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LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, modifiée; ET DANS L’AFFAIRE relative à l’enquête concernant certaines pratiques commerciales trompeuses d’Elkhorn Ranch & Resort Ltd., d’Ian Sarna et de Gary Buckley, menée sous le régime de la Loi sur la concurrence;

ET DANS L’AFFAIRE du dépôt et de l’enregistrement d’un consentement en application de l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : LA COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demanderesse -et- ELKHORN RANCH & RESORT LTD. défenderesse CONSENTEMENT ATTENDU QUE la commissaire de la concurrence ( « la commissaire » ) est la dirigeante du Bureau de la concurrence et qu’elle est responsable de l’application et du contrôle d’application de la Loi sur la concurrence ( « la Loi » ), notamment de l’article 74.06 qui concerne les concours publicitaires et de l’article 74.01 qui concerne les indications trompeuses;

ET ATTENDU QU’Elkhorn Ranch & Resort Ltd. ( « Elkhorn » ) est une société privée qui vend des appartements en multipropriété au Manitoba, en Colombie-Britannique et en Alberta, ayant pour filiales Elkhorn Vacations, Elkhorn Vacations for Life Manitoba, Elkhorn Ranch and Conference Centre, Elkhorn Resort Spa & Conference Centre, Elkhorn Resort, et Elkhorn Ranch & Spa Alberta;

ET ATTENDU QU’Ian Sarna et Gary Buckley sont des administrateurs d’Elkhorn Ranch & Resort Ltd.;

ET ATTENDU QU’en 2007, la commissaire a entrepris une enquête ( « l’enquête » ) concernant certaines pratiques commerciales trompeuses de la défenderesse, notamment des pratiques commerciales trompeuses relatives à des concours publicitaires ainsi que des indications trompeuses données au public;

ET ATTENDU QU’en 2006, et encore en 2007, Elkhorn a organisé des concours dans le cadre desquels les concurrents devaient remplir un coupon en y inscrivant leurs nom, adresse, âge, revenu, état matrimonial et occupation pour courir la chance de remporter un grand prix. Étaient admissibles les personnes mariées, âgées de plus de 25 ans, occupant un emploi ou à la retraite, et dont le revenu annuel du ménage s’élevait à 50 000 $. Étaient également admissibles les femmes célibataires de plus de 25 ans ayant un revenu annuel de 45 000 $. Les concurrents devaient également répondre à une question d’habileté. Il était indiqué en gros caractères dans le matériel promotionnel et sur les coupons de participation que le grand prix était une automobile ou 15 000 $ en espèces. Toutefois, par contraste à ce qui était mentionné en gros caractères, il était indiqué en petits caractères que le grand prix n’était pas une automobile, mais plutôt un contrat de location de voiture d’un an (2006), ou un contrat de location de voiture de deux ans (2007), nécessitant que le concurrent fournisse un dépôt de garantie et s’engage à remettre la voiture dans un « état immaculé ».

ET ATTENDU QU’il était énoncé dans les « détails de participation » publiés chaque année par Elkhorn que « ce matériel publicitaire est utilisé pour solliciter l’achat de droits d’adhésion à un club privé ». Elkhorn a communiqué avec certains concurrents par téléphone et leur a dit qu’ils avaient gagné le « grand prix » ou l’un des prix boni suivants :

2006 Un système de cinéma-maison de marque Sony, évalué à 5 999 $ Une croisière de sept (7) jours à bord du Princess Cruise Lines pour deux (2) personnes, évaluée à 4 999 $ Un week-end au Elkhorn Resort, The Lodges à Canmore, pour un maximum de quatre (4) personnes, évalué à 1 950 $ Un caméscope numérique de 3,1 mégapixels, évalué à 295 $

Pendant la conversation téléphonique, on indiquait aux concurrents qu’on leur remettrait une clé et qu’en insérant celle-ci dans une serrure ils sauraient s’ils avaient gagné le grand prix. La clé était accompagnée d’un code permettant de savoir quel prix boni ils avaient gagné. Toutefois, pour être admissible à faire tourner la clé le concurrent devait accepter de participer à une présentation de 90 minutes concernant un des centres de villégiature d’Elkhorn, situé en Alberta ou au Manitoba, avant la date limite pour participer au tirage. Le concurrent n’était pas mis au courant du prix boni qu’il avait gagné avant d’avoir assisté à la présentation. Le dépliant publicitaire indiquait que les concurrents n’avaient à s’acquitter d’aucune obligation pour réclamer leur prix, mais celui-ci ne précisait pas comment les détenteurs d’une clé seraient en mesure de le faire s’ils n’assistaient pas à la rencontre d’information.

