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Tribunal de la Concurrence

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Competition Tribunal

Référence : Commissaire de la concurrence c Toronto Real Estate Board, 2012 Trib conc 12

N° de dossier : CT-2011-003

N° de document du greffe : 431

AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée ;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande de la commissaire de la concurrence aux termes de l’article 79 de la Loi sur la concurrence ;

ET AFFAIRE CONCERNANT certaines règles, politiques et ententes relatives à la prestation des services de courtage immobilier résidentiel du système interagences du Toronto Real Estate Board.

ENTRE :

La commissaire de la concurrence

(demanderesse)

et

Le Toronto Real Estate Board

(défendeur)

et

L’Association canadienne de l’immeuble et Realtysellers Real Estate Inc

(intervenantes)

Competition Tribunal Seal / Sceau Tribunal de la Concurrence

Décision rendue sur le fondement du dossier

Devant le membre judiciaire : Monsieur le juge Phelan

Date de l’ordonnance : Le 20 mars 2012

Ordonnance signée par : Monsieur le juge Michael Phelan

ORDONNANCE SUR CONSENTEMENT


[1]  VU la demande déposée par la commissaire de la concurrence (la « commissaire ») contre le défendeur, le Toronto Real Estate Board (« TREB »), en vue d’obtenir une ordonnance aux termes de l’article 79 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C- 34, dans sa version modifiée (la « Loi ») ;

[2]  ET VU la demande de la commissaire visant l’obtention des données électroniques du système de service interagences (« SIA ») du TREB pour usage dans la présente instance ;

[3]  ET APRÈS lecture du paragraphe 7(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, LC 2000, c 5 ;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

[4]  Aux fins de la présente ordonnance,

  1. « expert indépendant » s’entend d’un expert retenu par une partie qui (i) n’est pas un employé du TREB ou d’un de ses membres, (ii) n’était pas un employé du TREB ou d’un de ses membres au courant des 5 années précédant la date de la présente ordonnance, et (iii) n’est pas actuellement ni n’était un membre du TREB au courant des 5 années précédant la date de la présente ordonnance ;
  2. « instance » s’entend de la demande aux termes de l’article 79 déposée par la commissaire à l’endroit du TREB, ainsi que toutes les requêtes et les demandes liées à celle-ci ;
  3. « parties » désigne la commissaire et le TREB, et « partie » a un sens correspondant ;
  4. « tribunal » désigne le Tribunal de la concurrence.

[5]  En vertu du paragraphe 6 ci-dessous, le TREB doit remettre à la commissaire une copie électronique des données suivantes, au plus tard le 19 mars 2012 (et si elle est disponible plus tôt, la date à laquelle le TREB a remis ces données à son propre expert indépendant) :

  1. les renseignements que renferme le système de SIA du TREB pour les champs énumérés dans l’annexe « A » de la présente ordonnance, pour la période s’étalant du 1er janvier 2007 au 1er février 2012 (les « données du SIA ») ;
  2. les données relatives aux adhésions enregistrées dans les dossiers électroniques du TREB, soit le nom des membres, le permis initial ou la date d’adhésion des membres et le nom du courtier employé et de l’adresse de ce dernier (lorsque cette adresse est inscrite dans la base de données pour chaque membre en particulier), pour la période s’étalant du 1er janvier 2007 au 1er février 2012 (les « données relatives à l’adhésion »).

[6]  Les données du SIA et les données relatives aux adhésions devront comprendre tout instrument, légende, instruction ou autre renseignement qui sera demandé et seront remises dans un format électronique (les avocats et les conseillers techniques discuteront ensemble avant la production des données pour convenir d’un format électronique précis, suffisamment tôt pour assurer que la remise des données se produise conformément à la présente ordonnance), afin que les données du SIA et les données relatives aux membres puissent être lues, utilisées et mises en corrélation par la commissaire ou un ou plusieurs experts indépendants engagés dans la présente instance.

