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Tribunal de la Concurrence

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Competition Tribunal

Référence : Commissaire de la concurrence c CCS Corporation et al., 2011 Trib conc 5

N° de dossier : CT-2011-002

N° de document du greffe : 225

AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée ;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande de la commissaire de la concurrence en vue d’obtenir une ordonnance en application de l’article 92 de la Loi sur la concurrence ;

ET AFFAIRE CONCERNANT l’acquisition de Complete Environmental Inc par CCS Corporation.

ENTRE :

La commissaire de la concurrence

(demanderesse)

et

CCS Corporation, Complete Environmental Inc, Babkirk Land Services Inc, Karen Louise Baker, Ronald John Baker, Kenneth Scott Watson, Randy John Wolsey et Thomas Craig Wolsey

(défendeurs)

Competition Tribunal Seal / Sceau Tribunal de la Concurrence

Décision rendue sur le fondement du dossier.

Devant la membre judiciaire : Madame la juge J. Simpson (présidente)

Date de l’ordonnance : Le 5 juillet 2011

Ordonnance signée par : Madame la juge S. J. Simpson

ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ


[1]  À LA SUITE de la requête, sur consentement, de la commissaire de la concurrence (la « commissaire ») visant l’obtention d’une ordonnance de confidentialité ;

[2]  ET À LA SUITE DU projet d’ordonnance de confidentialité (conservatoire) déposé sur consentement par la commissaire, CCS Corporation, Complete Environmental Inc, Babkirk Land Services Inc, Karen Louise Baker, Ronald John Baker, Kenneth Scott Watson, Randy John Wolsey et Thomas Craig Wolsey ;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

[3]  Aux fins de la présente ordonnance :

  1. « commissaire » s’entend de la commissaire de la concurrence nommée conformément à l’article 7 de la Loi, ou toute autre personne désignée par la commissaire pour agir en son nom;
  2. « documents confidentiels de la commissaire » s’entend des documents de la commissaire qu’elle a désignés comme « Confidentiel-Niveau A » ou « Confidentiel- Niveau B », afin d’indiquer les parties qui ont le droit de consulter ces documents. Il est entendu que seule la commissaire peut alléguer le caractère confidentiel d’un document de la commissaire;
  3. « documents de la commissaire » s’entend des documents produits ou présentés par la commissaire et qui sont consignés dans son affidavit de documents, les documents qui sont ou qui pourraient être déposés ou présentés par la commissaire dans le cadre de la présente demande ou de toute autre requête connexe, à l’exception des documents des défendeurs;
  4. « sociétés défenderesses » désigne CCS Corporation, Complete Environmental Inc. ou Babkirk Land Services Inc. « société défenderesse » peut désigner l’une ou l’autre d’entre elles;
  5. « documents confidentiels des sociétés défenderesses » s’entend des documents désignés par les sociétés défenderesses comme « Confidentiel-Niveau A » ou « Confidentiel-Niveau B », afin d’indiquer les parties qui ont le droit de consulter ces documents. Il est entendu que seules les sociétés défenderesses peuvent alléguer le caractère confidentiel de leurs documents respectifs;
  6. « documents des sociétés défenderesses » s’entend des documents produits ou présentés par les sociétés défenderesses qui sont consignés dans leur affidavit de documents, les documents qui sont ou qui pourraient être déposés ou présentés par les sociétés défenderesses dans le cadre de la présente demande ou de toute autre requête connexe, à l’exception des documents de la commissaire et les documents des vendeurs défendeurs;
  7. « représentants désignés » s’entend des personnes désignées par un défendeur conformément au paragraphe 13 ci-dessous;
  8. « expert » s’entend d’un expert retenu par une partie;
  9. « partie » s’entend de la commissaire ou les défendeurs, alors que « parties » désigne à la fois la commissaire et les défendeurs;
  10. « documents protégés » désigne, collectivement ou séparément, des documents confidentiels de la commissaire, des documents confidentiels des sociétés défenderesses et des documents confidentiels des vendeurs défendeurs. Il est entendu que « documents protégés » comprend les renseignements contenus dans ces documents;
  11. « défendeurs » s’entend à la fois des sociétés défenderesses et des vendeurs défendeurs.
  12. « Défendeur » peut désigner l’un ou l’autre d’entre eux;
  13. « vendeurs défendeurs » désigne Karen Louise Baker, Ronald John Baker, Kenneth Scott Watson, Randy John Wolsey et Thomas Craig Wolsey. « Vendeur défendeur » peut désigner l’un ou l’autre d’entre eux;
  14. « documents des vendeurs défendeurs » désigne les documents produits ou présentés par les vendeurs défendeurs qui sont consignés dans leur affidavit de documents, les documents qui sont ou qui pourraient être déposés ou présentés par les personnes vendeurs défendeurs dans le cadre de la présente demande ou de toute autre requête connexe, à l’exception des documents de la commissaire et les documents des sociétés défenderesses;
  15. « documents confidentiels des vendeurs défendeurs » désigne les documents désignés par les vendeurs défendeurs comme étant classifiés comme « Confidentiel- Niveau A » ou « Confidentiel-niveau B », afin d’indiquer les parties ont le droit de les consulter. Il est entendu que seuls les vendeurs défendeurs peuvent alléguer le caractère confidentiel de leurs documents respectifs ;
  16. « documents des défendeurs » s’entend à la fois des documents des sociétés défenderesses et les documents des vendeurs défendeurs;