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2007 Un système de cinéma-maison de marque Sony évalué à 5 999 $ Une croisière de sept (7) jours à bord du Princess Cruise Lines pour deux (2) personnes, évaluée à 4 999 $ Une escapade de sept (7) jours au Banff/Canmore ou au Clear Lake Resort pour un maximum de quatre (4) personnes, évalué à 1 400 $ Un caméscope numérique de 3,1 mégapixels, évalué à 295 $ Un coupon-cadeau du restaurant d’Elkhorn Resort Clear Lake, au Manitoba, évalué à 75 $

ET ATTENDU QUE l’enquête de la commissaire a révélé ce qui suit en ce qui concerne les concours organisés par Elkhorn en 2006 et en 2007 :

a. Le nombre de bulletins de participation n’a pas été divulgué; b. Les probabilités de gagner en remplissant un coupon de participation n’ont pas été divulguées;

c. Le nombre de clés et de codes relatifs à des prix bonis ayant été distribués n’a pas été divulgué;

d. Les probabilités de gagner en obtenant une clé ou un code relatif à un prix boni n’ont pas été divulguées;

e. Le nombre et la valeur des prix n’ont pas été divulgués; f. La date limite pour participer aux concours et les dates des tirages n’ont pas été divulguées.

ET ATTENDU QUE l’enquête de la commissaire a révélé ce qui suit en ce qui concerne les concours organisés par Elkhorn en 2006 et en 2007 :

a. Les concurrents ayant reçu une clé et ayant assisté à la présentation ont de fait été admis à participer deux fois au concours : en tournant la clé dans la serrure, ils ont obtenu une deuxième chance de gagner le grand prix. Les concurrents n’ont pas été informés que certains d’entre eux se verraient accorder une deuxième chance de gagner le grand prix, de sorte que l’alinéa 74.06(c) de la Loi a été enfreint;

b. Le choix du gagnant du prix ultime comportait plusieurs étapes, pouvant toutes être manipulées. Il n’a donc pas été établi que le choix des quelques participants admissibles à recevoir une clé était effectué au hasard, de sorte que l’alinéa 74.06(c) de la Loi a été enfreint.

ET ATTENDU QUE l’enquête de la commissaire a révélé ce qui suit en ce qui concerne les concours organisés par Elkhorn en 2006 et en 2007 :

a. La publicité indiquant qu’une automobile était offerte comme grand prix dans le cadre des concours qui ont eu lieu en 2006 et 2007 constituait une indication fausse ou trompeuse, au sens de l’alinéa 74.0l(l)a). Les inscriptions en gros caractères du matériel promotionnel indiquaient que le grand prix était une automobile ou 15 000 $ en espèces. Les coupons de participation et le dépliant publicitaire indiquaient en caractères plus petits que le grand prix était un contrat de location de voiture d’un an (2006), ou de deux ans (2007), nécessitant que le concurrent fournisse un dépôt de garantie et s’engage à remettre la voiture dans un « état immaculé ». Pour les consommateurs, ces indications créaient l’impression générale qu’ils participaient à

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un concours leur offrant la chance de gagner une voiture et non un contrat de location de voiture, ce qui jouait un rôle primordial dans leur décision de participer au concours et d’assister à une présentation de 90 minutes.

