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TRUBUNAL DE LA CONCURRENCE AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et les Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/2008-141;

ET AFFAIRE INTÉRESSANT le projet d’acquisition de Merckle GmbH, CT Arzneimittel GmbH et AbZ-Pharma Holding GmbH par Teva Pharmaceutical Industries Ltd.;

ET AFFAIRE INTÉRESSANT le dépôt et l’enregistrement d’un consentement en vertu de l’article 105 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : LA COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demanderesse et TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD., MERCKLE GMBH, CT ARZNEIMITTEL GMBH ET ABZ-PHARMA HOLDING GMBH

défenderesses

CONSENTEMENT RELATIF AU PROJET D’ACQUISITION DE MERCKLE GMBH, CT ARZNEIMITTEL GMBH ET ABZ-PHARMA HOLDING GMBH PAR TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

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VERSION PUBLIQUE CT

VERSION PUBLIQUE ATTENDU QU’en vertu d’une convention d’achat d’actions, datée du 18 mars 2010, modifiée, Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Teva) acquerra, indirectement, par l’intermédiaire de Teva Health GmbH, des actions de Merckle GmbH (Merckle), CT Arzneimittel GmbH (CT) et AbZ-Pharma Holding GmbH (ABZ), qui contrôlent ensemble directement ou indirectement toutes les entités opérationnelles du Groupe Merckle/ratiopharm, et que NRx Pharma Canada Inc., une filiale à cent pour cent de Teva, acquerra les actions de ratiopharm Canada Inc. (l’acquisition);

ET ATTENDU QUE la commissaire de la concurrence (la commissaire) a conclu que l’acquisition aurait vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence au Canada en ce qui a trait à l’offre de comprimés d’oxycodone-acétaminophène et de comprimés à libération prolongée de sulfate de morphine, et que le dessaisissement des éléments d’actifs visés par le dessaisissement (tel que définis au présent consentement) est nécessaire pour garantir que la réalisation de l’acquisition n’ait pas pour effet de diminuer sensiblement ainsi la concurrence;

ET ATTENDU QUE les défenderesses ne souscrivent pas mais ne contesteront pas, ni pour les besoins de l’application de toute disposition du présent consentement ni dans quelque procédure ultérieure que ce soit relative à l’acquisition, y compris toute procédure engagée aux termes de l’article 106 de la Loi sur la concurrence (la Loi): i) la conclusion de la commissaire selon laquelle l’acquisition aura vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence au Canada en ce qui a trait à l’offre de comprimés d’oxycodone-acétaminophène et de comprimés à libération prolongée de sulfate de morphine; ii) la conclusion de la commissaire selon laquelle la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour garantir que l’acquisition n’aura pas pour effet de diminuer sensiblement la concurrence;

ET ATTENDU que les défenderesses consentent à reconnaître la compétence du Tribunal de la concurrence (le Tribunal) pour les besoins du présent consentement et de toute procédure introduite par la commissaire relativement au consentement;

ET ATTENDU que les défenderesses consentent à l’enregistrement immédiat du présent consentement auprès du Tribunal de la concurrence;

EN CONSÉQUENCE, les défenderesses et la commissaire conviennent de ce qui suit : I. DÉFINITIONS [1] Pour l’application du présent consentement, à moins d’incompatibilité de l’objet ou du contexte, les définitions suivantes s’appliquent :

a) « ABZ » S’entend de AbZ-Pharma Holding GmbH, ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; et ses coentreprises, filiales, divisions, groupes et sociétés affiliées contrôlés dans chaque cas par ABZ et les administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit respectifs de chacun. (ABZ)

b) « acquéreur » Une personne approuvée par la commissaire pour acquérir des éléments d’actifs précis visés par le dessaisissement, y compris toute personne

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VERSION PUBLIQUE (autre qu’une défenderesse) qui a été désignée par un acquéreur pour fabriquer un produit visé par le dessaisissement pour le compte de cet acquéreur. (Purchaser)

c) « acquéreur proposé » Toute personne proposée à la commissaire par les défenderesses (ou un fiduciaire du dessaisissement) et soumise à l’approbation de la commissaire comme étant l’acquéreur de certains éléments d’actif visés par le dessaisissement en vertu du présent consentement. (Proposed Purchaser)

d) « acquisition » L’acquisition envisagée aux termes de la convention d’achat d’actions entre Teva et VEM Vermogensverwaltung GmbH et d’autres datée du 18 mars 2010, modifiée (la convention d’acquisition). (Acquisition)

e) « affiliée » Filiale, société de personne ou entreprise unipersonnelle au sens du paragraphe 2(2) de la Loi. (Affiliate)

f) « agence » Tout organisme gouvernemental de réglementation au Canada chargé d’accorder les approbations, autorisations de mise en circulation, licences ou permis à tout élément de recherche, du développement, de la fabrication, de la commercialisation, de la distribution ou de la vente d’un produit. (Agency)

g) « approbations relatives aux produits » Toutes les approbations, homologations, enregistrements, permis, licences, consentements, autorisations, et toutes les autres approbations, ainsi que les demandes et requêtes en instance y afférentes, requises par toute agence relativement à la recherche, au développement, à la fabrication, à la distribution, à la finition, à l’utilisation, au conditionnement, à la commercialisation, à la vente, à l’entreposage, au transport, à l’importation ou à l’exportation du produit au Canada. (Product Approvals)

h) « BPFa » Les bonnes pratiques de fabrication actuelles, établies dans la Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. 1985, ch. F-27, modifiée, et ses règles et règlements d’application. (cGMP)

i) « brevet » Tous les brevets ou demandes de brevet au Canada, y compris les demandes de brevet provisoire, divulgations d’invention, certificats d’invention et demandes de certificat d’invention, et enregistrements d’invention prévus par la loi, chacun d’eux existant à la date de clôture (sauf si une autre date est prévue par le présent consentement), y compris, sans s’y limiter, toutes les inventions divulguées dans ceux-ci, ainsi que tous les droits sur ceux-ci garantis par des conventions et traités internationaux, relativement à un produit visé par le dessaisissement qui est la propriété des défenderesses à la date de clôture (sauf si une autre date est prévue par le présent consentement). (Patent)

j) « commissaire » La commissaire de la concurrence nommée en vertu de l’article 7 de la Loi ou toute autre personne nommée par la commissaire pour agir en son nom. (Commissioner)

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VERSION PUBLIQUE k) « consentement » Le présent consentement conclu entre Teva, Merckle, CT, ABZ et la commissaire en vertu de l’article 105 de la Loi, y compris ses annexes. (Agreement)

l) « contrats pris en charge relativement aux produits visés par le dessaisissement » Les contrats ou ententes (dont une copie est remise à l’acquéreur au plus tard à la date de dessaisissement et qui sont énumérés de façon distincte de manière à faire ressortir clairement leur objet) :

(i) faisant expressément référence aux produits visés par le dessaisissement et en vertu desquels un tiers est obligé d’acheter d’une défenderesse, ou a le droit d’acheter d’une défenderesse sans renégocier les modalités, les produits visés par le dessaisissement, à moins que ce contrat ne s’applique de manière générale à la vente de produits à ce tiers par la défenderesse;

(ii) en vertu desquels la défenderesse pertinente achète ou prévoit acheter les ingrédients pharmaceutiques actifs ou tout autre ingrédient nécessaire d’un tiers pour usage en liaison avec la fabrication d’un produit visé par le dessaisissement;

(iii) relatifs à tout essai ou étude de bioéquivalence d’un produit visé par le dessaisissement;

(iv) avec des universités ou d’autres établissements de recherche, concernant l’utilisation d’un produit visé par le dessaisissement dans le cadre de la recherche scientifique;

(v) se rapportant spécifiquement à la commercialisation d’un produit visé par le dessaisissement ou portant sur des questions éducatives concernant uniquement un produit visé par le dessaisissement;

(vi) en vertu desquels un tiers fabrique ou emballe un produit visé par le dessaisissement pour le compte d’une défenderesse;

(vii) en vertu desquels un tiers fournit à une défenderesse la technologie de fabrication des produits visés par le dessaisissement;

(viii) en vertu desquels un tiers détient une licence octroyée par une défenderesse pour utiliser la technologie de fabrication d’un produit visé par le dessaisissement;

(ix) constituant des ententes de confidentialité relativement à un produit visé par le dessaisissement;

(x) concernant une redevance, un octroi de licence ou tout arrangement similaire avec un tiers relativement à un produit visé par le dessaisissement;

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VERSION PUBLIQUE (xi) en vertu desquels un tiers fournit à la défenderesse pertinente des services spécialisés nécessaires à la recherche, au développement, à la fabrication ou à la distribution d’un produit visé par le dessaisissement, notamment des services de consultation;

(xii) en vertu desquels un tiers collabore avec la défenderesse pertinente aux activités liées à la recherche, au développement, à la commercialisation, à la distribution ou à la vente d’un produit visé par le dessaisissement,

étant entendu, toutefois, que si un tel contrat ou une telle entente porte également sur un produit conservé, les défenderesses cèdent à l’acquéreur tous les droits qui, en vertu du contrat ou de l’entente, se rapportent aux produits visés par le dessaisissement, tout en conservant les droits similaires qui se rapportent aux produits conservés. (Divestiture Product Assumed Contracts)

m) « coût d’approvisionnement » Coût ne dépassant pas le coût direct moyen de la fabrication d’une unité d’un produit visé par le dessaisissement pour les vingt-quatre (24) mois qui ont immédiatement précédé la date de clôture, étant entendu, toutefois, que dans les cas un accord d’impartition de la fabrication devient une entente de redressement relative à un produit visé par le dessaisissement, le « coût d’approvisionnement » désigne le coût précisé dans ladite entente de redressement relative au produit visé par le dessaisissement. (Supply Cost)

n) « CT » S’entend de CT Arzneimittel GmbH, ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; et ses coentreprises, filiales, divisions, groupes et sociétés affiliées contrôlés dans chaque cas par CT et les administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit respectifs de chacun. (CT)

o) « date de clôture » La date à laquelle l’acquisition est réalisée. (Closing Date) p) « date de dessaisissement » Relativement à chaque produit visé par le dessaisissement, la date à laquelle les défenderesses ou un fiduciaire du dessaisissement se dessaisissent des éléments d’actif visés par le dessaisissement au profit de l’acquéreur. (Divestiture Date)

q) « défenderesse » Teva, Merckle, CT et ABZ, individuellement et collectivement. (Respondent)

r) « dessaisissement » La vente, le transfert, la vente aux enchères, l’adjudication publique, l’offre publique, la cession, la concession sous licence ou toute autre forme d’aliénation des éléments d’actif visés par le dessaisissement, de manière à ce que les défenderesses ne conservent aucun intérêt direct ou indirect dans ces éléments d’actif, sauf en conformité avec le présent consentement; « dessaisir » Réaliser un dessaisissement. (Divestiture)

s) « développement » Toutes les activités de développement de médicaments, notamment l’élaboration de méthodes d’analyse et la vérification de la stabilité, les

