approbations et autorisations touchant BLS comme il est décrit dans l’entente de transaction, y compris les permis faisant partie des « actifs de Babkirk », tels qu’ils sont définis dans l’entente de transaction.
  7. « décision du Tribunal » Les motifs d’ordonnance et ordonnance du Tribunal datés du 29 mai 2012.
  8. « défendeurs vendeurs » Karen Louise Baker, Ronald John Baker, Kenneth Scott Watson, Randy John Wolsey et Thomas Craig Wolsey, collectivement.
  9. « dessaisissement » La vente, le transfert, la cession ou toute autre forme d’aliénation des éléments d’actif visés par le dessaisissement à un acquéreur aux termes de la présente ordonnance de procédure de dessaisissement et avec le consentement préalable de la commissaire, de manière à ce que CCS ne conserve aucun droit direct ou indirect dans les éléments d’actif visés par le dessaisissement.
  10. « documents » Les documents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi.
  11. « éléments d’actif visés par le dessaisissement » L’ensemble des droits, titres et intérêts afférents aux actifs, aux biens et à l’entreprise appartenant à BLS ou à CCS dans l’intérêt de BLS ou utilisés ou détenus par BLS ou CCS dans l’intérêt de BLS, y compris les « actifs de Babkirk », tels qu’ils sont définis dans l’entente de transaction, à l’exclusion du « dépôt à terme », tel qu’il est défini aux présentes.
  12. « entente de dessaisissement » Une entente obligatoire et définitive conclue par CCS et un acquéreur en vue de donner effet au dessaisissement aux termes de la présente ordonnance de procédure de dessaisissement et sous réserve de l’approbation préalable de la commissaire.
  13. « entente de transaction » L’entente d’achat d’actions conclue par CCS et les défendeurs vendeurs datée du 30 décembre 2010.
  14. « entente relative au processus de dessaisissement » L’entente décrite à l’article 14 de la présente ordonnance de procédure de dessaisissement.
  15. « fiduciaire du dessaisissement » La personne nommée conformément à la partie V de la présente ordonnance de procédure de dessaisissement (ou tout remplaçant désigné de cette personne), ainsi que les employés, mandataires ou autres personnes agissant pour le compte dudit fiduciaire du dessaisissement.
  16. « fusion » La transaction décrite dans le premier attendu de la présente ordonnance de procédure de dessaisissement.
  17. « jour ouvrable » Jour où le bureau de Gatineau (Québec) du Bureau de la concurrence est ouvert.
  18. « Loi d’interprétation » La Loi d’interprétation, L.R.C. ch. I-21, en sa version modifiée.
  19. « Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, en sa version modifiée.
  20. « ordonnance de procédure de dessaisissement » La présente ordonnance, y compris ses annexes. Sauf indication contraire, toute mention d’un « article », d’une « section », d’une « partie », d’un « paragraphe » ou d’une « annexe » désigne un article, une section, une partie, un paragraphe ou une annexe de la présente ordonnance de procédure de dessaisissement.
  21. « parties » La commissaire et CCS, collectivement. Le mot « partie » désigne l’une ou l’autre d’entre elles.
  22. « période de vente initiale » La période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 28 décembre 2012.
  23. « période de vente par le fiduciaire du dessaisissement » La période commençant à l’expiration de la période de vente initiale et se terminant le 31 mars 2013.
  24. « personne » Une personne physique, une entreprise individuelle, une société de personne, une coentreprise, un cabinet, une société, une organisation non constituée en personne morale, une fiducie ou une autre entreprise ou une entité gouvernementale, ainsi qu’une filiale, une division, un groupe ou une affiliée de ces personnes.
  25. « première date de référence » A le sens que lui donne le paragraphe 7c) de la présente ordonnance de procédure de dessaisissement.
  26. « renseignement confidentiel » Tout renseignement sensible de nature concurrentielle, exclusive ou autre qui n’est pas rendu public et qui appartient à une personne ou à son entreprise ou porte sur cette personne ou son entreprise, et inclut, notamment, des renseignements sur la fabrication, les activités et les finances, les listes de client, les listes de prix, les contrats, les renseignements sur les coûts et les revenus, les méthodes de marketing, les brevets, les technologies, les processus ou d’autres secrets commerciaux.
  27. « seconde date de référence » A le sens que lui donne le paragraphe 7d) de la présente ordonnance de procédure de dessaisissement;
  28. « site Babkirk » Le site, propriété de CCS, situé au mille 115 de la route de l’Alaska, à Wonowon (Colombie-Britannique).
  29. « tierce partie » Toute personne autre que la commissaire, CCS ou l’acquéreur.
  30. « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence constitué sous le régime de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 19 (2e suppl.).
  31. « vente par le fiduciaire du dessaisissement » Le dessaisissement devant être réalisé par le fiduciaire du dessaisissement conformément à la partie V de la présente ordonnance de procédure de dessaisissement.

