Documentation

Informations sur la décision

Contenu de la décision

VERSION PUBLIQUE TC-2011-005 LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et ses modifications; ET DANS L’AFFAIRE d’une enquête effectuée en application du sous-alinéa 10(1)b)(ii) de la Loi sur la concurrence sur certaines pratiques commerciales trompeuses au sens de l’alinéa 74.01(1)a) de la Loi sur la concurrence;

ET DANS L’AFFAIRE d’un consentement conformément à l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : LA COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demanderesse

-et-BELL CANADA, BELL MOBILITÉ INC. ET BELL EXPRESSVU SOCIÉTÉ EN COMMANDITE défenderesses ______________________________________________________________________________

CONSENTEMENT ______________________________________________________________________________

ATTENDU QUE la commissaire de la concurrence (la « commissaire ») est chargée de l’administration et de l’application de la Loi sur la concurrence (la « Loi »);

ET ATTENDU QUE les défenderesses sont des entreprises de télécommunications qui offrent différents services, dont des services de téléphonie résidentielle, des services Internet, des services de télévision et des services sans fil (les « services »), individuellement ou sous forme de forfait, partout au Canada;

ET ATTENDU QUE la commissaire a conclu que, depuis décembre 2007, et au moins jusqu’au mois de juin 2011, les défenderesses ont, de façon continue, fait la promotion de leurs services auprès du public en donnant des indications fausses ou trompeuses sur un point important, en contravention de l’alinéa 74.01(1)a) de la Loi;

ET ATTENDU QUE la commissaire a conclu que dans ce contexte les défenderesses ont donné des indications fausses ou trompeuses pour promouvoir leurs services en les annonçant à des prix inférieurs à ceux que les défenderesses demandaient effectivement;

ET ATTENDU QUE la commissaire a conclu que les indications donnaient l’impression générale que les consommateurs n’avaient qu’à payer le prix mensuel annoncé plus les taxes applicables, les droits que le gouvernement exige des consommateurs, et les frais facultatifs pour les services, alors que les consommateurs ne pouvaient acheter les services à ces prix annoncés;

ET ATTENDU QUE la commissaire a conclu qu’il était nécessaire que les consommateurs prennent connaissance des modalités affichés sur le site Web des défenderesses ou ailleurs pour déterminer les frais additionnels applicables;

ET ATTENDU QUE la commissaire a conclu que les modalités ne pouvaient de toute façon modifier l’impression générale donnée par les indications auxquelles elles se rapportent;

ET ATTENDU QUE, bien que pour l’application du présent consentement, y compris son exécution, son enregistrement, sa mise en application, sa modification ou sa résiliation, les défenderesses ne contestent pas les conclusions de la commissaire, elles n’acceptent pas ses allégations, étant entendu que rien dans le présent consentement ne constitue une admission ou une acceptation par les défenderesses des faits, de leur responsabilité, de leur inconduite ou de tout argument juridique, observation ou conclusion pour toute autre fin;

ET ATTENDU QUE les parties estiment que cette affaire peut être réglée en enregistrant le présent consentement qui, dès son enregistrement, sera exécutoire de la même manière qu’une ordonnance du Tribunal;

PAR CONSÉQUENT pour répondre aux préoccupations de la commissaire, les parties conviennent de ce qui suit :

I. INTERPRÉTATION 1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent consentement : a. « Bell Canada » La Compagnie de Téléphone Bell du Canada ou Bell Canada / The Bell Telephone Company of Canada, constituée au Canada le 1 er janvier 2007 sous le régime des lois fédérales, y compris toute filiale ou future filiale de Bell Canada au sens du paragraphe 2(3) de la Loi;

b. « Bell ExpressVu société en commandite» Bell ExpressVu société en commandite enregistrée le 28 avril 1999 dans la province de l’Ontario, y compris toute filiale ou future filiale de Bell ExpressVu société en commandite au sens du paragraphe 2(3) de la Loi;

- 2 -

c. « Bell Mobilité inc. » Bell Mobilité inc. / Bell Mobility Inc. Bell Mobilité »), constituée au Canada le 1 er janvier 2009 sous le régime des lois fédérales, y compris toute filiale ou future filiale de Bell Mobilité inc. au sens du paragraphe 2(3) de la Loi;

d. « commissaire » La commissaire de la concurrence nommée en application de l’article 7 de la Loi ainsi que ses représentants autorisés;

e. « consentement » Le présent consentement signé par les défenderesses et la commissaire en vertu de l’article 74.12 de la Loi;

f. « défenderesses » Bell Canada, Bell Mobilité inc. et Bell ExpressVu société en commandite;

g. « Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et ses modifications; h. « parties » La commissaire et les défenderesses; i. « personne » Tout individu, société de personnes, personne morale, cabinet, association, fiducie, organisation non constituée en société ou autre entité;

j. « personne liée » Toute personne contrôlée au sens de la Loi, directement ou indirectement, par une ou plusieurs des défenderesses, y compris toute filiale;

k. « personnel des défenderesses » Les membres de la haute direction et tous les employés, présents et à venir, des défenderesses qui participent de manière importante à la formulation ou à l’application des politiques relatives à la publicité ou à la commercialisation des services;

l. « services » Les services de téléphonie résidentielle, les services Internet, les services sans fil et les services de télévision offerts individuellement ou sous forme de forfait;

m. « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence. II. RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA LOI PORTANT SUR LES PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES

2. À compter de la date du présent consentement, les défenderesses s’engagent à ne pas préparer et à ne pas concevoir des indications concernant le prix des services fausses ou trompeuses sur un point important. Les défenderesses prennent des mesures en ce sens

- 3 -

sans délai et en outre, dès que possible, mais au plus tard soixante (60) jours suivant la date du présent consentement et en tout temps par la suite elles s’abstiendront de publier, diffuser ou communiquer des indications fausses ou trompeuses sur un point important concernant le prix des services. Il est entendu que les défenderesses ne donneront aucune nouvelle indication concernant des prix en recourant à des modalités qui contredisent l’impression générale que donnent les indications à laquelle ils se rapportent.