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VERSION PUBLIQUE études toxicologiques, la formulation, la mise au point de procédés, la mise à l’échelle des installations de fabrication, la fabrication au stade du développement, le développement de l’assurance/contrôle de la qualité, l’analyse statistique et la rédaction de rapports, les études de bioéquivalence et les travaux préparatoires y afférents dans le but d’obtenir toutes les approbations d’un produit, ainsi que pour les affaires réglementaires y afférentes. « Développer » Se livrer à des activités de développement. (Development)

t) « droits d’auteur relatifs aux produits visés par le dessaisissement » Tous les droits d’auteur sur les œuvres originales, quelles qu’elles soient, concernant directement les produits visés par le dessaisissement ainsi que tout enregistrement et toute demande d’enregistrement de ces droits au Canada. (Divestiture Product Copyrights)

u) « éléments d’actif visés par le dessaisissement » Tous les éléments d’actifs applicables des défenderesses reliés aux produits visés par le dessaisissement au Canada, et tous les droits, titres et intérêts détenus par les défenderesses à l’égard de ces éléments d’actifs, dans la mesure ils sont légalement transférables, y compris la recherche, le développement, la fabrication, la distribution, la commercialisation et la vente des produits visés par le dessaisissement, et qui englobent, sans s’y limiter :

(i) tous les droits de propriété intellectuelle concernant les produits visés par le dessaisissement;

(ii) toutes les approbations relatives aux produits; (iii) toutes les technologies de fabrication du produit qui sont tangibles et exclusives aux produits visés par le dessaisissement;

(iv) tout le matériel de marketing des produits visés par le dessaisissement; (v) une liste de tous les clients et clients ciblés pour ces produits visés par le dessaisissement et les ventes nettes annuelles, trimestrielles ou mensuelles (en unités ou en dollars) de ces produits visés par le dessaisissement à ces clients;

(vi) toutes les demandes relatives à toutes les approbations de produits délivrées par tout organisme et tous les compléments, modifications et révisions apportés à ces demandes, tous les travaux préparatoires, les ébauches et les données nécessaires à leur préparation et toute la correspondance y afférente entre les défenderesses et l’organisme concerné;

(vii) une liste de tous les numéros d’identification du médicament (DIN) et, dans la mesure la loi le permet, les droits d’exiger que les défenderesses cessent d’utiliser ces DIN en rapport avec tout produit visé par le dessaisissement, autrement qu’aux fins de retours, de rabais, de

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VERSION PUBLIQUE commissions ou d’ajustements reliés aux produits visés par le dessaisissement avant la date de dessaisissement applicable;

(viii) tous les rapports de développement des produits visés par le dessaisissement;

(ix) au choix de l’acquéreur, sous réserve des droits du client, toutes les commandes non exécutées passées par des clients en vue de l’achat de produits visés par le dessaisissement;

(x) au gré de l’acquéreur, tous les contrats pris en charge relativement aux produits visés par le dessaisissement;

(xi) tous les programmes stratégiques présentés à Santé Canada relatifs aux produits visés par le dessaisissement qui sont destinés à réduire les risques des produits par des mesures ou des moyens autres que la seule notice d’accompagnement;

(xii) tous les registres des patients utilisant les produits visés par le dessaisissement et tout autre programme systématique et actif de surveillance après la mise en marché permettant de collecter des données sur les patients, des données de laboratoire et des renseignements d’identification devant être conservés par Santé Canada pour faciliter les enquêtes sur les effets indésirables liés aux produits visés par le dessaisissement;

(xiii) au gré de l’acquéreur et dans la mesure que l’approuve la commissaire dans l’entente de redressement pertinente, tous les stocks (sauf ceux assujettis aux exigences quant à la conservation imposées à la défenderesse en vertu de la législation applicable) existant à la date de dessaisissement, y compris, mais sans s’y limiter, les matières premières, les matériaux de conditionnement, les produits en cours de fabrication et les produits finis relatifs aux produits visés par le dessaisissement; et

(xiv) tous les livres, dossiers et archives pertinents des défenderesses qui se rapportent directement à ce qui précède ou aux produits visés par le dessaisissement;

étant entendu, toutefois, que le terme « éléments d’actifs visés par le dessaisissement » ne s’entend pas : (1) des documents de l’une ou l’autre des défenderesses se rapportant à la recherche, au développement, à la fabrication, à la commercialisation ou à la vente de produits pharmaceutiques, lorsque ces documents ne traitent pas spécifiquement des produits visés par le dessaisissement; (2) des dossiers de nature administrative, financière ou comptable qui ne traitent pas spécifiquement des produits visés par le dessaisissement; (3) des dossiers de contrôle de la qualité que le surveillant ou l’acquéreur considère comme n’étant pas utiles à la fabrication des produits visés par le dessaisissement; (4) des biens réels et des bâtiments et autres structures

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VERSION PUBLIQUE permanentes situés sur ces biens réels; (5) des éléments d’actifs concédés à l’acquéreur conformément aux exigences d’exploitation des produits visés par le dessaisissement;

étant entendu également que lorsque les documents ou autres pièces faisant partie des éléments d’actif à dessaisir renferment des renseignements, selon le cas : (A) qui se rapportent à la fois aux produits visés par le dessaisissement et à d’autres produits ou activités de la défenderesse et qui ne peuvent être dissociés d’une manière qui préserve l’utilité de l’information sur les produits visés par le dessaisissement; ou (B) dont la défenderesse a l’obligation légale de garder les originaux, la défenderesse n’est tenue que de fournir les copies ou extraits pertinents des documents et autres pièces renfermant cette information. Dans les cas elles fournissent ces copies à l’acquéreur, les défenderesses donneront aussi accès aux documents originaux lorsque ces copies ne suffisent pas à des fins de preuve ou de réglementation. (Divestiture Assets)

v) « entente de redressement » Toute entente entre la défenderesse ou les défenderesses et un acquéreur, ou entre un fiduciaire de dessaisissement (agissant au nom de la défenderesse ou des défenderesses) et un acquéreur ou un tiers (donnant lieu à la cession des éléments d’actif ou droits des défenderesses à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement au bénéfice d’un acquéreur), qui a été approuvée par la commissaire et qui est expressément désignée dans le présent consentement comme constituant une entente de redressement. (Remedial Agreement)

w) « fiduciaire du dessaisissement » Personne désignée par la commissaire en vertu des dispositions pertinentes du présent consentement, ainsi que tout employé, tout mandataire ou toute autre personne agissant au nom ou pour le compte du fiduciaire du dessaisissement. (Divestiture Trustee)

x) « Groupe MR » S’entend de Merckle, CT et ABZ. (MR Group) y) « jour ouvrable » Toute journée autre que les samedis, les dimanches et les jours fériés dans la province d’Ontario. (Business Day)

z) « licence relative à un produit visé par le dessaisissement » Tout ce qui suit et qui est relié aux produits visés par le dessaisissement :

(i) une licence perpétuelle, non exclusive, entièrement payée, libre de redevances, irrévocable, transférable, avec droits de concéder des sous-licences, visant toute la propriété intellectuelle relative à un produit visé par le dessaisissement et toute la technologie de fabrication d’un produit visé par le dessaisissement reliées au savoir-faire général relatif à la fabrication et à la recherche et au développement uniquement aux fins :

A. de mener des activités de recherche et de développement relatives aux produits visés par le dessaisissement à des fins de commercialisation, de distribution et de vente au Canada;

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VERSION PUBLIQUE B. d’utiliser, de fabriquer, de faire fabriquer, de distribuer, d’offrir à la vente, de promouvoir, d’annoncer ou de vendre au Canada les produits visés par le dessaisissement;

C. d’importer les produits visés par le dessaisissement ou de les exporter du Canada dans la mesure cela est nécessaire aux fins de la commercialisation, de la distribution ou de la vente au Canada des produits visés par le dessaisissement;

D. de faire fabriquer n’importe dans le monde les produits visés par le dessaisissement aux fins de leur distribution, de leur vente ou de leur importation au Canada;

(ii) une licence perpétuelle, exclusive (même à l’égard des défenderesses), entièrement payée, libre de redevances, irrévocable, transférable, avec droits de concéder des sous-licences, visant tout le savoir-faire relié à un produit visé par le dessaisissement,

étant toutefois entendu que, dans le cas de toute propriété intellectuelle relative à un produit visé par le dessaisissement qui est visée par une licence concédée par un tiers aux défenderesses, l’étendue des droits conférés en vertu des présentes devra seulement être égale à l’étendue des droits conférés par le tiers aux défenderesses. (Divestiture Product Licence)

aa) « Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, modifiée. (Act) bb) « marques de commerce d’un produit visé par le dessaisissement » Toutes les appellations ou désignations exclusives, marques de commerce, marques de service, tous les noms commerciaux et noms de marque, y compris les enregistrements et les demandes d’enregistrement de ceux-ci (ainsi que leurs renouvellements, modifications et prolongations), et tous les droits en common law, ainsi que le renom qu’ils représentent et qui leur est associé, toutes ces spécifications préalables étant relatives au Canada et aux produits visés par le dessaisissement. (Divestiture Product Trade-marks)

cc) « matériel de marketing des produits visés par le dessaisissement » Tout le matériel de marketing ayant servi au marketing ou à la vente au Canada des produits visés par le dessaisissement à la date de dessaisissement. (Divestiture Product Marketing Materials)

dd) « Merckle » S’entend de Merckle GmbH, ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; et ses coentreprises, filiales, divisions, groupes et sociétés affiliées contrôlés dans chaque cas par Merckle et les administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit respectifs de chacun. (Merckle)

ee) « normes de transfert de technologies » Conditions et normes qui suffisent à garantir que l’information et les éléments d’actif à céder aux termes du présent

