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VERSION PUBLIQUE CT- TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et les Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/2008-141;

ET AFFAIRE INTÉRESSANT l’acquisition projetée par The Coca-Cola Company des activités nord-américaines de boissons gazeuses non alcoolisées de Coca-Cola Enterprises Inc.;

ET AFFAIRE INTÉRESSANT le dépôt et l’enregistrement d’un consentement en vertu de l’article 105 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE :

LA COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE et THE COCA-COLA COMPANY

CONSENTEMENT RELATIF À L’ACQUISITION DES ACTIVITÉS NORD-AMÉRICAINES DE COCA-COLA ENTERPRISES INC. PAR THE COCA-COLA COMPANY

demanderesse défenderesse

VERSION PUBLIQUE ATTENDU QUE The Coca-Cola Company TCCC ») et Coca-Cola Enterprises Inc. CCE ») ont conclu une Convention de séparation d’activités et de fusion, datée du 25 février 2010, en vertu de laquelle TCCC doit faire l’acquisition des activités nord-américaines de boissons gazeuses non alcoolisées de CCE;

ET ATTENDU QUE CCE va séparer ses activités de marketing, de production et de distribution de boissons gazeuses non alcoolisées hors États-Unis, Canada, îles Vierges britanniques, îles Vierges américaines et îles Caymans et les transférer à International CCE Inc. nouvelle CCE »);

ET ATTENDU QUE les actionnaires actuels de CCE, autres que TCCC ou une de ses filiales, recevront 1.000 action du capital-actions ordinaire de New CCE et une contrepartie en espèce de 10 $ en échange de chaque action du capital-actions de CCE, et que TCCC deviendra propriétaire de toutes les actions du capital-actions ordinaire de CCE, laquelle sera fusionnée et prorogée en une filiale détenue en propriété exclusive de TCCC (la « Transaction»);

ET ATTENDU QUE la commissaire de la concurrence (la « commissaire ») a conclu que la Transaction aura vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement ou d’empêcher la concurrence dans la fourniture de boissons gazeuses non alcoolisées au Canada;

ET ATTENDU QUE la commissaire a conclu que la mise en œuvre du présent consentement (le « consentement ») est nécessaire et sera suffisante pour garantir que la Transaction n'aura pas pour effet de diminuer sensiblement ou d’empêcher la concurrence;

ET ATTENDU QUE la défenderesse n’admet pas, mais ne contestera pas, pour l'application de toute disposition du présent consentement ni dans quelque procédure ultérieure que ce soit, y compris toute procédure engagée aux termes de l'article 106 de la Loi sur la concurrence (la « Loi ») relativement au consentement : i) que la Transaction aura vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement ou d'empêcher la concurrence dans la fourniture de boissons gazeuses non alcoolisées au Canada; ii) que la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour garantir que la Transaction n'aura pas pour effet de diminuer sensiblement ou d'empêcher la concurrence;

ET ATTENDU QU’en vue de répondre aux préoccupations de la commissaire dans le cadre du présent consentement, la défenderesse a accepté que certaines restrictions soient appliquées à l’utilisation des renseignements commerciaux sensibles de CDMI;

ET ATTENDU QUE TCCC reconnait la compétence du Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») pour les besoins du présent consentement et de toute procédure que la commissaire pourrait intenter à l'égard de celui-ci;

ET ATTENDU QUE la commissaire et TCCC conviennent de procéder à l'enregistrement immédiat du présent consentement auprès du Tribunal;

EN CONSÉQUENCE, TCCC et la commissaire conviennent de ce qui suit :

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VERSION PUBLIQUE DÉFINITIONS [1] Pour l’application du présent consentement, à moins d’incompatibilité de l’objet ou du contexte, les définitions suivantes s’appliquent :

a) « activités promotionnelles » S’entend des promotions fondées sur le prix ainsi que celles non fondées sur le prix, d’étalages en magasin et des dépliants insérés dans les journaux;

b) « affilié » Une filiale, une société de personne ou une entreprise unipersonnelle au sens du paragraphe 2(2) de la Loi;

c) « breuvages de CDMI » Les boissons gazeuses non alcoolisées qui seront vendues au Canada par TCCC en vertu de la Transaction de licence dans tous les formats d’emballage et pour toutes les saveurs vendus en vertu de la transaction de licence; les breuvages de CDMI comprennent également les nouveaux formats et les nouvelles saveurs lancés par CDMI et offerts par TCCC dans le territoire;

d) « breuvages de TCCC » Les marques de boissons gazeuses non alcoolisées de TCCC dans tous les formats d’emballage et toutes les saveurs; les breuvages de TCCC ne comprennent pas les breuvages de CDMI;

e) « CCE » S’entend de Coca-Cola Enterprises Inc., une société dont le principal établissement est situé à Atlanta, en Géorgie, ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; ses coentreprises, filiales, divisions, groupes et sociétés affiliées contrôlés dans chaque cas par CCE et les administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit respectifs de chacun. Il est toutefois entendu que CCE englobe Coca-Cola Bottling Company, une société dont le principal établissement est situé à Toronto, en Ontario, mais ne vise pas la nouvelle CCE;

f) « CDMI » S’entend de Canada Dry Mott’s Inc., une société dûment constituée, organisée et faisant affaires en vertu des lois du Canada dont le siège social et le principal établissement sont situés au 30 Eglinton Avenue, Mississauga, Ontario L5R 3E7, une filiale de Dr Pepper Snapple Group, Inc., et ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; ses coentreprises, filiales, divisions, groupes et sociétés affiliées, ainsi que les administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit respectifs de chacun;

g) « clients nationaux de CDMI » Les revendeurs qui vendent les breuvages de CDMI dans le territoire (ou les revendeurs qui ne vendent pas les breuvages de CDMI dans le territoire mais que CDMI sollicite en vue de les convaincre de vendre ses breuvages dans le territoire) auprès de qui CDMI assure un suivi téléphonique pour la promotion des breuvages de CDMI vendus par TCCC, ou pour son compte, dans le territoire;

