Documentation

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Tribunal de la Concurrence

Canada Coat of Arms / Armoiries du Canada

Competition Tribunal

TRADUCTION OFFICIELLE

 

Référence : Le commissaire de la concurrence c Visa Canada Corporation et MasterCard International Incorporated, 2011 Trib. conc. 18

No de dossier : CT‑2010‑10

No de document du greffe : 350

 

 

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C‑34, dans sa version modifiée;

 

ET DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par le commissaire de la concurrence aux termes de l’article 76 de la Loi sur la concurrence;

 

ET DANS L’AFFAIRE de certains accords ou ententes mis en œuvre ou exécutés par Visa Canada Corporation et MasterCard International Incorporated;

 

 

E N T R E :

 

Competition Tribunal Seal / Sceau du Tribunal de la concurrence Le commissaire de la concurrence

(demandeur)

et

Visa Canada Corporation

et MasterCard International Incorporated

(défenderesses)

et

La Banque Toronto‑Dominion

et l’Association des banquiers canadiens

(intervenantes)

 

Date de l’audience : le 4 octobre 2011

Juge présidant : Mme la juge Simpson (présidente)

Date de l’ordonnance : le 7 octobre 2011

Ordonnance signée par : Mme la juge Sandra J. Simpson

 

ORDONNANCE CONCERNANT LA PRODUCTION DE DOCUMENTS PAR MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED


[1] VU la requête produite par le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») le 19 septembre 2011, visant, notamment, l’affidavit de documents signifié par MasterCard International Incorporated (MasterCard);

 

[2] APRÈS avoir été informé que la seule question à régler entre le commissaire et MasterCard, découlant de la requête du commissaire dont MasterCard est l’intimée, se rapporte à la production par MasterCard des documents énumérés à l’annexe « 4 » de son affidavit de documents (les « documents de l’annexe 4 »);

 

[3] APRÈS avoir entendu les arguments des avocats du commissaire et de MasterCard;

 

[4] APRÈS avoir été informé que MasterCard ne s’oppose pas à ce qu’une ordonnance lui enjoignant de produire les documents de l’annexe 4, sous réserve de tout privilège valablement invoqué, soit rendue immédiatement après que le Tribunal aura rendu une ordonnance de confidentialité sur consentement dans le cadre de la présente demande;

 

[5] ET ATTENDU que le Tribunal a rendu une ordonnance de confidentialité sur consentement dans le cadre de la présente demande le 5 octobre 2011,

 

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

 

[6] MasterCard communiquera sans délai au commissaire les documents de l’annexe 4, sous réserve de tout privilège valablement invoqué.

 

 

 

FAIT à Ottawa, ce 7e jour d’octobre 2011.

 

SIGNÉ au nom du Tribunal par la présidente.

 

(s) Sandra J. Simpson

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 


COMPARUTIONS :

 

Pour le demandeur :

 

Le commissaire de la concurrence

 

Adam Fanaki

Davit Akman (Davies Ward Phillips & Vineberg, s.r.l.)

 

Pour les défenderesses :

 

MasterCard International Incorporated

 

Brett Harrisson (McMillan, s.r.l.)

 

Visa Canada Corporation

 

(absente) (Blake, Cassels & Graydon, s.r.l.)

 

Pour les intervenantes :

 

L’Association des banquiers canadiens

 

(absente) (Osler, Hoskin & Harcourt, s.r.l.)

 

La BanqueToronto-Dominion

 

F. Paul Morrison

 

Christine Lonsdale (McCarthy Tétrault, s.r.l.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.