II.  APPROBATION DU DESSAISISSEMENT PAR LA COMMISSAIRE

[6]  Le dessaisissement est effectué en faveur d’un seul acquéreur et est subordonné à l’approbation préalable de la commissaire, conformément à la présente partie.

[7]  CCS (pendant la période de vente initiale) ou le fiduciaire du dessaisissement (pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement), selon le cas, suit le processus suivant pour demander et obtenir une décision de la commissaire relativement à son approbation du dessaisissement proposé :

  1. CCS ou le fiduciaire du dessaisissement, selon le cas, dans les plus brefs délais :
    1. informe la commissaire que des négociations avec un acquéreur potentiel pourraient mener à un dessaisissement;
    2. envoie à la commissaire des copies de toute entente ou déclaration d’intérêt non contraignante signée par un acquéreur potentiel.
  2. CCS ou le fiduciaire du dessaisissement, selon le cas, informe immédiatement la commissaire de son intention de conclure une entente de dessaisissement avec un acquéreur potentiel ou de la conclusion d’une entente qui, si elle est approuvée par la commissaire, constituerait une entente de dessaisissement au sens de la présente ordonnance de procédure de dessaisissement. Cet avis est donné par écrit et indique l’identité de l’acquéreur proposé, les détails sur l’entente de dessaisissement proposée et toute entente connexe ainsi que des renseignements sur la façon dont l’acquéreur proposé satisferait, de l’avis de CCS ou du fiduciaire du dessaisissement, aux conditions de la présente ordonnance de procédure de dessaisissement.
  3. Dans les quatorze (14) jours suivant la réception de l’avis mentionné au paragraphe 7b), la commissaire peut demander des renseignements supplémentaires sur le dessaisissement proposé auprès de CCS, du fiduciaire du dessaisissement et de l’acquéreur potentiel. Ces personnes sont tenues de donner tout renseignement supplémentaire qui leur est demandé. Lorsqu’ils ont donné une réponse complète à la requête de la commissaire, ces personnes doivent respecter la procédure suivante :
    1. le fiduciaire du dessaisissement confirme par écrit à la commissaire qu’il a remis à la commissaire tous les renseignements supplémentaires qui lui avaient été demandés;
    2. un dirigeant ou un autre représentant dûment autorisé de CCS ou de l’acquéreur potentiel, selon le cas, atteste qu’il ou elle a examiné tous les renseignements supplémentaires donnés à la commissaire et que ces renseignements sont, à sa connaissance, exacts et complets à tous égards importants.

La dernière date à laquelle le fiduciaire du dessaisissement, CCS et l’acquéreur potentiel remettent à la commissaire la confirmation ou l’attestation requise aux termes du présent paragraphe est la « première date de référence ».