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VERSION PUBLIQUE consentement sont transmis d’une manière structurée, exhaustive, complète, utile et opportune (c’est-à-dire sans retard déraisonnable) et compréhensible. Ces conditions et normes comprennent, entre autres :

(i) l’identification des employés bien au fait de la technologie de fabrication (et de toute propriété intellectuelle connexe) des produits visés par le dessaisissement qui seront chargés de communiquer directement avec l’acquéreur et le surveillant, aux fins de ladite transmission d’information et d’éléments d’actif;

(ii) l’établissement de protocoles de transfert de technologies et de critères d’acceptation du transfert qui sont acceptables pour l’acquéreur tant pour ce qui est des procédés que des méthodes d’analyses associés aux produits visés par le dessaisissement;

(iii) l’établissement et la mise en œuvre d’un plan détaillé de transfert de technologies approuvé par le surveillant et qui prévoit, entre autres, le transfert de toute l’information pertinente, de toute la documentation appropriée, de toute autre pièce ainsi que des délais projetés pour la cession à l’acquéreur de la technologie de fabrication des produits visés par le dessaisissement;

(iv) la prestation, en temps opportun, d’avis et de conseils qui permettront à l’acquéreur :

A. de fabriquer le(s) produit(s) visé(s) par le dessaisissement de qualité et en quantité similaires à celles produites par la ou les défenderesse(s), développement du ou desdits produits;

B. d’obtenir toutes les approbations de produits requises afin que l’acquéreur puisse fabriquer, distribuer, commercialiser et vendre le(s) produit(s) visé(s) par le dessaisissement en quantités commerciales, et satisfaire à toutes les exigences d’approbation de l’agence relatives au(x) produit(s) visé(s) par le dessaisissement;

C. de recevoir, d’intégrer et d’utiliser toutes les technologies de fabrication desdits (Technology Transfer Standards)

ff) « période de vente du fiduciaire du dessaisissement » S’entend au sens de l’annexe confidentielle « A ». (Divestiture Trustee Sale Period)

gg) « période de vente initiale » S’entend au sens de l’annexe confidentielle « A ». (Initial Sale Period)

hh) « personne » Un particulier, une société de personnes, une coentreprise, une entreprise, une société par actions, une association, une fiducie, un organisme sans

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ou par le fabricant ou responsable du

produits visés par le dessaisissement.

VERSION PUBLIQUE personnalité morale ou une autre entité commerciale ou entité gouvernementale, ainsi que ses filiales, divisions, groupes ou affiliées. (Person)

ii) « produit » Toute préparation pharmaceutique, d’origine biologique ou d’origine génétique contenant toute formulation ou dose d’un composé mentionné comme étant son ingrédient actif pharmaceutique, d’origine biologique ou génétique, à n’importe quel stade de son développement, y compris au stade des produits commercialisés. (Product)

jj) « produit conservé » Tout produit des défenderesses autre que les produits visés par le dessaisissement. (Retained Product)

kk) « produit visé par le dessaisissement » (i) Les comprimés de 325mg/5mg d’oxycodone-acétaminophène (au choix des défenderesses ou, le cas échéant, du fiduciaire du dessaisissement, soit le DIN 02307898 de TEVA ou le DIN 00608165 de ratiopharm); et

(ii) Les comprimés à libération prolongée de 15 mg, 30 mg et 60 mg de sulfate de morphine (au choix des défenderesses ou, le cas échéant, du fiduciaire du dessaisissement, soit les DIN 02302764, 02302772 et 02302780 de TEVA ou les DIN 02244790, 02244791 et 02244792 de ratiopharm). (Divestiture Product)

ll) « propriété intellectuelle octroyée par licence concernant un produit visé par le dessaisissement » Les droits suivants qui sont la propriété d’une défenderesse ou sous son contrôle, ou pour lesquels elle a octroyé une licence, et qui existaient avant la date de clôture :

(i) les brevets qui concernent un produit visé par le dessaisissement et à l’égard desquels la défenderesse peut démontrer qu’ils ont été utilisés régulièrement, avant la date de clôture, relativement à un produit conservé;

(ii) les secrets commerciaux, le savoir-faire, les techniques, les données, les inventions, les pratiques, les méthodes, tout autre renseignement confidentiel ou exclusif d’ordre technique ou commercial, ou lié à la recherche ou au développement, et tout autre renseignement, ainsi que tous les droits au Canada visant à limiter l’utilisation ou la divulgation de ce qui précède, qui concernent notamment un produit visé par le dessaisissement et à l’égard desquels la défenderesse peut démontrer qu’ils ont été utilisés régulièrement, avant la date de clôture, relativement à un produit conservé, ainsi que la technologie de fabrication de produit non exclusive à un produit visé par le dessaisissement. (Divestiture Product Licensed Intellectual Property)

mm) « propriété intellectuelle relative à un produit visé par le dessaisissement » Tout ce qui suit et qui est relié à un produit visé par le dessaisissement (autre que la propriété intellectuelle relative à un produit visé par le dessaisissement concédée sous licence) :

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VERSION PUBLIQUE (i) les brevets; (ii) les droits d’auteur associés à un produit visé par le dessaisissement; (iii) les marques de commerce, les dessins industriels, les signes distinctifs, les secrets commerciaux, le savoir-faire, les techniques, les données, les inventions, les pratiques, les méthodes, tout autre renseignement confidentiel ou exclusif d’ordre technique ou commercial, ou lié à la recherche ou au développement, et tout autre renseignement associés à un produit visé par le dessaisissement; et

(iv) les droits concernant l’obtention et le dépôt de brevets et des droits d’auteur ainsi que l’enregistrement de ceux-ci au Canada. (Divestiture Product Intellectual Property)

nn) « rapports de développement d’un produit visé par le dessaisissement » Les documents suivants relatifs à un produit visé par le dessaisissement :

(i) rapports d’études pharmacocinétiques, de biodisponibilité, de bioéquivalence (y compris l’information sur le médicament figurant sur la liste de référence);

(ii) rapports annuels et périodiques associés aux demandes soumises à toute agence chargée d’accorder les approbations de produits, notamment toutes les mises à jour sur l’innocuité;

(iii) étiquetage des produits approuvés par Santé Canada; (iv) notices du produit actuellement utilisées (y compris les résumés des changements historiques de contrôles);

(v) circulaires approuvées par Santé Canada et l’information liée à un produit visé par le dessaisissement;

(vi) résumés des événements indésirables / événements indésirables graves; (vii) résumés des plaintes formulées par les médecins; (viii) résumés des plaintes provenant des consommateurs; et (ix) rapports de rappels de produits soumis à Santé Canada. (Divestiture Product Development Reports)

oo) « renseignements commerciaux confidentiels » Tout renseignement qui est la propriété d’une défenderesse, ou qui est en sa possession ou sous son contrôle, qui n’est pas du domaine public et qui se rapporte directement aux produits visés par le dessaisissement; étant entendu, toutefois, que les restrictions prévues au présent consentement à l’égard de l’utilisation, de la transmission, de la fourniture ou de la

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VERSION PUBLIQUE divulgation de « renseignements commerciaux confidentiels » par les défenderesses ne s’appliquent pas aux renseignements suivants :

(i) les renseignements qui, subséquemment, sont rendus publics par les défenderesses sans enfreindre le présent consentement ou toute entente de confidentialité ou de non-divulgation de ces renseignements;

(ii) les renseignements relatifs aux produits visés par le dessaisissement à l’égard desquels la défenderesse Groupe MR peut démontrer qu’elle les a obtenus sans l’aide de la défenderesse Teva avant l’acquisition;

(iii) les renseignements relatifs aux produits visés par le dessaisissement à l’égard desquels la défenderesse Teva peut démontrer qu’elle les a obtenus sans l’aide de la défenderesse Groupe MR avant l’acquisition;

(iv) les renseignements que la législation exige de divulguer au public; (v) les renseignements relatifs aux stratégies ou pratiques commerciales générales des défenderesses concernant la recherche, le développement, la fabrication, l’entreposage, la commercialisation ou la vente de produits qui ne font pas expressément référence aux produits visés par le dessaisissement;

(vi) les renseignements expressément exclus des éléments d’actif visés par le dessaisissement;

(vii) les droits de propriété intellectuelle octroyés par licence à l’acquéreur de manière non exclusive; et

(viii) les renseignements préparés en liaison avec l’acquisition qui sont protégés par un privilège juridique. (Confidential Business Information)

pp) « savoir-faire lié à un produit visé par le dessaisissement » Le savoir-faire utilisé pour les produits visés par le dessaisissement, y compris toute spécification, procédé, modèle, plan, secret commercial, idée, concept, invention, mode de fabrication, données liées à l’ingénierie, manuels et dessins, mode opératoire normalisé, formule, organigramme, données toxicologiques, biologiques, physiques, analytiques sur l’innocuité, la stabilité, l’approvisionnement, la sélection, la constitution ou l’utilisation de tout produit brut, l’assurance de la qualité, le contrôle de la qualité, les données cliniques, les données techniques et les données de recherche. (Divestiture Product Know-How)

qq) « surveillant » La personne nommée en vertu de la partie IV du présent consentement ainsi que tout employé, tout mandataire ou toute autre personne agissant au nom ou pour le compte du surveillant. (Monitor)

