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Tribunal de la concurrence Competition Tribunal TRADUCTION OFFICIELLE Référence : Nadeau Ferme Avicole Limitée c. Groupe Westco Inc. et al., 2010 Trib. conc. 9 de dossier : CT-2008-004 de document du greffe : 0682

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et ses modifications; ET DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par Nadeau Ferme Avicole Limitée/Nadeau Poultry Farm Limited en vue d’obtenir une ordonnance fondée sur l’article 75 de la Loi sur la concurrence;

ET DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par Nadeau Ferme Avicole Limitée/Nadeau Poultry Farm Limited en vue d’obtenir une ordonnance provisoire fondée sur l’article 104 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : Nadeau Ferme Avicole Limitée/ Nadeau Poultry Farm Limited (demanderesse)

et Groupe Westco Inc. et Groupe Dynaco, Coopérative Agroalimentaire, et Volailles Acadia S.E.C. et Volailles Acadia Inc./ Acadia Poultry Inc. (défenderesses)

Décision rendue sur dossier Membres : M. le juge Blanchard (président), M. H. Lanctôt et M. P. A. Gervais Date des motifs et de l’ordonnance : 3 juin 2010 Motifs et ordonnance signés par : M. le juge E. Blanchard, M. H. Lanctôt et M. P. A. Gervais

MOTIFS ET ORDONNANCE FINALS RELATIVEMENT AUX DÉPENS

I. INTRODUCTION [1] Le 21 janvier 2010, le Tribunal a prononcé son ordonnance et ses motifs relativement à la question des dépens (la « décision relative aux dépens »). Dans l’exposé de ses motifs, le Tribunal a énoncé les principes relatifs à l’attribution des dépens applicables dans la présente affaire et a ordonné aux défenderesses, Groupe Westco Inc. Westco »), Groupe Dynaco, Coopérative Agroalimentaire Dynaco ») et Volailles Acadia S.E.C. et Volailles Acadia Inc./Acadia Poultry Inc. (collectivement appelées « Acadia »), de préparer « chacune un autre projet de mémoire de dépens conformément aux présents motifs ». Chacune des défenderesses a présenté un mémoire de dépens révisé ainsi que des observations s’y rapportant.

[2] Dans leur mémoire de dépens révisé, Acadia et Dynaco ont réclamé des honoraires et des débours totalisant 53 763,38$ et 51 885,75 $, respectivement. Nadeau Ferme Avicole Limitée (la « demanderesse » ou « Nadeau ») estime que les mémoires de dépens révisés présentés par Dynaco et Acadia sont conformes à la décision relative aux dépens; elle ne conteste pas ces mémoires et n’y répond pas.

[3] Dans son mémoire de dépens initial, Westco réclamait des dépens totalisant 848 668,96 $, y compris les débours. Après avoir appliqué les directives formulées par le Tribunal dans la décision relative aux dépens, Westco a réduit sa réclamation à 456 148,86 $ dans son mémoire de dépens révisé. La demanderesse allègue que plusieurs articles du mémoire de dépens révisé de Westco ne sont pas conformes à la décision relative aux dépens et fait valoir que le montant maximum auquel Westco devrait avoir droit est de 370 413,63 $. Chacun des points contestés est examiné ci-dessous.

II. HONORAIRES [4] Nadeau soutient que la réclamation de Westco au titre du tarif B des Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98-106 (les « Règles ») excède le montant autorisé en vertu de la décision relative aux dépens. Les trois arguments au soutien de cette allégation seront examinés successivement.

a. Nombre d’avocats pour le travail préparatoire [5] Dans son mémoire de dépens initial, Westco réclamait des honoraires pour un avocat en vertu de certains articles du tarif B concernant le travail préparatoire. En se fondant sur la décision relative aux dépens, Westco a augmenté sa réclamation, la portant d’une à deux fois les honoraires d’un avocat au titre de ces articles du tarif. Nadeau allègue que Westco ne devrait pas avoir le droit d’augmenter ainsi la réclamation au titre des honoraires d’avocats lorsque de telles réclamations n’ont pas été faites dans le mémoire de dépens initial.

