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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence Référence : Commissaire de la concurrence c Brent Marsall et al., 2010 Trib conc 18 o N de dossier : CT-2010-006 o N de document du greffe : 29 AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée; ET AFFAIRE CONCERNANT une enquête réalisée en vertu du sous-alinéa 10(1)b)(ii) de la Loi sur la concurrence, portant sur les pratiques commerciales de Brent Marsall (aussi connu sous le nom de Brent Marshall), faisant également affaire en Alberta sous les noms de Dynasty Spas and Games Room, Rochelle Marsall (aussi connue sous le nom de Rochelle Marshall), Dynasty Spas Inc, opérant également sous le nom d’EcoSmart Spas et 1232466 Alberta Ltd, faisant également affaire sous le nom Dynasty Spas;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par la commissaire de la concurrence aux termes de l’article 74.1 de la Loi sur la concurrence.

E N T R E : La commissaire de la concurrence (demanderesse)

et Brent Marsall (aussi connu sous le nom Brent Marshall), faisant également affaire en Alberta sous les noms de Dynasty Spas and Games Room, Rochelle Marsall (aussi connue sous le nom de Rochelle Marshall), Dynasty Spas Inc, opérant également sous le nom d’EcoSmart Spas, et de 1232466 Alberta Ltd, faisant également affaire sous le nom de Dynasty Spas (défendeurs)

Date de la conférence de gestion d’instance : Le 15 décembre 2010 Devant la membre judiciaire : Madame la juge Simpson (présidente) Date de l’ordonnance : Le 20 décembre 2010 Ordonnance signée par : Madame la juge S. Simpson

ORDONNANCE FIXANT L’ÉCHÉANCIER

[1] À LA SUITE DE la demande déposée par la commissaire de la concurrence (la «commissaire»), aux termes de l’article 74.1 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée;

[2] ET À LA SUITE des directives du Tribunal concernant une téléconférence de gestion d’instance datée du 8 décembre 2010;

[3] ET À LA SUITE DE la discussion tenue avec les avocats de la commissaire et des défenderesses, au cours de la téléconférence de gestion d’instance du 15 décembre 2010, au sujet de l’échéancier du règlement de la demande;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [4] L’échéancier des procédures préalables à l’audience est le suivant : (a) Toutes les parties seront tenues de signifier les affidavits de documents ainsi que les copies des documents au plus tard le vendredi 28 janvier 2011.

(b) L’avocat de la commissaire sera tenu de procéder aux interrogatoires préalables oraux de Brent et Rochelle Marsall dans un délai maximum de trois jours; ces interrogatoires doivent se dérouler en une seule séance.

(c) L’avocat des défenderesses devra soumettre un mandataire de la commissaire à un interrogatoire d’une durée maximale de trois jours. Ils peuvent répartir ce temps comme bon leur semble. Cet interrogatoire doit se dérouler en une seule séance.

(d) Tous les interrogatoires préalables doivent être terminés au plus tard le vendredi 11 mars 2011.

(e) Les parties doivent informer le greffe du Tribunal des dates fixées pour les interrogatoires préalables.

(f) Les réponses aux engagements doivent être fournies au plus tard le vendredi 25 mars 2011.

(g) Aucun interrogatoire préalable à titre de suivi ne sera permis. Toute question découlant des réponses aux engagements doit être posée par écrit, au plus tard le vendredi 1er avril 2011. Des réponses doivent être apportées à ces questions, par écrit, au plus tard le vendredi 8 avril 2011.

(h) Les défendeurs doivent faire savoir à la commissaire, par écrit, s’ils ont retenu les services d’experts et, le cas échéant, l’informer des questions sur lesquelles les experts travaillent.

(i) Les rapports d’expert, le cas échéant, seront signifiés et fournis au Tribunal au plus tard le vendredi 15 avril 2011.

(j) Les rapports produits par les experts en réponse, le cas échéant, seront signifiés et fournis au Tribunal, au plus tard le vendredi 29 avril 2011.

(k) Les rapports produits par les experts en réplique, le cas échéant, seront signifiés et fournis au Tribunal, au plus tard le vendredi 6 mai 2011.

(l) Les rapports d’experts doivent comporter une copie signée du formulaire intitulé «Reconnaissance du témoin expert» (copie ci-jointe).

(m) Les déclarations des témoins ordinaires de la commissaire et la liste des documents sur lesquels elle entend se fonder lors de l’audience seront signifiées et fournies au Tribunal, au plus tard le vendredi 15 avril 2011.

(n) Les déclarations des témoins ordinaires des défendeurs et la liste des documents sur lesquels ils entendent se fonder lors de l’audience seront signifiées et fournies au Tribunal au plus tard le vendredi 29 avril 2011.

(o) Les déclarations des témoins ordinaires de la commissaire en réplique et la liste des documents supplémentaires fournis en réplique, sur lesquelles elle entend se fonder lors de l’audience seront signifiées et fournies au Tribunal au plus tard le vendredi 6 mai 2011.

[5] La présentation de la preuve lors de l’audience, qui consiste à inclure les éléments de preuve au sujet des sanctions administratives pécuniaires, aura lieu selon le calendrier suivant :

Du mardi 24 au vendredi 27 mai 2011 Première semaine d’audience (4 jours)

Du lundi 30 mai au jeudi 2 juin 2011 Deuxième semaine d’audience (4 jours)

Du lundi 13 au jeudi 16 juin 2011 Troisième semaine d’audience (4 jours)

[6] Les plaidoiries auront lieu au cours de la semaine du 20 juin 2011. [7] L’audience se déroulera par voie électronique. [8] L’audience se déroulera selon une procédure minutée (voir le site Web du Tribunal pour une description de cette procédure). Les parties informeront le greffe du Tribunal, au plus tard le vendredi 13 mai 2011, de leur entente quant à la répartition du temps total de l’audience entre elles, aux fins de la procédure minutée.

e FAIT à Ottawa, ce 20 jour de décembre 2010. SIGNÉ au nom du Tribunal par la présidente.

(S) Sandra Simpson

[9] Annexe : Formulaire «Reconnaissance du témoin expert» RECONNAISSANCE DU TÉMOIN EXPERT Je soussigné(e) (nom de l’expert ou de l’experte), reconnais que je me conformerai au code de conduite du Tribunal de la concurrence, applicable aux témoins experts, qui est décrit ci-dessous :

1. Un témoin expert qui fournit un rapport à titre de preuve a le devoir d’aider le Tribunal de façon impartiale dans le cadre des questions se rapportant à son domaine d’expertise.

2. Cette obligation l’emporte sur toute obligation qu’il a envers une partie à l’instance, y compris la personne qui retient ses services. Un témoin expert se doit d’être indépendant et objectif. Il ne doit pas défendre la cause d’une partie.

(Date)

(Signature du témoin expert)

AVOCATS : Pour la demanderesse La commissaire de la concurrence Nikiforos Iatrou

Pour les défendeurs Brent Marsall (aussi connu sous le nom de Brent Marshall), faisant également affaire dans en Alberta sous les noms Dynasty Spas and Games Room Dynastie Spas Inc, opérant également sous le nom d’EcoSmart et de 1232466 Alberta Ltd, faisant également affaire sous le nom de Dynasty Spas

Mark Morrison Michael A. Dixon

Rochelle Marsall (également connue sous le nom de Rochelle Marshall) Craig Steele

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