III. SOMMES À PAYER SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 3. Les défenderesses verseront une sanction administrative pécuniaire de dix millions de dollars (10 000 000 $).

FRAIS 4. Les défenderesses verseront cent mille dollars (100 000 $) au Bureau de la concurrence, pour couvrir les frais et débours engagés pour mener l’enquête.

MODALITÉS DE PAIEMENT 5. Les sommes visées aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus seront versées au receveur général du Canada dès que possible, mais au plus tard dix (10) jours après à la date de l’enregistrement du présent consentement, par chèque certifié ou par virement télégraphique.

IV. RAPPORT ET SURVEILLANCE DE CONFORMITÉ 6. Dans les trente (30) jours suivant la réception d’une demande écrite de la commissaire, les défenderesses lui fourniront, dans la forme demandée, les renseignements sollicités de façon à ce qu’elle puisse s’assurer que les conditions du présent consentement sont respectées. Si les défenderesses ne sont pas en mesure de donner suite à sa demande dans les trente (30) jours et que les parties ne réussissent pas à convenir d’un nouveau délai, ou si les défenderesses estiment que la demande de la commissaire n’est pas raisonnable, les défenderesses peuvent s’adresser au Tribunal en vue d’obtenir une ordonnance ou des directives.

7. La commissaire convient de fournir aux défenderesses un préavis de deux (2) semaines, avant de solliciter d’autres ordonnances du Tribunal ou d’un autre tribunal compétent en ce qui concerne le respect des conditions du présent consentement, ou d’offrir aux

- 4 -

défenderesses la possibilité de la convaincre qu’il n’est pas nécessaire d’entamer une telle procédure.

V. GÉNÉRAL 8. Les défenderesses fourniront un exemplaire du présent consentement à tout le personnel des défenderesses, dans les quatorze (14) jours suivant la date du présent consentement, et à tous les futurs membres du personnel des défenderesses, dans les quatorze (14) jours suivant leur nomination. Dans les quatorze (14) jours suivant la date un exemplaire du présent consentement a été remis aux personnes susmentionnées, les défenderesses obtiendront de chacune d’elles une reconnaissance écrite, signée et datée, du fait qu’elles ont lu et compris le consentement ainsi que l’alinéa 74.01(1)a) de la Loi.

9. Les avis, les rapports et les autres communications visés par le présent consentement, sont donnés, faits ou effectués par écrit, et sont réputés avoir été communiqués s’ils ont été remis ou transmis aux parties en main propre, par courrier recommandé ou par télécopieur aux adresses suivantes :

(a) La commissaire Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase 1 50, rue Victoria, 21 e étage Gatineau (Québec) K1A 0C9

À l’attention de : sous-commissaire de la concurrence (Direction générale des pratiques loyales des affaires)

Téléphone : 819-997-1231 Télécopieur : 819-953-4792

Avec une copie au : Directeur, Services juridiques, Bureau de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, Phase 1 50, rue Victoria, 22 e étage Gatineau (Québec) K1A 0C9

Téléphone : 819-953-3884 Télécopieur : 819-953-9267

- 5 -

(b) Les défenderesses Bell Canada Bell ExpressVu société en commandite Bell Mobilité inc. 1 Carrefour Alexander-Graham-Bell Immeuble A, 7 e étage Montréal (Québec) H3E 3B3

À l’attention de : secrétaire général Téléphone : 514-786-3891 Télécopieur : 514-786-3801

10. Le consentement peut être signé en deux ou plusieurs exemplaires dont chacun est considéré comme un original et qui constituent ensemble un seul et même consentement. En cas de divergence concernant la version anglaise et la version française du consentement, la version anglaise l’emporte.

11. Les délais prévus dans le présent consentement sont calculés conformément à la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21. Pour l’application du présent consentement, lorsqu’il en est fait mention dans ladite Loi, le terme « jour férié » comprend les samedis. Pour calculer les délais, la date du présent consentement est la date à laquelle la dernière signature est apposée.

12. Les parties consentent à ce que le Tribunal enregistre le consentement. 13. Sauf indication contraire, les défenderesses et les personnes liées sont liées par le présent consentement jusqu’à l’expiration d’une période de dix (10) ans suivant la date de son enregistrement.

[Le reste de la page est intentionnellement laissé en blanc]

- 6 -

14. En cas de différend concernant l’interprétation ou l’application du présent consentement, l’une ou l’autre des parties peut s’adresser au Tribunal en vue d’obtenir une ordonnance ou des directives. Les parties conviennent que le Tribunal a compétence pour rendre les ordonnances nécessaires pour donner effet au consentement.

FAIT à Montréal, dans la province de Québec ce 21 ième jour de juin 2011. [Original signé par Alain Dussault] pour : Bell Canada Alain Dussault, secrétaire général Je suis autorisé à lier la société.

[Original signé par Alain Dussault] pour : Bell Mobilité inc. Alain Dussault, secrétaire général Je suis autorisé à lier la société.

[Original signé par Alain Dussault] pour : Bell ExpressVu société en commandite Alain Dussault, secrétaire général Je suis autorisé à lier la société.

- 7 -

FAIT à Gatineau, dans la province de Québec, ce 28 ième jour de juin 2011. [Original signé par Melanie L. Aitken] Commissaire de la concurrence par : Melanie L. Aitken Commissaire de la concurrence

- 8 -

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.