Documentation

Informations sur la décision

Contenu de la décision

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et les Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/2008-141;

ET AFFAIRE INTÉRESSANT l’acquisition projetée par Novartis AG de 52,15 % des actions dans Alcon Inc. de Nestlé SA;

ET AFFAIRE INTÉRESSANT le dépôt et l’enregistrement d’un consentement en vertu de l’article 105 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : LA COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demanderesse et NOVARTIS AG défenderesse

CONSENTEMENT

VERSION PUBLIQUE CT

VERSION PUBLIQUE ATTENDU QUE aux termes d’une convention d’achat et d’option datée du 6 avril 2008, Novartis AG (Novartis) a acquis 24,85 % des actions ordinaires d’Alcon Inc. (Alcon) et qu’elle a exercé son option d’acquérir de Nestlé SA une part additionnelle de 52,15 % des actions ordinaires d’Alcon (Nestlé) (la transaction);

ET ATTENDU QUE la commissaire de la concurrence (la commissaire) a conclu que la transaction aurait vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence au Canada en ce qui a trait à l’offre de certains produits ophtalmiques, soit les myotiques injectables, les solutions polyvalentes nettoyantes/désinfectantes de lentilles cornéennes et les médicaments pour conjonctivites, et que le dessaisissement des éléments d’actif visés par le dessaisissement (définis au présent consentement) serait nécessaire pour garantir que la réalisation de la transaction n’ait pas pour effet de diminuer sensiblement la concurrence;

ET ATTENDU QUE la défenderesse n’admet pas mais ne contestera pas, ni pour les besoins de l’application de toute disposition du présent consentement ni dans le cadre d’une procédure ultérieure relative à la transaction, y compris toute procédure engagée aux termes de l’article 106 de la Loi sur la concurrence (la Loi) les conclusions de la commissaire selon lesquelles i) la transaction aura vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence au Canada en ce qui a trait à l’offre de myotiques injectables, de solutions polyvalentes nettoyantes/désinfectantes de lentilles cornéennes et de médicaments pour conjonctivites et ii) la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour garantir que la transaction n’aura pas pour effet de diminuer sensiblement la concurrence;

ET ATTENDU QUE la défenderesse consent à reconnaître la compétence du Tribunal de la concurrence (le Tribunal) pour les besoins du présent consentement et de toute procédure entamée par la commissaire relativement au présent consentement;

ET ATTENDU QUE la défenderesse consent au dépôt immédiat par la commissaire du présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement;

EN CONSÉQUENCE, la défenderesse et la commissaire conviennent de ce qui suit : I. DÉFINITIONS [1] Pour l’application du présent consentement, à moins d’incompatibilité de l’objet ou du contexte, les définitions suivantes s’appliquent :

a) « acquéreur » Une personne approuvée par la commissaire pour acquérir certains éléments d’actif visés par le dessaisissement, et notamment, en ce qui a trait au paragraphe 31 et aux alinéas 1rr), 36a), 36g) et 37(1), toute personne (autre que la défenderesse) qui a été désignée par un acquéreur pour fabriquer un produit visé par le dessaisissement pour le compte de cet acquéreur; (Purchaser)

b) « acquéreur proposé » Une personne proposée par la défenderesse (ou un fiduciaire du dessaisissement) à la commissaire et dont la candidature est soumise à l’approbation de la commissaire, comme l’acquéreur des éléments d’actif

2

VERSION PUBLIQUE particuliers visés par le dessaisissement en vertu du présent consentement; (Proposed Purchaser)

c) « affiliée » Une filiale, société de personnes ou entreprise unipersonnelle au sens du paragraphe 2(2) de la Loi; (Affiliate)

d) « Alcon » Alcon Inc., ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; et ses coentreprises, filiales, divisions, groupes et sociétés affiliées contrôlés dans chaque cas par Alcon et les administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit respectifs de chacun; (Alcon)

e) « approbations de produit » Approbations, enregistrements, permis, licences, consentements, autorisations et autres approbations et demandes et requêtes en instance à leur égard, requis par tout organisme œuvrant dans le domaine de la recherche, du développement, de la fabrication, de l’utilisation, de la distribution, de la finition, de l’emballage, de la promotion, de la commercialisation, de la vente, de l’entreposage, du transport, de l’importation ou de l’exportation du produit au Canada; (Product Approvals)

f) « brevet » Tout brevet canadien ou demande de brevet canadien, y compris les demandes de brevet provisoire, communications d’invention, certificats d’invention, et demandes de certificats d’invention et enregistrements réglementaires d’invention, dans tous les cas existant à la date de clôture (sauf si le présent consentement prévoit une date différente) et notamment, toutes les inventions qui y sont communiquées, et tous les droits sur ceux-ci en vertu de conventions et traités internationaux, ayant trait à tout produit visé par le dessaisissement de la défenderesse ou qui en est la propriété à la date de clôture (sauf lorsque le consentement précise une date différente); (Patent)

g) « BPFa » Les bonnes pratiques de fabrication actuelles, énoncées dans la Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. 1985, ch. F-27, dans sa version modifiée, et les règles et les règlements édictés en vertu de celle-ci; (cGMP)

h) « commissaire » La commissaire de la concurrence nommé en vertu de l’article 7 de la Loi et toute personne nommée par la commissaire pour agir en son nom; (Commissioner)

i) « consentement » Le présent consentement conclu par Novartis et la commissaire en vertu de l’article 105 de la Loi, y compris les annexes au présent consentement; (Agreement)

j) « contrats pris en charge relativement aux produits visés par le dessaisissement » Les contrats ou les ententes (des copies de chacun de ces contrats ou ententes doivent être fournies à l’acquéreur au plus tard à la date de dessaisissement et séparés de manière à clairement identifier le ou les objets de tels contrats) :

3

VERSION PUBLIQUE i) qui font expressément référence à un produit visé par le dessaisissement et aux termes desquels un tiers est obligé d’acheter, ou a l’option d’acheter, de la défenderesse, sans plus de négociation sur les conditions, le produit visé par le dessaisissement, sauf lorsque ce contrat s’applique de manière générale aux ventes des produits de la défenderesse à ce tiers;

ii) aux termes desquels la défenderesse achète, ou prévoit acheter, d’un tiers, l’ingrédient pharmaceutique actif ou un autre ingrédient nécessaire aux fins de son utilisation relativement à la fabrication du produit visé par le dessaisissement;

iii) ayant trait à tout essai ou étude de bioéquivalence d’un produit visé par le dessaisissement;

iv) avec des universités ou d’autres institutions de recherche et concernant l’utilisation d’un produit visé par le dessaisissement dans une recherche scientifique;

v) concernant la commercialisation particulière d’un produit visé par le dessaisissement ou des questions éducatives ayant trait seulement à un produit visé par le dessaisissement;

vi) aux termes desquels un tiers fabrique ou emballe un produit visé par le dessaisissement pour le compte de la défenderesse;

vii) aux termes desquels un tiers fournit une technologie de fabrication d’un produit visé par le dessaisissement à la défenderesse;

viii) aux termes desquels la défenderesse concède à un tiers le droit sous licence d’utiliser la technologie de fabrication d’un produit visé par le dessaisissement;

ix) qui constituent des ententes de confidentialité concernant un produit visé par le dessaisissement, sauf les ententes que la défenderesse est expressément tenue d’appliquer pour le compte de l’acquéreur aux termes d’une entente de redressement;

x) ayant trait au paiement de redevances ou à la concession de licences ou à des ententes semblables avec des tiers relativement à un produit visé par le dessaisissement;

xi) aux termes desquels un tiers fournit à la défenderesse tout service spécialisé nécessaire à la recherche, au développement, à la fabrication ou à la distribution d’un produit visé par le dessaisissement, y compris, mais de façon non limitative, des ententes de consultation;

4

VERSION PUBLIQUE xii) aux termes desquels un tiers collabore avec la défenderesse pour la réalisation de la recherche, du développement, de la commercialisation, de la distribution ou de la vente d’un produit visé par le dessaisissement;

étant entendu, toutefois, que, lorsqu’un tel contrat ou une telle entente porte également sur un produit conservé, la défenderesse cède à l’acquéreur tout droit conféré en vertu du contrat ou de l’entente, ayant trait aux produits visés par le dessaisissement, mais elle peut également conserver des droits semblables, aux fins des produits conservés; (Divestiture Product Assumed Contracts)

k) « coût d’approvisionnement » Un coût qui n’excède pas le coût direct moyen par unité du fabricant pour la fabrication du produit visé par le dessaisissement pour la période de vingt-quatre (24) mois précédant immédiatement la date de clôture, étant entendu toutefois que lorsqu’une entente pour donner la fabrication sous contrat devient une entente de redressement pour un produit visé par le dessaisissement, « coût d’approvisionnement » signifie le coût précisé dans cette entente de redressement pour ce produit visé par le dessaisissement; (Supply Cost)

l) « date de clôture » La date à laquelle la transaction est réalisée; (Closing Date) m) « date de dessaisissement » Relativement à chaque produit visé par le dessaisissement applicable, la date à laquelle la défenderesse ou un fiduciaire du dessaisissement procède au dessaisissement des éléments d’actif visés par le dessaisissement au profit de l’acquéreur; (Divestiture Date)

n) « défenderesse » Novartis; (Respondent) o) « dessaisissement » La vente, le transfert, la vente aux enchères, l’adjudication publique, l’offre publique, la cession, la concession sous licence ou toute autre forme d’aliénation des éléments d’actif visés par le dessaisissement, de manière à ce que la défenderesse ne conserve aucun intérêt direct ou indirect dans ces éléments d’actif, sauf dans la mesure de ce qui est permis aux termes du présent consentement; « se dessaisir » Mettre en œuvre et réaliser le dessaisissement; (Divestiture)

p) « développement » Toute activité de développement de médicaments, y compris de développement de méthodes d’essai et d’épreuve de la stabilité, de toxicologie, de formulation, de mise au point de procédé, de mise à l’échelle des installations de fabrication, de mise au point de phase de démarrage, d’assurance de la qualité et de mise au point de contrôle de la qualité, d’analyse statistique, de rédaction de rapports et d’études de bioéquivalence et de travaux préparatoires en vue d’obtenir toutes les approbations de produits, ainsi que les affaires réglementaires ayant trait à ce qui précède; « développer » Se livrer à des activités de développement; (Development)

q) « droits d’auteur relatifs à un produit visé par le dessaisissement » Les droits sur les œuvres originales de l’esprit de toutes sortes se rapportant directement à un