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VERSION PUBLIQUE h) « commissaire » La commissaire à la concurrence nommée sous l’autorité de l’article 7 de la Loi;

i) « consentement » Le présent consentement conclu entre la commissaire et la défenderesse en vertu de l’article 105 de la Loi, y compris les annexes au présent consentement;

j) « contrôleur » Signifie la personne nommée par la commissaire sous l’autorité de la Partie IV de la présente entente;

k) « date de clôture » La date à laquelle la Transaction est conclue; l) « embouteilleur » L’entité titulaire d’une licence octroyée par une société de concentré pour produire, distribuer, commercialiser, établir les prix et vendre des boissons gazeuses non alcoolisées sous les marques de cette société de concentré;

m) « entente de redressement » Toute entente intervenue entre la défenderesse et CDMI approuvée par la commissaire à l’égard de laquelle il est expressément mentionné dans la présente entente qu’elle constitue une entente de redressement;

n) « équipe de vente des comptes clients nationaux » S’entend du personnel de TCCC affecté à l’embouteillage qui (1) fait appel aux clients nationaux de CDMI, (2) détermine et établit le degré d’activités promotionnelles, ainsi que son calendrier, à l’appui des breuvages de TCCC que cette dernière vend dans le territoire, à l’exception des breuvages de CDMI;

o) « fonctions d’embouteilleur de CDMI » S’entend des fonctions d’embouteilleur relatives aux breuvages de CDMI;

p) « fonctions d’embouteilleur » Les seules activités d’un embouteilleur dont la description suit, et aucune autre, lesquelles sont caractéristiques d’un embouteilleur dont une société de concentré n’est pas propriétaire ou à l’égard duquel une telle société ne détient pas une participation majoritaire : (1) l’achat de concentré d’une ou de plusieurs sociétés de concentré pour son utilisation dans la production de boissons gazeuses non alcoolisées, (2) la production de boissons gazeuses non alcoolisées, (3) le marketing, la publicité, la promotion, la distribution, l’établissement des prix et la vente de boissons gazeuses non alcoolisées, (4) la mise en application des programmes de marketing, de publicité et de promotion des sociétés de concentré (5) décider et coordonner le montant ainsi que l’ordonnancement des budgets alloués aux promotions pour les activités des revendeurs visant le marché de détail pour les marques de boissons gazeuses non alcoolisées de plus d’une société de concentré, (6) concevoir et mener des activités de commercialisation, publicitaires et promotionnelles pour les marques de boissons gazeuses non alcoolisées de plus d’une société de concentré à l’intérieur du territoire; pourvu que les fonctions d’embouteilleur ne comprennent aucune fonction relative au concentré. Pour plus de certitude, il est entendu que les fonctions d’embouteilleur comprennent celles de TCCC en tant qu’embouteilleur;

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VERSION PUBLIQUE q) « fonctions juridiques et réglementaires » Les activités qu’il est nécessaire de mener pour répondre aux exigences financières ou autres exigences prévues par la réglementation, pour obtenir ou fournir un avis juridique ou pour autrement se conformer aux lois et à la réglementation applicables, y compris la présente entente;

r) « fonctions relatives au concentré » S’entend des activités typiques des sociétés de concentré dont les activités sont distinctes et sont menées de façon indépendante de celles des embouteilleurs au sein desquels elles pourraient détenir une participation; ces activités comprennent notamment : (1) établir les prix du concentré vendu par la société de concentré et vendre ce concentré, (2) prendre des décisions quant à la formulation et au lancement de nouvelles marques et saveurs offertes aux embouteilleurs, (3) prendre des décisions quant au lancement de nouvelles saveurs et de nouveaux formats de marques déjà établies, (4) énoncer et concevoir les programmes de marketing et de publicité de la société de concentré, (5) décider s’il est opportun pour la société de concentré de financer les activités promotionnelles, dans quelle mesure elle devrait le faire et à quel moment. Pour les besoins du présent consentement, il est entendu que les fonctions relatives au concentré comprennent celles de TCCC;

s) « fonctions relatives au concentré de CDMI » Les fonctions relatives au concentré concernant les breuvages de CDMI;

t) « jour ouvrable » Une journée autre que le samedi, le dimanche ou qu’un jour férié dans la province d’Ontario;

u) « Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, dans sa version modifiée;

v) « nouvelle CCE » S’entend de la nouvelle CCE, telle que définie dans les attendus, ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; ses coentreprises, filiales, divisions, groupes et sociétés affiliées, ainsi que les administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit respectifs de chacun;

w) « personne » Tout particulier, société de personnes, société en commandite, entreprise, personne morale, association, fiducie, organisme sans personnalité morale ou autre entité, agissant seul ou de concert avec une autre personne;

x) « initiés de TCCC additionnels » Les employés désignés conformément au paragraphe [8]b) du présent consentement et dont la désignation a été acceptée;

y) « personnel de TCCC affecté à l’embouteillage » Les personnes, fonctions ou postes de TCCC, ou au sein de TCCC, et qui répondent à tous les critères établis à la Partie III du présent consentement; à la date du présent consentement, le « personnel de TCCC affecté à l’embouteillage » comprend notamment les noms, fonctions ou positions décrits à l’Appendice « B » annexé au présent consentement (la « liste ») ainsi que toutes les personnes qui relèvent (directement

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VERSION PUBLIQUE ou indirectement) de ces noms, fonctions ou postes; il doit être fait mention sur la liste des personnes ayant accès aux renseignements visés par les articles [4] et [5]; tous les changements au personnel de TCCC affecté à l’embouteillage doivent se faire conformément à la procédure prévue à la Partie III du présent consentement;

z) « renseignements confidentiels » Renseignements exclusifs ou délicats sur le plan de la concurrence qui n'ont pas été obtenus de manière indépendante auprès de sources autres que l'entité à laquelle ils appartiennent ou auprès d'une personne qui est liée par des obligations de confidentialité à leur égard, y compris les renseignements concernant la fabrication, l'exploitation et les finances, les frais et revenus d'exploitation, les listes de clients et listes de prix, les méthodes de commercialisation, les brevets, les technologies, les procédés ou les autres secrets;

aa) « renseignements de CDMI relatifs aux fonctions d’embouteilleur » Les renseignements commerciaux sensibles de CDMI concernant les fonctions d’embouteilleur; les renseignements de CDMI concernant les fonctions d’embouteilleur ne visent rien d’autre que le type de renseignements que CDMI fournissait à ses embouteilleurs dans le territoire antérieurement à la transaction, étant entendu toutefois qu’il est possible que la totalité de ces informations ne se retrouve pas dans les renseignements de CDMI relatifs aux fonctions d’embouteilleur;