ET ATTENDU QUE la commissaire a conclu qu’à partir de 2006 et au moins jusqu’en janvier 2008, la défenderesse a contrevenu aux articles 74.01 et 74.06 de la Loi;

ET ATTENDU QUE les parties estiment que l’enregistrement de la présente entente par consentement ( « consentement » ) permettra de régler la présente affaire;

ET ATTENDU QUE la défenderesse s’est engagée à respecter la Loi dans son ensemble, notamment les dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses (Partie VII.1 de la Loi);

ET ATTENDU QUE la commissaire et la défenderesse conviennent qu’à sa signature, ils déposeront le présent consentement auprès du Tribunal de la concurrence pour enregistrement immédiat;

ET ATTENDU QUE la commissaire et la défenderesse reconnaissent que, une fois enregistré, le présent consentement sera exécutoire en vertu de l’article 74.12 de la Loi, comme s’il s’agissait d’une ordonnance du Tribunal de la concurrence.

POUR CES MOTIFS, afin de clore l’enquête de la commissaire concernant certaines pratiques commerciales trompeuses auxquelles se serait livrée la défenderesse, les parties conviennent de ce qui suit :

I. Interprétation 1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent consentement : a. « affiliée » A le sens que lui donne la Loi. (Affiliate) b. « consentement » Le présent consentement conclu par Elkhorn Ranch & Resort Ltd. et la commissaire de la concurrence. (Agreement

c. « commissaire » La commissaire de la concurrence nommée en application de l’article 7 de la Loi ainsi que ses représentants autorisés. (Commissioner)

d. « Elkhorn Ranch & Resort Ltd. » Elkhorn Ranch & Resort Ltd., une société constituée en vertu des lois du Manitoba et toute filiale d’Elkhorn Ranch & Resort Ltd. au sens du paragraphe 2(3) de la Loi. (Elkhorn Ranch & Resort Ltd.)

e. « personnel d’Elkhorn Ranch & Resort Ltd. » Les membres actuels et futurs de la haute direction d’Elkhorn Ranch & Resort Ltd. et tous les autres employés qui

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jouent un rôle appréciable dans la formulation ou la mise en œuvre des politiques relatives à la publicité, la commercialisation ou l’établissement des prix. (Elkhorn Ranch & Resort Ltd. Personnel)

f. « la haute direction d’Elkhorn Ranch & Resort Ltd. » Le propriétaire ou copropriétaire, actuel et futur, d’Elkhorn Ranch & Resort Ltd., le directeur, le directeur de l’exploitation, le directeur du marketing et toute autre personne responsable des concours publicitaires ou des opérations générales d’Elkhorn Ranch & Resort Ltd. (Elkhorn Ranch & Resort Ltd. Senior Management)

g. « parties » La commissaire de la concurrence et la défenderesse. (Parties) h. « personne » Tout individu, société de personnes, cabinet, société, association, fiducie, organisation non constituée en société ou autre entité. (Person)

i. « personne liée » Elkhorn Ranch & Resort Ltd., ses affiliées, les personnes, actuellement ou à l’avenir, sous sa responsabilité et/ou les affiliées de ces personnes. (Related Person)

j. « produits » Tout produit ou service vendu ou fourni par Elkhorn Ranch & Resort Ltd. (Products)

k. « défenderesse » Elkhorn Ranch & Resort Ltd. (Respondent) 1. « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence constitué par la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 19 (2 e suppl.), modifiée. (Tribunal) II. Champ d’application 2. Les dispositions du consentement s’appliquent aux personnes suivantes : a. Elkhorn Ranch & Resort Ltd., ses affiliées, successeurs et ayants droit et le personnel d’Elkhorn Ranch & Resorts Ltd., y compris toutes les personnes qui agissent pour Elkhorn Ranch & Resort Ltd., en son nom ou de concert avec elle, notamment ses mandataires, ses représentants et ses associés;

b. M. Ian Sarna et M. Gary Buckley, les deux administrateurs d’Elkhorn Ranch & Resort Ltd.;

c. la commissaire. 5

A. PRATIQUES COMMERCIALES PROHIBÉES 3. Elkhorn Ranch & Resort Ltd. et le personnel d’Elkhorn Ranch & Resort Ltd. sont tenus de se conformer à la Loi et il leur est interdit de prendre part aux pratiques commerciales trompeuses visées de façon générale à l’article 74.01 et plus particulièrement des concours publicitaires visés à l’article 74.06 en donnant, en faisant donner ou en permettant que soient données en leur nom des indications fausses ou trompeuses au Canada ou à des consommateurs au Canada de quelque manière que ce soit, y compris par Internet.