5

VERSION PUBLIQUE produit visé par le dessaisissement et tout enregistrement et demande d’enregistrement de ces droits, au Canada; (Divestiture Product Copyrights)

r) « éléments d’actif visés par le dessaisissement » Tous les éléments d’actif de la défenderesse ayant trait aux produits visés par le dessaisissement au Canada, et tous les droits, titres et intérêts de la défenderesse relatifs à ces éléments d’actif, dans la mesure ils peuvent être légalement transférés, y compris la recherche, le développement, la fabrication, la distribution, la commercialisation et la vente de produits visés par le dessaisissement, notamment, ce qui suit :

i) tous les droits de propriété intellectuelle concernant un produit visé par le dessaisissement;

ii) toutes les approbations de produit; iii) toute la technologie de fabrication d’un produit visé par le dessaisissement qui est corporelle et exclusive aux produits visés par le dessaisissement;

iv) tout le matériel de commercialisation des produits visés par le dessaisissement;

v) une liste de tous les clients et clients ciblés pour ces produits visés par le dessaisissement et les ventes nettes annuelles, trimestrielles ou mensuelles (en unités ou en dollars) de ces produits visés par le dessaisissement à ces clients pour la période de deux (2) ans précédant immédiatement la date de clôture ou, à la demande de l’acquéreur, pour toute période plus longue que le surveillant estime requise pour l’exploitation continue de ces produits;

vi) toutes les demandes relatives à toutes les approbations de produits délivrées par tout organisme et tous les compléments, modifications et révisions apportés à ces demandes, tous les travaux préparatoires, les ébauches et les données nécessaires à leur préparation et toute la correspondance y afférente entre la défenderesse et l’organisme concerné;

vii) une liste de tous les numéros d’identification du médicament (DIN) et, dans la mesure permise par la loi, les droits d’exiger que la défenderesse cesse d’utiliser ces DIN en rapport avec tout produit visé par le dessaisissement, autrement qu’aux fins de retours, de rabais, de commissions ou d’ajustements ayant trait aux produits visés par le dessaisissement vendus avant la date de dessaisissement applicable;

viii) tous les rapports sur le développement de produits visés par le dessaisissement, pour la période de cinq (5) ans précédant immédiatement la date de clôture ou, à la demande de l’acquéreur, pour toute période plus longue que le surveillant estime requise pour la continuité des activités relatives à ces produits;

6

VERSION PUBLIQUE ix) au gré de l’acquéreur, sous réserve des droits du client, toutes les commandes non exécutées passées par des clients en vue de l’achat de produits visés par le dessaisissement;

x) au gré de l’acquéreur, tous les contrats pris en charge relativement à un produit visé par le dessaisissement;

xi) tous les programmes stratégiques d’innocuité soumis à Santé Canada qui ont trait aux produits visés par le dessaisissement et qui sont conçus pour diminuer les risques du produit au moyen d’une ou plusieurs interventions ou d’outils outre la notice d’accompagnement du produit;

xii) tous les registres sur les patients ayant trait aux produits visés par le dessaisissement et tout autre programme de surveillance systématique et actif postérieur à la commercialisation visant à recueillir des données relatives aux patients, des données de laboratoire et des renseignements d’identification requis par Santé Canada pour faciliter les enquêtes sur les effets nocifs liés aux produits visés par le dessaisissement;

xiii) au gré de l’acquéreur et dans la mesure approuvée par la commissaire dans l’entente de redressement pertinente, tous les stocks (sauf ceux qui sont assujettis à des exigences de conservation imposées à la défenderesse par le droit applicable) existant à la date de dessaisissement, notamment, les matières premières, les matières d’emballage, les produits en cours de fabrication et les produits finis se rapportant aux produits visés par le dessaisissement;

xiv) tous les livres, registres et dossiers de la défenderesse se rapportant directement à ce qui précède ou aux produits visés par le dessaisissement, pour la période d’un (1) an précédant immédiatement la date de clôture ou, à la demande de l’acquéreur, pour toute période plus longue que le surveillant estime requise pour la continuité des activités relatives à ces produits,

étant entendu, toutefois, que les « éléments d’actif visés par le dessaisissement » ne comprennent pas : 1) les documents ayant trait aux stratégies commerciales générales de la défenderesse ou à ses pratiques en ce qui concerne la recherche, le développement, la fabrication, la commercialisation ou les ventes de produits pharmaceutiques, lorsque ces documents ne traitent pas spécifiquement des produits visés par le dessaisissement; 2) les dossiers administratifs, financiers et comptables qui ne traitent pas spécifiquement des produits visés par le dessaisissement; 3) les dossiers ayant trait au contrôle de la qualité que le surveillant ou l’acquéreur n’estime pas essentiels à la fabrication des produits visés par le dessaisissement; 4) tous les immeubles ainsi que les édifices et autres structures permanentes situées sur ces immeubles; 5) les biens et les équipements de fabrication qui ne sont pas compris dans la technologie de fabrication des produits visés par le dessaisissement; 6) les éléments d’actif concédés sous

7

VERSION PUBLIQUE licence à l’acquéreur en vertu des licences relatives aux produits visés par le dessaisissement; étant entendu, toutefois, que dans les cas lesdits dossiers ou autres documents compris dans les éléments d’actif pertinents visés par le dessaisissement contiennent des renseignements : A) qui ont trait à la fois aux produits visés par le dessaisissement et aux autres produits ou affaires de la défenderesse et ne peuvent pas être séparés d’une manière qui sauvegarde l’utilité des renseignements en ce qui a trait aux produits visés par le dessaisissement; ou B) pour lesquels la défenderesse a l’obligation légale de conserver les copies originales, la défenderesse n’est tenue que de fournir seulement des copies ou des extraits pertinents des documents et dossiers contenant ces renseignements; dans les cas de telles copies seront fournies à l’acquéreur, la défenderesse accordera à l’acquéreur l’accès aux documents originaux lorsque les copies des documents ne suffiront pas aux fins réglementaires ou d’établissement de la preuve; (Divestiture Assets)

s) « éléments d’actif de Miochol®-E visés par le dessaisissement » Les éléments d’actif qui sont cédés ou concédés sous licence et décrits dans l’entente Miochol®-E; (Miochol®-E Divestiture Assets)

t) « entente de redressement » Toute entente entre la défenderesse et un acquéreur, ou entre un fiduciaire du dessaisissement (agissant au nom de la défenderesse) et un acquéreur ou un tiers (donnant lieu à la cession des éléments d’actif ou droits de la défenderesse à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement au bénéfice d’un acquéreur), qui a été approuvée par la commissaire et qui est expressément désignée dans le présent consentement comme constituant une entente de redressement, ce qui comprend l’entente Miochol®-E; (Remedial Agreement)

u) « entente Miochol®-E » L’entente d’achat d’éléments d’actif, entre Novartis Pharmaceuticals Corporation, Novartis Pharma AG et Bausch & Lomb Incorporated, datée du 21 juillet 2010 et constituant l’annexe « C » du présent consentement; (Miochol®-E Agreement)

v) « matériel de commercialisation d’un produit visé par le dessaisissement » Tout matériel de commercialisation utilisé expressément pour la commercialisation ou la vente d’un produit visé par le dessaisissement au Canada à la date de dessaisissement; (Divestiture Product Marketing Materials)

w) « fiduciaire du dessaisissement » Personne nommée par la commissaire en vertu de la Partie VIII de la présente entente et tout employé, mandataire ou autre personne agissant pour le compte du fiduciaire du dessaisissement; (Divestiture Trustee)

x) « jour ouvrable » Toute journée autre que les samedis, les dimanches et les jours fériés dans la province d’Ontario; (Business Day)

8

VERSION PUBLIQUE y) « licences relatives à un produit visé par le dessaisissement » Tout ce qui suit et qui a trait aux produits visés par le dessaisissement :

i) une licence perpétuelle, non exclusive, entièrement payée, libre de redevances, irrévocable, transférable, avec droits de concéder des sous-licences, visant seulement toute propriété intellectuelle concédée sous licence d’un produit visé par le dessaisissement :

A. de mener des activités de recherche et de développement relatives aux produits visés par le dessaisissement à des fins de commercialisation, de distribution et de vente au Canada;

B. d’utiliser, de fabriquer, de faire fabriquer, de distribuer, d’offrir à la vente, de promouvoir, d’annoncer ou de vendre au Canada les produits visés par le dessaisissement;

C. d’importer les produits visés par le dessaisissement ou de les exporter du Canada dans la mesure cela est nécessaire aux fins de la commercialisation, de la distribution ou de la vente au Canada des produits visés par le dessaisissement;

D. de faire fabriquer n’importe dans le monde les produits visés par le dessaisissement aux fins de leur distribution, de leur vente ou de leur importation au Canada;

ii) une licence perpétuelle, non exclusive, entièrement payée, libre de redevances, irrévocable, transférable, avec droits de concéder des sous-licences, visant tout le savoir-faire ayant trait à un produit visé par le dessaisissement,

étant toutefois entendu que, dans le cas de toute propriété intellectuelle relative à un produit visé par le dessaisissement qui fait l’objet d’une licence concédée par un tiers à la défenderesse, l’étendue des droits conférés en vertu des présentes devra seulement être égale à l’étendue des droits conférés par le tiers à la défenderesse; (Divestiture Product Licences)

z) « Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, modifiée; (Act) aa) « marques de commerce relatives à un produit de dessaisissement » Toutes les dénominations ou les désignations exclusives, les marques de commerce, les marques de service, les noms commerciaux, les marques nominales, y compris les enregistrements et les demandes d’enregistrement pour ceux-ci (et tous les renouvellements, les modifications et les prolongements de ceux-ci) et tous les droits reconnus en common law, ainsi que l’achalandage se rattachant aux produits visés par le dessaisissement au Canada; (Divestiture Product Trade-marks)

bb) « Nestlé » Nestlé SA, une société suisse; (Nestlé) 9

VERSION PUBLIQUE cc) « normes de transfert de technologie » Les exigences et les normes suffisantes pour garantir que les renseignements et les éléments d’actif devant être livrés en vertu du présent consentement soient livrés de manière organisée, exhaustive, complète, utile et significative et en temps opportun (en faisant en sorte qu’il ne se produise pas de retard déraisonnable dans la transmission). Elles comprennent notamment des normes et exigences :

i) pour nommer des employés qui connaissent bien la technologie de fabrication des produits visés par le dessaisissement se rapportant à chacun des produits visés par le dessaisissement, employés qui seront chargés de communiquer directement avec l’acquéreur et le surveillant, aux fins d’effectuer cette livraison;

ii) pour préparer les protocoles de transfert de technologie et les critères d’acceptation de transfert pour les processus ainsi que pour les méthodes analytiques ayant trait aux produits visés par le dessaisissement qui sont acceptables pour l’acquéreur;

iii) pour préparer et mettre en œuvre un plan de transfert détaillé, approuvé par le surveillant, y compris un plan pour le transfert de tous les renseignements pertinents, tous les documents appropriés et autres éléments matériels, ainsi que les échéances prévues pour la livraison à l’acquéreur de la technologie de fabrication des produits visés par le dessaisissement;

iv) donner, en temps opportun, assistance et conseils pour permettre à l’acquéreur :

