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Tribunal de la Concurrence
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Competition Tribunal
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TRADUCTION OFFICIELLE
Référence : Commissaire de la concurrence c. Toronto Real Estate Board, 2011 Trib. conc. 12
No de dossier : CT-2011-003
No de document du greffe : 439
DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, dans sa version modifiée;
ET DANS L’AFFAIRE d’une demande du commissaire de la concurrence fondée sur l’article 79 de la Loi sur la concurrence;
ET DANS L’AFFAIRE de certaines règles, politiques et ententes relatives à la prestation de services de courtage immobilier résidentiel du système interagences du Toronto Real Estate Board.
E N T R E :
Le commissaire de la concurrence
(demandeur) et
Le Toronto Real Estate Board
(défendeur)
Date de la conférence téléphonique : le 15 septembre 2011
Juge présidant : M. le juge Phelan
Date de l’ordonnance: le 15 septembre 2011
Ordonnance signée par : M. le juge Phelan
ORDONNANCE CONCERNANT CERTAINES QUESTIONS EXAMINÉES LORS DE LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DU 15 SEPTEMBRE 2011
[1] VU LA REQUÊTE présentée par le Toronto Real Estate Board (le « TREB ») en vue d’obtenir une ordonnance déclarant les avocats actuellement inscrits au dossier (Me Mark Nicholson et le cabinet Gowling Lafleur Henderson srl) inhabiles à occuper pour l’intervenante proposée Realtysellers Real Estate Inc. pour cause de conflit d’intérêts;
[2] COMPTE TENU du fait que le TREB doit déposer et signifier sa réponse à la requête présentée par Realtysellers Real Estate Inc. (« Realtysellers ») en vue d’être autorisée à intervenir;
[3] ET ATTENDU qu’il serait préférable qu’il n’y ait pas, entre le TREB et Realtysellers, d’échange d’actes de procédure tant que la question n’aura pas été tranchée, même si le Tribunal a été informé que des cloisonnements étanches sont en place au cabinet Gowling Lafleur Henderson srl;
LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :
[4] Sauf ordonnance contraire, la réponse du TREB à la demande présentée par Realtysellers en vue d’être autorisée à intervenir devra être déposée le 16 septembre 2011, être considérée comme un document confidentiel et être signifiée au commissaire à la concurrence, qui la considérera comme un document confidentiel ne devant pas être communiqué.
[5] Realtysellers devra déposer sa réplique une fois que le Tribunal aura rendu une autre ordonnance.
[6] Realtysellers devra déposer et signifier les documents à l’appui de sa requête présentée en réponse le 22 septembre 2011.
[7] Le TREB et Realtysellers devront déposer et signifier les éléments de preuve complémentaires et les mémoires des faits et du droit le 28 septembre 2011.
[8] La requête sera instruite à Ottawa à compter du 3 octobre 2011, à 10 h.
FAIT à Ottawa, ce 15e jour de septembre 2011.
SIGNÉ au nom du Tribunal par le président par intérim.
(s) Michael L. Phelan
Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.
COMPARUTIONS :
Pour le demandeur :
Le commissaire de la concurrence
John F. Rook
Andrew D. Little
Pour le défendeur :
Le Toronto Real Estate Board
Donald S. Affleck Renai E. Williams
Pour l’intervenante proposée : Realtysellers Real Estate Inc. Mark Nicholson
Michael Watson