4. Sans limiter la généralité de ce qui suit, il est notamment interdit à la défenderesse et à toute personne liée de :

a. continuer de procéder à des concours publicitaires qui contreviennent à la Loi; b. donner ou faire donner des indications relatives à des concours publicitaires visés par l’un ou l’autre des énoncés suivants :

i. les exigences relatives à l’âge ou aux revenus ne sont pas divulguées convenablement ou loyalement;

ii. les prix ne sont pas décernés en totalité; iii. les gagnants ne sont pas déterminés en fonction de l’adresse des participants ou au hasard;

iv. la date limite pour participer au concours n’est pas clairement indiquée; v. plus d’une réponse mathématique est correcte; vi. les coupons de participation utilisés au moment de l’inscription ne sont pas accompagnés des règles du concours;

vii. des renseignements pertinents sont omis ou les renseignements fournis sont incomplets;

viii. la véritable valeur des prix n’est pas divulguée. B. SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 5. Elkhorn Ranch & Resort Ltd. s’engage à verser la somme de cent cinquante mille dollars (150 000 $) à titre de sanction administrative pécuniaire au receveur général du Canada.

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C. FRAIS ET DÉBOURSÉS 6. Elkhorn Ranch & Resort Ltd. indemnise entièrement le Bureau de la concurrence, par l’entremise du receveur général du Canada, de certains frais et déboursés engagés pendant l’enquête, lesquels s’élèvent à vingt mille dollars (20 000 $).

D. MODE DE PAIEMENT 7. Les versements dont il est fait mention aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus sont effectués à la signature du consentement.

E. AVIS CORRECTIF 8. La défenderesse publiera l’avis correctif ( « l’avis » ) figurant à l’annexe A du consentement conformément aux modalités énoncées aux annexes B à D des présentes.

9. Dès sa publication, la défenderesse confirmera par écrit à la commissaire que l’avis prévu à l’annexe A a été publié. Outre la confirmation écrite, la défenderesse fournira à la commissaire, dans les trente (30) jours suivant sa publication, les feuilles de parution de l’avis tirées de chacune des publications mentionnées à l’annexe B des présentes.

F. PROGRAMME DE CONFORMITÉ DE L’ENTREPRISE 10. Dans les trente (30) jours suivant l’enregistrement du consentement, la défenderesse établira et maintiendra en vigueur un programme de conformité d’entreprise ( « le programme de conformité » ), dont l’objectif est d’inciter le personnel d’Elkhorn Ranch & Resort Ltd. à se conformer à l’ensemble de la Loi et, plus particulièrement, sans se limiter à ce qui suit, aux articles 74.01 et 74.06 de la Loi (Partie VII.1) concernant les indications trompeuses données au public et les concours publicitaires. Le programme de conformité sera conçu et mis en œuvre conformément au bulletin d’information de la commissaire sur les « Programmes de conformité des entreprises » publié sur le site Web du Bureau de la concurrence (www.cb-bc.gc.ca).

11. La haute direction d’Elkhorn Ranch & Resort Ltd., y compris Ian Sarna et Gary Buckley, appuie et met en œuvre sans réserve le programme de conformité et joue un rôle actif et visible dans son établissement et son maintien.

12. La haute direction d’Elkhorn Ranch & Resort Ltd., y compris Ian Sarna et Gary Buckley, reconnaît son engagement à l’égard du programme de conformité en signant les lettres d’engagement figurant à l’annexe E du consentement.

13. Le programme de conformité prévoit notamment : 7

a. la désignation d’un agent de conformité de l’entreprise dans les 15 jours suivant la signature du consentement;

b. une politique écrite de conformité de l’entreprise (la politique de conformité) qui comprend ou prévoit notamment :

i. une déclaration de la haute direction d’Elkhorn Ranch & Resort Ltd., y compris d’Ian Sarna et de Gary Buckley, soulignant l’engagement de la société à l’égard des principes et procédures qui y sont énoncés;

ii. un renvoi à l’objet de la Loi, une description générale de la Loi et de ses dispositions les plus pertinentes compte tenu de la nature des activités d’Elkhorn Ranch & Resort Ltd., dont les dispositions concernant les mécanismes d’application de la Loi, les sanctions et les recours;