A. de fabriquer le ou les produits visés par le dessaisissement précisés, selon la qualité et les quantités réalisées par la défenderesse ou le fabricant et/ou l’entreprise assurant le développement de ces produits visés par le dessaisissement;

B. d’obtenir toutes les approbations nécessaires pour permettre à l’acquéreur de fabriquer, distribuer, commercialiser et vendre les produits visés par le dessaisissement précisés en quantités commerciales et de rencontrer toutes les spécifications approuvées par un organisme pour les produits visés par le dessaisissement;

C. de recevoir, intégrer et utiliser toute cette technologie de fabrication de produits visés par le dessaisissement; (Technology Transfer Standards)

dd) « Novartis » Novartis AG, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; et ses coentreprises, filiales, divisions, groupes et sociétés affiliées contrôlés dans chaque cas par Novartis et les administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants,

10

ses administrateurs, dirigeants, employés,

VERSION PUBLIQUE successeurs et ayants droit respectifs de chacun. Après la date de clôture, Novartis comprendra Alcon; (Novartis)

ee) « organisme » Tout organisme gouvernemental de réglementation au Canada responsable de l’octroi d’approbations, de quittances, de qualifications, de licences ou de permis relativement à tout aspect de la recherche, du développement, de la fabrication, de la commercialisation, de la distribution ou de la vente d’un produit; (Agency)

ff) « période de vente du fiduciaire du dessaisissement » S’entend de la période de trois (3) mois suivant l’expiration de la période de vente initiale; (Divestiture Trustee Sale Period)

gg) « période de vente initiale » S’entend au sens de l’annexe confidentielle « A »; (Initial Sale Period)

hh) « personne » Tout individu, société en nom collectif, coentreprise, entreprise, société par actions, association, fiducie, organisation sans personnalité morale, ou entité commerciale ou gouvernementale et toute filiale, division, société ou groupe affilié de ceux-ci; (Person)

ii) « produit » Tout produit de santé pour le consommateur, pharmaceutique, biologique ou composition génétique contenant toute formulation ou dosage d’un composé mentionné comme ingrédient actif pharmaceutique, biologique ou génétique et à tout stade de développement, y compris des produits commercialisés; (Product)

jj) « produit conservé » Tout produit de la défenderesse autre que les produits visés par le dessaisissement; (Retained Product)

kk) « produit visé par le dessaisissement » : i) Miochol®-E, une préparation parasympathométrique contenant du chlorure d’acétylcholine et un solvant pour une solution intraoculaire, convenant pour le myosis rapide de la pupille au cours d’une opération chirurgicale, vendue par ou au nom de Novartis au Canada (Novartis DIN 02133326);

ii) Solocare Aqua®, une solution nettoyante et désinfectante polyvalente de lentilles cornéennes, contenant l’ingrédient actif polyhexanide, avec les étuis antibactériens de lentilles cornéennes MicroBlock®, vendus par Novartis ou pour le compte de celle-ci au Canada (Novartis DIN 02247116);

iii) Zaditor® (avec agent de conservation et sans agent de conservation), un agent antiallergène ophtalmique contenant un antihistaminique stabilisateur des mastocytes, indiqué pour traiter la conjonctivite

11

VERSION PUBLIQUE allergique saisonnière, vendu par Novartis ou pour son compte au Canada (Novartis DIN 02279223 et 02242324); (Divestiture Product)

ll) « propriété intellectuelle relative à un produit visé par le dessaisissement » Tout ce qui suit et qui a trait à un produit visé par le dessaisissement (autre que la propriété intellectuelle relative à un produit visé par le dessaisissement concédée sous licence) :

i) les brevets; ii) les droits d’auteur sur les produits visés par le dessaisissement; iii) les marques de commerce relatives aux produits visés par le dessaisissement, les conceptions industrielles, les signes distinctifs, les secrets commerciaux, le savoir-faire relatif à un produit visé par le dessaisissement, les techniques, les données, les inventions, les pratiques, les méthodes et les autres renseignements confidentiels ou exclusifs d’ordre technique ou commercial, de recherche, de développement et autres;

iv) les droits concernant l’obtention et le dépôt de brevets et des droits d’auteur ainsi que leurs enregistrements au Canada,

étant entendu, toutefois, que la « propriété intellectuelle relative à un produit visé par le dessaisissement » ne comprend pas la dénomination sociale de « Novartis » ou les dénominations sociales de toutes autres sociétés ou compagnies qui sont la propriété de la défenderesse ou qui sont contrôlées par elle ou leurs logos connexes; (Divestiture Product Intellectual Property)

mm) « propriété intellectuelle relative à un produit visé par le dessaisissement concédée sous licence » La propriété intellectuelle suivante, qui appartient à la défenderesse ou qui est contrôlée ou concédée sous licence par elle, existant avant la date de clôture :

i) les brevets, les droits d’auteur relatifs aux produits visés par le dessaisissement, les marques de commerce relatives aux produits visés par le dessaisissement, les présentations, les conceptions industrielles et signes distinctifs qui ont trait à un produit visé par le dessaisissement dont la défenderesse peut démontrer qu’ils ont été utilisés, antérieurement à la date de clôture, pour un produit conservé;

ii) les secrets commerciaux, le savoir-faire relatif aux produits visés par le dessaisissement, les techniques, les données, les inventions, les pratiques, les méthodes et autres renseignements confidentiels ou exclusifs d’ordre technique ou commercial ou lié à la recherche ou au développement et autres, et tous les droits au Canada de limiter leur utilisation ou leur communication, qui ont trait à un produit visé par le dessaisissement et dont la défenderesse peut démontrer qu’ils ont été utilisés, antérieurement

12

VERSION PUBLIQUE à la date de clôture, pour un produit conservé, ainsi que la technologie de fabrication d’un produit visé par le dessaisissement, qui n’est pas exclusive aux produits visés par le dessaisissement; (Divestiture Product Licensed Intellectual Property)

nn) « rapports sur le développement de produits visés par le dessaisissement » Relativement à un produit visé par le dessaisissement :

i) les rapports d’étude sur la pharmacocinétique, la biodisponibilité et la bioéquivalence (y compris tout renseignement portant sur un médicament applicable, dans une liste de référence);

ii) les rapports annuels et périodiques ayant trait à toute demande adressée à tout organisme pour une approbation de produit, y compris les rapports périodiques de pharmacovigilance;

iii) l’étiquetage de produits approuvé par Santé Canada; iv) les notices de produit actuellement utilisées (y compris l’historique des changements des résumés des contrôles);

v) les circulaires et renseignements à l’intention des patients, approuvés par Santé Canada, ayant trait à un produit visé par le dessaisissement;

vi) les résumés des événements indésirables et des événements indésirables graves;

vii) le résumé des plaintes sur le produit provenant de médecins; viii) le résumé des plaintes sur le produit provenant de clients; ix) les rapports de rappel de produits déposés auprès de Santé Canada; (Divestiture Product Development Reports)

oo) « renseignements commerciaux confidentiels » Tout renseignement appartenant à la défenderesse, ou qui est en sa possession ou en son contrôle, qui n’est pas du domaine public et qui se rapporte directement aux produits visés par le dessaisissement, étant entendu, toutefois, que les restrictions énoncées dans le présent consentement en ce qui concerne l’utilisation, le transfert, la fourniture ou la communication de renseignements commerciaux confidentiels ne s’appliquent pas aux renseignements suivants :

i) les renseignements qui tombent ultérieurement dans le domaine public sans que cela ne résulte, de la part de la défenderesse, d’un manquement au présent consentement ou d’un manquement à une entente de confidentialité ou de non-divulgation relativement à un tel renseignement;

13

VERSION PUBLIQUE ii) les renseignements ayant trait aux produits visés par le dessaisissement dont Alcon peut démontrer qu’ils ont été obtenus antérieurement à la transaction sans l’aide de Novartis;

iii) les renseignements qui doivent être rendus publics en vertu de la loi; iv) les renseignements ayant trait aux stratégies commerciales générales de la défenderesse ou aux pratiques de celle-ci en ce qui concerne la recherche, le développement, la fabrication, l’entreposage, la commercialisation ou les ventes des produits et qui ne portent pas spécifiquement sur les produits visés par le dessaisissement;

v) les renseignements expressément exclus des éléments d’actif visés par le dessaisissement;

vi) toute propriété intellectuelle concédée sous licence à un acquéreur de manière non exclusive et tout autre renseignement ayant trait à un ou plusieurs produits conservés;

vii) les renseignements préparés en liaison avec la transaction qui sont protégés par un privilège juridique; (Confidential Business Information)

pp) « savoir-faire relatif à un produit visé par le dessaisissement » Tout savoir-faire qui est utilisé pour les produits visés par le dessaisissement, y compris les spécifications, les processus, les modèles, les plans, les secrets commerciaux, les idées, les concepts, les inventions, les manuels de fabrication, d’ingénierie et autres manuels et les dessins, les modes opératoires normalisés, les formules, les organigrammes, les données toxicologiques, biologiques, physiques et analytiques, sur l’innocuité, la stabilité, la fourniture, la sélection, la constitution, ou l’utilisation de toute matière première, l’assurance de la qualité, le contrôle de la qualité et les données cliniques, les renseignements techniques et les dossiers de recherche; (Divestiture Product Know-How)

qq) « surveillant » Personne nommée par la commissaire en vertu de la Partie IV de la présente entente et tout employé, mandataire ou autre personne agissant au nom ou pour le compte du surveillant; (Monitor)

rr) « technologie de fabrication d’un produit visé par le dessaisissement » : i) toute la technologie, les secrets commerciaux, le savoir-faire relatif à un produit visé par le dessaisissement et les renseignements de nature exclusive (qu’ils soient brevetés, brevetables ou autres) ayant trait à la fabrication d’un produit visé par le dessaisissement qui appartiennent à la défenderesse, qui sont contrôlés par elle ou qui ont été concédés par elle sous licence, antérieurement à la date de clôture, notamment, toutes les spécifications de produits, les processus, les configurations de produits, les plans, les secrets commerciaux, les idées, les concepts, les manuels et les dessins de fabrication, d’ingénierie et autres, les modes opératoires