  1. Dans les sept (7) jours suivant la première date de référence, la commissaire peut demander d’autres renseignements supplémentaires sur le dessaisissement proposé auprès de CCS, du fiduciaire du dessaisissement et de l’acquéreur potentiel. Ces personnes doivent alors donner tout renseignement supplémentaire qui leur est demandé. Lorsqu’ils ont donné une réponse complète à la requête de la commissaire, le cas échéant, ces personnes doivent suivre la procédure prévue aux alinéas 7c)(i) et (ii) relativement aux renseignements supplémentaires demandés. La dernière date à laquelle le fiduciaire du dessaisissement, CCS et l’acquéreur potentiel remettent à la commissaire la confirmation ou l’attestation requise aux termes du présent paragraphe est la « seconde date de référence ».
  2. La commissaire doit aviser CCS ou le fiduciaire du dessaisissement, selon le cas, de l’approbation ou de toute objection au dessaisissement proposé aussitôt que possible et dans tous les cas au plus tard quatorze (14) jours suivant la date à laquelle la commissaire reçoit l’avis prévu au paragraphe 7b) ou, si elle demande des renseignements supplémentaires aux termes du paragraphe 7c) ou d’autres renseignements supplémentaires aux termes du paragraphe 7d), dans les quatorze (14) jours suivant :
    1. la première date de référence;
    2. la seconde date de référence, le cas échéant.
  3. La commissaire consigne par écrit la décision qu'elle prend au sujet de l'approbation du dessaisissement proposé.

[8]  L’approbation d’un dessaisissement proposé est à l’entière discrétion de la commissaire. Dans l’exercice de cette discrétion, la commissaire tient compte de l’incidence potentielle du dessaisissement sur la concurrence. Avant d’accorder son approbation, la commissaire doit également être convaincue que :

  1. l’acquéreur proposé est entièrement indépendant et n’a aucun lien de dépendance avec CCS;
  2. CCS n’aura pas de participation directe ou indirecte dans les éléments d’actif visés par le dessaisissement après le dessaisissement, sous réserve de l’article 32 ci-après;
  3. le dessaisissement en faveur de l’acquéreur proposé ne diminuera pas sensiblement la concurrence dans la prestation de services d’élimination de déchets dangereux solides des producteurs de pétrole et de gaz dans le nord-est de la Colombie-Britannique, et n’empêchera pas cette concurrence;
  4. l’acquéreur proposé va : (i) si la commissaire accorde son approbation pendant la période de vente initiale, faire de son mieux pour compléter le dessaisissement avant l’expiration de cette période et, dans tous les cas, au plus tard 7 jours après son expiration; ou (ii) si la commissaire accorde son approbation pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, faire de son mieux pour compléter le dessaisissement pendant cette période et, dans tous les cas, au plus tard 7 jours après son expiration.

III.  PROTECTION DES ÉLÉMENTS D'ACTIF VISÉS PAR LE DESSAISISSEMENT

[9]  Afin de protéger les éléments d’actif visés par le dessaisissement avant la réalisation du dessaisissement, CCS maintient la viabilité économique, la qualité marchande et le potentiel concurrentiel des éléments d’actif visés par le dessaisissement. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, CCS doit :

  1. maintenir et détenir les éléments d’actif visés par le dessaisissement en bon état, sauf usure normale, et selon des normes qui sont, de l’avis de la commissaire, au moins équivalentes à celles en vigueur au moment de la fusion;
  2. s'abstenir de prendre sciemment ou de permettre sciemment que soit prise une mesure qui, de l’avis de la commissaire, nuit de façon importante à la valeur, à la viabilité et à la qualité marchande des éléments d'actif visés par le dessaisissement;
  3. conserver l’ensemble des approbations, inscriptions, consentements, licences, permis, renonciations et autres autorisations qui sont actuellement accordés relativement aux éléments d’actif visés par le dessaisissement;
  4. maintenir, conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada, des livres et registres comptables distincts et adéquats pour les renseignements financiers importants sur les éléments d’actif visés par le dessaisissement.

[10]  Jusqu'à ce que le dessaisissement soit réalisé, CCS ne peut prendre les mesures suivantes sans avoir préalablement obtenu l'approbation écrite de la commissaire :

  1. créer de nouvelles charges grevant les éléments d’actif visés par le dessaisissement, sauf à l’égard des obligations qui sont contractées dans le cadre des activités normales et qui ne sont pas échues ou en souffrance;
  2. conclure des contrats d’importance liés aux éléments d'actif visés par le dessaisissement, se retirer des contrats de cette nature ou prendre d'autres mesures pour modifier les obligations qui en découlent, sauf lorsqu'il est nécessaire de le faire pour respecter la présente ordonnance de procédure de dessaisissement;
  3. apporter des changements importants aux éléments d'actif visés par le dessaisissement, sauf lorsqu'il est nécessaire de le faire pour respecter la présente ordonnance de procédure de dessaisissement.

