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VERSION PUBLIQUE CT-2010-005 TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et les Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/94-290;

ET AFFAIRE INTÉRESSANT l’acquisition de Waste Services, Inc. par IESI-BFC Ltd.; ET AFFAIRE INTÉRESSANT le dépôt et l’enregistrement d’un consentement en vertu de l’article 105 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE :

LA COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demanderesse et IESI-BFC LTD., BFI CANADA INC., WASTE SERVICES INC. et WASTE SERVICES (CA) INC.

CONSENTEMENT

défenderesses

VERSION PUBLIQUE ATTENDU QUE, conformément à une entente et à un plan de fusionnement en date du 11 novembre 2009 entre IESI-BFC Ltd. BFI »), IESI-BFC Merger Sub, Inc. Merger Sub ») et Waste Services, Inc. WSI »), Merger Sub sera fusionnée avec WSI et WSI continuera ses activités comme filiale en propriété exclusive de BFI (la « transaction »);

ATTENDU QUE la commissaire de la concurrence (la « commissaire ») a conclu que la transaction aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans la fourniture de services de collecte des déchets commerciaux par camions à chargement frontal à Calgary et Edmonton (Alberta) ainsi qu’à Hamilton, à Ottawa et dans le comté de Simcoe (Ontario) (collectivement, les « marchés pertinents »);

ATTENDU QUE la commissaire a conclu que la mise en oeuvre du présent consentement (le « consentement ») est nécessaire et sera suffisante pour garantir que la transaction n’aura pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence;

ATTENDU QUE les défenderesses ne souscrivent pas, mais ne contesteront pas, ni pour les besoins de l’application de toute disposition du présent consentement ni dans un recours subséquent, dont tout recours exercé au titre de l’article 106 de la Loi sur la concurrence (la « Loi ») en relation avec le présent consentement, les conclusions suivantes : (i) la conclusion de la commissaire selon laquelle la transaction aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans la fourniture de services de collecte des déchets commerciaux par camions à chargement frontal dans chacun des marchés pertinents; (ii) la conclusion de la commissaire selon laquelle la mise en oeuvre du présent consentement est nécessaire pour garantir que la transaction n’aura pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence;

ATTENDU QUE les défenderesses acceptent la compétence du Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») aux fins du présent consentement et de toute procédure introduite par la commissaire relativement à celui-ci;

ATTENDU QUE les défenderesses conviennent de procéder à l’enregistrement immédiat du présent consentement auprès du Tribunal;

EN CONSÉQUENCE, les défenderesses et la commissaire conviennent des dispositions suivantes :

I. DÉFINITIONS [1] Les définitions qui suivent s’appliquent au présent consentement, à moins d’incompatibilité de l’objet ou du contexte :

a) « acquéreur » Personne qui fait l’acquisition d’éléments d’actif visés par le dessaisissement conformément au présent consentement; (Purchaser)

b) « affiliée » Filiale, société de personnes ou entreprise unipersonnelle au sens du paragraphe 2(2) de la Loi; (Affiliate)

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VERSION PUBLIQUE c) « BFI » IESI-BFC Ltd., ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit, ses coentreprises, filiales, divisions, groupes et affiliées, y compris Merger Sub et BFI Canada Inc. ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, prédécesseurs, successeurs et ayants droit respectifs. Après la transaction, BFI comprendra WSI ainsi que l’entité formée lors du fusionnement de Merger Sub avec celle-ci; (BFI)

d) « collecte des déchets commerciaux » La collecte des déchets solides non dangereux (y compris le matériel de recyclage et les matières organiques) auprès des entreprises commerciales, des établissements institutionnels et des clients industriels par des camions à chargement frontal en vue de leur élimination dans une installation prévue à ces fins; (Commercial Waste Collection)

e) « commissaire » La commissaire de la concurrence nommée conformément à l’article 7 de la Loi et toute personne désignée par la commissaire pour agir en son nom; (Commissioner)

f) « consentement » Le présent consentement conclu entre les défenderesses et la commissaire en vertu de l’article 105 de la Loi, y compris les annexes ci-jointes; (Agreement)

g) « contrat de remplacement » Contrat conclu avec un client de BFI ou de WSI qui est remplacé par tout contrat conformément aux paragraphes 53, 54, 55, 65 ou 76 du présent consentement; (Substitute Contract)

h) « contrat non cédé » Le sens donné à cette expression au paragraphe 52 du présent consentement; (Unassigned Contract)

i) « date de clôture » La date à laquelle la transaction est complétée; (Closing Date) j) « défenderesses » Les parties au présent consentement, à l’exclusion de la commissaire; (Respondents)

k) « dessaisir » Mettre en oeuvre et réaliser le dessaisissement; (Divest ou Divesting)

l) « dessaisissement » La vente, la cession, le transfert, la vente aux enchères, l’émission publique ou toute autre forme de cession des éléments d’actif visés par le dessaisissement en faveur d’un ou de plusieurs acquéreurs, de façon à ce que BFI ne conserve aucun droit direct ou indirect sur les éléments d’actif en question, sauf dans la mesure autorisée aux présentes; (Divestiture)

m) « éléments d’actif séparés » Les entreprises de collecte des déchets commerciaux de WSI dans chacun des marchés pertinents et la station de transfert de Hamilton, y compris les éléments d’actif visés par le dessaisissement; (Hold Separate Businesses)

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VERSION PUBLIQUE n) « éléments d’actif visés par le dessaisissement » (i) Les contrats conclus avec les clients, les camions, conteneurs et autres articles d’équipement connexes dont WSI se sert pour fournir les services de collecte des déchets commerciaux et les services accessoires aux clients dans chacun des marchés pertinents, selon la description plus détaillée qui figure à l’annexe A et à l’annexe confidentielle A.1; (ii) tous les droits de WSI sur la station de transfert de Hamilton et sur l’équipement connexe, selon la description plus détaillée figurant à l’annexe A; (Divestiture Assets)

o) « entente de dessaisissement » Toute convention obligatoire et finale entre BFI et un ou plusieurs acquéreurs ou, au besoin, entre le fiduciaire du dessaisissement et un ou plusieurs acquéreurs, donnant effet dans chacun des cas au dessaisissement prévu par le présent consentement; (Divestiture Agreement)

p) « fiduciaire du dessaisissement » La personne nommée conformément à la partie VII du présent consentement (ou tout remplaçant désigné de cette personne), ainsi que les employés, mandataires ou autres personnes agissant pour le compte dudit fiduciaire du dessaisissement; (Divestiture Trustee)

q) « gestionnaire des éléments conformément à la partie III du présent consentement (ou tout remplaçant désigné de cette personne) pour gérer les éléments d’actif séparés; (Hold Separate Manager)

r) « jour ouvrable » Toute journée autre qu’un samedi, un dimanche ou un congé férié observé dans la province de l’Ontario; (Business Day)

s) « Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, modifiée; (Act) t) « marché pertinent » Les villes de Calgary et d’Edmonton, dans la province de l’Alberta, ainsi que les villes de Hamilton et d’Ottawa et le comté de Simcoe, dans la province de l’Ontario; (Relevant Market)

u) « période de séparation » La période qui débute immédiatement après la date de clôture et se termine lorsque le dessaisissement a été réalisé conformément au présent consentement; (Hold Separate Period)

v) « période de vente du fiduciaire du dessaisissement » La période précisée à l’annexe confidentielle B; (Divestiture Trustee Sale Period)

w) « période de vente initiale » La période précisée à l’annexe confidentielle B; (Initial Sale Period)

x) « personne » Tout particulier, société de personnes, société en commandite, entreprise, société par actions, association, fiducie, organisme sans personnalité morale ou autre entité, qu’il agisse seul ou de concert avec une autre personne; (Person)

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d’actif séparés » La personne nommée

VERSION PUBLIQUE y) « renseignements confidentiels » Renseignements exclusifs ou délicats sur le plan de la concurrence qui n’ont pas été obtenus de manière indépendante auprès de sources autres que l’entité à laquelle ils appartiennent ou auprès d’une personne qui est liée par des obligations de confidentialité à leur égard, y compris notamment les renseignements concernant la fabrication, l’exploitation et les finances, les frais et revenus d’exploitation, les listes de clients et listes de prix, les méthodes de commercialisation, les brevets, les technologies, les procédés ou les autres secrets commerciaux; (Confidential Information)

z) « station de transfert » Installation les déchets commerciaux, institutionnels et industriels sont stockés en vue de leur élimination dans une décharge ou une autre installation; (Transfer Station)

aa) « station de transfert de Hamilton » La station de transfert exploitée par WSI et située au 306, Lake Avenue North, à Hamilton (Ontario), ainsi que l’équipement et les éléments d’actif connexes, selon la description plus détaillée figurant à l’annexe A; (Hamilton Transfer Station)

bb) « surveillant du dessaisissement» la personne nommée en vertu de la partie IV du présent consentement (ou tout remplaçant désigné de cette personne), ainsi que les employés, mandataires ou autres personnes agissant pour son compte; (Monitor)

cc) « tierce partie » Toute personne autre que les défenderesses ou l’acquéreur; (Third Party)

dd) « transaction » Transaction au sens du préambule du présent consentement; (Transaction)

ee) « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence établi par la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 19 (2 e suppl.), modifiée; (Tribunal) ff) « vente par le fiduciaire du dessaisissement » Le dessaisissement devant être réalisé par le fiduciaire du dessaisissement conformément à la partie VII du présent consentement; (Divestiture Trustee Sale)

gg) « WSI » Waste Services, Inc., ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit ainsi que ses coentreprises, filiales, divisions, groupes et affiliées, y compris Waste Services (CA) Inc., de même que leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, prédécesseurs, successeurs et ayants droit respectifs. (WSI)

Tous les autres termes définis dans le présent consentement ont la signification précisée ailleurs dans le présent consentement.

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VERSION PUBLIQUE II. CHAMP D’APPLICATION [2] Les dispositions du présent consentement s’appliquent aux personnes suivantes : a) BFI, laquelle veille à ce que chacune de ses affiliées s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu du présent consentement;

b) WSI, laquelle veille à ce que chacune de ses affiliées s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu du présent consentement;

c) chaque dirigeant, administrateur, employé, mandataire ou autre personne agissant pour le compte des défenderesses à l’égard des questions visées au présent consentement;

d) toute autre personne agissant de concert avec une ou plusieurs des personnes mentionnées aux alinéas a) et b) qui précèdent ou participant avec celles-ci relativement aux questions visées par le présent consentement et ayant reçu un avis de celui-ci;

e) la commissaire; f) le gestionnaire des éléments d’actif séparés; g) le surveillant du dessaisissement; h) le fiduciaire du dessaisissement; i) chacun des acquéreurs et leurs héritiers, successeurs, représentants légaux et ayants droit.

III. ÉLÉMENTS D’ACTIF SÉPARÉS [3] La commissaire nomme un gestionnaire des éléments d’actif séparés, qui signe un accord dont la commissaire détermine la forme et dans lequel ledit gestionnaire convient d’être lié par les conditions du présent consentement et de s’acquitter des fonctions et responsabilités qui lui incombent en vertu des présentes. BFI transfère au gestionnaire des éléments d’actif séparés l’ensemble des droits et pouvoirs nécessaires pour lui permettre de s’acquitter des fonctions et responsabilités qui lui incombent en vertu du présent consentement.

[4] Dès la date de clôture, les éléments d’actif séparés sont exploités de manière indépendante et séparée des autres éléments d’actif de BFI, sous la surveillance du gestionnaire des éléments d’actif séparés, pendant la période de séparation; cependant, les activités des éléments d’actif séparés peuvent être exercées depuis les mêmes endroits que celles de WSI et, à la demande du gestionnaire des éléments d’actif séparés, BFI fournira ses ressources gestionnelles, administratives et opérationnelles (notamment les ressources de maintenance) dont lesdits éléments d’actif séparés ont besoin, y compris ce qui suit :

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VERSION PUBLIQUE a) les ressources humaines et la liste de paie; b) les systèmes de comptes fournisseurs; c) les ressources liées à la santé et à la sécurité au travail; d) les services liés aux autorisations et à la responsabilité environnementales; e) les assurances, y compris la notification des réclamations pour lesquelles une protection est sollicitée;

f) les services financiers, y compris les services bancaires. Lorsqu’il utilise ces ressources, le gestionnaire des éléments d’actif séparés ne peut divulguer les renseignements confidentiels et veille à ce que ceux-ci soient communiqués uniquement au personnel employé exclusivement en liaison avec les éléments d’actif séparés, à moins qu’il n’en soit prévu autrement aux présentes.