bb) « renseignements de CDMI relatifs aux fonctions de concentré » Les renseignements commerciaux sensibles de CDMI concernant les fonctions relatives au concentré de CDMI;

cc) « renseignements de CDMI relatifs aux promotions indépendantes de CDMI » Les renseignements commerciaux sensibles de CDMI concernant les activités promotionnelles planifiées qui ne sont pas les mêmes et qui sont indépendantes des activités promotionnelles planifiées pour les breuvages de TCCC;

dd) « renseignements commerciaux sensibles de CDMI » Les renseignements concernant les breuvages CDMI que CDMI transmet, divulgue ou rend accessibles de toute autre manière à TCCC, lesquels ne sont pas du domaine public, notamment, les informations concernant la recherche, la conception, la production, le marketing, la publicité, la promotion, l’établissement des prix, la distribution, les ventes ou le support après vente des breuvages de CDMI; les renseignements commerciaux sensibles de CDMI comprennent : (1) les renseignements de CDMI concernant les fonctions de concentré et (2) les renseignements de CDMI concernant les fonctions d’embouteilleur;

ee) « société de concentré » Une société qui effectue la formulation de concentré pour la production de boissons gazeuses non alcoolisées ou d’autres breuvages, et qui vend le concentré aux embouteilleurs. Pour les besoins du présent consentement, il est entendu que TCCC et CDMI sont des sociétés de concentré;

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VERSION PUBLIQUE ff) « TCCC » ou « défenderesse » The Coca-Cola Company, une société dont le principal établissement est situé à Atlanta, en Géorgie, ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; ses coentreprises, filiales, divisions, groupes et sociétés affiliées, ainsi que les administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit respectifs de chacun; après la transaction, TCCC comprend les activités nord-américaines de boissons gazeuses non alcoolisées de CCE acquises en vertu de la transaction;

gg) « territoire » Le Canada ou l’une quelconque de ses régions; hh) « Transaction » La Transaction telle que définie dans les attendus; ii) « transaction de licence » L’entente intervenue entre TCCC et CDMI, comprenant une licence pour la production, la distribution, la commercialisation, l’établissement des prix et la vente des breuvages CDMI au Canada, en la forme jointe à l’Appendice confidentiel « A ». Une telle entente constitue une entente de redressement;

jj) « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence constitué sous le régime de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 19 (2 e suppl.), modifiée. Les autres expressions définies dans le présent consentement ont le sens qui leur est donné ailleurs dans le texte.

II. CHAMP D’APPLICATION [2] Les dispositions du présent consentement s’appliquent aux personnes suivantes : a) à la défenderesse, laquelle veille à ce que chacune de ses filiales s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu du présent consentement ;

b) à chaque dirigeant, administrateur, employé, mandataire ou autre personne agissant pour le compte de la défenderesse à l'égard des questions visées au présent consentement;

c) à toutes les autres personnes agissant de concert avec une ou plusieurs de celles mentionnées aux paragraphes a) ou b) ci-dessus, ou participant avec elles au traitement de questions visées par le présent consentement, et qui ont été informé de l’existence du présent consentement;

d) la commissaire; e) le contrôleur. 7

VERSION PUBLIQUE III. UTILISATION PAR TCCC DES RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX SENSIBLES DE CDMI

[3] Les renseignements de CDMI relatifs aux fonctions de concentré ne doivent être utilisés par TCCC pour aucune autre fin que celles expressément prévues par le présent consentement.

[4] TCCC ne doit utiliser les renseignements de CDMI relatifs aux fonctions d’embouteilleur qu’aux conditions suivantes :

a) les renseignements de CDMI relatifs aux fonctions d’embouteilleur sont uniquement transmis, divulgués ou autrement rendus accessibles au personnel de TCCC affecté à l’embouteillage ou aux initiés de TCCC additionnels;

b) les renseignements de CDMI relatifs aux fonctions d’embouteilleur ne sont utilisés qu’en relation avec les fonctions d’embouteilleur de CDMI, ou uniquement pour satisfaire aux réglementaires;

c) les renseignements de CDMI relatifs aux fonctions d’embouteilleur ne sont utilisés qu’à l’intérieur du territoire ou à l’égard de questions qui le concernent;

d) les renseignements de CDMI relatifs aux fonctions d’embouteilleur ne sont d’aucune façon utilisés en relation avec des fonctions relatives au concentré, cette interdiction couvrant notamment l’utilisation de ces renseignements même si les renseignements de CDMI relatifs aux fonctions d’embouteilleur ne sont pas en fait révélés;

e) tous les documents et tous les exemplaires de documents reproduisant ou contenant des renseignements de CDMI relatifs aux fonctions d’embouteilleur (que ce soit sous la forme dans laquelle ils ont été transmis par CDMI ou sous une forme que leur a donné TCCC) sont maintenus confidentiels jusqu’à la première des deux dates suivantes : soit cinq (5) ans à compter de la date de réception de ces documents par TCCC, soit lorsque les renseignements de CDMI relatifs aux fonctions d’embouteilleur deviennent accessibles au public sans qu’aucun geste ne soit posé par TCCC en ce sens;

f) les renseignements de CDMI relatifs aux promotions indépendantes de CDMI ne sont en aucun temps transmis aux équipes de vente pour les comptes clients nationaux avant que ces renseignements ne soient divulgués à un quelconque embouteilleur, à l’exception de TCCC.