IV.  PROCÉDURE DE DESSAISISSEMENT

[11]  CCS déploie des efforts raisonnables du point de vue commercial pour une transaction de taille et de nature similaire à celle prévue dans la présente ordonnance de procédure de dessaisissement pour réaliser le dessaisissement pendant la période de vente initiale, conformément aux dispositions de la présente ordonnance de procédure de dessaisissement.

[12]  CCS fournit à la commissaire tous les trente (30) jours un rapport écrit décrivant la progression de ses efforts pour procéder au dessaisissement. Le rapport doit comprendre une description des contacts, des négociations, de la vérification diligente et des offres touchant les éléments d’actif visés par le dessaisissement ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de toutes les parties contactées et des acquéreurs potentiels qui se sont manifestés. CCS répond, dans les trois (3) jours ouvrables, à toute demande de renseignements supplémentaires de la commissaire sur les efforts de CCS pour réaliser le dessaisissement. Un dirigeant ou un autre représentant dûment autorisé de CCS doit attester qu’il a examiné les renseignements fournis dans la réponse et que ces renseignements sont, à sa connaissance, exacts et complets à tous égards importants.

V.  PROCESSUS DE VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT

[13]  Dans l’éventualité où CCS ne réussit pas à réaliser le dessaisissement pendant la période de vente initiale, la commissaire nomme un fiduciaire du dessaisissement, choisi à l’entière discrétion de la commissaire, pour réaliser le dessaisissement conformément à la présente ordonnance de procédure de dessaisissement, y compris les conditions de l’annexe confidentielle A, qui doivent demeurer confidentielles jusqu’à la réalisation du dessaisissement. Cette nomination est effectuée au plus tard à l’expiration de la période de vente initiale.

[14]  Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la nomination du fiduciaire du dessaisissement, CCS présente à la commissaire pour approbation les conditions d’une entente relative au processus de dessaisissement avec le fiduciaire du dessaisissement et la commissaire, transférant au fiduciaire du dessaisissement tous les droits et pouvoirs nécessaires pour lui permettre d’effectuer le dessaisissement.

[15]  Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de l’entente relative au processus de dessaisissement mentionnée à l’article 14, la commissaire avise CCS de sa décision d’approuver ou non les conditions de l’entente relative au processus de dessaisissement proposée. Si la commissaire n’approuve pas les conditions de l’entente relative au processus de dessaisissement proposée, elle impose d’autres conditions que CCS doit intégrer dans une entente relative au processus de dessaisissement finale à conclure avec le fiduciaire du dessaisissement et la commissaire.

[16]  CCS consent aux conditions suivantes relativement aux droits, pouvoirs, devoirs, attributions et responsabilités du fiduciaire du dessaisissement et elle inclut ces conditions dans l’entente relative au processus de dessaisissement :

