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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence Référence : La commissaire de la concurrence c Premier Career Management Group et Minto Roy, 2010 Trib conc 14 o N de dossier : CT-2007-006 o N de document du greffe : 230 AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée; ET AFFAIRE CONCERNANT une enquête menée aux termes du sous-alinéa 10(1)b)(ii) de la Loi sur la concurrence relative à certaines pratiques commerciales de Premier Career Management Group Corp et de Minto Roy;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par la commissaire de la concurrence en vue d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 74.1 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : La commissaire de la concurrence (demanderesse)

et Premier Career Management Group Corp et Minto Roy (défendeurs)

Décision rendue sur le fondement du dossier écrit. Devant le membre judiciaire : Madame la juge Simpson (présidente) Date de l’ordonnance : Le 21 septembre 2010 Ordonnance signée par : Madame la juge Sandra J. Simpson

ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ SUR CONSENTEMENT DES PARTIES

[1] À LA SUITE DE la demande présentée par Premier Career Management Group Corp et par Minto Roy visant à obtenir une ordonnance de confidentialité;

[2] ET À LA SUITE DES projets d’ordonnance de confidentialité déposés sur consentement par les parties le 29 janvier 2010 et le 12 mars 2010;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [3] Aux fins de la présente ordonnance : a) « Document » s’entend de tout document, y compris les éléments définis comme des « documents » au paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34 (la « Loi »); b) « Parties » s’entend de la commissaire et des défendeurs et « partie » désigne la commissaire ou un défendeur; c) « Procédure » s’entend de la demande déposée par la commissaire en vue d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 74.1 de la Loi; d) « Documents protégés » désigne tout document contenant les renseignements financiers personnels déposé par Minto Roy dans le cadre de la procédure, ou autrement produit dans la procédure.

[4] La divulgation de documents contenant l’un des types de renseignements suivants pourrait causer un préjudice spécifique et direct :

a) les renseignements relatifs aux conditions d’emploi de Minto Roy, à son salaire et à sa rémunération globale; b) les renseignements financiers personnels de Minto Roy, y compris, mais sans s’y limiter, ses éléments d’actif et leur valeur respective, ses passifs et leur valeur respective, les informations de sa carte de crédit et toute obligation alimentaire envers la famille; c) les renseignements personnels concernant l’ex-épouse de Minto Roy et ses enfants.

[5] Si l’information provenant d’un document protégé est incorporée dans tout autre document, ce document doit être considéré comme un document protégé.

[6] Sous réserve d’une autre ordonnance du Tribunal, du consentement des parties ou des dispositions de la loi, les documents protégés ne peuvent être divulgués qu’aux personnes suivantes : (i) les avocats externes des parties et les membres de leur personnel; (ii) la commissaire et les membres du personnel de la commissaire qui est directement impliqué dans la procédure.

[7] Si une partie est tenue, par la loi, de communiquer un document protégé, ou si une partie reçoit un avis écrit indiquant qu’elle est tenue de communiquer un document protégé, cette partie devra donner, sans tarder, un avis à la partie ayant invoqué la confidentialité du document protégé, afin qu’une ordonnance préventive ou une réparation appropriée puisse être demandée.

[8] Les avocats externes d’une partie et les membres de leur personnel, ainsi que la commissaire et les membres de son personnel peuvent faire des copies des documents protégés selon le besoin dans le cadre de la procédure.

[9] Aucune disposition de la présente ordonnance n’empêche une partie de bénéficier d’un accès complet aux documents protégés provenant de cette partie.

[10] La présente ordonnance s’appliquera à toutes les personnes, dans la mesure elles obtiennent l’accès à des documents protégés au cours de la procédure.

[11] Aucun document protégé déposé ou autrement produit dans le cadre de la procédure ne doit être communiqué ou faire partie du dossier public, sauf en conformité avec toute autre ordonnance rendue par le Tribunal de la concurrence.