[5] Le personnel de TCCC affecté à l’embouteillage ne sera constitué que de personnes, fonctions ou postes qui présentent les caractéristiques suivantes :

a) elles ne sont responsables que des fonctions d’embouteilleur ou des fonctions juridiques ou réglementaires; pourvu toutefois qu’il soit possible pour les personnes, fonctions ou postes compris dans le « personnel de TCCC affecté à

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besoins des fonctions juridiques ou

VERSION PUBLIQUE l’embouteillage », parce qu’elles sont responsables des fonctions juridiques et réglementaires, d’avoir accès aux renseignements commerciaux sensibles de CDMI et de les utiliser, seulement dans la mesure ces renseignements sont nécessaires à l’exécution de ces fonctions juridiques ou réglementaires;

b) elles ne sont pas responsables de fonctions liées au concentré, et si la personne, la fonction ou le poste en cause relève, directement ou indirectement, d’une personne responsable des fonctions relatives au concentré, cette personne, fonction ou poste ne divulguera pas, ne transmettra pas ou ne donnera pas accès de toute autre façon aux renseignements commerciaux sensibles de CDMI à la personne responsable, directement ou indirectement, des fonctions relatives au concentré;

c) elles ne reçoivent pas de primes ou d’autres avantages tangibles liés à la vente marginale des breuvages de TCCC qui pourraient être considérés comme un avantage disproportionné donnant ouverture à des primes ou à des avantages tangibles liés à la vente marginale des breuvages de TCCC.

[6] Chaque personne expressément identifiée à l’Appendice « B » doit soumettre à la commissaire une entente de non-divulgation signée ainsi qu’une déclaration attestant qu’elle a reçu un exemplaire du présent consentement, qu’elle en respectera les modalités et qu’elle prendra les mesures raisonnables pour s’assurer que les employés qui se rapportent à elle respecteront ces modalités. Ces documents doivent être soumis aux dates suivantes :

a) pour chaque personne expressément identifiée à l’Appendice « B », au plus tard vingt (20) jours après la date de clôture;

b) pour chaque personne qui remplace une de celles expressément identifiées à l’Appendice « B » ou à qui est confié une partie des responsabilités ayant appartenue à des personnes expressément identifiées à l’Appendice « B », au plus tard dix (10) jours après que cette personne a assumé ces responsabilités.

[7] Les modifications au personnel de TCCC affecté à l’embouteillage ne pourront être effectuées par TCCC que conformément aux procédures suivantes :

a) le remplacement ou l’addition de personnes se rapportant (directement ou indirectement) aux personnes, fonctions ou postes expressément identifiés à l’Appendice « B » se fera conformément aux pratiques commerciales courantes de TCCC;

b) le remplacement de l’une des personnes expressément identifiées à l’Appendice « B » ou la réorganisation de fonctions ou de postes expressément mentionnés à l’Appendice « B », étant entendu que celles-ci ne comprennent pas l’addition de nouvelles fonctions qui ne sont pas expressément mentionnées à l’Appendice « B » (mais qui peuvent inclure la division ou la fusion de postes déjà mentionnés à l’Appendice « B »), se fera conformément aux pratiques commerciales courantes de TCCC et exigera la transmission d’un avis écrit au contrôleur;

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VERSION PUBLIQUE c) l’addition de nouvelles fonctions ou postes qui ne sont pas expressément mentionnées à l’Appendice « B » exigera la transmission d’un préavis au contrôleur et à la commissaire conformément aux procédures suivantes :

(i) TCCC sera autorisée à effectuer le changement si la commissaire ne s’y est pas opposée par écrit dans les dix (10) jours de la réception de l’avis;

(ii) TCCC ne sera pas autorisée à effectuer le changement si la commissaire, à son entière discrétion, s’oppose par écrit au changement dans les dix (10) jours de la réception de l’avis.

[8] TCCC ne divulguera des renseignements commerciaux sensibles de CDMI aux initiés de TCCC additionnels que dans les conditions suivantes :

a) ces initiés de TCCC additionnels : (i) sont des employés ou des mandataires de TCCC; (ii) sont approuvés par CDMI, ne reçoivent que les renseignements limités approuvés par CDMI et pour une durée approuvée par CDMI, le tout conformément à la procédure établie au paragraphe [8]b) du présent consentement;

b) quant aux initiés de TCCC additionnels, cette dernière se conformera à la procédure suivante :

(i) TCCC doit soumettre le nom, la position et la fonction des initiés de TCCC additionnels à CDMI, au contrôleur et à la commissaire, accompagnés d’une déclaration contenant les motifs justifiant le besoin d’inclure cette personne, les renseignements de CDMI relatifs aux fonctions d’embouteilleur qui doivent être partagés ainsi que la durée pendant laquelle il est prévu que les renseignements seront partagés;

(ii) dans un délai de vingt (20) jours suivant la transmission de l’avis prévu à l’alinéa [8]b)(i), TCCC doit informer le contrôleur et la commissaire que CDMI s’est opposée à l’avis transmis en application de l’alinéa [8]b)(i), qu’elle l’a acceptée ou qu’elle a omis d’y répondre;

(iii) lorsque : (1) CDMI ne s’oppose pas par écrit aux initiés de TCCC additionnels proposés dans l’avis prévu à l’alinéa [8]b)(i) ou lorsque CDMI omet de répondre par écrit à l’avis prévu à l’alinéa [8]b)(i) dans un délai de vingt (20) jours de la réception de cet avis, et (2) la commissaire ne s’oppose pas par écrit aux initiés de TCCC additionnels proposés dans un délai de dix (10) jours de la réception de l’avis prévu à l’alinéa [8]b)(ii), la ou les personnes identifiées dans l’avis deviennent des initiés de TCCC additionnels;

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VERSION PUBLIQUE (iv) si la commissaire, à sa seule discrétion, s’oppose par écrit dans un délai de dix (10) jours de la réception de l’avis prévu à l’alinéa [8]b)(ii), alors la personne en cause ne devient pas un initié de TCCC additionnel;

(v) TCCC doit obtenir de chaque initié de TCCC additionnel une entente de non-divulgation signée ainsi qu’une déclaration attestant qu’elle a reçu un exemplaire du présent consentement et qu’elle en respectera les modalités.