iii. des exemples précis visant à illustrer les pratiques interdites, de façon à ce que le personnel d’Elkhorn Ranch & Resort Ltd., à tous les niveaux, comprenne facilement comment la Loi est susceptible de régir l’exercice de leurs fonctions;

iv. un code de conduite pratique précisant les activités illicites ou douteuses; v. l’énumération des conséquences de tout manquement aux politiques de l’entreprise;

vi. des procédures décrivant de façon détaillée les mesures que les employés sont censés prendre lorsqu’une situation les préoccupe ou qu’ils soupçonnent qu’il y a eu contravention à la Loi;

vii. des séances de formation afin que toutes les personnes visées par le consentement comprennent ses modalités et la politique de conformité.

c. la distribution de la politique de conformité à tout le personnel d’Elkhorn Ranch & Resort Ltd.;

d. l’affichage de la politique de conformité sur le site intranet d’Elkhorn Ranch & Resort Ltd.;

e. la préparation et la tenue d’une séance obligatoire de formation à l’intention du personnel d’Elkhorn Ranch & Resort Ltd. concernant le programme et la politique de conformité;

f. la préparation et la tenue d’une séance obligatoire de mise à jour à l’intention du personnel d’Elkhorn Ranch & Resort Ltd. concernant le programme et la politique de conformité;

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g. une déclaration écrite, effectuée annuellement, suivant le modèle fourni à l’annexe F des présentes, par laquelle le personnel d’Elkhorn Ranch & Resort Ltd. reconnaît avoir pris connaissance et qu’il comprend le programme et la politique de conformité.

14. Chaque année, la commissaire ou son représentant autorisé peut exiger d’Elkhorn Ranch & Resort Ltd. un rapport écrit concernant son examen annuel du programme et de la politique de conformité ainsi que de leur mise en œuvre. Ce rapport, attesté sous serment ou par déclaration solennelle par un dirigeant d’Elkhorn Ranch & Resort Ltd., est soumis dans les trente (30) jours suivant une demande à cet effet.

15. Pour juger de la mise en œuvre du consentement ou en assurer la conformité la défenderesse permet, sous réserve de toute revendication valide de privilège, reconnu légalement, à tout représentant régulièrement autorisé de la commissaire :

a. sur préavis écrit d’au moins trois (3) jours donné à Elkhorn Ranch & Resort Ltd., d’avoir accès, durant les heures d’ouverture, au bureau de cette dernière pour inspecter et copier tous les livres, registres comptables et livres de comptes ainsi que la correspondance, les notes et autres dossiers et documents en la possession ou sous le contrôle d’Elkhorn Ranch & Resort Ltd. portant sur la mise en œuvre du consentement;

b. sur préavis écrit d’au moins trois (3) jours donné à Elkhorn Ranch & Resort Ltd., sans restriction ou ingérence de la part de celle-ci, d’interroger les dirigeants, administrateurs et employés d’Elkhorn Ranch & Resort Ltd., sur toute question relative à la mise en œuvre du consentement.

16. La commissaire et son représentant autorisé peuvent également demander à la défenderesse de prendre des mesures pour lui faciliter l’accès aux séances de formation données par Elkhorn Ranch & Resort Ltd.

17. La défenderesse soumettra à la commissaire le programme et la politique de conformité décrits plus en détail à l’article 13 dans les trente (30) jours suivant la signature du consentement.

G. DÉFAUT DE SE CONFORMER 18. Le défaut de M. Ian Sarna, de M. Gary Buckley et/ou d’Elkhorn Ranch & Resort Ltd., et/ou de ses dirigeants, administrateurs, de la haute direction ou du personnel d’Elkhorn Ranch & Resort Ltd., de ses affiliées ou personnes liées de se conformer au présent consentement est considéré comme un manquement audit consentement et peut entraîner des poursuites pénales ou civiles sous le régime de la Loi.