[6] En ce qui concerne la question du nombre d’avocats à l’égard desquels Westco peut réclamer des honoraires, la décision relative aux dépens prévoit ce qui suit :

[25] Westco prétend que la nature de l’instance ainsi que le volume et la complexité de la preuve, que ce soit sur le plan du droit ou de par sa nature

réglementaire, financière et factuelle justifient un montant équivalent à deux fois les honoraires d’un avocat durant la phase préparatoire et à trois fois les honoraires d’un avocat durant la préparation de l’audience et l’audience même.

[26] Westco a eu recours à cinq avocats tout au long de l’audience et Nadeau en a eu recours à quatre. Nous sommes convaincus que la nature du travail préparatoire effectué en l’espèce nécessitait raisonnablement deux avocats. Par conséquent, nous estimons que la somme totale de Westco devrait être basée sur le milieu de la fourchette de la colonne III pour deux fois les honoraires d’un avocat durant la phase préparatoire, y compris la préparation de l’audience, et deux fois et demie les honoraires d’un avocat pour l’audience même.

[7] Selon nous, les motifs de la décision relative aux dépens sont clairs : Westco peut réclamer deux fois les honoraires d’un avocat pour les articles traitant de la phase préparatoire de l’audience. Par conséquent, la réclamation selon laquelle Westco demande deux fois les honoraires d’un avocat en vertu des articles du tarif B se rapportant au travail préparatoire sera accordée.

b. Alinéa 13b) du tarif [8] Nadeau soutient que Westco réclame à tort deux fois et demie les honoraires d’un avocat en vertu de l’alinéa 13b) du tarif, au titre de la « préparation de l’instruction ou de l’audience, pour chaque jour de présence à la Cour après le premier jour ». Au paragraphe 26 de la décision relative aux dépens, on prévoit que « la somme totale de Westco devrait être basée sur le milieu de la fourchette de la colonne III pour deux fois les honoraires d’un avocat durant la phase préparatoire, y compris la préparation de l’audience, et deux fois et demie les honoraires d’un avocat pour l’audience même » (non souligné dans l’original). À notre avis, le libellé de la décision relative aux dépens indique clairement que l’intention du Tribunal était d’autoriser la réclamation de deux fois les honoraires d’un avocat au titre de l’alinéa 13b) du tarif. La réclamation de Westco au titre de l’alinéa 13b) du tarif B sera donc ajustée en conséquence.

c. Article 14 du tarif [9] Westco a réclamé deux fois et demie les honoraires d’un avocat au titre de l’article 14 du tarif, lequel traite de la présence des avocats lors de l’audience. L’article 14 prévoit la possibilité de demander deux à trois unités au titre de la colonne III pour les services du premier avocat, pour chaque heure de présence à la Cour, et, pour le second avocat, il prévoit que l’on peut réclamer, lorsque la Cour l’ordonne, 50 % du montant attribué au premier avocat. Nadeau allègue que Westco n’a pas réduit de 50 %, conformément à l’article 14, le montant correspondant à une fois et demie les honoraires d’avocats pour les avocats subséquents. Dans la décision relative aux dépens, le Tribunal a statué que la somme totale de Westco devrait être basée sur « deux fois et demie les honoraires d’un avocat pour l’audience même ». À notre avis, l’interprétation proposée par la demanderesse concernant la réclamation de Westco au titre de l’article 14 du tarif n’est pas conforme au libellé de la décision relative aux dépens. La réclamation selon laquelle Westco demande deux fois et demie les honoraires d’un avocat au titre de l’article 14 du tarif sera donc accueillie.

[10] Compte tenu des conclusions qui précèdent, la réclamation totale de Westco au titre du tarif B, qui est de 146 575,00 $, devrait être réduite à 143 357,50 $ (excluant la TPS).