14

normalisés, les organigrammes, sur la chimie, sur l’innocuité, l’assurance de la qualité, le contrôle de la qualité, les dossiers de recherche, les données cliniques, les compositions, les revues de produits annuelles, les communications réglementaires, renseignements actuels et antérieurs ayant trait à la conformité à la demande d’approbation de produit et la conformité avec les BPFa, l’étiquetage et tous les autres renseignements ayant trait aux procédés de fabrication, et les listes de fournisseurs;

ii) tous les ingrédients pharmaceutiques actifs ayant trait à un produit visé par le dessaisissement qui, antérieurement à la date de clôture, sont la propriété de la défenderesse ou qui sont contrôlés ou concédés sous licence par elle;

iii) lorsque l’équipement de fabrication n’est pas facilement disponible d’un tiers, au gré de l’acquéreur, tout équipement utilisé pour fabriquer les produits visés par le dessaisissement, qui, antérieurement à la date de clôture, est la propriété de la défenderesse ou est contrôlé ou concédé sous licence par elle; (Divestiture Product Manufacturing Technology)

ss) « tiers » Toute personne non gouvernementale autre que la défenderesse ou l’acquéreur; (Third Party)

tt) « transaction » L’acquisition (de seconde étape) de 52,15 % des actions dans Alcon prévue dans l’entente d’achat et d’option entre Novartis et Nestlé datée du 6 avril 2008 (l’« entente sur la transaction »), aux termes de laquelle Novartis deviendra propriétaire d’environ 77 % des actions en circulation d’Alcon; (Transaction)

uu) « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence constitué par la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 19 (2 e suppl.), modifiée. (Tribunal) Tous les autres termes définis dans le présent consentement ont le sens qui leur est attribué ailleurs dans le consentement.

II. CHAMP D’APPLICATION [2] Les dispositions du présent consentement s’appliquent aux personnes suivantes a) Novartis; b) chaque dirigeant, administrateur, employé, mandataire ou autre personne agissant au nom ou pour le compte de la défenderesse relativement à toute question dont traite le présent consentement;

c) toute autre personne agissant de concert avec la défenderesse ou en participation avec elle, en ce qui a trait aux questions auxquelles il est fait référence dans le présent consentement, et qui a reçu avis du présent consentement;

15

VERSION PUBLIQUE l’historique des contrôles, les

VERSION PUBLIQUE d) la commissaire; e) le surveillant; f) le fiduciaire du dessaisissement; g) chaque acquéreur ainsi que ses représentants légaux, successeurs, ayants droit et ayants cause.

III. AUCUNE RÉACQUISITION DES ÉLÉMENTS D’ACTIF VISÉS PAR LE DESSAISISSEMENT

[3] Il est interdit à la défenderesse, pendant une période de dix (10) ans à compter de la date du présent consentement, d’acquérir, directement ou indirectement, tout intérêt dans les éléments d’actif visés par le dessaisissement, sans l’approbation écrite préalable de la commissaire.

IV. SURVEILLANT [4] La commissaire peut nommer un surveillant, choisi à sa discrétion exclusive, chargé de surveiller le respect du présent consentement par la défenderesse.

[5] Le surveillant demeure tenu aux obligations qui lui sont imposées et investi des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent consentement jusqu’à ce que la défenderesse s’acquitte de toutes ses obligations prévues aux parties IV à X du présent consentement ou jusqu’à ce que le Tribunal en ordonne autrement.

[6] Dans les cinq (5) jours ouvrables de la nomination du surveillant, ce dernier et la défenderesse concluent une entente, sous réserve de l’approbation de la commissaire, en vertu de laquelle ils acceptent d’être liés par les modalités du présent consentement et qui confère au surveillant tous les droits et pouvoirs nécessaires pour lui permettre de s’assurer que la défenderesse respecte le présent consentement. Si la défenderesse et le surveillant ne conviennent pas des modalités d’une telle entente dans les cinq (5) jours ouvrables de la date de la nomination du surveillant, la commissaire établira les modalités entourant l’exercice des fonctions du surveillant.

[7] La défenderesse assume tous les frais et dépenses raisonnables dûment facturés ou engagés par le surveillant dans l’exercice de ses fonctions prévues au présent consentement, ainsi que ceux engagés par tout surveillant remplaçant nommé conformément au présent consentement. Le surveillant agit sans cautionnement ou garantie et il justifie tous les frais et dépenses engagés, et cette justification est assujettie à l’approbation de la commissaire uniquement.

[8] La défenderesse règle dans les trente (30) jours de leur réception toutes les factures raisonnables présentées par le surveillant. Tout montant impayé que la défenderesse doit au surveillant est payé à même le produit du dessaisissement.

16

VERSION PUBLIQUE [9] Si le surveillant cesse d’agir, n’agit pas avec diligence ou n’agit pas en conformité avec le présent consentement, la commissaire lui désigne un remplaçant qu’elle choisit à sa seule discrétion.

[10] Le surveillant jouit, sous réserve d’un privilège juridique, d’un accès complet au personnel, aux registres, aux dossiers, aux documents et aux installations se rapportant aux éléments d’actif visés par le dessaisissement ou à tout autre renseignement pertinent pour l’exécution de ses responsabilités de surveillant, y compris les renseignements commerciaux confidentiels, selon ce que le surveillant requerra raisonnablement de la défenderesse. La défenderesse se prêtera à toute requête du surveillant. La défenderesse ne prend aucune mesure visant à faire obstacle au respect du présent consentement par le surveillant ou à nuire à la capacité de celui-ci de surveiller l’exécution du présent consentement par la défenderesse.

[11] Le surveillant est habilité à retenir, aux frais de la défenderesse, les services de consultants, de comptables, d’avocats et de tout autre représentant et assistant qui sont raisonnablement nécessaires pour l’aider à s’acquitter des fonctions et des responsabilités prévues au présent consentement.

[12] La défenderesse indemnise le surveillant et l’exonère de toute responsabilité résultant de tous les dommages, pertes, réclamations, obligations ou dépenses découlant de l’exécution des devoirs du surveillant aux termes du présent consentement ou en rapport avec cette exécution. Cela comprend les honoraires d’avocat raisonnables et toute autre dépense engagée pour la préparation d’une défense à tout recours, que celui-ci débouche ou non sur une déclaration de responsabilité, sauf dans la mesure ces dommages, pertes, réclamations, obligations ou dépenses font suite à un méfait, à une faute grave ou à la mauvaise foi du surveillant.

[13] Le surveillant présente à la commissaire un rapport écrit concernant le respect du présent consentement par la défenderesse : i) au plus tard trente (30) jours après la date de clôture, puis tous les trente (30) jours jusqu’à la réalisation du dessaisissement; ii) au plus tard trente (30) jours après la date de la réalisation du dessaisissement en conformité avec le présent consentement; et iii) dans les cinq (5) jours ouvrables suivant une demande de renseignements complémentaires formulée par la commissaire.

[14] La défenderesse s’abstiendra d’influencer, d’orienter ou de contrôler le travail du surveillant, ou de tenter de le faire.

[15] Le surveillant n’est pas un mandataire de la défenderesse, et le présent consentement ne doit pas s’interpréter comme conférant au surveillant la propriété, la gestion, la possession, la responsabilité ou le contrôle des éléments d’actif visés par le dessaisissement.

[16] Le surveillant conclut une entente de confidentialité en la forme prescrite par la commissaire dans laquelle il s’engagera auprès de la défenderesse à ne pas communiquer les renseignements commerciaux confidentiels acquis dans l’exercice de ses fonctions,

17

VERSION PUBLIQUE sauf dans la mesure autorisée par cette entente de confidentialité ou le présent consentement.

[17] Si le surveillant croit que la défenderesse manque à une des modalités du présent consentement, le surveillant en avisera immédiatement la commissaire et la défenderesse, en établissant le détail de ces manquements.

V. PROTECTION DES ÉLÉMENTS D’ACTIF VISÉS PAR LE DESSAISISSEMENT [18] Afin de protéger les éléments d’actif visés par le dessaisissement jusqu’à la réalisation du dessaisissement, la défenderesse :

a) s’assure que la gestion et l’exploitation des éléments d’actif visés par le dessaisissement continuent dans le cours normal de leurs activités et d’une manière qui soit raisonnablement compatible avec la nature, l’objet et l’importance des pratiques antérieures;

b) déploie tous les efforts raisonnables au plan commercial pour protéger pleinement la viabilité et la qualité marchande des éléments d’actif visés par le dessaisissement;

c) exploite les éléments d’actif visés par le dessaisissement en conformité avec les lois applicables;

d) minimise tout risque de perte de potentiel concurrentiel des éléments d’actif visés par le dessaisissement;

e) conserve toutes les approbations de produits nécessaires à l’exploitation des éléments d’actif visés par le dessaisissement;

f) maintient les éléments d’actif visés par le dessaisissement dans un état de fonctionnement et d’entretien au moins égal au niveau actuel pour des éléments d’actif semblables, sous réserve de l’usure et de la dépréciation normales, en se conformant à des normes au moins aussi rigoureuses que celles observées à la date du présent consentement;

g) prévient la destruction, l’enlèvement, l’épuisement, la détérioration ou la dégradation de tout élément d’actif visé par le dessaisissement, sous réserve de l’usure et de la dépréciation normales;

h) sous réserve de toutes les lois applicables, maintient tous les frais, déductions, escomptes, crédits et commissions en rapport avec les services fournis en liaison avec les éléments d’actif visés par le dessaisissement;

i) respecte tous les contrats conclus avec des clients et maintient, dans ses rapports avec les clients avec qui elle fait des affaires relativement aux éléments d’actif visés par le dessaisissement, des normes de qualité et de services au moins aussi rigoureuses que celles observées avant la date du présent consentement;