[5] BFI est redevable de tous les frais et honoraires que le gestionnaire des éléments d’actif séparés exige ou engage à bon escient dans le cadre des fonctions et responsabilités qui lui incombent en vertu du présent consentement; cependant, le gestionnaire des éléments d’actif séparés n’est pas autorisé à effectuer des dépenses d’investissement qui débordent le cadre habituel des activités des éléments d’actif séparés, sauf les dépenses qui, selon l’avis raisonnable que le gestionnaire des éléments d’actif séparés fait connaître après avoir consulté le surveillant du dessaisissement, sont nécessaires pour préserver la viabilité et la compétitivité desdits éléments d’actif. Le gestionnaire des éléments d’actif séparés peut, sur une base de consultation avec le surveillant du dessaisissement, affecter l’équipement disponible de BFI à l’exploitation desdits éléments d’actif comme solution de rechange à l’achat d’articles d’équipement supplémentaires à cette fin.

[6] BFI : a) s’abstient d’exercer ou de tenter d’exercer la moindre forme de contrôle, d’emprise ou d’influence auprès du gestionnaire des éléments d’actif séparés;

b) prend toutes les mesures raisonnables sur le plan commercial pour s’assurer qu’à compter de la date de clôture, les éléments d’actif séparés sont exploités de manière indépendante et séparée par rapport à BFI et, à cette fin, transfère au gestionnaire des éléments d’actif séparés tous les droits, pouvoirs et autorisations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter des fonctions et responsabilités qui lui incombent en vertu du présent consentement;

c) s’abstient de diriger ou de contrôler, directement ou indirectement, la gestion et l’exploitation des éléments d’actif séparés, sauf lorsqu’elle doit le faire pour assurer le respect du présent consentement, à moins qu’il n’en soit prévu autrement aux présentes.

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VERSION PUBLIQUE [7] Le gestionnaire des éléments d’actif séparés relève directement du surveillant du dessaisissement et n’a accès à aucun renseignement confidentiel de BFI, sauf les renseignements qui concernent les éléments d’actif séparés. Pendant la période de séparation, le gestionnaire des éléments d’actif séparés ne participe nullement à l’exploitation des autres éléments d’actif de BFI.

[8] Le gestionnaire des éléments d’actif séparés est tenu de gérer lesdits éléments d’actif, bien qu’il puisse employer les personnes dont il a raisonnablement besoin pour gérer localement les éléments d’actif séparés dans chacun des marchés pertinents ou pour l’aider dans le cadre de la gestion et de l’exploitation des éléments d’actif en question. Ces personnes relèvent directement de la surveillance du gestionnaire des éléments d’actif séparés et sont employées uniquement en liaison avec ceux-ci et non en liaison avec l’exploitation des autres éléments d’actif de BFI après la date de clôture.

[9] En plus des personnes employées en liaison avec les éléments d’actif séparés à la date de clôture, le gestionnaire des éléments d’actif séparés peut employer les personnes dont il a raisonnablement besoin pour l’aider dans le cadre de la gestion et de l’exploitation desdits éléments d’actif, y compris des personnes qui fournissent des services administratifs comme des services se rapportant aux finances, à la technologie de l’information, aux relations avec les employés, à la réglementation et aux aspects juridiques, aux relations publiques ainsi qu’aux relations avec la clientèle; cependant, le gestionnaire des éléments d’actif séparés ne peut employer aucune personne supplémentaire si les services en question peuvent raisonnablement être fournis par les personnes employées uniquement en liaison avec les éléments d’actif séparés et non en liaison avec l’exploitation des autres éléments d’actif de BFI après la date de clôture ou au moyen de l’utilisation des ressources gestionnelles, administratives et opérationnelles (y compris les ressources de maintenance) de BFI conformément au paragraphe 4 qui précède et aux autres conditions du présent consentement. Tous les autres frais liés à ce qui précède sont à la charge de BFI.

[10] Le gestionnaire des éléments d’actif séparés est tenu de mettre en oeuvre les plans de vente et de commercialisation actuels concernant les éléments d’actif séparés et de les modifier, avec l’approbation du surveillant du dessaisissement, et peut demander à BFI de lui fournir les ressources raisonnablement nécessaires à cette fin. Le gestionnaire des éléments d’actif séparés n’a pas accès aux documents de commercialisation confidentiels de BFI qui ne concernent pas lesdits éléments d’actif.

[11] Le gestionnaire des éléments d’actif séparés remet au surveillant du dessaisissement une copie de toute communication écrite qu’il échange avec BFI dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de ladite communication. De plus, le gestionnaire des éléments d’actif séparés résume et consigne par écrit les communications verbales afin d’en informer le surveillant du dessaisissement conformément à ce qui précède.

[12] Si le gestionnaire des éléments d’actif séparés omet ou cesse d’agir de façon diligente ou de se conformer par ailleurs au présent consentement ou à une entente qu’il a conclue avec la commissaire, celle-ci ou le surveillant du dessaisissement pourra, avec l’approbation de la commissaire, destituer ledit gestionnaire. De plus, si le gestionnaire des éléments d’actif séparés cesse d’exercer ses fonctions à ce titre, la commissaire choisira, à sa seule discrétion, un

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VERSION PUBLIQUE gestionnaire substitut après avoir consulté BFI et le surveillant du dessaisissement et transférera au substitut en question tous les droits, pouvoirs et autorisations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter des fonctions et responsabilités du gestionnaire des éléments d’actif séparés conformément au présent consentement.

[13] Jusqu’à ce que le dessaisissement soit réalisé, le gestionnaire des éléments d’actif séparés prend toutes les mesures raisonnables sur le plan commercial pour préserver l’indépendance et la viabilité concurrentielle des éléments d’actif séparés dans le cours ordinaire des activités, et ce, d’une façon qui est raisonnablement compatible avec la nature, la portée et l’ampleur des pratiques antérieures; à cette fin, le gestionnaire des éléments d’actif séparés ordonne aux personnes employées en liaison avec lesdits éléments d’actif de prendre les mesures suivantes :

a) exploiter les éléments d’actif séparés de manière indépendante et séparée par rapport à ceux de BFI;

b) exploiter les éléments d’actif séparés conformément à l’ensemble des lois applicables, y compris les lois régissant le travail et l’emploi;

c) maintenir en vigueur les approbations, enregistrements, consentements, licences, permis, dispenses et autres autorisations nécessaires aux fins de l’exploitation des éléments d’actif séparés;

d) déployer des efforts raisonnables sur le plan commercial pour préserver la compétitivité des éléments d’actif séparés dans le cours normal des activités, et ce, d’une façon qui est raisonnablement compatible avec la nature, la portée et l’ampleur des pratiques antérieures;

e) conserver les camions et l’équipement faisant partie des éléments d’actif séparés dans un état de fonctionnement et de réparation au moins égal au niveau courant correspondant à ces actifs, exception faite de l’usure normale, et selon des normes au moins aussi rigoureuses que celles qui existaient avant la date du présent consentement;

f) déterminer tous les frais, déductions, remises, crédits ou rabais se rapportant aux services fournis par les éléments d’actif séparés;

g) prendre toutes les mesures raisonnables sur le plan commercial pour honorer tous les contrats conclus avec les clients et pour maintenir des normes de qualité et de service au moins aussi rigoureuses que celles qui existaient avant la date du présent consentement pour les clients des éléments d’actif séparés;

h) veiller à ce que les éléments d’actif séparés ne soient pas utilisés pour un type d’activité autre que les activités poursuivies à la date du présent consentement, sauf avec l’approbation préalable du surveillant du dessaisissement et de la commissaire;

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VERSION PUBLIQUE i) s’abstenir de communiquer des renseignements confidentiels liés aux éléments d’actif séparés à une personne autre que le surveillant du dessaisissement ou la commissaire, à moins qu’il n’en soit prévu autrement aux présentes;

j) s’abstenir de prendre sciemment ou de permettre sciemment que soit prise une mesure qui nuit de façon importante à la compétitivité, à l’exploitation, à la situation financière ou à la valeur des éléments d’actif séparés;

k) s’abstenir de gêner de façon importante les activités de commercialisation, de vente ou de promotion des éléments d’actif séparés ou les autres activités de ceux-ci qui se rapportent à la sollicitation de clients actuels ou éventuels, sauf avec l’approbation préalable du surveillant du dessaisissement;

l) s’abstenir de modifier de façon importante la gestion des éléments d’actif séparés qui existait avant la date du présent consentement, sauf : (i) lorsque c’est nécessaire pour respecter les conditions du présent consentement; (ii) lorsqu’il y a lieu de remplacer les employés démissionnaires; (iii) lorsque l’approbation du surveillant du dessaisissement est préalablement obtenue;

m) s’abstenir de modifier ou de résilier les ententes relatives à l’emploi, à la rémunération ou aux avantages qui existaient à la date du présent consentement à l’égard des personnes employées en liaison avec les éléments d’actif séparés sauf avec l’approbation préalable du surveillant du dessaisissement.

[14] À la demande du gestionnaire des éléments d’actif séparés, BFI fournit des ressources qui, de l’avis dudit gestionnaire, auquel souscrit le surveillant du dessaisissement, sont suffisantes pour permettre la réalisation de ce qui précède.

[15] BFI déploie des efforts raisonnables sur le plan commercial pour veiller à ce que toutes les personnes employées en liaison avec les éléments d’actif séparés continuent à exercer les activités de vente et de commercialisation indépendamment de BFI et à ce qu’elles s’abstiennent de communiquer à celle-ci des renseignements confidentiels concernant les ventes et la commercialisation, sauf les résumés sous forme agrégée dont une société ouverte a besoin pour préparer des rapports financiers adéquats, pourvu que le consentement de la commissaire soit préalablement obtenu.

[16] Le gestionnaire des éléments d’actif séparés ne peut communiquer à qui que ce soit les renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de ses fonctions, sauf dans la mesure cette communication est exigée ou autorisée par le présent consentement, et veille à ce que les personnes employées en liaison avec les éléments d’actif séparés respectent également cette exigence. Le gestionnaire des éléments d’actif séparés et les dirigeants de BFI employés en liaison avec les éléments d’actif séparés signent une entente de confidentialité selon la forme prescrite par la commissaire.

[17] BFI et le gestionnaire des éléments d’actif séparés conservent tous les contrats conclus avec les clients desdits éléments d’actif ainsi que les dossiers connexes et les bases de données de la clientèle séparément des registres et bases de données de BFI. Le personnel de BFI qui n’est pas employé uniquement en liaison avec les éléments d’actif séparés n’a pas accès aux

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VERSION PUBLIQUE renseignements concernant les contrats faisant partie des éléments d’actif séparés ou aux renseignements connexes sur la clientèle, sauf dans la mesure il est nécessaire de consulter ou d’utiliser ces renseignements confidentiels pour réaliser la transaction, pour intenter ou contester une action en justice, pour obtenir un avis juridique, pour négocier et respecter les obligations découlant des accords relatifs au dessaisissement ou pour respecter les autres exigences de la loi.

[18] BFI indemnise le gestionnaire des éléments d’actif séparés et l’exonère de toute responsabilité résultant de tous les dommages, pertes, réclamations, obligations ou dépenses découlant de l’exécution des fonctions de celui-ci, y compris les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation d’une réclamation, que ladite exécution soit ou non génératrice de responsabilité, sauf dans la mesure ou ces obligations, pertes, dommages, réclamations ou dépenses découlent de la malveillance, de la faute grave ou de la mauvaise foi du gestionnaire des éléments d’actif séparés.

[19] Les éléments d’actif séparés sont dotés d’un nombre suffisant d’employés, eu égard aux pratiques et coutumes antérieures, pour en conserver leur viabilité, leur compétitivité et leur valeur. Les personnes employées en liaison avec les éléments d’actif séparés comprennent : a) tous les membres du personnel qui, à la date de clôture, s’acquittent de responsabilités concernant principalement les éléments d’actif séparés, selon le jugement du gestionnaire des éléments d’actif séparés et b) les personnes subséquemment engagées en liaison avec lesdits éléments d’actif. Le gestionnaire des éléments d’actif séparés peut, avec l’approbation du surveillant du dessaisissement, remplacer les employés qui quittent ou ont quitté leur emploi par des personnes qui, à son avis, possèdent une expérience et une expertise comparables, ou décider de ne pas les remplacer.

