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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence Référence : La commissaire de la concurrence c Premier Career Management Group et Minto Roy, 2009 Trib conc 17 o N de dossier : CT-2007-006 o N de document du greffe : 231 AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée;

ET AFFAIRE CONCERNANT une enquête menée aux termes du sous-alinéa 10(1)b)(ii) de la Loi sur la concurrence relative à certaines pratiques commerciales de Premier Career Management Group Corp et de Minto Roy;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par la commissaire de la concurrence en vue d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 74.1 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : La commissaire de la concurrence (demanderesse)

et Premier Career Management Group Corp et Minto Roy (défendeurs)

Date de la conférence téléphonique : Le 21 octobre 2009 Devant le membre judiciaire : Madame la juge Simpson Date de l’ordonnance : Le 21 octobre 2009 Ordonnance signée par : Madame la juge Sandra J. Simpson

ORDONNANCE ENJOIGNANT À PCMG ET À MINTO ROY DE CESSER ET DE S’ABSTENIR ET RÉSERVANT D’AUTRES MESURES CORRECTIVES

[1] VU la décision du Tribunal datée du 15 juillet 2008 rejetant la demande déposée par la commissaire de la concurrence (la « commissaire ») en vue d’obtenir une ordonnance aux termes de l’article 74.1 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée (la « demande »);

[2] ET VU la décision prise par la Cour d’appel fédérale datée du 15 octobre 2009 accueillant la demande avec dépens, mais renvoyant l’affaire au Tribunal au sujet des mesures correctives;

[3] ET APRÈS avoir entendu les arguments des avocats des deux parties par téléconférence aujourd’hui;

[4] ET APRÈS avoir décidé que les mesures correctives à régler sont les suivantes : (i) le prononcé d’une ordonnance de cesser et de s’abstenir; (ii) la publication d’un avis correctif dans le Vancouver Sun et sur le site Web de PCMG; (iii) l’annonce d’un avis correctif à l’émission de radio de Minto Roy; (iv) sanctions administratives pécuniaires de 100 000 $ (pour PCMG) et 50 000 $ (pour Minto Roy); (v) frais. LE TRIBUNAL SIGNALE CE QUI SUIT : [5] L’avocat de la commissaire convient que la commissaire décidera au plus tard le vendredi 6 novembre 2009, si elle souhaite poursuivre la publication d’un avis correctif et d’une annonce à la radio;

[6] L’avocat des défendeurs convient que, au plus tard le jeudi 5 novembre 2009, Minto Roy fournira à la commissaire des renseignements sur sa situation financière actuelle;

[7] L’avocat de la commissaire convient que, au plus tard le jeudi 5 novembre 2009, la commissaire fournira à l’avocat des défendeurs un projet de mémoire de dépens pour un avocat, préparé entre les parties selon le milieu de la fourchette prévue à la colonne III du tarif B des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106.

[8] Les avocats des deux parties conviennent qu’une autre téléconférence aura lieu le vendredi 6 novembre 2009 à 10 h.

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [9] Les défendeurs et toute autre personne agissant en leur nom ou pour leur bénéfice, y compris tous les administrateurs, dirigeants, employés, mandataires ou ayants droit des défendeurs ou toute autre personne physique ou morale agissant au nom d’un ou de tous les défendeurs, au cours d’une période de dix (10) ans à partir de la date de la présente ordonnance, cesseront de formuler, de provoquer ou de permettre de formuler, par quelque moyen que ce soit, des indications fausses ou trompeuses au

public dans le but de promouvoir des services d’accompagnement de carrière ou de consultation ou tout autre service qui aide les personnes à trouver un emploi. Sans limiter la généralité de ce qui précède, les défendeurs, ou l’un ou l’autre, doivent cesser de formuler, de provoquer ou de permettre de formuler, par quelque moyen que ce soit les indications suivantes au public ou des indications pour donner l’impression générale selon laquelle :

PCMG et Minto Roy ont un vaste réseau de contacts personnels ou « liens » avec des cadres supérieurs de sociétés ayant des possibilités d’emploi et qu’ils utiliseront ce réseau pour fournir des contacts et pour organiser des entrevues d’emploi avec de tels cadres supérieurs pour les clients qui concluent des contrats auprès de PCMG;

Les clients potentiels de PCMG et de Minto Roy trouveront presque certainement du travail rapidement avec leur aide, généralement dans un délai de 90 jours et à un poste dont le salaire et les prestations sont égaux ou supérieurs à leur emploi précédent.

[10] Une ordonnance en ce qui concerne les autres mesures correctives décrites ci-dessus au paragraphe 4 sera prononcée à une date ultérieure.

e FAIT à Ottawa, ce 21 jour d’octobre 2009. SIGNÉ au nom du Tribunal par la présidente.

(s) Sandra J. Simpson

AVOCATS : Pour la demanderesse : La commissaire de la concurrence John Syme Pour les défendeurs :

Premier Career Management Group Corp et Minto Roy Michael Osborne

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