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Tribunal de la Concurrence

Canada Coat of Arms / Armoiries du Canada

Competition Tribunal

Référence : La commissaire de la concurrence c Air Canada et al., 2011 Trib conc 21

N° de dossier : CT-2011-004

N° de document du greffe : 172

AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée;

ET AFFAIRE CONCERNANT la coentreprise transfrontalière proposée entre Air Canada et United Continental Holdings, Inc;

ET AFFAIRE CONCERNANT l’« Accord de coopération en matière de commercialisation » entre Air Canada et United Air Lines, Inc;

ET AFFAIRE CONCERNANT l’« Accord en vue de l’expansion de l’alliance stratégique entre  Air Canada et United Air Lines, Inc »;

ET AFFAIRE CONCERNANT l’« Accord d’alliance stratégique Air Canada/Continental » entre Air Canada et Continental Airlines Inc;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande de la commissaire de la concurrence en vue d’obtenir une ou plusieurs ordonnances aux termes des articles 90.1 et 92 de la Loi sur la concurrence;

ENTRE :

La commissaire de la concurrence

(demanderesse)

Et

Air Canada, United Continental Holdings Inc, United

Airlines Inc et Continental Airlines Inc

(défenderesses)

et

WestJet (partenariat de l’Alberta)

(intervenante par la présente ordonnance)

Competition Tribunal Seal / Sceau Tribunal de la Concurrence

Date de l’audience : Le 5 octobre 2011

Devant la membre judiciaire : Madame la juge Simpson (présidente)

Date de l’ordonnance : le 20 octobre 2011

Ordonnance signée par : Madame la juge Sandra J. Simpson

ORDONNANCE ACCORDANT À WESTJET L’AUTORISATION D’INTERVENIR


[1]  PAR SUITE DE la requête de WestJet (partenaire de l’Alberta) (« WestJet ») en vue d’obtenir l’autorisation d’intervenir dans une procédure conformément au paragraphe 9(3) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, LRC (1985), c 19, dans sa version modifiée;

[2]  ET PAR SUITE DE l’examen de l’affidavit de Hugh Dunleavy établi sous serment le 22 août 2011;

[3]  ET PAR SUITE DE l’audition des observations des avocat des parties et de WestJet à Ottawa le mercredi 5 octobre 2011;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

[4]  Les termes importants qui ne sont pas autrement définis aux présentes ont le sens qui leur est attribué dans la Requête en autorisation d’intervenir par WestJet datée du 23 août 2011.

[5]  Le statut d’intervenante est par la présente accordé à WestJet aux fins d’examiner les sujets suivants, qui seront ci-après nommés les « sujets relatifs à WestJet » :

  1. Les obstacles structurels et leur conséquence sur la capacité de WestJet de fournir des services de transport aérien de passagers viables sur des liaisons transfrontalières se chevauchant;
  2. Les obstacles contractuels et leur conséquence sur la capacité de WestJet de fournir des services de transport aérien de passagers viables sur des liaisons transfrontalières se chevauchant;
  3. La relation entre les obstacles structurels et les obstacles contractuels et la manière dont ils touchent la concurrence dans l’industrie du transport aérien en général et pour WestJet en particulier;
  4. Les conséquences concurrentielles des accords d’alliance et les conséquences concurrentielles possibles du projet de fusion sur les projets d’expansion de WestJet relatifs aux liaisons transfrontalières se chevauchant desservies par WestJet;
  5. Les conséquences concurrentielles sur la capacité de WestJet d’offrir des services de transport aérien de passagers ininterrompus et viables sur des liaisons transfrontalières se chevauchant;
  6. Les conséquences concurrentielles des accords d’alliance et les conséquences concurrentielles possibles du projet de fusion sur les projets d’entrée et d’expansion de WestJet relatifs aux liaisons transfrontalières se chevauchant envisagées par WestJet;
  7. Les conséquences concurrentielles sur les autres liaisons en compétition qui ont un effet sur WestJet ou sont susceptibles d’en avoir un;
  8. Les effets défavorables sensibles sur les consommateurs canadiens si WestJet est incapable d’offrir des services de transport aérien efficaces et viables en concurrence avec Air Canada, United et Continental;
  9. La nature de l’état de la concurrence sur le marché transfrontalier en ce qui a trait à WestJet;
  10. Les déclarations d’Air Canada et ses conclusions concernant WestJet en particulier et aux transporteurs non traditionnels (dans la mesure où elles s’appliquent à WestJet) en général, dans la réponse d’AC et adoptées par United et Continental dans la réponse de United et Continental.

[6]  En ce qui concerne la procédure, WestJet pourra faire ce qui suit :

  1. Examiner la transcription de l’interrogatoire préalable et des productions assujetties à l’ordonnance de confidentialité à venir du Tribunal. Cependant, WestJet ne participera pas directement aux interrogatoires préalables des parties;
  2. Préparer un affidavit de documents portant sur les sujets relatifs à WestJet (les « documents de WestJet »). Les documents relatifs à WestJet devront être communiqués aux parties.
  3. Fournir un représentant pour un interrogatoire préalable par les parties sur les sujets relatifs à WestJet et les documents de WestJet. Toutefois, les avocats de la commissaire seront les derniers à interroger le représentant de WestJet, ils ne doivent pas répéter les questions posées par les autres avocats et il ne peuvent pas, sans autorisation, utiliser la transcription de l’interrogatoire préalable du représentant de WestJet à l’audience.
  4. Présenter une preuve de vive voix non répétitive sur les sujets relatifs à WestJet et les réparations demandées qui touchent WestJet. Trois témoins, tout au plus, pourront être appelés à cette fin, sauf si WestJet obtient l’autorisation d’appeler d’autres témoins dans le délai qui sera établi dans l’ordonnance à venir du Tribunal fixant l’échéancier.
  5. Mener des interrogatoires et un contre interrogatoire non répétitifs des témoins sur les sujets relatifs à West Jet;
  6. Présenter une preuve d’expert portant sur les sujets relatifs à WestJet, conformément aux Règles du Tribunal de la concurrence, mais uniquement si la commissaire en convient. À défaut d’une entente, WestJet peut demander l’autorisation au Tribunal de déposer une preuve d’expert;
  7. Présenter un plaidoyer écrit et oral non répétitif portant sur le sujet relatifs à WestJet;
  8. Se présenter pour l’audition des requêtes préparatoires à l’audience et aux conférences d’instance où les intérêts de WestJet sont en cause et y présenter des observations.

FAIT à Ottawa, ce 20e jour d’octobre 2011.

SIGNÉ au nom du Tribunal par la présidente.

(s) Sandra J. Simpson


COMPARUTIONS :

Pour la demanderesse :

La commissaire de la concurrence

Edward J. Babin

Cynthia Spry

Pour les défenderesses :

Air Canada

Katherine L. Kay

Eliot N. Kolers

United Continental Holdings, Inc,

United Air Lines, Inc,

et Continental Airlines, Inc

Randall Hofley

Jason Gudofsky

Pour l’intervenante :

WestJet (partenaire de l’Alberta)

Daniel J. McDonald

Alicia Quesnel

 

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