[20] Pendant la période de séparation, BFI ne peut offrir de postes au sein de son entreprise aux personnes employées en liaison avec les éléments d’actif séparés. BFI ne peut conclure aucune entente avec des employés ou offrir par ailleurs à ces personnes des stimulants afin de les inciter à refuser un emploi auprès de l’acquéreur, et élimine les obstacles pouvant dissuader les employés en question d’accepter un emploi auprès de celui-ci. Plus précisément, BFI renonce à toute clause de non-concurrence des contrats d’emploi ou autres contrats qui pourrait empêcher ces employés de travailler pour l’acquéreur; cependant, BFI a le droit, pendant une période d’un an suivant la cessation d’emploi de ces personnes auprès d’elle, de faire valoir toute clause d’une entente qui interdit à ces employés d’utiliser les renseignements confidentiels de WSI notamment pour faire de la sollicitation auprès de clients de WSI dont les contrats ne font pas partie des éléments d’actif visés par le dessaisissement.

[21] Pendant une période de deux (2) ans suivant la réalisation du dessaisissement, BFI n’embauche aucune personne qui est employée en liaison avec les éléments d’actif séparés et qui a accepté une offre d’emploi de l’acquéreur, ni n’offre un emploi à cette personne, à moins que l’acquéreur lui-même ait mis fin à l’emploi de celle-ci.

[22] BFI veille à ce que les personnes employées en liaison avec les éléments d’actif séparés reçoivent, pendant la période de séparation, leurs salaires, tous leurs avantages au titre des services actuels et antérieurs, y compris les gratifications et les pensions, ainsi que les autres paiements auxquels elles auraient eu droit par ailleurs.

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VERSION PUBLIQUE IV. SURVEILLANT DU DESSAISISSEMENT [23] La commissaire peut nommer un surveillant du dessaisissement qu’elle choisit à sa seule discrétion et qui est chargé de surveiller le respect du présent consentement par les défenderesses et par le gestionnaire des éléments d’actif séparés.

[24] Les pouvoirs et obligations du surveillant du dessaisissement n’expirent que lorsque le dessaisissement a été réalisé conformément au présent consentement, à moins que le Tribunal ne rende une autre ordonnance à cet égard.

[25] BFI est tenue de payer tous les frais et honoraires raisonnables que le surveillant du dessaisissement exige ou engage à bon escient dans l’exercice de ses fonctions découlant du présent consentement. Le surveillant du dessaisissement rend compte de tous les frais et honoraires engagés et ce compte rendu est assujetti à l’approbation de la commissaire seulement.

[26] Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la nomination du surveillant du dessaisissement, les défenderesses et celui-ci signent, sous réserve de l’approbation de la commissaire, une entente par laquelle ils conviennent d’être liés par les conditions du présent consentement et qui confère au surveillant du dessaisissement tous les droits et pouvoirs dont il a besoin pour surveiller le respect du présent consentement par les défenderesses.

[27] Si le surveillant du dessaisissement omet ou cesse d’agir de manière diligente ou de respecter par ailleurs le présent consentement, la commissaire, à sa seule discrétion, lui désignera un substitut de son choix.

[28] Sous réserve d’un privilège reconnu par la loi, le surveillant du dessaisissement a entièrement accès au personnel, aux livres, aux registres, aux documents et aux installations liés aux éléments d’actif séparés et aux éléments d’actif visés par le dessaisissement ou aux autres renseignements qui concernent l’exécution de ses responsabilités comme surveillant du dessaisissement, y compris les renseignements confidentiels, et peut présenter une demande d’accès aux défenderesses à l’égard de ces éléments. Les défenderesses collaborent avec le surveillant du dessaisissement relativement à toute demande de cette nature et s’abstiennent de gêner l’exercice des fonctions de celui-ci qui sont prévues au présent consentement ou d’entraver sa capacité de surveiller le respect des conditions du présent consentement par elles-mêmes et par le gestionnaire des éléments d’actif séparés.

[29] Le surveillant du dessaisissement exerce ses fonctions sans cautionnement ou autre garantie, aux frais de BFI, selon les conditions habituellement convenues avec l’approbation de la commissaire. Si le surveillant du dessaisissement et les défenderesses ne parviennent pas à s’entendre sur les conditions dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de sa nomination, la commissaire fixera les conditions relatives à l’exercice des fonctions du surveillant du dessaisissement. Le surveillant du dessaisissement est autorisé à engager, aux frais de BFI, les consultants, comptables, avocats et autres représentants et adjoints dont il a raisonnablement besoin pour s’acquitter des fonctions et responsabilités qui lui incombent en vertu du présent consentement.

[30] Les défenderesses indemnisent le surveillant du dessaisissement et l’exonèrent de toute responsabilité résultant de tous les dommages, pertes, réclamations, obligations ou dépenses

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VERSION PUBLIQUE découlant de l’exécution des fonctions de celui-ci dans le cadre du présent consentement, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation d’une réclamation, que ladite exécution soit ou non génératrice de responsabilité, sauf dans la mesure ces obligations, pertes, dommages, réclamations ou dépenses découlent de la malveillance, de la faute grave ou de la mauvaise foi du surveillant du dessaisissement.

[31] Le surveillant du dessaisissement remet à la commissaire un rapport écrit concernant le respect du présent consentement par les défenderesses et par le gestionnaire des éléments d’actif séparés : (i) au plus tard trente (30) jours après la date de clôture et tous les trente (30) jours par la suite, jusqu’à l’achèvement du dessaisissement; (ii) au plus tard trente (30) jours suivant l’achèvement du dessaisissement conformément au présent consentement et (iii) dans les cinq (5) jours suivant une demande de renseignements supplémentaires présentée par la commissaire ou par le personnel de celle-ci.

[32] Ni les défenderesses non plus que le gestionnaire des éléments d’actif séparés ne peuvent tenter d’influencer le surveillant du dessaisissement, de lui donner des directives ou d’exercer un contrôle à son égard.

[33] Le surveillant du dessaisissement n’est pas mandataire des défenderesses et le présent consentement ne peut être interprété de façon à lui accorder la propriété, la gestion, la possession ou le contrôle des éléments d’actif séparés ou des éléments d’actif visés par le dessaisissement.

[34] Le surveillant du dessaisissement signe une entente de confidentialité selon la forme jointe aux présentes en annexe E et s’engage envers les défenderesses, dans ladite entente, à ne pas divulguer à qui que ce soit les renseignements confidentiels qu’il obtient dans l’exercice de ses nouvelles fonctions, sauf dans la mesure cette communication est autorisée par l’entente en question ou en vertu des présentes.

[35] Si le surveillant du dessaisissement estime que l’une ou l’autre des défenderesses ou le gestionnaire des éléments d’actif séparés ne respecte pas les conditions du présent consentement, il informera immédiatement la commissaire, les défenderesses et le gestionnaire du manquement en précisant les détails s’y rapportant.

V. PROTECTION DES ÉLÉMENTS D’ACTIF VISÉS PAR LE DESSAISISSEMENT [36] Afin de protéger les éléments d’actif visés par le dessaisissement jusqu’à l’achèvement de celui-ci, et sauf dans la mesure ces pouvoirs, fonctions et responsabilités sont confiés au gestionnaire des éléments d’actif séparés, les défenderesses :

a) veillent à ce que la gestion et l’exploitation des éléments d’actif séparés se poursuivent de la façon habituelle et d’une manière qui est raisonnablement compatible avec la nature, la portée et l’ampleur des pratiques antérieures;

b) fournissent les ressources nécessaires au soutien de l’exploitation des éléments d’actif séparés d’une façon raisonnablement compatible avec la nature, la portée et l’ampleur des pratiques antérieures de WSI;

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VERSION PUBLIQUE c) déploient des efforts raisonnables sur le plan commercial pour préserver la viabilité et la qualité marchande des éléments d’actif visés par le dessaisissement;

d) maintiennent en vigueur les approbations, enregistrements, consentements, licences, permis, dispenses et autres autorisations nécessaires aux fins de l’exploitation des éléments d’actif séparés;

e) entretiennent et conservent la station de transfert de Hamilton et les camions, conteneurs et autres articles d’équipement faisant partie des éléments d’actif visés par le dessaisissement dans un état de fonctionnement et de réparation au moins équivalent au niveau actuel correspondant à ces éléments d’actif, exception faite de l’usure normale, et selon des normes au moins aussi rigoureuses que celles qui existaient à la date du présent consentement;

f) exploitent les éléments d’actif séparés de la façon habituelle et conformément aux pratiques antérieures, aux pratiques industrielles généralement reconnues et à l’ensemble des lois applicables;

g) veillent à ce que les éléments d’actif visés par le dessaisissement ne soient pas utilisés pour un type d’activité autre que les activités poursuivies à la date du présent consentement, sauf avec l’approbation préalable du surveillant du dessaisissement et de la commissaire;

h) s’abstiennent de prendre sciemment ou de permettre sciemment que soit prise une mesure qui nuit de façon importante à la viabilité et à la qualité marchande des éléments d’actif visés par le dessaisissement;

i) s’abstiennent de gêner de façon importante les activités de commercialisation, de vente ou de promotion des éléments d’actif séparés ou les autres activités de ceux-ci qui se rapportent à la sollicitation de clients actuels ou éventuels, sauf avec l’approbation préalable du surveillant du dessaisissement;

j) s’abstiennent de modifier ou de permettre que soit modifiée de façon importante la gestion des éléments d’actif séparés qui existait avant la date du présent consentement, sauf : (i) lorsque c’est nécessaire pour respecter les conditions du présent consentement; (ii) lorsqu’il y a lieu de remplacer les employés démissionnaires; (iii) lorsque l’approbation du surveillant du dessaisissement est préalablement obtenue;

k) tiennent des livres et registres financiers adéquats faisant état des renseignements financiers importants concernant les éléments d’actif séparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada et appliqués de manière uniforme, lesquels renseignements immobilisations corporelles, les revenus, les frais et les bénéfices directs des éléments d’actif séparés sur une base individuelle ou distincte.

[37] Jusqu’à ce que le dessaisissement soit réalisé, les défenderesses ne peuvent prendre les mesures suivantes sans avoir préalablement obtenu l’approbation écrite de la commissaire :

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montrent les comptes clients, les

VERSION PUBLIQUE a) créer de nouvelles charges grevant les éléments d’actif visés par le dessaisissement, sauf à l’égard des obligations qui sont contractées dans le cadre des activités normales et qui ne sont pas échues ou en souffrance;

b) conclure des contrats importants liés aux éléments d’actif visés par le dessaisissement, se retirer des contrats de cette nature ou prendre d’autres mesures pour modifier les obligations qui en découlent, sauf lorsqu’il est nécessaire de le faire pour respecter le présent consentement;

c) apporter des changements importants aux éléments d’actif visés par le dessaisissement, sauf lorsqu’il est nécessaire de le faire pour respecter le présent consentement.

VI. PROCESSUS DE DESSAISISSEMENT (PÉRIODE DE VENTE INITIALE) [38] BFI procède au dessaisissement conformément aux dispositions de la présente partie VI et des annexes confidentielles B, C et D.

[39] La période de vente initiale débute à la date de clôture et se termine à la date fixée dans l’annexe confidentielle B jointe au présent consentement.

[40] Au cours de la période de vente initiale, BFI déploie sans délai tous les efforts raisonnables sur le plan commercial pour :

a) réaliser le dessaisissement conformément au présent consentement, de façon à ce que BFI ne conserve aucun droit direct ou indirect sur les éléments d’actif visés par le dessaisissement, à l’exception de ce qui est expressément prévu au paragraphe 52 à l’égard des contrats non cédés qui sont donnés en sous-traitance à un acquéreur;

b) réaliser le dessaisissement en faveur d’un ou de plusieurs acquéreurs : (i) que la commissaire accepte par écrit à sa seule discrétion et selon des conditions qu’elle approuve par écrit à sa seule discrétion;

(ii) qui n’ont aucun lien de dépendance avec les défenderesses; (iii) qui sont en mesure de convaincre la commissaire, à son seul avis : a. qu’ils sont résolus à exploiter une entreprise de collecte des déchets commerciaux à l’aide des éléments d’actif visés par le dessaisissement dans le marché pertinent ces éléments se trouvent ou, dans le cas de la station de transfert de Hamilton, à exploiter une station de transfert à Hamilton (Ontario);

b. qu’ils possèdent les ressources gestionnelles, opérationnelles et financières nécessaires pour livrer une concurrence efficace dans le

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VERSION PUBLIQUE domaine de la collecte des déchets commerciaux dans le marché pertinent se trouvent les éléments d’actif visés par le dessaisissement, y compris la capacité d’exploiter leur entreprise depuis un établissement situé dans ce marché pertinent ou, dans le cas de la station de transfert de Hamilton, qu’ils possèdent les ressources gestionnelles, opérationnelles et financières nécessaires pour exploiter une station de transfert à Hamilton (Ontario);

c. qu’ils réaliseront le dessaisissement avant l’expiration de la période de vente initiale.