[12] Les défendeurs doivent déposer les versions publiques des documents protégés dont les renseignements personnels et financiers de Minto Roy ont été expurgés dans le formulaire joint en tant qu’annexes « A », « B » et « C » à la présente ordonnance.

[13] La fin de la procédure ne dispense en rien toute personne à qui les documents protégés ont été divulgués de l’obligation de préserver la confidentialité de ces renseignements, conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

e FAIT à Ottawa, ce 21 jour de septembre 2010. SIGNÉ au nom du Tribunal par la présidente.

(s) Sandra J. Simpson

[14] Annexe A : L’affidavit de Minto Roy, souscrit le 5 novembre 2009 TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée;

ET AFFAIRE CONCERNANT une enquête menée aux termes du sous-alinéa 10(1)b)(ii) de la Loi sur la concurrence relative à certaines pratiques commerciales de Premier Career Management Group Corp et de Minto Roy;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par la commissaire de la concurrence en vue d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 74.1 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : LA COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demanderesse et

PREMIER CAREER MANAGEMENT GROUP CORP et MINTO ROY défendeurs AFFIDAVIT DE MINTO ROY (souscrit le 5 novembre 2009)

Je soussigné Minto Roy, de la ville de Vancouver, de la province de Colombie-Britannique, DÉCLARE SOUS SERMENT CE QUI SUIT :

1. J’ai une connaissance personnelle des faits contenus dans le présent affidavit. 2. Je possède des moyens financiers qui s’élèvent à ••••••••••. Je joins à la présente une copie de mes éléments d’actif, de mes passifs, de mon revenu et de mes dépenses en tant que pièce « A ». La présente déclaration contient une comptabilité précise de ma situation financière actuelle. Je l’ai préparée dans le cadre de la procédure de divorce à New o Westminster, en Colombie-Britannique (n du dossier de la Cour E032410), et, par la présente, je l’adopte dans le cadre du présent affidavit.

o N de dossier CT-2007-006

3. Je joins également à la présente une copie du jugement prononcé contre moi dans o l’affaire Royal Bank of Canada c Minto Roy (n du greffe de Vancouver VLC-S-S-088015) en tant que pièce « B ».

4. Je fais le présent affidavit sous serment de bonne foi et à des fins purement légitimes. DÉCLARÉ SOUS SERMENT devant moi, à la ville de Vancouver, le 6 novembre 2009

Le commissaire à l’assermentation ALBERT K. MacKINNON UN NOTAIRE PUBLIC POUR LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

PIÈCE A DÉCLARATION DES ÉLÉMENTS D’ACTIF, DES PASSIFS, DU REVENU ET DES DÉPENSES DE MINTO ROY

Emploi contractuel ---------------------------- TOTAL : _________ Fonds à la banque -------------------- Vancity Fonds à la Banque ------------------------------ Carte de crédit Visa -------------------- Royale du Canada (BRC) Biens personnels ---------------------- (ordinateur, téléviseur, meubles, montre) Actions; obligations; ----------------------- fonds communs de placement Assurance vie --------------------- Biens immeubles ---------------------- Autres ------------------------- La présente pièce « A » est mentionnée dans Relevé de services --------------------- l’affidavit de Minto Roy souscrit devant moi à juridiques e Burnaby, ce 5 jour de novembre 2009. Un commissaire à l’assermentation pour la TOTAL : ------------- Colombie-Britannique. VALEUR NETTE : -------------

Location --------- d’appartement Location de véhicule ------------ Pension alimentaire ----------------- pour enfants; pour conjoint Impôts; aliments; ----------------- services publics; divers TOTAL________ Ligne de crédit BRC ------------------- BRC Carte de crédit Visa ----------------------- BRC Compte chèques --------------------- BRC Carte de crédit ----------------------- Capital One BRC Prêt --------- ------------------------- (investissement commercial dans PCMG-------) Relevé de services -------------------- juridiques Affleck Greene McMurtry LLP Anne Perry Associates