18

VERSION PUBLIQUE j) s’abstient de conclure ou de modifier un contrat important concernant les éléments d’actif visés par le dessaisissement, ou de s’en retirer, ou de prendre d’autres mesures visant à apporter des modifications aux obligations en découlant, sauf dans la mesure nécessaire pour se conformer au présent consentement;

k) s’abstient, sauf pour la vente ou la distribution des stocks dans le cours ordinaire des affaires et de manière compatible avec les pratiques du passé, de vendre, transférer et grever les éléments d’actif visés par le dessaisissement, ou d’y porter autrement atteinte (sauf de la manière prescrite dans le présent consentement) ou de prendre une mesure quelconque qui porte atteinte à la viabilité, la qualité marchande ou la compétitivité des éléments d’actif visés par le dessaisissement;

l) s’assure que les éléments d’actif visés par le dessaisissement ne sont pas utilisés dans un autre type d’activités que celles qui étaient exercées à la date du présent consentement, sauf avec l’approbation préalable du surveillant et de la commissaire;

m) s’abstient de communiquer des renseignements commerciaux confidentiels se rapportant aux éléments d’actif visés par le dessaisissement à qui que ce soit d’autre que les conseillers juridiques ou financiers de la défenderesse (dans la mesure nécessaire à l’exécution de leurs services) le surveillant ou la commissaire, sous réserve des exceptions autorisées aux présentes;

n) s’abstient de prendre ou de permettre que soient prises des mesures propres à nuire de manière importante à la compétitivité, à l’exploitation, à la situation financière ou à la valeur des éléments d’actif visés par le dessaisissement;

o) s’abstient de réduire sensiblement l’ampleur des activités de commercialisation, de vente, de promotion ou autres concernant les éléments d’actif visés par le dessaisissement en liaison avec le démarchage de clients actuels ou éventuels, sauf avec l’approbation préalable du surveillant et de la commissaire;

p) s’abstient de modifier, ou de faire en sorte que soit modifiée, dans une mesure importante, la gestion des éléments d’actif visés par le dessaisissement telle qu’elle était pratiquée immédiatement avant la date du présent consentement, sauf : i) dans la mesure nécessaire pour respecter les modalités du présent consentement; ii) pour remplacer des employés qui démissionneraient; iii) avec l’approbation préalable du surveillant;

q) s’abstient de résilier ou de modifier les ententes existantes à la date du présent consentement relatives à l’emploi, à la rémunération ou aux avantages sociaux des personnes employées en relation avec les éléments d’actif visés par le dessaisissement, sauf i) dans le cours ordinaire des affaires, en conformité avec les plans préexistants expressément divulgués à la commissaire et seulement d’une manière qui ne porte pas atteinte à la valeur des éléments d’actif ou ii) avec l’approbation préalable du surveillant;

19

VERSION PUBLIQUE r) s’assure que tous les renseignements financiers relatifs aux éléments d’actif visés par le dessaisissement sont conservés, notamment en ce qui a trait aux volumes, aux prix, aux escomptes et au coût des biens vendus, dans la mesure applicable et sans limitation.

VI. PROCESSUS DE DESSAISISSEMENT (PÉRIODE DE VENTE INITIALE) [19] La période de vente initiale commence à la date de clôture et se termine au moment précisé à l’annexe confidentielle « A » du présent consentement.

[20] Pendant la période de vente initiale, la défenderesse déploie dans les plus brefs délais tous les efforts raisonnables sur le plan commercial pour :

a) réaliser le dessaisissement et concéder les licences relatives aux produits visés par le dessaisissement conformément au présent consentement et à l’entente Miochol®-E, de façon que la défenderesse n’ait aucun intérêt direct ou indirect dans les éléments d’actif visés par le dessaisissement, sauf dans la mesure autorisée aux termes du présent consentement; il demeure entendu que, si la défenderesse détermine avant la fin de la période de vente initiale que les éléments d’actif visés par le dessaisissement Miochol®-E ne seront pas dessaisis conformément à l’entente Miochol®-E, la défenderesse déploiera tous les efforts commerciaux raisonnables pour se dessaisir des éléments d’actif visés par le dessaisissement Miochol®-E conformément au présent consentement. Si les éléments d’actif Miochol®-E ne sont pas dessaisis à la fin de la période de vente initiale, le fiduciaire du dessaisissement procédera au dessaisissement des éléments d’actif visés par le dessaisissement Miochol®-E conformément au présent consentement;

b) réaliser le dessaisissement au profit d’un acquéreur : i) approuvé par écrit par la commissaire et conformément aux modalités approuvées par écrit par la commissaire, à sa discrétion exclusive;

ii) sans lien de dépendance avec la défenderesse; iii) capable de convaincre la commissaire, à sa discrétion exclusive, qu’il respecte les conditions suivantes :

A. il s’engage à poursuivre les activités liées aux éléments d’actif visés par le dessaisissement au Canada;

B. il a la capacité, sur les plans de la gestion, de l’exploitation et des ressources financières, d’exercer une concurrence effective dans la production, la commercialisation, la distribution et la vente de produits ophtalmiques au Canada;

C. il s’engage à réaliser le dessaisissement avant l’expiration de la période de vente initiale.

20

VERSION PUBLIQUE Seule la commissaire a le pouvoir de juger si les conditions qui précèdent sont respectées. Il est loisible à la commissaire de tenir compte, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’approuver ou non un dessaisissement en faveur d’un acquéreur éventuel, notamment des répercussions probables du dessaisissement sur la concurrence.

[21] La défenderesse avise la commissaire le plus tôt possible de toute négociation avec un acquéreur potentiel qui est susceptible d’aboutir à un dessaisissement et transmet à la commissaire des exemplaires de toute entente signée avec un acquéreur potentiel, y compris des manifestations d’intérêt non contraignantes.

[22] La défenderesse avise dans les plus brefs délais la commissaire de son intention de conclure une entente de dessaisissement relativement à tout dessaisissement projeté.

[23] Dans les cinq (5) jours ouvrables de la réception de l’avis visé au paragraphe 22 ci-dessus, la commissaire peut demander des renseignements additionnels concernant le dessaisissement projeté et l’acquéreur proposé. La commissaire peut demander d’autres renseignements additionnels dans les trois (3) jours ouvrables de la réception des renseignements communiqués dans le cadre d’une demande antérieure.

[24] La commissaire fait savoir à la défenderesse le plus tôt possible, et dans tous les cas, dans les cinq (5) jours ouvrables de la réception de tous les renseignements demandés en vertu du paragraphe 23 ci-dessus, ou, si aucun renseignement additionnel n’a été demandé, dans les dix (10) jours ouvrables de la réception de l’avis visé au paragraphe 22 ci-dessus, si elle approuve le dessaisissement projeté ou l’acquéreur proposé ou si elle s’y oppose. Si la commissaire approuve le dessaisissement proposé, toute entente conclue entre la défenderesse et l’acquéreur constitue une entente de redressement.

[25] La défenderesse fournit des engagements, déclarations, garanties et indemnités commerciaux raisonnables d’usage à l’acquéreur, selon ce qui est approuvé par le surveillant, de la nature de ceux qui sont habituellement fournis dans le cadre d’une vente d’éléments d’actif semblables aux éléments d’actif visés par le dessaisissement.

[26] Toute personne qui présente une demande de renseignements de bonne foi à la défenderesse est avisée par celle-ci que le dessaisissement est effectué conformément au présent consentement et reçoit une copie du présent consentement, dont les dispositions confidentielles auront été retranchées.

[27] Sous réserve des paragraphes 28 et 29 ci-dessous, tout acquéreur potentiel qui démontre un intérêt de bonne foi et qui a la capacité financière de procéder à l’acquisition des éléments d’actif visés par le dessaisissement :

a) reçoit tous les renseignements pertinents concernant les éléments d’actif visés par le dessaisissement dans les quatorze (14) jours suivant sa demande en ce sens;

b) est autorisé à procéder à un examen raisonnable des éléments d’actif visés par le dessaisissement et de tous les documents et renseignements non protégés de nature financière, opérationnelle ou autre, y compris les renseignements

21

VERSION PUBLIQUE commerciaux confidentiels, qui pourraient s’avérer pertinents quant au dessaisissement, à l’exception de tout document qui, selon la commissaire, n’a pas besoin d’être communiqué au moment de la demande d’examen;

c) a un accès complet, et raisonnable dans les circonstances, au personnel de gestion s’occupant des éléments d’actif visés par le dessaisissement.

[28] Si le surveillant a des réserves quant à la bonne foi ou la capacité financière de toute personne qui demande des renseignements, ou quant au respect par la défenderesse des exigences énoncées aux alinéas 27a) à c) ci-dessus, le surveillant en avisera la commissaire et la défenderesse et il incombera à la seule commissaire de prendre la décision définitive quant à la bonne foi, à la capacité financière ou au respect des exigences.

[29] L’accès d’un acquéreur potentiel aux renseignements visés au paragraphe 27 ci-dessus est assujetti à la condition que l’acquéreur potentiel démontre qu’il a une capacité financière suffisante pour réaliser l’acquisition des éléments d’actif visés par le dessaisissement et qu’il signe une entente de confidentialité type en la forme déterminée par la commissaire.

[30] Antérieurement à la date de dessaisissement, la défenderesse obtiendra des tiers tous les consentements et toutes les renonciations qui seront nécessaires pour lui permettre de se dessaisir des éléments d’actif visés par le dessaisissement et de concéder les licences relatives aux produits visés par le dessaisissement et/ou pour permettre à l’acquéreur de continuer la recherche, le développement, la fabrication, la vente, la commercialisation ou la distribution des produits visés par le dessaisissement, étant entendu, toutefois, que la défenderesse puisse satisfaire à la présente exigence en certifiant que l’acquéreur a exécuté toutes ces ententes directement avec chacun des tiers concernés.

[31] La défenderesse fournira à l’acquéreur, ou fera en sorte que lui soit fourni, toute la technologie de fabrication relative aux produits visés par le dessaisissement, ainsi que tous les droits sur toute la technologie de fabrication des produits qui est la propriété d’un tiers et concédée sous licence par la défenderesse à l’acquéreur, d’une manière compatible avec les normes sur le transfert de technologie. La défenderesse obtiendra des tiers tous les consentements requis pour se conformer à la présente disposition. La défenderesse continuera pendant une période additionnelle d’un (1) an après la date du dessaisissement de rendre le personnel disponible, dans un délai et de manière raisonnables, pour répondre aux demandes de renseignement de l’acquéreur ayant trait aux éléments d’actif visés par le dessaisissement et les licences relatives aux produits visés par le dessaisissement.