Il appartient à la commissaire seule de décider si, à son avis, les conditions susmentionnées sont respectées. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire relatif à l’approbation d’un dessaisissement proposé en faveur d’un acquéreur, la commissaire peut tenir compte, notamment, des répercussions probables du dessaisissement sur la concurrence.

[41] BFI avise la commissaire dans les meilleurs délais de toute négociation avec un acquéreur éventuel qui pourrait mener à un dessaisissement et transmet à la commissaire des exemplaires de toute entente signée avec ledit acquéreur, y compris des manifestations d’intérêt non contraignantes.

[42] BFI avise sans délai la commissaire de son intention de conclure une entente de dessaisissement à l’égard de tout dessaisissement proposé.

[43] Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de l’avis décrit au paragraphe 42, la commissaire peut demander des renseignements supplémentaires au sujet du dessaisissement proposé. Elle peut également demander des renseignements additionnels dans les trois (3) jours ouvrables suivant la réception de tous les renseignements fournis en réponse à la demande précédente.

[44] La commissaire informe BFI de l’approbation du dessaisissement proposé ou de l’opposition à celui-ci le plus tôt possible et, en tout état de cause, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de tous les renseignements demandés conformément au paragraphe 43 ou, si aucun renseignement supplémentaire n’a été demandé, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de l’avis décrit au paragraphe 42.

[45] BFI fournit à l’acquéreur les engagements, déclarations, garanties et clauses d’indemnité raisonnables et habituels qui vont de pair avec ceux qui sont habituellement fournis dans le cadre de ventes de biens semblables aux éléments d’actif visés par le dessaisissement.

[46] Toute personne qui mène une enquête de bonne foi au sujet de BFI est informée par BFI que le dessaisissement est réalisé conformément au présent consentement et reçoit une copie de celui-ci, à l’exception des dispositions qui sont confidentielles conformément au paragraphe 82.

[47] Sous réserve des paragraphes 48 et 49 qui suivent, les acquéreurs éventuels qui ont manifesté un intérêt véritable à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement et qui ont les ressources financières nécessaires pour acquérir ceux-ci :

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VERSION PUBLIQUE a) reçoivent tous les renseignements pertinents au sujet des éléments d’actif visés par le dessaisissement dans les quatorze (14) jours suivant une demande s’y rapportant, à l’exclusion des noms et adresses des clients;

b) sont autorisés à effectuer un examen raisonnable des éléments d’actif visés par le dessaisissement et de tous les documents et renseignements de nature financière ou opérationnelle ou autres documents et renseignements non privilégiés, y compris les renseignements confidentiels, pouvant être pertinents quant au dessaisissement, exception faite des documents à l’égard desquels la commissaire a convenu, au moment de la demande d’autorisation pour effectuer un examen, qu’il n’était pas nécessaire de les communiquer;

c) obtiennent l’accès total et complet de façon raisonnable dans les circonstances au personnel qui participe à la gestion des éléments d’actif visés par le dessaisissement.

[48] Si le surveillant du dessaisissement est préoccupé au sujet de la bonne foi ou de la capacité financière d’une personne qui mène une enquête, il informera la commissaire de cette préoccupation et celle-ci prendra seule la décision finale à ce sujet.

[49] Pour avoir accès aux renseignements mentionnés au paragraphe 47 qui précède, l’acquéreur éventuel doit démontrer qu’il est financièrement en mesure d’acquérir les éléments d’actif visés par le dessaisissement et signer une entente de confidentialité type selon la forme que prescrit la commissaire et qui est assujettie à l’approbation de BFI.

[50] Sous réserve de l’annexe confidentielle C, BFI vend la totalité des éléments d’actif servant à la collecte des déchets commerciaux et faisant partie des éléments d’actif visés par le dessaisissement dans un marché pertinent au même acquéreur, à moins que la commissaire n’en convienne autrement par écrit. Ainsi, l’acquéreur d’un élément d’actif visé par le dessaisissement et situé à Calgary (Alberta) doit également acquérir les autres éléments d’actif visés par le dessaisissement qui se trouvent à Calgary (Alberta). Cependant, à titre d’exemple, l’acquéreur de la totalité des éléments d’actif visés par le dessaisissement et situés à Calgary (Alberta) n’est pas tenu d’acquérir également les éléments d’actif visés par le dessaisissement qui se trouvent à Edmonton (Alberta) ou dans un autre marché pertinent.

[51] BFI déploie tous les efforts raisonnables sur le plan commercial pour obtenir des tierces parties les consentements ou dispenses nécessaires pour permettre la cession à l’acquéreur et la prise en charge par celui-ci de tous les contrats, permis, licences, ententes et autorisations faisant partie des éléments d’actif visés par le dessaisissement.

[52] Si BFI n’obtient pas des tierces parties les consentements ou dispenses nécessaires pour permettre la cession à l’acquéreur et la prise en charge par celui-ci d’un élément d’actif visé par le dessaisissement, exception faite du contrat de location de la station de transfert de Hamilton (contrat non cédé), elle pourra donner en sous-traitance à l’acquéreur un contrat non cédé, pourvu que la commissaire y consente, à sa seule discrétion, et que la procédure suivante soit suivie :

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VERSION PUBLIQUE a) BFI avise sans délai et par écrit la commissaire de son échec à obtenir des tierces parties les consentements ou dispenses nécessaires pour permettre la cession d’un contrat non cédé ainsi que des conditions du contrat de sous-traitance proposé;

b) dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de l’avis décrit à l’alinéa a) qui précède, la commissaire peut demander des renseignements supplémentaires concernant les mesures prises pour tenter de céder le contrat non cédé, y compris tout document ou autre renseignement se rapportant aux négociations ou aux discussions entourant la tentative en question, les détails du contrat non cédé et ceux du contrat de sous-traitance proposé;

c) la commissaire avise BFI de l’approbation du contrat de sous-traitance ou de l’opposition à celui-ci le plus tôt possible et, en tout état de cause, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception des renseignements décrits à l’alinéa b) qui précède;

d) sur réception de l’approbation décrite à l’alinéa c) qui précède, le cas échéant, BFI peut donner en sous-traitance le contrat non cédé à l’acquéreur selon les conditions décrites à l’annexe F ou selon les autres conditions que la commissaire approuve à sa seule discrétion;

e) BFI déploie tous les efforts raisonnables nécessaires sur le plan commercial pour obtenir des tierces parties les consentements ou dispenses nécessaires pour permettre l’octroi en sous-traitance à l’acquéreur de l’élément d’actif visé par le dessaisissement.

[53] Dans l’un et l’autre des cas suivants : a) soit BFI n’obtient pas des tierces parties les consentements ou dispenses nécessaires pour permettre l’octroi en sous-traitance à l’acquéreur d’un contrat non cédé, la commissaire n’approuve pas un contrat de sous-traitance relatif à un contrat non cédé ou l’élément d’actif en question n’est pas par ailleurs octroyé en sous-traitance conformément aux paragraphes 51 et 52 qui précèdent;

b) soit un contrat faisant partie des éléments d’actif visés par le dessaisissement a expiré ou a été résilié avant le dessaisissement de ce contrat;

BFI substitue au contrat en question un ou plusieurs contrats d’une valeur au moins égale (d’après le type de contrat ou de client, les revenus, la période qui reste et l’emplacement) dans le même marché pertinent (le contrat de remplacement), pourvu que la commissaire, à sa seule discrétion, approuve cette substitution et que la procédure énoncée au paragraphe 55 soit suivie, et le contrat de remplacement en question fait partie des éléments d’actif visés par le dessaisissement.

[54] Si plus de trois pour cent (3 p. 100) des revenus annuels de la collecte des déchets commerciaux qui sont associés aux éléments d’actif visés par le dessaisissement et situés dans un marché pertinent sont imputables à des contrats prévoyant la prestation de services dans plusieurs provinces, BFI substituera aux contrats en question des contrats d’une valeur suffisante

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VERSION PUBLIQUE de façon à ce que le pourcentage des revenus annuels susmentionnés ainsi imputables ne dépasse pas trois pour cent (3 p. 100), conformément à la procédure énoncée au paragraphe 55 qui suit, et le contrat en question fera partie des éléments d’actif visés par le dessaisissement.

[55] Lorsque BFI doit substituer un contrat de remplacement à un contrat faisant partie des éléments d’actif visés par le dessaisissement, la procédure suivante s’applique:

a) BFI avise sans délai la commissaire du fait qu’un contrat de remplacement est nécessaire selon les conditions du présent consentement;

b) dans les cinq (5) jours ouvrables suivant toute demande de la commissaire, BFI fournit à celle-ci les renseignements supplémentaires qu’elle sollicite pour évaluer le contrat de remplacement, y compris des exemplaires des autres contrats conclus avec des clients de la même région géographique à titre de contrats non cédés;

c) la commissaire avise BFI de l’approbation du contrat de remplacement ou de l’opposition à celui-ci le plus tôt possible et, en tout état de cause, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception des renseignements décrits à l’alinéa b) qui précède;

d) lorsque la commissaire s’oppose à un contrat de remplacement : (i) BFI propose un ou plusieurs contrats de rechange d’une valeur au moins égale (d’après le type de contrat ou de client, les revenus, la période qui reste et l’emplacement) dans le même marché pertinent à titre de contrats de remplacement;

(ii) le processus énoncé aux alinéas b) à d) qui précèdent est répété jusqu’à ce que la commissaire approuve un contrat de remplacement.

[56] En ce qui concerne le dessaisissement de tous les droits de WSI sur la station de transfert de Hamilton en faveur d’un acquéreur, BFI prend les mesures énoncées à l’annexe confidentielle D au cours de la période de vente initiale.

[57] BFI ou le fiduciaire du dessaisissement agissant en son nom conclut les ententes suivantes relatives à la prestation de services transitoires, au gré de l’acquéreur concerné :

a) pour l’acquéreur des éléments d’actif visés par le dessaisissement et situés à Calgary (Alberta), une entente permettant à cet acquéreur de décharger des déchets au site d’enfouissement de BFI se trouvant à 201-194th Avenue SE, Calgary (Alberta) selon des volumes pouvant atteindre 18 000 tonnes par année et selon des conditions, y compris les taux (sans égard aux taxes et droits gouvernementaux applicables exigés après la date de clôture), identiques à celles qui ont été convenues entre BFI et WSI pour la décharge de déchets solides non dangereux provenant de clients commerciaux, institutionnels et industriels au site d’enfouissement de BFI à Calgary (Alberta) et qui sont énoncées dans la Solid Waste Disposal Agreement datée du 1 er août 2009 jusqu’à l’expiration d’une période de deux (2) ans ou jusqu’à ce que BFI n’ait plus la capacité voulue pour

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VERSION PUBLIQUE accepter ces déchets à son site d’enfouissement de Calgary de quelque personne que ce soit, y compris BFI, si cette date est antérieure. Le taux relatif à la décharge des déchets au cours de la deuxième année de cette entente est rajusté en fonction de l’évolution de l’Indice d’ensemble des prix à la consommation de l’Alberta qui est publié par Statistique Canada dans le catalogue des indices des prix à la consommation n o 62-001-X, tableau 9.9 (Alberta) (ou une publication qui le remplace);

b) pour l’acquéreur des éléments d’actif visés par le dessaisissement et situés dans le comté de Simcoe (Ontario), une entente permettant à cet acquéreur de décharger jusqu’à 9 000 tonnes de déchets solides non dangereux provenant de clients commerciaux, institutionnels et industriels pendant la première année et jusqu’à 10 000 tonnes pendant la deuxième année, au gré de l’acquéreur, à la station de transfert de WSI située au 320 Saunders Road, Barrie (Ontario), ou à la station de transfert de BFI située au 21 Bertram Industrial Parkway, Midhurst (Ontario), à des taux ne comprenant pas les taxes et droits gouvernementaux applicables qui sont exigés après la date de clôture, conformément à l’annexe confidentielle D et selon des conditions raisonnables sur le plan commercial, pourvu que tous les déchets respectent les permis établis en faveur de ces stations de transfert;

c) pour chaque acquéreur d’éléments d’actif visés par le dessaisissement, une entente de services transitoires d’une durée maximale de 90 jours afin de permettre l’utilisation sans frais de la cour de BFI et des installations connexes pour le stationnement des véhicules ou l’entreposage des conteneurs et autres articles d’équipement faisant partie des éléments d’actif visés par le dessaisissement dans le marché pertinent les éléments d’actif en question se trouvent, ainsi que la fourniture de services d’entretien et de réparation à l’égard de cet équipement à des conditions raisonnables sur le plan commercial.

