Tribunal de la concurrence Competition Tribunal
TRADUCTION OFFICIELLE
Référence: Brandon Gray Internet Services Inc. c. Autorité canadienne pour les enregistrements Internet, 2011 Trib conc 24
Nº de dossier : CT-2011-001 Nº de document du greffe : 29
DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et ses modifications;
ET DANS L’AFFAIRE d’une demande de réparation présentée par Brandon Gray Internet Services Inc., en vertu des articles 75, 103.1 et 104 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et ses modifications.
E N T R E :
Brandon Gray Internet Services Inc.
(demanderesse) et
Autorité canadienne pour les enregistrements Internet également connue sous le nom ACEI également connue sous le nom CIRA (défenderesse)
Décision rendue en fonction du dossier
Juge présidente : Mme la juge Simpson (présidente) Date de l’ordonnance : 23 décembre 2011
Ordonnance signée par : Madame la juge Sandra J. Simpson
ORDONNANCE CONCERNANT LES DÉPENS
[1] ATTENDU QUE la défenderesse réclame des dépens de 33 789,72 $ (y compris les débours totalisant 394,83 $) puisqu’elle a eu gain de cause en contestant la demande d’autorisation d’intenter une action privée en vertu de l’article 75 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34 (laLoi);
[2] ET APRÈS avoir examiné les observations des deux parties concernant lemontant approprié desdépens;
[3] ET APRÈS avoir souligné que la demande d’autorisation a été rejetée (BrandonGray Internet Services Inc. c. Autorité canadienne pour les enregistrementsInternet,
2011 Trib. conc. 1) parce que la demanderesse n’a produit aucune preuve démontrant que le refus allégué de vendre aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence comme l’exige l’alinéa 75(1)e) de la Loi;
[4] ET APRÈS avoir conclu que, dans ces circonstances, le petit montant de dépensque suggère la demanderesse (c.-à-d. 1000 $ et 2203,50 $ plus les débours) n’est pasapproprié;
[5] ET APRÈS avoir conclu en revanche que les dépens de 33 789,72 $ demandés parla défenderesse sont également inappropriés (i) étant donné que les dépens habituels taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B des Règles des Cours fédérales etquinze unités seraient de 2 598,33 $ (y compris les débours) et (ii) parce qu’il n’y avait rien de particulièrement complexe concernant la demanded’autorisation.
PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :
[6] La demanderesse doit payer à la défenderesse un montant de 6 000 $ plus 394,83 $ pour les débours (les deux montants incluent les taxes).
FAIT à Ottawa, le 23 décembre 2011. SIGNÉ au nom du Tribunal par la présidente.
(s) Sandra J. Simpson
AVOCATS :
Pour la demanderesse :
Brandon Gray Internet Services Inc. Enzo Di Iorio
David Brand
Pour la défenderesse :
Autorité canadienne pour les enregistrements Internet également connue sous le nom ACEI également connue sous le nom CIRA
J. Bruce Carr-Harris Nadia Effendi