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H. COPIES DU CONSENTEMENT 19. Dans les trente (30) jours suivant la signature du consentement, Elkhorn Ranch & Resort Ltd., et toute entité à l’égard de laquelle celle-ci exerce de droit ou de fait un contrôle, soit collectivement soit individuellement, fournit une copie du consentement à tous les membres présents et à venir de la haute direction d’Elkhorn Ranch & Resort Ltd. De plus, dans les trente (30) jours suivant la signature du consentement ou lorsque les personnes susmentionnées entrent en fonction chez Elkhorn Ranch & Resort Ltd., cette dernière obtient de chacune d’elles une déclaration écrite, signée et datée, reconnaissant qu’elles ont lu et compris le consentement ainsi que les articles 74.01 et 74.06 de la Loi et les dispositions s’y rapportant.

I. DURÉE DU CONSENTEMENT 20. Sauf indication contraire, le présent consentement lie Elkhorn Ranch & Resort Ltd. ainsi que toute personne liée, tel que défini précédemment pour une durée de cinq (5) ans suivant la date de l’enregistrement du présent consentement.

III. Avis 21. Les avis visés au présent consentement sont fournis aux parties aux adresses ou aux numéros de télécopieurs suivants :

a. Sous-commissaire de la concurrence Andrea Rosen Sous-commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase I, 50, rue Victoria Gatineau (Québec) K1A 0C9

Téléphone : 819-997-1231 Télécopieur : 819-953-4792

Copie devant être envoyée à : Jeff Richstone Directeur et avocat-conseil général Josephine A.L. Palumbo Avocate-conseil Ministère de la Justice Section du droit de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase I, 50, rue Victoria

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Gatineau (Québec) K1A 0C9 Téléphone : 819-953-3884 Télécopieur : 819-953-9267

b. La défenderesse Martin S. Minuk Aikins, Macaulay & Thorvaldson LLP 30 e étage Commodity Exchange Tower 360, rue Main Winnipeg (Manitoba) R3C 4G1

IV. Clauses générales 22. Le consentement peut être signé en deux ou plusieurs exemplaires dont chacun est considéré comme un original et qui constituent ensemble un seul et même consentement.

23. Le présent consentement est régi par les lois de la province du Manitoba et les lois fédérales qui s’y appliquent.

24. Il est entendu que le Tribunal demeure compétent pour entendre toute demande de la commissaire ou de la défenderesse visant l’annulation ou la modification de toute clause du consentement en vertu de l’article 74.13 de la Loi, ou en ce qui concerne toute question concernant le consentement, sauf les questions visées aux articles 5 à 9 ci-dessus.

25. En cas de différend quant à l’interprétation ou à l’application du consentement, y compris toute décision rendue par la commissaire en application de celui-ci ou par suite du non-respect du consentement par la défenderesse, chacune des parties peut demander au Tribunal de se prononcer sur l’interprétation que doit recevoir une clause du consentement.

26. Si le Tribunal modifie d’une manière importante une condition de fond du consentement en vertu de l’article 74.13 de la Loi, la commissaire et la défenderesse ont, sauf pour ce qui est des questions visées aux articles 5 à 9 ci-dessus figurant dans les Parties B à E, étant entendu qu’elles ne peuvent faire l’objet de modification en vertu de cette disposition, l’une et l’autre le droit de mettre fin au consentement par avis écrit donné à l’autre partie dans les quatorze (14) jours suivant la date de l’ordonnance rendue sur le fondement de ladite disposition. Il est entendu que, dans ces circonstances, la commissaire a le droit d’engager des poursuites, notamment contre la défenderesse.

Les soussignés conviennent de l’enregistrement du consentement.

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Les soussignés conviennent de l’enregistrement du consentement. SIGNÉ À Winnipeg, dans la province de Manitoba ce 19 jour de novembre 2009. “Ian Sarna” Ian Sarna

SIGNÉ À Winnipeg, dans la province de Manitoba ce 19 jour de novembre 2009. “Gary Buckley” Gary Buckley

SIGNÉ À Winnipeg, dans la province de Manitoba ce 19 jour de novembre 2009. “Elkhorn Ranch & Resort Ltd.” Représentant dûment autorise Elkhorn Ranch & Resort Ltd.