VII. FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT [58] Si BFI ne réalise pas le dessaisissement au cours de la période de vente initiale, la commissaire pourra nommer un fiduciaire du dessaisissement qui procédera, pendant la période de vente du fiduciaire du dessaisissement, au dessaisissement en faveur d’un acquéreur que la commissaire aura accepté selon des conditions qu’elle aura approuvées (y compris les conditions énoncées aux annexes C et D) à sa seule discrétion. Le fiduciaire du dessaisissement utilise la procédure que lui seul estime indiquée, sous réserve de la surveillance et de l’approbation de la commissaire.

[59] La commissaire peut nommer le fiduciaire du dessaisissement dix (10) jours avant l’expiration de la période de vente initiale ou à la date postérieure qu’elle fixe. Immédiatement après la nomination du fiduciaire du dessaisissement et avant l’expiration de la période de vente initiale, BFI fournit audit fiduciaire l’accès complet à tous les renseignements concernant les éléments d’actif visés par le dessaisissement, y compris les renseignements confidentiels, afin de faciliter le dessaisissement en question par le fiduciaire du dessaisissement.

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VERSION PUBLIQUE [60] Au cours de la période de vente du fiduciaire du dessaisissement, le fiduciaire du dessaisissement est pleinement habilité, de manière exclusive, à réaliser le dessaisissement et à conclure avec un acquéreur une entente légalement exécutoire qui liera BFI. BFI est liée par toute entente que le fiduciaire du dessaisissement conclut en son nom pour réaliser le dessaisissement conformément à la présente partie. BFI convient de prendre les mesures et de signer les autres documents raisonnablement nécessaires pour s’assurer que les éléments d’actif visés par le dessaisissement seront vendus au cours de la période de vente du fiduciaire du dessaisissement et que les ententes conclues par le fiduciaire du dessaisissement la lieront et lui seront opposables, et veillera également, dans la mesure du possible, à faire prendre les mesures et signer les documents nécessaires à cette fin.

[61] Toute personne qui mène une enquête de bonne foi au sujet du fiduciaire du dessaisissement est informée que le dessaisissement est réalisé conformément au présent consentement et se voit remettre une copie de celui-ci, à l’exception des dispositions des présentes qui sont confidentielles selon le paragraphe 82.

[62] BFI consent aux conditions suivantes concernant les attributions, pouvoirs, obligations et responsabilités du fiduciaire du dessaisissement :

a) sous réserve de la surveillance et de l’approbation par la commissaire, le fiduciaire du dessaisissement est investi du pouvoir exclusif de contrôler le dessaisissement selon les dispositions du présent consentement et de réaliser ledit dessaisissement suivant toute procédure qu’à sa discrétion il estime indiquée, dès que possible à l’intérieur de la période de vente du fiduciaire du dessaisissement ou de toute période supplémentaire précisée par la commissaire;

b) BFI ne participera pas au processus de dessaisissement, y compris les négociations, ni n’aura de contact avec les acquéreurs éventuels, sauf avec l’approbation préalable de la commissaire; cependant, le fiduciaire du dessaisissement peut consulter BFI en présence d’un représentant de la commissaire lorsqu’il considère que cette consultation est appropriée et que la commissaire y consent;

c) Nonobstant toute disposition du présent consentement, les obligations et pouvoirs du fiduciaire du dessaisissement aux termes du présent consentement subsistent jusqu’à ce que le dessaisissement soit achevé;

d) le fiduciaire du dessaisissement signe une entente de confidentialité type selon la forme que prescrit la commissaire et peut communiquer des renseignements confidentiels à un acquéreur éventuel dans la mesure cette communication est raisonnablement nécessaire pour réaliser le dessaisissement; cependant, le destinataire de la communication doit avoir consenti par écrit à préserver la confidentialité des renseignements en question dans une entente dont le fiduciaire du dessaisissement détermine la forme à sa seule discrétion, sous réserve de la surveillance et de l’approbation de la commissaire;

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VERSION PUBLIQUE e) la commissaire peut prolonger la période de vente du fiduciaire du dessaisissement selon ce qu’elle estime nécessaire, à sa seule discrétion, pour réaliser le dessaisissement;

f) BFI accorde au fiduciaire du dessaisissement l’accès complet à l’ensemble du personnel, des livres, des registres et des installations liés aux éléments d’actif visés par le dessaisissement ainsi qu’à tout autre renseignement qui concerne l’exécution de ses responsabilités comme fiduciaire du dessaisissement, y compris les renseignements confidentiels, réputés pertinents par le fiduciaire du dessaisissement pour la réalisation du dessaisissement. BFI s’abstient de toute action visant à s’ingérer dans les mesures prises par le fiduciaire du dessaisissement pour achever le dessaisissement ou à faire obstacle à ces mesures;

g) BFI donne suite pleinement et promptement à toutes les demandes formulées par le fiduciaire du dessaisissement et fournit à celui-ci tous les renseignements qu’il sollicite. BFI désigne une personne à laquelle incombe en premier lieu la responsabilité de répondre en son nom aux demandes formulées par le fiduciaire du dessaisissement;

h) le fiduciaire du dessaisissement déploie des efforts raisonnables sur le plan commercial pour négocier des modalités qui sont favorables pour BFI et qui peuvent alors raisonnablement être obtenues relativement au dessaisissement, compte tenu des conditions énoncées dans les annexes confidentielles C et D ci-jointes;

i) le fiduciaire du dessaisissement est seul autorisé à déterminer tous les engagements, déclarations, garanties et clauses d’indemnisation raisonnables et habituels qu’il convient d’obtenir en faveur d’un acquéreur aux fins du dessaisissement et BFI fournit les documents en question;

j) le fiduciaire du dessaisissement exerce ses fonctions, sans cautionnement ou autre garantie, aux frais de BFI et selon les conditions raisonnables et habituelles que prescrit la commissaire;

k) BFI paie toutes les factures raisonnables que soumet le fiduciaire du dessaisissement dans les trente (30) jours suivant leur réception. Tous les montants que BFI doit au fiduciaire du dessaisissement et qui ne sont pas réglés sont payés à même le produit du dessaisissement;

l) le fiduciaire du dessaisissement est autorisé à employer, aux frais de BFI, les consultants, comptables, avocats, d’investissement, courtiers commerciaux, évaluateurs et autres représentants et adjoints nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions et responsabilités;

m) BFI indemnise le fiduciaire du dessaisissement et l’exonère de toute responsabilité résultant de tous les dommages, pertes, réclamations, obligations ou dépenses découlant de l’exécution des fonctions dudit fiduciaire, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le

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spécialistes des services de banque

VERSION PUBLIQUE cadre de la préparation ou de la contestation d’une réclamation, que ladite exécution soit ou non génératrice de responsabilité, sauf dans la mesure ces obligations, pertes, dommages, réclamations ou dépenses découlent de la malveillance, de la faute grave ou de la mauvaise foi du fiduciaire du dessaisissement;

n) Si le fiduciaire du dessaisissement omet ou cesse d’agir de manière diligente ou de respecter par ailleurs le présent consentement ou une entente qu’il a conclue avec la commissaire, celle-ci pourra désigner un fiduciaire du dessaisissement substitut de la manière prévue dans la présente partie pour la désignation du premier fiduciaire du dessaisissement;

o) le fiduciaire du dessaisissement n’a aucune obligation ni pouvoir d’exploiter ou de conserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement;

p) dans les trente (30) jours suivant la date de sa nomination ou dans les trois (3) jours suivant la demande de la commissaire, le fiduciaire du dessaisissement soumet à celle-ci un rapport écrit concernant les efforts qu’il déploie pour réaliser le dessaisissement. Ce rapport renferme des renseignements raisonnablement détaillés au sujet des mesures que le fiduciaire du dessaisissement prend pour réaliser le dessaisissement, y compris l’identité des acquéreurs éventuels, l’état d’avancement des négociations avec ceux-ci et tout renseignement additionnel demandé par la commissaire;

q) le fiduciaire du dessaisissement informe sans délai la commissaire de toute entente proposée de dessaisissement. L’avis comprend les éléments suivants : l’identité de l’acquéreur proposé; les détails afférents aux ententes proposées; les renseignements indiquant si, de l’avis du fiduciaire du dessaisissement, l’acquéreur éventuel respecterait les conditions du présent consentement et les renseignements supplémentaires que demande la commissaire;

r) le fiduciaire du dessaisissement réalise le dessaisissement au profit d’un ou de plusieurs acquéreurs :

(i) que la commissaire accepte par écrit, à sa seule discrétion, et selon des conditions qu’elle approuve par écrit à sa seule discrétion;

(ii) qui n’ont aucun lien de dépendance avec les défenderesses; (iii) qui sont en mesure de convaincre la commissaire, à sa seule discrétion : a. qu’ils sont résolus à exploiter une entreprise de collecte des déchets commerciaux à l’aide des éléments d’actif visés par le dessaisissement dans le marché pertinent ces éléments se trouvent ou, dans le cas de la station de transfert de Hamilton, à exploiter une station de transfert à Hamilton (Ontario);

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VERSION PUBLIQUE b. qu’ils possèdent les ressources gestionnelles, opérationnelles et financières nécessaires pour livrer une concurrence efficace dans le secteur de la collecte des déchets commerciaux du marché pertinent se trouvent les éléments d’actif visés par le dessaisissement, y compris la capacité d’exploiter leur entreprise depuis un établissement situé dans ce marché pertinent ou, dans le cas de la station de transfert de Hamilton, qu’ils possèdent les ressources gestionnelles, opérationnelles et financières nécessaires pour exploiter une station de transfert à Hamilton (Ontario);

c. qu’ils réaliseront le dessaisissement avant l’expiration de la période de vente du fiduciaire du dessaisissement.

Il appartient à la commissaire seule de décider si, à son avis, les conditions susmentionnées sont respectées. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire relatif à l’approbation d’un dessaisissement proposé en faveur d’un acquéreur, la commissaire peut tenir compte, notamment, des répercussions probables du dessaisissement sur la concurrence. La commissaire consigne par écrit la décision qu’elle prend au sujet de l’approbation du dessaisissement proposé.

[63] Sous réserve de l’annexe confidentielle C, le fiduciaire du dessaisissement vend la totalité des éléments d’actif servant à la collecte des déchets commerciaux et faisant partie des éléments d’actif visés par le dessaisissement dans un marché pertinent au même acquéreur, à moins que la commissaire n’en convienne autrement par écrit.

[64] Le fiduciaire du dessaisissement déploie tous les efforts raisonnables sur le plan commercial pour obtenir des tierces parties les consentements ou dispenses nécessaires pour permettre la cession à l’acquéreur et la prise en charge par celui-ci de tous les contrats, permis, licences, ententes et autorisations faisant partie des éléments d’actif visés par le dessaisissement. Si, malgré les efforts raisonnables sur le plan commercial qu’il déploie, le fiduciaire du dessaisissement ne réussit pas à obtenir des tierces parties les consentements ou dispenses nécessaires pour permettre la cession à l’acquéreur et la prise en charge par celui-ci d’une entente ou d’un contrat faisant partie des éléments d’actif visés par le dessaisissement, exception faite du contrat de location de la station de transfert de Hamilton, le fiduciaire du dessaisissement pourra, au nom de BFI et avec l’approbation de la commissaire, à sa seule discértion, donner en sous-traitance à l’acquéreur le contrat non cédé selon les conditions décrites à l’annexe F ou selon les autres conditions que la commissaire approuve à sa seule discrétion. En cas d’octroi du contrat non cédé en sous-traitance à l’acquéreur, le fiduciaire du dessaisissement déploie tous les efforts raisonnables sur le plan commercial pour obtenir des tierces parties les consentements ou dispenses nécessaires à cette fin.