Cour suprême de la Colombie-Britannique SCEAU Le 5 février 2009 Greffe de Vancouver

Pièce B Devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique

o N VLC-S-S-088015 Greffe de Vancouver

Entre : La Banque Royale du Canada demanderesse et Minto Roy défendeur JUGEMENT PAR DÉFAUT e Le 5 jour de février 2009. Le défendeur Minto Roy n’ayant pas déposé une comparution au bref d’assignation dans la présente action et le moment de le faire ayant expiré;

LA COUR ORDONNE que le défendeur, Minto Roy, paie à la demanderesse la somme de •••••••••• plus les intérêts réclamés qui s’élèvent à la somme de ••••••••• et des dépens de •••••••••.

Signé numériquement par Paul Beagan, greffier. La présente pièce « B » est mentionnée dans l’affidavit de Minto Roy souscrit devant moi à Burnaby, e ce 5 jour de novembre 2009. Un commissaire à l’assermentation pour la Colombie-Britannique.

o N VLC.S-S-088015 Greffe de Vancouver

Devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique Entre : La Banque Royal du Canada demanderesse

et défendeur Minto Roy

JUGEMENT PAR DÉFAUT Jennifer Cockbill LANG MICHENER LLP Avocats Pièce 1500 1055 rue West Goergia C.P. 11117 Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 4N7 (604) 689-9111

o N de dossier : 45303-3300 JC; [15] Annexe B : L’affidavit souscrit par Minto Roy le 15 décembre 2009 CT-2007-006 TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée; ET AFFAIRE CONCERNANT une enquête menée aux termes du sous-alinéa 10(1)b)(ii) de la Loi sur la concurrence relative à certaines pratiques commerciales de Premier Career Management Group Corp et de Minto Roy;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par la commissaire de la concurrence en vue d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 74.1 de la Loi sur la concurrence;

Entre : LA COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demanderesse

et PREMIER CAREER MANAGEMENT GROUP CORP et

MINTO ROY défendeurs

AFFIDAVIT DE MINTO ROY Je soussigné Minto Roy, de la ville de Vancouver, DÉCLARE SOLENNELLEMENT QUE : 1. J’ai une connaissance personnelle des questions que je mentionne ci-après. 2. Je travaille actuellement à Snap Technologies Ltd Snaptech ») sur la base d’un contrat verbal et mensuel. Snaptech est située au 110-2465 avenue Beta, à Burnaby (Colombie-Britannique).

3. Je suis employé de Snaptech depuis mars 2009. Ma rémunération est de •••••••• par mois. Veuillez trouver ci-joint et marquées comme pièces « A » et « B » des copies de lettres d’Octavio Marquez (président et cofondateur de Snaptech) confirmant mon emploi. Il y a trois copies de chèques de paye de Snaptech jointes à titre de pièces « C », « D » et « E ». Les montants sur les chèques sont ••••••••••••••••••••••••••••••••.

4. Mon revenu actuel s’élève à ••••••••••••••••. 5. J’étais marié à Nicole Roy. Je suis sur le point de finaliser le processus de divorce d’avec o Nicole Roy (n du dossier de la Cour de la Colombie-Britannique B32410). Nous avons récemment conclu une entente concernant la garde d’enfant, la pension alimentaire et la propriété. J’ai joint à titre de pièce « F » une copie de mon consentement à une ordonnance que Nicole Roy souhaite obtenir dans le cadre de la procédure de divorce (l’« ordonnance sur consentement »). Veuillez trouver une copie du procès-verbal de la conférence de cas judiciaire la plus récente dans le cadre de la procédure de divorce à titre de pièce « G ». Elle fait référence aux mêmes modalités que l’ordonnance sur consentement.