[9] Pour assurer le respect des modalités du présent consentement, et en sollicitant les conseils, l’assistance et l’approbation du contrôleur, TCCC doit élaborer et mettre en application des procédures concernant les renseignements commerciaux sensibles de CDMI :

a) lesquelles, à l’égard des renseignements commerciaux sensibles de CDMI, devront assurer, notamment, ce qui suit :

(i) qu’ils ne sont divulgués que s’ils sont des renseignements de CDMI relatifs aux fonctions d’embouteilleur;

(ii) qu’ils ne sont divulgués qu’au personnel de TCCC affecté à l’embouteillage ou aux initiés de TCCC additionnels;

(iii) qu’ils ne sont utilisés que dans le cadre des fonctions d’embouteilleur de CDMI, ou des fonctions juridiques ou réglementaires exercées dans les limites du territoire ou le concernant; ils ne sont pas utilisés pour exercer des fonctions relatives au concentré;

(iv) qu’ils sont tenus confidentiels; b) ces procédures doivent inclure, de façon non limitative, ce qui suit : (i) la surveillance des mesures de conformité; (ii) l’application des mesures de conformité par la prise de mesures de redressement adéquates dans les situations d’utilisation ou de divulgation non conforme;

(iii) la diffusion annuelle d’information concernant les procédures à tous les employés de TCCC associés aux boissons gazeuses non alcoolisées de TCCC;

(iv) l’obligation pour le personnel de TCCC affecté à l’embouteillage et les initiés de TCCC additionnels de se conformer aux exigences du présent consentement.

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VERSION PUBLIQUE IV. CONTRÔLEUR [10] À tout moment après l’enregistrement du présent consentement auprès du Tribunal, la commissaire peut nommer un contrôleur pour s’assurer que TCCC respecte toutes les obligations et assume toutes les responsabilités qui lui incombent en vertu du présent consentement.

[11] La commissaire, à son gré, choisit le contrôleur. [12] Dans les dix (10) jours suivant la nomination du contrôleur, TCCC signe une entente qui, sous réserve de l’approbation préalable de la commissaire, confère au contrôleur tous les droits et pouvoirs qui lui sont nécessaires pour vérifier que TCCC se conforme à toutes les exigences du présent consentement.

[13] Si la commissaire nomme un contrôleur, TCCC doit consentir aux modalités d’application suivantes des pouvoirs, devoirs, autorités et responsabilités conférés au contrôleur, soient :

a) le contrôleur a le pouvoir et l’autorité de vérifier que TCCC se conforme aux exigences du présent consentement, et il exercera cette autorité et ce pouvoir de même que ces fonctions et responsabilités d’une manière qui favorise l’objectif fondamental du présent consentement et en consultation avec la commissaire. Dans l’exercice de ses fonctions, le contrôleur est entre autres autorisé à transmettre à la commissaire des renseignements relativement à la question de savoir si :

(i) des renseignements commerciaux sensibles de CDMI transmis à TCCC sont des renseignements de CDMI relatifs aux fonctions d’embouteilleur;

(ii) des renseignements de CDMI relatifs aux fonctions d’embouteilleur sont transmis uniquement au personnel de TCCC affecté à l’embouteillage ou aux initiés de TCCC additionnels;

(iii) des renseignements de CDMI relatifs aux fonctions d’embouteilleur transmis au personnel de TCCC affecté à l’embouteillage ou au initiés de TCCC additionnels sont utilisés uniquement pour les besoins de remplir les fonctions d’embouteilleur de CDMI ou les fonctions juridiques ou réglementaires;

b) le contrôleur agit en qualité de fiduciaire au bénéfice de la commissaire; c) le contrôleur exerce ses fonctions pour une période de cinq (5) ans suivant la prise d’effet de la transaction de licence; pourvu, toutefois, qu’il soit loisible à la commissaire d’étendre ou de modifier, à son gré, la durée dans la mesure requise ou adéquate pour atteindre l’objectif du présent consentement;

d) sous réserve d'un privilège reconnu par la loi, le contrôleur a entièrement accès au personnel, aux livres, aux registres, aux documents et aux installations, ou aux

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VERSION PUBLIQUE autres renseignements qui concernent l’exécution de ses fonctions en sa qualité de contrôleur, y compris aux renseignements confidentiels, qu’il juge opportun de demander à la défenderesse. Cette dernière doit collaborer en vue d’accéder aux demandes du contrôleur. Elle ne doit pas nuire au contrôleur ou l’empêcher de se conformer aux dispositions du présent consentement, ni faire obstacle à sa capacité de surveiller l’exécution de ses dispositions;

e) le contrôleur exerce ses fonctions sans cautionnement ou autre garantie, aux frais de TCCC, selon des modalités raisonnables et habituelles convenues préalablement à l'approbation de la commissaire. Si le contrôleur et la défenderesse ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date de la nomination du contrôleur, la commissaire fixera les modalités relatives à l'exercice de ses fonctions. Le contrôleur est autorisé à engager, aux frais de TCCC, les consultants, comptables, avocats et autres représentants et adjoints dont il a raisonnablement besoin pour s'acquitter des fonctions et responsabilités qui lui incombent en vertu du présent consentement;

f) la défenderesse indemnise le contrôleur des pertes, réclamations, dommages, obligations ou frais découlant de l'exécution de ses fonctions ou liés à celle-ci, notamment des honoraires d'avocat et autres frais raisonnables engagés dans le cadre de la préparation ou de la contestation de toute réclamation, qu'il en résulte ou non une responsabilité, sauf dans la mesure ces obligations, pertes, dommages, réclamations ou frais sont attribuables à un délit d'action, à une négligence grossière ou à la mauvaise foi du contrôleur;

g) TCCC rend compte au contrôleur conformément aux exigences du présent consentement. Il est entendu que TCCC transmet, entre autres choses, au contrôleur tous les documents de référence et de travail, ainsi que tous les autres renseignements utilisés par TCCC en réponse à chacune des vérifications effectuées pour confirmer que TCCC a protégé les renseignements commerciaux sensibles de CDMI conformément aux dispositions de la transaction de licence et du présent consentement. TCCC transmet également tous les autres rapports concernant les efforts qu’elle a déployés pour protéger les renseignements commerciaux sensibles de CDMI conformément aux dispositions de la transaction de licence et du présent consentement;

h) en plus de l’information reçue en application du paragraphe [13]g), il est loisible au contrôleur d’entreprendre des vérifications indépendantes pour confirmer que TCCC a protégé les renseignements commerciaux sensibles de CDMI et qu’elle s’est conformée à d’autres égards aux dispositions du présent consentement;

i) le contrôleur évalue tous les rapports qui lui sont soumis par TCCC. Dans un délai de trente (30) jours suivant la réception de ces rapports, le contrôleur rend compte par écrit à la commissaire de la performance de TCCC quant à l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu du présent consentement;