[65] Si le fiduciaire du dessaisissement n’obtient pas des tierces parties les consentements ou dispenses nécessaires pour permettre l’octroi en sous-traitance d’un contrat non cédé ou que la commissaire n’approuve pas cet octroi conformément au paragraphe 64 qui précède, le fiduciaire du dessaisissement substituera au contrat en question un ou plusieurs contrats d’une valeur au moins égale (d’après le type de contrat ou de client, les revenus, la période qui reste et l’emplacement) dans le même marché pertinent et ledit contrat de remplacement fera partie des

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VERSION PUBLIQUE éléments d’actif visés par le dessaisissement. Le fiduciaire du dessaisissement choisit un contrat de BFI comme contrat de remplacement uniquement s’il est d’avis qu’il n’existe aucun contrat de WSI ayant une valeur au moins égale (d’après le type de contrat ou de client, les revenus, la période qui reste et l’emplacement) à celle d’un contrat non cédé qui se trouve dans le même marché pertinent et qui est disponible en vue du dessaisissement. Le choix des contrats de remplacement par le fiduciaire du dessaisissement est assujetti à l’approbation préalable et exclusive de la commissaire.

[66] BFI ne peut contester l’exercice des fonctions du fiduciaire du dessaisissement en application du présent consentement ou une vente par ledit fiduciaire pour un motif autre que la malveillance, une faute grave ou la mauvaise foi de celui-ci dans l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu des présentes. Si BFI s’oppose aux conditions d’un dessaisissement que le fiduciaire du dessaisissement a proposées en raison de la malveillance, d’une faute grave ou de la mauvaise foi du fiduciaire du dessaisissement, elle-même ou la commissaire pourra s’adresser au Tribunal pour obtenir des directives, mais ce différend ne pourra en aucun cas donner lieu à la suspension de la période de vente du fiduciaire du dessaisissement.

VIII. ÉCHEC DE LA VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT [67] Si, à la fin de la période de vente du fiduciaire du dessaisissement, le dessaisissement n’a pas été réalisé ou la commissaire estime qu’il ne le sera probablement pas avant l’expiration de ladite période, la commissaire pourra demander au Tribunal de rendre toute ordonnance nécessaire pour assurer la réalisation du dessaisissement ou pour veiller à ce que la transaction n’ait pas pour effet de diminuer ou d’empêcher sensiblement la concurrence.

[68] BFI reconnaît que le Tribunal a compétence pour accorder la réparation nécessaire afin d’assurer l’application du présent consentement et de réaliser le dessaisissement en faveur d’un acquéreur.

IX. OBSERVATION [69] Sous réserve du paragraphe 71 qui suit, pendant une période de dix (10) ans suivant la date de clôture, BFI ne peut gérer ou exploiter les éléments d’actif visés par le dessaisissement, ni acquérir de droit sur ceux-ci, que ce soit directement ou indirectement, sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit de la commissaire.

[70] Jusqu’à ce que le dessaisissement de tous les éléments d’actif servant à la collecte des déchets commerciaux et faisant partie des éléments d’actif visés par le dessaisissement dans le marché pertinent en question soit réalisé et pendant une période d’un an suivant ce dessaisissement, BFI ne peut, directement ou indirectement, offrir de fournir des services de collecte des déchets commerciaux dans ce marché pertinent à un client assujetti à un contrat qui fait partie desdits éléments d’actif, ni solliciter ce client. Cependant, il est entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe n’empêche le gestionnaire des éléments d’actif séparés ou lesdits éléments d’actif d’offrir ou de fournir, directement ou indirectement, notamment par sollicitation, des services de collecte des déchets commerciaux dans un marché pertinent avant la

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VERSION PUBLIQUE réalisation du dessaisissement des éléments d’actif servant à cette fin et faisant partie des éléments d’actif visés par le dessaisissement dans le marché pertinent en question.

[71] Après l’expiration de la période d’un an prévue au paragraphe 70, le présent consentement n’empêche pas BFI de solliciter ou de chercher à obtenir des clients, y compris des clients ayant signé des contrats qui font partie des éléments d’actif visés par le dessaisissement.

[72] Pendant une période de trois (3) ans suivant la date de clôture, BFI ne peut, sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit de la commissaire :

a) acquérir des éléments d’actif servant à la collecte des déchets commerciaux dans un marché pertinent auprès d’un acquéreur ou d’une tierce partie qui offre des services de cette nature dans l’un ou l’autre des marchés pertinents;

b) conclure une entente de fusionnement ou un autre arrangement lié à la collecte des déchets commerciaux dans un marché pertinent avec un acquéreur ou une tierce partie offrant des services de collecte des déchets commerciaux dans l’un ou l’autre des marchés pertinents;

c) conclure ou exécuter avec un acquéreur ou une tierce partie offrant des services de collecte des déchets commerciaux dans l’un ou l’autre des marchés pertinents une entente qui aurait pour effet de restreindre la capacité de l’acquéreur ou de la tierce partie d’exploiter son entreprise de collecte des déchets commerciaux dans un marché pertinent d’une façon qui est concurrentielle et entièrement indépendante de BFI;

d) acquérir un droit direct ou indirect sur un acquéreur ou sur une tierce partie qui offre des services de collecte des déchets commerciaux dans l’un ou l’autre des marchés pertinents, y compris des actions avec ou sans droit de vote, du capital-actions, des capitaux propres ou des billets convertibles en actions avec ou sans droit de vote.

[73] Dans le cas de toute transaction qui est décrite au paragraphe 72 qui précède, qui est proposée dans un délai de deux (2) ans suivant l’expiration de la période mentionnée au paragraphe 72 et pour laquelle l’article 114 de la Loi n’exige pas le dépôt d’un avis, BFI fournit à la commissaire les renseignements décrits à l’article 16 du Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis au moins trente (30) jours avant de conclure la transaction en question, à moins que la commissaire n’en convienne autrement. Dans les trente (30) jours suivant la réception des renseignements décrits à l’article 16 du Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis, la commissaire peut demander à BFI de fournir des renseignements supplémentaires qui sont pertinents aux fins de l’évaluation qu’elle fera de la transaction. Si la commissaire fait parvenir cette demande de renseignements supplémentaires, BFI convient qu’elle fournira les renseignements en question à la commissaire selon la forme que celle-ci précisera et qu’elle ne conclura pas la transaction avant au moins trente (30) jours suivant la date à laquelle elle aura fourni tous les renseignements ainsi demandés selon la forme prescrite par la commissaire.

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VERSION PUBLIQUE [74] BFI fournit à la commissaire : (i) une déclaration attestant de son respect du présent consentement six (6) mois suivant la date de clôture et tous les six (6) mois par la suite pendant une période de cinq (5) ans; (ii) les renseignements que la commissaire demande pour vérifier l’observationdu présent consentement au plus tard dix (10) jours ouvrables suivant la réception d’une demande en ce sens de la commissaire.

[75] En cas de manquement important aux conditions du présent consentement, les défenderesses en avisent la commissaire dès qu’elles en sont informées et fournissent suffisamment de détails pour décrire la nature, la date et l’effet (réel ou prévu) dudit manquement.

[76] Si l’accord de sous-traitance conclu avec un acquéreur conformément aux paragraphes 51 et 52 ou au paragraphe 64 du présent consentement a été résilié avant l’expiration de la période du contrat non cédé, BFI remplacera celui-ci par un ou plusieurs contrats d’une valeur au moins égale (d’après le type de contrat ou de client, les revenus, la période qui reste et l’emplacement) dans le même marché pertinent, avec l’approbation de la commissaire, à sa seule discrétion, et conformément à la procédure énoncée au paragraphe 55 qui précède.

[77] Pendant une période de cinq (5) ans suivant la date de clôture, afin de vérifier et veiller au respect du présent consentement et sous réserve de tout privilège reconnu par la loi, les défenderesses permettent, sans restriction ni ingérence, à tout représentant dûment autorisé de la commissaire, sur demande écrite et sur réception d’un avis de deux (2) jours ouvrables :

a) d’avoir accès, pendant les heures de bureau régulières des défenderesses les jours ouvrables, à toutes les installations afin d’inspecter et de reproduire tous les livres, registres, comptes, éléments de correspondance, notes et autres documents qui se trouvent en la possession ou sous le contrôle des défenderesses et qui ont trait à l’observation du présent consentement, les défenderesses fournissant à leurs frais les services de reproduction en question;

b) d’interroger les dirigeants, administrateurs ou employés des défenderesses au sujet de ces questions;

cependant, le présent paragraphe 77 ne peut être interprété de façon à restreindre les protections offertes par l’article 29 de la Loi.

[78] Les défenderesses ne sont pas réputées être en défaut par rapport au présent consentement si le défaut en question est imputable à un événement qui est raisonnablement indépendant de leur volonté et qu’elles ne peuvent en empêcher la survenance malgré l’exercice d’une prudence raisonnable événement de force majeure »); cependant, a) un avis de l’événement de force majeure doit être fourni sans délai; b) une stratégie de rechange doit être élaborée rapidement et c) tous les efforts raisonnables sur le plan commercial doivent être déployés pour mettre en oeuvre la stratégie de rechange et pour reprendre par ailleurs l’exécution du présent consentement, eu égard aux circonstances.

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VERSION PUBLIQUE X. AVIS [79] Les défenderesses remettent une copie du présent consentement à chacun de leurs dirigeants, employés et mandataires et à ceux de leurs affiliées qui exercent des fonctions de gestion à l’égard d’une obligation visée par le présent consentement au plus tard dix (10) jours ouvrables suivant la date à laquelle celui-ci est enregistré auprès du Tribunal.

[80] Les avis, rapports et autres communications exigés ou autorisés selon les conditions du présent consentement ou dans une instance qui découle des présentes et qui est portée devant le Tribunal sont faits par écrit et sont réputés avoir été donnés s’ils sont remis en mains propres, envoyés par courrier recommandé ou transmis par télécopieur aux parties comme suit :

a) Dans le cas de la commissaire : Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence du Canada Place du Portage, 21 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) KlA 0C9

À l’attention de : Melanie Aitken, commissaire de la concurrence Télécopieur : 819.953.5013 Avec un exemplaire à : Directeur et avocat général principal Section du droit de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, 22 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) KlA 0C9

et à : Adam Fanaki Davies Ward Phillips & Vineberg LLP 44 e étage, 1 First Canadian Place Toronto (Ontario) M5X 1B1

b) Dans le cas de BFI : IESI-BFC Ltd. BFI Canada Inc. 135 Queens Plate Drive, bureau 300 Toronto (Ontario) M9W 6V1

À l’attention de : William Chyfetz, avocat général - 28 -

VERSION PUBLIQUE Télécopieur : 416.741.4565 Avec un exemplaire à : Donald B. Houston McCarthy Tetrault LLP Bureau 5300 Tour de la Banque Toronto-Dominion Toronto (Ontario) M5K 1E6

ou à toute autre adresse, personne ou numéro de communication électronique qu’une partie indique au moyen d’un avis qu’elle donne aux autres parties. Tout avis, demande ou autre communication transmis en mains propres est réputé de façon concluante avoir été donné le jour de sa remise et, s’il est envoyé par courrier recommandé, le cinquième (5 e ) jour ouvrable suivant son dépôt dans le courrier ou, s’il est envoyé par communication électronique, le jour de sa transmission, pourvu qu’il ait été envoyé pendant les heures ouvrables normales du destinataire ou le jour ouvrable suivant, dans les autres cas. Si la partie qui transmet une demande, un avis ou une autre communication est au courant ou devrait raisonnablement être au courant de problèmes du système postal qui pourraient toucher la livraison du courrier, l’avis, la demande ou la communication ne pourra être posté et devra être remis en mains propres ou envoyé par communication électronique.

XI. DISPOSITIONS GÉNÉRALES [81] Les défenderesses conviennent de procéder à l’enregistrement immédiat du présent consentement auprès du Tribunal.

[82] Les renseignements figurant dans les annexes confidentielles A.1 et D demeurent confidentiels en tout temps, pourvu que BFI ou le fiduciaire du dessaisissement puisse divulguer le contenu de l’annexe confidentielle A.1 à tout acquéreur éventuel. Les renseignements de l’annexe confidentielle B sont rendus publics à l’expiration de la période de vente initiale. Les renseignements de l’annexe confidentielle C sont rendus publics dès la réalisation du dessaisissement de la totalité des éléments d’actif visés par le dessaisissement.

[83] La commissaire peut, à sa seule discrétion, prolonger les délais prévus aux présentes. Les défenderesses et la commissaire peuvent convenir d’un commun accord de modifier le présent consentement conformément au paragraphe 106(1) de la Loi.