6. Nicole Roy et moi nous sommes séparés et habitons dans des résidences distinctes depuis février 2004. Initialement, j’ai cosigné l’hypothèque de ••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• (le « la propriété »), mais la propriété appartient et a toujours appartenu à Nicole Roy. Elle est cependant, le domicile principal de mes enfants.

7. Je n’ai jamais résidé à la propriété et cette dernière n’a jamais été notre domicile conjugal. Je n’ai aucun intérêt dans le bien immobilier. Mon nom ne figure pas sur le titre. Plus tôt dans la procédure de divorce, mon ancien avocat a obtenu un certificat d’affaire en instance CAI ») sur le bien immobilier. Je pense qu’une fois que mon divorce sera finalisé et que l’ordonnance sur consentement sera obtenue, le CAI sera supprimé.

8. Au paragraphe 10 de l’ordonnance sur consentement, les actions qui sont mentionnées sont des actions dans trois sociétés :

a) PCMG Canada Inc : je détiens 100 p. 100 des actions de PCMG Canada Inc. Cette société a cessé ses opérations et, par conséquent, les actions n’ont pas de valeur.

b) Rev Gen Inc : je détiens 50 actions de Rev Gen Inc, ce qui représente 50 p. 100 de la société. Rev Gen Inc a cessé ses opérations et elle est désenregistrée. Par conséquent, ses actions n’ont pas de valeur.

c) 0831749 British Columbia Ltd : j’ai enregistré 0831749 British Columbia Ltd à mon nom à titre de société d’experts-conseils pour recevoir des paiements de Rev Gen Inc 0831749 British Columbia Ltd n’a jamais reçu de l’argent et elle a cessé ses opérations. Par conséquent, ses actions n’ont pas de valeur.

9. Je fais le présent affidavit sous serment de bonne foi et à des fins purement légitimes. Déclaré sous serment devant moi, dans la ville de Burnaby, dans la province de la Colombie-Britannique, e ce 15 jour de décembre 2009. ALBERT K. MacKINNON UN NOTAIRE PUBLIC POUR LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-

BRITANNIQUE

À qui de droit, Le 22 octobre 2009. Je vous écris la présente pour confirmer que Minto Roy est employé contractuel à Snap Technologies Ltd.

Il a effectué des consultations sur un contrat mensuel aidant ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. consultation pour Snap Technologies depuis mars 2009. La rémunération de M. Roy est de ••••••••••• par mois.

Si vous avez des questions en ce qui concerne ce point, n’hésitez pas à communiquer avec moi personnellement.

La présente pièce « A » est mentionnée dans l’affidavit de Minto Roy, souscrit e devant moi à Burnaby, ce 15 jour de décembre 2009.

Octavio Marquez Président SnapTechnologies Ltd

Il a offert des services de

À qui de droit, Le 14 décembre 2009 Minto Roy travaille sur une base mensuelle à Snaptech Ltd depuis mars 2009. Nous n’avons pas officialisé par écrit un contrat d’emploi, toutefois, nous avons retenu ses services professionnels de façon continue sur une base mensuelle. M. Roy et Snaptech Ltd maintiennent l’option ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. La rémunération mensuelle de M. Roy est de ••••••. J’ai fourni des copies de certains chèques mensuels pour justifier les paiements qui lui ont été versés.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La responsabilité première de M. Roy consiste à ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• diverses entreprises dans la région métropolitaine de Vancouver.

Nous sommes reconnaissants de la contribution de M. Roy à l’organisation jusqu’à ce jour. De plus, il a travaillé avec diligence et il a soutenu le travail d’autres membres du personnel. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••.

Nous sommes heureux du fait que M. Roy a été extrêmement coopératif et transparent en ce qui concerne les questions relatives au Bureau de la concurrence. Son rendement dans le soutien aux ventes et à la commercialisation de Snaptech a été admirable ••••••••••••••••••••••••••. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.

Si vous avez des questions à ce sujet, je serais heureux de vous fournir de plus amples renseignements.