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VERSION PUBLIQUE j) TCCC peut exiger du contrôleur, et de chacun de ses consultants, comptables, avocats et autres représentants ou assistants, de signer une entente de confidentialité coutumière; il est cependant entendu qu’une telle entente ne doit pas empêcher le contrôleur (et ses représentants) de fournir des renseignements à la commissaire;

k) le contrôleur signe une entente de confidentialité, selon la forme convenue par la commissaire, et suivant laquelle il s'engage envers la défenderesse à ne pas divulguer à qui que ce soit les renseignements confidentiels qu'il obtient dans l'exercice de ses fonctions, sauf dans la mesure cette communication est autorisée par l'entente en question ou en vertu du présent consentement;

l) dans l’éventualité la commissaire juge que le contrôleur a cessé ou a omis d’agir avec diligence, il lui est loisible de nommer un contrôleur substitut de la manière prévue à la présente Partie IV;

m) la commissaire accorde le bénéfice des protections conférées par l’article 29 de la Loi, par la Loi sur l’accès à l’information et par les politiques adoptées par la commissaire en matière de traitement des renseignements confidentiels, à tous les renseignements obtenus par le contrôleur et qui lui ont été transmis en application du présent consentement.

V. ACQUISITIONS FUTURES [14] Pour la durée du présent consentement, si TCCC manifeste l’intention de fusionner avec un embouteilleur titulaire de licences de distribution de breuvages de TCCC et de breuvages de CDMI valables que ce soit au Canada (l’« embouteilleur cible »), il est loisible à TCCC d’utiliser les renseignements commerciaux sensibles de CDMI concernant la ou les marques spécifiquement utilisées dans les régions géographiques couvertes par l’embouteilleur cible en relation avec les breuvages CDMI, après l’acquisition par TCCC de l’embouteilleur cible, pourvu que TCCC se conforme aux obligations prévues aux articles [3], [4], [5] et [6] du présent consentement et qu’elle remplisse les conditions additionnelles suivantes :

a) TCCC satisfait aux obligations prévues au présent consentement à l’égard des renseignements commerciaux sensibles de CDMI;

b) à l’égard des acquisitions visant des embouteilleurs cibles assujettis aux dispositions de la Partie IX de la Loi, TCCC doit également se conformer aux obligations relatives aux avis et aux délais d’attente prévus par la Loi et le Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis.

[15] À moins que la commissaire en ait convenu autrement par écrit, dans les cas de fusion avec un embouteilleur cible qui n’est pas assujetti aux dispositions de la Partie IX de la Loi (la « fusion projetée »), TCCC fournit à la commissaire l’avis de fusion projetée au moins trente (30) jours avant de la réaliser; cet avis doit inclure les renseignements mentionnés à l’article 16 du Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis.

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VERSION PUBLIQUE VI. CONFORMITÉ [16] Dans un délai de cinq (5) jours ouvrables de la date de clôture, la défenderesse présente à la commissaire un rapport écrit vérifié certifiant la date à laquelle la transaction a été conclue.

[17] Dans un délai de trente (30) jours de la date de clôture, TCCC présente à la commissaire un affidavit raisonnablement détaillé décrivant la façon dont elle se conformera aux dispositions du présent consentement, comment elle s’y conforme présentement et comment elle s’y est conformée. Les renseignements que TCCC doit inclure dans cet affidavit sont les suivants :

a) entre autres renseignements susceptibles d’être exigés, une liste de tous les embouteilleurs qui accomplissent des fonctions d’embouteilleur pour le compte de TCCC dans le territoire à la date de présentation de la liste ainsi que de ceux qui accomplissent des fonctions d’embouteilleur quant aux breuvages de CDMI; de plus, pour chacun de ces embouteilleurs, TCCC établit une liste de ce qui suit :

(i) chaque marque de breuvages de TCCC à l’égard desquels cet embouteilleur détient une licence de distribution, accompagnée d’une description des régions géographiques à l’intérieur desquelles la distribution de chacune des marques est autorisée en vertu de la licence;

(ii) dans la mesure TCCC détient cette information, chacune des marques de breuvages de CDMI que cet embouteilleur distribue n’importe à l’intérieur de chacun des territoires décrits à l’alinéa [16]a)(i);

b) un exemplaire de son rapport de conformité aux dispositions du présent consentement destiné au contrôleur.

[18] Un (1) an après la date de clôture, et à tous les ans, à l’anniversaire de cette date, pour les dix-neuf (19) années suivantes, ou à tout autre moment que la commissaire, à son gré, l’exige :

a) TCCC dépose auprès de la commissaire un rapport écrit vérifié établissant en détail la façon dont elle s’est conformée et se conforme, aux dispositions du présent consentement;

b) TCCC doit également inclure dans chacun de ses rapports annuels ce qui suit : (i) les changements à la liste des embouteilleurs des breuvages de TCCC soumise en vertu du paragraphe [16]a) du présent consentement, y compris les retraits, les ajouts ou les autres modifications;

(ii) à l’égard de tous les embouteilleurs cibles dont TCCC a fait l’acquisition au cours de l’année précédente, une description des territoires géographiques à l’intérieur desquels l’embouteilleur cible est autorisé en

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VERSION PUBLIQUE vertu d’une licence à produire, distribuer, commercialiser, établir les prix et vendre chacun des breuvages de CDMI.

[19] TCCC avise la commissaire au moins trente (30) jours avant la survenance des événements suivants :

a) toute dissolution projetée de TCCC; b) toute acquisition, fusion ou consolidation projetée de TCCC; c) toute autre modification au sein de TCCC, y compris, mais de façon non limitative, la cession et la constitution ou la dissolution de filiales, si la modification pourrait porter atteinte aux obligations de conformité prévues au présent consentement.