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VERSION PUBLIQUE rr) « technologie de fabrication d’un produit visé par le dessaisissement » (i) toutes les techniques, tous les secrets commerciaux, savoir-faire relatif à un produit visé par le dessaisissement et renseignements exclusifs (brevetés, brevetables ou autres) concernant la fabrication d’un produit visé par le dessaisissement qui sont la propriété d’une défenderesse ou sous son contrôle, ou pour lesquels elle a octroyé une licence avant la date de clôture, notamment : ensemble des spécifications de produits, des procédés, configurations de produits, plans, secrets commerciaux, idées, concepts, fabrication, ingénierie et autres manuels et dessins, modes opératoires normalisés, organigrammes, données chimiques, données sur l’innocuité, assurance de la qualité, contrôle de la qualité, documents de recherche, données cliniques, compositions, examens annuels de produits, communications réglementaires, historique des contrôles, renseignements récents et historiques sur la conformité des demandes d’approbation de produits et la conformité aux BPFa, et étiquetage et toutes les autres informations concernant le procédé de fabrication, et les listes de fournisseurs;

(ii) tous les ingrédients pharmaceutiques actifs associés à un produit visé par le dessaisissement qui sont la propriété d’une ou des défenderesse(s) ou sous son contrôle, ou pour lesquels elle a octroyé une licence avant la date de clôture;

(iii) dans les cas il n’est pas facile de se procurer le matériel de fabrication d’un tiers, au choix de l’acquéreur, tout le matériel utilisé pour fabriquer les produits visés par le dessaisissement qui est la propriété des défenderesses ou sous leur contrôle, ou pour lequel elles ont octroyé une licence avant la date de clôture, devant être cédé à un prix raisonnable n’excédant pas la valeur comptable nette après dépréciation de l’équipement de la défenderesse en question. (Divestiture Product Manufacturing Technology)

ss) « Teva » S’entend de Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; et ses coentreprises, filiales, divisions, groupes et sociétés affiliées contrôlés dans chaque cas par Teva et les administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit respectifs de chacun. À la suite de l’acquisition, Teva inclura le Groupe MR. (Teva)

tt) « tiers » Toute personne non gouvernementale, sauf les défenderesses ou l’acquéreur. (Third Party)

uu) « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence constitué en vertu de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch.19 (2

ième suppl.), modifiée. (Tribunal) 14

VERSION PUBLIQUE Tous les autres termes définis dans le présent consentement ont la signification précisée ailleurs dans le présent consentement.

II. CHAMP D’APPLICATION [2] Les dispositions du présent consentement s’appliquent aux personnes suivantes : a) Teva; b) Groupe MR; c) Chaque administrateur, dirigeant, employé, mandataire ou autre personne agissant pour le compte ou au nom des défenderesses relativement à toute question ou affaire dont il est fait mention dans le présent consentement;

d) toute autre personne agissant de concert ou collaborant avec une ou plusieurs des personnes désignées aux sous-paragraphes a) ou b), en ce qui concerne les objets du présent consentement, qui a reçu avis du présent consentement;

e) la commissaire; f) le surveillant; g) le fiduciaire du dessaisissement; h) chaque acquéreur et ses représentants légaux, successeurs, ayants droit et ayants cause.

III. AUCUNE RÉACQUISITION DES ÉLÉMENTS D’ACTIF VISÉS PAR LE DESSAISISSEMENT

[3] Il est interdit aux défenderesses, pendant une période de dix (10) à compter de la date du présent consentement, d’acquérir, directement ou indirectement, tout intérêt dans les éléments d’actif visés par le dessaisissement, sans l’approbation préalable de la commissaire.

IV. SURVEILLANT [4] La commissaire peut nommer un surveillant, choisi à son entière discrétion, chargé de surveiller le respect du présent consentement par les défenderesses.

[5] Le surveillant demeure tenu aux obligations qui lui sont imposées et investi des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent consentement jusqu’à ce que les défenderesses se soient acquittées de toutes leurs obligations prévues aux parties IV à X du présent consentement ou jusqu’à ce que le Tribunal en ordonne autrement.

[6] Dans un délai de sept (7) jours à compter de la nomination du surveillant, ce dernier et les défenderesses signent une entente, sous réserve de l’approbation de la commissaire, en vertu de laquelle ils acceptent d’être liés par les modalités du présent consentement et qui

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VERSION PUBLIQUE confère au surveillant tous les droits et les pouvoirs nécessaires pour lui permettre de veiller au respect du présent consentement par les défenderesses. Si les défenderesses et le surveillant n’arrivent pas à s’entendre sur les modalités d’une telle entente dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de nomination du surveillant, la commissaire établira les modalités entourant l’exercice des fonctions du surveillant.

[7] Les défenderesses assumeront les frais et dépenses raisonnables dûment facturés ou engagés par le surveillant dans l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu du présent consentement, ainsi que ceux de tout surveillant remplaçant nommé en vertu du présent consentement. Le surveillant exerce ses fonctions, sans cautionnement ni autre garantie, et rend compte de tous ses honoraires et dépenses engagés, lesquels ne sont assujettis qu’à la seule approbation de la commissaire.

[8] Les défenderesses règlent dans les soixante (60) jours de leur réception toutes les factures raisonnables présentées par le surveillant. Tout montant impayé que les défenderesses doivent au surveillant est payé à même le produit du dessaisissement.

[9] Si le surveillant cesse ou omet d’agir avec diligence ou d’une manière conforme au présent consentement, la commissaire nomme un surveillant remplaçant qu’elle choisit à sa seule discrétion.

[10] Sous réserve d’un privilège reconnu par la loi, le surveillant jouit d’un accès total et complet à l’ensemble du personnel, des livres comptables, des documents et des installations se rapportant aux éléments d’actif visés par le dessaisissement, ainsi qu’à tout autre renseignement pertinent à l’exercice de ses fonctions et responsabilités de surveillant, que le surveillant peut raisonnablement demander, y compris des renseignements commerciaux confidentiels. Les défenderesses donnent suite à toute demande du surveillant. Les défenderesses s’abstiennent de prendre toute mesure empêchant le surveillant, ou nuisant à sa capacité, de se conformer au présent consentement ou de veiller à ce qu’elles respectent le présent consentement.

[11] Le surveillant est habilité à retenir, aux frais des défenderesses, les services d’experts-conseils, comptables, avocats et autres représentants et adjoints dont il estime avoir raisonnablement besoin pour s’acquitter des fonctions et responsabilités qui lui incombent en vertu du présent consentement.

[12] Les défenderesses indemnisent le surveillant et l’exonèrent à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou frais découlant de l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu du présent consentement ou liés à celles-ci, notamment de tous les honoraires juridiques raisonnables et autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation d’une réclamation, qu’il en résulte ou non une responsabilité, sauf en cas de méfait, de faute grave ou de mauvaise foi du surveillant.

[13] Le surveillant présente à la commissaire un rapport écrit concernant le respect du présent consentement par les défenderesses : i) au plus tard trente (30) jours après la date de clôture, puis à tous les trente (30) jours jusqu’à la réalisation du dessaisissement; ii) au plus tard trente (30) jours après la date de la réalisation du dessaisissement en conformité

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VERSION PUBLIQUE avec le présent consentement; et iii) dans les cinq (5) jours ouvrables suivant une demande de renseignements complémentaires formulée par la commissaire.

[14] Il est interdit aux défenderesses de tenter d’influencer le surveillant, de lui donner des directives ou d’exercer un contrôle à son égard.

[15] Le surveillant n’est pas un mandataire des défenderesses, et le présent consentement ne doit pas s’interpréter comme conférant au surveillant la propriété, la gestion, la possession, la responsabilité ou le contrôle des éléments d’actif visés par le dessaisissement.

[16] Le surveillant signe une entente de confidentialité dont la forme est prescrite par la commissaire, en vertu de laquelle il s’engage auprès des défenderesses à ne divulguer à qui que ce soit les renseignements commerciaux confidentiels obtenus dans le cadre de ses fonctions, sauf les renseignements dont la divulgation est permise par l’entente de confidentialité ou par le présent consentement.

[17] S’il estime qu’une défenderesse a contrevenu à l’une des modalités du présent consentement, le surveillant en informe immédiatement la commissaire et les défenderesses, en précisant les détails de cette contravention.

V. PROTECTION DES ÉLÉMENTS DESSAISISSEMENT

[18] Afin de protéger les éléments d’actif visés par le dessaisissement jusqu’à la réalisation du dessaisissement, les défenderesses :

a) s’assurent que la gestion et l’exploitation des éléments d’actif visés par le dessaisissement continuent dans le cours normal de leurs activités et d’une manière qui soit raisonnablement compatible avec la nature, l’objet et l’importance des pratiques antérieures;

b) déploient tous les efforts raisonnables au plan commercial pour protéger pleinement la viabilité et la qualité marchande des éléments d’actif visés par le dessaisissement;

c) exploitent les éléments d’actif visés par le dessaisissement en conformité avec les lois applicables;

d) minimisent tout risque de perte éventuelle de compétitivité des éléments d’actif visés par le dessaisissement;

e) conservent toutes les approbations de produits nécessaires à l’exploitation des éléments d’actif visés par le dessaisissement;

f) maintiennent les éléments d’actif visés par le dessaisissement dans un état de fonctionnement et d’entretien au moins égal au niveau actuel pour des éléments d’actif semblables, sous réserve de l’usure et de la dépréciation normales, en se