[32] La défenderesse : a) à ses frais, livre à l’acquéreur tous les renseignements commerciaux confidentiels; i) de bonne foi; ii) en temps opportun, c’est-à-dire dès que possible, en évitant tout retard dans la transmission de ces renseignements;

22

VERSION PUBLIQUE iii) d’une manière qui garantisse leur intégralité et leur exactitude et qui préserve leur utilité;

b) dans l’attente de la livraison intégrale de ces renseignements commerciaux confidentiels à l’acquéreur, donne à celui-ci et au surveillant accès à tous ces renseignements commerciaux confidentiels ainsi qu’aux employés qui les ont en leur possession ou peuvent les trouver, aux fins d’identifier les livres, documents et dossiers se rapportant directement aux produits visés par le dessaisissement contenant de tels renseignements commerciaux confidentiels et de faciliter la livraison en conformité avec le présent consentement;

c) s’abstient d’utiliser, directement commerciaux confidentiels, sauf dans la mesure nécessaire pour se conformer à ce qui suit :

i) les exigences énoncées dans le présent consentement; ii) les obligations de la défenderesse envers l’acquéreur conformément aux modalités de l’entente de redressement;

iii) la loi applicable; d) s’abstient de communiquer ou de transmettre tout tel renseignement commercial confidentiel, directement ou indirectement, à toute personne, sauf à l’acquéreur ou à une autre personne expressément autorisée par l’acquéreur à recevoir ce renseignement.

[33] La défenderesse s’abstient d’exécuter toute entente à l’encontre d’un tiers ou de l’acquéreur, dans la mesure cette entente peut limiter la capacité de l’acquéreur d’acquérir ou d’utiliser la technologie de fabrication des produits visés par le dessaisissement, d’un tiers, ou peut porter atteinte d’une autre manière à cette capacité. Ces ententes comprennent, notamment, les ententes relatives à la divulgation des renseignements commerciaux confidentiels ayant trait à la technologie de fabrication des produits visés par le dessaisissement.

[34] Au plus tard dix (10) jours après la date de dessaisissement, la défenderesse accordera une libération à chacun des tiers qui est assujetti à une entente visée au paragraphe 33 afin de permettre au tiers de livrer à l’acquéreur la technologie de fabrication des produits visés par le dessaisissement. Dès la signature de cette libération, ou selon ce qui sera autrement prévu dans une entente de redressement, la défenderesse fournira une copie de l’acte de libération à l’acquéreur.

[35] À la date du dessaisissement, ou selon ce qui sera prévu dans une entente de redressement, la défenderesse avise par écrit des restrictions applicables à l’utilisation des renseignements commerciaux confidentiels par le personnel de la défenderesse tous les employés de la défenderesse :

23

ou indirectement, les renseignements

VERSION PUBLIQUE a) qui participent, ou qui ont participé directement à la recherche, au développement, à la fabrication, à la distribution, à la vente ou à la commercialisation de l’un quelconque des produits visés par le dessaisissement;

b) qui pourraient avoir des renseignements commerciaux confidentiels. La défenderesse donne cet avis par courrier électronique avec accusé de réception ou par un autre mode de transmission similaire, et elle conserve des copies de ces accusés de réception pendant un (1) an après la date de dessaisissement. La défenderesse fournit une copie de cet avis à l’acquéreur. La défenderesse tient des dossiers complets de toute correspondance semblable au siège social de la défenderesse applicable, et elle fournit à la commissaire l’attestation d’un dirigeant énonçant que ce programme d’accusés de réception a été mis en œuvre et que ses exigences sont respectées. La défenderesse fournit à l’acquéreur des copies de toutes les attestations et de tous les avis et rappels envoyés au personnel de la défenderesse.

VII. FABRICATION EN SOUS-TRAITANCE [36] La défenderesse : a) sur préavis et demande raisonnables communiqués par écrit par l’acquéreur à la défenderesse, fabrique en sous-traitance (lequel arrangement constitue une entente de redressement) et livre à l’acquéreur, en temps opportun et selon des modalités raisonnables (approuvées par la commissaire à sa discrétion exclusive), un approvisionnement de chacun des produits visés par le dessaisissement fabriqués par la défenderesse au coût d’approvisionnement de la défenderesse, et ce, pendant une période suffisante pour permettre à cet acquéreur, d’une part, d’obtenir toutes les approbations de produit pertinentes nécessaires pour pouvoir fabriquer en quantités commerciales et en conformité avec les BPFa, le produit visé par le dessaisissement à l’état fini, indépendamment de la défenderesse, et d’autre part, de trouver des sources d’approvisionnement en ingrédients pharmaceutiques actifs, excipients, autres ingrédients et/ou composantes nécessaires pour fabriquer les produits visés par le dessaisissement chez des personnes autres que la défenderesse;

b) déclare et garantit à l’acquéreur que le ou les produits visés par le dessaisissement fournis en vertu de l’entente de redressement sont conformes aux exigences pertinentes approuvées par l’organisme compétent relativement au produit ou aux produits destinés à être commercialisés ou vendus au Canada. La défenderesse s’engagera à indemniser l’acquéreur et à l’exonérer à l’égard des poursuites, réclamations, actions, demandes, dettes, dépenses ou pertes dont il serait allégué qu’elles découleraient d’une non-conformité aux BPFa du produit ou des produits visés par le dessaisissement fournis à l’acquéreur par la défenderesse en vertu de l’entente de redressement. Cette obligation peut être assujettie à la condition que l’acquéreur avise par écrit la défenderesse dans les plus brefs délais d’une telle réclamation et qu’il collabore pleinement aux fins de la contestation de cette réclamation. L’entente de redressement doit être compatible avec les obligations

24

VERSION PUBLIQUE assumées par la défenderesse en vertu du présent consentement; étant toutefois entendu que la défenderesse peut se réserver le droit de diriger la défense dans le cadre de tout litige semblable, y compris le droit de régler le différend, pourvu qu’un tel règlement soit compatible avec les responsabilités de la défenderesse de fournir les ingrédients et/ou les composantes de la manière exigée aux termes du présent consentement; étant en outre entendu que cette obligation ne fera pas en sorte que la défenderesse soit tenue responsable des actes ou omissions négligents de l’acquéreur ni à l’égard des déclarations et garanties expresses ou implicites, faites ou données, selon le cas, par l’acquéreur et qui vont au-delà des déclarations faites et des garanties données par la défenderesse à l’acquéreur; étant entendu, toutefois, qu’une entente de redressement peut prévoir un plafond à la responsabilité globale résultant du défaut des produits visés par le dessaisissement, fournis à l’acquéreur par la défenderesse en vertu d’une telle entente de redressement, afin de satisfaire aux BPFa;

c) pendant la durée de tout arrangement de fabrication en sous-traitance entre la défenderesse et un acquéreur, fournit à l’acquéreur les produits visés par le dessaisissement de manière à assurer la fourniture continue des produits visés par le dessaisissement au moins au niveau de la demande la plus élevée dans les trois (3) années précédant la date de clôture sur une base annuelle;

d) déclare et garantit à l’acquéreur que la défenderesse indemnisera l’acquéreur et l’exonérera à l’égard de toute dette ou perte de profits résultant du défaut de la défenderesse de livrer les produits visés par le dessaisissement fabriqués en sous­traitance en temps opportun comme l’exigent le ou les ententes de redressement à moins que la défenderesse puisse démontrer que tout défaut était tout à fait indépendant de sa volonté et ne résultait nullement d’une négligence ou d’une faute intentionnelle; étant toutefois entendu qu’une entente de redressement semblable peut stipuler un plafond de responsabilité globale de la défenderesse en raison de ce manquement;

e) pendant la durée de tout arrangement de fabrication en sous-traitance entre la défenderesse et un acquéreur, sur demande écrite de cet acquéreur ou du surveillant, met à la disposition de l’acquéreur et du surveillant tous les documents se rapportant à la fabrication des produits pertinents visés par le dessaisissement fabriqués en sous-traitance, qui sont générés ou créés après la date de clôture;

f) pendant la durée de tout arrangement de fabrication en sous-traitance entre la défenderesse et un acquéreur, maintient des établissements de fabrication nécessaires pour fabriquer chacun des produits pertinents visés par le dessaisissement fabriqués en sous-traitance sous forme finie, c.-à-d. propres à la vente au consommateur final / patient;

g) pendant la durée de tout arrangement de fabrication en sous-traitance entre la défenderesse et un acquéreur, offre des consultations avec des employés bien informés de la défenderesse et de la formation, à la demande écrite de l’acquéreur

25

VERSION PUBLIQUE et à l’établissement choisi par l’acquéreur, aux fins de permettre à cet acquéreur d’obtenir toutes les approbations de produit requises pour pouvoir fabriquer des produits visés par le dessaisissement qui soient de la même qualité que ceux fabriqués par la défenderesse ou pour son compte, en quantités commerciales, en conformité avec les BPFa, indépendamment de la défenderesse, et le tout, de manière à convaincre le surveillant et la direction de l’acquéreur que le personnel de l’acquéreur est adéquatement formé à la fabrication des produits visés par le dessaisissement.

[37] Les alinéas 36a) à g) qui précèdent demeurent en vigueur relativement à chaque produit visé par le dessaisissement jusqu’à la première des dates suivantes : (1) la date à laquelle l’acquéreur du produit applicable visé par le dessaisissement obtient une approbation aux fins de fabriquer le produit visé par le dessaisissement et est capable de produire ce produit visé par le dessaisissement en quantités commerciales, en conformité avec les BPFa et indépendamment de la défenderesse; (2) la date à laquelle l’acquéreur du produit applicable visé par le dessaisissement avise la commissaire et la défenderesse de son intention d’abandonner ses efforts en vue de fabriquer ce produit visé par le dessaisissement; (3) la date à laquelle la commissaire donne un avis écrit de ce que le surveillant, de concert avec la commissaire, a conclu que l’acquéreur du produit applicable visé par le dessaisissement avait abandonné ses efforts en vue de fabriquer ce produit visé par le dessaisissement; (4) la date qui suit d’un (1) an la date de clôture.

VIII. PROCESSUS RELATIF AU FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT [38] Si la défenderesse ne réalise pas le dessaisissement pendant la période de vente initiale, la commissaire peut nommer un fiduciaire du dessaisissement afin que, pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, celui-ci réalise le dessaisissement en conformité avec le présent consentement, notamment l’annexe confidentielle « B », au profit d’un acquéreur approuvé par la commissaire, et selon les modalités approuvées par la commissaire, à sa discrétion exclusive, en ayant recours à toute procédure qu’il estime indiquée, à sa discrétion exclusive, sous réserve de la supervision et de l’approbation de la commissaire uniquement.