[4]  La présente ordonnance vise toutes les personnes qui accèdent aux documents protégés dans le cadre des procédures de la présente demande, à condition que les renseignements qui sont obtenus indépendamment des procédures de la présente demande et que les renseignements qui sont ou qui deviennent accessibles dans le domaine public ne soient pas considérés comme confidentiels en vertu de la présente ordonnance (à l’exception des renseignements qui ont été divulgués par inadvertance ou par violation de la présente ordonnance).

[5]  Aucun document protégé ne doit être divulgué sans le consentement préalable écrit de la partie ayant revendiqué la confidentialité du document protégé, ou conformément à la présente ordonnance ou à une ordonnance ultérieure du Tribunal.

[6]  La présente ordonnance ne s’applique à aucune copie d’un document protégé en possession d’une partie, qu’elle soit en version papier ou électronique, pourvu qu’elle ait été obtenue indépendamment avant la procédure de divulgation de la présente demande.

[7]  Les documents classifiés confidentiels-Niveau A peuvent seulement être divulgués en conformité du paragraphe 12 ci-dessous. Les documents classifiés au niveau confidentiel B peuvent seulement être divulgués en conformité des paragraphes 14 et 15 ci-dessous.

[8]  Les documents protégés de niveau confidentiel A doivent porter clairement la mention « Confidentiel-Niveau A » au recto du document et sur chaque page désignée comme étant confidentielle. Les documents confidentiels de niveau Protégés B doivent porter clairement la mention « Confidentiel-niveau B » au recto du document et sur chaque page désignée comme étant confidentielle. Omettre par inadvertance de revendiquer la confidentialité d’un document ou d’apposer la mention sur les documents conformément à ce paragraphe ne constitue pas une renonciation à la protection prévue par la présente ordonnance. Toutefois, il incombe à la partie revendiquant la confidentialité du document de remédier à cette omission aussitôt qu’elle en aura connaissance.

[9]  Les parties doivent mettre en oeuvre tous leurs efforts pour résoudre tout conflit qui pourrait exister entre elles à l’égard de la revendication de confidentialité ou du niveau approprié de confidentialité des documents protégés. En cas de désaccord concernant la confidentialité ou le niveau de confidentialité d’un document, le document en question sera considéré comme étant confidentiel de niveau A en attendant que le désaccord soit réglé.

[10]  Une partie peut, à n’importe quel moment, après avoir avisé les autres parties dans un délai raisonnable, changer le niveau de confidentialité de ses documents protégés ou les redésigner comme non confidentiels. Les documents qui seront redésignés comme non confidentiels cesseront d’être confidentiels et feront partie du dossier public s’ils sont présentés comme élément de preuve lors de l’audience de la présente demande, à moins que les parties n’en conviennent autrement ou que le Tribunal en ordonne le contraire.

[11]  Rien dans la présente ordonnance n’a pour effet de limiter la capacité d’une partie de présenter au Tribunal une demande pour qu’une ordonnance ou des directives additionnelles soient délivrées à l’égard de l’utilisation et de la divulgation des documents ou des renseignements produits par une autre partie.

[12]  Les documents protégés désignés comme confidentiels de niveau A peuvent seulement être communiqués à la commissaire, à l’avocat de la commissaire, au personnel de cet avocat et aux membres du personnel de la commissaire participant à la demande, aux avocats des défendeurs participant à la demande, aux membres de leurs personnels participant directement à la demande, aux vendeurs de soutien aux litiges tiers (« vendeurs de soutien aux litiges ») retenus par une ou l’autre des parties et, lorsque la communication est nécessaire afin qu’ils puissent s’acquitter de leur mandat, aux experts retenus par les parties et les membres du personnel de ces experts participant directement à la demande.

[13]  Les documents protégés désignés comme confidentiels de niveau B peuvent seulement être communiqués aux personnes énumérées au paragraphe 12 ci-dessus et aux paragraphes 14 et 15 ci-dessous.