III. DÉBOURS a. Frais de déplacement et d’hébergement i. Frais de déplacement et d’hébergement des avocats [11] Dans son mémoire de dépens révisé, Westco demande des frais de déplacement et d’hébergement pour M. Éric Lefebvre, M. Alexandre Bourbonnais et M. Denis Gascon qui résident tous actuellement à Montréal. Nadeau allègue que Westco devrait réclamer des frais de déplacement et d’hébergement pour M me Martha Healey plutôt que pour M. Gascon compte tenu de la nature de la participation de M me Healey aux procédures. Ceci réduirait la réclamation de Westco relative aux frais de déplacement et d’hébergement étant donné que M me Healey habite à Ottawa, lieu l’audience s’est déroulée.

[12] Selon nous, puisque le Tribunal n’a pas précisé quels avocats étaient visés par la réclamation d’honoraires, Westco a le droit de prendre cette décision. Par conséquent, les frais de déplacement et d’hébergement demandés pour M. Lefebvre, M. Bourbonnais et M. Gascon seront accordés.

[13] Toutefois, compte tenu de la décision de Westco de réclamer des frais de déplacement et d’hébergement pour les avocats susmentionnés, les frais de déplacement engagés par M me Healey pour rencontrer des experts à Montréal seront refusés. Par conséquent, un montant de 351,35 $ devrait être soustrait du mémoire de dépens révisé de Westco en ce qui concerne les frais de déplacement.

ii. Frais d’hébergement de Thomas Soucy [14] Westco a réclamé un montant de 1 078 $ à titre de frais d’hébergement pour que M. Soucy soit présent à l’audience. Nadeau soutient que le montant demandé excède le maximum autorisé, soit deux nuits, pour le témoignage de M. Soucy. Westco soutient que Nadeau n’a pas tenu compte du fait que le temps que M. Soucy a passer à Ottawa pour témoigner a été sensiblement plus long que le temps qu’il a passé à témoigner en soi.

[15] Westco a présenté un argument similaire dans ses observations initiales au sujet des dépens et le Tribunal a statué, au paragraphe 60 des motifs de la décision relative aux dépens, que les « dépenses liées à la présence de M. Soucy au procès seront limitées au moment il témoignait ». Selon nous, il ressort clairement de la décision relative aux dépens que les frais d’hébergement pour M. Soucy devraient être limités au temps qu’il a passé à témoigner. M. Soucy a témoigné pendant deux jours. Nous accorderons donc des frais d’hébergement pour trois nuits. D’après les factures présentées par Westco dans son mémoire de dépens initial, les frais d’hébergement pour M. Soucy se sont élevés à 155,00 $ par nuit. Les frais d’hébergement pour M. Soucy seront donc limités à 456,00 $.

iii. Frais d’hébergement pour M me Sanderson [16] Nadeau conteste les frais d’hébergement de 2 168,17 $ réclamés par Westco pour la présence de M me Sanderson à l’audience au motif que cette réclamation n’est pas étayée. À notre avis, les factures présentées par Westco dans son mémoire de dépens initial étayent les frais d’hébergement de 2 168,17 $ réclamés pour M me Sanderson. Cette réclamation est également raisonnable et sera donc accordée.

[17] Pour les motifs énoncés ci-dessus, Westco a le droit de recouvrer 11 290,20 $ en débours liés aux frais d’hébergement et 4 285,38 $ en débours liés aux frais de déplacement.

b. Photocopies [18] Dans son mémoire de dépens initial, Westco a réclamé un montant de 52 839,75 $ pour des frais de photocopie, soit 0,25 $ par page. Cette réclamation a été contestée par Nadeau et examinée par le Tribunal au paragraphe 62 des motifs de la décision relative aux dépens :

[62] Le Tribunal reconnaît que l’instance exigeait un volume important de copies. Cependant, nous estimons que Westco n’a présenté aucune preuve pour établir les coûts réels de la photocopie. Dans leurs observations, les avocats de Westco indiquent que [TRADUCTION] « Westco a assumé 0,25 $ la page pour les photocopies ». C’est le coût réel d’une photocopie qui est pertinent, et non le coût facturé au client. Nous accorderons seulement les coûts réels encourus pour les photocopies, payables lors du dépôt de la preuve des coûts réels des photocopies essentielles.