[39] La commissaire peut nommer le fiduciaire du dessaisissement dix (10) jours avant l’expiration de la période de vente initiale ou à une date ultérieure qu’elle détermine. Immédiatement après la nomination du fiduciaire du dessaisissement, et avant l’expiration de la période de vente initiale, la défenderesse donne au fiduciaire du dessaisissement un accès complet à tous les renseignements se rapportant aux éléments d’actif visé par le dessaisissement, y compris aux renseignements commerciaux confidentiels, pour faciliter le dessaisissement par le fiduciaire du dessaisissement.

[40] Pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, celui-ci est investi du pouvoir exclusif de réaliser le dessaisissement et de conclure un contrat ayant force exécutoire avec un acquéreur qui liera la défenderesse. La défenderesse sera liée par toute entente visant la réalisation du dessaisissement conclue en son nom par le fiduciaire du dessaisissement, conformément à la présente partie. La défenderesse s’engage à prendre toutes les mesures et à signer tous les documents, et à faire prendre toutes les mesures et à

26

VERSION PUBLIQUE faire signer tous les documents, dans la mesure elle y est habilitée, qui peuvent être raisonnablement nécessaires pour faire en sorte que les éléments d’actif visés par le dessaisissement soient dessaisis pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement et que les ententes conclues par le fiduciaire du dessaisissement lient la défenderesse et lui soient opposables.

[41] Quiconque s’informe de bonne foi auprès de la défenderesse est avisé que le dessaisissement s’effectue conformément au présent consentement et reçoit une copie dudit consentement, à l’exception de l’annexe confidentielle « B », qui énonce certaines modalités de la réalisation du dessaisissement par le fiduciaire du dessaisissement, ainsi que de l’annexe « C » contenant l’entente Miochol®-E.

[42] La défenderesse consent aux modalités suivantes concernant les pouvoirs, les fonctions, les obligations et les responsabilités du fiduciaire de dessaisissement :

a) Sous réserve de la supervision et de l’approbation de la commissaire uniquement, le fiduciaire du dessaisissement est investi du pouvoir exclusif de contrôler le dessaisissement au moyen de toute procédure qu’il estime, à sa discrétion exclusive, convenable.

b) La défenderesse ne participera pas à la procédure de dessaisissement, y compris aux négociations, ni ne pourra communiquer avec les acquéreurs potentiels, sauf avec l’approbation préalable de la commissaire; le fiduciaire du dessaisissement peut néanmoins consulter la défenderesse en présence d’un représentant de la commissaire lorsqu’il considère que cette consultation est appropriée et que la commissaire y consent.

c) Nonobstant toute disposition du présent consentement, les obligations et les pouvoirs du fiduciaire du dessaisissement aux termes du présent consentement subsistent jusqu’à ce que le dessaisissement soit réalisé.

d) Le fiduciaire du dessaisissement conclut une entente de confidentialité en la forme prescrite par la commissaire et s’abstient de communiquer tout renseignement commercial confidentiel à quiconque sauf dans la mesure raisonnablement requise pour effectuer le dessaisissement.

e) La défenderesse accorde au fiduciaire du dessaisissement un accès complet au personnel, aux registres, dossiers et installations liés aux éléments d’actif visés par le dessaisissement et à tout autre renseignement, y compris aux renseignements commerciaux confidentiels, que le fiduciaire du dessaisissement juge pertinents pour réaliser le dessaisissement. La défenderesse ne prend aucune mesure visant à contrecarrer les efforts déployés par le fiduciaire du dessaisissement pour réaliser le dessaisissement.

f) La défenderesse répond entièrement et rapidement aux requêtes du fiduciaire du dessaisissement et lui communique tous les renseignements qu’il demande. La défenderesse désigne une personne dont la responsabilité première est de répondre aux questions du fiduciaire du dessaisissement au nom de la défenderesse.

27

VERSION PUBLIQUE g) Le fiduciaire du dessaisissement aura le pouvoir exclusif de déterminer tous les engagements, déclarations, garanties et indemnités, raisonnables et d’usage sur le plan commercial, aux fins de la réalisation du dessaisissement, et la défenderesse les accordera.

h) Le fiduciaire du dessaisissement exerce ses fonctions, sans cautionnement ni autre garantie, aux frais de la défenderesse, selon les modalités raisonnables que peut établir la commissaire.

i) La défenderesse règle dans les trente (30) jours de leur réception toutes les factures raisonnables présentées par le fiduciaire du dessaisissement. Toutes les sommes que la défenderesse doit au fiduciaire du dessaisissement sont payées à même le produit du dessaisissement.

j) Le fiduciaire du dessaisissement est habilité à retenir, aux frais de la défenderesse, les services de consultants, comptables, avocats, analystes financiers, courtiers en affaires, évaluateurs et autres mandataires et assistants dont il a raisonnablement besoin pour s’acquitter de ses devoirs et responsabilités; le fiduciaire du dessaisissement justifie tous les frais et dépenses engagés, et cette justification est assujettie à l’approbation de la commissaire uniquement.

k) La défenderesse indemnise le fiduciaire du dessaisissement et l’exonère de toute responsabilité résultant de tous les dommages, pertes, réclamations, obligations ou dépenses découlant de l’exécution des devoirs du fiduciaire de dessaisissement ou liées à l’exécution de ces devoirs, y compris les honoraires d’avocat raisonnables et toute autre dépense engagée pour la préparation d’une défense à tout recours, que celui-ci débouche ou non sur une déclaration de responsabilité, sauf dans la mesure ces dommages, pertes, réclamations, obligations ou dépenses font suite à un méfait, à une faute grave ou à la mauvaise foi du fiduciaire du dessaisissement.

l) Si le fiduciaire du dessaisissement cesse d’agir ou n’agit pas avec diligence ou n’agit pas en conformité avec le présent consentement ou avec toute entente conclue entre lui et la commissaire, cette dernière peut lui désigner un remplaçant de la même façon que celle prévue à la présente partie à l’égard du fiduciaire du dessaisissement initial.

m) Le fiduciaire du dessaisissement n’a aucune obligation ni pouvoir d’exploiter ou de conserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement.

n) Le fiduciaire du dessaisissement présente chaque trente (30) jours un rapport écrit à la commissaire, à compter de la date de sa désignation, ainsi que dans les trois (3) jours suivant toute demande de la commissaire, concernant les démarches qu’il a effectuées pour réaliser le dessaisissement. Les rapports doivent comprendre les détails raisonnables des démarches entreprises par le fiduciaire du dessaisissement pour réaliser le dessaisissement, notamment, l’identité des

28

VERSION PUBLIQUE acquéreurs potentiels, l’état des négociations avec ces acquéreurs potentiels et tout autre renseignement demandé par la commissaire.

o) Le fiduciaire du dessaisissement informe diligemment la commissaire de toute entente proposée visant à réaliser le dessaisissement. Cet avis comprend l’identité de l’acquéreur proposé, les détails du dessaisissement proposé, les renseignements concernant l’opinion du fiduciaire du dessaisissement sur la probabilité que l’acquéreur proposé satisfasse aux modalités prévues au présent consentement et tout autre renseignement demandé par la commissaire.

p) Le fiduciaire du dessaisissement réalise le dessaisissement au profit d’un acquéreur :

i) approuvé par écrit par la commissaire et conformément aux modalités approuvées par écrit par la commissaire, à sa discrétion exclusive;

ii) sans lien de dépendance avec la défenderesse; iii) capable de convaincre la commissaire, à sa discrétion exclusive, qu’il respecte les conditions suivantes :

A. qu’il s’engage à poursuivre les activités liées aux éléments d’actif visés par le dessaisissement au Canada;

B. qu’il a la capacité, sur les plans de la gestion, de l’exploitation et des ressources financières, d’exercer une concurrence effective dans la production, la commercialisation, la distribution et la vente de produits ophtalmiques au Canada;

C. qu’il s’engage à réaliser le dessaisissement avant l’expiration de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

Seule la commissaire a le pouvoir de juger si les conditions qui précèdent sont respectées. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’approuver ou non un dessaisissement en faveur d’un acquéreur éventuel, il est loisible à la commissaire de tenir notamment compte des répercussions probables du dessaisissement sur la concurrence. La décision de la commissaire d’approuver ou non le dessaisissement projeté est rendue par écrit. Si la commissaire approuve le dessaisissement, toute entente conclue entre le fiduciaire du dessaisissement et un acquéreur proposé constitue une entente de redressement.

q) La défenderesse ne peut s’opposer à l’exécution des devoirs du fiduciaire du dessaisissement aux termes du présent consentement ou à un dessaisissement réalisé par le fiduciaire du dessaisissement ni les contester pour quelque motif que ce soit, si ce n’est pour méfait, faute grave ou mauvaise foi du fiduciaire de dessaisissement dans l’exécution des obligations prévues au présent consentement. Si la défenderesse s’oppose aux modalités d’un dessaisissement qui a été proposé par le fiduciaire du dessaisissement en invoquant le méfait, la

29

VERSION PUBLIQUE faute grave ou la mauvaise foi dudit fiduciaire, elle ou la commissaire peut s’adresser au Tribunal pour demander des directives, mais aucun différend de cette nature n’a pour effet de suspendre la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

IX. ABSENCE DE VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT [43] Si, à la fin de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, le dessaisissement n’a pas été réalisé, ou si la commissaire estime que le dessaisissement ne sera vraisemblablement pas réalisé avant la fin de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, la commissaire peut demander au Tribunal de rendre toute ordonnance nécessaire pour réaliser le dessaisissement, ou toute ordonnance nécessaire pour garantir que la transaction n’aura vraisemblablement pas pour effet de diminuer sensiblement la concurrence. Rien dans le présent consentement n’empêche la défenderesse de contester toute ordonnance demandée par la commissaire, sauf une ordonnance pour assurer la réalisation du dessaisissement prévu dans le présent consentement, étant entendu, toutefois, que la défenderesse s’engage à ne pas contester, dans le cadre de toute demande semblable, les conclusions de la commissaire selon lesquelles i) la transaction aura vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence au Canada en ce qui a trait à l’offre au Canada de myotiques injectables, de solutions polyvalentes nettoyantes/désinfectantes de lentilles cornéennes et de médicaments pour conjonctivites et ii) la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour garantir que la transaction n’aura pas pour effet de diminuer sensiblement la concurrence.