  1. Le fiduciaire du dessaisissement doit réaliser le dessaisissement d’une façon raisonnable du point de vue commercial, aussi rapidement que possible, et dans tous les cas avant l’expiration de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.
  2. Le fiduciaire du dessaisissement déploie des efforts raisonnables du point de vue commercial pour négocier des conditions du dessaisissement qui soient aussi favorables à CCS que ce qu’il est raisonnablement possible d’obtenir à ce moment du point de vue commercial. L’opinion du fiduciaire du dessaisissement quant à ce qui constitue des conditions favorables et ce qu’il est raisonnablement possible d’obtenir du point de vue commercial est subordonnée à l’examen et à l’approbation de la commissaire, à son entière discrétion.
  3. Sous réserve de la supervision et de l’approbation de la commissaire, à son entière discrétion, le fiduciaire du dessaisissement a l’entière autorité exclusive pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement :
    1. pour réaliser le dessaisissement conformément aux dispositions de la présente ordonnance de procédure de dessaisissement;
    2. pour susciter l’intérêt envers un dessaisissement possible de quelque façon ou selon quelque procédure qu’il juge souhaitable pour donner une occasion juste à un ou plusieurs acquéreurs potentiels de bonne foi d’offrir d’acquérir les éléments d’actif visés par le dessaisissement;
    3. pour conclure une entente de dessaisissement avec un acquéreur qui liera CCS;
    4. pour négocier, après avoir consulté CCS en présence d’un représentant de la commissaire, des engagements, déclarations, garanties et indemnisations raisonnables du point de vue commercial à inclure dans une entente de dessaisissement;
    5. pour embaucher, aux frais de CCS, les consultants, comptables, conseillers juridiques, placeurs, agents d’affaires, évaluateurs et autres représentants et assistants qu’il juge nécessaires dans l’exécution de ses tâches et responsabilités.
  4. Lorsqu’une personne présente une demande d’information de bonne foi concernant un achat éventuel des éléments d’actif visés par le dessaisissement, le fiduciaire du dessaisissement informe cette personne que le dessaisissement est en cours de réalisation et lui remet une copie de la présente ordonnance de procédure de dessaisissement.
  5. Si, de l’avis du fiduciaire du dessaisissement, une personne manifeste un intérêt de bonne foi à acheter les éléments d’actif visés par le dessaisissement et qu’elle signe avec lui une entente de confidentialité satisfaisante pour la commissaire afin de protéger les renseignements confidentiels que cette personne peut recevoir dans le cadre de sa vérification diligente des éléments d’actif visés par le dessaisissement, le fiduciaire du dessaisissement :
    1. fournit dans les plus brefs délais à cette personne tous les renseignements sur les éléments d’actif visés par le dessaisissement qu’il juge pertinents et appropriés;
    2. permet à cette personne d’effectuer une inspection raisonnable des éléments d’actif visés par le dessaisissement et de tous les renseignements et documents financiers et opérationnels, et autres documents et renseignements non privilégiés, y compris les renseignements confidentiels, pouvant être pertinents pour le dessaisissement;
    3. donne à cette personne un accès aussi complet que possible dans les circonstances au personnel qui participe à la gestion des éléments d’actif visés par le dessaisissement.
  6. Le fiduciaire du dessaisissement n’a ni l’obligation ni le pouvoir d’exploiter ou de conserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement.
  7. Le fiduciaire du dessaisissement transmet à la commissaire, dans les quatorze (14) jours suivant sa nomination et par la suite, tous les vingt et un (21) jours, un rapport écrit décrivant la progression de ses efforts pour procéder au dessaisissement. Le rapport doit comprendre une description des contacts, des négociations, de la vérification diligente et des offres touchant les éléments d’actif visés par le dessaisissement ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de toutes les parties contactées et des acquéreurs potentiels qui se sont manifestés. Le fiduciaire du dessaisissement répond, dans les trois (3) jours ouvrables, à toute demande de renseignements supplémentaires de la commissaire sur les efforts qu’il déploie en vue de réaliser le dessaisissement.
  8. Le fiduciaire du dessaisissement avise CCS et la commissaire dès la signature d’une lettre d’intention ou d’un accord de principe relativement aux éléments d’actif visés par le dessaisissement, et il remet à CCS une copie de l’entente de dessaisissement signée lorsqu’il obtient l’approbation de la commissaire visant le dessaisissement prévu dans cette entente de dessaisissement.

[17]  CCS ne peut participer au processus de dessaisissement pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement ni à toute négociation avec des acquéreurs potentiels menée par le fiduciaire du dessaisissement. CCS ne peut communiquer avec les acquéreurs potentiels au sujet du dessaisissement pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

[18]  Sous réserve de tout privilège reconnu légalement, CCS donne au fiduciaire du dessaisissement un accès complet à l’ensemble du personnel, des documents, des renseignements (y compris les renseignements confidentiels) et installations liés aux éléments d’actif visés par le dessaisissement afin de lui permettre d’effectuer sa propre inspection des éléments d’actif visés par le dessaisissement et pour donner un accès et des renseignements aux acquéreurs potentiels.