Sincèrement, Octavio Marquez

La présente pièce « B » est mentionnée dans l’affidavit de Minto Roy souscrit devant moi à e Burnaby, ce 15 jour de décembre 2009. Un commissaire à l’assermentation pour la Colombie-Britannique .

12/14/2009 Image du chèque VanCity image du chèque 1201 2009-10-20

La présente pièce « C » est mentionnée dans l’affidavit de Minto Roy souscrit e devant moi à Burnaby, ce 15 jour de décembre 2009. Un commissaire à l’assermentation pour la Colombie-Britannique.

12/14/2009 Image du chèque VanCity image du chèque -

La présente pièce « D » est mentionnée dans l’affidavit de Minto Roy souscrit devant moi décembre 2009. Un commissaire à l’assermentation pour la Colombie-Britannique.

e à Burnaby, ce 15 jour de

12/14/2009 Image du chèque VanCity image du chèque 1213

La mentionnée dans l’affidavit de Minto Roy souscrit devant moi à Burnaby, ce 15 jour de décembre 2009. Un commissaire à l’assermentation pour

présente pièce « E » est e la Colombie-Britannique.

o N B032410 GREFFE DE NEW WESTMINSTER

DEVANT LA COUR SUPRÊME DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ENTRE : NICOLE LISA ROY DEMANDERESSE ET MINTO DORIAN ROY DÉFENDEUR ET; La présente pièce « F » est mentionnée dans l’affidavit de Minto Roy souscrit devant moi à e Burnaby, ce 15 jour de décembre 2009. Un commissaire à l’assermentation pour la Colombie-Britannique.

ORDONNANCE e DEVANT L’HONORABLE ) LUNDI, LE 23 JOUR MASTBRKBIGHLBY ) DE NOVEMBRE 2009.

À LA SUITE DE la conférence de cas judiciaire de la présente affaire qui s’est tenue au cours de l’audience dont je suis saisi, à New Westminster (Colombie-e Britannique), ce 23 jour de novembre 2009; ET APRÈS AVOIR ENTENDU les déclarations de Margareth Smyth, l’avocate de la demanderesse, et de Minto Roy, comparaissant pour son propre compte ET SUR CONSENTEMENT;

ET APRÈS avoir indiqué à la Cour que le nom et la date de naissance de chaque enfant du mariage sont les suivants : Nom Âge Date de naissance ----------------------- ----------------- ------------------------ -------------------------- ------------------ ------------------------- ET VU qu’il a été jugé que, selon les lignes directrices, le défendeur (payeur) a un revenu de ••••••••••$.

12/14/2009 L A COUR ORDONNE CE QUI SUIT : 1. La demanderesse et le défendeur partageront la garde conjointe et la tutelle conjointe des enfants du mariage (les « enfants ») et leur résidence principale sera auprès de la demanderesse.

2. Le défendeur doit avoir l’accès aux enfants selon un droit de visite raisonnable et généreux, y compris un vendredi sur deux à partir de 16 h à compter du 27 novembre 2009.

3. La demanderesse ne changera pas le lieu de résidence des enfants hors du Lower Mainland de la Colombie-Britannique sans l’accord du défendeur ou sans ordonnance de la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

4. Le défendeur paiera à la demanderesse la somme de •••••• par mois en guise de pension alimentaire de base au bénéfice des enfants payable le premier jour de chaque er mois à compter du 1 juin 2009. 5. Le défendeur paiera une pension alimentaire pour conjoint à la demanderesse d’une somme de •••••••• par mois, à compter du 1er juin 2009.

6. La demanderesse conservera sa maison située à (la « maison »), sans revendication du défendeur.

7. La demanderesse sera la seule responsable des paiements de l’hypothèque relatifs à la maison et indemnisera le défendeur.

