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Tribunal de la Concurrence

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Competition Tribunal

Référence : Le Commissaire de la concurrence c CCS Corporation et al, 2011 Trib conc 23

N° de dossier : CT-2011-002

N° de document du greffe : 227

AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande du commissaire de la concurrence en vue d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence;

ET AFFAIRE CONCERNANT l’acquisition par CCS Corporation de Complete Environmental Inc

ENTRE :

Le commissaire de la concurrence

(demandeur)

et

CCS Corporation, Complete Environmental Inc, Babkirk Land Services Inc, Karen Louise Baker, Ronald John Baker, Kenneth Scott Watson, Randy John Wolsey et Thomas Craig Wolsey

(défendeurs)

Competition Tribunal Seal / Sceau Tribunal de la Concurrence

Dates des audiences par conférence téléphonique : 1er et 2 novembre 2011

Devant le membre judiciaire : Madame la juge Simpson (présidente)

Date de l’ordonnance : Le 3 novembre 2011

Ordonnance signée par : Madame la juge S. Simpson

ORDONNANCE REJETANT UNE REQUÊTE EN OBTENTION D’UNE PROCÉDURE SOMMAIRE PAR LES VENDEURS DÉFENDEURS


[1]  VU la requête en obtention d’une procédure sommaire présentée par Karen Louise Baker, Ronald John Baker, Kenneth Scott Watson, Randy John Wolsey et Thomas Craig Wolsey (collectivement, les « vendeurs défendeurs »);

[2]  ET APRÈS lecture des pièces produites par l’avocat des vendeurs défendeurs et par l’avocat du commissaire;

[3]  ET AVEC le consentement de l’avocat des vendeurs défendeurs et de l’avocat du commissaire pour que leurs pièces écrites puissent remplacer les exposés écrits principaux et en réponse (à l’exception d’un sujet);

[4]  ET APRÈS avoir entendu l’avocat du commissaire sur le sujet par conférence téléphonique, le 1er novembre 2011;

[5]  Et APRÈS avoir entendu l’avocat des vendeurs défendeurs en réponse lors d’une conférence téléphonique ultérieure, le 1er novembre 2011;

[6]  ET ayant pris ma décision en délibéré lors d’une conférence téléphonique, le 2 novembre 2011.

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

[7]  Pour les motifs rendus oralement, qui se trouvent dans la transcription jointe, la requête est, par la présente, rejetée avec dépens en faveur du commissaire, en fonction de la colonne III du tarif B de la Cour fédérale.

FAIT à Ottawa, ce 3e jour de novembre 2011.

SIGNÉ au nom du Tribunal par la présidente.

(s) Sandra J. Simpson


[8]  TRANSCRIPTIONS (DE LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DU 2 NOVEMBRE 2011)

MOTIFS RENDUS ORALEMENT PAR LE TRIBUNAL

JUGE SIMPSON : Les vendeurs défendeurs de cette procédure ont présenté une requête en obtention d’une procédure sommaire conformément au paragraphe 9(4) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence et à l’article 89 des Règles du Tribunal. Ils demandent que la demande présentée au commissaire à leur encontre soit rejetée aux motifs suivants : d’abord, parce qu’ils sont uniquement nommés comme défendeurs puisque le commissaire demande la dissolution; ensuite, parce que le commissaire n’a pas explicitement prétendu que la dissolution est la seule mesure de réparation efficace et finalement, parce que les déclarations des témoins du commissaire ne démontrent pas qu’une ordonnance de dessaisissement ne sera pas vraisemblablement efficace.

Pour les motifs qui suivent, la requête sera rejetée.

Les éléments de preuve présentés dans le cadre de cette requête indiquent qu’il pourrait y avoir des difficultés associées à la dissolution. Mais la gravité de ces difficultés ne peut pas être évaluée pour le moment.

À mon avis, la question que je dois trancher est de savoir si les parties requérantes ont démontré qu’il n’y a pas de fondement authentique pour que le commissaire demande la dissolution en tant que réparation. Il incombe aux parties requérantes de démontrer qu’il faut répondre à la question par l’affirmative.

Il me semble que le seul moyen convaincant de répondre par l’affirmative à cette question est de dire oui, puisque, dans ce cas, le dessaisissement est une mesure de réparation efficace et réaliste.

Bien qu’un dessaisissement approuvé par le commissaire soit en théorie une mesure de réparation efficace puisqu’elle place les biens entre les mains d’une partie qui participera au processus concurrentiel, il s’agit uniquement d’une mesure de réparation efficace s’il y a effectivement un acheteur consentant en mesure de rétablir la concurrence rapidement.

La difficulté est que, en l’espèce, il n’y a pas de preuve d’un tel acheteur pour le moment.

Je ne suis pas disposée à retirer la dissolution de l’inventaire des mesures de réparation à la disposition du Tribunal puisque le commissaire m’a convaincue que des éléments de preuve pourraient être présentés à l’audience, au moyen de documents ou de contre-interrogatoires, qui traitent du caractère efficace et envahissant de la dissolution et du dessaisissement.

J’estime également que le commissaire n’est pas tenu de prétendre explicitement que la dissolution est la seule mesure de réparation efficace. Dans sa réponse, elle indique que la dissolution est appropriée s’il s’agit de la seule mesure de réparation disponible pour traiter efficacement une prévention sensible de la concurrence.

Le commissaire a le droit de proposer des mesures de réparations alternatives et il reviendra au Tribunal de pondérer les éléments de preuve favorables et défavorables à la dissolution et au dessaisissement, y compris la preuve sur la mesure de réparation la moins intrusive et si le commissaire a gain de cause au fond, le Tribunal en viendra à une décision sur la mesure de réparation la plus appropriée.

Pour tous ces motifs, la requête est rejetée.


AVOCATS :

Pour le demandeur :

Le commissaire de la concurrence

Nikiforos Iatrou

Jonathan HoodPo

Pours les défendeurs :

CCS Corporation, Complete Environmental Inc

Babkirk Land Services Inc

Linda Plumpton

Karen Louise Baker, Ronald John Baker, Kenneth Scott Watson, Randy John Wolsey et Thomas Craig Wolsey

J. Kevin Wright

Morgan Burris

 

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