SIGNÉ À Gatineau, dans la province de Québec ce 20 jour de novembre 2009. “Andrea Rosen” Andrea Rosen Sous-commissaire de la concurrence

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Annexe A L’avis à paraître dans les journaux et à être affiché sur le site Web d’Elkhorn Ranch & Resort Ltd. se lit comme suit :

AVIS CONCERNANT : Elkhorn Ranch & Resort Ltd. Le Bureau de la concurrence ( « le Bureau » ) a informé Elkhorn Ranch & Resort Ltd. que certains de ses concours publicitaires et des ses activités de commercialisation ont suscité des préoccupations quant au respect des dispositions de la Loi sur la concurrence ( « la Loi » ) en matière de pratiques commerciales trompeuses. Le Bureau a conclu qu’Elkhorn Ranch & Resort Ltd. a organisé des concours en 2006 et en 2007 qui ne dépendaient pas de l’adresse des participants ou du hasard et que le matériel promotionnel relatif à ces concours contenait des indications fausses ou trompeuses.

En vue de répondre aux préoccupations du Bureau et vu l’importance de fournir des renseignements exacts aux consommateurs, Elkhorn Ranch & Resort Ltd. et le Bureau ont déposé un consentement ( « le consentement » ) auprès du Tribunal de la concurrence. En vertu du consentement, Elkhorn Ranch & Resort Ltd. s’engage notamment :

à veiller à modifier ses concours publicitaires ainsi que les activités promotionnelles qui s’y rapportent de façon à se conformer à la Loi;

à élaborer et mettre en œuvre un programme de conformité visant à faire en sorte qu’elle respecte la Loi;

à payer une sanction administrative pécuniaire de 150 000 $ et à verser la somme de 20 000 $ en remboursement de certains frais engagés par le Bureau.

Le consentement figure sur le site Web du Tribunal de la concurrence, à l’adresse www.ct-tc.gc.ca. Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur le site du Bureau de la concurrence, à l’adresse www.cb-bc.gc.ca.

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Annexe B Elkhorn Ranch & Resort Ltd. publie l’avis visé à l’annexe A du consentement dans les journaux suivants :

Journaux The Edmonton Journal The Winnipeg Free Press The Globe and Mail 1. Elkhorn Ranch & Resort Ltd. commence à faire publier l’avis dans les trente (30) jours suivant l’enregistrement du consentement;

2. Elkhorn Ranch & Resort Ltd. fait publier l’avis figurant à l’annexe A dans les éditions du samedi de chacun des journaux dont il est fait mention ci-dessus durant quatre (4) semaines consécutives. Elkhorn Ranch & Resort Ltd. prend toutes les mesures nécessaires pour obtenir de l’espace de publication dans l’ordre de priorité suivant :

dans les trois (3) premières pages du cahier de couverture; dans les trois (3) premières pages du cahier concernant les voyages, l’immobilier et l’art de vivre.

3. L’avis publié dans les journaux susmentionnés occupe un espace d’au moins 4 pouces sur 5,5 pouces;

4. Le titre de l’avis figurant à l’annexe A du consentement est en majuscules et dans une police en gras de 14 points sans fioriture;

5. Le texte de l’avis paraît dans les journaux susmentionnés dans une police de 10 points sans fioriture.

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Lieux Alberta Manitoba National

Annexe C 1. Elkhorn Ranch & Resort Ltd. publie l’avis figurant à l’annexe A sur chacun des sites suivants :

www.elkhornvacations.ca, www.elkhornresort.mb.ca 2. L’avis est publié sur les sites Web susmentionnés dans les trente (30) jours suivant l’enregistrement du consentement;

3. L’avis est affiché sur les sites Web susmentionnés durant une période de cent vingt (120) jours consécutifs;

4. L’avis est accessible au moyen du lien « Avis » sur la barre de menus de la page d’accueil de chacun des sites Web susmentionnés;

5. L’avis comporte un lien vers les sites Web du Tribunal de la concurrence (www.ct-tc.gc.ca) et du Bureau de la concurrence (www.cb-bc.gc.ca);

6. L’avis occupe une pleine page-écran; 7. Le texte de l’avis paraît dans une police de 10 points au moins sans fioriture; 8. Le titre de l’avis figurant à l’annexe A du consentement est en majuscules et dans une police en gras de 14 points au moins sans fioriture.