[14]  Les sociétés défenderesses peuvent designer jusqu’à trois représentants (les « représentants désignés des sociétés défenderesses ») qui auront la permission de consulter les documents désignés comme étant confidentiel de niveau B figurant parmi les documents confidentiels de la commissaire et les documents confidentiels des vendeurs défendeurs. La désignation des représentants désignés des sociétés doit être faite par la présentation d’un avis écrit au Tribunal, dont une copie doit être envoyée en même temps à toutes les parties.

[15]  Les vendeurs défendeurs peuvent designer jusqu’à deux représentants (« les représentants désignés des vendeurs ») qui auront la permission de consulter les documents désignés comme étant confidentiels de niveau B figurant parmi les documents confidentiels de la commissaire et les documents confidentiels des personnes morales défenderesses. La désignation des représentants désignés des vendeurs doit être faite par la présentation d’un avis écrit au Tribunal, dont une copie doit être envoyée en même temps à toutes les parties.

[16]  Rien dans la présente ordonnance n’a pour effet de porter atteinte à l’engagement implicite des parties, et rien dans cet engagement implicite n’aura pour effet de porter atteinte à la présente ordonnance. Il est entendu, cependant, qu’en cas de conflit ou d’incohérence entre le contenu de la présente ordonnance et celui de l’engagement implicite, le contenu de la présente ordonnance aura préséance, et non celui de l’engagement implicite.

[17]  Rien dans la présente ordonnance n’empêche la commissaire de communiquer les documents confidentiels de la commissaire à une personne dans le but de la préparer pour l’audience de la présente demande. Toutefois, la présente ordonnance ne dispense pas la commissaire des autres obligations qu’elle pourrait avoir à l’égard de ces documents, y compris les limites énoncées à l’article 29 de la Loi sur la concurrence.

[18]  Rien dans la présente ordonnance n’a pour effet de restreindre l’usage d’un défendeur de ses documents protégés (y compris la communication, sans s’y limiter).

[19]  Les experts, les vendeurs de soutien aux litiges et les représentants ne peuvent copier les documents protégés ou les divulguer directement ou indirectement à quiconque, à l’exception des membres de leur personnel participant directement à la demande et les personnes ayant droit de consulter ces documents protégés en vertu de la présente ordonnance ou de toute autre ordonnance du Tribunal.

[20]  Avant de recevoir l’autorisation de consulter un document protégé, chaque expert, vendeur de soutien aux litiges, représentant désigné et sténographe judiciaire participant à l’interrogatoire préparatoire à l’audience de la présente demande doit signer un engagement de confidentialité conforme à celui se trouvant à l’annexe A de la présente ordonnance (« Engagement de confidentialité »).

[21]  Une partie, un représentant désigné, un vendeur de soutien aux litiges ou un expert qui est légalement tenu de divulguer un document protégé, pleinement ou en partie, doit, avant de le divulguer, émettre sans délai un avis écrit comprenant une description des documents protégés qui doivent être divulgués à la partie ayant réclamé la confidentialité du document protégé en question, afin que cette dernière puisse, le cas échéant, avoir la possibilité raisonnable de solliciter une ordonnance conservatoire ou une autre solution appropriée.

[22]  Sous réserve de toute entente ultérieure entre les parties ou d’une ordonnance du Tribunal, les documents à l’égard desquels aucun privilège ou aucune revendication du caractère confidentiel n’a été invoqué font partie du dossier public dans le cadre de la présente instance s’ils sont présentés comme éléments de preuve lors de l’audience de la présente demande ou s’ils sont autrement versés au dossier.

[23]  Les documents protégés demeureront confidentiels jusqu’à la fin de l’audience de la présente demande et par la suite. Les documents protégés ne feront pas partie du dossier public lors de la présente demande ou d’une autre instance, sauf entente contraire des parties ou ordonnance contraire du Tribunal, après avoir entendu les observations des parties. Si des renseignements appartenant à un document protégé sont inclus dans un autre document et que ce document est produit en preuve lors de l’audience de la présente demande ou d’une autre instance, ce document sera alors considéré comme un document protégé auquel s’applique le même niveau de confidentialité que le document protégé duquel les renseignements ont été tiré.

[24]  La cessation des procédures de la présente demande ne libère pas une personne à qui des documents protégés ont été communiqués en vertu de la présente ordonnance de l’obligation de maintenir la confidentialité de ces documents, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve de toute ordonnance ultérieure du Tribunal.

[25]  Les parties assument leurs propres dépens afférents à la demande et à la présente ordonnance.