[7]  Le TREB ne fournira aucune donnée additionnelle du système de SIA à l’expert indépendant qu’il a retenu, à moins de fournir ces mêmes données additionnelles à l’expert indépendant de la commissaire dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise de ces données à son expert indépendant.

[8]  Avant de remettre les données du SIA et les données relatives aux membres à la commissaire, le TREB peut désigner des champs particuliers des données du SIA comme étant confidentiels en vertu de la présente ordonnance, sur une base provisoire, en fournissant à l’avocat de la commissaire un avis écrit spécifiant les champs considérés comme étant « confidentiel-niveau A » et expliquant les motifs de cette désignation pour chacun d’entre eux.

[9]  Après la remise des données du SIA et des données relatives aux membres, la commissaire et le TREB déploieront tous les efforts pour s’entendre sur la question de si les renseignements des champs désignés par le TREB (ou des parties de ceux-ci) devraient effectivement être traités comme étant « confidentiels-niveau A », ainsi que sur comment aborder ces champs confidentiels en tenant compte des intervenants et du public, au cours des étapes ultérieures de la présente instance et une fois que cette dernière sera terminée.

[10]  Sous réserve d’une nouvelle ordonnance du Tribunal, du consentement entre les parties ou d’une exigence de la loi, les renseignements des champs désignés par le TREB en vertu de cette ordonnance seront traités comme étant « confidentiels-niveau A », et ne pourront être consultés que par (i) les avocats de la commissaire, du TREB et leurs personnels respectifs ; (ii) les experts indépendants et leurs employés respectifs qui ont été retenus par une ou l’autre des parties et qui ont signé l’engagement de confidentialité joint à la présente dans l’annexe « B » ; la commissaire et son personnel ; et (iv) le Tribunal.

[11]  Si une partie ayant obtenu les données du SIA ou les données relatives aux membres se retrouve dans l’obligation légale de divulguer ou de transmettre les données du SIA ou les données relatives aux membres, en partie ou en totalité, à une personne qui n’est pas visée par la présente ordonnance, ou si une partie reçoit un avis écrit d’une personne qui a signé un engagement de confidentialité conforme à la présente ordonnance selon lequel elle est légalement tenue ou pourrait être contrainte de divulguer ou transmettre une partie ou la totalité des données du SIA et des données relatives aux membres à une personne qui n’est pas visée par la présente ordonnance, la partie ou la personne concernée devra alors en aviser le TREB sans délai afin qu’il puisse solliciter une ordonnance conservatoire ou une autre solution appropriée afin d’éviter que soient divulguées ou transmises les données du SIA ou les données relatives aux membres concernées.

[12]  Les experts indépendants ne peuvent pas discuter des données du SIA ou des données relatives aux membres et ne peuvent pas les divulguer, les transmettre ou autrement en révéler le contenu à quiconque, directement ou indirectement, sauf

  1. aux personnes ayant l’autorisation de recevoir les données du SIA et les données relatives aux membres en vertu de la présente ordonnance, ou de toute autre ordonnance ultérieure du Tribunal ;
  2. dans le cadre d’un rapport expert déposé à la présente instance, dans lequelles renseignements « confidentiels-niveau A »ont été agrégés ou expurgés conformémentaucontenudelaprésenteordonnanceoud’uneordonnanceultérieure du Tribunal, ou encore dans le cadre d’un témoignage à l’audience dela présente instance ;
  3. en vertu d’une ordonnance ou une décision ultérieure du Tribunal.

[13]  Rien dans la présente ordonnance n’empêchera que les demandes suivantes puissent être présentées au Tribunal :