[19]  CCS s’abstient de toute mesure faisant obstacle, directement ou indirectement, aux efforts que déploie le fiduciaire du dessaisissement pour réaliser le dessaisissement.

[20]  CCS répond entièrement et rapidement à toutes les demandes du fiduciaire du dessaisissement et fournit à celui-ci tous les renseignements qu'il sollicite à propos du dessaisissement. Le fiduciaire du dessaisissement peut demander des éclaircissements sur ces renseignements auprès de CCS en présence d’un représentant de la commissaire lorsqu’il juge que ces éclaircissements sont pertinents et que la commissaire y consent. CCS désigne une personne à laquelle incombe en premier lieu la responsabilité de répondre en son nom à ces demandes du fiduciaire du dessaisissement, entièrement et dans les plus brefs délais.

[21]  CCS convient de prendre les mesures et de signer les autres documents raisonnablement nécessaires pour s'assurer que les éléments d'actif visés par le dessaisissement seront vendus au cours de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement et que les ententes conclues par le fiduciaire du dessaisissement la lieront et lui seront opposables, et veillera également, dans la mesure du possible, à faire prendre les mesures et signer les documents nécessaires à cette fin.

[22]  CCS acquitte tous les frais raisonnables dûment facturés au fiduciaire du dessaisissement ou engagés par celui-ci dans l’exécution de ses tâches et responsabilités aux termes de la présente ordonnance de procédure de dessaisissement. Le fiduciaire du dessaisissement exerce ses activités sans caution ni sûreté et doit rendre compte de tous les frais engagés. En cas de litige : (i) ces frais sont assujettis à l’approbation de la commissaire; (ii) CCS rembourse sans délai les frais approuvés par la commissaire.

[23]  CCS paie toutes les factures raisonnables que soumet le fiduciaire du dessaisissement dans les trente (30) jours suivant leur réception. Tous les montants que CCS doit au fiduciaire du dessaisissement et qui ne sont pas réglés sont payés à même le produit du dessaisissement.

[24]  CCS indemnise le fiduciaire du dessaisissement des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses se rapportant à l’exercice de ses fonctions, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation d'une réclamation, qu'il en résulte ou non une responsabilité, sauf dans la mesure où ces obligations, pertes, dommages, réclamations ou dépenses découlent de la malveillance, de la faute grave ou de la mauvaise foi du fiduciaire du dessaisissement.

[25]  Si la commissaire juge que le fiduciaire du dessaisissement a cessé d’agir de façon diligente ou ne l’a pas fait, elle peut le destituer et nommer un autre fiduciaire du dessaisissement, choisi à son entière discrétion. Les dispositions de la présente ordonnance de procédure de dessaisissement touchant le fiduciaire du dessaisissement s’appliquent de la même façon à tout fiduciaire du dessaisissement remplaçant.

[26]  CCS peut demander au fiduciaire du dessaisissement et à chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques, placeurs, agents d’affaires, évaluateurs et autres représentants et assistants de signer une entente de confidentialité pertinente satisfaisante pour la commissaire, étant toutefois entendu qu’une telle entente ne doit pas empêcher le fiduciaire du dessaisissement de donner des renseignements à la commissaire ou d’exécuter ses tâches aux termes de la présente ordonnance de procédure de dessaisissement.

[27]  La commissaire peut demander au fiduciaire du dessaisissement et à chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques, placeurs, agents d’affaires, évaluateurs et autres représentants et assistants de signer une entente de confidentialité pertinente relativement aux documents et renseignements que le fiduciaire du dessaisissement peut recevoir de la commissaire dans le cadre de l’exécution de ses tâches.

[28]  Malgré toute condition de la présente ordonnance de procédure de dessaisissement, les obligations et pouvoirs du fiduciaire du dessaisissement aux termes de ladite ordonnance n’expirent pas avant la réalisation du dessaisissement.

VI.  CONSENTEMENTS DE TIERS

[29]  Toute entente de dessaisissement (qu’elle soit négociée par CCS ou par le fiduciaire du dessaisissement) doit contenir une condition de clôture obligeant CCS à obtenir les consentements et renonciations de tierces parties qui sont nécessaires pour permettre la cession à un acquéreur de l’ensemble des contrats, approbations et autorisations d’importance inclus dans les éléments d’actif visés par le dessaisissement et leur prise en charge par l’acquéreur.