[19] Dans son mémoire de dépens révisé, Westco réclame un montant de 48 788,70 $ pour des frais de photocopie, soit 211 359 copies. Pour étayer sa réclamation, Westco a déposé un affidavit souscrit par Claude Girard, directeur adjoint, services et équipement de bureau chez Ogilvy Renault s.e.n.c.r.l., s.r.l. M. Girard a fait les déclarations suivantes aux paragraphes 5 et 6 de son affidavit :

[TRADUCTION] Les coûts réels engagés par Ogilvy Renault s.e.n.c.r.l., s.r.l. pour les services de photocopie fournis à ses clients comprend : (1) les coûts liés au papier, à la location de photocopieuses et à l’encre pour les photocopies en noir et blanc et en couleur; (2) le coût des reliures à trois anneaux; (3) le coût des onglets; (4) le coût des plats recto et verso plastifiés des documents reliés; (5) les coûts liés à la reliure spirale; (6) les coûts additionnels de la main-d’œuvre pour la reliure; (7) les coûts additionnels de la main-d’œuvre pour les photocopies.

Compte tenu de ce qui précède, le coût moyen réel engagé par Ogilvy Renault s.e.n.c.r.l., s.r.l. pour les photocopies essentielles dans le cadre du présent dossier correspond donc à environ 0,22 $ par page.

[20] Nadeau allègue que le témoignage de M. Girard ne répond pas aux exigences de la décision relative aux dépens. Elle affirme que Westco n’a pas démontré que les 211 359 photocopies visées par la réclamation étaient essentielles et que M. Girard n’a fourni aucune preuve des coûts réels engagés par Ogilvy Renault s.e.n.c.r.l., s.r.l. De plus, Nadeau fait valoir que les [TRADUCTION] « coûts additionnels de la main-d’œuvre » ne peuvent être imputés à juste titre aux frais de photocopie. Nadeau affirme qu’un montant de 15 000 $ est juste et raisonnable compte tenu du fait que Westco n’a pas étayé sa réclamation.

[21] Dans AlliedSignal Inc. c. DuPont Canada Inc. (1998), 81 C.P.R. (3d) 129, l’officier taxateur Reinhardt de la Cour fédérale a déclaré, au paragraphe 95, que « les éléments à prendre en compte pour établir le coût réel des photocopies sont limités aux seuls coûts d'utilisation de l'appareil (papier, poudre imprimante, autres coûts d'entretien, etc.) et excluent le taux de salaire horaire de l'opérateur (normalement des frais indirects qu'on ne peut recouvrer) ». Nous sommes également d’avis que les « coûts additionnels de la main-d’œuvre » ne sont pas imputables à juste titre aux frais de photocopie. Des frais de 0,22 $ par page sont donc excessifs compte tenu des éléments non recouvrables que Westco avait inclus dans le calcul de ce montant. Puisque le montant n’a pas été ventilé de façon à faire ressortir le coût exact de chaque élément constitutif, nous exercerons notre pouvoir discrétionnaire et nous réduirons le montant réclamé pour les photocopies à 25 000 $. Selon nous, ce montant est raisonnable dans les circonstances.

c. TVQ [22] Westco a réclamé un montant de 4 933,29 $ au titre de la TVQ, le cas échéant. Les taxes de vente générales et provinciales sur les honoraires et les débours sont admissibles conformément à l’alinéa 1(3)b) du tarif B des Règles, qui prévoit que « [l]e mémoire de frais comprend les débours, notamment : (b) les taxes sur les services, les taxes de vente, les taxes d’utilisation ou de consommation payées ou à payer sur les honoraires d’avocat et sur les débours acceptés selon le présent tarif ». Nadeau conteste le montant réclamé au titre de cet alinéa au motif que (a) les montants des débours comprennent déjà les taxes de vente applicables, (b) CRA International n’a facturé aucune taxe de vente provinciale, et (c) les dépenses ont été engagées en Ontario.