  1. toute demande qu’une ordonnance de confidentialité soit délivrée pour protéger les données du SIA ou les données relatives aux membres désignées comme étant « confidentielles-niveau A » en vertu de la présente ordonnance ;
  2. toute demande d’ordonnance visant à changer la désignation des champs que le TREB a désignés comme étant « confidentiels-niveau A » en vertu de la présente ordonnance, y compris le retrait d’une telle désignation ;
  3. toute demande qu’une ordonnance soit délivrée ou qu’une décision soit rendue afin de désigner un rapport d’expert ou un autre élément de preuve comme étant « confidentiel-niveau A », en partie ou en totalité ;
  4. toute demande qu’une ordonnance soit délivrée ou qu’une décision soit rendue concernant le processus à adopter en ce qui a trait à la signification et au dépôt des rapports d’expert et des autres éléments de preuve renfermant des renseignements désignés comme étant « confidentiels-niveau A », y compris les demandes qui se rapportent aux droits des intervenants de consulter les versions non expurgées de ces rapports et de ces éléments de preuve ;

et le contenu de cette ordonnance ne comportera aucun préjudice envers les arguments qui seront présentés dans de telles demandes ou dans le cadre de l’audience de la présente instance.

[14]  Le fait de designer un champ des données du SIA comme étant « confidentiel- niveau A » en vertu de la présente ordonnance n’a pas pour autant effet de désigner l’entièreté d’un rapport d’expert, d’un témoignage d’expert ou d’un mandat de vente ayant été présenté ou déposé à la présente instance comme étant « confidentiel-niveau A ».

[15]  Tout dépôt au Tribunal de documents, de rapports d’expert ou de recueils renfermant des données du SIA ou des données relatives aux membres désignées comme étant « confidentiel-niveau A » doit être accompagné d’une version expurgée qui pourra être distribuée au public. Avant de remettre un tel élément de preuve à une personne autre qu’une partie ou avant de le rendre public en le déposant auprès du Tribunal, la commissaire et le TREB doivent prendre les mesures nécessaires pour expurger des documents toutes les parties renfermant des renseignements qui ont été désignés comme confidentiels dans le cadre de la présente ordonnance, ou alors les agréger, afin de respecter les motifs fournis par le TREB au paragraphe 5 ci-dessus justifiant la désignation, de sorte que les éléments de preuve puissent être déposés publiquement auprès du Tribunal.

[16]  Une fois l’instance et tous les appels terminés :

  1. toutes les données du SIA et toutes les données relatives aux membres, dans leurs versions originales telles que remises à la commissaire en vertu de la présente ordonnance, devront, à l’exception des données possédées par la commissaire et son personnel, être détruites ou retournées au TREB, à moins que le TREB ne déclare, par écrit, qu’il est possible d’en disposer autrement ;
  2. tous les jeux de données et tous les documents renfermant des données brutes en forme désagrégée extraite des données du SIA ou des données relatives aux membres produites dans le cadre de la présente ordonnance doivent être détruits, à l’exception des renseignements bruts en la possession de la commissaire, de son personnel ou de son avocat ;
  3. les versions non publiques des rapports, des analyses ou tout autre renseignement écrit renfermant des données relatives aux membres ou des données du SIA désignées comme étant de « niveau confidentiel A » dans le cadre de la présente ordonnance continueront d’être traité comme tel en vertu de la présente ordonnance, sous réserve d’une ordonnance ultérieure du Tribunal ou de la cour.

[17]  La présente ordonnance est assujettie aux futures directives du Tribunal et pourrait être modifiée par une ordonnance du Tribunal.

FAIT à Ottawa, ce 20e jour de mars 2012.

SIGNÉ au nom du Tribunal par le juge Phelan.