VII.  DÉFAUT DE VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT

[30]  Si, à la fin de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, le dessaisissement n'a pas été réalisé, ou si la commissaire estime que le dessaisissement ne sera vraisemblablement pas réalisé avant la fin de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, la commissaire, à son choix, peut demander au Tribunal de rendre i) toute ordonnance nécessaire pour réaliser le dessaisissement, ou ii) toute ordonnance nécessaire pour garantir que la fusion n'aura vraisemblablement pas pour effet de diminuer sensiblement la concurrence.

VIII.  CONFORMITÉ

[31]  CCS fournit un exemplaire de la présente ordonnance de procédure de dessaisissement à tous ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, et à ceux de ses affiliées, qui ont des responsabilités de gestion à l’égard d’obligations découlant de la présente ordonnance de procédure de dessaisissement, dans les sept (7) jours ouvrables suivant la date de ladite ordonnance.

[32]  Il est interdit à CCS d’acquérir, pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de la réalisation du dessaisissement, directement ou indirectement, tout intérêt dans les éléments d'actif visés par le dessaisissement, sans l'approbation écrite préalable de la commissaire.

[33]  Tous les soixante (60) jours jusqu’à la réalisation du dessaisissement, et chaque année par la suite pendant cinq (5) ans, à l’anniversaire de la réalisation du dessaisissement, et à tout autre moment où la commissaire le demande raisonnablement, CCS remet à la commissaire un affidavit ou une attestation de son respect de la présente ordonnance de procédure de dessaisissement.

[34]  Si CCS ou le fiduciaire du dessaisissement a connaissance qu’il y a eu une violation réelle ou possible d’une condition de la présente ordonnance de procédure de dessaisissement, cette personne doit, dans les deux (2) jours ouvrables après le moment où elle a connaissance de cette violation réelle ou possible, en aviser la commissaire et lui donner des détails suffisants sur la nature, la date et l’incidence (réelle et prévue) de la violation réelle ou possible. CCS doit fournir la confirmation qu’elle respecte cette disposition dans tous les affidavits et attestations de conformité soumis à la commissaire aux termes de l’article 33 de la présente ordonnance de procédure de dessaisissement.

[35]  CCS avise la commissaire au moins trente (30) jours avant :

  1. toute dissolution proposée de CCS;
  2. tout autre changement apporté à CCS, y compris, notamment, une réorganisation, une acquisition importante, l’aliénation ou la cession d’actifs ou un changement fondamental touchant les statuts constitutifs de CCS, si ce changement peut avoir une incidence sur les obligations de conformité découlant de la présente ordonnance de procédure de dessaisissement.

[36]  Pour la période commençant à la date de la présente ordonnance de procédure de dessaisissement et se terminant à la réalisation du dessaisissement, afin d’assurer le respect de ladite ordonnance, et sous réserve de tout privilège reconnu légalement, CCS, sur demande écrite qui lui est transmise au moins deux (2) jours ouvrables à l’avance, permet à tout représentant autorisé de la commissaire d’accéder raisonnablement sans restriction ni entrave, pendant les heures normales de bureau de CCS lors d’un ou de jour(s) ouvrable(s), à toutes les installations et d’inspecter et de copier tous les documents pertinents pour le dessaisissement ou la présente ordonnance de procédure de dessaisissement, qui sont en la possession de CCS ou sous son contrôle et liés à la conformité à la présente ordonnance de procédure de dessaisissement. Les services de copie sont fournis par CCS, à ses frais.

IX.  AVIS

[37]  Pour que soit valable un avis, un rapport, un consentement, une approbation, une confirmation écrite ou une autre communication requis ou permis conformément à la présente ordonnance de procédure de dessaisissement, il doit être :

  1. donné par écrit et l’expéditeur doit utiliser un des modes de livraison suivants : (1) en mains propres; (2) par courrier recommandé; (3) par messager; (4) par télécopieur; (5) par courrier électronique;
  2. envoyé au destinataire à une des adresses indiquées ci-après, ou à une autre adresse indiquée par le destinataire conformément au présent article.