8. Si la demanderesse est incapable n’est pas en mesure d’obtenir un refinancement de l’hypothèque actuelle sur la maison afin d’enlever l’obligation du défendeur au plus tard le 1er juin 2011 ou à toute autre date convenue, la maison sera vendue et l’hypothèque sera libérée avec un mandat de vente exclusive à la demanderesse et le produit net de la vente appartiendra exclusivement à la demanderesse.

9. La demanderesse conservera les fonds de son REER sans autre réclamation de la part du défendeur.

10. Le défendeur conservera toutes les actions et prêts d’actionnaire dans les diverses entités commerciales dans lesquelles il possède un intérêt, sans les partager avec la demanderesse.

11. Chaque partie conservera pour son usage, sa propriété et son bénéfice exclusifs toutes les finitions et les biens personnels en sa possession.

12. Chaque partie sera responsable de toutes les dettes en son nom. 13. Chaque partie assumera ses propres frais.

PAR LA COUR GREFFIER ADJOINT DE DISTRICT APPROUVÉ PAR :

Margaret Smyth, avocate Minto Dorian Roy, défendeur

COUR SUPRÊME DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE CONFÉRENCE DE CAS JUDICIAIRE Plan d’intervention

Intitulé ROY C ROY Greffe NEW COPIE·PI o N du greffe WE3E24S1T0M INSTER Comparutions à la CCJ Demanderesse NICOLE ROY Défendeur MINTO ROY Avocate de la demanderesse Smyth, M. Avocat du défendeur Pour son propre Autres comparutions compte Nom du juge/protonotaire KEIGHLEY, P Date de la conférence de cas judiciaire Lundi 23 novembre 2009 Date de la dernière comparution

PARTIE I. RÉSUMÉ DES QUESTIONS EN LITIGE A. RECENSEMENT DES QUESTIONS EN LITIGE : Entente Entente Aucune finale à titre entente En litige conclue provisoire conclue Garde : Tutelle Accès X Pension alimentaire pour conjoint Pension alimentaire pour enfants Partage des biens Autre (préciser) : offre de règlement X

La présente pièce « G » est mentionnée dans l’affidavit de Minto Roy souscrit e devant moi à Burnaby, ce 15 jour de décembre 2009. Un commissaire à l’assermentation pour la Colombie-Britannique. Lundi 23 novembre 2009

B. ORDONNANCES PROVISOIRES SUR CONSENTEMENT RENDUES À LA CCJ :

QUESTION EN LITIGE MODALITÉS DE L’ORDONNANCE SUR CONSENTEMENT Garde CONSENTEMENT PROVISOIRE DE LA GARDE : s/o Tutelle CONSENTEMENT PROVISOIRE DE LA TUTELLE : s/o Accès CONSENTEMENT PROVISOIRE DE L’ACCÈS : s/o Pension alimentaire pour conjoint CONSENTEMENT PROVISOIRE DE LA PENSION ALIMENTAIRE POUR CONJOINT : s/o Pension alimentaire pour les enfants CONSENTEMENT PROVISOIRE DE LA PENSION ALIMENTAIRE POUR LES ENFANTS : s/o Partage des biens CONSENTEMENT PROVISOIRE DU PARTAGE DES BIENS : s/o Autres questions AUTRES CONSENTEMENTS PROVISOIRES : s/o