[20] Afin de vérifier l'observation du présent consentement ou de veiller à son observation, sous réserve de tout privilège légalement reconnu et sur demande écrite et avis de cinq (5) jours donné à la défenderesse, à l’adresse des principaux établissements de TCCC au Canada, du siège social de ses filiales canadiennes ou de son quartier général, TCCC permet, sans restriction ni ingérence, à tout représentant dûment autorisé de la commissaire de poser les gestes suivants :

a) de se rendre, pendant les heures de bureau régulières de TCCC les jours ouvrables et en présence d’avocats, à toutes les installations afin d'inspecter et de faire des copies des livres, registres, comptes, éléments de correspondance, notes de service et autres documents qui se trouvent en la possession ou sous le contrôle de TCCC et qui concernent la conformité avec le présent consentement, TCCC fournissant à ses frais, sur demande des représentants autorisés de la commissaire, les services de reproduction en question;

b) d’interroger les dirigeants, administrateurs ou employés de TCCC, en présence de leurs avocats, le cas échéant, sur des sujets concernant la conformité au présent consentement,

étant entendu que le présent article [20] ne doit pas être interprété comme dérogeant à l'une quelconque des protections accordées aux termes de l'article 29 de la Loi.

[21] Le présent consentement prend fin vingt (20) ans après la date de clôture. VII. ENTENTES DE REDRESSEMENT [22] Toute entente de redressement est réputée incorporée au présent consentement. [23] Sauf en ce qui concerne la transaction de licence, le défaut de la défenderesse de se conformer à l'une quelconque des modalités d'une entente de redressement constitue un défaut de se conformer au présent consentement.

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VERSION PUBLIQUE [24] Le défaut de la défenderesse de se conformer à l’une quelconque des modalités de la transaction de licence concernant l’utilisation des renseignements commerciaux sensibles de CDMI constitue un défaut de se conformer au présent consentement.

[25] Sauf en ce qui concerne la transaction de licence, la défenderesse ne peut modifier les modalités d'une entente de redressement sans l'approbation préalable de la commissaire.

[26] La défenderesse ne peut modifier les modalités d’une transaction de licence concernant l’utilisation des renseignements commerciaux sensibles de CDMI sans l’approbation préalable de la commissaire.

[27] Lorsque la commissaire approuve des modifications à une entente de redressement, l’entente de redressement ainsi modifiée devient une entente de redressement et est réputée incorporée au présent consentement.

[28] Sous réserve des articles [25] et [26] du présent consentement, la défenderesse s’abstient, durant les vingt (20) ans suivant la date de clôture, de conclure, sans l'approbation préalable de la commissaire, toute entente qui modifie, limite ou contredit les dispositions du présent consentement ou de toute entente de redressement, ou qui nuit à leur efficacité, ou qui peut être interprétée comme modifiant, limitant ou contredisant les dispositions du présent consentement ou de toute entente de redressement ou comme nuisant à leur efficacité.

VIII. AVIS [29] La défenderesse transmet un exemplaire du présent consentement, au plus tard dix (10) jours ouvrables suivant sa date de clôture, à chacun de ses dirigeants, employés ou mandataires, et à ceux de ses affiliées, qui exercent des fonctions de gestion à l'égard de toute obligation découlant du présent consentement.

[30] Les avis, rapports et autres communications exigés ou autorisés selon les modalités du présent consentement ou dans une instance qui découle des présentes et qui est portée devant le Tribunal sont faits par écrit et sont réputés avoir été donnés s’ils sont remis en mains propres, envoyés par courrier recommandé ou transmis par télécopieur aux parties comme suit :

a) Dans le cas de la commissaire : Bureau de la concurrence Place du Portage, 21 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9

À l’attention de la commissaire de la concurrence Télécopieur : 819-953-5013

Avec copie à :

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VERSION PUBLIQUE Services juridiques du Bureau de la concurrence Place du Portage, 22 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9

À l’attention du directeur exécutif et avocat général principal Télécopieur : 819-953-5013

b) Pour la défenderesse : The Coca-Cola Company One Coca-Cola Plaza Atlanta, Georgia 30313 U.S.A.

À l’attention du vice-président principal et avocat général Télécopieur : 404-598-5525

Avec copie à : Coca-Cola Ltd. 100 - 42 Overlea Boulevard Toronto, Ontario M4H 1B8

À l’attention de l’avocat directeur principal Télécopieur : 416 467 2222

Avec copie additionnelle à : McMillan LLP 181 Bay Street, Suite 4400 Toronto, Ontario M5J 2T3

À l’attention du Dr. A. Neil Campbell et de M. Mark Opashinov Télécopieur : 416-865-7048

ou à toute autre adresse, personne ou numéro de communication électronique qu’une partie indique au moyen d’un avis qu’elle donne aux autres parties. Tout avis, demande ou autre communication transmis en mains propres est réputé de façon concluante avoir été donné le jour de sa remise et, s’il est envoyé par courrier recommandé, le cinquième (5 e ) jour ouvrable suivant son dépôt dans le courrier ou, s’il est envoyé par communication électronique, le jour de sa transmission, pourvu qu’il ait été envoyé pendant les heures ouvrables normales du destinataire ou le jour ouvrable suivant, dans les autres cas. Si la partie qui transmet une demande, un avis ou une autre communication est au courant ou devrait raisonnablement être au courant de problèmes du système postal

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VERSION PUBLIQUE qui pourraient toucher la livraison du courrier, l’avis, la demande ou la communication ne pourra être posté et devra être remis en mains propres ou envoyé par communication électronique.

IX. GÉNÉRALITÉS [31] La commissaire et la défenderesse conviennent de procéder à l'enregistrement immédiat du présent consentement auprès du Tribunal.

[32] La commissaire convient que l’Appendice confidentiel « A » ne fait pas partie de la version publique du présent consentement et demeurera confidentiel en tout temps pendant la durée du présent consentement et par la suite.

[33] À l’exception des dispositions de l’article [21], la commissaire peut, à son gré, prolonger toute période ou tout délai prévus par le présent consentement. La défenderesse et la commissaire peuvent convenir d'un commun accord de modifier le présent consentement de toutes les façons prévues au paragraphe 106(1) de la Loi.

[34] Aucune disposition du présent consentement (y compris le préambule) n'empêche la défenderesse de présenter une demande fondée sur l'article 106 de la Loi (ou une disposition de la Loi qui la remplace ou qui lui est équivalente) en vue de modifier ou d'annuler le présent consentement. La défenderesse convient que dans le cadre d'une telle demande, elle ne contestera pas : i) que la transaction aura vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement ou d'empêcher la concurrence dans le domaine de l’approvisionnement en boissons gazeuses non alcoolisées; ii) que la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour garantir que la transaction n'aura pas pour effet de diminuer sensiblement ou d'empêcher la concurrence.