[23] Après avoir examiné les factures présentées par Westco et l’affidavit supplémentaire de M me Denise Pope, daté du 17 août 2009, dans lequel elle indique que les débours ne comprenaient pas de taxes additionnelles, nous estimons que les frais liés à la TVQ réclamés par Westco devraient être accordés. Compte tenu des conclusions précédentes du Tribunal, le montant de la TVQ sera toutefois réduit et calculé sur les montants suivants :

Frais de déplacement sélectionnés : Frais d’hébergement sélectionnés : Frais de photocopie : Frais de messager :

3 636,96 $ 8 460,09 $ 25 000,00 $ 1 146,16 $

Total partiel : 38 243,21 $ TPS : 1 912,16 $ Total : 40 155,37 $ TVQ (7,5%) : 3 011,65 $ IV. CONCLUSION [24] Compte tenu de ces motifs, le montant total des réclamations de Westco se répartit comme suit :

Honoraires Honoraires : 143 357,50 $ TVQ sur les honoraires (5%) : 7 167,88 $ Total des honoraires : 150 525,38 $ Débours Frais de déplacement : 4 285,38 $ Frais d’hébergement : 11 290,20 $ Frais de photocopies : 25 000,00 $ Frais d’expertise : 205 250,00 $ Frais de messager : 1 146,16 $ Interurbains : 1 175,64 $ Repas : 438,07 $ Transcriptions : 9 966,50 $ Total des débours : 258 551,95 $ (avant les taxes)

TPS applicable (7,5 %) 3 011,65 $ (sur les débours applicables) TVQ applicable (5 %) 12 927,60 $ Total des débours : 274 491,20 $ Total général : 425 016,58 $ [25] Comme nous l’avons dit précédemment, Nadeau estime que les mémoires de dépens révisés présentés par Acadia et Dynaco sont conformes à la décision relative aux dépens. Après avoir examiné ces mémoires de dépens, nous sommes convaincus qu’ils sont conformes à la décision relative aux dépens et ils seront donc accordés. Par conséquent, le montant global des dépens pour Acadia et Dynaco sera fixé à 53 763,38 $ et à 51 885,75 $, respectivement.

[26] Dans la décision relative aux dépens, le Tribunal a donné des directives sur les principes relatifs à l’attribution de dépens applicables en l’espèce et a conclu qu’une somme forfaitaire devait être attribuée aux défenderesses en fonction du tarif B des Règles. Le Tribunal a ordonné aux défenderesses de présenter un mémoire de dépens révisé respectant ces principes.

[27] L’objectif de la taxation des dépens en l’espèce n’était pas d’observer strictement le tarif, mais plutôt de s’assurer que le montant adjugé représente une contribution appropriée au paiement des dépens avocat-client des défenderesses.

[28] Tout en reconnaissant que l’adjudication des dépens ne constitue pas une science exacte et en tenant compte des principes applicables énoncés par le Tribunal dans la décision relative aux dépens et des observations des parties, nous estimons que les dépens susmentionnés sont raisonnables.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [29] La demanderesse doit payer à la défenderesse Dynaco des dépens totalisant 51 885,75 $. [30] La demanderesse doit payer à la défenderesse Acadia des dépens totalisant 53 763,38 $. [31] La demanderesse doit payer à la défenderesse Westco des dépens totalisant 425 016,58 $. FAIT à Ottawa, ce 3 e jour de juin 2010. SIGNÉ au nom du Tribunal par les membres de la formation. (s) Edmond P. Blanchard (s) Henri Lanctôt (s) P. André Gervais

Traduction certifiée conforme Mélanie Lefebvre, LL.B.

AVOCATS : Pour la demanderesse Nadeau Ferme Avicole Limitée/Nadeau Poultry Farm Limited Leah Price Myriah Graves

Pour les défenderesses Groupe Westco Inc. Eric C. Lefebvre Martha Healey Denis Gascon Alexandre Bourbonnais Geoffrey Conrad

Groupe Dynaco, Coopérative Agroalimentaire Olivier Tousignant Paul Routhier Louis Masson Paul Michaud

Volailles Acadia S.E.C. et Volailles Acadia Inc./Acadia Poultry Inc. Valérie Belle-Isle

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