[84] Aucune disposition du présent consentement (y compris le préambule) n’empêche les défenderesses de présenter une demande fondée sur l’article 106 de la Loi (ou une disposition qui lui succède ou une disposition équivalente de la Loi) en vue de modifier ou d’annuler le présent consentement. Les défenderesses conviennent qu’elles ne peuvent, dans cette demande, contester les conclusions de la commissaire selon lesquelles (i) la transaction aura vraisemblablement pour effet de diminuer ou d’empĉher sensiblement la concurrence dans la fourniture de services de collecte des déchets commerciaux dans chacun des marchés pertinents

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VERSION PUBLIQUE et (ii) la mise en oeuvre du présent consentement est nécessaire pour garantir que la transaction n’aura pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.

[85] Le calcul des délais prévus au présent consentement est effectué conformément à la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21. Pour l’application du présent consentement, la définition de « jour férié » énoncée dans la Loi d’interprétation est réputée comprendre le samedi.

[86] Le présent consentement constitue l’intégralité de l’entente conclue entre la commissaire et les défenderesses et remplace les accords, conventions, négociations et discussions antérieurs se rapportant à l’objet des présentes, qu’ils soient verbaux ou écrits.

[87] Le présent consentement n’empêche nullement la commissaire de prendre des mesures d’exécution contre les défenderesses en application d’une disposition de la Loi, y compris les articles 77 et 79, sauf une demande fondée sur l’article 92 de celle-ci (ou une disposition qui le remplace ou qui équivaut à celui-ci) à l’égard de la transaction, ni n’empêche les défenderesses de soulever tout moyen de contestation disponible à l’encontre de cette mesure.

[88] Aucune condition du présent consentement n’annule les obligations de notification énoncées à la partie IX de la Loi.

[89] En cas de différend concernant l’interprétation, l’application ou la mise en oeuvre du présent consentement, y compris toute décision que la commissaire prend en application de celui-ci et tout manquement des présentes par les défenderesses, la commissaire, le surveillant du dessaisissement ou BFI peut demander des directives ou une autre ordonnance au Tribunal. Ce différend n’a en aucun cas pour effet de suspendre la période de vente initiale ou la période de vente du fiduciaire du dessaisissement.

[90] Le présent consentement peut être signé en plusieurs exemplaires, dont chacun constitue un original, l’ensemble desdits exemplaires formant un seul et même document. En cas de divergence entre les versions anglaise et française du présent consentement, la version anglaise fait foi.

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VERSION PUBLIQUE Les soussignés conviennent par les présentes de procéder à l’enregistrement immédiat du présent consentement.

FAIT le 29 e jour de juin 2010. « Melanie L. Aitken » Melanie L. Aitken Commissaire de la concurrence

Pour IESI-BFC LTD. « Keith Carrigan » Nom : Keith Carrigan Titre : Vice-président et chef de la direction

Pour BFI CANADA INC. « Keith Carrigan » Nom : Keith Carrigan Titre : Président et chef de la direction

Pour WASTE SERVICES INC. « Ivan R. Cairns » Nom : Ivan R. Cairns Titre : Vice-président directeur

Pour WASTE SERVICES (CA) INC. « Ivan R. Cairns » Nom : Ivan R. Cairns Titre : Vice-président

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VERSION PUBLIQUE ANNEXE « A » ELEMENTS D' ACTIF VISES PAR LE DESSAISISSEMENT Calgary Nombre approximatif de contrats 795 ( renseignements detailles a l' annexe confidentielle « A. I ») :

Revenus annuels 4 05I 449 $ Nombre approximatif de conteneurs I 2I2 Liste de camions (5 au total) 2009, Autocar/labrie, 5VCDC6JF39H208I63 2007, Autocar/labrie, 5VCDC6MF47H204583 2005, Autocar/labrie, 5VCDC6MF85H20I4I I 2005, Autocar/labrie, 5VCDC6MFX5H20I 4 I 2 2005, Autocar/labrie, 5VCDC6ME25H200898

Edmonton Nombre approximatif de contrats I 592 (renseignements detailles a l'annexe confidentielle «A.I»):

Revenus annuels 5 85I 605 $ Nombre approximatif de conteneurs 2 116 Liste de camions ( 4 au total) 2007, Autocar/labrie, 5VCDC6MF67J204584 2007, Autocar/labrie, 5VCDC6MF08H205442 2004, Autocar/labrie, 5VCDC6LF65H200534 2002, Autocar/labrie, 4V2DC6UE93N3398 I5

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VERSION PUBLIQUE Barrie Nombre approximatifs de contrats 428 (renseignements detailles a l'annexe confidentielle « A.1 ») :

Revenus annuels 1 806 236 $ Nombre approximatif de conteneurs 822 Liste de camions (2 au total) 2005, Mack/UHE, 1M2Kl 95CX6M028544 2000, Volvo/UHE, 4V2DCHEYN796758

Ottawa Nombre approximatif de contrats 859 (r enseignements detailles a l'annexe confidentielle « A.1 ») :

Revenus annuels 4 933 382 $ Nombre approximatif de conteneurs 2 231 Liste de camions (5 au total) 2007, Mack, 1M2Kl 89C57M034905 2007, Mack, 1M2Kl 89C77M034906 2001, Volvo/UHE, 4V2DC6UE21N321198 2000, Volvo/UHE, 4V2DCHE7YN78023 8 2000, Volvo/UHE, 4V2DC2HE2YN780261

Hamilton Nombre approximatif de contrats 460 (renseignements detailles a l'annexe confidentielle « A.1 »):

Revenus annuels 1700293 $ Nombre approximatif de conteneurs 938 Liste de camions (2 au total) 2007, Mack/UHE, 1M2K189C87M039712 2001, Mack/Labrie, 1M2K185C41M008079

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VERSION PUBLIQUE Station de transfert de Hamilton Cession de tous les droits de WSI sur la station de transfert de Hamilton, y compris les contrats de location connexes.

Équipement de la station de transfert : o excavatrice hydraulique 06 John Deere 200CLC avec grappin et plateau o compacteur de station de transfert o chargeuse montée sur roues 99 John Deere 624H o balance bascule d’usine o détecteur de radiation

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VERSION PUBLIQUE ANNEXE CONFIDENTIELLE « A.l » [CONFIDENTIEL]

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VERSION PUBLIQUE ANNEXE CONFIDENTIELLE « B » [CONFIDENTIEL]

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VERSION PUBLIQUE ANNEXE CONFIDENTIELLE « C » [CONFIDENTIEL]

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VERSION PUBLIQUE ANNEXE CONFIDENTIELLE « D » [CONFIDENTIEL]

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VERSION PUBLIQUE ANNEXE « E » ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ ENTENTE intervenue le ENTRE : [nom au complet du surveillant du dessaisissement]

(ci-après appelé le « destinataire ») et [IESI-BFC LTD., BFI CANADA INC., WASTE SERVICES INC. et WASTE SERVICES (CA) INC.]

(ci-après appelées les « parties divulgatrices ») ATTENDU QUE : A. conformément à une entente et à un plan de fusionnement en date du 11 novembre 2009 entre IESI-BFC Ltd. (BFI), IESI-BFC Merger Sub, Inc. (Merger Sub) et Waste Services, Inc. (WSI), Merger Sub sera fusionnée avec WSI et WSI continuera ses activités comme filiale en propriété exclusive de BFI (la transaction);

B. la commissaire de la concurrence (la commissaire) et les parties divulgatrices ont conclu un consentement daté du 29 juin 2010 et enregistré auprès du Tribunal de la concurrence conformément à l’article 105 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34;

C. la commissaire a nommé la partie destinataire à titre de surveillant du dessaisissement (selon la définition figurant dans le consentement) conformément à la partie IV du consentement;

D. le consentement énonce le rôle et les obligations de la partie destinataire (l’objet); E. dans le cadre de la réalisation de l’objet, il se peut que la partie destinataire reçoive certains renseignements confidentiels ou renseignements commerciaux exclusifs au sujet des entreprises des parties divulgatrices.

EN CONSÉQUENCE, en échange d’une contrepartie valable et suffisante qu’elles reconnaissent avoir reçue, les parties conviennent de ce qui suit :

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VERSION PUBLIQUE 1. Définitions a) « commissaire » La commissaire de la concurrence nommée conformément à l’article 7 de la Loi et toute personne désignée par la commissaire pour agir en son nom; (Commissioner)

b) « surveillant du dessaisissement » Le sens donné à ce mot dans le consentement; (Monitor)

c) « entente » La présente entente conclue entre la partie destinataire et les parties divulgatrices; (Agreement)

d) « partie destinataire » Le sens donné à cette expression dans le préambule; plus précisément, la partie destinataire comprend les affiliées de cette entreprise ainsi que les successeurs et ayants droit respectifs de celles-ci ; (Receiving Party)

e) « parties divulgatrices » Le sens donné à cette expression dans le préambule; plus précisément, les parties divulgatrices comprennent les affiliées de celles-ci ainsi que leurs successeurs et ayants droit respectifs; (Disclosing Parties)

f) « renseignement confidentiel » Les renseignements concernant les finances, l’exploitation, les aspects techniques, les questions comptables, les fournisseurs, les clients et listes de clients, les programmes informatiques, les secrets commerciaux, les marques de commerce, les brevets, le savoir-faire, les idées, les données financières, les modèles, les spécifications, les demandes de brevet ou de marque de commerce, les méthodologies, concepts et procédés, la technologie, les techniques, dessins, inventions et diagrammes, les exigences commerciales et techniques et l’exploration, y compris tous les renseignements qui portent la mention « confidentiel », « exclusif » ou « diffusion restreinte » ou qui devraient raisonnablement être considérés comme des renseignements portant cette mention en raison de leur nature ou des circonstances entourant leur collecte, utilisation ou divulgation, et tous les autres renseignements pertinents qui s’y rapportent, quelle qu’en soit la forme, de même que la présente entente et l’objet; cependant, les renseignements confidentiels ne comprennent pas les renseignements :

(i) qui faisaient déjà partie du domaine public; (ii) qui se trouvaient déjà légitimement en la possession de la partie destinataire, que celle-ci avait précédemment conçus ou qu’elle connaissait déjà sans être liée par une obligation de confidentialité lors de leur communication par les parties divulgatrices;

(iii) qui font partie du domaine public sans l’intervention active ou passive de la partie destinataire;

(iv) qui sont communiqués à la partie destinataire par une tierce partie ayant légalement le droit de le faire sans que la communication soit assujettie à une obligation de confidentialité;

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VERSION PUBLIQUE (v) que la partie destinataire crée de manière indépendante sans tenir compte des renseignements confidentiels des parties divulgatrices;

(vi) dont les parties divulgatrices approuvent par écrit la communication; (Confidential Information)

g) « représentants » Les dirigeants, administrateurs, associés, employés ou conseillers professionnels de la partie destinataire. (Representatives)

Toutes les autres définitions du consentement s’appliquent aux présentes, le cas échéant. 2. Obligation de confidentialité de la partie destinataire. En ce qui a trait aux renseignements confidentiels qu’elle reçoit des parties divulgatrices, la partie destinataire : (i) prend des mesures raisonnables sur le plan commercial pour en préserver la confidentialité; (ii) exerce la même prudence pour les protéger que celle qu’elle exerce pour ses propres renseignements confidentiels, selon un niveau au moins équivalent à celui de la diligence raisonnable; (iii) s’abstient de les utiliser autrement que dans le cadre de l’exécution de la présente entente; (iv) s’abstient de les divulguer aux représentants, à moins qu’elle n’ait informé ceux-ci de la nature confidentielle desdits renseignements et que les représentants ne soient assujettis à des obligations de confidentialité similaires.

3. Retour des renseignements confidentiels. Après la cessation de la présente entente et sur réception d’un avis écrit de l’une des parties divulgatrices en vue d’obtenir le retour de l’ensemble ou d’une partie des renseignements confidentiels, la partie destinataire retourne la totalité des renseignements en question à ladite partie et n’en conserve aucun exemplaire. Lorsqu’il est nécessaire de supprimer des renseignements pour respecter cette exigence, les renseignements en question sont éliminés selon les limites de la technologie existante. La partie destinataire fournit sur demande aux parties divulgatrices un document dans lequel un dirigeant atteste que les mesures susmentionnées ont été prises et qu’il n’existe aucune version concrète ou électronique des renseignements confidentiels qui se trouve en la possession ou sous le contrôle de la partie destinataire. Malgré ce qui précède, la partie destinataire a le droit de conserver les renseignements confidentiels dont elle a besoin pour respecter ses obligations professionnelles qui exigent la conservation des documents de travail, registres et autres documents faisant raisonnablement état de la nature et de l’étendue des travaux exécutés dans le cadre d’un engagement professionnel.