[44] La défenderesse reconnaît que le Tribunal a compétence pour accorder les mesures de redressement visées au paragraphe 43, et selon ce qui est nécessaire pour donner effet au présent consentement et pour réaliser le dessaisissement.

X. ENTENTES DE REDRESSEMENT [45] Toute entente de redressement est réputée incorporée au présent consentement. [46] La défenderesse inclut dans chaque entente de redressement relative à chacun des produits visés par le dessaisissement, sauf l’entente Miochol®-E, une mention expresse du présent consentement et des dispositions qui traduisent toute l’étendue et la portée de chacune des obligations de la défenderesse envers l’acquéreur en vertu du présent consentement.

[47] Le défaut de la défenderesse de se conformer à l’une quelconque des modalités d’une telle entente de redressement constitue un défaut de se conformer au présent consentement.

[48] La défenderesse ne peut modifier les modalités d’une entente de redressement sans l’approbation préalable de la commissaire.

[49] La défenderesse s’abstient de demander, directement ou indirectement, dans le cadre de tout mécanisme de règlement des différends intégré à toute entente de redressement, ou à

30

VERSION PUBLIQUE toute entente relative à l’un quelconque des produits visés par le dessaisissement, une décision dont le résultat serait incompatible avec les modalités du présent consentement.

XI. CONFORMITÉ [50] Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de clôture, la défenderesse remettra à la commissaire une lettre attestant de la date à laquelle la transaction a eu lieu.

[51] La défenderesse : i) fournit à la commissaire une déclaration de conformité avec le présent consentement dans les trente (30) jours de la date de clôture, puis tous les trente (30) jours jusqu’à la réalisation du dessaisissement, puis tous les quatre-vingt-dix (90) jours jusqu’à ce que la défenderesse se soit conformée à toutes les exigences des parties IV à X du présent consentement; ii) fournit à la commissaire les renseignements que celle-ci demande pour confirmer la conformité avec le présent consentement au plus tard dix (10) jours ouvrables après avoir reçu une demande de la commissaire visant ces renseignements.

[52] En cas de manquement important à l’une quelconque des modalités du présent consentement, la défenderesse, dès qu’elle en apprend l’existence, en avise la commissaire dans les plus brefs délais et elle lui communique des détails suffisants pour décrire la nature, la date et les répercussions (réelles ou prévues) du manquement.

[53] Afin de vérifier l’observation du présent consentement ou de veiller à son observation, sous réserve de tout privilège légalement reconnu et sur demande écrite et avis de deux (2) jours ouvrables donné à la défenderesse, la défenderesse permet, sans restriction ni ingérence, à tout représentant de la commissaire :

a) d’avoir accès à toutes les installations durant les heures normales de bureau de la défenderesse, et d’inspecter et copier tous les livres, grands livres, comptes, correspondance, notes de services et autres registres et documents qui sont en la possession ou sous le contrôle de la défenderesse et qui permettent de vérifier l’observation du présent consentement, les services de copie étant fournis par la défenderesse, à ses frais;

b) d’interroger tout dirigeant, administrateur ou employé de la défenderesse au sujet de la conformité au présent consentement,

étant entendu que le présent paragraphe 53 ne doit pas être interprété comme dérogeant à l’une quelconque des protections accordées aux termes de l’article 29 de la Loi.

XII. AVIS [54] Les avis, rapports et autres communications exigés ou autorisés conformément au présent consentement sont faits par écrit et sont réputés avoir été donnés s’ils sont remis en mains propres ou envoyés par courrier recommandé ou par télécopieur aux parties et adressés comme suit :

31

VERSION PUBLIQUE a) Pour la commissaire : Bureau de la concurrence Place du Portage, 21 e étage 50, rue Victoria, Phase 1 Gatineau (Québec) K1A 0C9 À l’attention de LA COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE Télécopieur : 819-953-5013

Avec copie à : Directrice générale et avocate générale principale Bureau de la concurrence, Services juridiques Justice Canada Place du Portage, phase I 50, rue Victoria Gatineau (Québec) K1A 0C9

b) Pour la défenderesse : Novartis 2000, chemin Argentia Bureau 400, Plaza III Mississauga (Ontario) L5N 1V9 À l’attention de Paul Léger, Affaires juridiques Tél. : 905-814-0822 Téléc. : 905-814-5903 Adresse électronique : paul.leger@novartis.com

Avec copie à : Susan Jones Chef, Services juridiques, Antitrust Novartis International AG Novartis Campus Lichstrasse 35 CH-4056 Bâle Suisse Téléphone : +41-61-324-1339 Télécopieur : +4161-324-4300 Adresse électronique : susan.jones@novartis.com

et

32

VERSION PUBLIQUE McMillan s.r.l. Place Brookfield 181, rue Bay, bureau 4400 Toronto (Ontario) M5J 2T3 À l’attention de Neil Campbell et Mark Opashinov Télécopieur : 416-865-7048

ou à toute autre adresse municipale, à toute personne ou à tout numéro ou adresse de communication électronique qu’une partie peut désigner par avis écrit donné aux autres parties. Les demandes, avis ou autres communications, remis en main propre seront irréfutablement réputés avoir été remis le jour de leur véritable livraison et, s’ils sont remis par courrier recommandé, le cinquième jour suivant leur mise à la poste et, s’ils sont remis par communication électronique, le jour de leur transmission, s’ils sont remis durant les heures normales d’affaires du destinataire, sinon le jour suivant au cours duquel il y a à nouveau de telles heures normales d’affaires s’ils ne sont pas remis pendant de telles heures. Si la partie qui remet la demande, l’avis ou une autre communication est au courant de tout problème postal susceptible d’avoir une incidence sur la livraison du courrier, elle ne poste pas sa demande, son avis ou sa communication, mais le remet en main propre ou l’envoie électroniquement.

XIII. DURÉE [55] La défenderesse est liée par les modalités du présent consentement a) en ce qui a trait aux obligations énoncées à la partie III du présent consentement, pendant une période de dix (10) ans à compter de la date du présent consentement;

b) en ce qui a trait au reste du présent consentement, jusqu’à ce que la défenderesse se soit conformée à toutes les exigences des parties IV à X du présent consentement ou selon ce que pourrait ordonner ultérieurement le Tribunal.

XIV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES [56] La défenderesse consent au dépôt immédiat du présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement.

[57] Les renseignements contenus à l’annexe confidentielle « A » sont rendus publics à l’expiration de la période de vente initiale. Les renseignements contenus à l’annexe confidentielle « B » sont rendus publics lors de la réalisation du dessaisissement. Les renseignements contenus à l’annexe confidentielle « C » demeureront confidentiels en tout temps durant le présent consentement et après la durée de celui-ci.

[58] La commissaire peut, à sa discrétion exclusive et après en avoir informé la défenderesse, prolonger toute période ou tout délai prévus par le présent consentement. Dans l’éventualité du prolongement d’une période ou d’un délai, la commissaire avise dans les plus brefs délais la défenderesse de la période ou du délai modifié. La défenderesse et la

33

VERSION PUBLIQUE commissaire peuvent convenir d’un commun accord de modifier le présent consentement de toute manière prévue au paragraphe 106(1) de la Loi.

[59] Rien dans le présent consentement (y compris dans son préambule) n’empêche la défenderesse d’introduire une requête en vertu de l’article 106 de la Loi (ou d’une disposition de remplacement ou équivalente de la Loi) pour modifier ou annuler le présent consentement. La défenderesse s’engage à ne pas contester, dans le cadre de toute demande semblable, les conclusions de la commissaire selon lesquelles i) la transaction aura vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence au Canada en ce qui a trait à l’offre au Canada de myotiques injectables, de solutions polyvalentes nettoyantes/désinfectantes de lentilles cornéennes et de médicaments pour conjonctivites et ii) la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour garantir que la transaction n’aura pas pour effet de diminuer sensiblement la concurrence.

[60] Le présent consentement constitue l’intégralité de l’entente intervenue entre la commissaire et la défenderesse et remplace tous les consentements et toutes les ententes, négociations et discussions antérieurs, qu’ils soient verbaux ou écrits, relativement à l’objet des présentes.

[61] Le consentement est régi et interprété conformément aux lois de la province d’Ontario et aux lois fédérales du Canada applicables.

[62] Le calcul des périodes et des délais prévus par le présent consentement est effectué conformément à la Loi d’interprétation, L.RC. 1985, ch. I-21. Aux fins du présent consentement, la définition de « jour férié » dans la Loi d’interprétation est réputée inclure le samedi.

[63] Aucune disposition du présent consentement ne peut être interprétée comme une renonciation aux obligations relatives aux avis énoncées dans la partie IX de la Loi.

[64] En cas de différend concernant l’interprétation, la mise en œuvre ou l’application du présent consentement, la commissaire, le surveillant ou la défenderesse peuvent s’adresser au Tribunal pour obtenir des directives ou une ordonnance. En cas de divergence entre les versions anglaise et française du présent consentement, la version anglaise l’emporte. Un différend ne peut en aucun cas servir à surseoir à la période de vente initiale ou la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

[65] Dans le présent consentement, le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité.

[66] Le présent consentement peut être signé en plusieurs exemplaires, dont chacun constitue un original et dont l’ensemble constitue un seul et même consentement.

34

VERSION PUBLIQUE Les soussignés conviennent et consentent par les présentes au dépôt immédiat du présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement.

FAIT ce 6 ème jour d’août 2010. [original signé par Melanie Aitken] Nom Melanie L. Aitken Titre Commissaire de la concurrence Novartis AG Par : [original signé par Susan Evans et Felix Eichorn] Nom Susan Evans Felix Eichorn Titre signataires autorisés 35

VERSION PUBLIQUE ANNEXE CONFIDENTIELLE « A » [CONFIDENTIEL]

36

VERSION PUBLIQUE ANNEXE CONFIDENTIELLE « B » [CONFIDENTIEL]

37

VERSION PUBLIQUE ANNEXE CONFIDENTIELLE « C » ENTENTE DE DESSAISISSEMENT RELATIVE AUX MYOTIQUES INJECTABLES (Entente d’achat d’éléments d’actif entre Novartis Pharmaceuticals Corporation, Novartis Pharma AG et Bausch & Lomb Incorporated)

[CONFIDENTIEL]

38

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.