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D’ACTIF VISÉS PAR LE

VERSION PUBLIQUE conformant à des normes au moins aussi rigoureuses que celles observées à la date du présent consentement;

g) empêchent la destruction, l’enlèvement, l’épuisement, la détérioration ou la dégradation de tout élément d’actif visé par le dessaisissement, sous réserve de l’usure et de la dépréciation normales;

h) sous réserve de toutes les lois applicables, maintiennent tous les frais, déductions, escomptes, crédits et commissions en rapport avec les services fournis en liaison avec les éléments d’actif visés par le dessaisissement;

i) respectent tous les contrats conclus avec des clients et maintiennent, dans leurs rapports avec les clients avec qui ils font des affaires touchant les éléments d’actif visés par le dessaisissement, des normes de qualité et de services au moins aussi rigoureuses que celles observées avant la date du présent consentement;

j) s’abstiennent de conclure ou de modifier un contrat important concernant les éléments d’actif visés par le dessaisissement, ou de s’en retirer, ou de prendre d’autres mesures visant à apporter des modifications aux obligations en découlant, sauf dans la mesure nécessaire pour se conformer au présent consentement;

k) s’abstiennent de vendre, transférer, grever ou dégrader autrement les éléments d’actif visés par le dessaisissement (autrement que de la manière prévue aux termes du présent consentement) ou de prendre d’autres mesures qui réduisent le moindrement la viabilité économique, la qualité marchande ou la compétitivité des éléments d’actif visés par le dessaisissement;

l) s’assurent que les éléments d’actif visés par le dessaisissement ne sont pas utilisés dans un autre type d’activités que celles qui étaient exercées à la date du présent consentement, sauf avec l’approbation préalable du surveillant et de la commissaire;

m) s’abstiennent de communiquer des renseignements commerciaux confidentiels se rapportant aux éléments d’actif visés par le dessaisissement à qui que ce soit d’autre que le surveillant ou la commissaire, sous réserve des exceptions autorisées aux présentes;

n) s’abstiennent de prendre ou de permettre que soient prises des mesures propres à nuire de manière importante à la compétitivité, à l’exploitation, à la situation financière ou à la valeur des éléments d’actif visés par le dessaisissement;

o) s’abstiennent de réduire sensiblement commercialisation, de vente, de promotion ou autres reliées aux éléments d’actif visés par le dessaisissement en liaison avec le démarchage de clients actuels ou éventuels, sauf avec l’approbation préalable du surveillant et de la commissaire;

p) s’abstiennent de modifier, ou de faire en sorte que soit modifiée, dans une mesure importante la gestion des éléments d’actif visés par le dessaisissement telle

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l’ampleur des activités de

VERSION PUBLIQUE qu’elle était pratiquée immédiatement avant la date du présent consentement, sauf : i) dans la mesure nécessaire pour respecter les modalités du présent consentement; ii) pour remplacer des employés qui démissionneraient; iii) avec l’approbation préalable du surveillant;

q) s’abstiennent de résilier ou de modifier les ententes existantes à la date du présent consentement relatives à l’emploi, à la rémunération ou aux avantages sociaux des personnes employées en relation avec les éléments d’actif visés par le dessaisissement, sans l’approbation préalable du surveillant;

r) s’assurent que tous les renseignements financiers relatifs aux éléments d’actif visés par le dessaisissement sont conservés, notamment en ce qui a trait aux volumes, aux prix, aux escomptes et au coût des biens vendus.

VI. PROCESSUS DE DESSAISISSEMENT (PÉRIODE DE VENTE INITIALE) [19] La période de vente initiale commence à la date de clôture et se termine au moment précisé à l’annexe confidentielle « A » du présent consentement.

[20] Pendant la période de vente initiale, les défenderesses déploient dans les plus brefs délais tous les efforts raisonnables sur le plan commercial pour :

a) réaliser le dessaisissement en conformité avec le présent consentement, de telle sorte que les défenderesses ne conservent aucun intérêt direct ni indirect dans les éléments d’actif visés par le dessaisissement, sauf dans la mesure de ce qui est permis aux termes du présent consentement;

b) réaliser le dessaisissement au profit d’un acquéreur : (i) approuvé par écrit par la commissaire et conformément aux modalités approuvées par écrit par la commissaire, à son entière discrétion;

(ii) sans lien de dépendance avec les défenderesses; (iii) capable de convaincre la commissaire, à son entière discrétion, qu’il respecte les conditions suivantes :

A. il s’engage à poursuivre les activités liées aux éléments d’actif visés par le dessaisissement au Canada;

B. il a la capacité, sur les plans de la gestion, de l’exploitation et des ressources financières, d’exercer une concurrence effective dans la production, la commercialisation, la distribution et la vente de médicaments génériques au Canada;

C. il s’engage à réaliser le dessaisissement avant l’expiration de la période de vente initiale.

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VERSION PUBLIQUE Seule la commissaire a le pouvoir de juger si les conditions qui précèdent sont respectées. Il est loisible à la commissaire de tenir compte, notamment, des répercussions probables du dessaisissement sur la concurrence, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’approuver ou non le dessaisissement des éléments d’actif visés par le dessaisissement à un acquéreur proposé.

[21] Les défenderesses se dessaisissent de tous les éléments d’actif visés par le dessaisissement au profit du même acquéreur, sauf si la commissaire en convient autrement par écrit.

[22] Les défenderesses avisent dans les plus brefs délais la commissaire de leur intention de conclure une entente de dessaisissement relativement à tout dessaisissement projeté.

[23] Dans les cinq (5) jours ouvrables de la réception de l’avis visé au paragraphe 22 ci-dessus, la commissaire peut demander des renseignements additionnels concernant le dessaisissement projeté et l’acquéreur proposé. La commissaire peut demander d’autres renseignements additionnels dans les trois (3) jours ouvrables suivant la réception de tous les renseignements communiqués à la suite de la demande antérieure.

[24] La commissaire fait savoir aux défenderesses le plus tôt possible, et dans tous les cas, dans les cinq (5) jours ouvrables de la réception de tous les renseignements demandés en vertu du paragraphe 23 ci-dessus, ou, si aucun renseignement additionnel n’a été demandé, dans les dix (10) jours ouvrables de la réception de l’avis visé au paragraphe 22 ci-dessus, si elle approuve le dessaisissement projeté ou l’acquéreur proposé ou si elle s’y oppose. Si la commissaire approuve le dessaisissement, toute entente conclue entre l’une quelconque des défenderesses et l’acquéreur proposé constitue une entente de redressement.

[25] Les défenderesses fournissent des engagements, déclarations, garanties et indemnités commerciaux raisonnables d’usage à l’acquéreur, de la nature de ceux qui sont habituellement fournis dans le contexte de la vente d’éléments d’actifs semblables aux éléments d’actif visés par le dessaisissement.

[26] Quiconque s’informe de bonne foi auprès des défenderesses est avisé par celles-ci que le dessaisissement s’effectue conformément au présent consentement et reçoit une copie dudit consentement, à l’exception des dispositions confidentielles.

[27] Sous réserve des paragraphes 28 et 29 ci-dessous, tout acquéreur éventuel qui se montre intéressé de bonne foi et a la capacité financière d’acheter les éléments d’actif visés par le dessaisissement reçoit :

a) tous les renseignements pertinents concernant les éléments d’actif visés par le dessaisissement dans un délai de quatorze (14) jours suivant la demande à cet effet;

b) l’autorisation d’effectuer toute inspection raisonnable des éléments d’actif visés par le dessaisissement et de tous les documents et renseignements financiers et opérationnels, et d’autres documents et renseignements non privilégiés, notamment des renseignements commerciaux confidentiels, pouvant être pertinents pour le

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VERSION PUBLIQUE dessaisissement, à l’exception des documents à l’égard desquels la commissaire a convenu, au moment de la demande d’autorisation pour effectuer une inspection, qu’il n’était pas nécessaire de les communiquer;

c) l’accès total et complet, de façon raisonnable dans les circonstances, au personnel de gestion en ce qui touche les éléments d’actif visés par le dessaisissement.

[28] Si le surveillant a des réserves quant à la bonne foi ou la capacité financière de toute personne qui demande des renseignements, ou quant au respect des exigences énoncées aux alinéas 27a) à c) ci-dessus par les défenderesses, il en avise la commissaire qui seule peut rendre une décision définitive à cet égard.

[29] L’accès d’un acquéreur éventuel aux renseignements visés au paragraphe 27 ci-dessus est conditionnel à l’approbation de la commissaire et à ce que l’acquéreur éventuel démontre qu’il a une capacité financière suffisante pour réaliser une acquisition des éléments d’actif visés par le dessaisissement et qu’il signe une entente de confidentialité type en la forme déterminée par la commissaire.

[30] Avant la date de dessaisissement, les défenderesses doivent obtenir de tous les tiers tous les consentements et renonciations qui sont nécessaires pour permettre aux défenderesses de se dessaisir des éléments d’actif visés par le dessaisissement et d’octroyer les licences relatives aux produits visés par le dessaisissement en faveur d’un acquéreur, ou pour permettre à l’acquéreur de poursuivre la recherche, le développement, la fabrication, la vente, le marketing ou la distribution des produits visés par le dessaisissement, étant entendu, toutefois, que les défenderesses peuvent satisfaire à cette exigence en attestant que l’acquéreur a conclu toutes ces ententes directement avec chacun des tiers concernés.

[31] Les défenderesses transfèrent et transmettent, ou font en sorte de transférer et transmettre, à l’acquéreur, toute technologie de fabrication des produits visés par le dessaisissement et transfèrent et transmettent, ou font en sorte de transférer et transmettre, tous les droits afférents à toute technologie de fabrication des produits qui appartient à un tiers et dont la licence a été octroyée par les défenderesses à l’acquéreur d’une manière conforme aux normes de transfert de technologies. Les défenderesses doivent continuer pendant une autre année suivant la date de dessaisissement à donner accès aux membres de leur personnel, à des conditions raisonnables, afin qu’ils puissent répondre aux questions de l’acquéreur concernant les éléments d’actif visés par le dessaisissement et les licences relatives aux produits visés par le dessaisissement.