4. Divulgation des renseignements confidentiels. Si la partie destinataire ou l’un ou l’autre des représentants est tenu de divulguer des renseignements confidentiels en vertu de la loi, des exigences d’un organisme de réglementation, des obligations professionnelles de ladite partie ou des règles de déontologie, la partie destinataire informera sans délai la partie divulgatrice en ce sens, si la loi l’y autorise, de façon que les parties divulgatrices puissent solliciter une ordonnance de protection ou une autre réparation appropriée ou renoncer au respect des dispositions de la présente entente avant cette divulgation. La partie destinataire collabore avec les parties divulgatrices dans le cadre des efforts que celles-ci déploient pour obtenir une ordonnance de protection ou une autre réparation. Si cette ordonnance de protection ou autre réparation n’est pas

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VERSION PUBLIQUE obtenue ou que les parties divulgatrices renoncent au respect des dispositions de la présente entente, la partie destinataire ou ses représentants fourniront uniquement les éléments des renseignements confidentiels dont la loi exige la communication à ces parties, d’après l’avis du conseiller juridique interne de la partie destinataire, et celle-ci déploiera des efforts raisonnables pour obtenir des garanties selon lesquelles les renseignements confidentiels seront traités de manière confidentielle.

5. Réparation provisoire. La partie destinataire convient qu’elle est responsable de tout manquement à la présente entente de la part des représentants et que les parties divulgatrices ont le droit d’exercer tous les recours disponibles en droit ou en equity afin d’obtenir une réparation à l’égard de tout manquement aux obligations énoncées aux présentes, pourvu que les parties divulgatrices remettent à la commissaire un préavis écrit de toute instance qu’elles engagent à cet égard.

6. Choix de la loi applicable. La présente entente est interprétée conformément aux lois de la province de l’Ontario et aux lois fédérales du Canada qui s’y appliquent (sauf les règles sur les conflits de lois qui entraîneraient l’application des lois d’un autre territoire) (et doit être interprétée en conséquence).

7. Dissociabilité. Si un tribunal compétent déclare qu’une disposition de la présente entente est invalide, illégale ou inopposable, la validité, la légalité ou l’opposabilité des autres dispositions des présentes ne sera nullement touchée de ce fait.

8. Durée. La présente entente demeure en vigueur jusqu’à l’expiration d’une période de trois (3) ans suivant la date à laquelle la partie destinataire cesse d’agir comme surveillant du dessaisissement.

9. Rubriques. Les rubriques figurant dans la présente entente n’y sont insérées que pour en faciliter la lecture et n’en touchent nullement l’interprétation.

10. Cession. Aucune partie ne peut céder la présente entente ou l’un ou l’autre de ses droits ou obligations qui en découlent, que ce soit en tout ou en partie.

11. Relation entre les parties. La présente entente ne peut être interprétée de façon à créer quelque relation que ce soit entre les parties, notamment une relation mandant-mandataire, une relation d’associées ou de coentrepreneures ou une relation d’emploi.

12. Avis. Tous les avis exigés ou prévus aux présentes sont faits par écrit et sont réputés avoir été reçus :

a) soit lors de leur remise en mains propres; b) soit le jour de leur transmission par télécopieur ou, si la date de réception ne coïncide pas avec un jour ouvrable, le jour ouvrable suivant,

pourvu qu’ils soient adressés à la partie divulgatrice comme suit :

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VERSION PUBLIQUE À l’attention de : Télécopie :

et à la partie destinataire comme suit : À l’attention de : Télécopie :

avec des exemplaires à : Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence du Canada Place du Portage, 21 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) KlA 0C9

À l’attention de : Melanie Aitken, commissaire de la concurrence Télécopieur : 819.953.5013 et : Directeur et avocat général principal Section du droit de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, 22 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) KlA 0C9

Chaque partie peut modifier l’adresse à laquelle les avis doivent lui être envoyés en remettant à l’autre partie un avis de changement conformément au présent article 12. Pour l’application du présent article, l’expression « jour ouvrable » s’entend d’une journée autre que les samedis et dimanches, au cours de laquelle les banques sont ouvertes pour les activités normales à Toronto (Ontario).

13. Modification, renonciation et intégralité de l’entente. Aucune modification apportée à la présente entente ne lie les parties à moins qu’elle ne soit consignée dans un document signé par les parties et qu’elle n’ait préalablement reçu l’approbation écrite de la commissaire, qui exerce un pouvoir discrétionnaire exclusif à cet égard. Aucune renonciation à une clause de la présente entente ne lie les parties à moins qu’elle ne soit consignée dans un document signé par l’auteur de la renonciation et qu’elle n’ait préalablement reçu l’approbation écrite de la commissaire, qui exerce un pouvoir discrétionnaire exclusif à cet égard. Aucune modification touchant la présente entente ou renonciation à l’une des clauses de celle-ci par une partie ne lie celle-ci à moins d’avoir été consignée dans un document signé par un dirigeant autorisé de cette partie. Aucun retard ou omission lié à l’exercice d’un droit, pouvoir ou recours appartenant à l’une ou

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VERSION PUBLIQUE l’autre des parties en vertu des présentes ne porte atteinte à ce droit, pouvoir ou recours ou ne peut être considéré comme une renonciation relative à un manquement ou inobservation de la part de l’autre partie ou comme un acquiescement à cet égard. Sous réserve des conditions du consentement, la présente entente traduit la totalité de l’accord intervenu entre les parties et constitue l’intégralité de la convention conclue entre celles-ci à l’égard de l’objet des présentes et remplace toutes les négociations, déclarations et garanties antérieures.

14. Signature. La présente entente peut être signée en plusieurs exemplaires, dont chacun constitue un original, lesdits exemplaires formant ensemble une seule et même entente.

EN FOI DE QUOI les parties aux présentes ont fait signer la présente entente à la date figurant à la page frontispice des présentes.

Signataire autorisé [Nom au complet des parties divulgatrices] [Nom] Signataire autorisé

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VERSION PUBLIQUE ANNEXE « F » CONDITIONS DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE 1. Sous-traitant à titre d’entrepreneur indépendant Conformément aux conditions du consentement conclu le 29 juin 2010 avec la commissaire de la concurrence (la commissaire), BFI est tenue de donner en sous-traitance au sous-traitant tout contrat non cédé (selon la définition du paragraphe 52 du consentement), afin que le sous-traitant exécute en qualité d’entrepreneur indépendant tous les services qui doivent être confiés en sous-traitance et qui sont décrits de façon plus détaillée à l’annexe « A ». Les parties conviennent expressément que le sous-traitant est un entrepreneur indépendant qui exploite son entreprise séparément de BFI et que ni le sous-traitant non plus que ses employés ne sont des employés ou des associés de BFI. De plus, BFI n’a pas le droit de contrôler la méthode d’exécution des services visés par la présente entente de sous-traitance et ne cherchera pas à le faire, pourvu que le service fourni par le sous-traitant respecte les conditions des divers accords en application desquels les services de collecte des déchets sont fournis.

2. Durée La présente entente de sous-traitance entre en vigueur à la date figurant à la page frontispice des présentes et le demeure jusqu’à l’expiration des conditions, y compris les options de renouvellement, énoncées dans le contrat non cédé que BFI donne en sous-traitance au sous-traitant, selon la description apparaissant à l’annexe A.

3. Services et paiement Le sous-traitant fournit les services et l’équipement nécessaires pour l’exécution de tous les services devant être donnés en sous-traitance selon la description plus détaillée figurant à l’annexe A.

Le sous-traitant reçoit les montants figurant à l’annexe A, laquelle prévoit que le sous-traitant touche l’ensemble des revenus attribuables aux services devant être donnés en sous-traitance. Le sous-traitant facture à BFI les services en question dans les dix (10) jours suivant la fin de chaque mois civil et BFI paie le montant au sous-traitant dans les dix (10) jours suivant la réception de ladite facture.

BFI remet au sous-traitant des copies des contrats non cédés qu’elle a conclus avec ses clients et le sous-traitant exécute tous les services donnés en sous-traitance et exigés dans ces contrats conformément à ceux-ci.

4. Signalement d’accident Le sous-traitant signale immédiatement à BFI tout accident entraînant des dommages matériels ou des blessures corporelles.

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VERSION PUBLIQUE 5. Assurance responsabilité générale En tout temps pendant la durée de la présente entente, le sous-traitant maintient en vigueur à ses frais une assurance responsabilité générale suffisante qui couvre les préjudices personnels et les dommages matériels selon un montant d’au moins 2 000 000 $ tous dommages confondus par sinistre à l’égard desdits préjudices.

6. Responsabilité automobile En tout temps pendant la durée de la présente entente, le sous-traitant maintient en vigueur à ses frais une assurance responsabilité automobile suffisante selon un montant d’au moins 2 000 000 $ tous dommages confondus par sinistre à l’égard des blessures corporelles et des dommages matériels.

Des certificats d’assurance relatifs à l’assurance automobile et à l’assurance responsabilité générale sont remis à BFI.

7. Indemnité Le sous-traitant convient d’indemniser BFI et de l’exonérer de tous les préjudices, réclamations, pertes et frais (y compris les honoraires juridiques raisonnables) découlant de l’exécution des travaux qu’il est tenu d’exécuter en application des présentes, y compris les préjudices relatifs aux blessures corporelles, maladies, décès et dommages matériels causés, en tout ou en partie, par sa négligence ou par celle des personnes qui travaillent pour lui ou dont il est responsable.

8. Incapacité de fournir les services Si le sous-traitant est incapable d’exécuter les services visés aux présentes pour quelque raison que ce soit, BFI pourra mettre fin à la présente entente, auquel cas elle remettra sans délai un avis écrit de cette résiliation à la commissaire.

9. Règlements sur la sécurité routière Tout chauffeur dont le sous-traitant utilise les services respecte les exigences applicables en matière de conduite automobile et exploite l’équipement dont se sert le sous-traitant en vertu de la présente entente. Le sous-traitant est redevable des amendes et autres frais engagés en raison de la violation par ce chauffeur d’un décret, règlement ou règle d’un organisme de réglementation.

10. Permis, équipement et entretien Le sous-traitant garantit qu’il possède tous les permis et licences fédéraux, provinciaux et municipaux exigés pour l’exécution des services visés aux présentes et qu’il maintiendra lesdits permis et licences en règle pendant la durée de la présente entente.

Le sous-traitant respecte l’ensemble des règles et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux, notamment les règles en matière de santé et de sécurité.

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VERSION PUBLIQUE L’équipement que le sous-traitant utilise est entretenu de façon à demeurer en bon état de fonctionnement et à ne présenter aucun danger, conformément à l’ensemble des lois, règles, règlements, permis et licences fédéraux, provinciaux et municipaux.

11. Intégralité de l’entente, modifications et renonciation La présente entente de sous-traitance, le consentement et l’annexe ci-jointe constituent l’intégralité de l’accord intervenu entre les parties au sujet de l’objet des présentes et remplacent toutes les conventions, déclarations, garanties, accords, négociations et discussions antérieurs, verbaux ou écrits. Aucun ajout ou modification touchant la présente entente ou renonciation à l’application de celle-ci ne lie les parties à moins d’être approuvé par la commissaire et consigné par écrit par la partie devant être liée par l’ajout, la modification ou la renonciation en question. Aucune renonciation à l’application des dispositions de la présente entente ne constitue ou n’est réputée constituer une renonciation à l’égard des autres dispositions des présentes et aucune renonciation relative à un manquement n’est réputée constituer une renonciation touchant un autre manquement ou un manquement subséquent.

12. Cession Le sous-traitant ne peut céder la présente entente de sous-traitance ou les droits et obligations énoncés aux présentes sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit de BFI, qui ne peut le refuser arbitrairement.

13. Validité Si un tribunal compétent déclare invalide ou inopposable une disposition de la présente entente, cette invalidité ou inopposabilité ne touchera nullement les autres dispositions des présentes et la disposition en question pourra être dissociée en entier, auquel cas la présente entente sera interprétée et appliquée comme si cette disposition invalide ou inopposable n’en avait jamais fait partie.

14. Successeurs et ayants droit La présente entente lie les parties et leurs successeurs et ayants droit autorisés et échoit à leur bénéfice.

15. Renseignements confidentiels Le sous-traitant reconnaît qu’il aura accès aux renseignements confidentiels de BFI et convient de ne pas divulguer les renseignements en question à des tiers.

16. Lois applicables La présente entente est régie par les lois de la province de XX et par les lois du Canada qui s’y appliquent et doit être interprétée en conséquence.

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