[26]  Le Tribunal demeure compétent pour trancher toute question concernant la présente ordonnance, notamment l’exécution de la présente ordonnance et de tout engagement pris conformément à la présente ordonnance. La présente ordonnance est assujettie à toute autre instruction du Tribunal et peut être modifiée par ordonnance du Tribunal, y compris en ce qui concerne l’usage des documents protégés lors de l’audience de la présente demande. Chaque partie est libre de présenter une demande de modification de cette ordonnance.

[27]  Annexe « A » : Entente de confidentialité

COMPTE TENU des renseignements ou des documents fournis en rapport avec la présente demande, qui ont fait l’objet de demandes de traitement confidentiel (« documents protégés »),

Je, _____________________________, de la ville de _____________________________, de [la province/de l’État], m’engage, par les présentes, à préserver la confidentialité de tout document protégé que j’obtiens.

Je ne reproduirai aucun renseignement confidentiel que j’ai obtenu, ni ne le communiquerai à quiconque, à l’exception a) des membres de mon personnel qui participent directement à la présente affaire ; b) de l’avocat de la partie au nom de laquelle j’ai été retenu, aux membres du personnel de son cabinet qui participent directement à la présente demande et, en ce qui concerne la commissaire, aux membres de son personnel qui participent à la présente demande ; c) des autres experts qui ont été retenus par la même partie et qui ont signé un engagement de confidentialité équivalent avec les parties à la présente demande ; et d) des personnes autorisées en vertu d’une ordonnance du Tribunal de la concurrence. Je m’engage à ne pas utiliser les renseignements ainsi obtenus à des fins autres que dans le cadre de la procédure ou d’un appel connexe.

À l’issue de la présente demande et de tout appel connexe, j’accepte que tous les renseignements confidentiels et toutes les copies de ceux-ci soient traités conformément aux instructions de l’avocat de la partie qui a retenu mes services ou tel que prescrit par l’ordonnance du Tribunal de la concurrence.

Je reconnais que j’ai pris connaissance de l’ordonnance prononcée par le Tribunal de la concurrence

le ____________________, à cet égard, une copie de cette ordonnance est jointe au présent engagement et en vertu duquel j’accepte d’être lié. Je reconnais et je conviens également que toutes les parties ont le droit de recourir à l’injonction afin d’éviter la violation du présent engagement et particulièrement afin d’en appliquer les modalités et les dispositions, en plus de tout autre recours auquel elles ont droit en vertu de la loi ou en équité.

Si je suis tenu(e), par la loi, de communiquer un renseignement confidentiel, j’enverrai sans délai un avis écrit à la commissaire, à CCS Corporation, à Complete Environmental Inc, à Babkirk Land Services Inc, à Karen Louise Baker, à Ronald John Baker, à Kenneth Scott Watson, à Randy John Wolsey et à Thomas Craig Wolsey, afin que la partie ayant revendiqué la confidentialité du renseignement confidentiel puisse solliciter une ordonnance conservatoire ou une autre solution appropriée. En tout état de cause, je ne communiquerai que la portion des renseignements confidentiels requise par la loi et je déploierai tous les efforts raisonnables pour obtenir une assurance fiable que les renseignements communiqués seront traités comme renseignements confidentiels.

À la demande de la personne qui m’a fourni les renseignements confidentiels, je lui indiquerai dans les plus brefs délais l’endroit où je les conserve. Une fois que mes services ne seront plus nécessaires, à la demande, et selon les instructions de la personne qui m’a fourni les renseignements confidentiels, je m’engage à détruire, renvoyer ou autrement éliminer tous les renseignements confidentiels que j’ai obtenus ou que j’ai créés après en avoir reçu la demande et l’autorisation.

FAIT à Ottawa, ce 5e jour de juillet 2011.

SIGNÉ au nom du Tribunal par la présidente.

(s) Sandra J. Simpson


Par la présente, je m’en remets à la compétence du Tribunal de la concurrence pour régler tout différend découlant du présent accord.

FAIT le ________________ jour de _______________, 2011.

SIGNÉ, SCELLÉ ET DÉLIVRÉ

en présence de :

 

(sceau)

Témoin

 

Nom

 


AVOCATS

Pour le demandeur :

La commissaire de la concurrence Nikiforos Iatrou

Jonathan Hood

Pour les défendeurs :

CCS Corporation, Complete Environmental Inc. et Babkirk Land Services Inc

Linda M. Plumpton

R. Jay Holsten

Karen Louise Baker, Ronald John Baker, Kenneth Scott Watson, Randy John Wolsey et Thomas Craig Wolsey

J. Kevin Wright

Jonathan Gilhen

 

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