[32] Les défenderesses s’engagent à ce qui suit : a) transmettre à l’acquéreur, aux frais des défenderesses, tous les renseignements commerciaux confidentiels;

(i) de bonne foi; (ii) en temps opportun, c’est-à-dire le plus tôt possible, en évitant tout délai dans la transmission des renseignements qui les concernent;

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VERSION PUBLIQUE (iii) de façon à assurer leur exhaustivité et leur exactitude et à conserver pleinement leur utilité;

b) jusqu’à la transmission complète de tous les renseignements commerciaux confidentiels à l’acquéreur, donner à l’acquéreur et au surveillant accès à tous les renseignements commerciaux confidentiels, ainsi qu’à tous les employés qui possèdent ou peuvent trouver ces renseignements, afin de déterminer les livres comptables, documents et dossiers se rapportant directement aux produits visés par le dessaisissement qui contiennent ces renseignements commerciaux confidentiels et de faciliter leur transmission d’une manière conforme au présent consentement;

c) s’abstenir d’utiliser, directement ou indirectement, tout renseignement commercial confidentiel, sauf si cela s’avère nécessaire pour se conformer :

(i) aux exigences du présent consentement; (ii) aux obligations des défenderesses envers l’acquéreur découlant d’une entente de redressement;

(iii) à la législation applicable; d) s’abstenir de divulguer ou transmettre des renseignements commerciaux confidentiels, directement ou indirectement, à toute personne, sauf à l’acquéreur ou à toute autre personne expressément autorisée par l’acquéreur à recevoir ces renseignements.

[33] Les défenderesses ne font valoir aucune entente à l’encontre d’un tiers ou de l’acquéreur dans la mesure cette entente peut restreindre ou autrement altérer la capacité de l’acquéreur à acquérir de ce tiers ou à utiliser la technologie de fabrication d’un produit visé par le dessaisissement. De telles ententes s’entendent notamment d’une entente relative à la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels se rapportant à cette technologie de fabrication d’un produit visé par le dessaisissement.

[34] Au plus tard dix (10) jours après la date du dessaisissement, les défenderesses accordent une décharge à chaque tiers qui est assujetti à une entente visée au paragraphe 33, qui lui permet de fournir la technologie de fabrication des produits visés par le dessaisissement à l’acquéreur. À la signature de chaque décharge, les défenderesses en remettent une copie à l’acquéreur.

[35] À la date du dessaisissement, les défenderesses avisent par écrit des restrictions applicables à l’utilisation des renseignements commerciaux confidentiels par le personnel des défenderesses tous les employés des défenderesses :

a) qui participent, ou qui ont participé directement à la recherche, au développement, à la fabrication, à la distribution, à la vente ou à la commercialisation de l’un quelconque des produits visés par le dessaisissement;

b) qui pourraient avoir des renseignements commerciaux confidentiels. 22

VERSION PUBLIQUE Les défenderesses donnent cet avis par courrier électronique avec accusé de réception exigé ou par un autre mode de transmission similaire, et elles conservent des copies de ces accusés de réception pendant un (1) an suivant la date de dessaisissement. Les défenderesses fournissent une copie de cet avis à l’acquéreur. Les défenderesses tiennent des dossiers complets de toute correspondance semblable au siège social applicable des défenderesses, et elles fournissent à la commissaire une attestation émanant d’un dirigeant énonçant que ce programme d’accusés de réception a été mis en œuvre et que ses exigences sont respectées. Les défenderesses fournissent à l’acquéreur des copies de toutes les attestations et de tous les avis et rappels envoyés au personnel des défenderesses.

VII. FABRICATION EN SOUS-TRAITANCE [36] Les défenderesses: a) sur préavis et demande raisonnables communiqués par écrit par l’acquéreur aux défenderesses, fabriquent en sous-traitance (lequel arrangement constitue une entente de redressement) et livrent à l’acquéreur, en temps opportun et selon des modalités raisonnables (approuvées par la commissaire à son entière discrétion), un approvisionnement de chacun des produits visés par le dessaisissement au coût de fourniture des défenderesses, et ce, pendant une période suffisante pour permettre à cet acquéreur, d’une part, d’obtenir toutes les approbations de produit pertinentes nécessaires pour pouvoir fabriquer en quantités commerciales et en conformité avec les BPFa, le produit visé par le dessaisissement à l’état fini, indépendamment des défenderesses, et d’autre part, de trouver des sources d’approvisionnement en ingrédients pharmaceutiques actifs, excipients, autres ingrédients et/ou composantes nécessaires pour fabriquer les produits visés par le dessaisissement chez des personnes autres que les défenderesses;

b) déclarent et garantissent à l’acquéreur que le ou les produits fournis en vertu de l’entente de redressement sont conformes aux exigences pertinentes approuvées par l’organisme compétent relativement au produit ou produits visés par le dessaisissement destinés à être commercialisés ou vendus au Canada. Les défenderesses s’engageront à indemniser l’acquéreur et à l’exonérer à l’égard des poursuites, réclamations, actions, demandes, dettes, dépenses ou pertes dont il serait allégué qu’elles découleraient d’une non-conformité aux BPFa du produit ou des produits fournis à l’acquéreur par les défenderesses en vertu de l’entente de redressement. Cette obligation peut être assujettie à la condition que l’acquéreur avise par écrit les défenderesses dans les plus brefs délais d’une telle réclamation et qu’il collabore pleinement aux fins de la contestation de cette réclamation. L’entente de redressement doit être compatible avec les obligations assumées par les défenderesses en vertu du présent consentement; étant toutefois entendu que les défenderesses peuvent se réserver le droit de diriger la défense dans le cadre de tout litige semblable, y compris le droit de régler le différend, pourvu qu’un tel règlement soit compatible avec les responsabilités des défenderesses de fournir les ingrédients et/ou les composantes de la manière exigée aux termes du présent consentement; étant en outre entendu que cette obligation ne fera pas en sorte que

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VERSION PUBLIQUE les défenderesses soient tenues responsables des actes ou omissions négligents de l’acquéreur ni au titre des déclarations et garanties expresses ou implicites, faites ou données, selon le cas, par l’acquéreur et qui vont au-delà des déclarations faites et des garanties données par les défenderesses à l’acquéreur;

c) accordent la priorité à la fourniture à l’acquéreur de produits visés par le dessaisissement fabriqués en sous-traitance par rapport à la fabrication et la fourniture de produits aux fins de leur propre utilisation ou de leurs propres ventes;

d) déclarent et garantissent à l’acquéreur que les défenderesses indemniseront l’acquéreur et l’exonéreront à l’égard de toute dette ou perte de profits résultant du défaut des défenderesses de livrer les produits visés par le dessaisissement fabriqués en sous-traitance en temps opportun comme l’exigent le ou les ententes de redressement à moins que les défenderesses puissent démontrer que tout défaut était tout à fait indépendant de leur volonté et qu’il n’est aucunement imputable à la négligence ou à une faute volontaire de leur part; étant toutefois entendu que, dans chaque cas une entente de dessaisissement d’éléments d’actifs pertinents devient une entente de redressement visant un produit visé par le dessaisissement, chaque entente semblable peut stipuler un plafond de responsabilité globale des défenderesses au titre d’un tel manquement;

e) pendant la durée de tout arrangement de fabrication en sous-traitance entre les défenderesses et un acquéreur, sur demande écrite de cet acquéreur ou du surveillant, mettent à la disposition de l’acquéreur et du surveillant tous les documents se rapportant à la fabrication des produits pertinents visés par le dessaisissement fabriqués en sous-traitance, qui sont générés ou créés après la date de clôture;

f) pendant la durée de tout arrangement de fabrication en sous-traitance entre les défenderesses et un acquéreur, maintiennent des établissements de fabrication nécessaires pour fabriquer chacun des produits pertinents visés par le dessaisissement fabriqués à contrat sous forme finie, c.-à-d. propres à la vente au consommateur final / patient;

g) pendant la durée de tout contrat de fabrication entre les défenderesses et un acquéreur, offrent des consultations avec des employés bien informés et de la formation, à la demande écrite de l’acquéreur et à l’établissement choisi par l’acquéreur, aux fins de permettre à cet acquéreur d’obtenir toutes les approbations de produit requises pour pouvoir fabriquer des produits visés par le dessaisissement qui soient de la même qualité que ceux fabriqués par les défenderesses ou pour leur compte, en quantités commerciales, en conformité avec les BPFa, indépendamment des défenderesses, et le tout, de manière à convaincre le surveillant et la direction de l’acquéreur que le personnel de l’acquéreur est adéquatement formé à la fabrication des produits visés par le dessaisissement.

[37] Les alinéas 36a) à g) qui précèdent demeurent en vigueur relativement à chaque produit visé par le dessaisissement jusqu’à la première des dates suivantes : (1) la date à laquelle

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VERSION PUBLIQUE l’acquéreur du produit applicable visé par le dessaisissement obtient une approbation aux fins de fabriquer le produit visé par le dessaisissement et est capable de produire ce produit visé par le dessaisissement en quantités commerciales, en conformité avec les BPFa et indépendamment des défenderesses; (2) la date à laquelle l’acquéreur du produit applicable visé par le dessaisissement avise la commissaire et les défenderesses de son intention d’abandonner ses efforts en vue de fabriquer ce produit visé par le dessaisissement; (3) la date à laquelle la commissaire donne un avis écrit de ce que le surveillant, de concert avec la commissaire, a conclu que l’acquéreur du produit applicable visé par le dessaisissement avait abandonné ses efforts en vue de fabriquer ce produit visé par le dessaisissement; (4) la date qui suit d’un (1) an la date de clôture.

VIII. PROCESSUS RELATIF AU FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT [38] Si les défenderesses ne réalisent pas le dessaisissement pendant la période de vente initiale, la commissaire peut nommer un fiduciaire du dessaisissement afin que, pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, celui-ci réalise le dessaisissement en conformité avec le présent consentement, notamment l’annexe confidentielle « B », au profit d’un acquéreur approuvé par la commissaire et selon les modalités approuvées par la commissaire, à son entière discrétion, en ayant recours à toute procédure qu’il estime indiquée, à son entière discrétion, sous réserve de la seule supervision et de la seule approbation de la commissaire.

[39] La commissaire peut nommer le fiduciaire du dessaisissement dix (10) jours avant l’expiration de la période de vente initiale ou à une date ultérieure qu’elle détermine. Immédiatement après la nomination du fiduciaire du dessaisissement, et avant l’expiration de la période de vente initiale, les défenderesses donnent au fiduciaire du dessaisissement un accès complet à tous les renseignements se rapportant aux éléments d’actif visé par le dessaisissement, y compris aux renseignements confidentiels, pour faciliter le dessaisissement par le fiduciaire du dessaisissement. À ce moment, les défenderesses avisent le fiduciaire du dessaisissement, le cas échéant, des négociations tenues avec des acquéreurs éventuels, et elles transmettent au fiduciaire du dessaisissement des copies de toute entente avec un acquéreur éventuel, y compris les déclarations d’intérêt non contraignantes.