(s) Michael L. Phelan


ANNEXE A

  1. Numéro du SIA
  2. Prix de vente/de location
  3. Dernier sommaire
  4. p. 100 du prix vendu (ou loué) par rapport au prix sur le marché
  5. Jours sur le marché
  6. Total des salles de bain
  7. Date de la vente/location
  8. Date de clôture
  9. Date de la dernière mise à jour
  10. Prix original
  11. Courtage en collaboration
  12. Vendeur collaborateur 1
  13. Vendeur collaborateur 2
  14. Case (O/N) de la clause d’exemption
  15. Clause d’exemption (heures)
  16. Boîte de dialogue sur l’état vendu/loué sous conditions
  17. Date d’échéance des conditions de la vente/location
  18. Conditions de la location (boîte de dialogue)
  19. No du NIP
  20. Secteur
  21. Municipalité
  22. Communauté
  23. Municipalité à l’extérieur de la région
  24. Numéro de rue
  25. Nom de la rue
  26. Abréviation pour le type de rue
  27. Direction de la rue (Est, Nord, Sud, Ouest)
  28. Appartement/local
  29. Code postal
  30. En bordure de (NSEO)
  31. Description légale
  32. Façade du terrain
  33. Profondeur du terrain
  34. Code de taille du terrain
  35. Irrégularités du terrain
  36. Superficie en acres
  37. Zonage
  38. Voie/rues transversales
  39. Page de la carte
  40. Colonne de la carte
  41. Rangée de la carte
  42. Province
  43. Prix courant
  44. Impôts
  45. Année d’imposition
  46. Évaluation
  47. Année de l’évaluation
  48. Date du contrat
  49. Date d’échéance
  50. Date de possession
  51. Période d’occupation des lieux sans bail
  52. Type
  53. Modèle
  54. Extérieur
  55. Frais mensuels supplémentaires
  56. Type de garage
  57. Espaces garage
  58. Entrée
  59. Espaces de stationnement
  60. Piscine
  61. Eau
  62. Aqueducs
  63. Retraite
  64. Équipée pour les handicaps physiques
  65. Désignation spéciale
  66. Âge approximatif
  67. Superficie en pieds carrés approximative
  68. Caractéristiques de la propriété
  69. Autres structures
  70. Types de sources d’eau
  71. Ferme/agriculture
  72. Bord de l’eau
  73. Services — câble
  74. Services — hydro
  75. Services — aqueducs
  76. Services — gaz
  77. Services — eau municipale
  78. Services — téléphone
  79. Chambres
  80. Chambres + (celles sous le niveau du sol)
  81. Chambres à coucher
  82. Chambres à coucher + (celles sous le niveau du sol)
  83. Cuisines
  84. Cuisines + (celles sous le niveau du sol)
  85. Toilette no 1
  86. Nombre de morceaux des toilettes 1
  87. Étage des toilettes 1
  88. Toilette no 2
  89. Nombre de morceaux des toilettes 2
  90. Étage des toilettes 2
  91. Toilette no 3
  92. Nombre de morceaux des toilettes 3
  93. Étage des toilettes 3
  94. Toilettes no 4
  95. Nombre de morceaux des toilettes 4
  96. Étage des toilettes 4
  97. Toilette no 5
  98. Nombre de morceaux des toilettes 5
  99. Étage des toilettes 3
  100. Salle de séjour
  101. Sous-sol
  102. Foyer/poêle à bois
  103. Sources de chaleur
  104. Type de chaleur
  105. Climatisation
  106. MIUF
  107. Aspirateur central
  108. Étage de la salle de lavage
  109. Ascenseur/plate-forme élévatrice
  110. Remarques aux clients
  111. Extras
  112. Liste des noms des courtiers
  113. Liste des no de téléphone des courtiers
  114. Liste des no de télécopieur des courtiers
  115. Vendeur 1
  116. Téléphone du vendeur 1
  117. Vendeur 2
  118. Téléphone du vendeur 2
  119. Commission du courtage en collaboration
  120. Déclaration de renseignements sur la propriété du vendeur
  121. Certification énergétique
  122. Niveau de certification
  123. Déclaration de renseignements sur l’aspect écologique de la propriété
  124. Autorisation de faire l’annonce
  125. Distribution sur les portails en ligne
  126. Afficher l’adresse sur internet
  127. Contacter après échéance

ANNEXE « B »

Entente de confidentialité

COMPTE TENU de la réception de documents en rapport avec la demande faite dans le cadre de l’affaire Commissaire de la concurrence c Toronto Real Estate Board, no de dossier du Tribunal CT-2011-003, avant qu’une ordonnance de confidentialité ne soit délivrée par le Tribunal ou qu’une entente ne soit conclue entre les parties à l’égard de cette instance en ce qui a trait à la confidentialité (les « renseignements confidentiels »), Je,_____________________, de ou d’ [ville]______________, du (de la ou de l’) [province/état] ________________ du (ou des) [pays] _______________, m’engage, par les présentes, à préserver la confidentialité de tout renseignement confidentiel que j’obtiens jusqu’à ce qu’une ordonnance de confidentialité soit délivrée ou qu’une entente ultérieure entre les parties soit conclue et vienne remplacer ou modifier le présent engagement.