Les parties consentent aux ordonnances qui précèdent : Avocat de la demanderesse Avocat du défendeur Demanderesse Défendeur Partie ou avocat responsable de préparer l’ordonnance officielle : C. ORDONNANCES SUR CONSENTEMENT FINALES RENDUES À LA CCJ : QUESTION EN LITIGE MODALITÉS DE L’ORDONNANCE SUR CONSENTEMENT x Garde Les parties partagent la garde conjointe des enfants. x Tutelle Les parties partagent la tutelle conjointe (modèle Joyce). x Accès Le père aura accès aux enfants selon un droit de visite raisonnable et généreux, ainsi, un vendredi sur deux à compter du 27 novembre 2009 à partir de 16 h 30, jusqu’au samedi à 16 h. La demanderesse ne doit pas changer le lieu de résidence des enfants sans l’accord du défendeur ou une ordonnance. x Pension alimentaire pour conjoint Le défendeur paiera par mois, le premier jour du mois, er à compter du 1 décembre 2009, susceptible de révision à compter er du 1 juillet 2013 ou lorsque la demanderesse se remarie ou cohabite avec un autre conjoint, selon ce qui se produit en premier. x Pension alimentaire pour enfants Le défendeur paiera ••••• par mois, le premier jour du mois, er à compter du 1 juin 2009. x Partage des biens La demanderesse conservera son domicile sans réclamation du défendeur. La demanderesse est responsable des paiements hypothécaires. Dans l’éventualité le refinancement de l’hypothèque n’est pas possible, le mandat de vente sera exclusif à la demanderesse. La

demanderesse conservera son REER, le défendeur doit conserver toutes ses actions dans diverses entreprises sans les partager avec la demanderesse. Chaque partie conservera ses propres biens en sa possession. Chaque partie est responsable de ses propres dettes en son propre nom. Chaque partie prend ses propres frais à sa charge.

Autres questions AUTRES CONSENTEMENTS FINAUX : s/o Les parties consentent aux ordonnances qui précèdent : Lundi 23 novembre 2009

D. ORDONNANCES CONFORMES AUX TERMES DES ARTICLES 57 ET 67 : Déclaration d’aucune perspective raisonnable de réconciliation (art 57) Ordonnance d’interdiction de biens (art 67) Modalités de l’ordonnance :

PARTIE II. OPTIONS DE RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS Les parties conviennent de poursuivre les options de règlement de différends suivantes :

Autres conférences de cas judiciaire □Réunion en vue d’un règlement avec les parties et les avocats □Médiation Conférence de règlement judiciaire Mini-procès Procès sommaire en vertu de la règle 18A Autre

PARTIE III. PROCÉDURES PRÉALABLES AU PROCÈS A. RESPONSABILITÉS PARENTALES APRÈS LA SÉPARATION : Les parties doivent se présenter à un séminaire sur les responsabilités parentales après la séparation.

Date : Cette date devrait être environ 60 jours à compter de la date de l’ordonnance de la CCJ.

B. LA COUR REND LES ORDONNANCES DE NATURE PROCÉDURALE SUIVANTES : Les actes de procédure doivent être modifiés ou clos comme suit : Demanderesse, au plus tard

Défendeur, au plus tard Autre

Lundi 23 novembre 2009 Les parties présentent leur liste de documents comme suit : Demanderesse, au plus tard Défendeur, au plus tard Autre Les parties présentent leurs déclarations relatives au formulaire 89 comme suit : Demanderesse, au plus tard Défendeur, au plus tard Autre L’interrogatoire oral des parties doit être limité et réalisé comme suit : Demanderesse, au plus tard Défendeur, au plus tard

Les parties présentent leurs rapports d’expert comme suit : Demanderesse, au plus tard Défendeur, au plus tard

Un rapport sur la garde et l’accès doit être préparé conformément à l’article 15 de la Family Relations Act en

conformité aux directives suivantes : Personne ayant préparé le rapport Portée du rapport Date limite Modalités de paiement Autres directives

Autres ordonnances procédurales (préciser) : Les ordonnances rendues visant à faire que toutes les demandes interlocutoires sont entendues au plus tard :

Lundi 23 novembre 2009

PARTIE IV. GESTION DE L’INSTANCE A. DATE DU PROCÈS Date réservée au procès Durée prévue du procès

B. DATE DE LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’INSTANCE : Date et heure C. DATE LIMITE POUR PRÉSENTER LA OU LES DEMANDES INTERLOCUTOIRES :

Date et heure pour présenter les demandes interlocutoires

D. AUTRES ORDONNANCES ET DIRECTIVES

Juge/Protonotaire Lundi 23 novembre 2009

Avocat de la demanderesse Avocat du défendeur Demanderesse Défendeur Partie ou avocat responsable de préparer l’ordonnance officielle :