[40] Pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, celui-ci est investi du pouvoir exclusif de réaliser le dessaisissement et de conclure un contrat ayant force exécutoire avec un acquéreur qui liera les défenderesses. Les défenderesses seront liées par toute entente visant la réalisation du dessaisissement conclue en leur nom par le fiduciaire du dessaisissement, conformément à la présente partie. Les défenderesses s’engagent à prendre toutes les mesures et à signer tous les documents, et à faire prendre toutes les mesures et à faire signer tous les documents dans la mesure elles y sont habilitées, qui peuvent être raisonnablement nécessaires pour faire en sorte que les éléments d’actif visés par le dessaisissement fassent l’objet d’un dessaisissement pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement et que les ententes conclues par le fiduciaire du dessaisissement lient les défenderesses et leur soient opposables.

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VERSION PUBLIQUE [41] Quiconque s’informe de bonne foi auprès des défenderesses est avisé que le dessaisissement s’effectue conformément au présent consentement et reçoit une copie dudit consentement, à l’exception de l’annexe confidentielle « B », qui énonce certaines modalités conformément auxquelles le fiduciaire du dessaisissement doit réaliser le dessaisissement.

[42] Les défenderesses consentent aux modalités suivantes concernant les attributions, pouvoirs, obligations et responsabilités du fiduciaire du dessaisissement :

a) sous réserve de la supervision et de l’approbation de la commissaire seulement, le fiduciaire du dessaisissement est investi du pouvoir exclusif de contrôler le dessaisissement en ayant recours à toute procédure qu’il estime, à son entière discrétion, être convenable;

b) les défenderesses ne participent pas au processus de dessaisissement, y compris aux négociations, ni n’ont de contact avec des acquéreurs éventuels, sauf avec l’approbation préalable de la commissaire; étant entendu, toutefois, que le fiduciaire du dessaisissement peut consulter les défenderesses en présence d’un représentant de la commissaire lorsqu’il estime qu’une telle consultation est utile et que la commissaire y consent;

c) nonobstant toute disposition du présent consentement, les obligations et pouvoirs du fiduciaire du dessaisissement qui découlent du présent consentement ne prennent fin qu’une fois le dessaisissement réalisé;

d) le fiduciaire du dessaisissement signe une entente de confidentialité, en la forme prescrite par la commissaire, et s’abstient de communiquer des renseignements commerciaux confidentiels à quiconque, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire pour réaliser le dessaisissement;

e) les défenderesses donnent au fiduciaire du dessaisissement un accès total et complet au personnel, aux livres comptables, aux documents et aux installations se rapportant aux éléments d’actif visés par le dessaisissement ainsi qu’à tout autre renseignement, y compris les renseignements commerciaux confidentiels, réputés pertinents par le fiduciaire du dessaisissement pour réaliser le dessaisissement. Les défenderesses s’abstiennent de prendre toute mesure faisant obstacle aux efforts du fiduciaire du dessaisissement pour réaliser le dessaisissement;

f) les défenderesses répondent rapidement et de manière exhaustive à toutes les demandes du fiduciaire du dessaisissement et lui communiquent tous les renseignements qu’il sollicite. Les défenderesses désignent un particulier auquel est confiée la responsabilité principale de répondre au nom des défenderesses aux demandes formulées par le fiduciaire du dessaisissement;

g) le fiduciaire du dessaisissement est seul autorisé à décider, et les défenderesses prévoient, des engagements, déclarations, garanties et indemnités raisonnables et usuels sur le plan commercial en vue de réaliser le dessaisissement;

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VERSION PUBLIQUE h) le fiduciaire du dessaisissement exerce ses fonctions, sans cautionnement ni autre garantie, aux frais des défenderesses et conformément aux modalités raisonnables que peut fixer la commissaire;

i) les défenderesses acquittent toutes les factures raisonnables que lui présente le fiduciaire du dessaisissement, à l’intérieur d’un délai de trente (30) jours suivant la réception de ces factures. Les sommes dont les défenderesses resteraient redevables audit fiduciaire du dessaisissement lui seront payées à même le produit du dessaisissement;

j) le fiduciaire du dessaisissement est habilité à retenir, aux frais des défenderesses, les services d’experts-conseils, comptables, avocats, analystes financiers, courtiers, évaluateurs, et autres représentants et adjoints dont il estime avoir besoin pour s’acquitter des fonctions et responsabilités qui lui incombent. Le fiduciaire du dessaisissement rend compte de tous les honoraires et dépenses engagés, lequel état de compte n’est assujetti qu’à la seule approbation de la commissaire;

k) les défenderesses indemnisent le fiduciaire du dessaisissement et l’exonèrent à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou frais découlant de l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu du présent consentement ou liés à celles-ci, notamment de tous les honoraires juridiques raisonnables et autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation d’une réclamation, qu’il en résulte ou non une responsabilité, sauf en cas de méfait, de faute grave ou de mauvaise foi du fiduciaire du dessaisissement;

l) si le fiduciaire du dessaisissement cesse ou omet d’agir avec diligence ou d’une manière conforme au présent consentement ou à toute entente entre la commissaire et le fiduciaire du dessaisissement, la commissaire peut nommer un fiduciaire du dessaisissement remplaçant de la même manière que celle prévue à la présente partie pour le fiduciaire du dessaisissement initial;

m) le fiduciaire du dessaisissement n’a ni l’obligation ni le pouvoir d’exploiter ou de conserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement;

n) le fiduciaire du dessaisissement présente à la commissaire un rapport écrit tous les trente (30) jours suivant la date de sa nomination et, sur demande de la commissaire, dans un délai de trois (3) jours, relativement aux efforts qu’il a déployés pour réaliser le dessaisissement. Le rapport contient des détails suffisants sur les mesures prises par le fiduciaire du dessaisissement pour effectuer le dessaisissement et précise notamment l’identité des acquéreurs éventuels, fait le point sur les négociations avec ces derniers et fournit tout autre renseignement demandé par la commissaire;

o) le fiduciaire du dessaisissement informe diligemment la commissaire de tout projet d’entente visant à réaliser le dessaisissement. L’avis comporte les éléments suivants : l’identité du ou des acquéreur(s) éventuel(s), les détails afférents au dessaisissement proposé, des renseignements indiquant si, selon le fiduciaire du

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VERSION PUBLIQUE dessaisissement, le(s) acquéreur(s) éventuel(s) respecterai(en)t les modalités du présent consentement, et tout autre renseignement demandé par la commissaire;

p) le fiduciaire du dessaisissement réalise le dessaisissement au profit d’un acquéreur : (i) approuvé par écrit par la commissaire et conformément aux modalités approuvées par écrit par la commissaire, à son entière discrétion;

(ii) sans lien de dépendance avec les défenderesses; (iii) capable de convaincre la commissaire, à son entière discrétion, qu’il respecte les conditions suivantes :

(a) il s’engage à faire affaire au Canada au moyen des éléments d’actif visés par le dessaisissement;

(b) il a la capacité, sur les plans de la gestion, de l’exploitation et des ressources financières, d’exercer une concurrence effective dans la production, la commercialisation, la distribution et la vente de médicaments génériques au Canada;

(c) il s’engage à réaliser le dessaisissement avant l’expiration de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

Seule la commissaire a le pouvoir de juger si les conditions qui précèdent sont respectées. Il est loisible à la commissaire de tenir compte, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’approuver ou non un dessaisissement en faveur d’un acquéreur éventuel, notamment des répercussions probables du dessaisissement sur la concurrence. La décision de la commissaire d’approuver ou non le dessaisissement projeté est rendue par écrit. Si la commissaire approuve le dessaisissement, toute entente conclue entre le fiduciaire du dessaisissement et un acquéreur proposé constitue une entente de redressement.

q) Les défenderesses ne peuvent s’opposer à l’exécution des fonctions du fiduciaire du dessaisissement découlant du présent consentement ou à un dessaisissement par le fiduciaire du dessaisissement, ni les contester, si ce n’est pour cause de méfait, de faute grave ou de mauvaise foi du fiduciaire du dessaisissement dans l’exécution de ses obligations au titre du présent consentement. Si les défenderesses s’opposent aux modalités d’un dessaisissement qui est projeté par le fiduciaire du dessaisissement pour cause de méfait, de faute grave ou de mauvaise foi du fiduciaire du dessaisissement, les défenderesses ou la commissaire peuvent s’adresser au Tribunal pour obtenir des directives, mais ce différend ne peut en aucun cas servir à surseoir à la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

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VERSION PUBLIQUE IX. ABSENCE DE VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT [43] Si, à la fin de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, le dessaisissement n’a pas été réalisé, ou si la commissaire estime que le dessaisissement ne sera vraisemblablement pas réalisé avant la fin de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, la commissaire peut demander au Tribunal de rendre toute ordonnance nécessaire pour réaliser le dessaisissement, ou toute ordonnance nécessaire pour garantir que l’acquisition n’aura vraisemblablement pas pour effet de diminuer sensiblement la concurrence. Les défenderesses s’engagent à ne pas contester, dans le cadre de toute demande semblable, les conclusions de la commissaire selon lesquelles : i) l’acquisition aura vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence au Canada en ce qui a trait à l’offre de comprimés d’oxycodone-acétaminophène et de comprimés à libération prolongée de sulfate de morphine; et ii) la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour garantir que l’acquisition n’aura pas pour effet de diminuer sensiblement la concurrence.

[44] Les défenderesses reconnaissent que le Tribunal a compétence pour accorder les mesures de redressement visées au paragraphe 43, et selon ce qui est nécessaire pour donner effet au présent consentement et pour réaliser le dessaisissement.