Je m’engage à ne reproduire aucun renseignement confidentiel que j’ai obtenu et à ne les communiquer à quiconque, à l’exception a) des membres de mon personnel qui participent directement à la présente affaire et qui ont signé un engagement sensiblement semblable à celui- ci ; b) de l’avocat de la partie au nom de laquelle j’ai été retenu, aux membres du cabinet de celui- ci qui participent activement à la présente demande et, en ce qui concerne la commissaire, aux membres de son personnel qui participent directement à cette demande ; c) des autres experts qui ont été retenus au nom de la même partie pour laquelle j’ai été retenu et qui ont signé un engagement de confidentialité semblable ; et d) aux personnes autorisées en vertu d’une ordonnance du Tribunal de la concurrence. Je n’utiliserai pas non plus les renseignements confidentiels ainsi obtenus à des fins qui ne relèvent pas de la présente demande ou d’une instance connexe.

À l’issue de la présente demande et de toute instance connexe, j’accepte que tous les renseignements confidentiels et toutes les copies de ceux-ci soient traités conformément aux instructions de l’avocat de la partie qui a retenu mes services ou tel que prescrit par ordonnance du Tribunal de la concurrence. Je reconnais et accepte que la fin de la présente demande et de toutes les instances connexes ne me libère pas de mon obligation de préserver la confidentialité des renseignements confidentiels, conformément aux dispositions du présent engagement, sous réserve d’une ordonnance ultérieure du Tribunal.

Je reconnais que j’ai pris connaissance de l’ordonnance prononcée par le Tribunal de la concurrence le 20 mars 2012 à cet égard, une copie de laquelle est jointe au présent engagement, en vertu duquel j’accepte d’être lié. Je reconnais et accepte également que toutes les parties ont le droit de recourir à l’injonction afin d’éviter la violation du présent engagement et particulièrement afin d’en appliquer les modalités et les dispositions, en plus de tout autre recours auquel elles ont droit en vertu de la loi ou en équité.

Si je suis tenu, par la loi, de communiquer un renseignement confidentiel, j’enverrai sans délai un avis écrit à l’avocat de la partie au nom de laquelle mes services ont été retenus, afin que la partie ayant revendiqué la confidentialité du renseignement confidentiel puisse solliciter une ordonnance conservatoire ou une autre solution appropriée. En tout état de cause, je ne divulguerai que la portion des renseignements confidentiels requise par la loi et je ferai tous les efforts raisonnables pour obtenir une assurance fiable que les renseignements divulgués seront traités comme renseignements confidentiels.

À la demande de la personne qui m’a fourni les renseignements confidentiels, je lui indiquerai dans les plus brefs délais l’endroit où je les conserve. Une fois que mes services ne seront plus nécessaires, à la demande et selon les instructions de la personne qui m’a fourni les renseignements confidentiels, je m’engage à détruire, renvoyer ou autrement disposer des renseignements confidentiels que j’ai obtenus ou que j’ai créés après en avoir reçu la demande et l’autorisation.

Par la présente, je m’en remets à la compétence de la Cour fédérale et du Tribunal de la concurrence pour régler tout différend découlant du présent engagement.

FAIT le _________ jour de ____________________, 2012.

SIGNÉ, SCELLÉ ET DÉLIVRÉ

En présence de :

Témoin

 

 

 

 


AVOCATS :

Pour la demanderesse :

La commissaire de la concurrence :

John F. Rook

Andrew D. Little

Roger Nassrallah

Pour le défendeur :

Le Toronto Real Estate Board

Donald S. Affleck

Renai E. Williams

 

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