Dans le cas de la commissaire :

Commissaire de la concurrence

Bureau de la concurrence du Canada

Place du Portage, 21e étage

50, rue Victoria, Phase I

Gatineau (Québec) K1A 0C9

À l’attention de : Commissaire de la concurrence

Télécopieur : 819-953-5013

Avec copies à :

Directeur et avocat général principal

Bureau de la concurrence, Services juridiques

Ministère de la Justice

Place du Portage, 22e étage

50, rue Victoria, Phase I

Gatineau (Québec) K1A 0C9

Télécopieur : 819-953-9267

Dans le cas de CCS :

Tervita Corporation

1800, 140 – 10e avenue S.E.

Calgary (Alberta)

T2G 0R1 Canada

À l’attention de : Rob van Walleghem

Vice-président et chef du contentieux

Télécopieur : 403-231-8445

Avec copie à :

Torys LLP

Bureau 3000

79, rue Wellington Ouest

Case postale 270, Centre TD

Toronto (Ontario)

M5K 1N2 Canada

À l’attention de : Linda M. Plumpton

Télécopieur : 416-865-7380

[38]  Un avis, un consentement ou une approbation aux termes de la présente ordonnance de procédure de dessaisissement prend effet le jour de sa réception par le destinataire. Il est réputé avoir été reçu comme suit :

  1. s’il est livré en mains propres, par courrier recommandé ou par messager, au moment de la réception, ainsi qu’en fait foi la date indiquée sur le reçu signé;
  2. s’il est envoyé par télécopieur, au moment de sa réception, ainsi qu’en font foi l’heure et la date indiquées sur la confirmation d’envoi;
  3. s’il est envoyé par courrier électronique, au moment où le destinataire, par un courriel envoyé à l’adresse de l’expéditeur indiquée dans le présent article ou par un avis envoyé autrement conformément au présent article, accuse réception de ce courriel; toutefois, un accusé de lecture automatique ne constitue pas un accusé de réception aux fins du présent article.

L’avis reçu après 17 h, heure locale, ou un jour qui n’est pas un jour ouvrable, est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

[39]  Malgré les articles 37 et 38, un avis, un rapport, un consentement, une approbation, une confirmation écrite ou une autre communication qui n’est pas transmis conformément aux articles 37 et 38 est valable si un représentant de la partie qui est le destinataire de cette communication en confirme la réception et la suffisance.

X.  GÉNÉRALITÉS

[40]  Dans la présente ordonnance de procédure de dessaisissement :

  1. Nombre et genre – Sauf indication contraire du contexte, les mots au singulier comprennent le pluriel, et vice versa, et les mots d’un genre particulier incluent tous les genres.
  2. Délais – Le calcul des délais se fait conformément à la Loi d’interprétation, L.R.C. ch. I-21 et la définition de « jour férié » de la Loi d’interprétation comprend les samedis.

[41]  La commissaire peut, à son entière discrétion et après en avoir informé CCS, prolonger les délais prévus dans la présente ordonnance de procédure de dessaisissement, à l’exception de la période de vente initiale et de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement. Dans l'éventualité du prolongement d'un délai, la commissaire avise dans les plus brefs délais CCS du délai modifié.

[42]  En cas de litige quant à l’interprétation, à l’application et à la mise en oeuvre de la présente ordonnance de procédure de dessaisissement, la commissaire ou CCS peut demander au Tribunal des directives ou une autre ordonnance.

FAIT à Ottawa, ce 17e jour de juillet 2012.

SIGNÉ au nom du Tribunal par la juge présidente

(s) Sandra J. Simpson


ANNEXE CONFIDENTIELLE « A »

[CONFIDENTIEL]


AVOCATS

Pour la demanderesse :

La commissaire de la concurrence

Nikiforos Iatrou

Jonathan Hood

Pour les défendeurs :

CCS Corporation, Complete Environmental Inc. et Babkirk Land Services Inc.

Linda Plumpton

Dany Assaf

 

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