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Annexe D Un avis est affiché comme suit sur les lieux exploités par la société : 1. Elkhorn Ranch & Resort Ltd. affiche l’avis prévu à l’annexe A du consentement pendant une période de douze (12) semaines consécutives dans tous les halls de réception de chacun de ces centres de villégiature;

2. Elkhorn Ranch & Resort Ltd. commence à afficher l’avis dans les trente (30) jours suivant l’enregistrement du consentement;

3. L’avis est affiché bien en vue à l’entrée des établissements ou bien en évidence près de celles-ci, de façon à ce que toutes les personnes qui y entrent le voient. De plus, l’avis est affiché dans les halls de réception de façon à pouvoir être lu et vu par tous les clients;

4. L’avis mesure au moins 8,5 pouces sur 11 pouces; 5. Le titre de l’avis prévu à l’annexe A du consentement est en majuscules et dans une police en gras de 20 points sans fioriture;

6. Une police de 14 points sans fioriture est utilisée pour le texte de l’avis.

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Annexe E [Papier à en-tête de la société] [date] 2009 CONFIDENTIEL Melanie L. Aitken Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence du Canada Place du Portage I 50, rue Victoria Gatineau (Québec) K1A 0C9

Madame, OBJET : Engagement concernant l’établissement et le maintien de programmes de conformité

Conformément à l’article 17 du consentement conclu par la commissaire de la concurrence ( « la commissaire » ) et Elkhorn Ranch & Resort Ltd., enregistré auprès du Tribunal de la concurrence le ________, je m’engage par la présente à mettre en œuvre de façon fructueuse le programme et la politique de conformité de Elkhorn Ranch & Resort Ltd. visant à encourager le respect de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, modifiée (la Loi), notamment des dispositions concernant les indications trompeuses données au public (partie VII.1), et plus particulièrement les articles 74.01 et 74.06. De plus, j’exercerai un rôle actif et visible dans l’établissement et le maintien de ces programme et politique.

Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Ian Sarna (administrateur) Elkhorn Ranch & Resort Ltd.

Gary Buckley (administrateur) Elkhorn Ranch & Resort Ltd.

cc. Jeff Richstone, directeur et avocat-conseil général, ministère de la Justice Josephine Palumbo, avocate-conseil, ministère de la Justice

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Annexe F Je, ________________________ de la ville de ___________________, suis employé par Elkhorn Ranch & Resort Ltd. en tant que ____________________________. À ce titre, je participe d’une manière importante à l’élaboration et/ou à la mise en œuvre des stratégies de commercialisation d’Elkhorn Ranch & Resort Ltd., notamment de la publicité entourant ses concours. Je reconnais être assujetti au programme et à la politique de conformité relatifs à la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, modifiée ( « la Loi » ), d’Elkhorn Ranch & Resort Ltd., et être tenu de m’y conformer.

La présente vise à vous informer que : a) j’ai lu et je comprends le programme de conformité d’Elkhorn Ranch & Resort Ltd. visant à encourager l’observation des dispositions de la Loi, et plus particulièrement des articles 74.01 et 74.06;

b) j’ai lu et je comprends la politique de conformité d’Elkhorn Ranch & Resort Ltd. relative à la Loi.

Date : Signature : ________________________________________

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LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, modifiée;

ET CONCERNANT une enquête portant sur certaines pratiques commerciales trompeuses d’Elkhorn Ranch & Resort Ltd., d’Ian Sarna et de Gary Buckley, menée sous le régime de la Loi sur la concurrence;

ET DANS L’AFFAIRE du dépôt et de l’enregistrement d’un consentement suivant l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : LA COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demanderesse

-et- ELKHORN RANCH & RESORT LTD. défenderesse

CONSENTEMENT JOSEPHINE A.L. PALUMBO Avocate-conseil Ministère de la Justice Section du droit de la concurrence Place du Portage, Phase 1 50, rue Victoria, 19 e étage Gatineau (Québec) K1A 0C9

Tél. : 819-953-3902 Télécopieur : 819-953-9267

Avocate-conseil pour la commissaire de la concurrence

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