[35] Le calcul des périodes et des délais prévus par le présent consentement est effectué conformément à la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21. Pour l’application du présent consentement, la définition de « jour férié » énoncée dans la Loi d’interprétation est réputée comprendre le samedi.

[36] Le présent consentement constitue l'intégralité de l'entente intervenue entre la commissaire et la défenderesse et remplace tous les consentements et toutes les ententes, négociations et discussions antérieurs, qu'ils soient verbaux ou écrits, relativement à l'objet des présentes.

[37] En cas de différend concernant l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre du présent consentement, notamment toute décision prise par la commissaire en vertu du présent consentement ou tout manquement au consentement de la part de la défenderesse, la commissaire ou la défenderesse peuvent demander au Tribunal de donner des directives ou de rendre une nouvelle ordonnance

[38] Le présent consentement peut être signé en plusieurs exemplaires, dont chacun constitue un original, l’ensemble desdits exemplaires formant un seul et même document. En cas de divergence entre les versions anglaise et française du présent consentement, la version anglaise l’emporte.

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[L’espace non utilisé de cette page a été intentionnellement laissé vierge.]

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VERSION PUBLIQUE

VERSION PUBLIQUE Les soussignés conviennent par les présentes de procéder à l'enregistrement immédiat du présent consentement.

FAIT le 27 juillet 2010.

[Original signé par « Melanie L. Aitken »] Melanie L. Aitken Commissaire de la concurrence

THE COCA-COLA COMPANY Par : [Original signé par Geoffrey J. Kelly »] Nom : Geoffrey J. Kelly Titre : Vice-président principal et avocat général

[Page de signatures de la version publique du consentement intervenu entre la Commissaire de la concurrence et The Coca-Cola Company]

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VERSION PUBLIQUE APPENDICE CONFIDENTIEL « A » Entente de licence principale

[CONFIDENTIEL]

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APPENDICE « B »

Personnel de Coca-Cola Refreshments Canada CCRC ») affecté à l’embouteillage Président, Coca-Cola Refreshments Canada, qui la date de clôture de l’acquisition) sera M. Kevin Warren :

Le président est responsable de l’ensemble des activités des embouteilleurs au Canada.

Le président, tous ses subalternes directs et l’ensemble de l’organisation sous leur autorité font partie de Coca-Cola Refreshments Canada; personne n’exerce des fonctions relatives au concentré.

CCRC est responsable de l’exécution des ententes de distribution pour les marques de tierces parties conformément aux exigences applicables aux pare-feu en matière de renseignements.

Le président rend compte au PDG de Coca-Cola Refreshments U.S.A. CCR »). [Titre], ventes sur le terrain, qui la date de clôture de l’acquisition) sera M. Rob Gehring : Le titulaire de ce poste est responsable de l’exécution des plans clients de l’alimentation du détail et de la restauration nationaux, régionaux et locaux dans le marché canadien.

Le titulaire de ce poste est responsable de l’élaboration et de l’exécution de programmes régionaux et locaux.

Le titulaire de ce poste est responsable de la conception et de la mise en application de mesures stratégiques et d’objectifs favorisant des paramètres opérationnels.

Le titulaire de ce poste rend compte au président de CCRC directement. [Titre], ventes et marketing aux clients, qui la date de clôture de l’acquisition) sera M. Scott Lindsay :

Le titulaire de ce poste oriente les relations que la haute direction de CCRC entretient avec un portefeuille de clients nationaux stratégiques.

Le titulaire de ce poste est responsable de l’optimisation des portefeuilles et du leadership en matière de partenariat dans le cadre des franchises.

Le titulaire de ce poste rend compte au président de CCRC directement. [Titre], chaîne d’approvisionnement, qui la date de clôture de l’acquisition) sera M. Alain Robichaud :

Le titulaire de ce poste dirige les activités pour l’ensemble des marques et des formats, à travers tous les canaux vers les marchés, dont la production, l’approvisionnement, le transport, l’entreposage et la livraison directe en magasin.

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VERSION PUBLIQUE

VERSION PUBLIQUE Le titulaire de ce poste coordonne les activités en matière de qualité, de sécurité, de viabilité de l’environnement et d’excellence opérationnelle.

Le titulaire de ce poste rend compte au responsable de la chaîne d’approvisionnement de CCR.

[Titre], finances, qui la date de clôture de l’acquisition) sera M. Ed Walker : Le titulaire de ce poste est responsable de l’administration générale des finances, y compris de la gestion centralisée et de la divulgation financière, de la planification et des prévisions budgétaires, et des activités de rapports et de tenue de dossiers.

Le titulaire de ce poste dirige les activités en matière immobilière et en matière de plan d’affaires de CCR.

Le titulaire de ce poste rend compte au département des finances de CCR directement.

[Titre], ressources humaines, qui la date de clôture de l’acquisition) sera M me Tova White : Le titulaire de ce poste élabore et met en application des stratégies en matière de ressources humaines et veille à l’élaboration et à la mise en œuvre de toutes les initiatives et de tous les processus en matière de ressources humaines.

Le titulaire de ce poste trouve des solutions applicables aux capacités organisationnelles, aux compétences et habiletés requises ainsi qu’aux objectifs stratégiques futurs.

Le titulaire de ce poste rend compte au département des RH de CCR. [Avocat de la société] juridique, qui la date de clôture de l’acquisition) sera M. Fabio Pozzobon : Le titulaire de ce poste fournit des services de soutien et de suivi juridiques. Le titulaire de ce poste rend compte à la division juridique de CCR directement. [Titre], relations publiques et communications, qui la date de clôture de l’acquisition) sera M me Sandra Banks : Le titulaire de ce poste est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la mobilisation des intervenants, des communications, des stratégies et des campagnes en matière de relations avec les médias et le gouvernement.

Le titulaire de ce poste oriente les efforts pour établir des partenariats entre le Marketing et les opérations commerciales visant à appuyer et à favoriser une croissance, tout en assurant la protection et l’avancement de la réputation de TCCC et de ses marques.

Le titulaire de ce poste rend compte aux relations publiques et communication de CCR directement.

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