X. ENTENTES DE REDRESSEMENT [45] Toute entente de redressement est réputée incorporée au présent consentement. [46] Les défenderesses incluent dans chaque entente de redressement relative à chacun des produits visés par le dessaisissement une mention expresse du présent consentement et des dispositions qui traduisent toute l’étendue et la portée de chacune des obligations des défenderesses envers l’acquéreur en vertu du présent consentement.

[47] Les défenderesses incluent également dans chaque entente de redressement une déclaration de l’acquéreur selon laquelle celui-ci déploiera des efforts raisonnables au plan commercial pour obtenir l’approbation ou les approbations requises de Santé Canada pour pouvoir fabriquer, ou faire fabriquer par un tiers, en quantités commerciales, chacun des produits visés par le dessaisissement concerné, et pour que toute fabrication semblable soit indépendante des défenderesses, le tout dès que possible.

[48] Le défaut d’une défenderesse de se conformer à l’une quelconque des modalités d’une telle entente de redressement constitue un défaut de se conformer au présent consentement.

[49] Les défenderesses ne peuvent modifier les modalités d’une entente de redressement sans l’approbation préalable de la commissaire.

[50] Les défenderesses s’abstiennent de demander, directement ou indirectement, dans le cadre de tout mécanisme de règlement des différends intégré à toute entente de redressement, ou à toute entente reliée à l’un quelconque des produits visés par le dessaisissement, une décision dont le résultat serait incompatible avec les modalités du présent consentement.

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VERSION PUBLIQUE XI. CONFORMITÉ [51] Dans les cinq (5) jours suivant la date de clôture, les défenderesses présentent à la commissaire une lettre attestant la date à laquelle l’acquisition a été réalisée.

[52] Les défenderesses : i) fournissent à la commissaire une déclaration de conformité avec le présent consentement dans les trente (30) jours de la date de clôture, puis à tous les trente (30) jours jusqu’à la réalisation du dessaisissement, puis à tous les quatre-vingt-dix (90) jours jusqu’à ce que les défenderesses se soient conformées à toutes les exigences des parties IV à X du présent consentement; ii) fournissent à la commissaire les renseignements qu’elle demande pour confirmer la conformité avec le présent consentement au plus tard dix (10) jours ouvrables après avoir reçu une demande de la commissaire visant ces renseignements.

[53] En cas de manquement important à l’une quelconque des modalités du présent consentement, les défenderesses, dès qu’elles apprennent l’existence de ce manquement, en avisent la commissaire dans les plus brefs délais, et elle lui communiquent des détails suffisants pour décrire la nature, la date et les répercussions (réelles ou anticipées) du manquement.

[54] Afin d’établir ou d’assurer la conformité avec le présent consentement, et sous réserve de tout privilège reconnu par la loi, et sur demande écrite et moyennant un préavis de deux (2) jours à toute défenderesse, la défenderesse permet, sans restriction ou ingérence, à tout représentant de la commissaire :

a) d’accéder, durant les heures ouvrables de la défenderesse, à toutes les installations et d’examiner et copier tous les livres comptables, registres comptables, comptes, correspondance, notes de service et tous les autres documents se trouvant en possession ou sous le contrôle de la défenderesse et permettant de vérifier la conformité avec le présent consentement, les services de copie étant fournis par la défenderesse à ses frais;

b) d’interroger les dirigeants, administrateurs ou employés de la défenderesse relativement à des questions de conformité avec le présent consentement,

étant entendu que le présent paragraphe 54 ne doit pas être interprété comme dérogeant à l’une quelconque des protections accordées aux termes de l’article 29 de la Loi.

XII. AVIS [55] Les avis, rapports et autres communications requis ou autorisés en application des dispositions du présent consentement sont fournis par écrit et sont réputés l’avoir été s’ils sont remis en mains propres ou envoyés par courrier recommandé ou par télécopieur aux parties aux adresses suivantes :

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VERSION PUBLIQUE a) Pour la commissaire : Bureau de la concurrence Place du Portage, 21 ième étage 50, rue Victoria, Phase 1 Gatineau (Québec) K1A 0C9 À l’attention de : Commissaire de la concurrence Télécopieur : 819-953-5013

Avec copie à : Directeur général et avocat général principal Services juridiques du Bureau de la concurrence Justice Canada Place du Portage, Phase 1 50, rue Victoria Gatineau (Québec) K1A 0C9

b) Pour les défenderesses : Teva Canada Limitée 30 Novopharm Court Toronto, Ontario M1B 2K9 À l’attention de : Ildiko Mehes Télécopieur : 416-335-4472

Avec copie à : Bennett Jones LLP 3400 One First Canadian Place P.O. Box 130 Toronto, Ontario M5X 1A4 À l’attention de : Adam Kalbfleisch Télécopieur : 416-863-1716

Ou à toute autre adresse municipale, personne ou numéro de télécopieur ou adresse électronique que peut indiquer une partie par avis. Tout avis, demande ou autre communication remis au destinataire en mains propres est réputé donné le jour de sa remise, et s’il est envoyé par courrier recommandé, il est réputé reçu le cinquième jour après sa mise à la poste, et s’il est envoyé par télécopieur ou par voie électronique, il est réputé reçu le jour de sa transmission s’il est envoyé durant les heures ouvrables du destinataire et le prochain jour ouvrable du destinataire s’il n’est pas envoyé durant les heures ouvrables du destinataire. En cas d’interruption du service postal, ledit avis, demande ou autre communication ne doit pas être envoyé par la poste, il doit plutôt être remis en mains propres ou envoyé par télécopieur ou par voie électronique.

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VERSION PUBLIQUE XIII. DURÉE [56] Les défenderesses sont liées par les modalités du présent consentement : a) en ce qui a trait aux obligations énoncées à la partie III du présent consentement, pendant une période de dix (10) ans à compter de la date du présent consentement;

b) en ce qui a trait au reste du présent consentement, jusqu’à ce que les défenderesses se soient conformées à toutes les exigences des parties IV à X du présent consentement ou selon ce que pourrait ordonner ultérieurement le Tribunal.

XIV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES [57] Les défenderesses conviennent que la commissaire dépose immédiatement le présent consentement auprès du Tribunal pour qu’il y soit enregistré.

[58] Les renseignements contenus à l’annexe confidentielle « A » sont rendus publics à l’expiration de la période de vente initiale. Les renseignements contenus à l’annexe confidentielle « B » sont rendus publics lors de la réalisation du dessaisissement.

[59] La commissaire peut, à son entière discrétion, prolonger toute période ou tout délai prévus par le présent consentement. Les défenderesses et la commissaire peuvent convenir d’un commun accord de modifier le présent consentement de toute manière prévue au paragraphe 106(1) de la Loi.

[60] Aucune disposition du présent consentement (y compris son préambule) n’empêche les défenderesses de présenter une demande en application de l’article 106 de la Loi (ou une disposition de la Loi qui la remplace ou qui est équivalente) en vue de modifier ou d’annuler le présent consentement. Les défenderesses consentent à ne pas contester, dans une telle demande, les conclusions de la commissaire selon lesquelles : (i) l’acquisition a vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence dans l’offre de comprimés d’oxycodone-acétaminophène et de comprimés à libération prolongée de sulfate de morphine au Canada et (ii) que la mise en œuvre du présent consentement soit nécessaire afin d’empêcher que l’acquisition ne réduise sensiblement la concurrence de quelque manière que ce soit.

[61] Le présent consentement constitue l’intégralité de l’entente intervenue entre la commissaire et les défenderesses et remplace tous les consentements et toutes les ententes, négociations et discussions antérieurs, qu’ils soient verbaux ou écrits, relativement à l’objet des présentes.

[62] Le présent consentement est régi par les lois de l’Ontario et les lois du Canada applicables, et s’interprète conformément à ces lois.

[63] Le calcul des périodes et des délais prévus par le présent consentement est effectué conformément à la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21. Pour les besoins du présent consentement, la définition de « jour férié » dans la Loi d’interprétation est réputé englober le samedi.

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VERSION PUBLIQUE [64] Aucune disposition du présent consentement ne peut être interprétée comme une renonciation aux obligations relatives aux avis énoncées dans la partie IX de la Loi.

[65] En cas de différend concernant l’interprétation, la mise en œuvre ou l’application du présent consentement, la commissaire, le surveillant ou les défenderesses peuvent s’adresser au Tribunal pour obtenir des directives ou une ordonnance. En cas de divergence entre les versions anglaise et française du présent consentement, la version anglaise l’emporte. Un différend ne peut en aucun cas servir à surseoir à la période de vente initiale ou la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

[66] Dans le présent consentement, le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité.

[67] Le présent consentement peut être signé en plusieurs exemplaires, dont chacun constitue un original et dont l’ensemble constitue un seul et même consentement.

[VOLONTAIREMENT LAISSÉ EN BLANC]

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VERSION PUBLIQUE Par les présentes, les soussignés consentent au dépôt immédiat pour enregistrement du présent consentement.

FAIT ce 30ième jour de juillet 2010. « Melanie L. Aitken » ______________________ Nom : Melanie L. Aitken Titre : Commissaire de la concurrence TEVA PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LTD. Par : « Bill Marth » Nom : Bill Marth Titre : Président et Chef de la direction, Teva Amérique du Nord

Par : « Ildiko Mehes » Nom : Ildiko Mehes Titre : Avocat général, Teva Canada MERCKLE GMBH Par : « Oliver Windholz » « Dr. Matthias Eschricht » Nom : Oliver Windholz Dr. Matthias Eschricht Titre : Directeur gérant Avocat général CT ARZNEIMITTEL GMBH Par : « Ludwig Merckle » Nom : Ludwig Merckle Titre : Directeur gérant ABZ-PHARMA HOLDING GMBH Par : « Ludwig Merckle » Nom : Ludwig Merckle Titre : Directeur gérant 34

VERSION PUBLIQUE ANNEXE CONFIDENTIELLE « A » [CONFIDENTIEL]

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VERSION PUBLIQUE ANNEXE CONFIDENTIELLE « B » [CONFIDENTIEL]

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