Lundi 23 novembre 2009

[16] Annexe C : Affidavit de Minto Roy souscrit le 25 février 2010 CT-2007-006 TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée; ET AFFAIRE CONCERNANT une enquête menée aux termes du sous-alinéa 10(1)b)(ii) de la Loi sur la concurrence relative à certaines pratiques commerciales de Premier Career Management Group Corp et de Minto Roy;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par la commissaire de la concurrence en vue d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 74.1 de la Loi sur la concurrence;

ENTRE : LA COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demanderesse et PREMIER CAREER MANAGEMENT GROUP CORP

et MINTO ROY défendeurs AFFIDAVIT DE MINTO ROY (souscrit le 16 février 2010)

Je soussigné Minto Roy, de la ville de Vancouver, DÉCLARE SOLENNELLEMENT QUE :

1. J’ai une connaissance personnelle des questions que je mentionne ci-après. 2. Alors qu’on m’a récemment accordé le titre de vice-président et associé, mon emploi auprès de Snap Technologies Ltd Snaptech ») demeure sur une base mensuelle selon un contrat verbal. Je ne possède pas d’actions de Snaptech et il n’y a eu aucun changement dans ma rémunération depuis que j’ai commencé à travailler dans cette société. Veuillez trouver ci-joint en tant que pièce « A » une copie d’une lettre du président de Snaptech, Octavio Marquez, confirmant mon rôle à Snaptech.

3. J’exploite les blogues trouvés dans les domaines www.mintoroy.com, www.mintoroy.ca et www.mintoroy.net. Les blogues et la page Twitter trouvée sur le site www.twitter.com/careertoday n’existent que pour offrir des conseils en matière d’obtention d’un emploi et ils permettent de partager mes réflexions personnelles sur d’autres questions commerciales.

4. Je ne sollicite ni ne fais des affaires au moyen des blogues ou de la page Twitter. Je n’offre pas de service d’accompagnement de carrière individuel.

5. Je fais le présent affidavit sous serment de bonne foi et à des fins purement légitimes.

Déclaré sous serment devant moi, dans la ville de Burnaby, dans la province de la Colombie-Britannique, ce 25e jour de février 2010.

ALBERT K. MacKinnon UN NOTAIRE PUBLIC POUR LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

SNAPTECH MARKETING GROUP À qui de droit, Le 4 février 2010 Je vous écris pour confirmer que le statut de Minto Roy à Snap Technologies demeure sur une base mensuelle selon un contrat verbal. Sa rémunération n’a pas été modifiée ou ajustée depuis qu’il a commencé à travailler pour notre société en mars 2009.

Le titre du poste de M. Roy de « vice-président et associé » reflète la contribution et le soutien qu’il offre à l’ensemble de notre équipe.

En tant que petite entreprise, les dernières années ont été très difficiles et, comme la plupart des entreprises au Canada, nous demeurons prudents. Nous avons bénéficié de la contribution et du travail acharné de M. Roy et nous croyons que le titre reflète de manière appropriée son rôle dans notre équipe et il est requis pour ses efforts soutenus visant à représenter Snap Technologies Ltd.

Veuillez agréer mes sincères salutations,

Octavio Marquez Président, Snap Technologies Ltd La mentionnée dans l’affidavit de Minto Roy souscrit devant moi à Burnaby, février 2010. Un l’assermentation Colombie-Britannique. ALBERT K. MacKinnon UN NOTAIRE PUBLIC POUR LA PROVINCE COLOMBIE-BRITANNIQUE

présente pièce « A » est e ce 25 jour de commissaire à pour la DE LA

AVOCATS : Pour la demanderesse : Le commissaire de la concurrence John Syme Pour les défendeurs

Premier Career Management Group Corp et Minto Roy Sonny Ingram

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